Créer une société à Dubaï, ajouter une holding au Luxembourg puis continuer à piloter l’activité depuis la France peut sembler être une simple organisation internationale. Le véritable sujet n’est pourtant pas le lieu d’immatriculation choisi par l’agence. Il faut déterminer ce que la France regarde encore : le centre des décisions, l’activité réellement exercée, les flux entre entreprises liées, les personnes qui conçoivent le montage et, depuis la directive DAC6, la nécessité de déclarer certains dispositifs transfrontières.
Une déclaration DAC6 n’est pas une déclaration de revenus et ne transforme pas, à elle seule, une société étrangère en société française. Elle constitue une obligation de transparence lorsque le dispositif présente un marqueur légal et, pour plusieurs catégories, lorsque l’avantage fiscal est le bénéfice principal attendu. À l’inverse, l’absence de déclaration ne protège ni contre une résidence fiscale française de la société, ni contre un établissement stable, ni contre une remise en cause des prix de transfert, de la TVA ou de la rémunération du dirigeant.
Ce guide vise le dirigeant ou l’entrepreneur qui a oublié une déclaration, qui découvre une déclaration déposée par une agence sans preuve exploitable ou qui constate une erreur sur la date, les intermédiaires, la valeur ou le marqueur indiqué. Il propose une méthode de régularisation prudente, sans confondre le dépôt DAC6 avec la correction des impôts français qui pourraient être dus. La situation personnelle et patrimoniale du particulier appelle une analyse distincte ; ici, l’entrée principale est la société et son activité.
I. Créer une société à Dubaï : quand le montage devient-il déclarable en France ?
A. Société à Dubaï et holding au Luxembourg : quand existe-t-il un dispositif transfrontière ?
Le premier réflexe consiste à ne pas réduire l’analyse à la licence commerciale obtenue aux Émirats arabes unis. L’article 1649 AD du Code général des impôts pose une définition large. Il prévoit qu’une déclaration est souscrite sous forme dématérialisée par l’intermédiaire ou le contribuable concerné. Le texte vise un accord, un montage ou un plan concernant la France et un autre État, membre ou non de l’Union européenne, dès lors qu’une des conditions de rattachement prévues par la loi est remplie. La règle commence par ces mots : « Une déclaration d’un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l’administration fiscale, sous forme dématérialisée ». Le texte complet de l’article 1649 AD du CGI doit être lu avant toute conclusion.
Dans un projet Dubaï–Luxembourg–France, la condition transfrontière peut apparaître de plusieurs manières. Le fondateur peut être résident fiscal français. La société de Dubaï peut vendre à des clients français, disposer d’un bureau ou d’un salarié en France, ou fonctionner grâce à une personne qui négocie habituellement les contrats depuis la France. La holding luxembourgeoise peut détenir les titres, recevoir des intérêts, facturer une licence ou consentir un financement. Une seule de ces connexions ne suffit pas mécaniquement à rendre tout montage déclarable : il faut encore identifier un marqueur DAC6, puis appliquer, lorsque le texte l’exige, le critère de l’avantage principal.
Le législateur empêche aussi le découpage artificiel d’une opération en dossiers isolés. L’article 1649 AD indique qu’« Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs. Il peut comporter plusieurs étapes ou parties. » La création de la société, l’apport d’un logiciel, la cession d’une clientèle, le prêt de la holding, le transfert de la propriété intellectuelle et la remontée des bénéfices doivent donc être étudiés dans leur chronologie. La question n’est pas seulement : « La société de Dubaï a-t-elle été créée cette année ? » Elle devient : « Quelle suite d’actes a été conçue, par qui, pour quel flux et avec quelle conséquence fiscale dans les États concernés ? »
Le marqueur n’est pas une étiquette commerciale apposée par l’agence. L’article 1649 AH du CGI distingue plusieurs familles. La catégorie A vise notamment la confidentialité présentée comme condition pour ne pas révéler la manière dont un avantage fiscal serait obtenu, une rémunération calculée en fonction de cet avantage ou un produit standardisé proposé à plusieurs clients. La catégorie B s’intéresse à certaines conversions de revenus, aux acquisitions de sociétés déficitaires et aux transactions circulaires. La catégorie C concerne des paiements transfrontières entre entreprises associées, des différences de taxation et certains transferts d’actifs. La catégorie D touche l’échange automatique d’informations et l’identification des bénéficiaires effectifs. La catégorie E vise notamment des situations de prix de transfert ou de valorisation d’actifs.
