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Créer une société à Dubaï : que faire d’un brevet français ? Licence, retenue à la source et prix de transfert

Créer une société à Dubaï après avoir développé un brevet en France peut sembler offrir une séparation simple entre l’innovation française et l’exploitation internationale. En pratique, le déplacement du siège statutaire, l’ouverture d’un compte bancaire aux Émirats ou la signature d’un contrat de licence ne suffit pas à déplacer automatiquement le bénéfice imposable. L’administration française regarde la réalité de l’opération : qui a conçu l’invention, qui a financé la recherche, qui décide de la stratégie, qui assume le risque de validité du brevet et qui exploite réellement la technologie.

La question utile n’est donc pas seulement « peut-on mettre un brevet français dans une société à Dubaï ? ». Il faut déterminer si le brevet est vendu, apporté ou seulement licencié, fixer un prix ou une redevance défendable, organiser les formalités de propriété industrielle, examiner la retenue à la source et documenter l’établissement stable éventuel en France. Une facture émise depuis Dubaï ne neutralise ni l’article 57 du Code général des impôts, ni les règles françaises de territorialité de la TVA, ni le risque qu’une activité présentée comme émirienne reste dirigée depuis la France.

Cet article porte sur la société, son brevet et ses flux professionnels. Le patrimoine personnel de l’entrepreneur, l’article 123 bis, l’article 155 A et l’exit tax sur les titres détenus par une personne physique répondent à des questions distinctes : ils sont signalés à la fin pour éviter les confusions, mais leur étude complète relève de la fiscalité internationale des particuliers. L’objectif est de donner une méthode opérationnelle pour choisir entre transfert et licence, puis réagir avant la première facture ou dès la réception d’une demande de l’administration.

Pour le cadre général du siège de direction effective et de l’établissement stable, voir aussi l’analyse pilier sur la direction effective et l’établissement stable. Le présent article ajoute un angle plus étroit : le brevet, sa valeur, sa licence et les paiements de redevances.

I. Créer une société à Dubaï avec un brevet français : transfert ou licence, quelle opération choisir ?

A. Transférer le brevet : valeur de marché, plus-value et formalités à réunir

Le premier choix est juridique avant d’être fiscal. Un transfert signifie que la société française cède tout ou partie des droits attachés au brevet à la société de Dubaï. Une licence signifie que le propriétaire conserve le titre et autorise la société étrangère à exploiter l’invention selon un périmètre défini. Un apport à une société, une cession contre un prix fixe, une cession contre des redevances futures et une licence exclusive ne produisent ni les mêmes droits ni les mêmes risques comptables.

Le premier alinéa de l’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. » Le texte autorise aussi une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. Cette possibilité ne dispense pas de rédiger un acte précis. Le même article exige que les actes comportant une transmission ou une licence soient constatés par écrit, « à peine de nullité ». Un courriel commercial, une facture ou une résolution générale du dirigeant ne remplace pas un contrat qui identifie le titre, les territoires et les droits concédés.

Le contrat doit viser le bon objet. Il faut vérifier le numéro de la demande ou du brevet, les États couverts, les extensions européennes ou internationales, les revendications encore valides, les certificats complémentaires éventuels, les logiciels ou savoir-faire associés et les demandes en cours. Une société peut recevoir une licence sur une famille de brevets sans recevoir les améliorations ultérieures, les données d’essai ou le droit de sous-licencier. Si ces éléments sont indispensables à l’exploitation, leur absence peut rendre la redevance économiquement incohérente.

La formalité d’inscription ne doit pas être traitée comme un détail administratif. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits » au Registre national des brevets tenu par l’INPI. Une cession signée mais non inscrite peut donc créer une discordance entre les parties, les tiers, le registre et les documents présentés au contrôleur. Le dossier doit conserver l’acte signé, la preuve de l’inscription, la date d’effet et l’éventuelle traduction demandée par la juridiction ou le registre étranger.

La date fiscale de l’opération et la date d’opposabilité ne sont pas toujours identiques. Pour la société française, il faut retenir la date à laquelle le transfert est juridiquement réalisé, en fonction de la rédaction du contrat et des conditions suspensives. Pour les tiers, l’inscription au registre apporte une sécurité complémentaire. Une convention antidatée pour faire coïncider la cession avec la constitution de la société à Dubaï est une très mauvaise réponse : elle fragilise la preuve, la comptabilité et la défense en cas de contrôle.

