Le malus de la mode ultra-express entre dans sa phase opérationnelle. L’arrêté du 24 août 2026 publié au Journal officiel du 28 août 2026 modifie le cahier des charges de la filière textile, chaussures et linge de maison, alors que la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 organise une éco-modulation liée aux pratiques de production et de distribution. Une première échéance intervient le 1er septembre 2026. Une seconde, particulièrement sensible pour les marques, les plateformes et les créateurs de contenu, interviendra le 1er janvier 2027.
Les noms de Shein et Temu dominent le débat public, mais une entreprise ne peut pas déduire de sa seule notoriété qu’elle est automatiquement soumise au dispositif, ni qu’une société concurrente en est automatiquement exonérée. Le texte raisonne à partir de la pratique commerciale, du nombre de références neuves, de la réparation, du rôle joué dans la mise sur le marché et, pour une plateforme, de l’organisation de l’interface et du canal de vente. Le premier enjeu consiste donc à qualifier précisément l’activité et la personne responsable.
Le deuxième enjeu est financier et probatoire. Le malus relève d’abord de la modulation d’une contribution versée dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. Il ne se confond pas avec une amende administrative prononcée par l’administration. En revanche, les défauts d’information, une promotion interdite ou une réponse insuffisante à un contrôle peuvent ouvrir une procédure de sanction distincte, avec un contradictoire et un recours. L’entreprise doit préparer ces deux fronts séparément.
Ce dossier présente les obligations à mettre en place, les documents à conserver et les réactions utiles si une société reçoit une demande de la DGCCRF, une notification d’éco-organisme ou une décision administrative. Il expose également la méthode à suivre pour une entreprise établie à Paris ou en Île-de-France, sans transformer l’actualité en présomption de responsabilité contre une marque déterminée.
I. Quelles obligations le malus Shein et Temu crée-t-il pour une entreprise au 1er septembre 2026 ?
A. Comment reconnaître une pratique de mode ultra-express et identifier l’entreprise responsable ?
La qualification ne repose pas sur l’étiquette médiatique « fast fashion ». L’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de la loi n° 2026-602, vise les pratiques industrielles et commerciales des producteurs au sens de la responsabilité élargie du producteur. Il faut un lien entre deux éléments : la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et une faible incitation à réparer, avec pour conséquence une diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie des produits concernés. La formule légale vérifiée lors de la préparation du dossier est la suivante : « nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits ».
Cette définition appelle une analyse d’entreprise, et non une simple lecture du catalogue visible par le public. La société doit reconstituer la manière dont les collections sont conçues, renouvelées, référencées et présentées. Elle doit pouvoir expliquer qui décide la mise en ligne, qui fixe la fréquence des lancements, qui détient la marque, qui importe, qui facture le client français et qui organise le service après-vente. La multiplication des vendeurs ou des sociétés du groupe ne fait pas disparaître la question de la responsabilité : elle la rend plus technique.
Le renvoi à l’article L. 541-10 est déterminant. Le I de cet article peut qualifier de producteur toute personne qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou les éléments entrant dans leur fabrication. Le texte prévoit que cette personne doit contribuer à la prévention et à la gestion des déchets et adopter une démarche d’écoconception. Dans une chaîne internationale, il faut donc rechercher l’acteur qui met le produit sur le marché français pour la première fois, mais aussi vérifier les mandats, les contrats d’importation et les flux de facturation.
Le périmètre matériel est celui du 11° de l’article L. 541-10-1. Sont notamment visés les produits textiles d’habillement, les chaussures et le linge de maison neufs destinés aux particuliers, ainsi que certains produits textiles neufs pour la maison. Une gamme d’accessoires non textile, un produit d’occasion ou un article déjà invendu ne se traite pas nécessairement de la même façon. L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement doit être lu avec la nature exacte du bien, son état et son mode de distribution.
