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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les ententes de répartition de marchés et de clientèles en droit de la concurrence : qualification de restriction par objet, caractérisation du concert frauduleux et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE

I. La qualification juridique et le régime probatoire des ententes de répartition de marchés et de clientèles

A. L’interdiction de principe et la qualification de restriction de concurrence par objet

Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne avec sévérité les accords horizontaux secrets visant à neutraliser la rivalité économique entre entreprises indépendantes sur un marché donné. Parmi les infractions les plus lourdement réprimées, les ententes de répartition de marchés et de clientèles constituent des atteintes majeures au libre jeu d’une concurrence loyale. Ces pratiques collusoires consistent pour des opérateurs économiques rivaux à s’accorder sur un partage géographique de territoires, sur une attribution exclusive de clients ou sur des quotas. Or, de tels comportements concertés ont pour finalité directe d’ériger des barrières artificielles afin de garantir à chaque participant une position commerciale préservée de toute pression concurrentielle. En conséquence, les autorités de régulation et les juridictions commerciales qualifient invariablement ces mécanismes de restrictions par objet, dispensant ainsi les poursuites de démontrer des effets néfastes concrets. Dès lors, l’analyse approfondie du cadre normatif et jurisprudentiel régissant ces cartels s’avère indispensable pour sécuriser les pratiques commerciales des entreprises et prévenir de lourdes sanctions.

La prohibition fondamentale des cartels de répartition repose en droit national sur les dispositions impératives de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte prohibe expressément les actions concertées et ententes tendant à répartir les marchés ou les approvisionnements lorsqu’elles faussent le libre jeu de la concurrence. À cet égard, le droit de l’Union européenne prohibe similairement sous l’article 101 du TFUE les accords de partage de marchés et de sources d’approvisionnement. La jurisprudence européenne et nationale range traditionnellement ces ententes horizontales au sein de la catégorie des restrictions de concurrence par objet particulièrement graves et intrinsèquement nocives. Ce principe a été réaffirmé par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, le 14 mars 2024 (n° 22/03134). La cour d’appel a souligné que : « la répartition des marchés est considérée comme une pratique particulièrement grave et nocive, liée à la nature même de la pratique ». Cette qualification de restriction par objet emporte des conséquences procédurales déterminantes en dispensant l’autorité de régulation de quantifier les répercussions effectives de l’accord sur les prix. Par ailleurs, la pratique décisionnelle sanctionne toute tentative d’attribuer artificiellement des zones d’exclusivité territoriale ou de réserver des catégories spécifiques de clients à certains opérateurs déterminés.

Les clauses déontologiques ou professionnelles interdisant de démarcher la clientèle d’un confrère tombent sous le coup de cette interdiction absolue de répartition concertée des débouchés commerciaux. À ce titre, la décision rendue par la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2024 a confirmé l’illicéité d’une telle clause. Les juges ont retenu que l’interdiction faite à des professionnels de solliciter la clientèle d’un confrère constitue une entente prohibée par l’article L. 420-1. En effet, l’engagement de respecter la clientèle neutralise la concurrence par les mérites et prive les clients de la liberté de choisir leur prestataire. Dès lors, toute clause organisant un non-démarchage réciproque entre concurrents encourt une requalification immédiate en cartel illicite sous l’article L. 420-1. De même, la création d’un groupement professionnel ne saurait servir de paravent juridique pour évincer des compétiteurs et se partager les stands d’un salon. Dans son arrêt du 5 février 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4 (n° 23/09254) a rappelé les critères applicables.

