Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prime CEE rénovation d’ampleur : chantier engagé avant le 1er septembre, refus d’inscription sur la liste du 18 septembre

Le 1er septembre 2026 ne constitue pas seulement une nouvelle date dans le calendrier des aides à la rénovation. L’arrêté du 17 août 2026, publié au Journal officiel le 23 août sous le numéro JORFTEXT000054734487, modifie les fiches CEE BAR-TH-174 et BAR-TH-175 consacrées à la rénovation d’ampleur d’une maison ou d’un appartement individuel. Il organise aussi une période transitoire pour les opérations engagées au plus tard le 31 août. Ces opérations doivent être incluses dans une liste transmise au ministre chargé de l’énergie par le demandeur de certificats au plus tard le 18 septembre 2026.

La difficulté apparaît lorsqu’un propriétaire a accepté un devis avant le changement de régime, mais que l’installateur, l’obligé ou le délégataire répond que le chantier ne sera pas inscrit. La signature du devis ne suffit pas toujours à obtenir le bénéfice de l’ancien régime : il faut établir la date juridique de l’engagement, l’existence de l’incitation CEE, l’identité du demandeur et la réalité des conditions de la fiche applicable. Le propriétaire ne peut généralement pas se substituer au demandeur pour transmettre la liste, mais il peut exiger une position écrite, préserver ses preuves et mettre en cause un engagement contractuel non respecté. Le cas d’un dossier porté par l’Anah obéit à une autre échéance, fixée au 15 octobre. La réponse dépend donc du circuit choisi avant les travaux, et non de la seule date figurant sur la facture.

I. Comment prouver qu’une rénovation d’ampleur a été engagée avant le 1er septembre 2026 ?

A. Quelle date fait foi pour une opération CEE et comment établir l’engagement du propriétaire ?

Une rénovation d’ampleur peut faire intervenir plusieurs relations juridiques qui ne doivent pas être confondues. Le propriétaire conclut un contrat de travaux avec une entreprise. Un obligé ou un délégataire de l’obligation d’économies d’énergie propose une contribution, directement ou par l’intermédiaire d’un partenaire. L’entreprise peut ensuite exécuter le chantier, constituer une partie du dossier, transmettre des pièces et recevoir le montant correspondant à la prime. Enfin, le demandeur de CEE dépose une demande auprès de l’administration. Chaque acteur a un rôle distinct et chacun de ces documents peut porter une date différente.

Le dispositif légal repose notamment sur l’article L. 221-1 du Code de l’énergie. Les fournisseurs d’électricité, de gaz, de chaleur ou de froid qui dépassent les seuils réglementaires sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. Ils peuvent satisfaire cette obligation en réalisant ou en faisant réaliser des opérations, ou en acquérant des certificats. Le propriétaire occupant ou bailleur est le bénéficiaire des travaux ; il n’est pas, par cette seule qualité, le demandeur administratif de certificats.

L’article L. 221-7 du Code de l’énergie précise les personnes auxquelles des certificats peuvent être délivrés. Il vise les personnes soumises à l’obligation, certaines collectivités, l’Agence nationale de l’habitat, des organismes de logement social et d’autres personnes éligibles. Cette liste explique pourquoi l’offre commerciale adressée au particulier doit identifier celui qui porte réellement le dossier. La mention « prime CEE » sur un devis ne permet pas, à elle seule, de savoir si le signataire de la charte, le fournisseur d’énergie, un délégataire ou une entreprise partenaire sera le demandeur.

Pour un particulier, la règle de référence sur la date d’engagement est donnée par l’arrêté du 4 septembre 2014 relatif aux éléments d’une demande de CEE et aux documents à archiver. Son annexe précise que, sauf règle particulière de la fiche, la date d’engagement correspond à l’acceptation du contrat de réalisation par le bénéficiaire, par exemple l’acceptation du devis ou du bon de commande, matérialisée par la signature. Le texte officiel est accessible dans la publication de l’arrêté sur Légifrance.

Le ministère rappelle la même méthode dans ses questions-réponses sur le dispositif CEE, mises à jour le 13 août 2026. La formulation doit être lue avec attention : « la date d’engagement de l’opération est la date d’acceptation du contrat de réalisation de l’opération ». Pour une maison ou un appartement individuel, il faut donc rechercher l’acte par lequel le propriétaire a accepté le contrat de travaux, et non seulement la date de l’audit énergétique, de la demande en ligne, de l’acompte ou de la facture finale.

Cette distinction est déterminante pour l’échéance du 31 août. Un audit signé le 20 août, suivi d’un devis accepté le 3 septembre, ne constitue pas nécessairement une opération engagée avant le changement de régime. À l’inverse, un devis régulièrement accepté le 29 août peut établir un engagement antérieur, même si la visite de chantier ou une partie des travaux intervient en septembre, sous réserve des autres conditions de la fiche et de la cohérence globale du dossier. Le document décisif doit être examiné dans sa version intégrale, avec ses annexes, ses conditions suspensives et la preuve de son acceptation.

Le mot « devis » recouvre des situations très différentes. Un document qui ne contient qu’une estimation sans durée de validité, sans identification du bénéficiaire et sans acceptation peut ne pas démontrer la conclusion du contrat. Un devis signé électroniquement par le propriétaire, comportant l’adresse du logement, la description des travaux et l’entreprise identifiée, est plus probant. Une proposition commerciale acceptée par un simple clic peut aussi être utile, mais il faut pouvoir reconstituer le parcours de validation, la date et l’intégrité du document. L’article 1367 du Code civil dispose que la signature électronique repose sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Le propriétaire doit télécharger le fichier signé dans son format original. Une capture d’écran affichant seulement « devis accepté » est moins utile qu’un document PDF signé, un certificat de signature, le journal d’horodatage et le courriel de confirmation. Il faut également conserver l’URL ou l’espace client dans lequel le document a été remis, sans modifier le fichier. Le nom de l’entreprise, son numéro SIREN, l’identité du signataire et la date doivent être lisibles. Si une signature a été apposée par un conjoint, un mandataire ou un représentant de société, le pouvoir de signer doit être identifié.