La loi prévoit une précision importante pour les invendus. La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits invendus ne relève pas de la pratique définie au premier alinéa de l’article L. 541-9-1-1. Cette exclusion ne donne pas une immunité générale à une plateforme. Elle oblige à séparer, dans les données, les collections lancées par la plateforme, les produits de vendeurs tiers, les retours, les invendus et les articles reconditionnés. Un inventaire global qui mélange ces catégories fragilise toute discussion avec l’administration ou l’éco-organisme.
Les interfaces numériques sont expressément visées. Lorsqu’une personne morale permet, par une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison des produits textiles, la pratique est appréciée selon les mêmes critères. L’analyse peut se faire à l’échelle de l’ensemble des références neuves proposées par cette personne. La plateforme peut toutefois conserver des éléments justifiant qu’une marque tierce est le producteur et que l’interface n’est pas son canal de vente principal. La conservation de ces éléments n’est pas une formalité décorative : elle peut déterminer l’étendue du périmètre examiné.
Le groupe doit ainsi construire une matrice simple. Une première colonne désigne la société titulaire de la marque. Une deuxième précise la société qui importe ou introduit le produit en France. Une troisième identifie la personne qui exploite le site ou l’application. Une quatrième indique le vendeur contractuellement responsable de la commande. Une cinquième mentionne l’éco-organisme, le numéro d’identifiant unique et la personne qui répond aux demandes de l’autorité. Cette matrice doit être datée, signée en interne et reliée aux contrats réellement applicables.
Pour une personne non établie en France, l’article 5 de la loi ajoute un point de vigilance immédiat. Le nouvel article L. 541-10-9-1 du code de l’environnement impose, lorsque le régime de responsabilité élargie du producteur s’applique, la désignation par mandat écrit d’une personne physique ou morale établie en France. Le texte indique que cette personne « désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France ». Le mandat doit préciser son périmètre, sa durée, l’accès aux données et la capacité à recevoir les actes de procédure.
Un mandataire de conformité n’est pas nécessairement le vendeur, le logisticien ou l’avocat. Son rôle doit être défini par écrit. Il doit pouvoir obtenir les informations de gamme, les quantités mises sur le marché, les caractéristiques de réparation et les justificatifs d’adhésion à l’éco-organisme. Si le mandataire ne reçoit que des factures sans accès aux données de catalogue, l’entreprise s’expose à une difficulté de réponse. Si le mandat lui donne un pouvoir trop large sans procédure de validation, il peut prendre des engagements que la société n’a pas approuvés. La gouvernance du mandat doit être traitée comme un sujet de direction, pas comme une simple adresse administrative.
Les entreprises établies dans l’Union européenne doivent également examiner le lieu d’établissement de chaque entité, la vente transfrontalière et l’éventuelle désignation d’un mandataire français. Le fait qu’un site soit accessible depuis la France ne suffit pas, à lui seul, à établir toutes les obligations du producteur. À l’inverse, le fait que la société mère soit étrangère ne permet pas de laisser sans réponse les obligations attachées à une filiale, un importateur ou un opérateur établi en France. Les contrats intragroupe doivent répartir les responsabilités de façon compatible avec la loi, les contrats d’éco-organisme et la réalité des opérations.
La qualification doit enfin tenir compte de la réparation. Une promesse générale de durabilité ne remplace pas la preuve d’un accès aux pièces, d’un service après-vente, d’une disponibilité des informations techniques et d’un prix de réparation proportionné. Il faut distinguer la réparation théorique, proposée uniquement sur le papier, de la réparation réellement accessible au particulier. Les tableaux de bord doivent faire apparaître les retours, les demandes de pièces, les délais, les motifs d’échec et les solutions de remplacement. Ces données permettront d’expliquer la politique de l’entreprise si l’autorité relie fréquence de renouvellement et faible durée d’usage.