La valorisation est le cœur du risque. Le brevet n’a pas une valeur égale au montant des frais de dépôt, aux salaires de l’inventeur ou au coût du prototype. Sa valeur dépend de la durée de protection restante, de la solidité des revendications, des pays où le titre est valable, de la liberté d’exploitation, de la taille du marché, des alternatives techniques, des contrats déjà signés et des coûts de mise sur le marché. La valeur peut être faible si l’invention n’a pas encore passé les essais ou si la protection est contestable ; elle peut être importante si le brevet sécurise une technologie indispensable et génère déjà des marges.

Une évaluation sérieuse présente les hypothèses et relie le montant au fonctionnement de l’entreprise. Selon le cas, elle peut comparer des licences indépendantes, appliquer une méthode de redevance économisée, actualiser des flux de trésorerie ou partir d’une approche par les coûts lorsque l’actif est encore au stade de la recherche. Une simple attestation indiquant que la valeur a été fixée « d’un commun accord » est insuffisante entre sociétés liées. Le rapport doit expliquer pourquoi la méthode retenue est adaptée à la maturité du brevet et pourquoi les scénarios de chiffre d’affaires ne sont pas excessifs.

Sur le plan du résultat, l’article 38 du Code général des impôts rappelle que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises », en visant notamment les cessions d’éléments de l’actif. Le produit d’une cession de brevet ne disparaît donc pas parce que l’acquéreur est une société étrangère. Il doit être enregistré dans les comptes de la société française et rapproché de la valeur fiscale de l’actif, des frais encore immobilisés et des éventuels régimes de faveur applicables.

La valeur d’origine doit aussi être documentée. L’article 38 quinquies de l’annexe III au Code général des impôts dispose que « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine ». Pour un brevet acquis, cette valeur peut correspondre au coût d’acquisition. Pour un brevet créé en interne, la détermination comptable et fiscale demande une revue des dépenses incorporées, des frais de dépôt, des dépenses de recherche et des dispositifs de crédit d’impôt. Il faut éviter de présenter comme une plus-value la totalité du prix reçu sans avoir reconstitué le prix de revient fiscal.

Le régime de taxation des revenus de propriété intellectuelle doit être vérifié avant le transfert. L’article 238 du Code général des impôts vise notamment « les brevets, les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ». Le bénéfice d’un régime spécifique dépend de conditions liées à l’actif, aux dépenses de recherche, aux liens entre les entités et au calcul du résultat net. Déplacer le titre à Dubaï ne garantit pas le maintien du traitement français ; il peut au contraire rendre plus difficile la séparation entre les dépenses de recherche françaises et les revenus attribués à l’entité étrangère.

Lorsque la société française vend son brevet à sa filiale ou à une société contrôlée depuis Dubaï, l’article 57 devient central. L’article 57 du Code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une cession sous-évaluée transfère potentiellement une partie de la valeur créée en France. Une cession surévaluée peut aussi fragiliser l’acquéreur français si une société française paie un prix qui ne correspond pas à l’actif reçu.

La décision Conseil d’État, 16 mars 2016, société Amycel France, n° 372372, fournit une méthode utile. Lorsqu’une comparaison directe n’est pas suffisante, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du bien ou du service ; la décision exige notamment « d’établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ». Pour un brevet, cela signifie qu’une défense crédible ne repose pas seulement sur l’existence d’un contrat : elle repose sur la valeur vénale, les comparables disponibles, la situation de l’acquéreur et la contrepartie économique réelle.

La société française doit également vérifier les contributions publiques qui ont financé la recherche. Le crédit d’impôt recherche, une subvention, un contrat de recherche avec un client ou un financement bancaire n’interdit pas nécessairement une cession. En revanche, ces éléments permettent de reconstituer qui a assumé les coûts et les risques. Dans l’arrêt Conseil d’État, 19 septembre 2018, n° 405779, relatif à une rémunération de recherche entre sociétés liées, le Conseil d’État a jugé que certaines déductions ne pouvaient pas, par elles-mêmes, « présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger ». La leçon pratique est double : une dépense de recherche ne prouve pas automatiquement un transfert, mais elle ne remplace pas non plus l’analyse du prix de cession et de la contrepartie.

