Le maintien du compte bancaire et l’interdiction des frais de rejet dans la procédure de surendettement : portée de l’article L. 722-12 du code de la consommation et obligations de la banque
I. Le statut protecteur du compte bancaire et l’interdiction des frais de rejet dès la recevabilité
A. L’interdiction absolue de facturation des frais de rejet d’avis de prélèvement sous l’article L. 722-12 du code de la consommation
L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers institue une protection financière immédiate destinée à sauvegarder les ressources élémentaires du débiteur. Dès la notification de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers, la situation patrimoniale de la personne physique se trouve placée sous un régime d’ordre public protecteur qui paralyse les poursuites individuelles et interdit expressément toute dégradation de sa trésorerie courante. L’article L. 722-12 du code de la consommation pose une règle fondamentale dont la rigueur s’impose à l’ensemble du système bancaire : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » Cette disposition neutralise de plein droit toute velléité de facturation d’incidents de paiement sur les opérations rejetées.
Le législateur a entendu prohiber l’aggravation mécanique de l’insolvabilité provoquée par le cumul des pénalités bancaires et des frais d’intervention tarifés lors de chaque présentation infructueuse d’ordre de paiement. Or de nombreux établissements teneurs de compte persistent à débiter des commissions d’intervention, des frais de rejet de prélèvement ou des forfaits d’incident dès lors que le solde disponible s’avère insuffisant pour honorer une échéance présentée par un créancier antérieur. Une telle pratique tarifaire contrevient directement à la prohibition instituée par l’article L. 722-12 du code de la consommation, laquelle protège le débiteur contre toute ponction opérée sur son compte de dépôt. Les juridictions civiles exercent une censure sans compromis à l’encontre de ces prélèvements illégitimes.
Le juge des contentieux de la protection rappelle avec constance la portée impérative de cette interdiction tarifaire dans ses décisions statuant sur la recevabilité de la demande. Ainsi, par jugement du 30 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (n° 25/00210) a expressément affirmé qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-5, L. 722-10 et L. 722-14 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte « interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ». Cette clarification prétorienne confirme que l’établissement bancaire ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour maintenir une tarification punitive à l’encontre d’un client admis au bénéfice du traitement légal des situations de surendettement.
Par ailleurs, cette interdiction de facturation s’applique indistinctement à la banque teneuse de compte et aux créanciers émetteurs des prélèvements rejetés. Dès lors qu’un avis de prélèvement est rejeté postérieurement à la notification de recevabilité, le créancier à l’origine de l’ordre de débit ne peut en aucun cas réclamer de frais de rejet ou de pénalités contractuelles au débiteur. L’article L. 722-14 du code de la consommation renforce ce dispositif d’assainissement en disposant que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures ». Le gel des intérêts contractuels et l’interdiction des frais accessoires forment un ensemble juridique cohérent assurant la stabilisation financière du ménage surendetté.
À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à l’application stricte des effets attachés à la décision de recevabilité. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a réaffirmé au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité suspend le cours des délais d’action et paralyse l’exercice des voies d’exécution diligentées sur les biens du débiteur. En conséquence, l’établissement bancaire ne saurait détourner les effets de cette suspension pour imposer des charges financières nouvelles sous couvert d’incidents techniques de paiement. Toute perception de commission de rejet opérée après notification constitue un indu manifeste ouvrant droit à restitution intégrale au profit du titulaire du compte.
La délimitation temporelle des rejets protégés obéit à un critère objectif lié à la date de notification de la décision de recevabilité. Les frais correspondant à des incidents de paiement survenus antérieurement à cette notification demeurent intégrés au passif déclaré, tandis que les frais appliqués à des rejets postérieurs tombent sous le coup de l’interdiction absolue d’ordre public. Dès lors, le teneur de compte est tenu de paramétrer ses systèmes informatiques afin de neutraliser automatiquement la facturation de toute commission dès réception de la notification de la Banque de France. L’absence de mise à jour des paramètres bancaires engage la responsabilité civile de l’établissement financier pour manquement à ses obligations légales impératives.
De surcroît, l’interdiction des frais de rejet s’étend à l’ensemble des opérations répétées d’un même créancier. Lorsqu’un créancier présente à plusieurs reprises un prélèvement qui avait déjà été rejeté, la banque ne peut multiplier les commissions d’intervention en prétextant une pluralité formelle d’ordres de débit. L’article L. 722-12 du code de la consommation prohibe la perception de frais de quelque nature que ce soit dès lors que l’opération s’inscrit dans la période de traitement du surendettement. Le respect de ce principe impératif garantit l’intégrité des moyens de subsistance du débiteur pendant toute la durée de la procédure administrative et judiciaire.