B. Que changent l’éco-modulation, les informations au consommateur et l’interdiction de publicité ?
Le terme « malus » désigne une conséquence économique de l’éco-modulation, pas une condamnation pénale. L’article L. 541-10-3 du code de l’environnement prévoit que les contributions financières peuvent être modulées selon des critères de performance environnementale. Le texte vise notamment l’incidence sur l’environnement, la quantité de matière, la durabilité, la réparabilité, le réemploi, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle et la présence de substances dangereuses. Pour le textile, cette logique est renforcée par la gamme proposée, la fréquence des offres et l’incitation à réparer.
Le dirigeant doit donc distinguer trois montants. Le premier est le prix facturé au consommateur. Le deuxième est la contribution versée par le producteur ou transférée à l’éco-organisme selon le régime applicable. Le troisième peut être une amende administrative liée à un manquement réglementaire. Ces sommes n’ont ni le même fondement, ni le même débiteur, ni le même recours. Une société qui reçoit une facture d’éco-organisme ne doit pas répondre comme si elle avait reçu une décision de sanction. Elle doit d’abord demander le barème appliqué, les données retenues, la période concernée et la règle contractuelle ou réglementaire utilisée.
Le nouvel état de l’article L. 541-10-27 confirme le rôle de l’éco-organisme de la filière textile dans la couverture des coûts de collecte, de tri et de réutilisation. Les conditions d’application et les montants de la modulation doivent être rapprochés du cahier des charges applicable. L’arrêté publié le 28 août 2026 doit être conservé dans le dossier de conformité avec sa date d’entrée en vigueur et les annexes pertinentes. Le service juridique doit contrôler la version du cahier des charges utilisée par l’éco-organisme, car un document de travail ancien peut conduire à un calcul erroné.
La contribution suppose également une traçabilité déclarative. L’article L. 541-10-13 impose aux producteurs soumis à la responsabilité élargie de s’enregistrer auprès de l’autorité administrative et de transmettre chaque année plusieurs données. L’administration leur délivre un identifiant unique. La phrase légale à retenir est « l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique ». Le numéro doit être rattaché aux mentions obligatoires, aux déclarations, aux factures et aux échanges avec l’éco-organisme. Les changements de société, de gamme ou de mandataire doivent être répercutés sans délai.
La direction financière, la direction achats, la direction numérique et le service juridique doivent travailler sur une même base. Les volumes ne doivent pas être reconstruits à partir des commandes encaissées si la réglementation vise les produits mis sur le marché. Les retours, les annulations, les échantillons, les lots promotionnels et les ventes aux professionnels doivent être identifiés selon les règles applicables. Une différence entre les données de l’ERP, du site internet et de la déclaration à l’éco-organisme ne prouve pas une fraude, mais elle déclenche une demande d’explication. Mieux vaut documenter cette différence avant le contrôle que l’improviser après une mise en cause.
Les plateformes qui relèvent du dispositif doivent afficher des messages d’information et de sobriété sur leur interface. L’article L. 541-9-1-1 vise des messages encourageant le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage, ainsi que des informations sur les incidences sociale, environnementale et sanitaire du produit et sur le service de livraison. Le message doit être clair, lisible et compréhensible. Une mention enfouie dans des conditions générales ou accessible uniquement après plusieurs clics ne répond pas forcément à cette exigence. Les captures d’écran, versions mobiles, tests d’affichage et dates de mise en ligne doivent être archivés.
Le manquement à l’obligation d’information a son propre régime. L’article L. 541-9-4-1 du code de l’environnement prévoit une amende administrative pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Le plafond de « 15 000 € pour une personne morale » ne transforme pas automatiquement chaque erreur d’affichage en sanction maximale. La matérialité du défaut, sa durée, sa répétition, les diligences de correction et la situation de l’entreprise doivent être documentées et discutées.
Le texte distingue cette information du calendrier publicitaire. L’article 6 de la loi n° 2026-602 crée l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement, applicable à partir du 1er janvier 2027. Cet article prévoit que la publicité relative aux produits relevant de la mode ultra-express, ou faisant directement ou indirectement la promotion des marques concernées, est interdite. La disposition est large : elle doit être appliquée à la télévision, à l’affichage, aux campagnes numériques, aux liens sponsorisés, aux catalogues et aux opérations d’affiliation selon leur qualification.