Le transfert d’un brevet ne doit pas être confondu avec le transfert du siège de la société. Si l’entreprise française cesse son activité en France, apporte son activité ou transfère son siège ou un établissement hors de l’Union européenne, une imposition de cessation peut être déclenchée. L’article 221 du Code général des impôts vise notamment le « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne » et renvoie aux conditions des articles 201. Une licence consentie à une société de Dubaï ne constitue pas à elle seule un transfert de siège ; une réorganisation qui emporte les équipes, les contrats, la direction et l’établissement français appelle une analyse beaucoup plus large.

Avant de signer une cession, le dossier devrait contenir :

  • la liste des brevets, demandes, extensions et revendications encore protégées ;
  • les contrats d’inventeur, de salarié, de sous-traitance et de cession de droits ;
  • les cahiers de laboratoire, rapports d’essai, dépenses de recherche et justificatifs de financement ;
  • la preuve du crédit d’impôt recherche ou des subventions ayant contribué au projet ;
  • le rapport de valorisation, ses comparables et ses hypothèses de revenus ;
  • l’acte de cession ou d’apport, les conditions suspensives et la preuve du paiement ;
  • la demande d’inscription au Registre national des brevets et les formalités dans les pays concernés ;
  • la note expliquant la substance de la société de Dubaï et la répartition des fonctions après l’opération.

Un transfert peut être cohérent si la société de Dubaï finance réellement l’exploitation, dispose d’une équipe compétente, prend les décisions commerciales, supporte les coûts de protection et assume les risques de marché. Il devient beaucoup plus fragile lorsque le titre est transféré pour un montant symbolique, que les mêmes salariés français continuent de développer la technologie et que la société étrangère ne dispose que d’une adresse et d’un compte bancaire.

B. Conserver le brevet en France et concéder une licence : qui exploite, qui finance et qui supporte les risques ?

La licence peut être préférable lorsque la société française a créé l’invention, conserve la recherche et souhaite protéger le titre tout en donnant à la société de Dubaï un droit commercial international. Elle évite une cession immédiate de la pleine propriété, mais elle ne crée pas un écran fiscal. La redevance doit rémunérer un droit réel et correspondre à la valeur économique du brevet, tandis que les fonctions exercées en France doivent recevoir une rémunération cohérente.

La licence exclusive n’est pas une formule magique. Le contrat doit indiquer le territoire, la durée, les produits concernés, les clients autorisés, le droit de sous-licencier, la gestion des améliorations, les obligations de dépôt et de défense, la répartition des frais de contentieux, les garanties de validité et les conditions de résiliation. Une licence mondiale sans minimum d’exploitation, sans obligation de développement et sans mécanisme de contrôle peut être difficile à comparer avec les licences de marché. Une licence limitée aux Émirats ne justifie pas nécessairement une redevance calculée sur tout le chiffre d’affaires mondial.

La rédaction doit séparer le brevet des prestations annexes. Le droit d’utiliser une invention, l’assistance technique, la maintenance, la formation, le développement de versions nouvelles et la mise à disposition de salariés ne sont pas toujours la même opération. Les facturer sous la seule rubrique « royalties » peut créer une difficulté de retenue à la source, de TVA et de prix de transfert. À l’inverse, facturer comme assistance un paiement qui rémunère en réalité le droit d’exploiter le brevet ne supprime pas la qualification de redevance.

La convention doit aussi préciser qui accomplit les fonctions de développement, d’amélioration, de protection et d’exploitation. Un brevet peut être juridiquement détenu à Dubaï alors que les ingénieurs français créent toutes les améliorations, que la société française paie les essais, que le dirigeant résidant en France négocie les contrats et que les clients sont servis depuis la France. Dans ce cas, la propriété formelle et la création de valeur ne coïncident pas. Le prix de la licence et la rémunération de la société française doivent tenir compte de cette réalité.

Le Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 443130, rappelle à propos des risques intragroupe qu’« il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer ». Le principe est directement utile pour un brevet : l’entité qui reçoit le résiduel de profit ne peut pas seulement être désignée comme « propriétaire des risques » dans un contrat. Elle doit disposer des personnes, des moyens, des décisions et de la capacité financière qui correspondent à ces risques.

