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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La responsabilité bancaire pour soutien abusif : conditions strictes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, notion de crédit ruineux, immixtion caractérisée et nullité des garanties disproportionnées

I. Le principe d’irresponsabilité des créanciers et le périmètre d’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce

A. Le régime protecteur des dispensateurs de concours financiers en procédure collective

Le droit des entreprises en difficulté organise une conciliation délicate entre la sauvegarde des activités économiques et la protection légitime des droits des créanciers. L’accès continu aux financements bancaires et l’obtention de facilités de caisse ou de délais de paiement fournisseurs constituent des facteurs déterminants pour la survie d’une entreprise confrontée à des tensions de trésorerie. Afin d’éviter que la crainte d’actions judiciaires ultérieures ne conduise les banques et les créanciers commerciaux à un rationnement systématique du crédit au détriment des entreprises en phase de redressement, le législateur a instauré un principe fondamental d’immunité des dispensateurs de financements. Selon les termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Ce principe général de non-responsabilité a été introduit pour mettre un terme aux dérives d’une jurisprudence antérieure qui sanctionnait trop aisément le soutien abusif ou l’octroi d’un crédit artificiel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec la plus grande fermeté au respect de cette règle protectrice. Dans sa jurisprudence constante, la haute juridiction rappelle que l’irresponsabilité constitue le principe directeur du régime des concours bancaires consentis aux entreprises ultérieurement soumises à une procédure collective. La volonté du législateur de sécuriser les décisions de crédit repose sur la nécessité impérieuse de ne pas pénaliser les établissements qui acceptent d’accompagner des débiteurs en difficulté financière passagère.

L’application de ce dispositif protecteur bénéficie d’une portée générale particulièrement étendue. Dans un arrêt de principe remarqué rendu le 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-12.596), la Cour de cassation a fixé les contours de la protection accordée aux établissements de crédit. La haute juridiction a expressément jugé que « la généralité des termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, ne permet pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective ».

Dès lors, un établissement de crédit ayant accordé un découvert ou consenti des facilités de trésorerie qui ont été intégralement apurés avant l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire peut valablement opposer le principe d’irresponsabilité. Il n’est donc pas nécessaire que le banquier poursuivi détienne une créance actuelle ou déclarée au passif de l’entreprise pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Cette solution confère une sécurité juridique indispensable aux banques en consolidant rétroactivement les opérations de crédit régulièrement dénouées au cours de la période précédant la défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, la protection instituée par le législateur ne se restreint pas aux seuls établissements bancaires traditionnels mais s’applique à tout créancier accordant des concours financiers ou commerciaux à une entreprise. Les fournisseurs qui réaménagent leurs créances commerciales ou qui consentent des échéanciers de paiement formalisés sous forme d’avances ou de prêts bénéficient de la même immunité de principe. La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 10 janvier 2018 (Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-10.824), en faisant application du texte à un fournisseur d’aliments pour bétail ayant transformé des encours d’exploitation en contrats de prêts successifs assortis de garanties réelles.

Le contrôle rigoureux exercé par les juridictions du fond illustre la solidité de ce rempart législatif. Dans une décision du 26 juin 2025 (CA Caen, 2ème Chambre civile, 26 juin 2025, n° 24/00266), les juges d’appel ont débouté un dirigeant caution qui reprochait à une banque d’avoir consenti des concours financiers sans étude approfondie de la situation économique alors que les bilans de la société étaient lourdement déficitaires. La cour d’appel a souligné que la simple existence de pertes d’exploitation antérieures ne saurait suffire à écarter le principe d’immunité posé par l’article L. 650-1 du Code de commerce, faute d’établir une fraude, une immixtion caractérisée ou la disproportion des garanties.

À cet égard, la Cour d’appel de Nîmes a réaffirmé avec clarté le 30 janvier 2026 (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 janv. 2026, n° 24/00097) les exigences probatoires imposées aux demandeurs. La juridiction a énoncé que « l’argument de l’appelante selon lequel la banque avait connaissance du fait que le projet était irréalisable au regard des capacités financières de l’emprunteur et qu’elle était de mauvaise foi dès lors que l’établissement bancaire avait connaissance des faibles ressources de M. [D] [L] ne dispense pas l’entreprise Chez la mère de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L 650-1 du code de commerce doivent être appliquées dès lors qu’elle recherche la responsabilité de la banque pour un soutien abusif de crédit ». En conséquence, l’immunité légale neutralise l’action indemnitaire tant que l’une des trois fautes qualifiées n’est pas rigoureusement établie par le demandeur.

