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Auchan–Intermarché à Marseille : que vérifier après la décision 26-DCC-176 Sofiben–ITM ?

Le 28 août 2026, l’Autorité de la concurrence a publié la décision 26-DCC-176, dont le titre vise « relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce par la société Sofiben aux côtés de la société ITM Entreprises ». La page officielle indique un sens de décision « Autorisation ». Le dossier concerne la société Ring MRS (ROSE), qui exploite à Marseille un commerce de distribution à dominante alimentaire alors présenté sous enseigne Auchan, avec un projet de passage sous enseigne Intermarché.

Cette annonce répond à une question de concurrence, mais elle ne règle pas toutes les questions de droit des sociétés. Elle ne permet pas, à elle seule, de connaître la date du closing, le contenu des accords entre les co-investisseurs, la situation du bail, le sort des contrats d’approvisionnement, les engagements pris envers l’Autorité ou les modalités exactes du changement d’enseigne. Elle ne transforme pas non plus automatiquement une prise de contrôle de titres en vente du fonds de commerce.

Pour le dirigeant, l’associé, le fournisseur, le bailleur, le salarié ou le concurrent qui est concerné par l’opération, le bon réflexe consiste à identifier l’acte qui change réellement la situation juridique. Il faut ensuite vérifier la gouvernance, les conditions suspensives, les contrats, les salariés, les créanciers et les voies d’action. L’objectif est de disposer d’une chronologie et de pièces vérifiables, plutôt que de déduire des droits de la seule nouvelle enseigne.

I. Sofiben et ITM : que change la décision 26-DCC-176 pour la société et le magasin ?

A. Une prise de contrôle conjoint est-elle déjà une concentration autorisée ?

La décision du 28 août porte sur une opération de concentration. Cette qualification ne dépend pas de la présentation commerciale du projet, du nom de l’enseigne ou du pourcentage exact de titres annoncé dans la presse. Elle dépend des pouvoirs acquis sur une entreprise ou sur une partie autonome de son activité.

L’article L. 430-1 du Code de commerce vise l’acquisition directe ou indirecte du contrôle de tout ou partie d’une entreprise. Son paragraphe III précise que le contrôle peut découler de droits, de contrats ou d’autres moyens qui donnent, seuls ou conjointement, la possibilité d’exercer « une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise ». Le contrôle conjoint suppose donc de regarder les décisions essentielles : nomination et révocation des dirigeants, budget, investissements, politique commerciale, financement, approvisionnement, cession d’actifs, changement de marque et décisions qui exigent l’accord de plusieurs investisseurs.

Une participation minoritaire peut suffire si elle est accompagnée de droits de veto sur les choix stratégiques. À l’inverse, une participation élevée ne signifie pas toujours qu’un investisseur décide seul si un pacte d’associés ou les statuts organisent une majorité renforcée. Une société commune peut aussi être une concentration lorsqu’elle accomplit durablement toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Le juriste doit donc reconstituer la matrice des droits, et pas seulement additionner les actions.

La fiche publique de l’opération décrit la prise de contrôle conjoint de la quasi-totalité des actions de Ring MRS (ROSE), qui exploite le magasin marseillais, par Sofiben aux côtés d’ITM Entreprises. Elle présente le passage projeté d’Auchan à Intermarché. Il faut conserver le mot « projeté » : le titre de la décision autorise l’opération au regard du contrôle des concentrations, mais le document public ne remplace ni le contrat de cession de titres ni le calendrier opérationnel de l’enseigne.

Le contrôle des concentrations répond à un calendrier distinct des assemblées de la société. Au 28 août 2026, la version de l’article L. 430-2 du Code de commerce applicable jusqu’au 1er septembre prévoit, pour les opérations de détail, un chiffre d’affaires mondial total supérieur à 75 millions d’euros et un chiffre d’affaires réalisé en France dans le secteur du commerce de détail supérieur à 15 millions d’euros par au moins deux entreprises ou groupes concernés, sous réserve des autres conditions du texte. Ces seuils s’apprécient au niveau des groupes et selon les règles propres au contrôle des concentrations. Le chiffre d’affaires d’un seul magasin ne permet pas de refaire le calcul.