Enfin, le Tribunal judiciaire de Meaux, dans son jugement du 12 décembre 2025 (n° 25/00117), a souligné que l’effet de suspension attaché à la recevabilité s’impose à tous les intervenants bancaires sans exception. Par cette décision répertoriée sous l’identifiant TJ Meaux (n° 25/00117), la juridiction a rappelé que les découverts en compte constituent des dettes antérieures soumises à l’interdiction légale de paiement. Les banques ne peuvent se faire justice à elles-mêmes en prélevant des frais sur les mouvements créditeurs postérieurs pour compenser les soldes négatifs antérieurs.
B. Le maintien impératif de la convention de compte et des moyens de paiement adaptés
La préservation de l’inclusion bancaire constitue le second pilier du statut protecteur accordé au débiteur surendetté. La législation consumériste prohibe toute rupture unilatérale du service bancaire motivée par l’admission du client à la procédure de traitement du surendettement. L’article L. 722-13 du code de la consommation protège la continuité des contrats indispensables à la vie courante et au maintien du logement. De surcroît, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier encadre strictement la faculté de résiliation des conventions de compte de dépôt à durée indéterminée en subordonnant toute clôture d’initiative bancaire au respect d’un préavis minimal de deux mois notifié sur support durable.
Ce même texte dispose qu’avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévues par le code de la consommation. En conséquence, la banque ne peut procéder à la fermeture brutale du compte sous le prétexte de l’existence d’un solde débiteur ou de l’enregistrement de la recevabilité du dossier auprès du secrétariat de la commission. L’établissement teneur de compte a l’obligation de maintenir ouvert le compte de dépôt afin de permettre au débiteur de percevoir ses salaires, ses prestations sociales et d’acquitter ses dépenses courantes incompressibles telles que le loyer et les charges d’énergie.
Par ailleurs, la question des instruments de paiement fait l’objet d’un encadrement normatif précis conciliant la protection du débiteur et la sécurité des transactions. Si la banque conserve la faculté de retirer le chéquier et la carte de crédit à débit différé, elle a l’obligation de mettre à disposition du débiteur un moyen de paiement alternatif adapté. L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de proposer aux personnes physiques en situation de fragilité financière une offre spécifique comprenant des moyens de paiement appropriés, notamment une carte de paiement à autorisation systématique et au moins deux chèques de banque par mois pour régler les dépenses non susceptibles de télépaiement.
Le bénéfice de la recevabilité du dossier de surendettement entraîne de plein droit la qualification de client en situation de fragilité financière au sens des dispositions réglementaires du code monétaire et financier. Dès lors, le plafonnement spécifique des commissions d’intervention et des frais d’irrégularité de fonctionnement s’applique impérativement aux opérations du débiteur. Or certaines banques continuent d’appliquer la tarification de droit commun en ignorant le statut protégé de leur client. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Draguignan, par décision du 25 juin 2025 (n° 24/02217) répertoriée sous l’identifiant TJ Draguignan (n° 24/02217), a mis en évidence l’obligation pour la banque de maintenir un compte actif assorti des instruments de paiement indispensables à la subsistance quotidienne du débiteur sous procédure de surendettement.
La Cour de cassation garantit l’effectivité de ce régime protecteur en sanctionnant toute tentative de contournement par les établissements créanciers. Par arrêt du 7 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-40.005) a souligné la rigueur de l’article L. 722-5 du code de la consommation qui prohibe la prise de garanties ou de mesures conservatoires sur les biens du débiteur à compter de la recevabilité. Cette prohibition s’étend aux mécanismes d’auto-couverture bancaire visant à bloquer le solde créditeur du compte pour compenser des engagements antérieurs. Le compte de dépôt doit continuer de fonctionner librement au crédit et au débit pour les opérations nées postérieurement à la recevabilité.
En conséquence, l’équilibre recherché par le législateur repose sur la sanctuarisation du compte de dépôt. Le débiteur conserve l’usage d’un compte bancaire opérationnel tout en étant prémuni contre la facturation de pénalités d’incident et contre le risque d’isolement bancaire. Les établissements teneurs de compte sont tenus d’adapter leurs relations contractuelles sans exiger de contrepartie financière indue, assurant ainsi la viabilité du plan d’apurement conventionnel élaboré sous l’égide de l’article L. 722-2 du code de la consommation ou des mesures imposées par la commission de surendettement.
Par ailleurs, la pratique bancaire consistant à imposer unilatéralement la clôture du compte en invitant le débiteur à solliciter la procédure du droit au compte auprès de la Banque de France constitue un abus caractérisé. Le droit au compte prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier n’a pas vocation à suppléer une rupture fautive de relation contractuelle en cours de procédure. Les juridictions civiles rappellent que la convention de compte initiale demeure en vigueur, seule son exécution matérielle se trouvant modulée par la délivrance d’une carte à contrôle de solde préalable.
