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L’effacement partiel des dettes dans les mesures imposées de surendettement : conditions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, durée maximale de 84 mois et office du juge

I. Le cadre légal et les conditions d’octroi de l’effacement partiel dans les mesures imposées

A. Le mécanisme de l’effacement partiel combiné au rééchelonnement et le plafond de durée de sept ans

Le traitement du surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la protection de la personne surendettée et la sauvegarde légitime des droits pécuniaires des créanciers. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. Cette exigence probatoire conditionne l’accès à l’ensemble des mécanismes protecteurs institués par le législateur. La juridiction judiciaire veille rigoureusement au respect de ce critère lors de l’ouverture du dossier. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 11 août 2026 (n° 25/00109) : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Lorsque la commission constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise mais que ses ressources ne permettent pas un désintéressement intégral, elle met en œuvre des mesures de redressement adaptées. En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, l’autorité administrative peut imposer le rééchelonnement des créances ou le report du paiement d’une fraction du passif. Ces modalités permettent d’adapter la charge mensuelle aux facultés contributives réelles du foyer. Or, les capacités financières du débiteur demeurent fréquemment insuffisantes pour solder la totalité des engagements contractés au cours de la période légale de remboursement. Dès lors, le législateur a prévu un mécanisme spécifique destiné à purger définitivement le passif résiduel sans basculer dans une liquidation totale.

Ce dispositif découle directement des prévisions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, qui autorise la commission ou le juge à combiner un étalement des paiements avec une remise partielle de dette. Ce texte dispose expressément que l’autorité compétente peut imposer « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Cette mesure permet d’imposer aux établissements de crédit et aux créanciers chirographaires le sacrifice d’une part de leurs créances. Ce mécanisme évite ainsi le maintien indéfini d’un passif que le débiteur ne pourrait jamais acquitter. En conséquence, l’effacement partiel constitue l’instrument privilégié d’un retour durable à l’équilibre financier pour les ménages endettés.

La mise en place d’un tel plan d’apurement est strictement bornée dans le temps par des dispositions d’ordre public destinées à prévenir un assujettissement perpétuel. L’article L. 733-3 du code de la consommation pose en effet le principe intangible selon lequel la durée totale des mesures imposées ne peut excéder sept années, soit un plafond strict de quatre-vingt-quatre mois. Ce plafond temporel contraint l’organe décisionnaire à calculer la capacité mensuelle de remboursement sur cette période de référence. La part du passif qui excède les versements réalisables durant ces quatre-vingt-quatre mensualités est alors programmée pour être définitivement effacée au terme de l’exécution intégrale des échéances fixées.

Les juridictions du fond appliquent cette règle avec une constance remarquable en fixant précisément les paliers d’amortissement et le reliquat abandonné par les créanciers. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Valence, dans son jugement du 4 février 2025 (n° 24/00071), a illustré cette articulation en décidant qu’il convient d’arrêter « un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 3799,09 euros ». La fixation de ce solde effacé résulte d’une évaluation arithmétique rigoureuse confrontant les ressources prévisibles et le montant global des dettes exigibles. Dès lors, le débiteur connaît dès l’origine l’effort financier requis et le montant précis de la dette qui disparaîtra.

Cette technique de redressement se retrouve également confirmée au niveau des juridictions d’appel lorsqu’elles réforment les décisions de première instance pour recalculer la contribution contributive. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt de sa chambre 1-6 du 5 juin 2026 (n° 25/04669), a énoncé dans son dispositif qu’elle « Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue, Fixe le plan d’apurement d’une durée de 84 mois ». De même, la Cour d’appel de Nancy, par arrêt du 17 novembre 2025 (n° 25/01115), a réformé un échéancier pour adapter les paliers aux capacités réelles en décidant qu’elle « PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 65 mois ». Ces décisions confirment que la durée du plan peut être inférieure au plafond légal lorsque l’échelonnement retenu permet d’assainir la situation du débiteur.

Par ailleurs, la modulation du taux d’intérêt constitue le corollaire indispensable de l’effacement partiel pour garantir le désintéressement effectif du capital. L’autorité judiciaire applique systématiquement un taux d’intérêt nul pendant toute la durée du plan afin d’éviter l’accroissement continu de la charge financière. Les sommes versées par le particulier s’imputent ainsi en priorité sur le capital restant dû, ce qui maximise le montant remboursé aux créanciers. Par conséquent, l’effacement partiel ordonné au terme des quatre-vingt-quatre mois porte exclusivement sur le reliquat du capital non amorti. Ce cadre légal offre ainsi une perspective d’apurement réaliste et sécurisée pour le débiteur de bonne foi.