La politique de prix de transfert doit donc décrire les fonctions avant de choisir un pourcentage de redevance. Une licence entre entreprises indépendantes peut être comparée sur le taux, la base de calcul, la durée, les marchés et les obligations de développement. Si aucun comparable fiable n’existe, une méthode fondée sur les profits ou une répartition de la contribution peut être nécessaire. Le rapport doit expliquer pourquoi la société française conserve une marge de recherche, pourquoi la société de Dubaï reçoit une rémunération commerciale et comment les coûts de protection du brevet sont répartis.

La doctrine administrative constitue un point de départ documentaire. La page BOFiP-Impôts, BOI-BIC-BASE-80-20 traite de la preuve des liens de dépendance, du transfert de bénéfices et des rémunérations liées à des licences de marques ou de brevets. Elle ne remplace pas l’analyse du contrat ni la jurisprudence, mais elle permet d’identifier les pièces attendues et les questions que le service vérificateur posera sur le prix normal de la redevance.

La société qui conserve le brevet en France doit suivre ses revenus. Les redevances reçues de Dubaï sont enregistrées dans son résultat français selon sa situation fiscale. Si la société française fournit aussi de la recherche, du support ou du personnel, chaque flux doit avoir sa convention, sa facture, sa méthode de prix et ses justificatifs. Un seul contrat global peut être utilisé, mais il doit distinguer les composantes économiques et la base de calcul de chaque rémunération.

La propriété du brevet ne tranche pas la question du siège de direction effective. Pour apprécier où la société étrangère est réellement dirigée, l’examen porte sur les réunions et décisions du conseil, les pouvoirs bancaires, la négociation et la signature des contrats, le lieu de conservation des documents, la personne qui décide des investissements et la présence des équipes. Une société constituée à Dubaï peut avoir une activité émirienne véritable. Elle peut aussi n’être qu’une structure dont les décisions essentielles sont prises depuis un bureau français ou depuis le domicile français de son dirigeant.

L’article 209 du Code général des impôts pose le principe selon lequel l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte notamment « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et de ceux attribués à la France par une convention internationale. La notion d’entreprise exploitée en France se combine avec la convention fiscale applicable et sa définition de l’établissement stable. Elle interdit de conclure, sur la seule base de l’immatriculation à Dubaï, que toute marge liée au brevet est étrangère à la France.

Un établissement stable peut résulter d’un lieu fixe d’affaires ou de l’intervention habituelle d’une personne qui joue le rôle conduisant à la conclusion des contrats, selon le traité et les faits. Il n’existe pas de seuil universel de loyer, de nombre de salariés ou de montant de chiffre d’affaires qui garantirait l’absence d’établissement stable. Un petit bureau peut être significatif si le brevet y est géré et si les contrats y sont négociés ; une adresse de domiciliation sans activité réelle n’est pas une preuve de substance aux Émirats.

La TVA exige un raisonnement séparé. Une licence de brevet, une prestation d’assistance ou une mise à disposition de personnel doit être qualifiée et localisée. Pour une prestation générale fournie à un assujetti, l’article 259 du Code général des impôts retient notamment le lieu où le preneur a son siège d’activité économique ou l’établissement stable auquel le service est fourni. Un client français peut donc conduire à une taxation ou à une autoliquidation en France selon la structure du flux. Une société étrangère ne doit pas appliquer mécaniquement une facture hors taxe à tous les clients français.

Lorsque le prestataire n’est pas établi en France et que la prestation relève de la règle B2B de l’article 259, l’article 283, 2, du Code général des impôts précise que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». La facture, le numéro de TVA, la déclaration du client, la preuve de son établissement et la ventilation entre licence et services doivent être cohérents. Si la société de Dubaï dispose d’un établissement stable en France, la conclusion peut changer et une immatriculation, des déclarations ou une comptabilité locale peuvent devenir nécessaires.

Le bon réflexe est de réaliser une matrice des flux avant le lancement :

  • brevet détenu par la société française, licence vers Dubaï ;
  • brevet détenu à Dubaï, licence vers une société française ;
  • prestations de recherche françaises facturées à Dubaï ;
  • assistance technique et mise à disposition de salariés ;
  • ventes de produits intégrant le brevet et éventuelles sous-licences ;
  • clients professionnels ou particuliers, lieu d’utilisation et établissement bénéficiaire ;
  • retenue à la source, TVA, impôt sur les sociétés et documentation de prix de transfert.