Dès lors, le respect du droit au maintien du compte bancaire participe directement de l’objectif constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et d’accès aux services essentiels. En interdisant aux établissements bancaires de se délester de leurs clients surendettés, la loi préserve leur capacité à honorer les futures mensualités du plan d’apurement tout en conservant une autonomie financière élémentaire pour la gestion de leur vie quotidienne.
II. La sanction des pratiques bancaires illicites et le contentieux de la restitution devant le juge des contentieux de la protection
A. L’annulation des prélèvements indus et la déchéance des intérêts sur découverts
La violation des interdictions légales de paiement et de facturation expose l’établissement bancaire à des sanctions juridictionnelles sévères devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 761-2 du code de la consommation organise un mécanisme spécifique de nullité permettant d’anéantir rétroactivement tout acte ou paiement accompli au mépris des règles impératives du surendettement. En vertu de cette disposition d’ordre public, tout paiement opéré en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge à la demande de la commission ou des parties intéressées dans le délai d’un an à compter de sa réalisation.
Cette action en nullité trouve une illustration directe dans la pratique bancaire consistant à prélever des fonds sur les revenus courants pour apurer un découvert antérieur ou pour solder des frais d’incident illicites. Par jugement du 22 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (n° 25/00148) a prononcé l’annulation de prélèvements bancaires opérés postérieurement à la recevabilité. Dans cette décision d’une grande clarté conceptuelle, le juge a formellement retenu que « postérieurement à cette date, la banque a opéré des prélèvements sur le compte de la débitrice afin de combler le découvert pour un montant de 1.503,39 euros, outre des frais et intérêts débiteurs. Il y a donc lieu de procéder à l’annulation desdits prélèvements opérés en violation des dispositions légales ci-dessus rappelées ».
Cette décision illustre avec rigueur la portée de l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui prohibe formellement le paiement des dettes nées antérieurement à la recevabilité, y compris les soldes débiteurs de compte bancaire. Lorsque la banque effectue d’autorité une compensation ou un virement interne pour combler un découvert préexistant, elle commet une infraction caractérisée au principe d’égalité des créanciers. Le juge des contentieux de la protection ordonne en pareille hypothèse le recrédit immédiat des sommes appréhendées au profit du débiteur.
Par ailleurs, la question des découverts bancaires non régularisés fait l’objet d’une sanction autonome tenant à la déchéance du droit aux intérêts et frais bancaires. Dans une décision du 10 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Toulouse (n° 24/02806) a sanctionné un établissement bancaire au visa des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation. Le tribunal a retenu que lorsque le dépassement d’un découvert se prolonge au-delà de trois mois sans que la banque ne propose une offre de crédit amortissable, « le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites […] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ».
Le tribunal toulousain a ainsi déchu la banque de son droit aux frais et intérêts débiteurs débités sur le compte des débiteurs surendettés, réduisant la créance admise au seul montant du capital initialement consenti. Or cette sanction renforce considérablement l’efficacité de la procédure de surendettement en purgeant le passif de tous les accessoires financiers indus. Le juge des contentieux de la protection applique cette déchéance d’office ou sur contestation de l’état du passif formée par le débiteur, garantissant que seules les créances légalement dues figurent dans le plan de redressement.
De même, le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement rendu le 30 janvier 2026 sous le numéro 25/00586 et accessible via l’identifiant TJ Paris (n° 25/00586), a rappelé que la fixation judiciaire du montant des créances de solde de compte s’opère sans intérêts dès lors que les mesures recommandées ou imposées ont exclu toute majoration financière. Les créanciers bancaires ne peuvent exiger aucune indemnité accessoire en marge des modalités arrêtées par l’autorité judiciaire.
Dès lors, l’articulation entre l’annulation des paiements illicites sous l’article L. 761-2 et la déchéance des frais sous l’article L. 341-9 offre une protection juridique intégrale au titulaire du compte. La banque qui méconnaît la recevabilité du dossier se voit contrainte de restituer les sommes indûment prélevées tout en perdant définitivement le bénéfice des intérêts et commissions conventionnels. Ce régime de sanction décourage les pratiques de prélèvement d’office fréquemment constatées lors de la survenance d’incidents financiers.
En conséquence, le débiteur qui constate des prélèvements anormaux sur son relevé bancaire postérieur à la recevabilité est en droit de saisir le juge d’une demande d’annulation d’acte. La restitution des fonds indûment prélevés permet de rétablir la trésorerie nécessaire à la subsistance du foyer et prévient les incidents de paiement en chaîne qui menaceraient la bonne exécution des mesures d’apurement.