La date d’engagement ne règle pas toute la question. Pour obtenir les CEE, le demandeur doit aussi avoir joué un rôle actif et incitatif avant cet engagement. Il peut s’agir d’une offre de prime, d’une remise liée aux économies d’énergie, d’un contrat d’incitation ou d’une proposition de contribution émise par l’obligé ou son partenaire. Le demandeur ne peut pas fabriquer cette preuve après la signature du devis pour régulariser son dossier. Le propriétaire doit donc classer ensemble l’offre CEE, le devis de travaux, les courriels, les messages de l’espace client et les documents indiquant la date à laquelle la contribution lui a été proposée.

Le montant annoncé doit être distingué de sa forme. Une prime versée par virement, une remise sur facture, une déduction du prix des travaux ou un avantage convenu sous une autre forme ne produisent pas les mêmes justificatifs. Le site du ministère consacré au Coup de pouce Rénovation d’ampleur rappelle que la prime peut être versée par virement, par chèque, déduite de la facture ou attribuée sous une autre forme convenue avec le signataire de la charte. Le propriétaire doit alors conserver la proposition initiale et le document qui prévoit précisément la somme, les conditions et le moment du paiement.

La date de l’incitation peut être antérieure à la date d’engagement. Cette antériorité ne signifie pas que la prime est acquise sans contrôle. Les caractéristiques techniques du logement, le gain énergétique, la nature des travaux, le signe de qualité de l’entreprise, la preuve de réalisation et l’absence de cumul interdit restent à établir. L’article L. 221-7-1 du Code de l’énergie exclut notamment les opérations qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre et encadre les équipements de chauffage ou d’eau chaude utilisant un combustible fossile dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

Le propriétaire doit donc reconstituer une chronologie plutôt que de présenter un seul document. Une chronologie utile comprend la date du premier contact, la date de l’offre CEE, la date de l’acceptation du devis ou du bon de commande, la date de transmission au demandeur, la date de la visite énergétique, le début des travaux et la date de la facture. Elle indique aussi les modifications apportées au projet : changement de chaudière, ajout d’une isolation, modification de la surface, remplacement de l’entreprise ou changement du bénéficiaire.

Un avenant signé après le 1er septembre peut avoir plusieurs effets. S’il ne change que la couleur d’un équipement ou une modalité sans incidence sur les critères de la fiche, la date de l’engagement initial peut rester pertinente. S’il ajoute une opération, augmente substantiellement le périmètre ou remplace l’équipement de chauffage, l’analyse peut devoir être faite opération par opération. Il est dangereux de réécrire tout le devis avec une date antérieure pour tenter de conserver l’ancienne règle. Le document doit décrire la réalité et permettre de distinguer le chantier initial des travaux ajoutés.

Le rôle de l’entreprise RGE doit aussi être vérifié à la date pertinente. Les questions-réponses du ministère indiquent que, pour l’appréciation de la qualification RGE dans le dispositif CEE, la date prise en compte est généralement celle de l’engagement, souvent l’acceptation du devis par le bénéficiaire. La fiche BAR-TH-174 ou BAR-TH-175 peut prévoir des exigences particulières. Une entreprise principale qui sous-traite une partie des travaux ne doit pas être confondue avec le professionnel qui réalise effectivement l’opération ; les noms, SIREN et qualifications doivent être cohérents dans les pièces.

Le propriétaire doit enfin vérifier la version de la fiche applicable à chaque intervention. Les fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne sont pas de simples intitulés commerciaux. Elles définissent le type de bâtiment, la méthode de calcul, les travaux admissibles, les documents spécifiques et la preuve de réalisation. Le texte de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées constitue le socle de ces fiches, ensuite modifié par des arrêtés successifs. La version applicable doit être rattachée à la date et à la catégorie réelle de l’opération.

La jurisprudence administrative confirme que l’administration peut examiner la réalité de l’engagement et de l’incitation. Dans sa décision du 11 juin 2024, n° 472617, le Conseil d’État a admis que le ministre vérifie les éléments du dossier afin de « s’assurer du rôle actif et incitatif du demandeur dans sa réalisation ». La décision n° 472617 concernait des opérations pour lesquelles la personne ayant signé pour le bénéficiaire n’avait pas le pouvoir de l’engager. Elle invite à vérifier l’habilitation et la chaîne des contrats, pas seulement la présence d’un cachet sur une attestation.

Dans sa décision du 17 juin 2021, n° 434363, le Conseil d’État a également refusé que le premier détenteur des certificats se décharge de ses obligations au motif qu’il « ne réalise pas lui-même les travaux donnant lieu à la délivrance des certificats ». La décision n° 434363 concerne le contrôle et la sanction du demandeur. Pour le propriétaire, sa portée pratique est claire : l’obligé qui a déposé le dossier ne peut pas renvoyer toute la responsabilité vers l’installateur, et l’installateur ne doit pas promettre une sécurité qu’il n’est pas en mesure de garantir.

Le particulier doit donc demander l’identité du demandeur de certificats dès la signature. Il peut poser quatre questions écrites : qui déposera la demande, quelle fiche sera utilisée, quelle preuve sera conservée pour la date d’engagement et quelle personne transmettra la liste de transition ? Une réponse évasive n’annule pas nécessairement le contrat de travaux, mais elle révèle un risque documentaire. Elle doit être conservée avant que le chantier ne commence.

B. Que prévoit la période transitoire du 18 septembre et pourquoi l’Anah relève-t-elle du 15 octobre ?

L’article 8 de l’arrêté du 17 août 2026 distingue la règle nouvelle et la sauvegarde des opérations anciennes. Son paragraphe I prévoit l’entrée en vigueur du texte au 1er septembre 2026 pour les opérations engagées à compter de cette date. Son paragraphe II maintient les versions antérieures des fiches BAR-TH-174, BAR-TH-175 et du dispositif associé pour les opérations engagées jusqu’au 31 août inclus, à condition qu’elles soient intégrées à une liste transmise au plus tard le 18 septembre au ministre chargé de l’énergie par le demandeur de certificats.