La promotion par influence est traitée séparément. L’article 7 de la loi du 8 juillet 2026 insère un IV bis dans la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. À partir du 1er janvier 2027, il interdit aux personnes exerçant l’influence commerciale par voie électronique de promouvoir directement ou indirectement les produits et marques relevant de la mode ultra-express. Le texte prévoit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. Les contrats d’influence signés avant cette date doivent être réexaminés, car la date de signature ne neutralise pas nécessairement une publication future.
Une marque doit donc faire auditer son plan média, ses contrats d’agence, ses codes promotionnels, ses liens d’affiliation, les contenus réutilisés par les influenceurs et les bibliothèques publicitaires. Les suppressions ou modifications doivent être datées. Pour les campagnes internationales, il faut distinguer le ciblage, le lieu d’émission, le fournisseur du service de médias et le public français. L’article L. 229-61-1 contient des exceptions liées à l’établissement dans un autre État membre et au mécanisme prévu par le droit européen des services de médias et de la société de l’information. Ces exceptions ne se présument pas : elles nécessitent une analyse de l’entité, du service et du public visé.
La première échéance ne doit pas être confondue avec la seconde. Le 1er septembre 2026 concerne la mise en œuvre de dispositions de responsabilité élargie et de modulation prévues par l’article 5 de la loi. Le 1er janvier 2027 concerne l’interdiction de publicité et la promotion par influence. Une société qui met à jour ses bandeaux d’information mais laisse une campagne interdite active en janvier 2027 reste exposée. À l’inverse, une entreprise ne peut pas justifier une contribution REP par le seul fait qu’une publicité serait interdite plusieurs mois plus tard.
II. Comment préparer les preuves et contester une pénalité ou une sanction liée à Shein et Temu ?
A. Quelles pièces une entreprise doit-elle réunir avant un contrôle ou une notification ?
La défense commence avant la réception d’un courrier. L’entreprise doit créer un dossier de conformité par société et par période. Il doit contenir les statuts, les organigrammes, les contrats de marque, les contrats d’importation, les accords avec les vendeurs tiers, les conditions générales, les conventions logistiques, le mandat français lorsqu’il existe et les contrats conclus avec l’éco-organisme. Une fiche doit expliquer le rôle de chaque entité et la raison pour laquelle elle déclare ou ne déclare pas une catégorie de produits.
Le deuxième bloc concerne la gamme. Pour chaque référence, il faut conserver la date de création, la date de mise en ligne, la date de retrait, le pays d’expédition, la composition, la catégorie textile, le caractère neuf ou non, le vendeur, le prix, le volume disponible, le volume vendu et le canal de vente. Pour chaque collection, la société doit pouvoir produire un historique plutôt qu’une photographie du catalogue au jour du contrôle. La fréquence d’arrivée des nouveautés doit être mesurée selon une définition stable, afin d’éviter qu’une unité de comptage change au moment où l’administration pose ses questions.
Le troisième bloc doit porter sur la réparation et la durée d’usage. La société doit conserver les notices, les informations de lavage et d’entretien, la disponibilité des pièces, les coordonnées des réparateurs, les demandes reçues par le service client, les réponses apportées et les taux de réparation. Les produits pour lesquels aucune réparation raisonnable n’existe doivent être identifiés avec leur motif. Une politique de réparation affichée sur le site mais impossible à utiliser en pratique peut être critiquée. Une réparation disponible seulement dans un pays éloigné ou à un prix supérieur au produit neuf appelle également une explication.
