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Maître Reda KOHEN
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Les ententes anticoncurrentielles dans les marchés publics : qualification des soumissions concertées, faisceau d’indices et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. La qualification des soumissions concertées et la constitution du faisceau d’indices en matière de commande publique

A. L’interdiction des offres de couverture et la prohibition des concertations préalables sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

Les procédures de passation de la commande publique reposent traditionnellement sur le jeu loyal de la libre concurrence entre les opérateurs économiques candidats. Le législateur sanctionne toute manœuvre collective visant à fausser l’attribution des contrats publics sous l’empire de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Cette disposition fondamentale prohibe expressément les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou effet d’altérer la concurrence. Par ailleurs, l’atteinte portée à l’égalité de traitement des candidats méconnaît frontalement les exigences posées par l’article L. 3 du Code de la commande publique. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-13.695 la portée structurante de ce principe fondamental. La Haute juridiction affirme que « selon ce texte, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats ». Dès lors, les entreprises soumissionnaires sont tenues d’élaborer leurs offres de manière strictement autonome sans aucune communication préalable avec leurs concurrents directs.

La pratique des offres de couverture constitue l’une des manifestations les plus pernicieuses des soumissions concertées observées dans la commande publique contemporaine. Ce procédé illicite consiste pour une entreprise à déposer délibérément une offre majorée afin de favoriser la désignation d’un partenaire préalablement choisi. L’acheteur public est alors trompé sur la réalité de la concurrence existante lors du dépouillement des candidatures et des propositions financières. Or, cette manœuvre concertée a pour résultat direct de maintenir un niveau de prix artificiellement élevé au détriment des finances publiques locales. La cour d’appel de Versailles a précisé dans la décision CA Versailles, Chambre civile 1-7, 23 septembre 2025, n° 24/01561 les critères de qualification. Les magistrats d’appel jugent que les ententes tendant à faire obstacle aux prix « sont par essence menées selon des modalités secrètes ». En conséquence, la qualification d’entente est retenue dès lors que la concertation neutralise le risque concurrentiel inhérent à toute procédure d’appel d’offres.

Les échanges d’informations confidentielles entre candidats préalablement à l’attribution des marchés constituent une violation caractérisée des règles de concurrence nationales et européennes. La transmission d’éléments relatifs aux bordereaux de prix unitaires détruit l’incertitude stratégique indispensable à l’émulation concurrentielle saine entre les acteurs économiques. À cet égard, la cour d’appel de Paris a sanctionné de tels agissements dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984. La juridiction a jugé que des sociétés ont enfreint la loi « en participant à des échanges d’informations confidentielles avec la société Neu Automation ». Cette décision met en lumière l’obligation d’indépendance absolue qui s’impose aux soumissionnaires tout au long de la phase de préparation des offres. Par ailleurs, l’assistance d’un cabinet d’avocats pour la rédaction de contrats commerciaux permet de sécuriser les protocoles de réponse aux appels d’offres. Dès lors, toute circulation d’informations tarifaires entre opérateurs concurrents avant le dépôt officiel des plis expose les parties à de lourdes sanctions.

La répartition géographique ou par lots des marchés publics constitue une forme classique d’entente horizontale sévèrement réprimée par les juridictions spécialisées. Les entreprises participantes s’accordent secrètement pour s’abstenir de soumissionner sur certains territoires en contrepartie d’une exclusivité garantie sur d’autres zones. Ce système d’alternance artificielle prive les personnes publiques des bénéfices tarifaires découlant d’une confrontation directe et transparente des propositions commerciales. Or, la dissimulation d’accords secrets de sous-traitance ou de répartition transforme une coopération apparente en un cartel prohibé par la loi. La Cour de cassation censure rigoureusement ces montages frauduleux sous l’empire de l’arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 rendu en matière commerciale. La Haute juridiction veille au respect scrupuleux de l’autonomie décisionnelle de chaque entité candidate afin de préserver l’efficacité de la commande publique. En conséquence, les entreprises doivent formaliser leurs accords de cotraitance dès la soumission initiale sous peine de voir leurs offres déclarées frauduleuses.

