I. Le régime impératif de la déclaration de créance dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pilier de la protection sociale et patrimoniale des personnes physiques confrontées à une détresse financière insurmontable. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement mais conserve un actif patrimonial susceptible d’être réalisé, la commission ou le juge des contentieux de la protection ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte fondamental énonce que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Cette disposition garantit un accès universel à la protection légale sans distinction selon la nature ou l’origine du passif.
Le jugement prononçant l’ouverture de cette procédure collective constitue le point de départ d’une phase rigoureuse de recensement et de vérification des dettes du ménage. À cet égard, la Haute Juridiction a rappelé dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’ouverture de la liquidation judiciaire impose une discipline collective à laquelle nul créancier antérieur ne peut se soustraire.
Afin de concilier la protection du débiteur vulnérable et la préservation légitime des droits des créanciers, le législateur a mis en place un mécanisme d’information collective fondé sur la publicité légale. Dès son prononcé, la décision judiciaire entraîne l’ouverture d’une période d’observation et la désignation d’un mandataire de justice chargé de dresser un bilan économique et social du foyer. Cette mission d’intérêt général permet de recenser l’actif disponible et de vérifier le passif exigible. Les créanciers doivent alors se manifester selon des modalités strictement encadrées par les textes afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation collective.
Par ailleurs, la procédure poursuit un objectif d’assainissement global et définitif de la situation du débiteur de bonne foi. L’ouverture de la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration de ses biens au profit du mandataire désigné par le tribunal. Les créanciers antérieurs sont dès lors contraints de respecter les formes légales pour participer aux opérations de répartition. En conséquence, l’inaction ou la négligence d’un établissement financier emporte des conséquences irréversibles sur la survie de sa créance.
A. Le point de départ du délai légal de deux mois et la publication obligatoire au BODACC
La procédure d’appel des créanciers obéit à un formalisme minutieux destiné à conférer une date certaine au point de départ des délais d’action. En application de l’article L. 742-8 du code de la consommation, le mandataire ou le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances. Cette mesure de publicité légale s’effectue par voie d’insertion d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dès lors, la parution de cet avis officiel constitue le pivot de l’information des tiers et fait courir les délais d’opposabilité de la procédure collective.
La mise en œuvre de cette obligation de publicité est précisément régie par les dispositions réglementaires du code de la consommation. Aux termes de l’article R. 742-9 du code de la consommation, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication légale doit être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire. À cet égard, la Deuxième chambre civile a confirmé l’importance fondamentale de ce jalon procédural.
La Haute Juridiction a ainsi souligné dans la décision de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195 qu’« il résulte de l’article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l’article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances ». En conséquence, l’accomplissement régulier de cette publicité fait courir le délai légal imparti aux créanciers pour déclarer leurs droits entre les mains du mandataire désigné.
Le délai imparti aux créanciers pour souscrire leur déclaration est fixé avec une rigueur absolue par les textes réglementaires. L’article R. 742-11 du code de la consommation dispose expressément que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite au BODACC, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce délai de deux mois est un délai préfix qui s’impose à tous les établissements de crédit, organismes de recouvrement et bailleurs. Dès lors, le point de départ de ce délai est constitué exclusivement par la date de la parution de l’avis au BODACC.
Cette règle a été illustrée de manière exemplaire par la juridiction picarde dans son jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 28 janvier 2025, n° 24/00173. Le juge des contentieux de la protection y a enjoint au mandataire de faire paraître l’avis au BODACC contenant une invitation aux créanciers de déclarer leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois. Le jugement précise expressément que sont éteintes les créances existant au jour de la décision qui n’auront pas été produites dans ce délai légal. Par ailleurs, cette discipline s’impose de façon uniforme sur l’ensemble du territoire national pour assurer une sécurité juridique parfaite au débiteur.
La computation du délai de deux mois obéit aux règles générales de la procédure civile et ne saurait être suspendue par la passivité du créancier. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles, Surendettement, 18 novembre 2025, n° 25/00117, la juridiction a rappelé avec fermeté que les déclarations de créances doivent être remises au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication officielle. Les créanciers ne peuvent donc invoquer leur propre retard pour tenter de contourner l’effet extinctif attaché à l’expiration de ce délai préfix.
Or, la publication au BODACC constitue une présomption irréfragable de connaissance de la procédure à l’égard des créanciers professionnels du crédit. La jurisprudence refuse d’admettre qu’un établissement financier puisse prétendre ignorer les annonces officielles régulièrement publiées. Comme l’a souligné la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 16 décembre 2025, n° 24/15313, un organisme financier disposant d’un agrément sur le territoire national ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir accès aux publications du BODACC. Dès lors, la vigilance des créanciers constitue le corollaire indispensable de l’efficacité de la procédure collective.
