Introduction
Le droit des sociétés français contemporain repose de manière constante sur l’équilibre délicat entre la liberté contractuelle et la transparence légale. Les entrepreneurs recherchent souvent des mécanismes d’intéressement ou d’association financière qui préservent la discrétion des transactions et la stabilité de la gouvernance. Parmi les instruments les plus discrets et subtils de cet arsenal contractuel figure la convention de croupier, également appelée contrat de croupe. Ce mécanisme juridique séculaire permet à un associé d’associer un tiers aux bénéfices et aux pertes de ses droits sociaux sans lui transférer la qualité d’associé.
Cette technique trouve ses racines historiques dans l’ancien article 1861 du Code civil, abrogé par la loi du 4 janvier 1978. La pratique notariale et judiciaire a pourtant maintenu la validité de ce contrat sous l’égide du droit commun des obligations. Aujourd’hui, la convention de croupe connaît un regain d’intérêt marqué dans les opérations de capital-investissement et la structuration des entreprises familiales. Elle offre une alternative élégante aux clauses d’agrément rigides tout en assurant une flexibilité financière remarquable pour intéresser des cadres dirigeants.
La nature juridique de cette convention suscite néanmoins de vifs débats doctrinaux quant à sa qualification et à son opposabilité. Les tribunaux oscillent régulièrement entre l’application du droit des contrats et la qualification de société en participation occulte. La sécurité juridique des parties exige ainsi une rédaction d’une précision chirurgicale pour anticiper les contentieux liés à l’exécution et à la rupture.
La présente étude démontre que la convention de croupier constitue un contrat autonome analysé comme une société en participation occulte. Ses effets financiers s’exécutent exclusivement entre les parties et demeurent inopposables à la société émettrice et aux tiers créanciers. Enfin, sa résiliation unilatérale n’entraîne aucun transfert automatique de propriété des titres sociaux en l’absence de clause expresse.
I. La nature juridique de la convention de croupier : un contrat autonome de société en participation
A. Un contrat d’association financière distinct du transfert de la qualité d’associé
La convention de croupier se définit fondamentalement comme un accord purement financier conclu entre un associé en titre et un tiers. L’associé, traditionnellement désigné sous le terme de cavalier, s’engage à reverser au tiers, nommé le croupier ou co-croupier, une quote-part des fruits pécuniaires de ses parts. Le croupier accepte en contrepartie de supporter une fraction identique des pertes liées à cette détention de titres sociaux. Cette association de droits et d’obligations demeure confinée dans la sphère strictement personnelle des deux contractants signataires.
L’apport jurisprudentiel majeur de la Cour d’appel de Paris a permis de clarifier la définition contemporaine de ce contrat d’association financière. Dans un arrêt de principe, la juridiction d’appel énonce que : « La convention de croupier est celle par laquelle un associé (appelé le ‘cavalier’) convient avec un tiers (le ‘croupier’) de partager les bénéfices et les pertes résultant de sa participation dans une société, la participation du croupier demeurant occulte envers la société elle-même et les tiers. » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 28 janvier 2021, n° 20/01252). Cette définition consacre le caractère occulte et bilatéral de la relation contractuelle.
L’absence de transmission de la qualité d’associé constitue la clé de voûte de l’analyse juridique de la croupe. Le croupier-adjoint ne dispose d’aucun droit politique au sein de la société émettrice dont les titres font l’objet de la convention. Il ne peut participer aux assemblées générales ni voter les décisions collectives de la collectivité des associés de la structure. La même décision de la Cour d’appel de Paris affirme avec une grande clarté que : « Par sa nature même, cette convention ne confère pas au croupier la qualité d’associé, laquelle ne peut résulter que d’une véritable cession de titres sociaux effectuée conformément aux dispositions légales et statutaires. » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 28 janvier 2021, n° 20/01252).
Cette distinction étanche entre droits financiers de croupe et qualité d’associé en titre est constamment réaffirmée par les juridictions du fond. La Cour d’appel de Rouen a ainsi jugé que : « le droit aux dividendes issus de la croupe n’altère pas l’opposabilité de la propriété des titres détenus par le seul cavalier » (Cour d’appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, n° 25/02177). Le propriétaire officiel des actions conserve l’exclusivité des attributs politiques attachés à sa qualité d’associé légitime du groupement.