La frontière juridique entre un groupement momentané d’entreprises licite et une entente prohibée repose sur la justification économique objective de l’alliance. Les entreprises concurrentes ne peuvent valablement s’associer au sein d’un groupement que si aucune d’entre elles ne pouvait répondre isolément au marché. Lorsque deux opérateurs disposent individuellement des capacités techniques et financières requises, leur candidature conjointe restreint artificiellement le nombre d’offres concurrentes disponibles. La chambre commerciale a rappelé cette exigence d’autonomie économique dans l’arrêt Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.783 concernant des marchés publics. À cet égard, la création d’un groupement d’entreprises ne doit jamais dissimuler une volonté délibérée de neutraliser la concurrence sur les prix. Dès lors, les acheteurs publics vérifient scrupuleusement la pertinence industrielle des cotraitances déclarées pour prévenir tout risque de collusion anticoncurrentielle.

Le secret des affaires ne saurait être invoqué par les candidats pour masquer des ententes illicites lors de la passation des marchés. Les règles de concurrence imposent une transparence absolue sur les conditions réelles d’élaboration des prix et des devis remis à l’acheteur public. La cour d’appel de Paris a souligné cette primauté de l’ordre public économique dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 16 octobre 2025, n° 25/02338. Or, les manœuvres concertées destinées à verrouiller un appel d’offres constituent une infraction continue tant que le marché s’exécute sous ces conditions. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent s’abriter derrière la confidentialité contractuelle pour faire échec aux investigations menées par les autorités de contrôle.

B. L’administration de la preuve par le faisceau d’indices graves, précis et concordants issu des investigations

La nature clandestine des ententes conclues dans le cadre des marchés publics contraint les autorités de poursuite à recourir à la preuve par indices. L’administration de la preuve s’effectue au moyen d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant l’existence d’une concertation illicite entre soumissionnaires. À cet égard, l’analyse comparative des bordereaux de prix unitaires déposés par les différents candidats révèle fréquemment des anomalies mathématiques révélatrices d’échanges occultes. La cour d’appel de Versailles a confirmé cette méthodologie probatoire dans la décision CA Versailles, Chambre civile 1-7, 23 septembre 2025, n° 24/01561 relative aux marchés de travaux. Les juges d’appel relèvent que « la similarité des bordeaux de prix unitaires, modifiés à quelques minutes d’intervalle » suffit à présumer l’entente illicite. La juridiction a retenu cette présomption « alors que les réponses techniques et environnementales étaient trop différentes pour être chiffrées identiquement ». Dès lors, les coïncidences temporelles et les identités de tarification suffisent à caractériser une présomption d’entente au sens du droit commercial.

Les opérations de visite et de saisie prévues par le Code de commerce constituent un levier fondamental d’investigation pour démanteler les cartels régionaux. Les enquêteurs recherchent des correspondances électroniques, des agendas partagés et des brouillons d’offres attestant de contacts anormaux entre les services commerciaux concurrents. La cour d’appel de Caen a précisé l’étendue du contrôle judiciaire applicable dans l’arrêt CA Caen, 7 janvier 2026, n° 25/00279. Cette décision souligne la nécessité d’une proportionnalité stricte entre les présomptions initiales retenues par le juge et le périmètre des pièces appréhendées. Or, la découverte de tableaux récapitulatifs répartissant les futurs lots géographiques scelle définitivement la démonstration de l’infraction économique poursuivie. En conséquence, les éléments matériels saisis lors des perquisitions administratives permettent d’asseoir la culpabilité des entreprises devant l’Autorité de la concurrence.

L’analyse chronologique des dépôts d’offres sur les plateformes de dématérialisation fournit également des indices déterminants pour caractériser la collusion. L’utilisation d’une même adresse IP ou l’enregistrement de métadonnées numériques identiques démontre une rédaction commune des offres par un intervenant unique. La chambre commerciale a réaffirmé la force probante de ces indices matériels dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.784. Par ailleurs, l’accompagnement par des avocats en contentieux commercial s’avère indispensable pour contester la validité formelle des indices opposés par l’administration. Les juges du fond exercent un contrôle approfondi sur la cohérence globale des explications économiques alternatives fournies par les entreprises poursuivies. Dès lors, l’absence de justification rationnelle des similitudes tarifaires constatées conduit inéluctablement à la confirmation judiciaire des griefs d’entente.

