Les agences qui proposent de créer une société à Dubaï parlent volontiers de la licence, du compte bancaire, du visa et du délai d’immatriculation. Le risque français apparaît souvent plus tard, lorsque les dépenses de la société sont réglées depuis la France avec une carte bancaire émise par une banque ou une fintech française. La question n’est pas de savoir si une carte française est interdite. Elle ne l’est pas. La question est de savoir ce que l’ensemble des opérations payées avec cette carte révèle sur le lieu réel de la direction, sur l’activité exercée et sur les personnes qui engagent la société.
Une carte ne crée donc pas mécaniquement un établissement stable. Elle peut cependant devenir une pièce parmi d’autres : loyers, abonnements, repas avec des clients, frais de déplacement, achats informatiques, retraits, adresse de livraison, paiements récurrents et identité de l’utilisateur forment parfois une chronologie très précise. L’administration française peut alors rechercher une entreprise exploitée en France, un établissement stable, une rémunération personnelle dissimulée, un transfert indirect de bénéfices ou une obligation de TVA. Le présent article sépare ces tests, explique ce que les décisions du Conseil d’État permettent réellement d’affirmer et propose une méthode documentaire pour éviter qu’un moyen de paiement banal ne soit présenté comme la preuve unique d’une implantation française.
I. La carte bancaire française suffit-elle à fixer la société à Dubaï en France ?
A. Une carte française n’est pas, à elle seule, un établissement stable
Le premier réflexe doit être de distinguer l’instrument de paiement du lieu d’activité. Une carte bancaire attachée au compte d’une société à Dubaï est un moyen d’exécuter une dépense. Elle ne constitue ni un local, ni un salarié, ni un serveur, ni un mandat de représentation. Le lieu d’émission de la carte, l’adresse de facturation enregistrée auprès de l’établissement financier et le pays dans lequel se trouve le commerçant ne répondent pas, isolément, à la question de la présence imposable de la société.
En droit interne, le point de départ est l’article 209 du Code général des impôts. Le texte impose de tenir compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne transforme pas toute dépense française en bénéfice français. Elle commande de rechercher une activité effectivement exploitée en France et, si cette activité existe, d’en rattacher le résultat à la France selon une méthode justifiable.
Dans un raisonnement conventionnel, l’établissement stable suppose également un rattachement suffisamment substantiel. Dans sa décision CE, 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État rappelle, à propos du contrôle d’une société par une autre, que cela « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Le contrôle capitalistique est donc insuffisant. A fortiori, un paiement par carte ne peut pas être traité comme une conclusion automatique. La décision est accessible sur Légifrance, CE n° 304715.
La même prudence vaut pour la qualification d’installation fixe d’affaires. Dans CE, 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a rappelé qu’un établissement pertinent doit présenter « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre possibles les prestations. Le texte de la décision, consultable sur Légifrance, CE n° 420174, montre aussi que la présence de moyens humains et l’accomplissement de tâches commerciales peuvent peser davantage que le lieu où la signature formelle du contrat est apposée.
Il faut donc classer les opérations payées avec la carte. Un billet d’avion pour une réunion ponctuelle, un repas d’affaires isolé ou un achat de matériel emporté à Dubaï ne produit pas la même information qu’un loyer mensuel en France, une connexion internet permanente, une assurance professionnelle française, un abonnement à un espace de travail ou des dépenses répétées chez les mêmes fournisseurs. La répétition, la cohérence géographique, la nature des achats et leur rattachement au chiffre d’affaires français changent la portée de la pièce.
Un compte bancaire français peut aussi n’être qu’un compte de paiement ou une solution de trésorerie choisie pour sa fonctionnalité. Une banque ne devient pas un bureau de la société parce qu’elle conserve les fonds ou délivre la carte. La direction générale reste à apprécier au regard des décisions, des moyens et de l’activité. Il serait tout aussi imprudent d’affirmer qu’une carte étrangère neutralise le risque : la trace bancaire française n’est qu’un indice plus discret, pas un mécanisme de délocalisation.