La juridiction d’appel a énoncé que : « Prouver une pratique collusive implique donc de rapporter la preuve d’un concours de volonté » pour caractériser l’infraction économique. La juridiction a précisé que : « L’entente n’est prohibée que si l’accord a eu pour objet de restreindre la concurrence ou affecte celle-ci ». Or, lorsque des concurrents s’entendent pour attribuer des espaces commerciaux ou verrouiller l’accès aux foires, le concours de volontés anticoncurrentiel est immédiatement caractérisé par les juges. Les bilans officiels publiés par l’Autorité de la concurrence sur le démantèlement de cartels illustrent la priorité répressive accordée à la détection de ces accords occultes. En conséquence, les entreprises doivent faire preuve d’une vigilance extrême et consulter des avocats en rédaction de contrats commerciaux à Paris pour auditer leurs conventions. Par ailleurs, l’insertion de clauses de non-concurrence excessives dans les réseaux de distribution peut dissimuler une volonté prohibée de figer les zones de chalandise.

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, le 27 novembre 2024 (n° 23/15916) illustre ce contrôle rigoureux. La cour a rappelé que les stipulations restrictives doivent demeurer strictement proportionnées aux intérêts légitimes du créancier sans aboutir à une répartition artificielle du marché géographique. De surcroît, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, le 29 octobre 2025 (n° 25/07089) a sanctionné une clause d’exclusivité d’approvisionnement abusive. La juridiction a jugé qu’une exclusivité injustifiée restreignant l’accès aux marques concurrentes viole directement les dispositions prohibitives de l’article L. 420-1. Dès lors, la frontière entre collaboration commerciale légitime et entente de répartition illicite exige une analyse juridique rigoureuse de l’objet et du contexte économique de chaque stipulation. À cet égard, les opérateurs économiques ne peuvent ignorer la sévérité du contrôle juridictionnel exercé sur tout accord affectant l’autonomie comportementale des acteurs sur le marché.

Les accords portant sur l’attribution de quotas de production constituent une autre modalité particulièrement agressive de répartition concertée des capacités industrielles entre producteurs concurrents. En limitant délibérément les volumes offerts à la vente, les participants créent une rareté artificielle qui prive les acheteurs de la possibilité de négocier des tarifs avantageux. Cette atteinte directe à la liberté du commerce justifie que les juridictions qualifient ces accords d’infractions graves ne pouvant bénéficier d’aucune exemption individuelle ou catégorielle. La prohibition frappe également les ententes de répartition verticale par lesquelles un fournisseur tente d’imposer à ses distributeurs un cloisonnement étanche des territoires de vente. Si l’attribution d’un territoire exclusif peut être admise sous conditions strictes, l’interdiction absolue des ventes passives hors de la zone concédée demeure prohibée par objet. Or, le droit économique veille à ce que les distributeurs conservent la pleine liberté de répondre aux sollicitations spontanées de clients hors de leur territoire. En conséquence, toute tentative de verrouiller artificiellement les frontières régionales ou nationales expose les parties à l’annulation immédiate de leurs contrats et à de lourdes amendes.

B. La charge de la preuve et la caractérisation matérielle du concert frauduleux par faisceau d’indices

En raison de la clandestinité qui caractérise ordinairement les cartels horizontaux, la preuve directe d’un accord écrit et formalisé fait fréquemment défaut aux autorités d’instruction. En conséquence, les juridictions répressives admettent la recevabilité d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour établir l’existence d’une concertation prohibée entre opérateurs. La régularité procédurale de l’administration de ces preuves constitue une garantie fondamentale pour les entreprises poursuivies devant le collège de l’Autorité de la concurrence. Ce principe a été solennellement rappelé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, le 13 mai 2026 (n° 22-22.623). La Cour de cassation a constaté que : « toutes les pièces fondant l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport ». La haute cour a relevé que les entreprises avaient pu débattre des pièces : « dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de désavantage ».

Cette décision majeure confirme que la défense des entreprises dispose de l’accès intégral aux pièces pour contester la force probante des indices retenus par les rapporteurs. Par ailleurs, les contacts collusoires se manifestent régulièrement par des échanges bilatéraux d’informations sensibles relatives aux carnets de commandes ou aux plannings de soumission. Toutefois, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, le 9 mars 2023 (n° 21/06028) a posé une distinction essentielle. La juridiction a jugé que des échanges d’informations techniques strictement nécessaires à la sous-traitance ne caractérisent pas en soi une entente de répartition illicite. Or, lorsque les échanges visent à attribuer des marchés en émettant des offres de complaisance, la collusion est immédiatement caractérisée et sanctionnée au titre de l’entente. Dans l’affaire des sandwichs, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, le 15 juin 2023 (n° 21/08411) a sanctionné ces fraudes.