La notification doit précéder la réalisation. L’article L. 430-3 du Code de commerce dispose que « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». La notification peut toutefois intervenir alors que le projet n’est pas encore clos, dès lors qu’il est suffisamment abouti, notamment après un accord de principe ou une lettre d’intention. Cette possibilité explique qu’une opération fasse l’objet d’une communication alors que plusieurs actes restent à signer ou à exécuter.

La règle de standstill est essentielle. L’article L. 430-4 du Code de commerce prévoit que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence », sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par le texte. Les parties doivent donc distinguer la préparation commerciale du projet, la signature de l’acte, le transfert effectif du contrôle et les mesures d’intégration postérieures. Le remplacement d’une enseigne, le basculement d’un système informatique ou la modification irréversible des approvisionnements peuvent nécessiter une analyse de leur date et de leur portée.

En phase 1, l’article L. 430-5 du Code de commerce prévoit une décision dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète. L’Autorité peut constater que l’opération n’entre pas dans son champ, l’autoriser avec des engagements ou ouvrir un examen approfondi lorsqu’un doute sérieux demeure. Le sens « Autorisation » affiché pour la décision 26-DCC-176 signifie que l’opération a reçu cette autorisation dans le cadre de la procédure publiée. Il ne faut pas en déduire que chaque différend entre associés, fournisseur ou salarié est tranché par cette décision.

Si un examen approfondi avait été ouvert, la procédure aurait changé d’échelle. L’article L. 430-7 du Code de commerce prévoit un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de cet examen, avec la possibilité d’engagements et de mesures correctives. Ce cadre illustre la séparation entre l’autorisation concurrentielle et le droit interne de la société : l’Autorité examine les effets de la concentration sur la concurrence, tandis que le juge judiciaire peut être saisi d’une contestation de vote, d’une inexécution contractuelle ou d’une garantie de passif.

La décision du 28 août doit donc être lue avec quatre documents : la décision elle-même, le projet ou l’acte de cession, les statuts et le pacte d’associés de la société exploitante, puis les contrats qui rendent le magasin opérationnel. Sans cette comparaison, le mot « contrôle conjoint » reste trop abstrait. Avec elle, il devient possible de savoir qui peut décider, quelles conditions restent à lever et quelle personne doit répondre d’un engagement.

B. Quels droits et documents faut-il sécuriser dans la société exploitante ?

Le premier travail porte sur l’organigramme juridique. Il faut identifier le vendeur, les acquéreurs, la société Ring MRS (ROSE), les éventuelles holdings, les dirigeants en place et les bénéficiaires effectifs. Le registre des mouvements de titres, les ordres de mouvement, les comptes individuels d’actionnaires ou d’associés, les procès-verbaux et les délégations permettent de vérifier que le transfert est réalisé par les personnes qui ont réellement qualité pour le faire.

Le second travail porte sur la gouvernance future. Dans une situation de contrôle conjoint, les décisions doivent être réparties avec précision. Un pacte peut prévoir une liste de décisions réservées : budget annuel, endettement, investissement lourd, changement d’enseigne, politique de prix, contrat d’approvisionnement, embauche ou révocation d’un dirigeant, cession du bail, acquisition d’un autre fonds et lancement d’une procédure contentieuse. Il faut vérifier la durée de ces clauses, les règles de quorum, les délais de convocation, le mécanisme de sortie et la solution prévue en cas de désaccord durable.

Les statuts ont une portée propre. L’article 1833 du Code civil énonce que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et qu’elle est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Un accord de distribution ou une décision d’enseigne doit donc être rapproché de l’intérêt de la société exploitante, de ses risques financiers et de ses engagements envers ses partenaires. La recherche d’un intérêt propre à un groupe ou à un investisseur ne suffit pas à justifier une décision qui ferait supporter à la filiale un coût sans contrepartie démontrée.