La distinction avec l’analyse antérieure sur ce risque transfrontalier est importante. Le présent sujet porte sur la valeur probatoire d’une carte et d’un relevé d’opérations. Il ne suffit pas de reprendre l’adresse du siège ou les statuts : il faut expliquer, transaction par transaction, qui décide, où le service est exécuté et pour quelle entité la dépense est engagée.
La carte devient préoccupante lorsque son usage contredit les documents de substance. Une société qui affirme que son activité de conseil est dirigée à Dubaï, mais règle depuis la France la location d’un bureau, les logiciels exploités par le dirigeant, les dépenses de représentation des clients français et les achats nécessaires à chaque prestation, donne une image différente. Ce faisceau ne prouve pas automatiquement une implantation, mais il appelle une explication précise. L’absence de classement ou de politique de dépenses laisse alors les données bancaires parler seules.
| Indice observé | Ce qu’il peut établir | Ce qu’il ne suffit pas à établir |
|---|---|---|
| Carte émise en France | Le lien financier et l’utilisateur du moyen de paiement | Un établissement stable par lui-même |
| Achats récurrents en France | Une activité ou des moyens régulièrement mobilisés en France | Le lieu exact de la direction sans autres éléments |
| Loyer, internet, matériel, assurance | Une possible installation et une continuité opérationnelle | La qualification fiscale sans analyse de l’activité |
| Repas, transport, retraits ponctuels | La présence personnelle du dirigeant à certaines dates | Une permanence ou un pouvoir d’engager la société |
Ce tableau résume le point essentiel : le risque ne réside pas dans le plastique de la carte, mais dans la cohérence entre les flux et le récit juridique de l’entreprise. La question à poser avant toute création est donc la suivante : si un inspecteur ne lisait que les relevés, les factures et les échanges liés aux dépenses, pourrait-il reconstituer une activité française durable ? Si la réponse est oui, le dossier doit être renforcé avant que la société ne facture ses premiers clients.
B. Quand la carte révèle-t-elle la direction effective en France ?
La résidence fiscale de la société et l’existence d’un établissement stable sont deux qualifications liées, mais distinctes. La première cherche le lieu où la société est réellement dirigée ou résidente au regard du droit interne et de la convention applicable. La seconde cherche une implantation ou un agent par lequel une partie de l’activité est exercée dans un autre État. Une même série de faits peut alimenter les deux analyses, sans que les seuils et les conséquences soient identiques.
Le Conseil d’État a formulé un critère très concret dans CE, 7 mars 2016, n° 371435, à propos d’une holding dont le siège statutaire était en Belgique. La décision indique que « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l’activité de holding, transféré en France ». Elle peut être consultée sur Légifrance, CE n° 371435. Les réunions formelles à l’étranger n’ont pas suffi à déplacer la direction lorsque les services et la préparation des décisions se situaient en France.
Une carte utilisée par le dirigeant ne démontre pas, en elle-même, que celui-ci décide en France. Elle devient utile à l’administration lorsqu’elle se combine avec des courriels envoyés depuis une adresse française, des validations de dépenses, des ordres donnés aux prestataires, des rendez-vous clients, des signatures électroniques et un calendrier de présence. La nature des achats peut même révéler le rôle réel du porteur : une carte utilisée pour payer des dépenses personnelles ne renseigne pas de la même façon qu’une carte qui finance toutes les étapes de la production et de la vente.
Il n’existe pas de règle simple selon laquelle moins de 183 jours en France protégerait une société. Le nombre de jours peut éclairer la résidence du dirigeant, mais la société est jugée à partir de sa propre activité, de ses organes et de ses moyens. Une direction exercée depuis la France pendant des séquences courtes mais décisives peut avoir une portée importante. À l’inverse, un séjour long mais consacré à des congés ou à une activité étrangère ne crée pas automatiquement un établissement de la société.
