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Créer une société à Dubaï : un influenceur français crée-t-il un établissement stable ? TVA, contrat et preuves

Créer une société à Dubaï pour encaisser les contrats d’un influenceur français peut sembler simple : la société étrangère signe avec la marque, le créateur publie depuis la France et les paiements arrivent sur un compte aux Émirats. Pourtant, cette organisation ne déplace pas, à elle seule, l’activité hors de France. L’administration peut rechercher où les décisions sont prises, qui négocie la campagne, qui engage la société, où le contenu est produit et si la société de Dubaï exerce une activité réelle distincte de celle de son fondateur. Le risque ne se limite pas à l’impôt sur les bénéfices : établissement stable, siège de direction effective, article 155 A du CGI, TVA, retenue à la source et prix de transfert peuvent se cumuler. La question utile n’est donc pas seulement « comment créer une société à Dubaï ? », mais « que faut-il prouver avant de lui faire facturer une campagne française ? ». Ce guide distingue le créateur indépendant du dirigeant qui utilise sa société comme écran, puis propose une méthode documentaire pour sécuriser le contrat, la facture et la réponse à un contrôle français.

I. Créer une société à Dubaï : un influenceur français crée-t-il un établissement stable ?

A. Un influenceur français engage-t-il la société comme un agent dépendant ou reste-t-il un prestataire indépendant ?

La première erreur consiste à traiter la présence d’un créateur en France comme une réponse automatique. La seconde consiste à l’ignorer parce que la société dispose d’une licence, d’une adresse et d’un compte bancaire à Dubaï. L’analyse se fait sur les fonctions réellement exercées pour l’activité facturée.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995, reprend la notion d’« une installation fixe d’affaires » et vise notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Elle envisage aussi la personne qui agit pour une entreprise avec des pouvoirs exercés habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise. Le fait que le créateur soit rémunéré à la commission, qu’il travaille avec son propre matériel ou qu’il utilise un contrat de prestation ne règle donc pas le débat. Il faut regarder la substance de la relation.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rattache l’imposition française aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte évoque « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société de Dubaï peut conserver son siège statutaire aux Émirats tout en exposant une partie de son résultat à l’impôt français si elle exploite en France un établissement ou si les faits révèlent une activité française structurée. La qualification porte sur l’exploitation, pas sur le lieu où le prestataire de paiement est domicilié.

Dans le dossier d’un influenceur, quatre séries de faits sont déterminantes :

  • Le lieu stable. Le créateur travaille-t-il régulièrement depuis une pièce, un studio ou un bureau auquel la société de Dubaï a accès et qu’elle utilise pour son activité ? Une caméra personnelle et un ordinateur ne suffisent pas nécessairement. En revanche, un lieu réservé, organisé, présenté aux clients comme celui de l’entreprise et utilisé de manière durable augmente le risque.
  • La fonction commerciale. Le créateur se contente-t-il de réaliser le contenu après validation, ou identifie-t-il les annonceurs, négocie-t-il le prix, accepte-t-il les briefings et décide-t-il de conclure ? Plus il maîtrise le cycle de vente, plus l’administration peut soutenir qu’il joue un rôle essentiel dans l’exploitation française.
  • Le pouvoir d’engager la société. Une signature électronique automatique à Dubaï ne neutralise pas une négociation conduite en France si la société approuve systématiquement les choix arrêtés par le créateur. À l’inverse, un prestataire qui propose seulement une prestation définie et n’engage jamais la société n’est pas placé dans la même situation.
  • La continuité. Une vidéo ponctuelle tournée en France n’a pas le même poids qu’un calendrier annuel de campagnes, une équipe, un studio permanent, des comptes publicitaires et une relation suivie avec les marques françaises.

Le Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751, fournit un repère factuel utile. Dans cette affaire, l’analyse a porté sur « tous les actes de gestion courante de la société » accomplis depuis la France. Pour un créateur, la question devient concrète : qui valide les tarifs, choisit les campagnes, gère les réclamations, ouvre les accès aux plateformes, paie les prestataires et tient la relation avec les annonceurs ? Une société étrangère dont la vie opérationnelle est pilotée depuis le domicile français de son unique animateur ne ressemble pas à une société qui ne fait qu’acheter une prestation à un intervenant indépendant.

