Un créancier ne répond plus et ne transmet pas son relevé d’identité bancaire alors qu’un plan de surendettement prévoit une mensualité : cette situation ne doit pas être traitée comme un abandon du plan. Le silence du créancier ne fait pas disparaître la dette, ne transforme pas automatiquement l’échéance en dette effacée et ne donne pas non plus le droit de virer une somme sur un compte communiqué dans un ancien courrier sans vérification. La bonne réaction consiste à distinguer la nature de la mesure, sa date d’entrée en vigueur, l’identité actuelle du créancier et la preuve de chaque démarche.
En pratique, le débiteur doit conserver la somme disponible, demander par écrit les coordonnées de paiement à l’établissement ou à son mandataire, prévenir la commission de surendettement et garder la trace complète des échanges. Dès qu’un moyen de paiement fiable est confirmé, les mensualités prévues doivent être réglées exactement, avec une référence permettant de rattacher chaque versement à la créance. Les relevés bancaires, avis d’exécution, courriels, lettres recommandées et retours de courrier peuvent ensuite démontrer la diligence accomplie. Si une relance, une mise en demeure ou une saisie intervient, le dossier doit être présenté rapidement au juge des contentieux de la protection.
La réponse dépend toutefois de la phase de la procédure. La recevabilité, la suspension des poursuites, le plan conventionnel, les mesures imposées et le rétablissement personnel n’ont pas les mêmes effets. Cet article expose la méthode applicable lorsque le créancier est identifié dans le plan mais reste silencieux sur le RIB ou sur la mise en place du paiement.
I. Dossier de surendettement : le plan reste-t-il payable quand le créancier ne donne pas son RIB ?
A. Plan conventionnel ou mesures imposées : vérifier ce qui est réellement opposable au créancier
La première question est celle du document reçu. Un simple courrier de la commission annonçant une orientation n’est pas nécessairement un échéancier définitif. Il faut identifier le plan conventionnel signé, la décision imposant les mesures, l’ordonnance ou le jugement qui leur confère force exécutoire, ainsi que la date à laquelle les paiements commencent. Le tableau doit être lu ligne par ligne : nom du créancier, numéro de compte ou de contrat, montant retenu, durée, mensualité, éventuel différé, date du premier règlement et éventuel effacement en fin de période.
Cette vérification s’inscrit dans la procédure globale du dossier de surendettement et de la contestation de la recevabilité devant le juge. La page de synthèse permet de replacer le paiement litigieux dans la chronologie du dépôt, de la recevabilité et de l’orientation ; le présent article se concentre sur le blocage concret créé par l’absence de coordonnées bancaires.
Lorsque la conciliation n’aboutit pas, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, à la demande du débiteur et après recueil des observations des parties, à imposer plusieurs mesures. Le texte cite notamment la possibilité de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », de différer une partie des paiements, d’imputer les règlements d’abord sur le capital ou de suspendre l’exigibilité de certaines créances dans la limite prévue par la loi. Le RIB ne crée donc pas l’obligation de payer : il sert à rendre matériellement possible le versement déjà organisé par le plan.
Le plan doit aussi être distingué selon son origine. Un plan conventionnel suppose une approbation du débiteur et des principaux créanciers. Dans son arrêt du 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.042, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « la preuve de l’approbation du plan incombe à celui qui s’en prévaut » lorsque la signature d’un créancier fait défaut. Cette décision ancienne concerne le régime alors applicable, mais elle reste utile pour comprendre une difficulté fréquente : un créancier qui n’a jamais accepté un projet amiable ne peut pas être traité comme s’il avait signé un accord dont l’existence n’est pas établie. Le document à examiner n’est donc pas seulement le tableau envoyé au débiteur ; ce sont aussi les signatures, la notification et, le cas échéant, la décision qui rend les mesures obligatoires.
Pour les mesures imposées, le régime est différent. L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation les mesures « s’imposent aux parties », sauf pour les créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission. Cette exception explique pourquoi il faut comparer le plan, l’état des dettes et les courriers de notification. Un créancier peut avoir changé de dénomination, cédé sa créance ou utilisé un mandataire de recouvrement ; cette évolution ne justifie pas à elle seule de supprimer la ligne du plan, mais elle impose de vérifier à qui le paiement doit être adressé.