La nature exclusivement pécuniaire de l’engagement contractuel fait obstacle à toute immixtion du croupier-adjoint dans la gestion sociale. La jurisprudence écarte systématiquement toute prétention du croupier à contester directement les actes de gestion accomplis par les organes dirigeants de la personne morale. La Cour d’appel de Paris a jugé en ce sens que : « l’absence de qualité d’associé écarte toute action directe du croupier contre la société, ce dernier demeurant tiers à l’égard de la personne morale » (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 10, 24 novembre 2022, n° 19/20441). Le croupier-adjoint ne peut donc agir qu’à l’encontre de son cocontractant cavalier.
La convention de croupe respecte ainsi parfaitement le principe de l’effet relatif des contrats édicté à l’article 1199 du Code civil. Elle organise un transfert de flux financiers futurs et incertains sans altérer la composition officielle du capital social de la société cible. Cette étanchéité protège le fonctionnement de la société contre les conflits internes qui pourraient survenir entre le cavalier et son croupier personnel.
B. La qualification de société en participation occulte entre le cavalier et le croupier
Bien que la convention de croupier soit née sous une qualification contractuelle autonome, sa structure interne la rapproche de la société en participation. L’article 1871 du Code civil dispose que les associés peuvent convenir de créer une société qui ne sera pas immatriculée. Cette société en participation peut demeurer occulte à l’égard des tiers et de la société dont les titres sont l’objet du contrat. La doctrine moderne et les juges analysent majoritairement cette relation comme un groupement contractuel dépourvu de la personnalité morale.
La Cour d’appel de Paris valide cette assimilation classique en se fondant sur les règles de droit commun applicables aux contrats. Elle énonce de manière solennelle que : « Cette convention, autrefois expressément prévue par l’article 1861 du code civil abrogé par la loi du 4 janvier 1978 portant réforme des sociétés, est désormais régie par les règles de droit commun applicables aux contrats, et notamment par l’article 1134 du code civil, applicable en l’espèce… Ces conventions sont analysées par la doctrine et la jurisprudence comme des sociétés en participation. » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 28 janvier 2021, n° 20/01252).
Pour que cette qualification de société en participation soit retenue, les trois éléments constitutifs de l’article 1832 du Code civil doivent être réunis. Le premier élément exige l’existence d’apports réciproques de la part des associés de la société occulte de croupe. Le cavalier apporte la jouissance financière de ses titres sociaux qu’il s’engage à appréhender au profit de la croupe commune. Le croupier apporte quant à lui des fonds pour financer l’acquisition des titres ou son industrie pour en optimiser la valeur.
Le deuxième élément réside dans la volonté de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes de l’entreprise commune de détention. Un contrat qui exclurait le croupier de toute contribution aux pertes éventuelles s’exposerait à la prohibition des clauses léonines de l’article 1844-1. La répartition des gains et des pertes doit donc être proportionnelle ou équitablement répartie selon les termes négociés de la convention.
Le troisième élément indispensable est l’affectio societatis, défini comme la volonté de collaborer activement et sur un pied d’égalité au succès de l’opération. Cet intérêt commun se distingue de l’affectio societatis requis pour la société émettrice des actions, auquel le croupier demeure totalement étranger. La Cour d’appel de Paris a précisé à cet égard que : « le croupier-adjoint ne dispose d’aucun droit de vote ni d’immixtion directe dans la vie sociale de la société émettrice » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 28 février 2023, n° 21/15851). L’affectio societatis de la croupe s’exprime uniquement par le suivi de l’investissement entre cavalier et croupier.
La nature fiscale de cette société en participation occulte doit également être examinée avec la plus grande attention par les conseils. L’administration fiscale applique en principe le régime de la transparence fiscale aux bénéfices réalisés par l’intermédiaire de la société de croupe. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle les limites de cette tolérance et les pouvoirs de contrôle de l’administration de l’État : « l’administration fiscale conserve la faculté d’écarter une convention de croupier fictive sur le terrain de l’abus de droit si le partage des bénéfices n’est pas effectif » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 février 2025, n° 23BX00222).