Cette obligation de déclaration s’étend à toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, qu’elles soient échues ou à échoir. La notification individuelle du jugement aux parties ne dispense aucunement les créanciers de procéder à la déclaration formelle de leurs créances. En conséquence, même le créancier qui a participé aux débats devant le tribunal doit impérativement déclarer sa créance auprès du mandataire désigné dans le délai de deux mois.
B. Le formalisme rigoureux de la déclaration et la sanction d’extinction de plein droit des créances non déclarées
La déclaration de créance ne constitue pas une simple formalité indicative mais un acte juridique rigoureusement réglementé par le code de la consommation. L’article R. 742-12 du code de la consommation précise minutieusement les mentions obligatoires que doit contenir cet acte sous peine d’irrecevabilité. La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours afin de permettre au mandataire d’arrêter l’état exact du passif.
L’omission de ces mentions substantielles prive la déclaration de son efficacité et expose le créancier à l’irrecevabilité de sa production. En application de l’article L. 742-10 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont éteintes de plein droit, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Cette sanction radicale a été voulue par le législateur pour purger définitivement le passif du débiteur en situation irrémédiablement compromise. Dès lors, l’extinction de la créance libère intégralement le particulier de son obligation de paiement.
Cette sanction extinctive a été confirmée de manière constante par la jurisprudence judiciaire contemporaine. Le Tribunal judiciaire de La Rochelle, Rétablissement personnel, 30 juillet 2026, n° 25/02386 a affirmé avec clarté que « les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC, et qui n’ont pas fait l’objet d’un relevé de forclusion, sont éteintes ». Cette extinction opère de plein droit et interdit toute reprise ultérieure des poursuites individuelles par les créanciers forclos.
Par ailleurs, l’extinction frappe non seulement le principal de la dette mais également l’intégralité des accessoires, intérêts moratoires et pénalités contractuelles. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la juridiction suprême a rappelé que la procédure appréhende l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Les créanciers négligents ne peuvent donc conserver aucun droit résiduel contre le débiteur. En conséquence, l’état des créances dressé par le mandataire et validé par le juge des contentieux de la protection fixe irrévocablement le passif admis à la procédure.
L’effet extinctif attaché au défaut de déclaration produit des conséquences comparables à celles observées en matière de procédures collectives commerciales. Les établissements bancaires et les sociétés de recouvrement doivent organiser une surveillance permanente de leurs portefeuilles d’engagements. À cet égard, le cabinet Kohen Avocats accompagne les débiteurs et les professionnels dans le cadre des litiges relatifs à l’apurement du passif sur sa page dédiée au contentieux commercial et aux voies d’exécution. La rigueur procédurale impose en effet un respect scrupuleux des délais légaux pour préserver la validité des titres.
Dès lors, le débiteur bénéficie d’une protection absolue contre les prétentions tardives des créanciers qui n’ont pas respecté le formalisme de l’article R. 742-11. L’article L. 742-11 du code de la consommation confère au juge le pouvoir souverain de statuer sur les contestations de créances et d’écarter définitivement les productions tardives. Cette articulation légale garantit la sincérité des opérations de liquidation et prévient toute remise en cause du redressement personnel du particulier.
Or, la suspension automatique des voies d’exécution dès l’ouverture de la procédure protège immédiatement le patrimoine du débiteur contre toute saisie intempestive. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a affirmé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité et l’ouverture de la procédure collective font obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. Cette interdiction préserve l’intégrité de l’actif jusqu’à la clôture des opérations.
En conséquence, l’extinction des créances non produites constitue une règle de fond d’ordre public que le juge doit relever dès lors que le délai de deux mois est expiré sans déclaration régulière. Le débiteur n’a pas à prouver un préjudice particulier pour se prévaloir de cette extinction légale. La déchéance du droit de poursuite du créancier découle de la seule application de la loi.
II. Le contentieux du relevé de forclusion et l’office protecteur du juge des contentieux de la protection
L’extinction des créances non déclarées dans le délai légal de deux mois n’est susceptible d’être écartée que par la voie exceptionnelle du relevé de forclusion. Cette procédure dérogatoire est soumise à un contrôle juridictionnel rigoureux afin d’éviter que le débiteur ne soit privé des effets libératoires de son rétablissement personnel. Le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour apprécier la légitimité des motifs invoqués par le créancier défaillant. À cet égard, le contentieux du relevé de forclusion révèle une opposition marquée entre la rigueur imposée aux créanciers professionnels et la protection due au particulier de bonne foi.
Le législateur a instauré un double régime pour l’examen des requêtes en relevé de forclusion. D’une part, le créancier doit démontrer l’existence d’un empêchement légitime totalement indépendant de sa volonté. D’autre part, la loi prévoit des cas limitatifs dans lesquels le relevé est accordé de plein droit pour sanctionner une irrégularité imputable au débiteur ou aux organes de la procédure. Dans tous les cas, la requête doit être introduite dans un délai strict de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC en application de l’article R. 742-13 du code de la consommation.