Pour les marqueurs soumis au critère de l’avantage principal, le test est factuel. L’article 1649 AH dit que « Ce critère est rempli s’il est établi que l’avantage principal ou l’un des avantages principaux qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à retirer d’un dispositif, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, est l’obtention d’un avantage fiscal. » Une implantation à Dubaï peut donc avoir des motifs économiques réels — marché local, recrutement, financement, logistique ou clientèle internationale — sans que toute présence d’un taux d’imposition différent entraîne automatiquement une déclaration. Mais un dossier construit par une offre standardisée qui promet de faire sortir le bénéfice de France, avec une holding luxembourgeoise et peu de fonctions locales, mérite une analyse renforcée.
La présence du Luxembourg ne rend pas le montage neutre. DAC6 couvre les dispositifs impliquant un État membre et un pays tiers. La page officielle de la DGFiP consacrée à la directive DAC6 rappelle que le dispositif concerne l’échange automatique d’informations entre administrations et qu’il vise des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs contenant certaines caractéristiques. La même page précise que la déclaration DAC6 ne sert pas à déclarer les traitements et salaires, les pensions ou les revenus d’activité visés à l’article 79 du CGI. Elle ne doit donc pas être utilisée comme une déclaration générale de tout le revenu de l’entrepreneur.
Le raisonnement pratique peut être résumé en quatre questions. Premièrement, quels États et quels participants sont effectivement concernés : fondateur, société de Dubaï, holding luxembourgeoise, société française, banque, conseil, client ou bénéficiaire effectif ? Deuxièmement, quel acte a été conçu ou coordonné : création, apport, financement, licence, transfert d’actifs, distribution ou réorganisation ? Troisièmement, quel marqueur précis est envisageable et le critère de l’avantage principal s’applique-t-il à ce marqueur ? Quatrièmement, quelle preuve explique la réalité économique et la chronologie ? Un formulaire d’incorporation et une adresse de domiciliation ne répondent à aucune de ces questions à eux seuls.
Cette étape permet aussi de séparer le sujet DAC6 des risques français qui l’accompagnent. Une société étrangère peut être discutée au regard de son siège de direction effective si les décisions stratégiques, bancaires, commerciales et financières sont prises en France. Elle peut disposer d’un établissement stable si une installation fixe ou une personne agit habituellement pour elle en France. Des prestations facturées par la holding peuvent être examinées au titre des prix de transfert. Les opérations françaises peuvent entraîner des obligations de TVA, même si le contrat est signé à Dubaï. Le dépôt DAC6 rend le montage visible ; il ne valide aucune de ces positions.
Le dirigeant doit enfin vérifier si son projet est déjà documenté dans le dossier fiscal de l’entreprise. L’article de cadrage sur la déclaration DAC6 d’une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg explique les marqueurs et le risque français général, mais il ne répond pas à la question opérationnelle de la correction tardive. Le sujet présent se distingue par l’angle de crise : retrouver les identifiants, reconstruire la date limite, déposer ou corriger sans créer une seconde opération fictive, puis traiter séparément les risques de résidence et d’établissement stable. C’est ce point d’entrée qui évite de répéter un simple exposé sur la création d’une société étrangère.