Cette matrice révèle souvent qu’un projet présenté comme une simple « création de société à Dubaï » est en réalité une réorganisation de propriété intellectuelle, de recherche, de distribution et de direction. Chaque élément peut être légal isolément. Leur combinaison doit cependant être cohérente avec le prix, les contrats, les salariés, la comptabilité et les déclarations fiscales.

II. Redevances versées à Dubaï : comment éviter la retenue à la source et le redressement français ?

A. Article 182 B, article 57 et établissement stable : quelles sommes, quelles factures et quelles preuves ?

Le risque le plus immédiat apparaît lorsqu’une société française paie une redevance à la société de Dubaï qui détient ou exploite le brevet. Le paiement ne doit pas être examiné uniquement au regard du contrat commercial. Il faut déterminer sa nature, le lieu d’utilisation du droit, la présence éventuelle d’une installation professionnelle permanente en France, la convention fiscale applicable et l’identité de la personne qui supporte réellement la recherche.

L’article 182 B du Code général des impôts prévoit une retenue lorsque le débiteur exerce une activité en France et paie certaines sommes à une personne ou une société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. Son I, b, vise « tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ». Le même article vise les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Une redevance de brevet payée à une société établie à Dubaï entre donc dans l’analyse de l’article 182 B, sous réserve de la qualification exacte et de la convention internationale applicable.

La retenue porte sur le paiement prévu par le texte, pas seulement sur la marge du bénéficiaire. La base mentionnée par l’article 182 B est le montant brut, avec un mécanisme d’abattement qui ne concerne que les bénéficiaires répondant à des conditions européennes ou assimilées. Le taux renvoie au deuxième alinéa du I de l’article 219 ; il ne doit pas être recopié d’une ancienne facture sans vérifier la date du paiement et les stipulations conventionnelles. L’article 219 fixe actuellement le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 25 %, mais la retenue et la convention doivent être examinées selon la catégorie de revenu.

Une exonération prévue pour un groupe européen ne s’étend pas automatiquement à une société de Dubaï. L’article 182 B bis indique que la retenue de l’article 182 B n’est pas applicable dans certaines relations entre sociétés répondant aux formes européennes requises lorsque la société bénéficiaire est associée à la société payeuse ou à son établissement stable. Le texte commence par : « La retenue à la source prévue à l’article 182 B n’est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l’article 119 quater ». Cette exception ne peut pas être invoquée sans vérifier la forme, la détention, la résidence et toutes les conditions du dispositif.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis peut modifier le résultat, notamment pour les redevances, les bénéfices d’entreprise et l’établissement stable. Elle ne se déduit pas d’une mention « Dubaï » sur le contrat. Le dossier doit identifier la personne qui a la qualité de résident au sens du traité, le bénéficiaire effectif, le droit d’imposer attribué à l’État de source, la présence d’un établissement stable, les conditions anti-abus et la procédure permettant de demander une réduction ou une restitution. Sans certificat et sans analyse de la convention dans sa version applicable à la date du paiement, une facture hors retenue expose la société française à une dette fiscale qui peut lui être réclamée.

Le payeur doit aussi distinguer une licence d’une prestation. Une facture de « conseil en innovation » qui donne en réalité accès au brevet peut être requalifiée en redevance. Une facture de redevance qui comprend des journées d’ingénieur en France peut relever simultanément de la retenue sur les produits de propriété industrielle et des règles relatives aux prestations utilisées en France. Une ventilation artificielle, décidée après la réception d’une demande de renseignements, ne fournit pas la preuve attendue.

Le droit à déduction du payeur français crée un second contrôle. L’article 39 du Code général des impôts pose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », mais les dépenses doivent correspondre à l’activité et être justifiées. La réalité de la licence, l’utilité pour l’entreprise française, la proportion entre la redevance et le chiffre d’affaires, le droit effectivement exploité et le paiement effectif doivent être démontrés. La signature d’un contrat intragroupe ne rend pas la charge déductible par elle-même.

Le régime des paiements vers certains États ou territoires soumis à un régime fiscal privilégié demande une vigilance complémentaire. L’article 238 A du Code général des impôts vise expressément les redevances de cession ou concession de licences de brevets et prévoit qu’elles ne sont admises en charge que si le débiteur apporte la preuve d’opérations réelles et de dépenses qui ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré lorsque les conditions du texte sont réunies. Le classement concret d’une société et de son régime doit être vérifié à la date concernée ; il ne faut ni le présumer ni l’écarter à partir de la seule localisation de la banque.