Le règlement prévu par un plan ne devient pas facultatif parce que le créancier tarde à répondre. En revanche, un paiement doit être adressé à la personne qui a qualité pour le recevoir et être rattachable à la bonne dette. Il serait risqué de choisir seul un compte trouvé sur internet, de reprendre un ancien RIB sans contrôler qu’il appartient encore au créancier ou de transmettre des données bancaires à un interlocuteur non identifié. La référence de la créance inscrite sur le plan, le numéro de contrat, l’adresse officielle de l’établissement et le nom du mandataire constituent les éléments à recouper.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle également qu’un plan ne remplace pas le contrat d’origine. Dans l’arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, la Cour de cassation énonce qu’« un plan n’emporte pas novation ». Autrement dit, le plan aménage la manière de régler la dette sans faire disparaître toutes les règles permettant d’identifier la créance, son titulaire et les paiements imputés. Cette règle justifie la conservation des offres de prêt, factures, contrats, lettres de cession, décomptes et relevés, même après la notification du plan.
Le défaut de RIB ne doit donc pas être analysé isolément. Si le document est un projet non signé, la question porte sur son approbation. Si les mesures sont devenues opposables, la question porte sur leur exécution et sur la preuve des démarches. Si le créancier n’a pas été déclaré ou n’a pas été averti, la protection attachée aux mesures peut être discutée. Dans chacune de ces hypothèses, le débiteur doit conserver le document qui permet de situer précisément le dossier avant de répondre à une relance.
B. RIB absent, recevabilité et suspension : ne pas confondre impossibilité de payer et autorisation de ne plus payer
Une autre confusion concerne la décision de recevabilité. La recevabilité déclenche des effets protecteurs, mais elle ne constitue pas automatiquement un plan de remboursement définitif. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel. Le même article précise que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
Cette suspension concerne d’abord les procédures d’exécution et les cessions de rémunération. Elle ne permet pas de conclure que toute mensualité inscrite dans un plan déjà applicable peut être mise de côté. Il faut donc rechercher la date de la recevabilité, puis celle de la mesure de traitement qui organise les paiements. Un prélèvement qui continue après la recevabilité peut poser une question particulière ; une mensualité d’un plan entré en vigueur relève d’une autre logique. La réponse doit être construite à partir des dates figurant sur les notifications, non à partir de la seule absence de réaction du créancier.
L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit, pendant la période concernée, « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Cette règle peut sembler contraire à l’obligation de régler un plan ; elle ne l’est pas lorsque l’on distingue la période de suspension avant le plan et la période d’exécution du plan. Avant de procéder à un virement volontaire, il faut donc déterminer si la créance est une dette antérieure simplement suspendue ou une échéance d’une mesure désormais applicable.
Le débiteur ne doit pas envoyer spontanément le montant à la commission de surendettement, à la Banque de France ou à un ancien intermédiaire, sauf instruction précise de l’autorité ou du créancier habilité. La commission organise le traitement de la dette ; elle n’est pas, en principe, le bénéficiaire de la mensualité prévue au tableau. De même, une somme gardée sur un compte séparé peut démontrer que l’argent était disponible, mais elle ne vaut pas paiement. Elle constitue seulement une précaution temporaire dans l’attente d’un moyen de règlement fiable.
Le premier courrier doit être adressé au créancier indiqué dans la notification, et, si une société de recouvrement intervient, à cette société avec copie au créancier. Il doit rappeler le numéro de la créance, le montant et la date de l’échéance, la décision de surendettement, les demandes déjà envoyées et l’absence de coordonnées bancaires exploitables. Il faut demander le RIB ou toute autre modalité de paiement compatible avec le plan, ainsi qu’une confirmation écrite de la personne qui recevra le règlement. Le courrier doit proposer un délai de réponse raisonnable et conserver la preuve de sa réception.
La situation de la banque qui tient le compte du débiteur ne doit pas être mélangée avec celle d’un prêteur ou d’un fournisseur. Service-Public recense, pour la banque du client dont le dossier est recevable, l’information sur les services adaptés et la fourniture d’un RIB parmi les obligations présentées au public : obligations d’une banque face à un client en surendettement. Cela ne signifie pas que tout créancier, quelle que soit sa nature, serait soumis à une obligation générale de fournir un RIB dans les mêmes termes. Le débiteur doit donc identifier l’interlocuteur qui ne répond pas avant de déduire une règle de cette fiche pratique.