B. Qui devait déclarer le montage DAC6 et dans quel délai ?
Le fait d’avoir acheté une prestation « société prête à l’emploi » ne transfère pas automatiquement la responsabilité. L’article 1649 AE du CGI qualifie d’intermédiaire la personne qui conçoit, commercialise, organise ou met à disposition un dispositif déclarable, ainsi que celle qui fournit une aide, une assistance ou des conseils et sait, ou pourrait raisonnablement être censée savoir, qu’elle participe à ce dispositif. Selon son rôle réel, l’agence d’expatriation, le conseil fiscal, le cabinet comptable, la banque d’investissement ou l’avocat peuvent entrer dans cette définition. L’étiquette « prestataire administratif » ne tranche pas le débat ; les faits et les informations détenues sont déterminants.
Le rattachement à la France doit ensuite être recherché pour chaque intermédiaire. Le texte vise notamment celui qui est fiscalement domicilié, résident ou établi en France, celui qui possède en France un établissement stable par lequel les services sont fournis, celui qui est constitué en France ou régi par le droit français, et celui qui est enregistré auprès d’un ordre ou d’une association professionnelle française. La société de Dubaï ne peut donc pas répondre simplement que l’agence luxembourgeoise ou émirienne « gère tout ». Si un conseil français a conçu la chaîne de détention ou rédigé les flux, son intervention doit être analysée séparément.
Lorsque plusieurs intermédiaires participent au même dispositif, la règle n’est pas « quelqu’un d’autre s’en occupe ». Le texte dispose que « Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative incombe à chacun d’entre eux. » Un intermédiaire peut être dispensé s’il prouve qu’une déclaration contenant toutes les informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou dans un autre État membre. Une promesse orale ou une facture d’incorporation ne constitue pas cette preuve. Il faut obtenir une référence de déclaration, une référence de dispositif lorsque l’administration en a attribué une, et un document permettant de relier le dépôt au même montage.
À défaut d’intermédiaire soumis à l’obligation, le contribuable concerné doit déclarer. Cette notion peut viser la personne à laquelle le dispositif a été mis à disposition, celle qui est prête à le mettre en œuvre ou celle qui a réalisé la première étape. Dans un groupe, le contribuable qui a arrêté le dispositif avec l’intermédiaire ou qui en gère la mise en œuvre peut occuper la première place dans l’ordre prévu par le texte. La société de Dubaï, la holding luxembourgeoise et l’entrepreneur ne doivent donc pas être confondus sans examen de leurs fonctions. Le dossier doit identifier le déclarant et justifier pourquoi une autre personne est, ou n’est pas, concernée.
La date limite est calculée à partir de la première date pertinente, et non à partir de la date à laquelle le dirigeant découvre l’obligation. L’article 1649 AG du CGI impose à l’intermédiaire de déclarer dans un délai de trente jours « à compter de la première des dates suivantes » : le lendemain de la mise à disposition pour mise en œuvre, le lendemain du jour où le dispositif est prêt à être mis en œuvre ou le jour de la première étape de sa mise en œuvre. Pour l’intermédiaire qui fournit une aide ou un conseil, le délai court du lendemain de sa prestation. Le contribuable concerné est lui aussi soumis à un délai de trente jours dans les hypothèses prévues par le texte.
La première étape est plus large qu’un virement bancaire. Le III de l’article 1649 AG vise tout acte juridique, opération économique ou comptable, ou option fiscale destiné à mettre en œuvre le dispositif. La signature d’un contrat de licence, l’apport d’un actif numérique, l’ouverture effective d’une activité, l’émission d’une facture intragroupe ou une option fiscale peuvent donc devoir figurer dans la chronologie. Le tableau des dates doit distinguer la date de conception, la date de mise à disposition, la date de conseil, la date de signature et la date de première exécution. Cette distinction est souvent décisive lorsque l’agence affirme que la société n’était « pas encore active ».