La participation active ou passive à une réunion préparatoire d’attribution de marchés suffit à engager la responsabilité juridique de l’opérateur économique présent. L’entreprise qui assiste à une séance de concertation sans s’en distancier publiquement et sans trace écrite est présumée adhérer au cartel illicite. La Cour de cassation applique rigoureusement cette présomption d’adhésion dans la décision Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731. À cet égard, le silence observé par un soumissionnaire lors d’échanges anticoncurrentiels ne saurait constituer une cause d’exonération de sa responsabilité disciplinaire. En conséquence, tout candidat découvrant une tentative de collusion doit impérativement dénoncer la manœuvre ou consigner formellement son désaccord immédiat.

La répétition systématique des mêmes couples d’attributaires et de sous-traitants sur une série d’appels d’offres successifs caractérise un indice concordant d’entente. Les autorités de concurrence scrutent attentivement les flux financiers croisés intervenant entre concurrents immédiatement après la notification des marchés publics litigieux. La cour d’appel de Paris a validé cette méthode globale d’analyse sectorielle dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093. Or, la sous-traitance systématique confiée au candidat évincé pour une part substantielle du marché constitue l’indice d’une compensation occulte préalablement négociée. Dès lors, la cohérence d’ensemble du faisceau d’indices permet de renverser les dénégations formulées par les entreprises soumissionnaires incriminées.

L’analyse des erreurs matérielles ou typographiques communes figurant dans les plis de soumissionnaires distincts renforce la preuve d’une concertation illicite. La présence de coquilles identiques ou de fautes de calcul similaires dans des offres concurrentes exclut toute hypothèse de coïncidence fortuite. La chambre commerciale retient ces anomalies formelles comme des preuves probantes sous l’empire de l’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. À cet égard, la démonstration judiciaire de l’entente s’appuie sur la convergence irréfutable de multiples indices matériels, chronologiques et textuels. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent contester la réalité de l’entente lorsque la structure même de leurs offres révèle une origine rédactionnelle partagée.

II. Le régime des sanctions administratives et la réparation intégrale des préjudices subis par l’acheteur public

A. La répression pécuniaire par l’Autorité de la concurrence et l’appréciation de la gravité des pratiques

L’Autorité de la concurrence dispose de pouvoirs de sanction étendus pour réprimer sévèrement les ententes conclues à l’occasion de marchés publics. Le montant des sanctions pécuniaires prononcées est encadré par les dispositions rigoureuses de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Le régulateur apprécie la gravité intrinsèque des pratiques en tenant compte du dommage direct causé au fonctionnement concurrentiel de l’économie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les limites des sanctions dans l’arrêt Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. La juridiction suprême a prononcé une cassation partielle concernant une sanction pécuniaire infligée au titre d’une « entente anticoncurrentielle unique et complexe ». Cette décision confirme que le prononcé d’amendes administratives doit respecter une stricte proportionnalité au regard de la capacité financière des opérateurs sanctionnés.

L’individualisation de la peine constitue une obligation juridique cardinale guidant l’application des barèmes de sanction par l’Autorité de la concurrence. La cour d’appel de Paris a rappelé les critères légaux de minoration et de majoration dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 octobre 2022, n° 20/01494. Les magistrats d’appel affirment sans ambiguïté que « la sanction doit être proportionnée à la situation de l’entreprise ou le cas échant du groupe auquel elle appartient ». Or, la circonstance aggravante de réitération donne lieu à des augmentations substantielles du montant de base conformément aux lignes directrices officielles. La chambre commerciale a précisé le régime de contestation des sanctions dans l’arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610. La Cour énonce qu’une société condamnée « ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné ». Dès lors, le principe de légalité des poursuites prévaut sur toute revendication d’égalité de traitement fondée sur l’impunité d’un tiers complice.