Dans la pratique des affaires, cette règle impose aux mandataires judiciaires et aux cautions une analyse juridique rigoureuse avant toute mise en cause d’un partenaire bancaire. Les avocats intervenant dans le contentieux des entreprises en difficulté constatent quotidiennement que la charge de la preuve pesant sur les organes de la procédure collective est particulièrement lourde. L’immunité légale garantit ainsi que le risque d’échec économique demeure supporté par l’entreprise débitrice et ses dirigeants sans pouvoir être automatiquement transféré sur les établissements financiers dispensateurs de crédit.

B. La délimitation stricte du champ matériel entre octroi fautif, rupture de crédit et devoir de mise en garde

La délimitation du champ matériel de l’article L. 650-1 du Code de commerce constitue un enjeu majeur du contentieux bancaire et commercial. L’immunité légale ne protège les créanciers que pour les préjudices résultant des « concours consentis », ce qui suppose l’existence effective d’une convention de crédit ou d’une avance de fonds au profit du débiteur. Les simples engagements de garantie financière prévus par des réglementations professionnelles ne peuvent être assimilés à des concours de crédit au sens de ce texte.

La Cour de cassation a consacré cette interprétation restrictive dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.387). La Chambre commerciale a énoncé que « la garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n’est pas, en l’absence de fourniture d’un crédit, un concours au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce de sorte que ce texte ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur ». Le champ du texte se trouve donc rigoureusement cantonné aux véritables opérations de crédit et de trésorerie.

Or, une distinction fondamentale sépare l’octroi d’un financement de sa rupture ou de sa révocation unilatérale. L’article L. 650-1 du Code de commerce ne régit que les contestations relatives à l’octroi des concours et ne protège en aucun cas la banque à qui est reprochée une interruption brutale de ses engagements financiers. La Cour de cassation a établi ce principe de manière solennelle dans deux arrêts jumeaux prononcés le 23 septembre 2020 (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221 et Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-12.542).

Dans la première décision, la Cour a censuré une juridiction d’appel qui avait exigé la preuve d’une faute qualifiée pour sanctionner la réduction brutale d’une autorisation de découvert de 50 000 à 30 000 euros. La haute juridiction a jugé que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte ». La seconde décision du même jour confirme que l’action en responsabilité formée sur le fondement de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier pour non-respect du préavis impératif de soixante jours relève exclusivement du droit commun et ne peut se heurter aux exigences dérogatoires de l’article L. 650-1.

Cette frontière conceptuelle a été approfondie par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 6 mars 2024 (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647). Dans cette affaire, un emprunteur reprochait à son banquier d’avoir tardé à exécuter un accord de conciliation homologué en différant l’octroi d’un prêt de restructuration et en réduisant la période de franchise d’amortissement initialement convenue. La Cour de cassation a rappelé que « seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte », affirmant ainsi avec éclat que le retard dans l’octroi d’un crédit ou la diminution unilatérale de ses modalités contractuelles échappe totalement au champ d’immunité de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

Par ailleurs, l’obligation de mise en garde pesant sur les établissements dispensateurs de crédit conserve une autonomie parfaite face aux dispositions de l’article L. 650-1. La Cour de cassation a consacré cette indépendance juridique dans son arrêt de principe du 20 juin 2018 (Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-27.693). La haute juridiction a jugé que « s’il résulte de l’article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d’une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu’ils y sont soumis ».

Dès lors, lorsqu’un emprunteur non averti ou une caution dirigeante subit un préjudice consécutif à l’octroi d’un crédit inadapté à ses capacités financières, la responsabilité civile de la banque peut être valablement recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil sans qu’il soit nécessaire d’établir une fraude, une immixtion caractérisée ou une disproportion des garanties au sens du droit des procédures collectives. L’action en manquement au devoir de mise en garde sanctionne le défaut d’information et d’alerte lors de la formation du contrat de prêt, tandis que l’action en soutien abusif sanctionne le maintien artificiel de l’activité économique de l’entreprise débitrice.

En conséquence, les entreprises et les personnes physiques engagées en qualité de cautions doivent veiller à qualifier minutieusement leurs prétentions procédurales. Le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients dans la conduite du contentieux commercial à Paris pour déterminer les fondements d’action les plus pertinents face aux poursuites engagées par les établissements financiers créanciers.