Le Conseil d’État a rappelé cette exigence dans sa décision du 25 juin 2021, n° 448486, accessible sur Légifrance. La décision a écarté les commentaires administratifs qui ajoutaient des délais successifs au délai légal ; elle indique que les alinéas concernés « sont, par suite, entachés d’incompétence et doivent être annulés ». La conséquence pratique est importante : le contribuable ne doit pas attendre un prétendu délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours créé par une ancienne présentation administrative. La date de trente jours doit être reconstituée à partir du dispositif et de sa première étape.
Cette jurisprudence doit être articulée avec la décision du Conseil d’État du 14 avril 2023, n° 448486, également publiée sur Légifrance. Le Conseil d’État a admis que l’avocat soumis au secret puisse déclarer avec l’accord de son client. Il a en revanche censuré, dans la mesure précisée par la décision, l’obligation de notifier à un intermédiaire qui n’est pas son client. Le dossier ne peut pas utiliser le secret professionnel comme explication générale d’une absence de dépôt : il faut déterminer qui devait déclarer, qui était client, quelle notification a été faite et quelle preuve de date existe.
Pour éviter une erreur de qualification, le dirigeant doit réclamer cinq éléments à l’agence ou au conseil : l’identité du déclarant, la copie ou le récapitulatif du dépôt, la Référence Déclaration, la Référence Dispositif et le compte-rendu technique ou métier. L’administration décrit les informations à déclarer à l’article 344 G octies A de l’annexe III au CGI. Elle demande notamment l’identification des intermédiaires et contribuables, les marqueurs, la date de première étape, les dispositions nationales utilisées, la valeur du dispositif et les États concernés. Une capture d’écran d’un portail d’agence ne remplace pas nécessairement le compte-rendu retourné par le service fiscal.
Une société qui découvre aujourd’hui un oubli ancien doit donc distinguer deux événements. Si aucune déclaration n’a jamais été déposée, il s’agit d’un dépôt initial tardif : la priorité est de qualifier correctement le dispositif, de réunir les données et de déposer sans attendre. Si une déclaration existe mais comporte une erreur, il s’agit d’une correction à rattacher au même dispositif : la priorité est de retrouver les identifiants, de mesurer l’erreur et de choisir le canal approprié. Envoyer une nouvelle déclaration comme si un second montage était né peut créer une duplication et rendre la situation plus confuse.
La vérification s’arrête ici sur la question « qui et quand ». Elle ne dit pas encore si le dépôt est complet ni si l’amende est due. Pour répondre à la seconde question, il faut examiner le contenu transmis, le marqueur retenu, la justification économique, la preuve des rôles et la réaction de l’administration. C’est l’objet de la seconde partie.
II. Comment corriger une déclaration DAC6 tardive et réduire le risque français ?
A. Quelle démarche suivre pour une déclaration DAC6 oubliée ou inexacte ?
La régularisation utile commence par un gel des faits, pas par un nouveau clic dans un portail. Il faut conserver les statuts de la société de Dubaï et de la holding luxembourgeoise, les registres de bénéficiaires effectifs, les conventions de financement et de licence, les factures, les contrats avec les clients français, les décisions des dirigeants, les mandats bancaires, les échanges avec l’agence et les preuves de présence des personnes qui prennent les décisions. Le dossier doit porter une date de collecte. Modifier après coup une chronologie interne sans expliquer l’origine de la nouvelle information fragilise la régularisation.
La deuxième étape consiste à rédiger une fiche de qualification de deux ou trois pages. Elle décrit les participants, les États, les flux, les actifs, les contrats, les étapes, les personnes qui ont conseillé le montage, les marqueurs envisagés et les raisons pour lesquelles le critère de l’avantage principal est rempli ou non. Elle doit aussi indiquer les points incertains. Une fiche honnête qui identifie une donnée manquante est plus exploitable qu’une description commerciale de la « substance » à Dubaï. La valeur et la première étape doivent être calculées selon les informations disponibles au moment du dépôt, puis mises à jour si une règle le prévoit.