Le quatrième bloc est la preuve numérique. Il faut archiver les pages produit, les bandeaux, les messages imposés, les mentions environnementales, les interfaces de place de marché, les écrans mobiles et les versions des applications. Chaque archive doit comporter une date, une adresse, un identifiant de version et, lorsque cela est possible, un condensat ou une signature interne. Les journaux de publication permettent de répondre à une question essentielle : quel message était visible pour quel consommateur et pendant quelle période ? Sans cette chronologie, le débat se réduit à des captures contradictoires.
Le cinquième bloc traite du calcul. Une contribution ou une modulation doit pouvoir être reproduite à partir d’une formule, d’un barème, d’un référentiel et de données sources. Le fichier de calcul doit conserver les versions successives, les corrections, la personne qui les a validées et le lien avec la déclaration transmise. Si l’éco-organisme applique un coefficient de durabilité ou de réparation, l’entreprise doit demander la définition de chaque variable, la source de chaque seuil et le traitement des produits dont les données manquent. Une facture globale sans détail ne permet pas de vérifier le montant et doit faire l’objet d’une demande écrite.
La société doit ensuite établir une note de qualification contradictoire. Cette note ne doit pas affirmer que le dispositif ne s’applique jamais. Elle doit distinguer les produits qui relèvent du 11° de l’article L. 541-10-1, les produits exclus, les ventes de tiers, les invendus et les articles reconditionnés. Elle doit expliquer l’organisation de la plateforme, l’existence d’un canal de vente principal et le lien entre marque et producteur. Cette prudence permet de corriger une erreur sans fragiliser toute la position de l’entreprise.
Les données personnelles et le secret des affaires doivent être traités en parallèle. L’entreprise doit transmettre les informations nécessaires, mais peut identifier les documents confidentiels et demander le cadre de leur communication. Le nouvel article L. 512-20-4 du code de la consommation autorise la DGCCRF et la CNIL à se communiquer certains renseignements nécessaires à leurs missions. Le texte ne supprime pas les règles de pertinence, de sécurité et de secret. Un registre des transmissions doit mentionner le destinataire, la date, le fondement et le périmètre des données communiquées.
La réponse à un contrôle doit être centralisée. Chaque demande doit être enregistrée avec son délai, son auteur et la pièce attendue. Les équipes commerciales ne doivent pas répondre directement à une question juridique portant sur la qualification de producteur. Les équipes techniques ne doivent pas modifier l’interface sans conserver la version antérieure. Le service financier ne doit pas recalculer les volumes avec une méthode différente de celle utilisée pour la déclaration sans en informer la direction juridique. Une cellule restreinte peut décider des réponses et conserver le procès-verbal interne de ses choix.
Si l’entreprise reçoit un procès-verbal ou une notification évoquant une amende, elle doit vérifier la qualification exacte du manquement. Une contribution REP contestée, une absence d’identifiant unique, un défaut d’information au consommateur et une publicité interdite ne suivent pas la même logique. Les documents d’enquête peuvent aussi révéler une erreur d’identité entre la société mère, la filiale française et le vendeur. Cette erreur doit être signalée précisément, sans noyer l’administration sous des arguments étrangers au dossier.
La jurisprudence administrative fournit un cadre utile pour raisonner sur le recours. Dans sa décision d’Assemblée du 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, le Conseil d’État a jugé que le juge saisi d’une contestation d’une sanction prend une décision qui se substitue à celle de l’administration et statue « comme juge de plein contentieux ». Cette solution ne dispense pas de respecter le délai de recours, mais elle rappelle qu’un dossier doit porter sur la réalité du manquement, la règle applicable et le montant effectivement justifié.
La décision du Conseil d’État du 7 novembre 2019, Société Fnac Darty, n° 424702, concerne une sanction liée au respect d’engagements de concentration. Elle retient que la proportionnalité s’apprécie au regard de la gravité des manquements, du comportement de l’entreprise et de sa situation particulière, notamment financière. Ce raisonnement est directement utile pour une société qui veut démontrer la différence entre une erreur isolée immédiatement corrigée, une déclaration incomplète répétée et une stratégie de contournement. Le dossier doit apporter des faits sur chacun de ces points.