Un arrêt de la chambre commerciale du 30 mai 2012, n° 11-18.024, a précisément concerné une société exploitant un fonds et une organisation liée à ITM Entreprises. Les statuts réservaient à l’assemblée générale extraordinaire certaines décisions, dont le retrait ou le changement d’enseigne. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, au regard des circonstances, l’incidence de « la minorité de blocage dont disposait la société ITM région parisienne » et de sa dépendance envers sa société mère. Cet arrêt du 30 mai 2012 ne condamne pas tout changement d’enseigne. Il rappelle que la clause doit être examinée avec la réalité du pouvoir, de la dépendance et de la concurrence.

La décision 26-DCC-176 rend cette vérification particulièrement concrète. Une modification de l’enseigne peut demander l’accord d’un organe social si les statuts le prévoient. Elle peut aussi nécessiter la résiliation ou la conclusion d’un contrat de franchise, d’affiliation, d’approvisionnement, de marque, de prestations informatiques ou de logistique. L’autorisation de concentration ne vaut pas approbation de chacun de ces actes. Il faut contrôler qui signe, quelle majorité est requise et si un investisseur peut bloquer ou imposer la décision.

Il faut ensuite qualifier l’opération : cession de titres ou cession d’un fonds. Dans une cession de titres, la société exploitante reste en principe la même personne morale. Elle conserve son fonds, son bail, ses salariés et ses contrats, sous réserve des clauses de changement de contrôle, tandis que les titres changent de mains. Dans une vente du fonds, l’acquéreur reprend les éléments composant l’activité selon l’acte et les règles propres à cette vente. Les deux montages peuvent avoir une apparence commerciale proche, mais ils ne produisent pas la même répartition des dettes, des formalités et des consentements.

Si un fonds est vendu, l’article L. 141-12 du Code de commerce impose notamment une publication de la vente dans la quinzaine de sa date, sur un support habilité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à la diligence de l’acquéreur. L’article L. 141-14 du même code permet ensuite au créancier du précédent propriétaire de former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière publication, selon les formes prévues. Ces textes ne s’appliquent pas de la même façon à une simple cession de titres : le créancier doit donc connaître l’acte qui a réellement été signé.

L’information des salariés dépend également de cette qualification. Depuis la modification entrée en vigueur en 2026, l’article L. 141-23 du Code de commerce prévoit, dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions visées par le texte, que les salariés soient informés au plus tard un mois avant la vente d’un fonds afin de pouvoir présenter une offre. Le texte concerne une volonté de vendre le fonds ; il ne transforme pas une cession d’actions en vente du fonds et ne dispense pas l’employeur de ses autres obligations d’information ou de consultation.

Le contrat de travail doit être regardé séparément. L’article L. 1224-1 du Code du travail dispose que, lorsqu’une modification survient dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». En cas de cession d’un fonds ou d’une entité économique qui conserve son activité, les conditions d’un transfert légal doivent être examinées. Dans une cession de titres où la société employeur reste identique, le seul changement d’actionnaires ne crée pas automatiquement un nouvel employeur. Cette distinction doit être expliquée aux salariés afin d’éviter une rupture ou une modification présentée à tort comme la conséquence nécessaire du changement d’enseigne.

Le dossier à réunir par la société ou par l’acquéreur devrait au minimum contenir :

  1. les statuts à jour, le registre des titres, les procès-verbaux des trois derniers exercices et les délégations de pouvoirs ;
  2. le pacte d’associés, les conventions de vote, les clauses de sortie, les droits de veto et les engagements de non-concurrence ;
  3. le contrat de cession, ses conditions suspensives, les autorisations obtenues et la preuve de leur réalisation ;
  4. les accords d’enseigne, de franchise, d’approvisionnement, de transport, de caisse, de données, de marque et de maintenance ;
  5. le bail commercial, ses avenants, les autorisations du bailleur et les règles concernant la destination, les travaux et la sous-location ;
  6. le registre du personnel, les contrats de travail, les accords collectifs, les consultations du CSE et les litiges sociaux ;
  7. les comptes de référence, l’état des stocks, les dettes fiscales et sociales, les sûretés, les garanties, les contentieux et les polices d’assurance ;
  8. les autorisations administratives, licences, contrôles sanitaires, règles d’urbanisme commercial et preuves de conformité des installations.