La qualification de société en participation n’efface pas l’autonomie contractuelle de la convention de croupier qui obéit à ses propres stipulations d’origine. Les parties sont libres d’aménager le fonctionnement interne de leur association pécuniaire sous réserve du respect des dispositions d’ordre public. Cette souplesse contractuelle explique la pérennité de l’institution malgré la disparition de son fondement législatif initial en 1978.
II. Le régime juridique de la convention de croupier : exécution, inopposabilité et dénouement
A. Les droits du croupier-adjoint face au cavalier et l’inopposabilité à la société et aux tiers
L’exécution de la convention de croupier est gouvernée par le principe de l’inopposabilité absolue aux tiers et à la société émettrice. La société cible ignore juridiquement l’existence du croupier-adjoint et ne connaît que l’associé en titre inscrit sur ses registres. Les décisions de distribution de dividendes ou de modifications statutaires ne peuvent être notifiées qu’au seul associé en titre cavalier.
La Cour de cassation réaffirme régulièrement cette inopposabilité pour protéger les tiers de bonne foi contre les montages contractuels occultes. La haute juridiction a ainsi jugé que : « le contrat occulte est inopposable aux tiers et à la société qui ne connaissent que le seul associé cavalier inscrit au registre » (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 février 2026, n° 24-10.601). Le croupier ne dispose donc d’aucune action pour réclamer directement le paiement des dividendes auprès de la personne morale.
Cette inopposabilité produit également des effets rigoureux en matière de droit fiscal et de preuve administrative des flux financiers. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi rappelé les exigences de publicité nécessaires pour opposer la convention au fisc : « l’inopposabilité fiscale d’une convention occulte dépourvue de date certaine ou d’enregistrement officiel » (Cour administrative d’appel de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA02024). Le cavalier reste le redevable légitime de l’impôt sur les dividendes tant que la convention n’a pas acquis date certaine.
Sur le plan patrimonial, le croupier-adjoint subit le risque de la défaillance financière de son cocontractant associé en titre. Les créanciers personnels du cavalier peuvent saisir les titres sociaux de ce dernier sans que le croupier occulte puisse valablement intervenir. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette difficulté de répartition des sûretés avec une grande fermeté : « les créanciers personnels du cavalier peuvent réaliser le gage portant sur les actions de la croupe sans que le croupier puisse s’y opposer » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015).
Le droit du croupier-adjoint se résout ainsi en une simple créance d’indemnisation chirographaire contre le patrimoine personnel du cavalier défaillant. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse en précisant la nature de l’action ouverte au croupier évincé : « l’opposabilité des sûretés constituées sur les droits sociaux s’impose au croupier, dont l’action se résout en une créance personnelle d’indemnisation » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 15 avril 2026, n° 25/06265). La convention ne confère aucun droit réel de suite ou de préférence sur les actions de la croupe.
La discrétion inhérente à la convention de croupier présente néanmoins un risque d’utilisation frauduleuse pour éluder les règles statutaires de contrôle. Les associés d’une SAS ou d’une SARL stipulent fréquemment des clauses d’agrément pour maîtriser l’entrée de nouveaux partenaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne sévèrement les montages de croupe qui dissimulent une cession définitive de contrôle : « les conventions de croupier ne peuvent être utilisées pour éluder les clauses d’agrément par une cession déguisée de droits sociaux » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 24-10.604).
La rédaction d’une convention de croupier exige donc de limiter strictement l’accord à un partage de droits financiers futurs. Toute stipulation conférant indirectement un pouvoir de décision au croupier-adjoint risquerait d’entraîner la nullité du contrat pour fraude à la loi. Les praticiens doivent veiller à maintenir la parfaite indépendance de l’associé en titre cavalier dans l’exercice de son droit de vote.