Le Conseil d’État a également rappelé, dans sa décision d’Assemblée du 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH, n° 368082, que certains actes d’une autorité de régulation peuvent être contestés lorsqu’ils produisent des effets notables, notamment économiques. Cette décision ne transforme pas un article de presse ou une notification préparatoire en décision automatiquement attaquable. Elle invite cependant l’entreprise à mesurer la diffusion, le contenu et les effets d’une communication administrative qui porterait atteinte à son activité, à sa réputation ou à ses relations commerciales.
Lorsque l’entreprise reçoit une facture de modulation de l’éco-organisme, elle doit demander une décision écrite et motivée sur le fondement du calcul. Elle peut formuler des réserves sur la période, la catégorie de produit, le volume, le coefficient, l’identification du producteur et la prise en compte des données de réparation. Elle doit éviter de reconnaître globalement l’applicabilité du régime alors qu’elle ne conteste qu’une catégorie de références. Le paiement sous réserve, la négociation technique et le recours juridictionnel doivent être articulés avec le contrat et les statuts de l’éco-organisme.
Une mise en demeure administrative appelle une réaction différente. Il faut vérifier l’auteur, la base légale, le manquement reproché, les pièces citées, le délai de réponse et les conséquences annoncées. Une correction technique immédiate peut réduire le risque futur, mais elle ne doit pas conduire à admettre un manquement passé que les pièces ne démontrent pas. La lettre doit demander l’accès aux éléments nécessaires à une réponse utile, notamment les captures, les dates, la méthode de calcul et l’identification de la société poursuivie.
B. Quel recours exercer contre une amende et comment sécuriser une entreprise à Paris ou en Île-de-France ?
La procédure de sanction de la consommation garantit un contradictoire minimal. L’article L. 522-4 du code de la consommation prévoit la transmission à la personne mise en cause d’une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative. La société doit vérifier que le procès-verbal reçu correspond bien aux faits, aux dates et à l’entité contrôlée. Une pièce portant sur une autre filiale ou une autre interface peut être discutée au titre de l’imputabilité.
Avant la décision, l’article L. 522-5 du code de la consommation impose à l’autorité d’informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée et de lui permettre de présenter des observations écrites ou orales. La règle tient en une exigence concrète : la société doit disposer d’un délai et d’informations suffisants pour comprendre ce qui lui est reproché. Une réponse utile ne consiste pas à envoyer une présentation commerciale. Elle doit reprendre chaque grief, chaque pièce, chaque période et chaque conséquence.
L’autorité doit ensuite prendre une décision motivée. La société doit contrôler la compétence du signataire, la motivation, la chronologie, la qualification de la pratique, le rattachement à l’article applicable, le montant et la prise en compte des observations. Si plusieurs fondements sont mêlés, le recours doit les distinguer. La publicité de la sanction peut aussi aggraver le dommage. L’article L. 522-6 du code de la consommation prévoit que la personne est informée, au cours du contradictoire, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
La compétence et le délai de recours doivent être vérifiés sur la décision elle-même. Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort selon l’article L. 211-1 du code de justice administrative, sous réserve des compétences particulières. L’article R. 421-1 du même code prévoit en principe un recours dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision. Une société ne doit pas attendre la réponse à une demande de rendez-vous si le délai contentieux a commencé.
Une demande de suspension peut accompagner le recours lorsque l’exécution immédiate crée un risque grave et qu’un moyen sérieux met en doute la légalité de la décision. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige une situation d’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Pour une amende, l’urgence peut être liée à la publication, à une atteinte commerciale immédiate, à une mesure de retrait ou à une impossibilité de poursuivre une campagne. Elle doit être démontrée par des éléments chiffrés, des contrats et un calendrier, pas par une affirmation générale sur la réputation de la marque.