Ce dossier permet de répondre à la question la plus fréquente après une annonce de changement d’enseigne : qui doit agir si une décision n’a pas été votée, si un contrat n’a pas été transféré ou si une dette antérieure apparaît ? La réponse dépend de la société qui a contracté, de la date de l’acte et de la garantie accordée. La nouvelle enseigne ne suffit pas à désigner le débiteur.

II. Que faut-il vérifier avant et après le changement d’enseigne Auchan–Intermarché ?

A. Quelle checklist appliquer avant le closing et la mise en place opérationnelle ?

La première étape consiste à établir une chronologie à deux colonnes. Dans la première, il faut inscrire la notification, la publication de la fiche, la décision 26-DCC-176, les signatures, les autorisations, les assemblées et la date envisagée de prise de contrôle. Dans la seconde, il faut inscrire les actes opérationnels : changement d’enseigne, commandes sous une nouvelle marque, modification du logiciel de caisse, transfert des données, changement de fournisseurs, communication aux salariés et travaux dans le magasin. Cette méthode permet de repérer une action opérationnelle intervenue avant l’autorisation ou avant la décision sociale nécessaire.

La deuxième étape consiste à lire le dispositif de la décision et non uniquement son titre. Il faut rechercher les engagements, les réserves, les délais, les obligations de notification d’un événement nouveau et les modalités de suivi. Une autorisation peut être simple ou assortie d’obligations. L’entreprise doit archiver la version exacte de la décision, les annexes publiques et les courriels qui expliquent les conditions retenues. Un tableau de suivi doit identifier l’obligation, la personne responsable, la date d’échéance, le document de preuve et le risque en cas d’inexécution.

La troisième étape porte sur la clôture juridique de l’acquisition. Le contrat doit indiquer les conditions suspensives, l’ordre des signatures, la date de transfert des risques, le traitement des comptes courants, le sort des dettes, les ajustements de prix, la retenue de garantie et les déclarations du vendeur. Si l’acquisition porte sur les actions de Ring MRS (ROSE), il faut vérifier que les titres cédés sont bien ceux qui donnent le contrôle et que l’accord entre Sofiben et ITM définit l’exercice commun de ce contrôle. Si elle porte sur le fonds, il faut détailler les éléments inclus, les contrats repris, les stocks, le droit au bail, les licences et les dettes qui restent à la charge du vendeur.

La garantie d’actif et de passif ne doit pas être traitée comme une clause décorative. Il faut définir les comptes de référence, la période couverte, les seuils, la franchise, le plafond, les exclusions, les délais de notification, les pièces exigées et l’articulation avec une assurance ou un séquestre. La jurisprudence récente rappelle l’importance de la preuve contractuelle. Dans un arrêt du 28 mai 2025, n° 24-13.182, la chambre commerciale a statué au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La décision du 28 mai 2025 est utile pour vérifier les déclarations sur les comptes, les stocks et la preuve d’une inexactitude.

Un autre point de vigilance concerne les apports et les opérations de capital. Une acquisition peut être suivie d’un apport de fonds, d’une émission d’actions, d’une conversion de compte courant ou d’une réduction-augmentation de capital. Ces opérations doivent être justifiées par un besoin réel, évaluées selon une méthode traçable et proposées dans des conditions permettant aux associés concernés d’exercer leurs droits. Dans un arrêt du 30 septembre 2020, n° 18-22.076, la Cour de cassation a jugé que la seule justification d’une délibération approuvant l’apport d’un fonds, qui confère à la société la maîtrise d’un réseau, « ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires ». La décision du 30 septembre 2020 impose de regarder la valorisation de l’apport, le nombre de titres émis et l’effet de dilution sur les minoritaires.