Dans la pratique, il faut distinguer quatre familles de données liées à la carte. Premièrement, la donnée bancaire : titulaire du compte, porteur, adresse déclarée, limites, procurations, date de création et éventuelles cartes virtuelles. Deuxièmement, la donnée commerciale : nom du fournisseur, objet de l’achat, client ou projet concerné, facture et éventuelle refacturation. Troisièmement, la donnée géographique : lieu du commerçant, adresse de livraison, lieu d’utilisation, durée et répétition. Quatrièmement, la donnée décisionnelle : personne qui a autorisé la dépense, règle interne applicable, validation par le conseil ou le dirigeant et lien avec une réunion à Dubaï.
Une carte professionnelle peut donc être un élément disculpant si elle s’insère dans une organisation réelle à Dubaï. Par exemple, le dirigeant peut se rendre quelques jours en France pour rencontrer un client, payer un hôtel avec la carte de la société et repartir. Si le contrat, le travail, les décisions et la conservation des documents sont localisés à Dubaï, l’opération peut rester ponctuelle. Il faut toutefois conserver l’agenda, la facture, le compte rendu de réunion et la preuve du lieu où le service principal a été exécuté.
Elle peut aussi devenir un élément à charge si la société dépourvue de personnel à Dubaï paie en France tous les outils, sous-traitants, bureaux et déplacements nécessaires à l’exploitation. Le relevé bancaire n’est alors pas isolé : il recoupe les contrats, les adresses IP, les factures de téléphonie, le registre des décisions et les échanges avec les clients. Le dossier ne doit pas chercher à cacher ces éléments. Il doit expliquer la fonction de chaque dépense et la frontière entre activité française et activité émirienne.
Une holding appelle une vigilance supplémentaire. Dans la décision n° 371435, le Conseil d’État n’a pas retenu la seule localisation des conseils d’administration. Il a observé les services de holding, la vente du local belge et la préparation des décisions à Paris. Une carte utilisée en France pour payer les services de direction, les conseils comptables, les réunions et la gestion des filiales pourrait s’inscrire dans la même logique factuelle. Elle ne remplace pas la preuve d’une décision, mais elle peut permettre de dater et de relier les actes.
Le dossier doit enfin identifier la personne qui porte la carte. Si le dirigeant français utilise un moyen de paiement de la société pour des dépenses privées, le problème peut se déplacer vers sa rémunération, un avantage, une distribution ou une dépense non déductible. Si un salarié ou un prestataire règle des achats depuis la France, il faut examiner ses pouvoirs et son autonomie. Si une société française du groupe paie les dépenses, la question du prix de transfert et des contreparties apparaît. La carte ne peut pas être analysée sans sa chaîne de comptabilisation.
II. Quel redressement fiscal et quelle réponse lorsque la carte est analysée ?
A. La carte peut-elle entraîner impôt sur les sociétés, prix de transfert ou TVA ?
La réponse dépend de la qualification retenue. Si les opérations démontrent une activité française de la société à Dubaï, la France peut rechercher le bénéfice attribuable à cette activité. L’article 209 du CGI ne taxe pas la dépense de carte comme telle : il rattache les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Il faut donc déterminer les fonctions accomplies, les actifs utilisés, les risques assumés et les recettes correspondant à la présence française.
La qualification d’établissement stable peut venir d’une installation fixe ou d’un agent dépendant. Dans CE, 5 juillet 2022, n° 458293, le Conseil d’État a retenu qu’un agent dépendant disposait de pouvoirs d’engager la société. La décision, disponible sur Légifrance, CE n° 458293, relève notamment la signature de contrats et le fait que le siège étranger se bornait à émettre la facturation. Une carte qui paie des frais en France ne donne pas ce pouvoir. En revanche, les dépenses peuvent corroborer le fonctionnement quotidien d’un représentant qui négocie, fournit le service ou engage réellement la société.