La troisième étape est de choisir le mode de dépôt. La page officielle Dépôt EFI indique que le formulaire en ligne est accessible depuis l’espace Finances publiques ou l’espace professionnel selon la qualité du déclarant. La page officielle du Dépôt EDI précise que le fichier XML est déposé depuis l’espace professionnel et que ce mode est réservé aux professionnels. La même page identifie désormais un cahier des charges applicable aux dépôts à compter du 8 décembre 2025, sous le nom DAC6 V3.0. Il ne faut pas utiliser un ancien modèle XML trouvé dans les archives d’une agence sans vérifier la version applicable.
Si aucune déclaration n’a été déposée, le dossier doit suivre le canal actuel correspondant au déclarant et au dispositif. Le dépôt doit être fait avec les informations exactes, sans antidater le formulaire et sans inventer une référence de dispositif. La date réelle de la première étape reste dans la chronologie, même lorsque le dépôt est tardif. Il faut télécharger et conserver l’accusé, le compte-rendu, la Référence Déclaration et, le cas échéant, la Référence Dispositif. La page DAC6 de la DGFiP donne aussi l’adresse [email protected] pour poser une question au service ; cette voie peut être utilisée pour clarifier une difficulté technique ou une situation que le portail ne permet pas de traiter clairement.
Si une déclaration a déjà été déposée, il faut commencer par rechercher le même dispositif dans les documents de l’entreprise et dans les comptes-rendus. La BOFiP indique que « La Référence Dispositif est attachée au dispositif déclaré » et qu’elle doit être rappelée par les personnes qui déposent ensuite une déclaration relative au même dispositif. La référence administrative correspond donc au montage, et non à chaque facture ou à chaque filiale. Le BOFiP relatif aux modalités d’application de DAC6 explique la distinction entre Référence Dispositif et Référence Déclaration.
La comparaison doit porter sur chaque champ sensible : nom et qualité des intermédiaires, identité des contribuables concernés, États, marqueur, description abstraite, dispositions nationales, valeur et date de première étape. Une erreur de frappe dans l’adresse ne se traite pas comme l’absence d’un bénéficiaire effectif ou la sélection du mauvais marqueur. Il faut conserver la version initiale, établir un tableau « ancien contenu / contenu correct / preuve », puis demander le traitement correspondant au même dispositif selon le mode de dépôt et les instructions à jour. Lorsque le portail ne présente pas clairement une fonction de rectification ou d’annulation, écrire à la DGFiP avec les identifiants et la question précise est plus sûr que de déposer deux fois le même montage sous deux références nouvelles.
Cette prudence est particulièrement importante lorsque l’agence affirme avoir « déclaré le groupe » sans remettre de document. Il faut demander une réponse écrite : qui a déposé, à quelle date, pour quelle entité, avec quelle Référence Dispositif, quelle Référence Déclaration et quel compte-rendu. Si le conseil refuse, la société doit agir comme si l’absence de preuve restait un risque à traiter. La preuve d’un dépôt complet par un autre intermédiaire peut dispenser un intermédiaire, mais la dispense prévue par l’article 1649 AE suppose de pouvoir prouver le dépôt comportant toutes les informations requises. Elle ne résulte pas d’un simple partage de responsabilité contractuel.
Un dépôt tardif ne régularise pas automatiquement la fiscalité de la société. Il faut mener en parallèle une revue française, sans confondre les plans. Le premier axe est la résidence fiscale de la société : où les décisions stratégiques sont-elles prises, qui négocie les contrats, qui engage les dépenses, qui contrôle le compte bancaire et où se trouvent les archives et les outils de direction ? Le deuxième axe est l’établissement stable : la société étrangère a-t-elle en France une installation fixe, des moyens humains ou une personne qui conclut habituellement les contrats ? Le troisième axe est le prix des fonctions, actifs et risques entre la société de Dubaï, la holding et les entités françaises. Le quatrième axe porte sur la TVA des prestations, des ventes et des services localisés en France.