Le recours doit choisir une stratégie. Une société peut contester la qualification de mode ultra-express, l’imputabilité à son entité, le périmètre des références, la méthode de calcul, la régularité du contradictoire, la motivation, la proportionnalité ou la publicité. Elle peut aussi demander une réduction du montant lorsque l’existence d’un manquement est difficilement contestable mais que la sanction ne correspond pas à la gravité réelle des faits. Une argumentation qui conteste tout indistinctement peut affaiblir la demande de réduction sur les points solides.
À Paris et en Île-de-France, le siège social ne suffit pas toujours à choisir le tribunal. La juridiction compétente dépend de la nature de l’acte, de l’autorité qui l’a pris et des règles territoriales applicables. La société doit conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, la notification électronique, les annexes et les mentions de recours. Une entreprise parisienne peut travailler avec son conseil à Paris tout en devant saisir une autre juridiction administrative. Le lieu de l’avocat et le lieu de la juridiction ne sont pas automatiquement identiques.
Le calendrier local mérite une organisation dédiée. Les équipes situées à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou ailleurs en Île-de-France doivent désigner un point de contact unique. Les documents doivent pouvoir être produits rapidement en cas de réunion avec l’administration ou de demande de référé. Les captures de l’interface française, les contrats d’agences parisiennes, les décisions prises au siège et les flux vers l’entrepôt ne doivent pas rester dans des services séparés. Le dossier contentieux doit être lisible par le dirigeant, le directeur financier et le conseil.
Le groupe doit aussi anticiper les effets d’une publicité de sanction. Une publication peut être reprise par des partenaires, des fournisseurs, des plateformes de paiement et des médias. L’entreprise doit préparer une communication exacte qui ne nie pas une décision définitive et ne reconnaît pas davantage ce qui est contesté. Les relations avec l’éco-organisme, les autorités de contrôle et les influenceurs doivent rester cohérentes. Une déclaration publique contredisant les observations déposées dans le recours peut être utilisée pour discuter la crédibilité de la société.
La question du référencement du produit et celle de la publicité ne doivent pas être confondues. Un produit peut continuer à être vendu tout en ne pouvant plus faire l’objet d’une campagne publicitaire qualifiée comme telle à partir de 2027, sous réserve de sa qualification et des exceptions applicables. Une information factuelle dans une fiche produit, une communication institutionnelle, une promotion commerciale et un contenu d’influence ne produisent pas le même risque. Chaque support doit recevoir une qualification juridique avant diffusion. Les agences doivent recevoir des instructions écrites et une procédure d’escalade.
La société doit enfin prévoir la mise à jour de ses contrats. Les contrats avec les vendeurs tiers doivent contenir des clauses d’identification du producteur, de transmission des données, de retrait d’un contenu, d’accès aux preuves de réparation et d’indemnisation en cas d’information fausse. Les contrats avec les influenceurs doivent intégrer l’interdiction applicable en 2027, une obligation de validation préalable et une conservation des publications. Les contrats avec les agences média doivent préciser qui vérifie le public ciblé, la date de diffusion et la qualification du message. Une clause générale de conformité ne remplace pas ces obligations opérationnelles.
Dans une opération de restructuration, d’acquisition ou de fusion, la due diligence doit inclure les données de responsabilité élargie du producteur. Les auditeurs doivent examiner les déclarations, les factures de contribution, les échanges de contrôle, les campagnes passées, les litiges, les contrats de mandataire et les interfaces historiques. Un passif de conformité peut être lié à une filiale que l’acquéreur ne pensait pas responsable. Pour replacer ce sujet dans une opération plus large, les entreprises peuvent consulter les repères du cabinet sur la fusion et la scission de sociétés, en conservant une analyse distincte du passif environnemental et des garanties contractuelles.
La garantie d’actif et de passif doit identifier les déclarations relatives aux produits mis sur le marché, aux contrôles administratifs, aux contributions REP et aux contenus publicitaires. Le plafond, la franchise, la durée de survie et la procédure de réclamation doivent être adaptés au risque. Une garantie qui exclut toutes les obligations environnementales peut laisser l’acquéreur sans protection alors que le risque apparaît après le closing. Une garantie trop générale peut, à l’inverse, donner lieu à un débat sur son champ. Les annexes de conformité et la liste des contrôles en cours doivent être intégrées à la documentation de l’opération.