Ce délai de forclusion de six mois est préfix et insusceptible de suspension ou d’interruption. Passé ce terme, toute demande de relevé de forclusion devient irrémédiablement irrecevable et la créance est éteinte de manière irrévocable. En conséquence, les créanciers institutionnels doivent faire preuve d’une réactivité exemplaire dès la survenance d’une procédure de surendettement touchant l’un de leurs débiteurs.
Par ailleurs, l’instruction de la demande de relevé de forclusion obéit au principe du contradictoire. Le juge entend le débiteur et le mandataire avant de statuer sur la requête du créancier. Si le relevé est accordé, le créancier est réintégré dans la procédure collective et participe à la répartition de l’actif réalisé. En revanche, si la requête est rejetée, l’extinction de la créance devient définitive et inattaquable.
A. Les conditions de fait extérieures à la volonté du créancier et la situation des cessionnaires
Pour obtenir un relevé de forclusion lorsque celui-ci n’est pas accordé de plein droit, le créancier doit rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles. L’article R. 742-13 du code de la consommation dispose que la lettre de saisine indique les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge des contentieux de la protection se prononce souverainement sur la demande au vu de ces justifications. La jurisprudence interprète cette exigence de manière très restrictive en écartant toute négligence interne, dysfonctionnement informatique ou retard postal.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette sévérité dans son arrêt fondamental rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195. La Cour suprême a jugé que « selon l’article R. 742-13 du code de la consommation, en procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion au moyen d’une lettre indiquant les circonstances de fait extérieures à leur volonté de nature à justifier le défaut de déclaration de créance dans le délai prescrit ». Cet arrêt pose des principes directeurs cruciaux pour les contentieux bancaires contemporains.
La situation des sociétés de titrisation et des cessionnaires de créances a fait l’objet d’un arbitrage décisif dans cette même décision de principe. Dans cette affaire, une société avait acquis un portefeuille de créances bancaires par acte sous seing privé non signifié au débiteur avant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. La créance avait été régulièrement déclarée par la débitrice lors du dépôt de son dossier initial et le créancier cédant d’origine avait été convoqué à l’audience d’ouverture. La société cessionnaire, n’ayant pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, sollicitait un relevé de forclusion en invoquant son ignorance de la procédure collective.
La Cour de cassation a rejeté sans réserve l’argumentation du cessionnaire en approuvant les juges du fond d’avoir déclaré la demande irrecevable. La Haute Juridiction a souligné que « le jugement d’ouverture ayant été publié, il incombe à la société d’apporter la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration, et que la cession de créance étant intervenue par acte sous seing privé, dont ne pouvaient avoir connaissance les organes de la procédure, il appartenait à la société de s’informer des caractéristiques de la créance qu’elle s’est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice ». Dès lors, les cessionnaires assument l’entière responsabilité du suivi de leurs créances acquises.
Cette solution jurisprudentielle protège efficacement le particulier surendetté contre les réclamations imprévues émanant de fonds de recouvrement tiers. Le débiteur qui a scrupuleusement mentionné son créancier initial ne saurait pâtir d’une cession de créance occulte intervenue à son insu. À cet égard, la Deuxième chambre civile impose aux professionnels du rachat de créances un devoir strict de diligence et d’investigation préalable lors de l’acquisition de portefeuilles de dettes civiles ou commerciales.
Par ailleurs, la survenance d’un empêchement d’agir lié à la procédure de surendettement ne modifie pas la nature des délais légaux. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 a rappelé que l’impossibilité d’agir résultant du surendettement suspend le cours de la forclusion sans l’interrompre. Les créanciers ne peuvent donc se prévaloir d’une interruption artificielle des délais pour pallier leur inaction prolongée.
De surcroît, la vérification des titres de créance par le juge ne confère pas de droit acquis au créancier forclos. Comme l’a précisé la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, les dispositions protectrices du code de la consommation interdisent aux créanciers de diligenter des mesures d’exécution à compter de la décision de recevabilité. Dès lors, le créancier qui omet de déclarer sa créance dans le délai légal perd définitivement tout droit à paiement.
En conséquence, l’appréciation souveraine des juges du fond s’exerce avec une fermeté constante face aux créanciers institutionnels. Seuls des événements de force majeure ou des obstacles matériels insurmontables peuvent justifier un relevé de forclusion discrétionnaire. Cette jurisprudence constante garantit la stabilité des plans d’apurement et la paix financière du débiteur.