B. L’office du juge dans le contrôle des créances bancaires et la mise en œuvre de la responsabilité de l’établissement
L’office du juge des contentieux de la protection s’étend à la vérification approfondie des créances bancaires et au contrôle des comptes lors de la fixation des mesures de redressement. L’établissement financier qui déclare une créance au passif du surendettement est soumis à une stricte charge probatoire quant à la justification comptable de ses réclamations. Dans son arrêt rendu le 4 mars 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-24.151) a confirmé le pouvoir souverain du juge d’écarter les créances de la banque faute de production des contrats et des historiques de compte complets permettant d’en vérifier la réalité et le calcul exact.
Le contrôle juridictionnel s’exerce également sur les demandes de restitution de frais bancaires présentées par les débiteurs. Par jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Colmar (n° 25/00079) a détaillé la méthode d’examen des demandes de remboursement de commissions d’incident. Le tribunal a rappelé la nécessité d’opérer une ventilation rigoureuse entre les frais générés antérieurement à la recevabilité et ceux prélevés postérieurement en infraction à l’article L. 722-12 du code de la consommation, tout en prenant en compte les éventuelles rétrocessions amiables déjà accordées par la banque.
Dans le contentieux du surendettement, la détermination du passif bancaire définitif influe directement sur le sort des mesures recommandées ou imposées sous l’empire de l’article L. 733-1 du code de la consommation et de l’article L. 733-4 du code de la consommation. En cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit l’effacement total des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Par arrêt du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) a rappelé qu’à défaut de contestation dans les délais légaux, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de l’intégralité des dettes nées à la date de la décision de la commission, interdisant à la banque toute action en paiement ultérieure.
Cette solution jurisprudentielle avait déjà été affirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), qui a censuré les juridictions du fond ayant validé des mesures d’exécution bancaires postérieures à un effacement légal de passif. Dès lors que le solde débiteur du compte ou le prêt bancaire a fait l’objet d’un effacement définitif, la banque ne peut plus prélever la moindre somme ni se prévaloir d’une quelconque compensation sur les flux futurs crédités sur le compte de dépôt du client.
À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a également précisé, par arrêt du 8 février 2024 répertorié sous le pourvoi Civ. 2e, 8 février 2024 (n° 22-14.528), que la recevabilité du dossier de surendettement interdit aux créanciers d’aggraver la situation du débiteur par des actes d’exécution intempestifs. L’autorité judiciaire exerce un contrôle vigilant sur le respect des délais et des formes prescrites pour la contestation des états de passif bancaires.
Par ailleurs, sur le plan procédural, les établissements bancaires doivent se conformer scrupuleusement aux exigences de la procédure orale applicable en matière de surendettement. Par arrêt du 3 mars 2022, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-18.768) a jugé au visa de l’article R. 713-7 du code de la consommation que la banque ne peut être dispensée de comparution devant la cour d’appel sans autorisation expresse du magistrat chargé de l’instruction du dossier. Le non-respect de ces règles entraîne la caducité du recours bancaire et confère force exécutoire aux mesures d’apurement arrêtées au profit du débiteur.
Enfin, lorsque des prélèvements de frais illicites ont plongé le débiteur dans une détresse matérielle accrue ou ont causé le rejet injustifié d’autres dépenses prioritaires, la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de l’établissement financier peut être recherchée. Le débiteur est recevable à solliciter l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par les manquements répétés de la banque à ses obligations de maintien du compte et d’abstention tarifaire. Le juge des contentieux de la protection veille ainsi au respect de l’équilibre contractuel et à la dignité financière des personnes admises à la procédure légale de surendettement.
En conséquence, l’encadrement judiciaire des relations de compte constitue la garantie suprême d’une mise en œuvre loyale de la procédure de surendettement. La sanction des manquements bancaires, qu’elle prenne la forme de l’annulation des actes, de la déchéance des droits à intérêts, de la restitution des frais ou de l’allocation de dommages-intérêts, rétablit l’équilibre rompu au détriment du particulier surendetté et confère à la législation consumériste toute sa portée protectrice.
Conclusion
Le régime juridique issu de l’article L. 722-12 du code de la consommation et des dispositions connexes du code monétaire et financier constitue un rempart indispensable contre l’asphyxie financière du débiteur en situation de surendettement. Dès la notification de la décision de recevabilité, l’interdiction absolue de facturer des frais sur les rejets d’avis de prélèvement, conjuguée à l’obligation de maintenir le compte de dépôt ouvert et d’offrir des moyens de paiement adaptés, garantit la préservation des conditions minimales d’existence du ménage. Face aux dérives tarifaires et aux prélèvements unilatéraux constatés en pratique, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’annulation et de restitution garantissant l’effectivité de cette protection légale d’ordre public.