Les dispositions propres à la personne physique doivent rester dans un dossier séparé, mais elles ne doivent pas être oubliées. Une rémunération versée par une société étrangère pour une activité exercée en France peut appeler une analyse de l’article 155 A du CGI. La détention ou le contrôle d’une entité faiblement imposée peut soulever la question de l’article 123 bis, selon la personne, les revenus et les conditions légales. Un transfert de résidence ou d’actifs peut aussi rendre pertinente l’exit tax. Ces mécanismes ne sont pas remplacés par DAC6 et ne doivent pas être traités dans le même formulaire. Le bon conseil consiste à rapprocher les calendriers et les flux, puis à appliquer à chacun son régime.
Le dossier de correction doit finalement comporter une note de synthèse destinée au conseil ou à l’administration. Elle indique : ce qui a été déposé, ce qui était erroné ou manquant, la date à laquelle l’erreur a été découverte, les références du dispositif, la correction demandée, les pièces annexées et les conséquences françaises examinées séparément. Cette note ne doit pas contenir d’aveu inutile ni présenter un avantage fiscal comme certain lorsque les faits économiques justifient l’opération. Elle doit être assez précise pour qu’un tiers comprenne la chronologie sans reprendre tous les échanges commerciaux.
Cette méthode est également adaptée à une déclaration devenue inexacte après une modification du projet. Si la holding change de fonction, si l’actif transféré n’est plus le même, si un intermédiaire supplémentaire intervient ou si la première étape est repoussée, la société doit vérifier si l’évolution concerne encore le même dispositif ou si un nouveau dispositif est apparu. Le caractère « même montage » ne se déduit pas du seul nom du groupe. Il faut comparer les participants, les flux, l’objectif, les étapes et les marqueurs. En cas de doute, le dossier doit conserver les deux hypothèses et expliquer la position retenue.
B. Quelle amende et quelles preuves après le dépôt DAC6 ?
Le risque financier propre au défaut DAC6 est fixé par l’article 1729 C ter du CGI. Pour les manquements aux obligations prévues aux articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AG, l’amende ne peut excéder 10 000 euros. Le texte prévoit un plafond de 5 000 euros lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’année civile en cours et des trois années précédentes, ainsi qu’un plafond global de 100 000 euros par année civile pour un même intermédiaire ou un même contribuable concerné. Le texte ne dit pas qu’un dépôt tardif entraîne automatiquement le plafond maximal ; le montant et la qualification du manquement doivent être examinés à partir de la procédure et des faits.
Il faut aussi lire précisément la règle qui est reprochée. Un défaut total de déclaration n’est pas une omission dans un champ de même nature qu’une erreur d’identification. Une notification manquante par un intermédiaire soumis au secret professionnel appelle l’analyse des règles applicables après la jurisprudence européenne et française. Une mise à jour périodique non envoyée peut relever d’une obligation différente. Le dossier doit éviter de répondre à une demande sur la déclaration initiale avec des arguments qui concernent seulement le paiement de l’impôt sur les sociétés.
La régularisation spontanée est utile, mais elle ne crée pas une immunité automatique. Le dirigeant ne doit pas promettre à ses associés que le dépôt tardif fera disparaître l’amende. Il doit plutôt démontrer une démarche rapide, complète et cohérente : recherche des documents, prise de conseil, dépôt ou demande de correction, réponse aux demandes et amélioration de la procédure interne. Les éléments pouvant expliquer l’erreur — changement d’intermédiaire, absence de transmission de la référence, défaut de compte-rendu, difficulté technique — doivent être documentés sans exagération. Une demande de remise ou une contestation du bien-fondé de la sanction dépend ensuite du courrier reçu, de la date de notification et de la règle de procédure applicable.