B. L’exigence de liquidation du patrimoine immobilier et l’exception de la résidence principale

L’octroi d’une mesure d’effacement partiel de créance ne saurait constituer une faveur injustifiée accordée au débiteur sans examen préalable de l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier. En vertu des principes généraux régissant le droit des sûretés et l’obligation personnelle, le débiteur engage tous ses biens présents et à venir en garantie de ses engagements contractuels. En matière de surendettement, la commission et le juge doivent vérifier si le débiteur dispose d’actifs réalisables susceptibles de désintéresser les créanciers. L’article L. 733-7 du code de la consommation permet ainsi de subordonner les mesures imposées à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Cette articulation fondamentale a été solennellement consacrée et précisée par la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conditions patrimoniales de l’effacement partiel. Dans un arrêt de principe remarqué, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), a posé une règle d’une grande rigueur juridique : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Cette décision confirme la hiérarchie des mesures de désendettement, la réalisation des actifs disponibles devant primer sur l’effacement des dettes.

La Haute juridiction a réitéré cette solution dans une autre décision rendue le même jour par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.659), soulignant que le sacrifice financier imposé aux créanciers exige la mobilisation préalable du patrimoine du débiteur. Cette exigence découle également de l’arrêt prononcé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230), qui retient qu’il « résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation.que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble ». L’effacement partiel ne peut donc intervenir tant que subsiste un actif immobilier secondaire librement négociable.

Néanmoins, la Deuxième chambre civile a tempéré ce principe d’une exception essentielle visant à préserver la dignité et les conditions fondamentales d’existence du ménage endetté. Selon la décision de la Cour de cassation du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

Cette exception protectrice de la résidence principale impose au débiteur une charge probatoire circonstanciée portant sur la faisabilité économique d’un relogement sur le marché locatif local. Le particulier doit démontrer que les dépenses afférentes à un loyer excéderaient les charges de remboursement rééchelonnées de son bien immobilier. Dès lors, si la vente du logement entraînait un coût de subsistance supérieur, la conservation du bien s’avère conforme à l’intérêt commun des parties. Or, si le prix de vente permet de solder une fraction substantielle du passif, la vente amiable demeure la voie privilégiée par les juges du fond.

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin d’asseoir la constitutionnalité de cette prérogative d’effacement partiel au regard de la protection du droit de propriété des créanciers. Dans son arrêt précité du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), elle rappelle que « Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l’objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n’a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété ». Cette assise constitutionnelle consolide la légitimité des mesures d’effacement partiel ordonnées par l’autorité judiciaire.

II. L’office du juge des contentieux de la protection et les effets de l’effacement sur les créances

A. Le pouvoir d’individualisation des mesures, le contrôle des créances et l’absence de primauté du gage commun

L’intervention du juge des contentieux de la protection s’inscrit dans le cadre d’un recours ouvert aux parties contre les mesures recommandées ou imposées par la commission. Conformément à l’article L. 733-10 du code de la consommation, une contestation peut être formée dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. Cette exigence procédurale est précisée par l’article R. 733-6 du code de la consommation, qui impose une notification détaillée ouvrant la voie du recours judiciaire. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Troyes dans son jugement du 24 avril 2026 (n° 25/00763) : « Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation. »

Lorsqu’il est saisi d’une contestation, le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives d’investigation étendues sur la consistance du passif déclaré. L’article L. 733-12 du code de la consommation confère au juge le pouvoir de vérifier, y compris d’office, la régularité des titres et le montant des créances. Le Tribunal judiciaire de Vannes, par jugement du 5 juin 2025 (n° 24/00053), a rappelé la plénitude de cet office en énonçant que « Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Cette vérification préalable assure que l’effacement partiel ne portera que sur des dettes juridiquement valables et incontestables.

En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées confère au juge la plénitude de juridiction pour régler l’entier passif du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), a consacré l’effet dévolutif étendu de cette saisine : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». L’apurement partiel s’applique donc à la totalité des engagements financiers.

Or, cette mission d’apurement global s’exerce avec une autonomie remarquable par rapport aux règles traditionnelles du droit civil des obligations. Les créanciers contestent régulièrement les modalités d’échelonnement et d’effacement partiel en invoquant le principe civiliste de l’égalité de traitement et du gage commun des créanciers. La Cour de cassation a tranché ce débat de manière catégorique en affirmant la primauté des finalités de la législation sur le surendettement. Par un arrêt majeur prononcé par la Deuxième chambre civile le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Haute juridiction a écarté l’application mécanique de la règle du gage commun.