II. Les trois exceptions dérogatoires et le régime des sanctions judiciaires des concours fautifs

A. La caractérisation restrictive de la fraude et de l’immixtion dans la gestion

Le principe d’irresponsabilité posé par l’article L. 650-1 du Code de commerce ne s’efface que devant trois exceptions limitatives : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, et la disproportion des garanties prises en contrepartie des financements accordés. La recevabilité et le succès d’une action en responsabilité pour soutien abusif exigent toutefois que le demandeur démontre au préalable que le crédit consenti était intrinsèquement ruineux pour l’entreprise débitrice en raison de sa situation irrémédiablement compromise.

La première cause d’engagement de la responsabilité réside dans la fraude commise par le dispensateur de concours. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une définition autonome et particulièrement précise de la notion de fraude dans un arrêt fondamental du 17 janvier 2024 (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090). La Cour a jugé que « Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ».

Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu la faute d’une banque ayant incité des emprunteurs à souscrire des prêts relais pour payer des échéances arriérées et éviter ainsi l’ouverture immédiate d’un redressement judiciaire. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, en relevant que le simple octroi de concours destinés à proroger les échéances contractuelles ou l’absence d’encaissement immédiat d’un billet à ordre ne caractérisent pas en soi une manœuvre déloyale destinée à frauder les droits des autres créanciers ou à éluder les règles d’ordre public de la cessation des paiements.

La démonstration de la fraude impose ainsi d’établir l’existence d’une intention malveillante ou d’un montage financier délibérément conçu pour tromper les tiers ou conférer un avantage illicite au créancier dispensateur de concours. Par un arrêt du 26 juin 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 26 juin 2025, n° 24/14574), la Cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur en autorisant la reprise des poursuites individuelles contre un débiteur averti qui avait instrumentalisé les mécanismes de l’effacement de dettes pour échapper frauduleusement à ses obligations bancaires antérieures.

La deuxième exception légale concerne l’immixtion caractérisée du créancier dans la gestion de l’entreprise débitrice. L’immixtion requiert la preuve d’actes positifs par lesquels l’établissement bancaire ou le fournisseur s’est substitué aux organes légaux de direction pour prendre des décisions stratégiques, administratives ou opérationnelles engageant l’activité sociale. Le créancier perd alors sa neutralité financière et assume de fait la direction effective de l’entreprise débitrice.

Or, la jurisprudence commerciale maintient une distinction stricte entre l’exercice légitime du contrôle bancaire et l’immixtion fautive dans la gestion. L’exigence de garanties, la demande de budgets prévisionnels, le suivi régulier de la trésorerie ou la participation à des réunions de négociation ne constituent nullement des actes d’immixtion. Dans son arrêt rendu le 30 janvier 2026 (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 janv. 2026, n° 24/00097), la Cour d’appel de Nîmes a écarté la responsabilité d’un établissement financier en observant qu’aucun élément ne démontrait une quelconque intervention de la banque dans la gestion courante de l’entreprise débitrice.

À cet égard, les juges du fond refusent d’assimiler le manquement au devoir de conseil à une immixtion caractérisée. Comme l’a relevé la juridiction nîmoise, le reproche fait à une banque de ne pas avoir alerté l’emprunteur sur l’impossibilité de redresser sa situation économique est antinomique avec le grief d’immixtion dans la gestion. L’immixtion suppose un excès de pouvoir et une direction occulte, tandis que le défaut d’alerte découle d’une abstention d’information.

Dès lors, l’engagement de la responsabilité sur le terrain de l’immixtion demeure exceptionnel dans le contentieux bancaire. Les conseils juridiques intervenant en droit des affaires à Paris recommandent une analyse technique rigoureuse des correspondances et des procès-verbaux de gouvernance pour déterminer si les interventions du banquier ont excédé le cadre normal des relations financières entre un dispensateur de crédit et son client.

B. La disproportion des garanties et les sanctions judiciaires sur les sûretés et l’insuffisance d’actif

La troisième exception prévue par l’article L. 650-1 du Code de commerce sanctionne l’hypothèse où les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées à ceux-ci. Cette disposition vise à neutraliser les comportements abusifs de certains créanciers qui profitent de la vulnérabilité d’un débiteur pour accaparer l’intégralité de son patrimoine sous forme de sûretés réelles ou personnelles, privant ainsi les créanciers chirographaires de tout gage de recouvrement.