La jurisprudence distingue aussi le rôle d’un intermédiaire. Dans l’arrêt Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Limited, la qualification d’agent dépendant n’a pas été déduite du seul degré de dépendance économique : le raisonnement mentionne « quel que soit le degré de sa dépendance vis-à-vis de la SOCIETE ZIMMER LIMITED ». Un influenceur n’est toutefois pas automatiquement assimilable à un commissionnaire. Il faut déterminer s’il vend en son nom une prestation autonome, s’il concède sa propre image, ou s’il agit pour faire conclure à la société de Dubaï les contrats qu’elle facture.

À l’opposé, l’arrêt Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, ValueClick, montre qu’une société française peut être regardée comme exerçant des pouvoirs décisifs même sans signer formellement les contrats. Le Conseil d’État vise une société qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Cette solution est transposable comme grille de risque, pas comme condamnation automatique : si le créateur choisit les annonceurs, fixe les conditions essentielles et obtient une validation purement mécanique de Dubaï, le dossier devient beaucoup plus exposé.

Le fonctionnement des plateformes ajoute des indices. Les accès administrateurs, l’adresse de récupération des comptes, les échanges WhatsApp avec les marques, les factures de l’agence, les comptes rendus de réunion et les journaux de validation révèlent souvent davantage que le contrat. Une clause indiquant « le prestataire est indépendant » n’efface pas une réalité contraire. À l’inverse, un contrat bien exécuté par une société de Dubaï disposant d’une équipe commerciale et éditoriale locale, d’une gouvernance démontrée et d’une relation de simple achat avec le créateur peut soutenir une qualification différente.

Il faut enfin distinguer l’établissement stable de la résidence fiscale de la société. Un établissement stable correspond à une implantation ou à une activité imposable en France ; la résidence fiscale cherche le lieu de direction effective et les conventions applicables. Les mêmes faits peuvent alimenter les deux analyses, mais les conséquences ne sont pas identiques. Des réunions de direction, des décisions d’investissement et des négociations stratégiques prises depuis la France renforcent le risque de siège de direction effective. Une campagne réalisée par un créateur indépendant peut, selon son rôle, soulever plutôt un débat sur l’agent dépendant ou sur la réalité de la prestation.

B. Quand l’article 155 A vise-t-il les revenus du créateur plutôt que la société de Dubaï ?

L’article 155 A du CGI constitue le risque le plus directement lié à l’influence et à l’exploitation commerciale de l’image. Il ne sert pas seulement à redresser une société étrangère au titre de ses bénéfices. Il peut permettre de rattacher au créateur français des sommes encaissées par une personne étrangère interposée lorsque la construction sépare artificiellement le payeur, la société qui facture et la personne qui exécute.

Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » en contrepartie de services, de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de droits d’auteur ou de droits assimilés rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France. L’article 155 A prévoit plusieurs portes d’entrée : contrôle direct ou indirect de la société étrangère par le prestataire, absence d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que celle rémunérée, ou régime fiscal privilégié de la personne interposée. Depuis l’extension du texte, les droits liés à l’image et les services de nombreuses activités entrent dans le champ ; le fait de ne pas se présenter comme artiste ne suffit donc pas.

Le cas le plus risqué est celui du fondateur français qui crée sa société à Dubaï, conserve sa résidence et son audience en France, négocie personnellement les campagnes, tourne les contenus, puis fait facturer la marque par sa société. La société peut avoir une existence juridique réelle tout en ne jouant aucun rôle économique propre dans la prestation. L’administration cherchera alors à savoir ce que la société apporte : personnel, stratégie commerciale, production, acquisition de clients, gestion des droits, financement du risque, service après-vente ou simple encaissement.