La décision CE, 11 décembre 2020, n° 420174, est également utile pour éviter un faux raisonnement fondé sur la signature finale. Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que la société française réalisait des tâches nécessaires à la conclusion des contrats, alors que la société étrangère se bornait à les valider. La décision décrit une signature « qui présente un caractère automatique ». Une société à Dubaï ne se protège donc pas en réservant une signature formelle à son directeur si les choix commerciaux et l’exécution sont arrêtés depuis la France.
Lorsque la carte sert à payer une société française liée, une filiale, un prestataire du groupe ou des coûts qui profitent principalement à l’entité française, le sujet peut devenir celui des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le mot « autre moyen » du texte est important : une allocation de charges, une absence de refacturation ou un prix artificiel peuvent être discutés même sans facture explicitement anormale.
Dans CE, 4 octobre 2021, n° 443130, le Conseil d’État admet que l’administration peut « se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent ». Le détail de la décision figure sur Légifrance, CE n° 443130. La société qui utilise la carte pour des coûts communs doit pouvoir démontrer la méthode d’allocation : bénéficiaire du service, clé de répartition, marge, risques et contrepartie. Un simple libellé « frais Dubaï » ne suffit pas à documenter une transaction intragroupe.
Il ne faut pas non plus confondre reconstitution du bénéfice et distribution automatique. Dans CE, 4 juin 2021, nos 437988 et 438028, le Conseil d’État a jugé que « la circonstance que le bénéfice reconstitué […] soit supérieur au bénéfice global […] ne révèle pas, à elle seule, l’existence d’une distribution ». Le texte intégral est disponible sur Légifrance, CE nos 437988 et 438028. Cette solution n’annule pas un redressement : elle oblige à distinguer bénéfice de l’établissement, distribution, charges et pénalités.
La TVA appelle un autre raisonnement. L’article 259 du CGI commence par cette règle : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Le lieu dépend ensuite de la qualité du preneur, de son siège économique et de l’établissement auquel les services sont fournis. Une carte utilisée en France ne fixe pas automatiquement le lieu d’une prestation. Elle peut toutefois corroborer que les moyens humains ou techniques nécessaires sont disponibles en France.
Le critère TVA n’est pas interchangeable avec le critère de l’impôt sur les sociétés. Le BOFiP consacré au lieu du siège de l’activité économique retient un faisceau d’indices comprenant l’administration centrale, les réunions des dirigeants, la politique générale, les documents administratifs et comptables et le déroulement principal des activités financières, notamment bancaires. Il précise également que, si les indices se contredisent, les décisions essentielles de direction et les fonctions d’administration centrale prennent une place déterminante. Le relevé de carte doit donc être lu avec les autres éléments et non présenté comme un test légal autonome.
En matière de redevable, l’article 283 du CGI dispose, dans le passage vérifié, que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Pour des prestations fournies par un assujetti non établi en France, le mécanisme d’autoliquidation peut déplacer la charge déclarative vers le preneur lorsqu’il remplit les conditions. Il faut vérifier la nature exacte de l’opération, le statut du client, le lieu de fourniture et la version applicable à la période contrôlée. Une carte ne permet pas de choisir librement entre TVA française et TVA étrangère.
La dépense payée par carte doit aussi être correctement traitée en comptabilité. Une facture au nom de la société, l’objet professionnel, la date, le bénéficiaire, le centre de coût et la preuve de paiement sont indispensables. Pour la TVA déductible, la facture et les conditions matérielles de déduction doivent être vérifiées ; un reçu bancaire ne remplace pas nécessairement une facture conforme. Pour une dépense personnelle, le classement en charge professionnelle peut déclencher une réintégration, une rémunération ou une distribution selon les circonstances. Le dirigeant doit éviter le compte unique où repas privés, frais d’entreprise et achats de famille sont mêlés.