La condition est cumulative. Il faut une opération engagée dans la période autorisée et une inscription dans la liste adressée par la personne qui demande les CEE. Une signature postérieure au 31 août ne devient pas ancienne parce que le devis a été préparé avant. À l’inverse, un engagement régulier avant le 1er septembre peut perdre le bénéfice de la période transitoire si les pièces sont incohérentes, si le demandeur n’est pas celui annoncé ou si l’opération n’est pas intégrée à la liste exigée. Le texte vise l’opération et le demandeur, non une promesse générale faite à tous les clients de l’entreprise.

Le propriétaire doit être attentif à une formulation souvent simplifiée dans les échanges commerciaux. La règle officielle ne dit pas que tout dossier « déposé avant le 1er septembre » reste automatiquement sous l’ancien régime hors Anah. Elle vise les opérations engagées jusqu’au 31 août et incluses dans une liste transmise au plus tard le 18 septembre par le demandeur. La demande administrative de CEE, l’acceptation du devis et l’inscription dans la liste sont trois événements distincts.

Le délai du 18 septembre est une date limite pour la transmission de la liste. Elle n’impose pas au propriétaire de transmettre lui-même une déclaration au ministère lorsqu’il n’est pas le demandeur de certificats. Il doit cependant agir assez tôt pour obtenir la confirmation de l’entreprise et du demandeur. Une demande envoyée le 17 septembre peut être trop tardive pour permettre une vérification sérieuse, même si le délai réglementaire n’est pas encore expiré. La meilleure preuve consiste à demander une confirmation écrite de l’inscription et, si possible, la référence interne de l’opération dans le tableau transmis.

Le dispositif prévoit un traitement différent lorsque le demandeur est l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du Code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, l’ancienne version des fiches peut continuer à s’appliquer à certaines opérations engagées à compter du 1er septembre lorsque le dossier de demande d’aide a été déposé auprès de l’Anah avant cette date et que les opérations figurent dans une liste transmise par l’agence au plus tard le 15 octobre 2026. Le propriétaire ne doit donc pas appliquer mécaniquement le délai du 18 septembre à un parcours MaPrimeRénov’ porté par l’Anah.

La distinction entre les deux circuits se vérifie dans les documents de départ. Un dossier Anah doit comporter la trace du dépôt auprès de l’agence, le numéro de dossier ou l’accusé de réception et les éléments permettant d’identifier la rénovation d’ampleur. Un dossier CEE hors Anah doit identifier le demandeur de certificats, l’incitation antérieure, la date d’engagement et la fiche standardisée retenue. Si l’entreprise utilise les mots « MaPrimeRénov’ et CEE » dans la même proposition, cela ne permet pas de conclure que les deux dispositifs suivent la même liste ou la même échéance.

Le propriétaire bailleur doit aussi séparer l’aide publique de ses obligations locatives. La page Service-Public consacrée à MaPrimeRénov’ rappelle que le bailleur bénéficiaire d’une rénovation d’ampleur doit louer le logement comme résidence principale, le conserver en location pendant la durée requise et informer le locataire des travaux financés. Une discussion sur la liste CEE ne suspend pas les obligations relatives à la décence énergétique, au bail ou aux travaux. Le contrat d’aide doit être confronté au projet locatif et au calendrier réel.

Le changement de régime porte aussi sur le contenu technique de l’opération. Les sources officielles présentent le recentrage des travaux de rénovation d’ampleur et la place nouvelle donnée aux équipements de chauffage. Les nouvelles fiches doivent être lues pour vérifier la classe énergétique avant travaux, le saut de classes, l’équipement installé, la production d’eau chaude sanitaire et les justificatifs. Le fait d’avoir signé un ancien devis ne dispense pas de réaliser une opération correspondant réellement aux exigences de la fiche ancienne ni de respecter les contrôles qui s’y attachent.

Le propriétaire doit éviter deux raisonnements opposés. Le premier consiste à croire que l’ancien devis protège toutes les caractéristiques du projet, y compris un changement substantiel décidé après le 1er septembre. Le second consiste à penser qu’un chantier signé avant le 1er septembre est nécessairement perdu parce que les travaux s’achèvent plus tard. La réponse se trouve dans la combinaison entre la date d’engagement, la fiche applicable, les documents archivés, l’inscription dans la liste et la date d’achèvement exigée par cette fiche.

Un tableau de contrôle permet de faire apparaître la situation :

Question Opération CEE hors Anah Parcours porté par l’Anah
Date à établir Acceptation du contrat de réalisation, sauf règle particulière Date de dépôt du dossier de demande d’aide pour la dérogation prévue
Période ancienne Opération engagée au plus tard le 31 août 2026 Dossier déposé avant le 1er septembre pour les opérations concernées par la dérogation
Liste Transmission par le demandeur de CEE au plus tard le 18 septembre 2026 Transmission par l’Anah au plus tard le 15 octobre 2026
Pièce critique Devis accepté, preuve de l’incitation, identité du demandeur et preuve d’inscription Accusé de dépôt Anah, dossier d’aide et identification de l’opération
Risque principal Le partenaire promet la prime mais le demandeur refuse d’intégrer l’opération Le dossier ne correspond pas au parcours Anah ou ne permet pas d’identifier l’opération

Ce tableau ne remplace pas la lecture de la fiche applicable. Il sert à orienter la demande de pièces et à éviter un mauvais interlocuteur. Une entreprise qui n’est pas le demandeur ne peut pas toujours confirmer que la liste a été transmise. Elle doit alors indiquer le nom de l’obligé ou du délégataire qui porte effectivement la déclaration, sans communiquer de données confidentielles sur d’autres bénéficiaires.

La date du 18 septembre ne doit pas être confondue avec la date de dépôt de la demande complète de CEE. L’article R. 221-22 du Code de l’énergie indique que la demande de certificats est adressée au ministre chargé de l’énergie et encadre les pièces du dossier. Pour un bénéficiaire personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur intervient au plus tard quatorze jours après la date d’engagement et, dans tous les cas, avant le début de la réalisation. Cette règle de procédure ne transforme pas la liste transitoire en demande complète de certificats.