Si le silence persiste, les sommes correspondant aux échéances doivent rester disponibles et séparées des dépenses courantes autant que la situation le permet. Il faut éviter un paiement en espèces sans reçu, un mandat adressé à une adresse incertaine ou un virement vers un compte dont le titulaire n’est pas vérifié. Un chèque bancaire ou une autre modalité peut parfois être accepté, mais seulement après confirmation écrite de l’adresse, du bénéficiaire, de la référence à rappeler et de la manière dont le versement sera imputé. L’objectif n’est pas d’accumuler une dette nouvelle ; c’est de démontrer que le débiteur a cherché à exécuter la mesure sans prendre un risque de fraude ou de paiement à la mauvaise personne.
La commission doit être informée lorsque le blocage compromet la première échéance ou plusieurs mensualités. La copie du plan, des demandes de RIB, des accusés de réception et des éventuels retours de courrier permet de demander une orientation écrite. Cette saisine n’interrompt pas par elle-même le plan et ne remplace pas la contestation judiciaire lorsqu’un délai est ouvert. Elle établit néanmoins la réalité du problème et évite qu’un silence administratif ou commercial soit découvert seulement après une mise en demeure.
II. Créancier silencieux et plan de surendettement : quelles preuves conserver et quel recours exercer ?
A. Payer dès que possible et constituer un dossier de preuve exploitable
La référence complète de l’arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, peut être consultée dans la décision officielle de la deuxième chambre civile. Elle concerne la vérification des créances et la production des pièces nécessaires au débat.
La preuve doit être préparée avant que le créancier ne prétende à un impayé. Un dossier efficace ne se limite pas à une capture d’écran du compte bancaire. Il permet de relier chaque étape à une créance précise et à une échéance déterminée. Il faut créer un tableau chronologique avec, pour chaque mois, la date prévue, le montant, le moyen de paiement envisagé, la date de la demande de coordonnées, la réponse reçue, la date du règlement et la pièce correspondante.
Le dossier peut contenir le dépôt ou la recevabilité, l’état des dettes, la notification du plan ou des mesures, le tableau d’échéances, les contrats, les références du créancier, les courriels envoyés, les lettres recommandées, les avis de réception, les enveloppes retournées, les journaux d’appels et les réponses du service de recouvrement. Les relevés bancaires doivent montrer le débit, le bénéficiaire ou le libellé, le montant et la date de valeur. Il faut conserver le document original téléchargé depuis l’espace bancaire plutôt qu’une simple image recadrée.
Lorsque le RIB est enfin transmis, le premier versement doit reprendre la référence du plan et le numéro de créance. Une mensualité globale répartie entre plusieurs créanciers sans libellé lisible crée un risque d’imputation contestée. Le virement permanent doit être contrôlé chaque mois : un compte fermé, un prélèvement rejeté, une modification de mandat ou un changement de bénéficiaire peut interrompre la série. Après chaque échéance, le relevé et l’avis d’exécution doivent être classés dans le même dossier.
L’article 1342-8 du code civil énonce une règle courte mais essentielle : « Le paiement se prouve par tout moyen. » Cette formule n’exonère pas le débiteur de démontrer le lien entre le paiement et la dette. Elle permet toutefois de produire plusieurs types de pièces : relevé de compte, confirmation de virement, reçu, correspondance du créancier, quittance, attestation d’un mandataire ou tout échange établissant que la somme a été reçue et affectée à la bonne créance. Une preuve complète est préférable à un document isolé qui ne comporte ni bénéficiaire ni référence.
Si le créancier conteste la réalité ou le montant des règlements, il faut lui demander un décompte détaillé, arrêté à une date précise, indiquant le capital, les intérêts, les frais, les versements reçus et leur imputation. Cette demande évite de répondre à une relance par une affirmation générale du type « tout a été payé ». Elle permet de rapprocher les écritures du plan avec les relevés bancaires. Lorsque la dette a été cédée, le décompte doit aussi indiquer la date de la cession, l’identité du nouveau titulaire et la référence conservée.
La deuxième chambre civile a encadré la vérification des créances dans son arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, disponible sur la décision publiée par la Cour de cassation. La Cour rappelle qu’un plan n’emporte pas novation et examine la nécessité de pièces permettant de vérifier le montant en principal, intérêts et accessoires. Le débiteur qui produit ses relevés ne demande donc pas une faveur : il fournit les éléments qui permettent de rapprocher la créance déclarée de l’historique des règlements. De son côté, le créancier doit être capable d’expliquer son décompte lorsqu’il réclame une somme différente de celle qui ressort du plan et des paiements.
Dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile a également jugé, dans une affaire de vérification de créances, que le juge pouvait écarter des montants non démontrés après les demandes de pièces adressées à la banque. La décision précise que le juge agit « sans inverser la charge de la preuve » lorsqu’il apprécie les éléments effectivement produits après avoir invité le créancier à compléter son dossier. L’enseignement pratique est double : le débiteur doit formuler une contestation précise et le créancier ne peut pas remplacer un historique manquant par un total non expliqué. Cette jurisprudence concerne la vérification de la créance, mais elle renforce la nécessité de conserver les preuves de paiement pendant toute la durée du plan.
Il est utile d’envoyer à la commission un dossier numéroté, avec une page de synthèse. Cette synthèse peut mentionner : « échéance du 5 septembre : RIB demandé les 25 août et 1er septembre ; aucune réponse ; somme conservée ; relance recommandée envoyée le 7 septembre ». Les pièces sont classées dans le même ordre. Ce format permet de comprendre rapidement que l’absence de versement n’est pas un refus de payer, mais la conséquence documentée d’un moyen de paiement non communiqué. Il ne garantit pas à lui seul la décision future, mais il rend l’argument vérifiable.
Lorsque le créancier répond par téléphone, il faut demander une confirmation écrite. Le nom de l’interlocuteur, le service, la date, l’heure, le numéro appelé et le contenu de la réponse peuvent être consignés dans un journal. Cette note ne remplace pas un écrit émanant du créancier, mais elle explique pourquoi le règlement n’a pas pu être déclenché et complète les autres démarches. Un courriel envoyé immédiatement après l’appel, récapitulant les propos et demandant une confirmation, crée également une trace utile.
B. Relance, mise en demeure, saisie ou contestation : choisir la démarche adaptée
Un créancier silencieux peut ensuite réapparaître avec une relance qui présente les mensualités comme des impayés, une mise en demeure, un changement de décompte ou l’intervention d’un commissaire de justice. Il ne faut pas ignorer le document. La réponse doit joindre le plan, rappeler la date de sa notification, exposer les demandes de RIB et produire les preuves des versements déjà effectués. Il faut demander que les poursuites soient mises en cohérence avec les mesures opposables et que le décompte soit rectifié, sans reconnaître un montant qui n’est pas vérifié.
L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution » contre les biens du débiteur pendant leur durée d’exécution. Cette protection n’autorise pas à répondre de manière automatique à toute saisie : il faut vérifier que le créancier figure dans le dispositif, qu’il a été avisé et que les mesures sont entrées en vigueur. Si ces conditions sont réunies, la notification du plan et les justificatifs doivent être transmis sans délai au commissaire de justice et, selon la mesure engagée, au juge compétent.
La situation est différente si le créancier n’a pas été déclaré, s’il n’a pas été averti ou si le document produit n’est qu’un projet non applicable. L’exception prévue par l’article L. 733-9 doit être examinée avec attention. Le débiteur ne doit pas inventer une protection qui ne ressort pas du dossier, mais il ne doit pas non plus accepter une saisie sans faire valoir une mesure opposable. Le courrier de la commission, la preuve de notification et le tableau des créances sont les premières pièces à comparer avec l’acte de poursuite.
Si le problème porte sur le montant, la validité de la créance ou l’imputation des paiements, le juge des contentieux de la protection peut être saisi dans le cadre prévu par le code. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit que le juge peut notamment « vérifier, même d’office, la validité des créances » et le montant réclamé. Le recours doit toutefois indiquer ce qui est contesté : absence de RIB, paiements non imputés, créance cédée non identifiée, frais ajoutés, date de la déchéance du terme ou différence entre le plan et le décompte.
Les mesures imposées ne peuvent pas être contestées à n’importe quel moment. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre une contestation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. L’article R. 733-6 du même code précise que la notification indique une contestation formée « dans un délai de trente jours à compter de leur notification », par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission selon les formes prévues. Il faut regarder la notification reçue et ne pas attendre une relance du créancier pour calculer ce délai.
En l’absence de contestation dans le délai, l’article R. 733-8 du code de la consommation prévoit que la commission informe les parties que les mesures s’imposent et qu’elles s’appliquent à la date fixée, ou au plus tard dans le délai réglementaire. Cette règle montre l’importance de l’enveloppe, de l’avis de réception et de la date de remise de la notification. Une contestation tardive fondée seulement sur la découverte d’un décompte contestable peut rencontrer un obstacle procédural différent de celui d’une contestation formée à temps.