L’évaluation de la disproportion des garanties s’effectue globalement au jour de la conclusion des conventions de crédit et de la souscription des sûretés. Les juges comparent le montant total des financements accordés avec la valeur vénale cumulée des garanties exigées par l’établissement bancaire. Dans une décision du 15 avril 2026 (Tribunal de commerce de Toulouse, 15 avr. 2026, n° J2025000112), les juges consulaires ont analysé le cumul de cautionnements solidaires et d’un warrant agricole garantissant un prêt professionnel, en vérifiant si l’assiette des sûretés conférait à la banque une surcouverture manifeste par rapport au risque de défaillance encouru.

Il importe de distinguer avec rigueur la disproportion des garanties visée par l’article L. 650-1 de la disproportion du cautionnement souscrit par une personne physique. Selon les prévisions de l’article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. La Cour d’appel d’Angers a rappelé cette distinction dans son arrêt du 25 février 2025 (CA Angers, Chambre A – Commerciale, 25 févr. 2025, n° 20/00797), en soulignant que la disproportion au sens de l’article L. 650-1 apprécie le rapport entre le crédit et l’ensemble des garanties obtenues par le banquier, tandis que l’article 2300 protège le patrimoine personnel de la caution physique face à son propre endettement.

Lorsque la responsabilité du créancier dispensateur de concours est reconnue, la loi organise des sanctions civiles spécifiques à l’alinéa 2 de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Ce texte prévoit expressément que « Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ». Le magistrat dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant de prononcer la nullité intégrale des sûretés ou de ramener leur montant à une juste proportion, réintégrant ainsi les actifs indûment grevés dans le gage commun de la procédure collective.

Par ailleurs, sur le plan de la responsabilité financière, le préjudice patrimonial indemnisable fait l’objet d’un encadrement strict par la jurisprudence. Dans son arrêt précité du 10 janvier 2018 (Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-10.824), la Cour de cassation a énoncé que « le fournisseur qui a engagé sa responsabilité à l’égard de son client à raison des concours fautifs qu’il lui a accordés n’est tenu que de réparer l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a contribué à créer ». La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient condamné le créancier à verser des dommages-intérêts correspondant au montant de sa propre créance déclarée.

Dès lors, le préjudice résultant du soutien abusif ne se confond jamais avec le montant global du passif admis, mais correspond exclusivement à l’aggravation nette de l’insuffisance d’actif imputable au maintien artificiel de l’activité déficitaire. Les mandataires judiciaires et les créanciers doivent recourir à des expertises financières pour chiffrer avec exactitude la part du déficit d’exploitation directement causée par le crédit fautif, en excluant les pertes qui se seraient inéluctablement produites sans ce financement.

En conséquence, l’action en soutien abusif constitue un instrument de rééquilibrage patrimonial dont l’exercice requiert une rigueur méthodologique sans faille. Les praticiens en charge du recouvrement de créances commerciales à Paris veillent à sécuriser l’octroi des garanties et à calibrer les voies de droit appropriées pour prévenir tout risque d’annulation judiciaire des sûretés prises au soutien de leurs opérations de financement.

Conclusion

Le régime de la responsabilité bancaire pour soutien abusif institué par l’article L. 650-1 du Code de commerce consacre un équilibre pragmatique entre liberté du crédit et moralisation des pratiques de financement. En érigeant l’irresponsabilité des créanciers en principe d’ordre public, le législateur a sécurisé l’intervention des établissements bancaires et des fournisseurs auprès des entreprises en phase de tension financière, favorisant ainsi le sauvetage d’activités viables sans risque de poursuites judiciaires arbitraires.

Or, cette protection législative trouve sa limite légitime dans la répression de la fraude, de l’immixtion caractérisée dans la gestion et de la prise de garanties manifestement excessives. La jurisprudence commerciale contemporaine affine constamment les contours de ce dispositif en confirmant que l’immunité ne s’applique qu’aux octrois fautifs de crédit, laissant intacte la responsabilité des banques en cas de rupture intempestive des concours financiers ou de manquement au devoir de mise en garde des cautions personnes physiques.

Dès lors, la mise en œuvre d’une action indemnitaire ou la contestation des sûretés bancaires en procédure collective commande une rigueur probatoire exemplaire et une analyse comptable approfondie de l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Les dirigeants d’entreprise, les cautions et les professionnels du chiffre disposent d’un cadre juridique stabilisé permettant de concilier la recherche de financements et la sécurisation pérenne de leur patrimoine d’exploitation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».