Le même article prévoit un délai d’instruction à compter de la réception d’un dossier complet : six mois pour les opérations spécifiques et deux mois pour les autres demandes. Le propriétaire ne doit pas utiliser ce délai pour réclamer à l’obligé un paiement immédiat. La liste du 18 septembre protège l’application d’une version de fiche ; elle ne vaut ni décision de délivrance, ni garantie de montant, ni constat de conformité technique.

Le Conseil d’État a distingué le fonctionnement de la délivrance et le contrôle ultérieur. Dans sa décision du 7 octobre 2021, n° 436706, il a jugé que, pour une demande autre qu’une opération spécifique, le silence du ministre peut faire naître une acceptation au terme de deux mois après réception du dossier, mais que le délai peut être suspendu pendant un contrôle. La décision n° 436706 concerne le demandeur administratif. Elle ne permet pas au bénéficiaire de déduire que l’inscription sur une liste transitoire équivaut déjà à un accord définitif.

Le demandeur qui transmet une liste doit être capable de relier chaque ligne à une opération réelle. Les erreurs d’adresse, de nom, de SIREN, de fiche ou de date peuvent créer un risque de non-conformité. Le propriétaire doit comparer le tableau ou la confirmation reçue avec le devis accepté. Si le logement est détenu par une SCI, si le bénéficiaire a changé après une vente ou si l’entreprise a été remplacée, ces changements doivent être signalés avant la transmission.

Le propriétaire peut demander que la confirmation mentionne au minimum l’adresse du logement, le nom du bénéficiaire, la référence BAR-TH-174 ou BAR-TH-175, la date d’engagement retenue, la qualification du demandeur hors Anah ou le dépôt Anah, la date prévue de transmission et l’interlocuteur chargé du suivi. Il ne faut pas demander un document qui contiendrait les noms d’autres clients ou les informations commerciales du fournisseur. Une attestation limitée à son opération est suffisante pour conserver une preuve utile.

Le contrôle du dispositif s’appuie sur les pièces et sur la cohérence des dates. L’article L. 221-8 du Code de l’énergie qualifie les CEE de biens meubles négociables et prévoit des dispositifs de détection des obtentions frauduleuses pour certaines personnes qui les acquièrent. La règle n’est pas seulement administrative : une fausse date, une attestation inexacte ou une opération inventée peut exposer le demandeur et les autres intervenants à des conséquences civiles, administratives ou pénales.

La priorité doit rester la vérité du dossier. Si le devis a réellement été accepté le 30 août, le propriétaire doit le démontrer. Si aucun contrat n’a été accepté avant le 1er septembre, il ne faut pas antidater un document pour entrer artificiellement dans la période transitoire. Si le demandeur refuse d’inscrire une opération pourtant engagée, la discussion se déplace vers la preuve, le contrat et la responsabilité de l’intervenant qui avait promis de gérer la prime.

II. Que faire si l’obligé refuse l’inscription sur la liste du 18 septembre 2026 ?

A. Quelles demandes adresser à l’installateur, au demandeur et au signataire de la prime CEE ?

Le premier réflexe ne doit pas être de saisir indistinctement toutes les administrations. Il faut identifier celui qui refuse réellement l’inscription. L’installateur peut être un simple exécutant. L’obligé est le fournisseur soumis à l’obligation d’économies d’énergie. Le délégataire agit pour un obligé dans les limites de sa délégation. Le signataire de la charte peut être l’entité qui propose la prime, mais le demandeur indiqué dans le dossier peut être une autre entité. Le propriétaire doit demander une réponse à chacun, en distinguant la question technique de la question contractuelle.

Une demande écrite courte peut contenir les éléments suivants :

  1. l’adresse complète du logement et l’identité du bénéficiaire ;
  2. la référence et la date du devis ou du contrat de travaux accepté ;
  3. la date de signature du propriétaire et la date de l’acceptation par l’entreprise ;
  4. la référence de la fiche BAR-TH-174 ou BAR-TH-175 annoncée ;
  5. la copie de l’offre CEE ou de la remise promise avant l’engagement ;
  6. le nom du demandeur de certificats et, s’il est différent, celui du signataire de la charte ;
  7. la demande de confirmation que l’opération sera incluse dans la liste transmise au plus tard le 18 septembre ;
  8. à défaut, le motif précis du refus, la pièce manquante et la conséquence annoncée sur le montant de l’aide.

Le courrier doit demander une réponse portant sur cette opération et non une promesse générale pour le portefeuille de clients. Il faut joindre les documents indispensables, mais éviter de transmettre des originaux ou des informations bancaires non nécessaires. L’envoi peut être fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par courriel le même jour. Le message électronique doit reprendre le numéro du dossier dans son objet et demander un accusé de réception. Le propriétaire doit conserver les preuves d’envoi, les pièces jointes et les réponses automatiques.

Si l’interlocuteur répond « la liste n’existe pas encore », cette réponse n’est pas équivalente à un refus. Le propriétaire doit demander la date prévue de constitution, le nom du demandeur et le moyen de confirmation individuel. Si l’interlocuteur répond « votre devis est trop ancien » ou « le chantier a commencé après le 1er septembre », il faut demander le texte ou la fiche sur laquelle il s’appuie et comparer cette affirmation avec la date d’engagement et la date de début de réalisation. Si l’interlocuteur répond « nous ne sommes pas le demandeur », il doit orienter vers l’entité compétente et préciser le rôle qu’il avait accepté d’assumer.

Le contrat de travaux et l’offre de prime doivent être lus ensemble. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces textes ne créent pas une prime CEE lorsque les conditions réglementaires ne sont pas réunies, mais ils permettent d’examiner l’engagement précis pris par l’entreprise ou le partenaire envers le propriétaire.