Deux dispositifs visant directement la personne physique doivent rester dans le bon périmètre. L’article 155 A du CGI vise notamment des sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus en France ou des droits exploités en France ; le texte prévoit que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France […] sont imposables au nom de ces dernières ». La carte de la société n’applique pas l’article 155 A toute seule, mais les paiements peuvent aider à reconstituer un service personnel exercé en France au profit d’une société étrangère.
L’article 123 bis du CGI concerne, lui, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif ou les biens répondent aux conditions du texte. Le premier paragraphe vise « une personne physique domiciliée en France » détenant « 10 % au moins ». Une carte bancaire ne déclenche pas automatiquement l’article 123 bis, qui obéit à ses propres conditions, mais les dépenses, l’absence de substance et la circulation des fonds peuvent nourrir l’analyse d’un montage artificiel ou d’une détention réelle.
Enfin, un projet de transfert de siège ne doit pas être résumé à l’ouverture d’une carte. L’article 221 du CGI prévoit un régime particulier « en cas de […] transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger ». Il faut alors analyser la cessation, les actifs, les contrats, les déficits, les immobilisations, les stocks et les obligations déclaratives de la société qui quitte la France. Une carte utilisée après le transfert ne corrige ni ne prouve, à elle seule, la réalité de celui-ci.
B. Quelles preuves préparer et comment répondre à l’administration française ?
La meilleure défense commence avant l’ouverture du compte. Le dossier doit être construit pour qu’un tiers puisse comprendre la répartition des fonctions entre Dubaï et la France. Il ne s’agit pas de fabriquer une présence artificielle à Dubaï, mais de conserver les preuves des décisions et des travaux réellement réalisés dans chaque pays. Cette méthode permet aussi de détecter un risque avant la première déclaration fiscale.
Pour la substance à Dubaï, il faut réunir l’adresse opérationnelle, le contrat de location ou de mise à disposition, les conditions d’accès au local, les licences, les assurances, les contrats de salariés ou de prestataires, les procès-verbaux et la comptabilité locale. Les relevés du compte émirien, les agendas de réunions, les billets, les procès-verbaux signés sur place et les justificatifs de travail à distance peuvent compléter le dossier. Une boîte aux lettres ou un service de domiciliation ne constitue pas une preuve suffisante si aucune fonction ne s’y déroule.
Pour la carte française, une politique écrite doit préciser le porteur, les dépenses autorisées, la limite, la validation, la fréquence des rapprochements et la procédure de remboursement. Chaque ligne doit être associée à une facture et à une note indiquant le projet, le client, le lieu de travail et la personne qui a autorisé la dépense. Les retraits en espèces exigent une justification renforcée. Les dépenses privées doivent être refusées ou remboursées rapidement, sans attendre la clôture annuelle.
Le dossier doit classer les dépenses par fonction. Les frais de déplacement du dirigeant ne doivent pas être mélangés avec les coûts permanents d’une installation. Les logiciels utilisés par une équipe française doivent être distingués des outils administrés à Dubaï. Les abonnements peuvent nécessiter une preuve de l’utilisateur, du lieu de connexion et du bénéficiaire économique. Pour une dépense de client, il faut conserver l’invitation, l’objet de la réunion, le compte rendu et la facture émise ensuite. Le but est de relier le paiement à une fonction, pas de multiplier les documents sans explication.
La société doit aussi établir une matrice des pouvoirs. Qui peut négocier ? Qui peut accepter une commande ? Qui peut modifier le prix ? Qui peut signer un contrat ? Qui valide un remboursement ? Qui peut engager la société envers un fournisseur français ? Une carte bancaire donne parfois un pouvoir de dépense, mais elle ne doit pas être confondue avec un pouvoir commercial. Les délégations, les limites et les validations doivent être conservées. Si le dirigeant en France dispose en réalité d’une liberté totale, le risque d’agent dépendant est plus fort.