B. Les cas de relevé de forclusion de droit et l’effacement irréversible du passif du débiteur
Si le principe demeure l’appréciation stricte des circonstances extérieures, la loi réserve deux hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le relevé de forclusion s’impose au juge sans marge d’appréciation. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 742-13 du code de la consommation, le relevé de forclusion est de droit s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de sa déclaration de surendettement ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture. Ces deux cas visent à sanctionner l’absence d’information individuelle du créancier lorsque celle-ci résulte d’un manquement initial.
Cependant, le bénéfice du relevé de droit suppose que l’omission soit réelle et imputable au dossier initial. Dès lors que le créancier cédant figurait dans la déclaration du débiteur, le cessionnaire ne peut prétendre à un relevé de droit comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt n° 21-22.195 du 24 octobre 2024. Le juge des contentieux de la protection vérifie minutieusement les pièces du dossier pour s’assurer que le débiteur n’a pas commis de dissimulation volontaire.
Dans les procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les créanciers non avisés disposent d’une voie de recours spécifique sous la forme d’une tierce opposition. L’article R. 741-13 du code de la consommation et l’article R. 741-14 du code de la consommation organisent cette faculté d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Cette procédure parallèle a été appliquée dans le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny, Surendettement, 5 juin 2025, n° 24/00418, où le tribunal a rappelé qu’à défaut de tierce opposition dans ce délai de deux mois, les créances sont éteintes.
La rigueur de ce délai de tierce opposition a également été consacrée par le Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX Brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00077. Le juge y a déclaré irrecevable la tierce opposition formée tardivement par un créancier après l’expiration du délai de deux mois suivant l’avis publié au BODACC. Le tribunal a réitéré que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel dont les titulaires n’ont pas formé opposition dans le délai légal sont définitivement éteintes. Dès lors, l’expiration du délai confère une immunité totale au particulier surendetté.
Lorsque la bonne foi du débiteur est contestée par un créancier omis, le juge des contentieux de la protection statue dans le cadre d’un débat contradictoire approfondi. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 5 novembre 2025, n° 25/04526 a ainsi examiné la situation d’un organisme public formant tierce opposition. Toutefois, la bonne foi du débiteur demeure présumée de plein droit en matière de surendettement, conformément aux principes rappelés par la Deuxième chambre civile. Les créanciers opposants doivent rapporter la preuve positive d’une fraude caractérisée pour faire échec à l’extinction du passif.
L’aboutissement de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire réside dans le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. L’article L. 742-22 du code de la consommation dispose solennellement que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture. Cet effacement libère définitivement la personne physique et lui offre une véritable seconde chance économique.
Par ailleurs, l’office du juge s’exerce avec une souveraineté totale pour adapter les mesures de traitement sans être bridé par l’égalité arithmétique des créanciers. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 a ainsi jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Dès lors, l’extinction des créances forcloses s’intègre harmonieusement dans cette finalité de rétablissement humain et patrimonial.
En conséquence, les décisions rendues en matière de rétablissement personnel déploient une autorité tutélaire essentielle. Le Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 septembre 2025, n° 24/00200 et le Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 13 janvier 2025, n° 24/00136 illustrent la cohérence de cette jurisprudence qui garantit l’effacement pérenne des dettes au profit des ménages vulnérables.
Dès lors, l’extinction définitive du passif permet au débiteur de retrouver une pleine autonomie financière et de reconstruire sereinement son avenir personnel. Les créanciers forclos ne disposent d’aucun moyen légal pour faire revivre leurs titres éteints. La procédure de rétablissement personnel réalise ainsi l’équilibre parfait entre l’apurement loyal des engagements et la dignité recouvrée du particulier.
Conclusion
Le régime de la déclaration de créance et du relevé de forclusion dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire constitue un équilibre juridique remarquable entre la protection absolue du débiteur de bonne foi et la sauvegarde des prérogatives des créanciers diligents. En fixant un délai préfix de deux mois à compter de la publication obligatoire au BODACC sous peine d’extinction intégrale des créances non déclarées, le code de la consommation confère une sécurité juridique indispensable à la purge du passif. La rigueur de ce dispositif impose aux établissements de crédit et aux organismes de cession de créances une surveillance continue des annonces officielles, la Cour de cassation refusant d’admettre la négligence des cessionnaires professionnels comme un motif légitime de relevé de forclusion.
Dès lors que le débiteur a déclaré loyalement ses dettes lors de l’ouverture du dossier, l’absence de production régulière du créancier scelle l’extinction irrévocable de la dette sans recours ultérieur possible. Cette discipline procédurale stricte assure l’effectivité de l’effacement du passif prononcé lors du jugement de clôture pour insuffisance d’actif en application de l’article L. 742-22 du code de la consommation. Le rétablissement personnel accomplit ainsi pleinement sa vocation sociale en offrant aux particuliers surendettés une libération financière complète et durable, sous le contrôle bienveillant et rigoureux du juge des contentieux de la protection.
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