La quatrième étape est contractuelle. Il faut établir une liste des contrats indispensables au fonctionnement du point de vente et les classer en quatre catégories : contrats qui restent dans la même société, contrats qui nécessitent une autorisation préalable, contrats qui peuvent être résiliés en cas de changement de contrôle et contrats qui doivent être remplacés pour passer sous une nouvelle enseigne. La liste doit inclure le bail, les contrats d’énergie, de sécurité, de nettoyage, de transport, de logiciels, de paiement, de maintenance, de publicité, de données clients et d’approvisionnement.

Une clause de changement de contrôle peut viser une prise de participation, un changement de dirigeant, un transfert indirect ou une modification de l’actionnariat au-delà d’un seuil. Une clause d’intuitu personae peut imposer un accord même sans transfert de titres. Une clause d’exclusivité peut rendre incompatible un changement d’enseigne. Une clause de résiliation peut déclencher un préavis, une indemnité ou une obligation de remise en état. Il faut comparer la clause au montage effectivement réalisé : une autorisation de concentration n’emporte pas consentement du bailleur ou du fournisseur.

Le bail commercial mérite une revue autonome. L’acquéreur doit vérifier la destination autorisée, la possibilité de modifier l’enseigne, les travaux de façade, les règles de signalétique, les autorisations de sous-location et la répartition des charges. Si le bail est conclu avec la société exploitante et que seules les actions changent de mains, il peut rester en place mais comporter une clause de changement de contrôle. Si le fonds ou le droit au bail est cédé, les formalités et consentements doivent être relus dans l’acte et dans le bail. Les travaux de mise aux couleurs d’une nouvelle enseigne ne doivent pas commencer sans vérifier les autorisations contractuelles et administratives.

La cinquième étape concerne les salariés. L’employeur doit préciser s’il reste la même société, si un transfert d’activité est réalisé, si un nouveau responsable est nommé et si une consultation du CSE est requise. Les contrats, classifications, horaires, primes, avantages, plans d’intéressement, accords collectifs et contentieux doivent être comparés avant et après l’opération. Un changement d’enseigne ne justifie pas, par lui-même, la suppression d’un avantage contractuel. Une réorganisation postérieure doit avoir son propre motif, sa propre procédure et ses propres pièces.

La sixième étape concerne les fournisseurs et les créanciers. Un fournisseur doit identifier la personne qui lui doit le prix, la date des factures, l’existence d’une réserve de propriété, les conditions de livraison et les modalités de facturation après la prise de contrôle. Si le fonds est vendu, les créanciers du précédent propriétaire peuvent exercer les droits prévus par les textes sur le prix de cession. Si les titres sont cédés, la société reste le cocontractant et la créance n’est pas transformée en créance contre l’acquéreur des actions. Une mise en demeure adressée à la mauvaise personne perd du temps et peut compliquer la preuve.

La checklist de closing peut être résumée ainsi :

  1. qualifier l’acte : titres, fonds, droit au bail, branche d’activité ou combinaison ;
  2. vérifier la décision 26-DCC-176, ses éventuels engagements et l’absence de réalisation anticipée ;
  3. obtenir les procès-verbaux, pouvoirs et consentements nécessaires dans chaque société ;
  4. rapprocher les droits de Sofiben et d’ITM du pacte, des statuts et de la matrice de décisions ;
  5. obtenir les accords du bailleur, de l’enseigne, des fournisseurs et des prestataires indispensables ;
  6. arrêter la photographie financière : prix, stocks, dettes, comptes courants, sûretés et garanties ;
  7. traiter les salariés, le CSE, les contrats et les communications avant toute modification pratique ;
  8. organiser la conservation des preuves : courriels, procès-verbaux, versions contractuelles, inventaires et photos datées ;
  9. prévoir la gestion du premier mois : commandes, facturation, données, sécurité, paie et réclamations ;
  10. désigner une personne chargée de vérifier chaque condition et de signaler tout fait nouveau.

Cette organisation protège autant l’acquéreur que les associés restants et les partenaires. Elle évite de découvrir, après la pose de la nouvelle enseigne, qu’un contrat n’était pas transférable, qu’une assemblée n’avait pas la bonne majorité ou qu’un engagement concurrentiel n’a pas été suivi.