Une offre indiquant « prime estimée sous réserve d’éligibilité » ne produit pas le même effet qu’un contrat indiquant une remise déterminée sur le prix, sous réserve de la réalisation de conditions identifiées. Le juge examinera les mentions du document, le comportement des parties, le contenu des échanges et la connaissance qu’avait le propriétaire des conditions. Une formule publicitaire très générale ne suffit pas nécessairement à engager le signataire sur la totalité d’un montant. En revanche, une proposition individualisée intégrée au devis peut constituer un élément contractuel important.

La distinction entre l’aide réglementaire et l’engagement privé est essentielle. Le demandeur de CEE reste soumis à l’administration pour la conformité de l’opération. Le propriétaire ne peut pas obtenir une fausse inscription par une décision de justice ou demander au juge d’ordonner la transmission de données inexactes. En revanche, si un professionnel a promis de gérer un dossier conforme, a reçu les pièces nécessaires puis a refusé sans justification de transmettre l’opération, le propriétaire peut demander l’exécution de l’engagement lorsqu’elle reste légalement possible, ou la réparation du dommage prouvé.

L’article 1217 du Code civil énumère les sanctions de l’inexécution : exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat et réparation des conséquences de l’inexécution, sous réserve de leur compatibilité. Dans un dossier CEE, l’exécution forcée ne doit pas être comprise comme le droit de contraindre un acteur à déclarer une opération qui ne remplit pas les critères. Elle peut viser la remise d’une pièce, la réalisation d’une démarche contractuellement promise ou une coopération loyale, si l’objet de l’engagement est suffisamment précis et encore réalisable.

Une mise en demeure doit donc être adaptée. Elle peut demander la confirmation de l’inscription si l’opération est éligible, la transmission des pièces au demandeur identifié, la correction d’une erreur d’adresse ou de date, et la communication motivée d’un refus. Elle peut réserver une demande indemnitaire sans chiffrer prématurément un dommage qui dépend encore de la réponse de l’administration. Elle doit rappeler que le propriétaire ne consent pas à une modification antidatée du devis et qu’il demande une déclaration conforme aux faits.

Le délai fixé dans la lettre doit tenir compte de la date du 18 septembre, sans être présenté comme un délai légal supplémentaire. Une demande adressée fin août peut solliciter une réponse très rapide en raison de l’échéance prochaine. Elle peut fixer un délai de quelques jours pour confirmer le traitement du dossier, puis indiquer qu’à défaut de réponse une mise en demeure formelle et une demande de conservation des preuves seront adressées. Le délai choisi doit rester raisonnable et permettre à l’entreprise d’identifier le demandeur et de vérifier le dossier.

La preuve de la réception du devis est souvent le point de friction. Le propriétaire doit réunir la version envoyée par l’entreprise, la version signée par les parties, le courriel de retour, le certificat de signature, l’historique de la plateforme et les échanges montrant que l’entreprise a commencé à planifier les travaux. Une date inscrite manuellement par l’entreprise après coup appelle une vérification supplémentaire. Une date incohérente entre le devis, l’attestation sur l’honneur et la facture peut conduire le demandeur à refuser l’opération.

L’article 1353 du Code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le propriétaire doit donc établir ce qu’il réclame : l’acceptation du contrat avant le 1er septembre, l’existence d’une promesse de traitement du dossier, l’identité de celui qui devait transmettre la liste et le montant ou le mode de calcul de l’avantage annoncé. En retour, l’entreprise qui prétend avoir transmis le dossier ou avoir été empêchée par une pièce manquante doit pouvoir expliquer sa position avec des éléments vérifiables.

Une preuve peut être électronique. L’article 1367 du Code civil ne réserve pas la signature valable au support papier. Il faut toutefois pouvoir relier l’identité du signataire au document, vérifier l’intégrité du fichier et établir la date. Les échanges sur une messagerie instantanée ne doivent pas être supprimés ; ils doivent être exportés avec leur contexte lorsque cela est possible. Une capture isolée, sans numéro de téléphone ni date complète, a une portée moindre qu’un export ou une attestation technique de la plateforme.

Le propriétaire doit demander le contrat qui lie l’installateur au demandeur lorsque ce document est communicable, mais il ne peut pas toujours exiger l’intégralité d’une convention commerciale. Une confirmation limitée à son opération peut suffire : entité demandeuse, fiche, date d’engagement retenue, montant ou nature de la contribution, statut de la liste. Si l’entreprise refuse de révéler le nom du demandeur, elle doit au minimum expliquer qui est contractuellement chargé du dossier et auprès de qui la réclamation doit être portée.

Le refus peut venir d’un motif technique réel. Par exemple, le logement peut relever d’une classe non admise par la nouvelle fiche, le saut de classes peut être insuffisant, la solution de chauffage peut rester incompatible avec les exigences applicables, le professionnel peut ne pas avoir la qualification requise ou le dossier peut comporter un cumul interdit. Dans ce cas, le propriétaire ne doit pas confondre la question de l’inscription dans la liste ancienne avec la question du respect des critères techniques de l’ancienne version. Il faut demander quel critère précis faisait défaut à la date d’engagement et si une correction est légalement possible.

Le refus peut aussi cacher un problème de marge ou de trésorerie. Ce motif économique n’établit pas que l’opération est inéligible. Le professionnel peut avoir sous-estimé le coût de la contribution, perdu son partenaire, changé de délégataire ou ne plus vouloir porter le dossier. Le propriétaire doit alors relire le devis, la proposition de prime et les conditions de paiement. L’obligation de transmettre une liste ne naît pas de la seule rentabilité espérée par l’entreprise ; elle dépend de l’engagement qui a été effectivement pris et du rôle attribué à chacun.

Le contrôle administratif renforce l’intérêt d’une réponse honnête. Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 juillet 2026, n° 510621, a rappelé que les fournisseurs peuvent réunir les certificats en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent ou en les acquérant auprès d’une personne éligible. La décision n° 510621 relève aussi que « les bonifications … permettent au pouvoir règlementaire de pondérer le nombre de certificats d’économies d’énergie ». Une bonification réglementaire demeure liée à une opération identifiable et non à une simple promesse commerciale.