Lorsque le juge est régulièrement saisi, l’article L. 733-13 du code de la consommation indique qu’il prend tout ou partie des mesures prévues par le code. Le texte ajoute qu’il peut « prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire » lorsqu’il statue dans ce cadre. Cette faculté ne signifie pas qu’un créancier silencieux provoque à lui seul un rétablissement personnel. Elle rappelle plutôt que le juge peut réexaminer la situation globale, les ressources nécessaires aux dépenses courantes et les modalités adaptées lorsque la contestation révèle une difficulté plus large.
Si le débiteur n’a pas pu régler plusieurs échéances malgré la communication tardive du RIB, il doit séparer deux questions. La première est la cause documentée du retard : demandes restées sans réponse, coordonnées transmises trop tard, virement rejeté ou changement de titulaire. La seconde est la capacité actuelle à reprendre les paiements. Un dossier peut établir la bonne foi sur les premiers mois tout en révélant une impossibilité nouvelle liée à une perte de revenus, à une dépense indispensable ou à une mensualité devenue irréaliste. Dans ce cas, la commission doit être contactée pour un réexamen ou un nouveau dépôt, sans attendre une saisie.
Il ne faut pas payer un créancier différent pour « rattraper » un paiement impossible. Le plan répartit les sommes selon un ordre et des montants déterminés ; un paiement préférentiel peut déséquilibrer l’exécution et priver d’autres créanciers de la mensualité prévue. Les échéances courantes, notamment le loyer, l’énergie ou la pension alimentaire, obéissent à des règles propres qui ne se confondent pas avec une dette antérieure comprise dans le plan. La feuille d’échéances et la décision de traitement doivent rester la référence.
Une saisie sur compte ou sur rémunération appelle une réaction immédiate, même si le débiteur a déjà écrit au créancier. Il faut transmettre l’acte, le plan, la preuve de notification et la chronologie des demandes au professionnel qui exécute la mesure, puis saisir la juridiction indiquée par l’acte lorsque la mainlevée ou la contestation relève du juge. La suspension attachée au surendettement n’efface pas les formalités de procédure et ne dispense pas de respecter un délai de contestation. L’absence de RIB devient alors un élément parmi d’autres, à articuler avec l’opposabilité des mesures et les paiements réellement effectués.
La décision de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, est utile lorsque le débat se déplace sur le décompte. La Cour y examine les contrats et les historiques de compte produits après demande du juge. Elle ne permet pas de supprimer mécaniquement toute créance dont le dossier est incomplet ; elle oblige à distinguer une contestation du principe de la dette, une contestation du montant et une simple difficulté de production des pièces. Le débiteur doit donc préciser le montant payé et la période concernée, tandis que le créancier doit expliquer les sommes qu’il continue de réclamer.
Enfin, l’arrêt du 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.042, rappelle l’importance de l’approbation lorsqu’il est question d’un plan conventionnel. L’arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, rappelle qu’un plan n’emporte pas novation. Ensemble, ces décisions invitent à ne pas confondre trois situations : un projet qui n’a pas été signé, une mesure devenue opposable mais mal exécutée et une dette dont le montant ou les paiements sont contestés. La réponse, les pièces à joindre et le juge à saisir ne sont pas identiques.
Conclusion
Lorsqu’un créancier ne donne pas son RIB pendant un plan de surendettement, la démarche la plus sûre est de conserver la somme de l’échéance, vérifier le document applicable et envoyer une demande écrite traçable au créancier et à son mandataire éventuel. Le débiteur doit identifier la dette, rappeler le plan, demander un moyen de paiement vérifiable et informer la commission si le silence empêche le premier règlement ou la poursuite des mensualités.
Dès que les coordonnées sont confirmées, chaque virement doit reprendre la référence du plan et être contrôlé sur le relevé bancaire. Les avis d’exécution, échanges et retours de courrier doivent être classés par échéance. En cas de relance, de décompte erroné ou de saisie, il faut répondre avec cette chronologie et vérifier l’opposabilité des mesures. Une contestation des mesures imposées peut être enfermée dans un délai de trente jours ; un acte d’exécution peut imposer une réaction plus immédiate. La bonne foi se démontre par des actes datés, pas par le seul fait d’avoir conservé l’argent.
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