Le Conseil d’État, 12 mai 2017, n° 398300, donne une formulation précise de la prestation susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui l’a effectuée : « service rendu pour l’essentiel par elle ». Dans cette affaire, la facturation par une personne étrangère ne suffisait pas lorsque son intervention propre ne permettait pas de regarder le service comme rendu pour son compte. Appliqué à une campagne d’influence, le point sensible est la part de valeur apportée par la société de Dubaï par rapport au travail personnel du créateur : conception, tournage, présence, voix, image, communauté et remise du contenu à la marque.

Le fait que le créateur détienne les parts de la société ou en soit le dirigeant n’est pas une formalité secondaire. Il faut produire l’organigramme, les registres, les décisions, les conventions de rémunération et les preuves de l’activité à Dubaï. La dépendance peut être juridique, mais aussi économique et factuelle. Une société contrôlée par le créateur, sans salarié, sans décision documentée et sans autre activité que la facturation de ses propres campagnes, sera plus difficile à défendre qu’une société qui gère plusieurs talents, emploie des responsables de compte et supporte un risque commercial identifiable.

La règle ne signifie pas que toute société étrangère qui encaisse une rémunération d’influence est fictive. Un créateur français peut travailler avec une agence ou une société de management étrangère véritable. Il peut aussi concéder des droits dans un cadre commercial documenté. Dans ce cas, il faut expliquer la chaîne de valeur : la société étrangère recherche-t-elle la marque, négocie-t-elle le brief, garantit-elle la campagne, finance-t-elle la production, assure-t-elle la conformité publicitaire et assume-t-elle les impayés ? Les prestations doivent être séparées des droits d’image et la rémunération de chacun doit être cohérente.

La présence d’un régime fiscal privilégié aggrave la vigilance, mais aucune conclusion ne doit être tirée du seul mot « Dubaï ». L’article 238 A du CGI demande notamment d’examiner le niveau d’imposition et la réalité des charges. Le texte impose, pour la déduction de certaines dépenses versées à l’étranger, de démontrer que « les dépenses correspondent à des opérations réelles ». Il faut donc vérifier la situation fiscale effective de l’entité et la nature de l’opération, sans qualifier globalement les Émirats sur la base d’une brochure commerciale ou d’un taux annoncé.

Le créateur doit également éviter une confusion avec l’article 123 bis du CGI. Ce dispositif concerne, sous conditions, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, avec des règles particulières tenant à la nature des actifs, aux exceptions européennes et au caractère artificiel ou non de la structure. Le texte mentionne « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». Une société active qui vend de véritables services n’entre pas automatiquement dans le dispositif, mais son activité et ses actifs doivent être documentés.

La frontière pratique peut se résumer ainsi :

  • Créateur indépendant non contrôlé : il fournit une vidéo ou une prestation identifiée, conserve son propre portefeuille de clients, facture selon une prestation réelle et ne négocie pas au nom de la société de Dubaï. Le risque d’article 155 A et d’agent dépendant est plus limité, sans disparaître.
  • Créateur-fondateur qui facture sa propre image : il réalise l’essentiel de la prestation en France, la société étrangère encaisse puis lui reverse une fraction. Le texte de l’article 155 A devient central et la ventilation des revenus doit être revue avant la signature.
  • Société de management étrangère réelle : elle dispose de moyens, de plusieurs activités ou talents, d’une organisation et d’une intervention autonome. La documentation doit démontrer cette autonomie ; une simple adresse de domiciliation ne suffit pas.

Dans tous les cas, le contrat doit préciser qui concède les droits, qui garantit la publication, qui répond aux obligations de transparence publicitaire, qui supporte les pénalités de plateforme et qui assume la relation avec l’annonceur. Le droit à l’image du créateur ne doit pas être noyé dans une facture globale de « marketing ». Une présentation trop large peut rendre la lecture fiscale plus défavorable, surtout lorsque la seule personne visible dans tous les livrables est le résident français.

Pour articuler ce nouvel angle avec le contenu général du site, le cadre général de cette implantation à Dubaï peut servir de point d’entrée. Le présent article apporte une distinction supplémentaire : il ne traite pas simplement du dirigeant qui télétravaille, mais de la valeur personnelle créée par le visage, la voix, l’audience et le contrat d’influence.