Les conséquences d’un dossier irrégulier peuvent être lourdes pour le demandeur. L’article L. 222-2 du Code de l’énergie autorise, en cas de manquement ou de certificats délivrés indûment, des sanctions pouvant comprendre une sanction pécuniaire, la privation de la possibilité d’obtenir des certificats, l’annulation de certificats ou le rejet de demandes. L’article L. 222-3 impose une notification des griefs et la possibilité de présenter des observations. Le propriétaire ne doit donc pas demander que l’obligé déclare une date qu’il ne peut pas prouver pour sauver un montant promis.

Le Conseil d’État a récemment illustré le poids économique de ces sanctions dans son ordonnance du 15 juin 2026, n° 515657. La décision n° 515657 relève que « les risques sérieux pesant sur la viabilité économique de l’entreprise ainsi invoqués sont avérés » dans le contexte d’une sanction CEE. Cette décision ne donne pas au propriétaire un droit automatique contre l’obligé, mais elle montre pourquoi le demandeur peut procéder à un contrôle strict et pourquoi une opération doit être documentée sans approximation.

Le propriétaire doit conserver la preuve de sa coopération. Il doit répondre aux demandes de documents dans les délais annoncés, signaler les modifications du projet, ne pas verser un acompte contraire aux conditions de l’offre et vérifier que les factures reprennent les caractéristiques prévues. S’il laisse l’entreprise commencer des travaux qui ont été modifiés sans obtenir une validation écrite du demandeur, il peut ensuite être difficile de démontrer que la même opération a été engagée et réalisée.

Lorsque le demandeur refuse l’inscription sans exposer de motif, une réclamation peut être adressée à son service juridique ou à son siège, avec copie à l’installateur. Le propriétaire peut aussi signaler une difficulté documentée au service compétent du ministère, en utilisant les coordonnées indiquées sur la page officielle des questions-réponses CEE. Ce signalement n’a pas pour effet de transformer le particulier en demandeur de certificats et ne garantit pas le paiement de la prime. Il permet de porter à la connaissance de l’administration une pratique ou une incohérence, en joignant des documents vérifiables et en occultant les données inutiles.

La société qui a vendu les travaux peut aussi être tenue d’expliquer ce qu’elle a fait du dossier. Si elle a reçu le devis signé, annoncé un montant précis et indiqué qu’elle transmettrait elle-même la demande, l’absence de transmission peut être examinée sous l’angle de l’inexécution. Si elle n’a fait que proposer de mettre le propriétaire en relation avec un signataire, le recours peut viser l’entité qui a accepté l’engagement. Il faut éviter de réclamer la prime à plusieurs acteurs sans déterminer le risque de double paiement ou la personne réellement débitrice de l’avantage.

Une action contre l’entreprise ne doit pas être fondée uniquement sur la perte théorique de CEE. Le dommage doit tenir compte de la probabilité que l’opération aurait été acceptée, du montant prévu, de la conformité des travaux, des autres aides disponibles et de la possibilité de réaliser le projet sous le régime nouveau. La différence entre une prime annoncée et une prime juridiquement obtenue n’est pas toujours un montant certain. Une expertise comptable ou technique peut être utile si le dossier comporte plusieurs postes de travaux et plusieurs financeurs.

B. Quelle stratégie suivre à Paris et en Île-de-France pour préserver la preuve et chiffrer le préjudice ?

Le lieu du logement ne change pas la règle nationale des CEE. Une maison en Seine-et-Marne, un appartement dans les Hauts-de-Seine ou un immeuble à Paris relèvent de la même période transitoire et des mêmes fiches BAR-TH-174 ou BAR-TH-175 lorsqu’elles sont applicables. La dimension locale reste néanmoins utile pour organiser le dossier : délais de rendez-vous avec l’entreprise, intervention d’un diagnostiqueur, disponibilité d’un professionnel RGE, échanges avec une agence de rénovation et calendrier d’un bail ou d’une vente. Il faut intégrer ces contraintes concrètes sans présenter l’Île-de-France comme une exception réglementaire.

Pour un propriétaire occupant à Paris ou dans une commune francilienne, le dossier doit distinguer l’adresse administrative du bien, l’adresse de correspondance et l’adresse du bénéficiaire. Une erreur de numéro, de bâtiment ou de code postal peut produire une incohérence entre l’offre CEE, le devis et l’attestation. Pour un propriétaire bailleur, il faut ajouter les documents démontrant l’usage du logement comme résidence principale lorsque la fiche ou le dispositif l’exige. Pour une copropriété, il faut identifier le lot, le syndicat et le bénéficiaire de l’opération, sans confondre un appartement individuel avec une opération portant sur l’immeuble collectif.

Les propriétaires franciliens doivent aussi vérifier le rôle de l’accompagnateur. Un conseiller France Rénov’, un opérateur Anah, un auditeur énergétique et un mandataire administratif ne sont pas automatiquement le demandeur de CEE. L’accompagnateur peut préparer le projet ou aider à déposer une demande, tandis que l’Anah ou un demandeur de CEE porte le volet financier. Le mandat doit préciser la mission confiée, les documents à transmettre, l’identité de l’entité qui reçoit les données et la responsabilité de la déclaration. Une phrase orale du type « nous nous occupons de la prime » est insuffisante lorsqu’une date butoir approche.

La mise en demeure doit être envoyée au siège figurant sur le devis ou les conditions générales, et non à une adresse personnelle d’un commercial. Elle peut être adressée à l’entreprise de travaux, au signataire de l’offre CEE et au demandeur identifié, chacun recevant une version adaptée. La lettre doit reprendre l’adresse du logement, le numéro du devis, la date de signature, la fiche annoncée, la somme ou la remise prévue et la demande de confirmation de la liste. Elle doit rappeler que le propriétaire demande une transmission conforme à la réalité et qu’il ne valide aucune modification rétroactive.

La lettre peut demander la conservation des journaux de connexion, des versions de devis et des échanges avec le demandeur. Cette demande est utile lorsqu’une plateforme affiche successivement « dossier complet », « pièce manquante » puis « dossier abandonné ». Elle ne crée pas une obligation générale de communiquer tous les journaux internes, mais elle fixe la date à laquelle la conservation a été demandée. Le propriétaire doit également conserver son propre espace client, exporter les messages et faire constater, si nécessaire, le contenu d’une page qui risque de disparaître.