L’arrêt décrit le stratagème : « des offres de couverture étaient déposées sur les références pour lesquelles il était convenu qu’elles ne devaient pas remporter l’offre ». Ces offres délibérément majorées permettent d’orienter le choix de l’acheteur vers le candidat préalablement désigné par le cartel pour emporter le lot visé. De telles manoeuvres concertées s’inscrivent fréquemment dans la durée et reçoivent la qualification juridique d’infraction unique, complexe et continue sous le contrôle des juges. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, le 22 mai 2025 (n° 23/16984) a confirmé cette analyse globale. La cour a sanctionné un ensemble d’accords visant à : « la stabilisation de leurs parts de marché par le biais de pratiques de répartition de clientèle ». La juridiction parisienne a fustigé l’attribution secrète de comptes clients et la régulation des commandes par périodes convenues entre distributeurs concurrents.

Par ailleurs, l’exclusion d’un acteur économique par une organisation professionnelle disposant d’un monopole d’accès peut également caractériser une pratique collusoire de verrouillage de marché. Dans son arrêt du 7 mai 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4 (n° 23/08517) a examiné ce contentieux spécifique. La cour a vérifié si les critères d’admission étaient objectifs et non discriminatoires afin de s’assurer de l’absence d’entente d’éviction illicite entre membres. Les sanctions publiées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur du béton préfabriqué démontrent la diversité des preuves exploitées lors des enquêtes. Dès lors, l’administration de la preuve par indices concordants confère à l’autorité régulatrice une efficacité redoutable pour sanctionner les cartels de répartition les plus dissimulés. La détection matérielle des indices s’appuie couramment sur les procès-verbaux de perquisition et les saisies informatiques réalisées lors des visites inopinées des enquêteurs.

Les courriels échangés sous pseudonymes, les agendas partagés et les comptes-rendus de réunions informelles tenues en marge de salons professionnels constituent des pièces maîtresses de l’accusation. Or, face à de tels éléments matériels circonstanciés, les entreprises poursuivies peinent à soutenir l’existence d’un simple parallélisme spontané et autonome des comportements de marché. En conséquence, les juridictions écartent régulièrement les explications alternatives dès lors que la fréquence et la teneur des contacts établissent une concertation préalable délibérée. L’analyse économique des parts de marché et des flux de facturation fournit également des présomptions complémentaires très solides pour corroborer l’existence du pacte collusoire. Une stabilité anormale et prolongée des positions relatives des concurrents sur un marché fluctuant révèle souvent la mise en oeuvre effective d’accords d’attribution de clientèle. À cet égard, les services d’instruction comparent minutieusement les données quantitatives sur plusieurs exercices afin de déceler les anomalies statistiques inexplicables par le jeu concurrentiel normal.

De surcroît, la concordance chronologique entre les rencontres physiques des dirigeants et les modifications tarifaires simultanées renforce considérablement la valeur probante du faisceau d’indices. Dès lors, les entreprises doivent être conscientes que l’accumulation d’indices convergents suffit juridiquement à emporter la conviction des magistrats et à fonder leur culpabilité. La charge de la preuve pesant sur les autorités de poursuite implique néanmoins de démontrer la participation individuelle et effective de chaque entreprise mise en cause. Une société ne saurait être condamnée pour sa simple présence passive à une réunion sans preuve de son adhésion explicite ou tacite au projet collusoire. Or, la jurisprudence européenne impose à l’entreprise participant à une réunion anticoncurrentielle de se distancier publiquement et sans ambiguïté pour échapper à toute responsabilité solidaire. En conséquence, l’absence de désapprobation immédiate consignée par écrit fait présumer l’adhésion de l’opérateur à l’entente de répartition concertée lors des discussions professionnelles.