L’appartenance à un groupe de sociétés entraîne fréquemment l’application d’un coefficient multiplicateur destiné à conférer un caractère dissuasif à l’amende. La solidarité financière des sociétés mères est systématiquement engagée dès lors que ces dernières exercent une influence déterminante sur leurs filiales opérationnelles. La cour d’appel de Paris a validé ce mécanisme d’imputation dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 16 octobre 2025, n° 25/02338. À cet égard, les ressources financières globales du groupe économique sont prises en considération pour évaluer la capacité contributive réelle des contrevenants. Par ailleurs, les entreprises coopérant aux investigations bénéficient du programme de clémence permettant une exonération totale ou partielle des pénalités financières encourues. En conséquence, les personnes morales impliquées dans un cartel ont un intérêt stratégique majeur à solliciter rapidement le bénéfice de cette procédure négociée.

La nullité de plein droit des actes et conventions issus de l’entente découle directement de l’article L. 420-3 du Code de commerce. Cette sanction civile d’ordre public frappe d’invalidité absolue les clauses contractuelles ayant organisé le partage illicite des commandes publiques litigieuses. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique rigoureusement cette sanction radicale dans l’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. Les juridictions nationales ordonnent la restitution des sommes indûment perçues au titre des contrats entachés par la collusion anticoncurrentielle initiale. Dès lors, l’anéantissement rétroactif des conventions frauduleuses prive définitivement les auteurs de l’entente de l’ensemble des profits économiques escomptés.

La publicité des décisions de sanction constitue une peine complémentaire particulièrement redoutée en raison de son impact négatif sur la réputation commerciale. L’Autorité de la concurrence ordonne fréquemment la publication intégrale ou par extraits de ses décisions dans des journaux d’annonces légales et professionnels. Cette mesure d’information permet aux acheteurs publics de prendre connaissance officielle des manquements commis par leurs fournisseurs habituels. À cet égard, la transparence imposée par les décisions de condamnation facilite grandement l’exercice ultérieur des actions civiles en réparation des préjudices. En conséquence, les entreprises condamnées subissent un préjudice d’image durable susceptible d’entraver leur participation future aux consultations publiques régulières.

La responsabilité personnelle des dirigeants d’entreprise peut également être engagée sur le terrain pénal en cas de participation active à une entente. Le Code de commerce sanctionne de peines d’emprisonnement et d’amendes les personnes physiques ayant pris une part déterminante dans la concertation prohibée. La chambre commerciale coordonne son action avec les juridictions répressives pour réprimer efficacement les manœuvres frauduleuses affectant la commande publique. Or, cette double répression administrative et pénale illustre la volonté résolue des pouvoirs publics d’éradiquer les cartels faussant les deniers publics. Dès lors, la conformité aux règles concurrentielles constitue une obligation personnelle impérative pour les cadres dirigeants participant aux soumissions publiques.

B. L’action indemnitaire de l’acheteur public et la quantification du surcoût contrefactuel sous l’article L. 481-1 du Code de commerce

L’acheteur public victime d’une entente sur les prix dispose d’une action en responsabilité civile pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Ce recours indemnitaire repose sur le régime spécial institué par l’article L. 481-1 du Code de commerce transposant les règles européennes. Toute personne physique ou morale ayant subi un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle peut en réclamer la réparation intégrale devant le juge. La cour d’appel de Paris a détaillé les composantes de ce préjudice dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/13172. La décision énonce que « le préjudice subi en lien de causalité avec la pratique anticoncurrentielle s’établit en fonction de l’écart de prix ». La cour ajoute que l’évaluation prend en compte « l’éventuelle répercussion du surcoût » ainsi que « l’effet volume » découlant de la hausse artificielle. Dès lors, la quantification du dommage exige une comparaison rigoureuse entre les prix facturés et les tarifs concurrentiels théoriques sans cartel.