Lorsqu’une preuve risque de disparaître avant toute action au fond, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige. Pour une opération de rénovation, la mesure peut porter sur un constat, un document, une expertise technique ou une chronologie numérique, sous réserve de l’appréciation du juge. Elle ne remplace pas la mise en demeure et ne garantit pas l’obtention de la prime ; elle sert à sécuriser un élément utile à une éventuelle action.

Une expertise peut répondre à des questions précises : le devis a-t-il été accepté avant le 1er septembre, les travaux correspondaient-ils à la fiche annoncée, le système de chauffage figurait-il dans la version applicable, l’entreprise possédait-elle la qualification requise, le projet permettait-il le saut de classes requis, et quelle différence de financement résulte du refus d’inscription ? Il faut éviter une expertise trop large qui retarde le dossier au moment où une réponse immédiate de l’obligé est nécessaire.

La juridiction compétente dépend de la relation en cause. Un litige entre un particulier et une entreprise de travaux peut relever du tribunal judiciaire, sous réserve de la qualité des parties et de la nature exacte de la demande. Un différend entre sociétés peut relever d’une autre juridiction. Une contestation visant une décision administrative du ministre chargée des sanctions CEE relève du contentieux administratif et concerne normalement le demandeur de certificats. Le propriétaire ne doit pas saisir une juridiction uniquement parce que le chantier est situé en Île-de-France : la compétence doit être déterminée à partir du contrat, du domicile, de la nature de l’action et, pour une mesure portant sur un immeuble, du lieu de situation du bien.

Si le demandeur de CEE reçoit une décision administrative de rejet ou de sanction, les voies de recours doivent être lues dans cette décision. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre une décision administrative lorsque l’urgence et un doute sérieux sur sa légalité sont établis. Cette voie concerne une décision administrative contestée par une personne ayant qualité pour agir. Elle ne permet pas au propriétaire de demander directement au juge administratif de forcer un acteur privé à l’inscrire dans une liste en l’absence de décision qui le concerne.

Le demandeur peut aussi être contrôlé par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie. L’article R. 222-7 du Code de l’énergie prévoit que le ministre notifie au premier détenteur la liste des opérations visées par un contrôle ou le périmètre du contrôle. Cette notification vaut mise en demeure de transmettre les justificatifs dans le délai prévu. Le propriétaire doit être prêt à confirmer la réalité des travaux s’il reçoit une demande officielle, sans envoyer de documents contradictoires avec ceux communiqués par l’entreprise.

Le chiffrage du préjudice doit comporter plusieurs hypothèses. La première correspond à la prime ou à la remise prévue dans le contrat, lorsque le document est clair et que toutes les conditions ont été remplies. La deuxième correspond au coût supplémentaire d’un projet modifié pour satisfaire les règles nouvelles, s’il existe un lien direct avec le refus fautif. La troisième correspond aux frais déjà exposés en pure perte : audit, étude, acompte récupérable ou honoraires de mandataire, lorsque ces frais résultent d’un manquement démontré. La quatrième peut concerner une perte de chance, mais celle-ci doit être évaluée avec prudence.

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard. Le propriétaire doit toutefois démontrer l’obligation, le manquement, le dommage et le lien entre les deux. Si l’opération aurait été refusée pour un défaut indépendant de l’inscription dans la liste, le montant de la prime ne peut pas être réclamé comme une certitude. Si le dossier était complet, si l’offre était individualisée et si le demandeur a reconnu que l’unique obstacle était son omission, la discussion indemnitaire est plus solide.

L’article 1240 du Code civil peut être examiné lorsque le dommage ne repose pas directement sur un engagement contractuel avec l’auteur du comportement fautif. Le fondement approprié dépend des contrats, des mandats et de la qualité des personnes. Une entreprise ne doit pas être poursuivie pour la décision indépendante d’un obligé si elle n’avait pas promis de porter le dossier. À l’inverse, un partenaire qui s’est présenté comme l’interlocuteur chargé du CEE peut devoir répondre de ses propres déclarations, même s’il avait recours à un sous-traitant.

La prescription doit être surveillée dès maintenant. L’article 2224 du Code civil prévoit un délai de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Le point de départ d’une action fondée sur une information trompeuse, une absence de transmission ou un refus tardif peut faire débat. Une réclamation amiable ne doit pas faire oublier une date de prescription ou un délai spécial prévu par un contrat ou une décision administrative.

Dans une succession ou une indivision située en Île-de-France, l’identité du bénéficiaire doit être traitée avant la transmission. Le demandeur peut exiger que les attestations soient signées par les personnes ayant qualité pour engager l’opération. Le décès du propriétaire, la vente du bien, la donation, l’usufruit ou le démembrement peuvent modifier la personne qui doit recevoir l’aide ou confirmer les travaux. Une liste envoyée avec un bénéficiaire qui n’a plus qualité peut être rejetée, même si le devis initial était signé avant le 1er septembre. Le notaire ou le mandataire doit alors documenter la continuité juridique du dossier.

Pour un bien loué à Paris ou en petite couronne, le propriétaire doit conserver la preuve que les travaux n’ont pas été engagés seulement pour répondre à une urgence locative indépendante de l’offre CEE. Cela ne signifie pas qu’un bailleur perd l’aide parce qu’il avait une obligation de décence. Cela signifie que la prime CEE rémunère une opération répondant à ses critères, tandis que la relation avec le locataire relève du bail et des règles de décence. Le bailleur doit gérer séparément les travaux imposés par le logement et les justificatifs demandés par l’aide.

Le propriétaire peut solliciter une médiation lorsque le professionnel ou le distributeur dispose d’un médiateur compétent et que la réclamation préalable est restée sans solution. La médiation peut permettre d’obtenir une confirmation de transmission, une correction de dossier ou un accord financier. Elle ne peut pas valider une fausse date et ne lie pas nécessairement le ministère chargé des CEE. Lorsque le montant est important, une consultation juridique avant la signature d’un accord est utile pour vérifier qu’une renonciation générale ne fait pas disparaître une demande distincte fondée sur l’inexécution du contrat de travaux.