II. Le régime répressif et l’articulation des sanctions pécuniaires, de la nullité civile et de la réparation indemnitaire

A. Le prononcé des sanctions pécuniaires administratives et l’accès au programme de clémence

La répression des ententes de répartition de marchés s’articule en premier lieu autour des sanctions pécuniaires très lourdes prononcées par l’Autorité de la concurrence. Sous l’article L. 464-2 du Code de commerce, la sanction peut atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes du groupe. Pour fixer le montant de la sanction, l’Autorité prend en compte la gravité intrinsèque de l’infraction, le dommage causé à l’économie et la réitération éventuelle. Or, les ententes de répartition figurant parmi les infractions les plus nocives, le point de départ de la sanction de base est fixé très haut. Afin de briser l’omerta des cartels, le législateur a instauré un programme d’immunité sous l’article L. 464-2 IV du Code de commerce. Ce mécanisme de clémence permet à la première entreprise qui dénonce spontanément l’entente et fournit des preuves déterminantes de bénéficier d’une exonération totale d’amende. Les entreprises arrivant en rang subséquent peuvent quant à elles obtenir des réductions substantielles de sanction financière si elles apportent une valeur ajoutée significative à l’instruction.

Ce contentieux a donné lieu à un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, le 8 janvier 2025 (n° 22-22.610). Dans cette affaire relative au cartel des compotes, la chambre commerciale a examiné les conditions d’impartialité applicables à la proposition d’un avis de clémence. Les hauts magistrats ont jugé qu’un tel avis : « n’est pas, en soi, de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité ». La Cour de cassation a précisé que la proposition de clémence formulée par le rapporteur ne constitue pas une prise de position prématurée sur la culpabilité finale. Cette décision majeure sécurise pleinement le fonctionnement procédural du programme de clémence et garantit la régularité des avis d’exonération soumis au collège de l’Autorité. En conséquence, les entreprises découvrant une pratique collusoire au sein de leurs équipes doivent engager sans délai une analyse stratégique pour solliciter un marqueur de clémence.

Par ailleurs, l’Autorité inflige des amendes exemplaires comme en atteste la décision sanctionnant à hauteur de 93 millions d’euros un cartel de répartition de clientèle. Le communiqué officiel de l’Autorité de la concurrence sanctionnant ce cartel confirme la sévérité financière appliquée aux participants d’accords occultes de marché. À cet égard, la Cour d’appel de Paris exerce un contrôle juridictionnel de pleine juridiction sur le quantum des sanctions financières infligées aux personnes morales poursuivies. Dès lors, l’assistance d’un conseil aguerri s’avère indispensable dès les premières perquisitions pour préserver les droits procéduraux et négocier d’éventuelles réductions de sanction pécuniaire. La méthode d’évaluation de l’amende repose sur la prise en compte de la valeur des ventes de produits en relation avec l’infraction constatée. Un coefficient de gravité pouvant atteindre trente pour cent est appliqué à ce montant de base avant d’être multiplié par le nombre d’années d’infraction.

Or, pour les cartels secrets de répartition territoriale ou de clientèle, le coefficient retenu par le collège se situe presque systématiquement dans la fourchette haute. En conséquence, les sanctions pécuniaires atteignent très rapidement des montants de plusieurs millions d’euros susceptibles de menacer l’équilibre financier des entreprises concernées. La prise en compte de la réitération constitue une circonstance aggravante majeure justifiant une majoration substantielle pouvant doubler le montant de la sanction pécuniaire encourue. Une entreprise ayant déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour entente dans les quinze années précédentes voit ainsi sa sanction financière lourdement alourdie. À l’inverse, l’adoption précoce d’un programme de mise en conformité et la collaboration active avec les enquêteurs peuvent ouvrir droit à des atténuations d’amende. De surcroît, la mise en oeuvre de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-2 III permet de plafonner conventionnellement le risque financier.