L’expertise économique et financière constitue l’outil technique déterminant permettant aux tribunaux d’évaluer le montant précis du surcoût payé par la collectivité. Les experts judiciaires appliquent la méthode contrefactuelle en modélisant les conditions de marché qui auraient prévalu en l’absence totale de concertation frauduleuse. La cour d’appel de Paris a illustré cette démarche méthodique dans l’arrêt récent CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 avril 2026, n° 23/03330. La juridiction a désigné un expert avec pour mission « d’évaluer les préjudices de surcout et les préjudices financiers » directement causés par l’entente. L’arrêt retient l’approche dite pendant et après en fixant une période de référence pour neutraliser l’impact macroéconomique de l’inflation sous-jacente. Or, la charge de la preuve du surcoût est facilitée par la présomption légale réfragable de dommage posée par les textes en vigueur. En conséquence, les personnes publiques obtiennent la condamnation solidaire des entreprises membres du cartel au remboursement des sommes indûment surfacturées.

La responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du Code civil trouve également à s’appliquer en complément du droit économique. La personne publique lésée peut solliciter la réparation des surcoûts d’ingénierie et des frais d’organisation de nouvelles procédures de passation de marchés. La Cour de cassation réaffirme les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.784. À cet égard, le lien de causalité direct et certain entre la faute anticoncurrentielle et le préjudice budgétaire subi doit être rigoureusement démontré. Par ailleurs, les juridictions administratives et judiciaires collaborent pour garantir une articulation harmonieuse des actions indemnitaires engagées par les personnes publiques. Dès lors, l’ensemble des composantes du dommage matériel et financier donne lieu à une indemnisation intégrale assortie des intérêts légaux capitalisés.

L’exclusion des futures procédures de passation de marchés publics constitue une sanction redoutable pour les entreprises condamnées pour pratiques d’entente. Le Code de la commande publique autorise les acheteurs à écarter les candidats ayant fait l’objet d’une décision de sanction devenue définitive. La cour d’appel de Paris veille au respect scrupuleux des garanties procédurales dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093. Or, les entreprises peuvent échapper à l’exclusion en démontrant l’adoption de mesures correctives crédibles et d’un programme de conformité interne renforcé. En conséquence, la mise en place d’audits juridiques préventifs s’impose comme une nécessité vitale pour pérenniser l’accès aux marchés publics nationaux.

La prescription de l’action en réparation du préjudice causé par une entente est soumise à des règles protectrices des victimes publiques. Le délai de prescription ne commence à courir que du jour où l’acheteur public a eu connaissance certaine de l’infraction et de son auteur. La publication de la décision définitive de l’Autorité de la concurrence constitue traditionnellement le point de départ de ce délai quinquennal légal. À cet égard, les personnes publiques disposent d’un temps suffisant pour chiffrer précisément leurs réclamations indemnitaires avec l’aide d’experts qualifiés. Dès lors, les entreprises condamnées pour cartel s’exposent à des vagues d’actions en dommages-intérêts sur une période pouvant excéder plusieurs années.

La solidarité passive entre coauteurs de l’entente permet à l’acheteur public de recouvrer l’intégralité de son préjudice auprès d’un seul participant solvable. L’entreprise ayant indemnisé la victime dispose ensuite d’une action récursoire contre ses coauteurs pour obtenir la répartition proportionnelle de la charge financière finale. La chambre commerciale confirme l’efficacité de cette garantie légale dans la décision Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. Or, l’entreprise bénéficiaire d’une mesure de clémence totale bénéficie d’un régime d’exception limitant sa contribution aux seuls préjudices causés à ses acheteurs directs. En conséquence, la protection contre la solidarité intégrale renforce puissamment l’incitation économique à dénoncer spontanément les cartels auprès des autorités de concurrence.

Conclusion

La répression des ententes anticoncurrentielles dans les marchés publics illustre la sévérité croissante des juridictions face aux atteintes portées à la commande publique. L’interdiction absolue des soumissions concertées et des offres de couverture garantit la protection indispensable des deniers publics et de la concurrence. Par ailleurs, le perfectionnement des méthodes d’administration de la preuve permet de surmonter la clandestinité inhérente aux cartels et aux ententes secrètes. À cet égard, la combinaison des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence et des actions indemnitaires assure une dissuasion optimale. Dès lors, les opérateurs économiques doivent instaurer des procédures de conformité rigoureuses pour sécuriser l’ensemble de leurs démarches commerciales publiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».