La correction volontaire reste utile, mais elle ne doit pas effacer la preuve. Modifier une page, retirer une publicité, nommer un mandataire ou rectifier une déclaration peut réduire l’exposition future. L’entreprise doit conserver la version antérieure, la décision de correction, la date d’effet et la raison de la mesure. Le correctif doit être vérifiable par le consommateur et l’administration. Si une erreur a eu une incidence financière, la société doit calculer le périmètre des périodes à reprendre et engager un échange documenté avec l’éco-organisme.
Lorsque le manquement est ancien, la prescription et la date des actes de contrôle peuvent être discutées. Les articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de la consommation distinguent les délais selon le niveau maximal de l’amende. La société doit établir une frise qui mentionne le fait initial, la découverte, le premier courrier, le procès-verbal, la notification de griefs et la décision. Une simple date de réception ne suffit pas toujours à reconstituer le régime applicable. Cette frise doit être croisée avec les changements de loi et les dates d’entrée en vigueur.
La prudence est particulièrement importante pour les entreprises qui exploitent une place de marché. Elles doivent définir les produits pour lesquels elles disposent d’éléments justifiant le rôle d’un producteur tiers, conserver ces éléments à la disposition de l’autorité et vérifier que le canal de vente principal n’est pas en réalité la plateforme elle-même. La clause contractuelle qui transfère le risque au vendeur tiers ne lie pas nécessairement l’administration. Elle peut organiser la contribution entre les parties, mais elle ne remplace pas l’analyse légale de la personne responsable.
Un désaccord technique peut être résolu sans attendre une sanction. L’entreprise peut demander une réunion contradictoire avec l’éco-organisme, proposer un échantillonnage vérifiable, faire auditer le calcul et adresser une note de qualification. Elle doit cependant éviter de consentir à un classement de toute sa gamme sur la base d’un échantillon non représentatif. Toute réunion doit donner lieu à un compte rendu validé. Si l’éco-organisme refuse de communiquer la méthode, ce refus doit être daté et versé au dossier afin de préserver les arguments ultérieurs.
Pour les sociétés françaises qui vendent à Paris et dans les autres territoires, l’enjeu n’est pas de trouver une formule magique pour éviter le malus. Il est de présenter une organisation démontrable : la société connaît ses produits, son producteur, ses volumes, ses canaux, ses réparations, son identifiant, son mandataire et ses campagnes. Cette organisation permet de répondre à la demande d’information, de corriger ce qui doit l’être et, si nécessaire, de contester une qualification ou un montant avec des pièces datées.
Conclusion
L’actualité du 28 août 2026 ne crée pas une responsabilité automatique de toutes les marques de vêtements et de toutes les plateformes. Elle rend immédiatement nécessaire une qualification précise de la pratique, de la gamme, du rôle de chaque société et de la contribution REP applicable. Le 1er septembre 2026, l’entreprise doit être capable de produire ses données de mise sur le marché, son identifiant unique, ses éléments de réparation, son mandat français lorsqu’il est requis et le calcul de la modulation. Le 1er janvier 2027, elle devra en plus sécuriser ses publicités, son affiliation et ses campagnes d’influence.
Le recours repose sur la distinction entre facture d’éco-organisme, mise en demeure, procès-verbal et décision d’amende. Les pièces, la chronologie, le contradictoire, la motivation et la proportionnalité doivent être examinés séparément. Une société établie à Paris ou en Île-de-France doit préserver les délais sans supposer que son siège détermine à lui seul la juridiction compétente. La meilleure défense consiste à transformer les données commerciales et numériques en preuves juridiques exploitables, puis à corriger rapidement les supports qui présentent un risque établi.
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