Une transaction doit préciser son objet. Un remboursement de frais de dossier ne règle pas nécessairement la perte d’une remise promise. Une baisse du prix des travaux peut régler la relation avec l’installateur sans régler la demande de CEE auprès de l’obligé. Une clause indiquant que le propriétaire « renonce à toute réclamation relative aux aides » peut avoir une portée plus large que prévu. Le document doit préciser si le demandeur maintient la transmission, si le propriétaire conserve ses droits contre un autre intervenant, si le montant est versé en une fois et si l’accord est conditionné à l’achèvement des travaux.

Le propriétaire doit aussi se méfier des demandes d’acompte ou de paiement immédiat destinées à « bloquer » l’ancienne prime. Une somme versée ne suffit pas nécessairement à établir la date d’engagement et peut être contraire aux règles de l’offre. Le ministère rappelle, dans ses questions-réponses, que la date d’engagement se rattache au contrat accepté et que la date d’achèvement doit être cohérente avec la preuve de réalisation. Avant tout paiement, il faut demander par écrit quelle date sera déclarée et quelle pièce sera archivée.

La décision du Conseil d’État du 11 juin 2024, n° 472617, est également utile pour distinguer le propriétaire de l’agent qui signe pour lui. La cour avait recherché si le demandeur pouvait légitimement croire que la personne signataire était habilitée à engager le bénéficiaire. Si un commercial francilien a signé une convention au nom d’une société de travaux ou d’un bailleur sans pouvoir, le demandeur peut rencontrer une difficulté de conformité. Le propriétaire doit donc vérifier que le bénéficiaire nommé sur l’attestation est bien celui qui a accepté les travaux et que le signataire disposait de la qualité nécessaire.

La décision n° 475348 du Conseil d’État, rendue le 20 décembre 2024, montre aussi que la sanction doit correspondre au volume de certificats concerné par le manquement. Dans cette décision n° 475348, le Conseil d’État a réformé une sanction concernant Paris Habitat et des opérations CEE. Cette référence ne tranche pas le droit individuel à une prime, mais elle rappelle que les opérations, les volumes et les manquements doivent être individualisés. Un propriétaire qui reçoit une explication globale doit demander quelle anomalie concerne précisément son adresse et son dossier.

Une réclamation solide comporte enfin une demande subsidiaire. Si la transmission sous l’ancienne fiche reste légalement possible, le propriétaire demande qu’elle soit faite et confirmée. Si elle ne l’est plus pour une raison indépendante de l’entreprise, il demande la remise de toutes les pièces, le détail de la cause du refus et la discussion du surcoût ou de la perte démontrée. Cette formulation évite de réduire le dossier à une exigence impossible et permet de préserver une solution de financement ou de travaux lorsque l’ancien régime ne peut pas être appliqué.

La séquence pratique peut être résumée ainsi :

  1. geler les versions des devis, offres, signatures et échanges ;
  2. identifier le bénéficiaire, l’entreprise, le signataire de la charte et le demandeur de CEE ;
  3. qualifier le circuit : CEE hors Anah ou dossier porté par l’Anah ;
  4. établir la date d’engagement et la cohérence avec le début des travaux ;
  5. demander par écrit l’inscription et la confirmation de la liste pertinente ;
  6. refuser toute antidate ou modification qui ne correspond pas à la réalité ;
  7. adresser une mise en demeure ciblée en cas de refus ou de silence ;
  8. chiffrer séparément l’aide prévue, les frais, le surcoût et la perte de chance ;
  9. choisir la médiation, l’expertise, la mesure de preuve ou l’action judiciaire selon la réponse obtenue.

Cette démarche est particulièrement importante à quelques jours du 31 août et du 18 septembre. Elle ne garantit pas que l’opération sera acceptée, mais elle évite qu’un propriétaire perde la trace de la date d’engagement ou du professionnel qui avait pris en charge le dossier. Elle permet aussi de distinguer un refus juridiquement justifié d’une défaillance de traitement ou d’une promesse commerciale trop large.

Conclusion

Un chantier de rénovation d’ampleur accepté avant le 1er septembre 2026 peut relever de l’ancienne version des fiches CEE, mais la date du devis ne suffit pas à elle seule. Pour un dossier hors Anah, l’opération doit avoir été engagée au plus tard le 31 août et figurer dans une liste transmise par le demandeur de certificats au plus tard le 18 septembre. Pour une opération portée par l’Anah, la dérogation repose sur le dépôt du dossier d’aide avant le 1er septembre et sur une liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ces deux circuits doivent rester séparés.

Lorsque l’obligé ou son partenaire refuse l’inscription, le propriétaire doit identifier l’auteur du refus, obtenir sa motivation, réunir le devis accepté, l’offre d’incitation, la preuve de signature, les qualifications et les échanges de suivi. Il peut demander la transmission d’une opération réellement éligible, la correction d’une pièce, la remise du dossier ou la réparation d’un dommage prouvé. Il ne peut pas demander une déclaration inexacte ni considérer l’inscription comme une décision automatique d’attribution.

La stratégie la plus sûre consiste à agir par écrit avant la date limite, à préserver chaque version électronique, à distinguer le montant promis du montant juridiquement acquis et à chiffrer séparément les frais, le surcoût et la perte de chance. Une analyse du contrat, de la fiche applicable et de la chronologie permettra de déterminer si le litige relève d’une simple pièce manquante, d’un changement de régime, d’un refus administratif ou d’une inexécution contractuelle.

Pour une difficulté connexe sur la chaudière, le statut du bailleur et les conséquences du changement de règles de septembre, vous pouvez également consulter cet article consacré au refus MaPrimeRénov’ lié à une chaudière gaz. La situation doit être comparée à votre propre parcours d’aide et à la date de votre engagement.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Votre devis, votre offre CEE et vos échanges peuvent être examinés rapidement pour préserver les démarches et les délais utiles.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».