En renonçant à contester la matérialité des griefs notifiés, l’entreprise poursuivie peut obtenir une réduction de sanction comprise dans une fourchette préalablement négociée avec le rapporteur. Dès lors, les dirigeants d’entreprise doivent arbitrer rapidement entre contestation contentieuse intégrale et recherche d’un accord transactionnel pour préserver la pérennité de leur société. La responsabilité financière des pratiques collusoires s’étend également aux sociétés mères en vertu du principe de l’unité économique gouvernant le droit de la concurrence. La société détenant la quasi-totalité du capital d’une filiale fautive est présumée exercer une influence déterminante sur le comportement opérationnel de celle-ci. Or, cette présomption d’influence déterminante est extrêmement difficile à renverser devant les juridictions de recours et justifie une condamnation pécuniaire solidaire du groupe. En conséquence, les sociétés mères doivent veiller activement au respect des règles concurrentielles par l’ensemble de leurs filiales opérationnelles en France et à l’étranger.

Dès lors, l’audit périodique de conformité au sein des filiales s’impose comme une mesure préventive incontournable pour protéger les actifs et la trésorerie du groupe. À cet égard, la diffusion d’une culture de conformité et de lignes éthiques claires permet de réduire considérablement l’exposition aux risques d’ententes prohibées. Outre les amendes, les personnes physiques ayant organisé l’entente encourent des poursuites pénales sous l’article L. 420-6 du Code de commerce. Ce texte punit d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros toute personne physique ayant frauduleusement organisé un cartel. Or, la perspective de poursuites correctionnelles renforce la nécessité d’une gouvernance d’entreprise rigoureuse proscrivant tout contact informel non tracé avec des concurrents directs. En conséquence, la sensibilisation des cadres dirigeants aux sanctions pénales personnelles constitue un volet stratégique incontournable des programmes modernes de compliance économique.

B. La nullité absolue des stipulations litigieuses et l’action en réparation des préjudices concurrentiels

Au-delà des amendes administratives, les accords de répartition de marché encourent la sanction civile radicale de la nullité absolue prévue par le Code de commerce. Aux termes de l’article L. 420-3 du Code de commerce, est nul de plein droit tout engagement se rapportant à une pratique anticoncurrentielle prohibée. Cette nullité d’ordre public peut être invoquée par tout cocontractant ou tiers ayant intérêt pour obtenir l’anéantissement rétroactif des stipulations restrictives de concurrence. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, le 4 juin 2025 (n° 22/06185) a prononcé l’annulation de clauses d’exclusivité territoriale. La cour a jugé que des clauses interdisant les ventes en ligne constituaient des restrictions équivalant à un cloisonnement prohibé des marchés nationaux et européens. De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, le 12 mars 2025 (n° 24/06973) a invalidé des clauses de non-concurrence disproportionnées. Par ailleurs, la Cour d’appel d’Angers, Chambre commerciale, le 31 mars 2026 (n° 22/00034) a rappelé l’interprétation stricte des engagements contractuels de non-concurrence.

Or, la nullité civile ouvre directement la voie aux actions en responsabilité et en réparation des dommages subis par les victimes du cartel de répartition. Ce principe fondamental a été posé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, le 28 septembre 2022 (n° 21-20.731). La chambre commerciale a rappelé que la nullité de plein droit de l’engagement anticoncurrentiel n’exclut aucunement la réparation du préjudice causé aux cocontractants. La chambre commerciale a jugé que : « Selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement se rapportant à une pratique prohibée ». Les hauts magistrats ont précisé qu’une : « telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice réparable aux cocontractants ». Cette jurisprudence essentielle permet aux entreprises victimes d’assigner l’auteur de la pratique collusoire pour obtenir l’indemnisation intégrale du dommage commercial éprouvé.