II. Que faire avant de payer une campagne française : TVA, article 155 A et preuves ?

A. Quelle TVA et quelle retenue à la source appliquer au contrat de promotion ?

La facture ne se déduit pas du pays où la société a été immatriculée. Elle dépend de la qualification de l’opération, de la qualité du client, du lieu du preneur ou du prestataire, des droits concédés et de l’existence éventuelle d’un établissement stable. La mention « prestation marketing internationale » ne remplace pas cette analyse.

L’article 259 du CGI pose les règles de territorialité. Il commence par la formule « Le lieu des prestations de services est situé en France » avant de distinguer notamment le preneur assujetti, son siège, son établissement stable et les opérations rendues à une personne non assujettie. Pour une campagne, il faut donc identifier le véritable preneur : la marque française, la société de Dubaï, une agence française qui revend la campagne, ou une succursale et un établissement stable de l’une de ces entités.

Trois situations doivent être séparées :

  • La société de Dubaï achète une prestation au créateur français. Le créateur applique les règles correspondant à son propre statut et à l’opération qu’il réalise. Si la société étrangère est le preneur assujetti et ne dispose pas d’un établissement stable pertinent en France, la règle B2B peut conduire à une facture sans TVA française avec la mention adaptée. Cela doit être vérifié, notamment lorsque la facture rémunère aussi des droits d’image ou une exploitation en France.
  • La société de Dubaï vend la campagne à une marque française. La qualification B2B, le lieu d’utilisation du service et l’existence d’une implantation française sont déterminants. Un établissement stable qui intervient dans la vente, la conception ou la livraison peut modifier l’analyse du redevable et du lieu d’imposition.
  • La campagne vise un consommateur ou une opération mixte. Les règles B2C, la publicité, les droits d’auteur et la mise à disposition de contenus peuvent suivre des régimes différents. Une seule ligne de facture ne doit pas regrouper sans explication la création, la diffusion, la licence d’image et la commission d’agence.

L’article 283 du CGI indique que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables » et prévoit des cas où la taxe est acquittée par le preneur. Cette règle d’autoliquidation ne donne pas un blanc-seing à la société étrangère. Il faut contrôler le numéro de TVA, le statut du client, le lieu de la prestation, le rôle de l’établissement stable et le contenu exact de la facture. Une facture sans TVA mal fondée peut laisser à la société étrangère une dette française, avec intérêts et sanctions.

La retenue à la source constitue un autre sujet. L’article 182 B du CGI vise les sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le texte ne permet pas de conclure que toute campagne payée à Dubaï est soumise à retenue. Il faut d’abord savoir qui reçoit réellement la rémunération, où se trouve le prestataire, où le service est fourni ou utilisé et si une convention fiscale modifie le résultat.

Si l’influenceur est résident fiscal français et facture personnellement sa prestation, l’article 182 B n’est pas mécaniquement le bon mécanisme de retenue applicable à sa rémunération. En revanche, si une entité non résidente facture une prestation exécutée ou utilisée en France sans installation professionnelle permanente, le payeur français doit examiner le texte, les exceptions et les obligations déclaratives. Le contrat doit donc indiquer les parties, les coordonnées fiscales, le lieu d’exécution, la ventilation entre prestation et droits, ainsi que la personne responsable de la déclaration.

La société de Dubaï et une éventuelle société française liée doivent aussi traiter le prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les « bénéfices indirectement transférés à ces dernières » lorsque des entreprises dépendantes déplacent artificiellement leur résultat par les prix, les achats, les ventes ou tout autre moyen. Une commission de 90 % versée à une société sans moyens, ou une rémunération de 2 % laissée au créateur qui réalise toute la campagne, appelle une justification économique. La comparaison doit tenir compte de la création de contenu, de l’audience, de la gestion commerciale, du risque de réputation et du risque d’impayé.