L’article 57 peut s’appliquer même lorsque la retenue à la source a été correctement opérée. La retenue traite le paiement vers l’étranger ; l’article 57 traite la répartition du bénéfice entre entreprises liées. Une redevance trop élevée peut réduire artificiellement le résultat de la société française. Une redevance trop faible peut déplacer la valeur vers la France ou révéler que la société étrangère ne reçoit pas la rémunération correspondant à ses fonctions. Dans les deux sens, le contrat, les comparables, les fonctions et les risques doivent raconter la même histoire.

La décision Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 461639, rappelle, dans un contentieux de rémunération intragroupe, que l’analyse ne peut pas s’arrêter à la comparaison avec un placement extérieur lorsque la convention de groupe et les besoins de financement doivent être étudiés. Pour un brevet, cela invite à regarder la date de conclusion de la licence, les obligations de développement, la possibilité de commercialiser l’invention et la capacité de la société étrangère à financer la protection. Un taux qui paraît élevé ou faible doit être replacé dans le modèle économique complet.

La documentation doit être préparée avant le premier paiement. Elle doit comprendre la licence signée, le registre du brevet, les rapports de valorisation, les études de comparables, les budgets de recherche, le suivi des heures et des coûts, les procès-verbaux de décisions, les factures, les preuves de paiement, les certificats de résidence, les formulaires de retenue, l’analyse conventionnelle et la justification de la TVA. Les échanges avec une agence de création de société ou un prestataire de domiciliation peuvent être conservés, mais ils ne remplacent pas les preuves de l’activité réellement exercée à Dubaï.

Le siège de direction effective et l’établissement stable se vérifient avec des faits récurrents :

  • lieu où le dirigeant arrête la politique de prix et les budgets ;
  • personnes qui négocient et signent les licences ou les contrats de vente ;
  • lieu de travail des ingénieurs, commerciaux et responsables de la propriété intellectuelle ;
  • adresse où sont conservés les serveurs, dossiers techniques et archives ;
  • compte bancaire, pouvoir de paiement et validation des dépenses ;
  • réunions du conseil, décisions écrites et présence effective des participants ;
  • lieu où sont suivis les contentieux, les renouvellements et les extensions du brevet ;
  • clientèle servie depuis la France ou depuis les Émirats, avec preuve logistique et commerciale.

Un établissement stable français ne se limite pas à un bureau avec une enseigne. L’administration peut examiner une installation, une personne, des pouvoirs contractuels et une activité répétée. Le raisonnement inverse est tout aussi important : la présence ponctuelle du dirigeant en France ne crée pas automatiquement un établissement stable si aucune activité durable ni pouvoir déterminant ne s’y rattache. Le dossier doit donc expliquer les faits, plutôt que produire une affirmation générale sur la résidence de la société.

La TVA doit être déclarée dans la même logique. Pour un client français assujetti, la facture de la société de Dubaï peut relever de l’autoliquidation par le preneur lorsque les conditions de l’article 283 sont satisfaites. Pour un client non assujetti, une règle particulière peut localiser la prestation en France selon sa nature et son utilisation. Pour une activité exploitée depuis un établissement stable français, la société étrangère peut avoir ses propres obligations. Le contrat de licence doit donc être relu avec le schéma des clients, des lieux d’utilisation et des équipes.

Le contrôle porte aussi sur les flux indirects. Une société de Dubaï peut percevoir la redevance, tandis qu’une société française paie le personnel, le cabinet de propriété industrielle, les essais et l’hébergement technique. Si la société française reçoit seulement une faible refacturation, il faut vérifier si elle fournit en réalité un service de recherche ou conserve une fonction stratégique. Si la société étrangère prend la propriété du brevet mais n’a aucun budget de défense, la qualification de propriétaire économique devient difficile à soutenir.

B. Que faire avant le contrôle fiscal ou après une proposition de rectification ?

La meilleure défense commence avant la constitution de la société. Avant de transférer ou de licencier le brevet, il faut établir une note de décision datée. Cette note indique le besoin commercial, le rôle de la société de Dubaï, les marchés visés, la répartition des fonctions, la méthode de valorisation, le traitement de la recherche française, le régime de retenue, la TVA et le suivi annuel. Elle doit être approuvée par les organes compétents et correspondre aux contrats signés.