Les actions délictuelles en réparation du préjudice concurrentiel s’exercent sous l’empire des articles L. 481-1 du Code de commerce et 1240 du Code civil. Les victimes peuvent ainsi solliciter la réparation du surcoût imposé par le cartel, de la marge bénéficiaire perdue et des pertes de parts de marché. Dans son arrêt du 17 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4 (n° 23/05303) a examiné la responsabilité délictuelle entre concurrents. La cour d’appel a précisé les critères d’imputation de la faute civile en présence de manoeuvres déloyales faussant les résultats d’un appel d’offres. En conséquence, les actions privées en dommages-intérêts renforcent substantiellement la dissuasion économique globale à l’encontre des membres de tout cartel de répartition de marché. Dès lors, les entreprises lésées ont tout intérêt à diligenter une action indemnitaire devant le tribunal de commerce compétent pour obtenir une indemnisation intégrale.

La quantification du préjudice concurrentiel s’appuie fréquemment sur des expertises économétriques complexes comparant les prix réels aux prix contrefactuels du marché sans entente. Le surcoût artificiel généré par la restriction de l’offre représente le chef de dommage le plus couramment invoqué par les clients directs et indirects. Or, le droit positif issu de la directive européenne consacre désormais une présomption réfragable selon laquelle les ententes horizontales causent nécessairement un préjudice économique aux acheteurs. Cette présomption légale de préjudice allège considérablement la charge probatoire pesant sur les victimes qui n’ont plus à démontrer l’anomalie tarifaire initiale. Il incombe en revanche aux membres du cartel d’établir que le surcoût n’a pas été répercuté ou a été absorbé en aval par les acheteurs. À cet égard, la théorie du transfert de surcoût impose d’analyser l’élasticité de la demande et le taux de marge des distributeurs intermédiaires.

De surcroît, le délai de prescription de l’action en réparation ne commence à courir qu’à compter du jour où la victime a connaissance de l’entente. La décision définitive de sanction rendue par l’Autorité de la concurrence interrompt valablement la prescription au bénéfice de l’ensemble des personnes lésées. Dès lors, les victimes disposent d’un délai confortable de cinq années après la décision pour assigner les auteurs du cartel devant le juge civil. L’effet probatoire attaché aux décisions des autorités de concurrence confère une force probante irréfragable au constat de l’infraction devant le juge judiciaire. La décision de sanction devenue définitive lie le tribunal de commerce qui ne peut remettre en cause l’existence ni la matérialité de l’entente. Or, cette force probante absolue simplifie considérablement la phase de mise en état du procès et accélère le prononcé des condamnations indemnitaires.

En conséquence, le contentieux privé s’affirme comme le prolongement naturel et indispensable de l’action publique répressive menée par les autorités de régulation. Dès lors, les entreprises victimes de cartels peuvent récupérer des sommes considérables correspondant aux surcoûts indûment acquittés pendant toute la durée de l’infraction. À cet égard, l’analyse préalable des flux d’achats avec un conseil économique permet d’estimer précisément le montant des réparations financières réclamables. La solidarité passive unissant l’ensemble des coauteurs de l’entente permet à la victime d’actionner n’importe quel participant pour obtenir la réparation totale. Le participant condamné à indemniser l’intégralité du dommage dispose ensuite d’une action récursoire contre ses complices selon leur part de responsabilité respective. Toutefois, le bénéficiaire de l’immunité totale au titre de la clémence n’est tenu solidairement que vis-à-vis de ses propres clients directs et indirects.

Conclusion

Les ententes de répartition de marchés et de clientèles font l’objet d’une traque méthodique et impitoyable par les autorités administratives et juridictionnelles. Qualifiées de restrictions par objet particulièrement graves, ces pratiques illicites exposent leurs participants au prononcé de sanctions pécuniaires administratives extrêmement dissuasives. Or, au risque financier s’ajoute l’anéantissement juridique rétroactif des contrats sous l’empire de la nullité de plein droit de l’article L. 420-3. Par ailleurs, l’essor des actions indemnitaires devant les tribunaux de commerce permet aux acheteurs et concurrents évincés de réclamer la réparation intégrale de leurs préjudices. En conséquence, la mise en place d’un programme interne de conformité aux règles de concurrence s’impose comme un impératif de gouvernance absolue pour les dirigeants. À cet égard, l’accompagnement par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de sécuriser durablement l’ensemble des opérations contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».