Dans cet arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation énonce : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. » La Cour suprême en déduit que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Dès lors, le juge du surendettement n’est pas astreint à une répartition strictement proportionnelle des remises de dettes entre tous les créanciers. Il dispose du pouvoir d’individualiser l’effort d’apurement en tenant compte de la nature de chaque créance, de son antériorité et des garanties dont elle est assortie. Cette liberté d’appréciation permet notamment d’accorder un traitement prioritaire aux dettes locatives ou aux créances de première nécessité tout en imposant un effacement partiel plus important aux établissements financiers. En conséquence, l’office du juge conjugue rigueur technique et appréciation concrète des nécessités humaines du ménage.

Toutefois, la contestation du passif demeure encadrée par des délais stricts dont le non-respect entraîne une forclusion irrémédiable. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), a rappelé que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». La Cour a jugé que le débiteur n’est pas recevable à formuler une demande additionnelle tardive lors de l’instance judiciaire. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique des créances retenues dans le plan d’effacement partiel.

B. L’extinction définitive des créances effacées et la condition résolutoire de respect du plan

L’effacement partiel prononcé par le juge ou validé par la commission produit des effets libératoires majeurs à l’égard du débiteur. L’extinction de la créance pour la fraction abandonnée présente un caractère définitif qui interdit toute reprise ultérieure des poursuites individuelles par les créanciers concernés. Les établissements bancaires ne peuvent plus réclamer le paiement des sommes effacées ni inscrire des pénalités de retard afférentes à ce reliquat. Ce mécanisme assure ainsi une réhabilitation financière complète au terme de la période de redressement imposée par la décision judiciaire.

Cette libération de la dette demeure cependant expressément subordonnée à l’exécution parfaite et loyale des obligations fixées par l’échéancier judiciaire. L’effacement partiel de fin de plan constitue une mesure assortie d’une condition suspensive ou résolutoire tenant au paiement intégral des mensualités arrêtées. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 3 juillet 2025 (n° 25/00669), a expressément consacré ce principe en ordonnant « l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ».

La même décision de la Cour d’appel de Douai du 3 juillet 2025 (n° 25/00669) prend soin de préciser la sanction immédiate encourue par le débiteur défaillant : « Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ». La caducité du plan entraîne l’anéantissement rétroactif du bénéfice de l’effacement partiel et rend le passif antérieur immédiatement exigible dans son intégralité.

Les juridictions de première instance réaffirment cette liaison étroite entre le paiement de la dernière mensualité et l’extinction juridique de la dette résiduelle. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Troyes, dans son jugement du 22 mai 2026 (n° 25/01727), a jugé que « pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement » sera définitivement effacé. Le respect rigoureux du calendrier des paiements conditionne donc l’acquisition définitive de la remise de dette.

Par ailleurs, la survenance d’un événement financier imprévu au cours de l’exécution du plan peut justifier une adaptation des mesures d’apurement. Lorsque la situation pécuniaire du ménage se modifie substantiellement, une nouvelle saisine de la commission de surendettement s’avère indispensable pour réajuster les mensualités. Comme l’a précisé la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 12 février 2026 (n° 25/03960), « le solde restant dû pour cette créance en fin de plan s’élevant à la somme de 21 233,21 euros sera effacé ; Dit qu’il appartiendra à M. [N] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ».

Enfin, la procédure d’appel demeure soumise à des règles formelles d’oralité qui conditionnent la validité des demandes présentées par les parties. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mai 2025 (n° 23/00021), a rappelé que « l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ». La vigilance procédurale s’impose ainsi à chaque étape du contentieux.

Conclusion

L’effacement partiel des créances combiné à un plan d’apurement sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois constitue l’un des mécanismes les plus efficaces du traitement du surendettement des particuliers. Fondé sur les dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, ce dispositif offre une issue pérenne au débiteur de bonne foi dont les facultés financières ne permettent pas d’éteindre l’intégralité du passif dans le délai légal de sept ans posé par l’article L. 733-3 du code de la consommation. La mise en œuvre de cette remise partielle exige toutefois la mobilisation préalable du patrimoine immobilier disponible, sous réserve de la protection reconnue à la résidence principale par la jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, l’effacement partiel s’exécute dans le respect de l’équilibre contractuel et de l’individualisation des mesures de redressement, sans être bridé par la règle classique du gage commun des créanciers. L’extinction irrévocable du passif non réglé demeure néanmoins tributaire du respect scrupuleux de l’échéancier des paiements par le débiteur tout au long des quatre-vingt-quatre mois du plan. La maîtrise des règles substantielles et procédurales régissant les mesures imposées demeure ainsi essentielle pour sécuriser l’assainissement financier durable des particuliers confrontés à des difficultés économiques majeures.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».