Le bon dossier ne cherche pas un taux universel. Il établit une méthode : description de chaque fonction, coûts supportés, actifs utilisés, risques assumés, comparables disponibles, factures de sous-traitance, marge et politique de rémunération. L’article 238 A du CGI devient pertinent lorsque la déduction d’une charge versée à l’étranger est discutée ; il faut alors pouvoir établir la réalité, l’utilité et le caractère normal de l’opération. La même dépense ne doit pas être simultanément présentée comme salaire du créateur, redevance d’image, frais de management et commission d’apport.

Le risque TVA est parfois distinct du risque d’impôt sur les bénéfices. Une société peut contester l’existence d’un établissement stable pour l’impôt tout en ayant une obligation de TVA liée à une opération située en France, ou l’inverse. Un numéro de TVA français ne prouve pas à lui seul une résidence fiscale ou un établissement stable, mais il impose de vérifier la chaîne déclarative. Il faut conserver les déclarations, les échanges avec le service des impôts, les attestations d’assujettissement et les factures rectificatives, plutôt que de changer rétroactivement la présentation pour faire correspondre les chiffres à une hypothèse.

B. Quelles pièces conserver et que répondre au fisc français ?

La preuve se prépare avant la première campagne. Elle ne consiste pas à accumuler des documents portant le logo de la société de Dubaï. Elle doit permettre de reconstituer, mois par mois, la décision, la prestation, le paiement, la livraison et l’utilisation des droits.

1. Décrire les personnes et leurs fonctions. Conservez l’organigramme, les statuts, les registres de dirigeants et d’associés, les contrats de travail ou de management, les conventions entre le créateur et la société, ainsi qu’une fiche indiquant qui prospecte, négocie, valide, produit, publie et encaisse. Si le créateur est dirigeant, cette qualité doit être intégrée à l’analyse et non masquée derrière le terme « influenceur ».

2. Prouver la gouvernance à Dubaï. Les procès-verbaux doivent identifier les décisions réellement prises, les participants, les documents examinés et le lieu de la réunion. Les billets d’avion ne prouvent pas à eux seuls la direction effective ; ils prennent un sens avec les agendas, les comptes rendus, les signatures, les accès bancaires, les contrats négociés sur place et le travail de l’équipe locale. Une réunion formelle tenue aux Émirats après que toutes les décisions ont été prises en France aura une faible valeur démonstrative.

3. Cartographier chaque campagne. Pour chaque annonceur, archivez le brief initial, la proposition commerciale, les versions du contrat, l’identité de la personne qui a négocié, la validation du prix, le calendrier de production, les livrables, la preuve de publication et le rapport de performance. Les courriels, comptes rendus et journaux de plateforme doivent montrer si la société de Dubaï a joué un rôle de management ou si elle a simplement refacturé le travail personnel du créateur.

4. Séparer les droits et les services. Le contrat doit distinguer l’apparition du créateur, la création du scénario, le tournage, le montage, la publication sur ses comptes, l’autorisation de réutiliser son image, la licence de contenus et la gestion de la campagne. La durée, les territoires, les supports et les interdictions doivent être identifiés. Cette ventilation n’est pas purement rédactionnelle : elle aide à appliquer le bon traitement fiscal et à repérer la part effectivement réalisée en France.

5. Documenter les prix. Préparez une note de calcul par campagne : chiffre d’affaires facturé à la marque, coûts de production, rémunération du créateur, commission de management, prestations d’agence, frais de plateforme et marge conservée à Dubaï. Les comparaisons doivent être adaptées au secteur et au niveau d’audience. Une recherche de prix très générale ne suffit pas ; il faut expliquer pourquoi la société étrangère conserve une marge donnée et quel service elle rend en contrepartie.

6. Vérifier la facturation et la TVA. Chaque facture doit nommer le client réel, décrire la prestation, préciser le lieu et la période, indiquer les numéros de TVA lorsque nécessaire et mentionner le mécanisme retenu. Les justificatifs de paiement ne remplacent pas la facture. Conservez aussi les déclarations de TVA, les demandes d’immatriculation, les réponses de l’administration et les corrections effectuées sans délai lorsqu’une erreur est découverte.