Les preuves à réunir sont de quatre catégories. Les preuves de rôle établissent qui concevait, organisait, finançait ou exécutait le dispositif : lettres de mission, contrats d’agence, échanges de conseil, mandats et procès-verbaux. Les preuves de chronologie établissent la date de mise à disposition, de finalisation et de première étape : signature, facture, virement, entrée en fonction, livraison d’un actif, décision de direction ou option fiscale. Les preuves de contenu établissent le marqueur, la valeur et les dispositions nationales : contrats, organigrammes, études de prix, calculs et rapports. Les preuves de dépôt établissent la transmission : accusé, Référence Déclaration, Référence Dispositif, compte-rendu et échanges avec le service.
L’article 344 G octies A de l’annexe III au CGI constitue un bon plan de contrôle. Il annonce que « La déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du code général des impôts contient les indications suivantes : » puis énumère les identités, les marqueurs, la date de première étape, les dispositions nationales, la valeur et les États concernés. Pour les dispositifs commercialisables qui n’ont pas besoin d’adaptation importante, l’article 344 G octies B encadre les mises à jour trimestrielles : « Les mises à jour prévues au 4° du I de l’article 1649 AG du code général des impôts sont communiquées par voie dématérialisée au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. »
La jurisprudence sur le secret professionnel doit être citée avec mesure. Dans sa décision du 14 avril 2023, n° 448486, le Conseil d’État a jugé que la possibilité donnée au client d’autoriser son avocat à déposer la déclaration « ne porte pas au secret des échanges entre l’avocat et son client une atteinte contraire » aux garanties invoquées. En revanche, la même décision annule les commentaires qui imposaient à l’avocat de notifier à un intermédiaire qui n’est pas son client dans les conditions censurées. Le fait qu’un avocat soit intervenu dans la création d’une société à Dubaï ne permet donc ni de conclure à une absence générale d’obligation, ni d’imposer une transmission contraire à la décision. Il faut regarder l’accord du client, la qualité du destinataire et la nature de la mission.
La décision du 25 juin 2021, n° 448486, reste pertinente pour la chronologie. Elle rappelle que la déclaration doit intervenir dans le délai légal, même lorsqu’un intermédiaire soumis au secret professionnel intervient et doit recueillir l’accord de son client ou notifier l’obligation selon le cas. Elle a censuré les commentaires qui ajoutaient une succession de délais. Si une agence ou un conseil invoque une période de quatre-vingt-dix jours comme règle générale, la société doit demander le fondement exact de cette affirmation et confronter le calcul à l’article 1649 AG et à la décision du Conseil d’État.
La défense sur le bien-fondé de la déclaration doit être distincte de la défense sur le montant de l’amende. Pour contester la qualification DAC6, il faut montrer que le dispositif ne concerne pas la France et un autre État au sens du texte, qu’aucun marqueur n’est constitué ou, lorsque c’est nécessaire, que l’avantage fiscal n’est pas l’avantage principal. Pour contester une omission dans une déclaration existante, il faut produire le contenu transmis et expliquer précisément pourquoi l’information manquante n’était pas requise ou a été corrigée. Pour discuter le montant, il faut examiner la première infraction, la période, l’entité visée, le nombre de manquements et le plafond applicable.
Les catégories ne doivent pas être mélangées. Le critère de l’avantage principal est prévu pour les marqueurs généraux et certains marqueurs spécifiques ; il ne transforme pas chaque transfert transfrontalier en dispositif déclarable. À l’inverse, un marqueur de catégorie D portant sur l’échange automatique d’informations ou un marqueur de catégorie E portant sur des actifs et des prix de transfert peut demander une analyse propre, sans reprendre mécaniquement le raisonnement d’une catégorie A. Une offre « zéro impôt » peut alerter, mais la preuve doit identifier le marqueur légal et les faits qui le composent.