B. Les effets de la résiliation unilatérale et l’absence de transfert automatique de propriété des titres
La durée de la convention de croupier est fixée librement par les parties lors de sa conclusion écrite originelle. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement l’accord contractuel. Ce droit de résiliation unilatérale découle des dispositions d’ordre public de l’article 1211 du Code civil prohibant les engagements perpétuels. La rupture doit néanmoins respecter un délai de préavis raisonnable notifié par écrit à l’autre partie contractante.
La liquidation de la convention de croupier pose la question cruciale du sort des droits sociaux qui composaient la croupe. Le croupier-adjoint prétend souvent obtenir la propriété directe d’une fraction des actions ou parts sociales détenues par le cavalier. La jurisprudence rejette de manière constante cette prétention à obtenir un transfert de propriété forcé lors du dénouement contractuel.
La Cour d’appel de Paris a posé cette limite fondamentale à l’effet de la résiliation de la croupe d’actions : « Ainsi, la résiliation de cette convention, qui ne prévoit qu’un partage des droits financiers attachés aux actions de la société [O], ne peut entraîner un transfert de propriété des actions concernées. » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 28 janvier 2021, n° 20/01252). La fin du contrat ouvre seulement droit à l’évaluation de la créance financière du croupier.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’aligne rigoureusement sur cette solution protectrice de la composition du capital social. Elle énonce de manière constante que : « la résiliation d’une convention de croupier n’entraîne pas le transfert automatique de la propriété des titres au croupier » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 21-15.182). L’attribution forcée de droits sociaux violerait la liberté de l’associé et l’intuitu personae du groupement.
La liquidation de la société en participation occulte de croupe impose de déterminer la valeur financière des droits de l’adjoint. Les parties doivent procéder à l’évaluation de l’actif net de la croupe à la date effective de la rupture contractuelle. Cette évaluation prend en compte la valeur réelle des droits sociaux sous-jacents, déduction faite des dettes éventuelles de l’indivision de croupe.
En cas de désaccord persistant sur l’évaluation des titres, la désignation d’un expert indépendant s’avère indispensable pour trancher la contestation. Cet expert peut être nommé d’un commun accord ou par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés. Sa mission consiste à fixer la valeur des actions conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
La convention de croupier se dénoue ainsi par le versement d’une soulte ou d’une indemnité compensatrice en capital au profit du croupier-adjoint. Cette issue financière préserve l’intégrité du capital social de la société cible tout en rétablissant l’équité économique entre les partenaires. Le cavalier retrouve la pleine et entière jouissance de ses dividendes tandis que le croupier perçoit la juste valeur de son investissement occulte.
Conclusion
La convention de croupier demeure un outil d’une remarquable subtilité juridique et d’une grande efficacité pratique pour les praticiens du droit des affaires. Sa flexibilité permet de concilier l’intéressement financier de partenaires stratégiques avec le respect de la confidentialité des affaires et la stabilité statutaire. L’analyse doctrinale et l’évolution de la jurisprudence récente confirment sa nature de société en participation occulte aux effets strictement personnels.
L’inopposabilité absolue de la croupe à la société émettrice et aux tiers constituée à la fois sa force principale et sa limite majeure. Elle garantit que la gouvernance de la personne morale ne sera pas perturbée par des tiers occultes dépourvus d’intuitu personae. Elle expose en revanche le croupier-adjoint aux risques de saisie et de défaillance du propriétaire officiel des parts sociales.
La rédaction de ces accords contractuels exige une rigueur extrême de la part des avocats d’affaires pour éviter les risques de requalification. Il est impératif de bannir toute clause transférant indirectement des prérogatives politiques ou d’immixtion au croupier sous peine de nullité de la convention. Les clauses de liquidation doivent également être soigneusement rédigées pour organiser l’évaluation de la soulte et écarter tout transfert forcé de titres.
Sous ces réserves de sécurité, le contrat de croupe conserve toute sa pertinence dans le paysage sociétaire contemporain pour accompagner les projets de croissance. Il incarne avec éclat la permanence des instruments classiques du droit des contrats face aux mutations permanentes du droit des sociétés.
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