Le contrat doit encadrer les pouvoirs du créateur sans raconter une fiction. Si la société de Dubaï interdit au créateur d’accepter un client au nom de la société, les échanges doivent montrer qu’il ne le fait pas. Si elle lui délègue réellement une négociation, le mandat, les limites de prix, les validations et les campagnes concernées doivent être conservés. Une clause qui retire tous les pouvoirs sur le papier alors que les messages prouvent l’inverse sera défavorable.

En cas de demande de l’administration, le premier réflexe doit être de figer le dossier : lettre reçue, délai, exercices concernés, personnes visées, pièces demandées et flux examinés. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit qu’une proposition de rectification « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La réponse doit reprendre chaque chef de rectification, distinguer les faits reconnus des faits contestés, produire les pièces dans un ordre vérifiable et signaler les erreurs de période, de personne ou de montant.

Il faut éviter deux réactions opposées. La première est de répondre que la société est étrangère et que le fisc français n’aurait aucun droit de regard. La seconde est d’accepter sans examen une requalification globale de tous les revenus en France. Le contribuable doit reconstruire la réalité campagne par campagne, vérifier la convention France-Émirats, distinguer l’impôt sur les bénéfices de la TVA et de la retenue à la source, puis mesurer les conséquences sur la société, le créateur et le payeur.

Une demande de rescrit peut parfois clarifier une opération future, mais elle ne remplace ni la substance ni la cohérence des actes. Elle doit être posée avec une description complète : résidence des personnes, pouvoirs, locaux, personnel, clients, droits concédés, flux et calendrier. Une présentation incomplète fragilise la portée de la réponse. Pour les campagnes déjà signées, une régularisation documentée vaut mieux qu’une réécriture silencieuse des contrats ou qu’une facture antidatée.

La checklist minimale avant de signer est donc la suivante :

  • identifier la personne qui négocie avec l’annonceur et celle qui signe ;
  • décrire le lieu où le créateur produit et valide la campagne ;
  • vérifier si un local français est mis à la disposition de la société ;
  • séparer prestation, publication et droits d’image ;
  • établir la chaîne de TVA et vérifier le statut du preneur ;
  • examiner l’article 182 B lorsque le bénéficiaire non résident réalise ou utilise une prestation en France ;
  • fixer une rémunération cohérente avec les fonctions et les risques de chaque entité ;
  • archiver les preuves de gouvernance, de production, de livraison et de paiement ;
  • prévoir la procédure interne de réponse en cas de demande de pièces ou de proposition de rectification.

Cette méthode est particulièrement importante lorsque le fondateur réside encore en France. La société de Dubaï peut être utile pour développer une activité internationale, mais son utilité doit correspondre à des moyens et à des décisions réels. Si son rôle consiste seulement à recevoir les factures de marques françaises tandis que le créateur accomplit tout depuis la France, l’économie annoncée par l’agence d’expatriation peut être remplacée par un cumul d’impôts, de TVA, de retenues, d’intérêts et de pénalités.

Conclusion

Rémunérer un influenceur français par une société à Dubaï n’est pas interdit par principe. Le danger apparaît lorsque le contrat, la facture et la réalité ne racontent pas la même histoire. Une société véritablement organisée aux Émirats, qui intervient dans le management, dispose de moyens, assume des risques et achète une prestation précisément définie, se distingue d’une société interposée qui encaisse la valeur créée par son fondateur résident en France.

Avant toute campagne, il faut conduire trois contrôles simultanés : localisation de l’activité et risque d’établissement stable, application éventuelle de l’article 155 A aux revenus liés aux services et à l’image, puis traitement de la TVA, de la retenue à la source et des prix de transfert. Les décisions du Conseil d’État montrent que la réalité des pouvoirs, des actes de gestion et de la prestation compte davantage que le pays imprimé sur le certificat d’immatriculation.

Le dossier défendable est celui qui permet de répondre immédiatement à cinq questions : qui a trouvé le client, qui a négocié, qui a créé le contenu, qui a concédé les droits et qui a conservé la marge ? Si la réponse est toujours le même résident français, la structuration doit être revue avant l’encaissement. Si les fonctions sont réellement partagées, les preuves doivent le démontrer sans contradiction.

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