B. Que peuvent faire un associé, un fournisseur ou un concurrent après la décision ?

La décision 26-DCC-176 ne donne pas un recours identique à toutes les personnes concernées. Le concurrent ou le fournisseur qui redoute un effet anticoncurrentiel doit suivre l’opération au regard de la décision et de ses engagements. L’associé qui conteste un vote doit agir sur le terrain du droit des sociétés. Le fournisseur qui réclame une facture doit agir contre son cocontractant. Le salarié doit examiner la relation de travail et la procédure suivie. Mélanger ces fondements conduit à saisir le mauvais interlocuteur ou à demander une sanction qui ne correspond pas au préjudice.

Le concurrent peut d’abord documenter un effet précis : disparition d’une alternative dans une zone de chalandise, refus d’accès à un approvisionnement, changement coordonné de conditions, fermeture d’un point de vente concurrent, transfert d’une exclusivité ou non-respect d’un engagement. L’article L. 430-8 du Code de commerce prévoit notamment des conséquences lorsqu’une opération n’a pas été notifiée, a été réalisée avant l’autorisation ou lorsque des engagements n’ont pas été exécutés. Le texte permet des injonctions et des sanctions importantes, mais une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à établir une violation.

Le dossier du tiers doit contenir une chronologie, la décision concernée, l’engagement précis, les faits observés, les documents disponibles et la demande formulée. Une facture, une réponse écrite du fournisseur, un relevé daté, une photographie du magasin, une condition générale, un contrat ou une attestation peuvent être utiles. Il faut séparer les faits certains des hypothèses. Une rumeur sur le futur comportement d’une enseigne ne remplace pas une pièce montrant une rupture ou une différence de traitement.

La confidentialité doit également être organisée. Les tarifs, marges, volumes, contrats et données clients peuvent contenir des secrets d’affaires. L’article L. 430-10 du Code de commerce prévoit que l’Autorité et le ministre tiennent compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que les secrets d’affaires ne soient pas divulgués lorsqu’ils interrogent des tiers ou rendent publique une décision. Le déposant doit proposer une version non confidentielle, masquer les données non nécessaires et expliquer la période ainsi que le risque de divulgation. Une demande de confidentialité qui couvre tout le dossier sans distinction est difficile à contrôler.

L’associé qui conteste une opération interne doit commencer par demander les documents sociaux : convocation, ordre du jour, pouvoirs, feuille de présence, procès-verbal, rapport du dirigeant, rapport du commissaire aux comptes, pacte, contrat d’enseigne et méthode de valorisation. Il doit préciser la décision attaquée et le grief : défaut de convocation, majorité incorrecte, conflit d’intérêts, information insuffisante, dilution injustifiée, détournement de l’intérêt social ou inexécution d’un engagement. Une contestation générale du passage à Intermarché ne suffit pas à caractériser une irrégularité.

Le régime des nullités a évolué. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, prévoit que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Il faut donc vérifier si la règle invoquée est une disposition impérative du droit des sociétés, une cause de nullité des contrats ou une stipulation statutaire dont la violation reçoit une autre sanction. La clause qui impose un vote peut aussi ouvrir une action en responsabilité ou une demande de mesure provisoire sans conduire automatiquement à l’annulation de toutes les décisions postérieures.

L’article 1844-12-1 du Code civil ajoute trois conditions pour la nullité d’une décision sociale : le demandeur doit justifier d’un grief lié à l’intérêt protégé, l’irrégularité doit avoir influé sur le sens de la décision et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives au jour où le juge statue. Le demandeur doit donc préparer une démonstration en trois temps : quelle règle protège quel intérêt, quelle différence l’irrégularité a produite sur le vote et pourquoi la réparation demandée est proportionnée.

La jurisprudence sur les délais doit être utilisée avec prudence. Dans un arrêt du 1er avril 2026, n° 24-20.707, la chambre commerciale a appliqué les textes antérieurs à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et a rappelé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ». La décision du 1er avril 2026 distingue les causes de nullité d’une décision d’augmentation de capital et les autres causes soumises à la prescription triennale prévue par les textes alors applicables. Elle ne permet pas de choisir mécaniquement trois mois ou trois ans pour une nouvelle opération : la date de l’acte, sa nature, le texte en vigueur et la qualité du demandeur doivent être vérifiés.