Une chronologie claire est particulièrement utile. Elle doit faire apparaître la création de l’invention, le dépôt, les financements, la constitution de la société étrangère, la signature de la licence ou de la cession, l’inscription au registre, la première facture, le recrutement des équipes et les premiers clients. La chronologie permet de répondre à une question classique : le brevet a-t-il été créé en France puis déplacé après avoir acquis sa valeur, ou la société étrangère a-t-elle véritablement financé et développé l’actif avant sa commercialisation ?

Le dossier annuel doit être actualisé. Une licence peut devenir insuffisante lorsque le chiffre d’affaires double, qu’un nouveau pays est ajouté, que le brevet est contesté ou que les équipes changent de lieu. Les comparables doivent être actualisés lorsque le produit arrive sur le marché. Les fonctions de la société de Dubaï doivent être vérifiées par des éléments concrets : contrats de travail, locaux, dépenses, procès-verbaux, comptes bancaires, contrats clients et rapports de suivi.

Il faut aussi distinguer le risque de la société et celui de l’entrepreneur. Si le brevet appartient à la société française, une cession à Dubaï relève d’abord du résultat de cette société. Si le brevet appartient à l’entrepreneur, les règles de plus-value professionnelle ou privée, de licence et de rémunération peuvent changer. Si l’entrepreneur rend personnellement des services depuis la France mais les facture par une société étrangère, l’article 155 A du Code général des impôts peut devoir être examiné. Ce texte ne transforme pas toute société étrangère en montage artificiel, mais il interdit de traiter une interposition comme une réponse suffisante lorsque le service est réalisé par la personne en France.

L’article 123 bis est différent. L’article 123 bis du Code général des impôts vise notamment le cas où une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions et limites du texte. Une société qui exploite un brevet industriel n’entre pas automatiquement dans le même traitement qu’une entité principalement composée de valeurs mobilières, de créances ou de comptes courants. La composition de l’actif, l’activité réelle et le régime fiscal doivent cependant être examinés séparément.

L’exit tax ne frappe pas automatiquement le brevet de la société. L’article 167 bis du Code général des impôts vise, lors du transfert du domicile fiscal d’une personne physique, certaines plus-values latentes constatées sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par son foyer. Le texte commence par viser les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et les titres répondant à ses seuils. Le départ de l’entrepreneur et le transfert du brevet sont donc deux événements à cartographier sans les confondre ; le premier peut concerner les titres personnels, le second le résultat et la propriété de la société.

Si l’administration envoie une demande de renseignements, il faut répondre de manière complète, mais sans créer après coup des documents qui n’existaient pas. Une réponse utile fournit le contrat, la valorisation, la preuve de paiement, les registres, les fonctions des équipes, les décisions de direction, l’analyse conventionnelle et le rapprochement comptable. Elle signale les incertitudes et propose, si nécessaire, une régularisation déclarative. Une facture réémise sous une autre qualification ou un procès-verbal rédigé rétroactivement peut être interprété comme une faiblesse de preuve.

Après une proposition de rectification, le calendrier devient déterminant. L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose que la proposition soit motivée de façon à permettre au contribuable de présenter ses observations. Le texte prévoit aussi que, sur demande reçue avant l’expiration du délai, celui-ci est prorogé de trente jours. La réponse doit discuter chaque chef de rectification : valeur du brevet, méthode de prix, comparables, réalité de la licence, retenue, établissement stable, TVA, charges déduites et pénalités.

La société doit demander sur quel fondement précis l’administration raisonne. Une requalification en transfert de bénéfices selon l’article 57 n’appelle pas exactement la même réponse qu’un refus de déduction selon l’article 238 A, un rappel de retenue selon l’article 182 B ou une imposition liée à un établissement stable au titre de l’article 209 et du traité. La méthode de comparaison utilisée, le périmètre des actifs, les exercices concernés et le calcul du rappel doivent être vérifiés séparément.

Pour défendre la valeur, il faut revenir aux faits contemporains de l’opération. Les contrats clients signés avant la cession, les essais, les rapports d’experts, les projections présentées à la banque, les dépenses de protection, les refus de partenaires et les offres reçues peuvent confirmer ou contredire la valeur retenue. Un rapport établi uniquement après le contrôle a une utilité, mais il ne remplace pas les documents qui existaient au jour de la cession.