La revue de la résidence fiscale et de l’établissement stable doit accompagner la réponse, sans devenir un argument de camouflage. Les procès-verbaux de la holding doivent correspondre aux réunions réelles. Les accès bancaires et les signatures doivent refléter les pouvoirs annoncés. Les contrats avec les clients français doivent montrer qui négocie, qui livre et qui supporte le risque. Une adresse de domiciliation à Dubaï ne suffit pas à prouver une direction locale ; inversement, la présence ponctuelle du fondateur en France ne suffit pas toujours à caractériser une résidence de société. C’est l’ensemble des fonctions exercées et des décisions qui doit être documenté.
Le même raisonnement s’applique aux flux entre la société de Dubaï, la holding luxembourgeoise et une société française. Les factures de management doivent correspondre à des services réels, identifiables et utiles. Les licences doivent être valorisées à partir d’une méthode explicable. Les prêts doivent être documentés, remboursables et assortis de conditions cohérentes. Les distributions doivent être distinguées des rémunérations et des remboursements de compte courant. Cette revue relève des règles françaises de fond ; elle peut révéler une exposition alors même que la déclaration DAC6 a été correctement déposée.
Après le dépôt ou la correction, il faut mettre en place une conservation durable. Le dossier doit conserver la version déposée, le XML ou le formulaire, le compte-rendu, les références, les pièces justificatives, la note de qualification et les échanges avec les intermédiaires. Un registre interne peut associer chaque arrangement à ses participants, ses étapes, ses marqueurs et ses échéances. Pour un dispositif commercialisable, la société doit vérifier les mises à jour prévues par l’article 1649 AG. Pour un dispositif propre à un seul groupe, elle doit surveiller toute nouvelle étape : acquisition, financement, transfert d’actif, modification du bénéficiaire effectif ou entrée d’une entité française.
Cette organisation réduit le risque de répondre trop tard à une demande de l’administration. Elle permet aussi de distinguer une erreur de procédure d’une stratégie de dissimulation. Dans un contrôle, la société doit pouvoir montrer qu’elle a identifié le problème, qu’elle a conservé les données initiales, qu’elle n’a pas fabriqué une seconde opération pour remplacer la première et qu’elle a examiné les impôts français connexes. Le dépôt DAC6 devient alors une pièce de conformité parmi d’autres, et non un écran destiné à empêcher la discussion sur la direction effective ou les fonctions exercées en France.
Enfin, le dirigeant doit lire l’intitulé et les délais du courrier de l’administration avant d’envoyer une réponse. Une notification de demande d’information, une proposition de sanction ou une demande de justificatifs ne produisent pas les mêmes effets. La réponse doit reprendre les références du dispositif, les dates certaines, les personnes concernées et les pièces effectivement jointes. Si une contestation est envisagée, le délai de réclamation ou de recours doit être vérifié à partir du courrier et des textes applicables. Une réponse générale sur « l’absence d’intention frauduleuse » ne remplace pas la démonstration technique attendue.
Conclusion
Créer une société à Dubaï n’est pas interdit par le droit français. Ce choix devient cependant risqué lorsque l’agence vend une structure standardisée sans expliquer la direction effective, l’établissement stable, la TVA, les prix de transfert, la rémunération du dirigeant, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax. DAC6 ajoute une obligation de transparence qui se déclenche seulement si les conditions de l’article 1649 AD et les marqueurs de l’article 1649 AH sont réunis, mais l’absence de déclaration ne fait pas disparaître les impôts français potentiellement applicables.
En cas d’oubli, il faut déposer rapidement après avoir reconstitué les rôles et les dates. En cas d’erreur, il faut rattacher la demande au même dispositif, retrouver les références et éviter une seconde déclaration qui créerait artificiellement un nouveau montage. Le dirigeant doit conserver le compte-rendu et les preuves, puis traiter séparément la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, les flux intragroupe et la situation personnelle. Le plafond de l’amende DAC6 existe, mais il ne dispense pas d’une analyse précise du manquement ni du courrier reçu.
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