Un associé minoritaire peut aussi demander une mesure probatoire lorsqu’il ne dispose pas des comptes, de la convention d’enseigne ou des documents ayant servi à fixer le prix. Les procès-verbaux, courriels de négociation, rapports d’évaluation, comptes de référence, relevés de compte courant et contrats d’approvisionnement peuvent établir la réalité d’une décision et son effet économique. Une expertise n’a de sens que si la question technique est définie : valeur du fonds, effet d’une dilution, dettes antérieures, coût d’une résiliation ou différence de conditions commerciales.

Le fournisseur ou le bailleur doit, pour sa part, notifier ses réserves à la société qui a signé le contrat et, si nécessaire, aux personnes qui garantissent l’obligation. Il faut vérifier les clauses de changement de contrôle, d’agrément, de cession, d’exclusivité, de résiliation et de préavis. Une nouvelle enseigne n’autorise pas automatiquement un cocontractant à rompre ni l’acquéreur à ignorer un préavis. L’inexécution se prouve par le contrat, la date, la demande adressée et la réponse reçue.

La garantie de passif doit être mobilisée selon sa procédure. Le bénéficiaire doit respecter le délai de notification, identifier le passif ou la diminution d’actif, fournir les justificatifs et permettre au garant de discuter le montant. Une déclaration adressée à une personne qui n’est pas garante, hors délai ou sans pièce peut compromettre le recouvrement. La décision de la Cour de cassation du 28 mai 2025, n° 24-13.182, rappelle que la preuve des déclarations inexactes et du préjudice reste centrale, même lorsqu’un contrat prévoit une indemnisation large.

Le salarié doit comparer sa situation avant et après l’opération. Il faut conserver le contrat, les bulletins de paie, les horaires, les plannings, les échanges annonçant le changement d’enseigne, les notes de service et les éléments du CSE. Si la société employeur est inchangée, une simple modification du logo ne justifie pas la signature d’un nouveau contrat. Si une entité ou une activité est transférée, les conditions de l’article L. 1224-1 doivent être analysées. Une baisse de rémunération, un changement de lieu, une modification d’horaires ou une mesure disciplinaire doit recevoir une justification et suivre son propre régime.

Enfin, toute personne qui estime qu’une obligation concurrentielle n’est pas respectée doit saisir rapidement le canal approprié, sans attendre la disparition des preuves. Elle peut archiver la décision, les engagements, les échanges, les factures, les photographies, les relevés de prix et les réponses de la société. Si l’urgence porte sur une assemblée, une commande, une fermeture ou une modification irréversible du magasin, une demande de mesure provisoire ou probatoire peut être envisagée devant la juridiction compétente, à côté de la démarche auprès de l’Autorité.

Conclusion

La décision 26-DCC-176 du 28 août 2026 autorise l’opération Sofiben–ITM au titre du contrôle des concentrations. Elle ne répond pas, à elle seule, à la question de savoir comment le contrôle conjoint sera exercé dans Ring MRS (ROSE), quelle assemblée doit approuver le changement d’enseigne, quels contrats devront être renégociés, ni qui supportera une dette révélée après la prise de contrôle.

La priorité est donc de qualifier l’acte, de réunir les statuts et le pacte, de lire la décision et ses éventuels engagements, puis de suivre la chronologie du closing et de l’intégration. Les salariés, fournisseurs, bailleurs, concurrents et associés doivent conserver leurs propres preuves et choisir leur fondement : concurrence, droit des sociétés, contrat, droit du travail ou vente de fonds. La nouvelle enseigne est un indice commercial ; les droits naissent des actes, des contrats et des décisions effectivement adoptées.

Le droit des affaires et des opérations de sociétés permet de compléter cette analyse lorsque le dossier mêle acquisition, gouvernance, contrat d’enseigne et contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».