Pour défendre les fonctions, il faut produire un tableau par période et par entité. Qui a décidé de déposer ? Qui a payé l’inventeur ? Qui a choisi la stratégie de défense ? Qui a supporté la perte si les essais échouaient ? Qui pouvait arrêter le projet ? Qui avait la capacité de financer une action en contrefaçon ? Qui a négocié les licences ? La réponse doit s’appuyer sur des pièces et non sur le seul organigramme. Le principe rappelé par l’arrêt n° 443130 sur le contrôle et la capacité financière des risques devient ici une grille de lecture concrète.

Pour la retenue à la source, la société française doit reconstituer chaque paiement : date, montant brut, devise, bénéficiaire, nature du droit, lieu d’utilisation, installation en France, justificatif de résidence, convention invoquée, montant retenu et déclaration. Si une retenue a été oubliée, il faut mesurer rapidement le coût, vérifier la possibilité d’une régularisation et organiser la demande éventuelle de restitution ou de crédit selon le droit applicable. Il ne faut pas promettre qu’un certificat obtenu après le paiement effacera automatiquement la dette du débiteur français.

Pour la TVA, il faut rapprocher les contrats, les factures et les déclarations du preneur. Une erreur de TVA n’est pas corrigée par une modification du prix de transfert. L’autoliquidation, l’enregistrement de la société étrangère, la preuve du statut d’assujetti et la ventilation des prestations doivent être examinés avec les périodes concernées. Les flux de produits incorporant le brevet et les flux de licence peuvent avoir des règles différentes.

La décision de poursuivre, modifier ou abandonner le schéma doit être prise après une revue factuelle. Un transfert de brevet peut être rationnel si la société de Dubaï exerce réellement les fonctions de développement et de commercialisation. Une licence peut mieux préserver la propriété et la recherche françaises si l’innovation reste pilotée en France. Dans les deux cas, le résultat défendable est celui qui correspond aux personnes, aux moyens, aux risques, au marché et aux documents, pas celui qui affiche le taux d’imposition le plus bas sur une présentation commerciale.

Avant la première opération, une liste de contrôle peut être signée par le dirigeant :

  1. le brevet, les droits et les améliorations sont identifiés ;
  2. la cession ou la licence est écrite et enregistrable ;
  3. la valeur ou la redevance repose sur une méthode expliquée ;
  4. les fonctions françaises et émiriennes sont décrites par personne et par période ;
  5. le traitement de l’article 57 et de l’article 238 A est documenté ;
  6. l’article 182 B, la convention fiscale et les certificats sont vérifiés avant le paiement ;
  7. la TVA et l’établissement stable sont cartographiés par flux ;
  8. les décisions, factures, registres, paiements et preuves sont archivés ;
  9. la situation personnelle du dirigeant est renvoyée dans une analyse distincte, sans être mélangée avec les comptes de la société.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne fait pas disparaître le risque français attaché à un brevet développé en France. Le choix entre cession et licence doit être arrêté à partir de la propriété réelle du titre, de la valeur créée, des fonctions de recherche, du financement et des marchés visés. Une cession mal valorisée peut déplacer artificiellement un bénéfice. Une licence mal rédigée peut être requalifiée, perdre sa cohérence économique ou déclencher une retenue à la source sur le paiement français.

La sécurité repose sur une chaîne continue : acte écrit, inscription au registre, évaluation contemporaine, contrat de prix de transfert, preuve des fonctions, certificat de résidence, contrôle de l’article 182 B, traitement de la TVA et suivi annuel de l’établissement stable. Les arrêts n° 372372, n° 405779, n° 443130 et n° 461639 rappellent chacun une limite pratique : la comparaison doit porter sur une situation pertinente, la recherche doit être reliée à une contrepartie, les risques doivent être assumés avec des moyens réels et la convention intragroupe doit être appréciée dans son économie globale.

Enfin, le brevet de la société, les revenus de la société étrangère et les titres personnels de l’entrepreneur ne doivent pas être rangés dans un même raisonnement. Les articles 155 A, 123 bis et 167 bis peuvent concerner la personne physique dans des conditions propres. Une décision de départ ou de création doit donc être accompagnée d’une revue professionnelle des sociétés, des flux et du patrimoine, avant le transfert du titre et avant la première facture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».