Lorsqu’un contrôle commence, la première étape consiste à identifier le périmètre exact : période, impôt, établissement visé, flux bancaires demandés et sociétés liées. Les échanges avec l’administration doivent être centralisés. Il faut éviter une réponse improvisée qui présenterait comme « frais de Dubaï » des paiements dont la société ne peut pas produire les factures. Un tableau de rapprochement peut reprendre chaque opération importante, son montant, son objet, son bénéficiaire, son lieu et la pièce justificative.
La proposition de rectification doit être lue avec une attention procédurale. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La réponse doit examiner séparément la présence matérielle, le pouvoir de représentation, l’allocation du bénéfice, la TVA et les dépenses personnelles. Une contestation globale du type « la société est à Dubaï » ne répond pas aux indices factuels relevés.
Si l’administration invoque un établissement stable, la société doit demander quel test est appliqué : installation fixe, agent dépendant, siège de direction ou règle interne de territorialité. Elle doit ensuite répondre sur les éléments constitutifs. Pour l’installation, il faut discuter la permanence, la disposition du local, les moyens humains et techniques et l’exercice de l’activité. Pour l’agent, il faut expliquer l’autonomie, les pouvoirs contractuels et la fréquence des interventions. Pour la direction, il faut produire les décisions et leur lieu réel de préparation.
Si la discussion porte sur les prix de transfert, la réponse doit présenter les fonctions de chaque société, les actifs, les risques et la méthode de prix. Une dépense française payée par la société de Dubaï n’est pas forcément un transfert indirect. Elle peut être un coût directement assumé par la société étrangère, un coût refacturé, une avance, une dépense au bénéfice d’une filiale ou une charge personnelle. Chaque qualification a une conséquence différente. Les contrats intragroupe, les factures, les clés d’allocation et les analyses de marge doivent correspondre aux flux bancaires.
Si la TVA est en cause, il faut reconstruire l’opération commerciale : qui est le prestataire, qui est le preneur, quel est le service, où se trouvent les moyens nécessaires, quelle facture a été émise et qui devait déclarer la taxe. La carte peut fournir une date ou un lieu, mais elle ne remplace pas le contrat. Une société étrangère qui facture des clients professionnels français doit contrôler l’autoliquidation et les obligations d’identification. Une prestation exécutée avec une équipe stable en France peut nécessiter une analyse d’établissement distincte de la seule adresse du compte bancaire.
Il faut enfin contrôler la frontière avec la situation personnelle du dirigeant. Une carte de société ne doit pas financer le train de vie privé sans traitement comptable. Les dépenses privées récurrentes peuvent être rapprochées des revenus déclarés, des distributions et des comptes courants. Les avances au dirigeant doivent être documentées et remboursées selon des modalités cohérentes. Si le dirigeant réside encore en France, son propre dossier fiscal et social doit être analysé séparément de celui de la société. Ce sujet ne se règle pas par le choix d’une banque à Dubaï.
Une checklist opérationnelle peut être mise en œuvre immédiatement :
- établir la carte des fonctions exercées à Dubaï et en France, sans se limiter aux adresses statutaires ;
- attribuer une carte distincte à chaque porteur et interdire les dépenses privées ;
- conserver facture, objet, bénéficiaire, lieu, projet et validation pour chaque opération importante ;
- rapprocher mensuellement les paiements avec le grand livre, les contrats et les factures clients ;
- documenter les réunions, décisions et signatures depuis le lieu où elles sont réellement intervenues ;
- formaliser les prestations entre sociétés liées et la méthode de répartition des coûts ;
- vérifier séparément impôt sur les sociétés, TVA, rémunération du dirigeant et obligations personnelles ;
- faire relire toute proposition de rectification avant l’expiration du délai de réponse.
Cette checklist ne garantit pas une absence de redressement. Elle rend le débat vérifiable. Une entreprise peut avoir une activité française et l’assumer légalement en déclarant la présence, la TVA et le bénéfice qui lui correspondent. Le risque le plus coûteux naît souvent du décalage entre une activité effectivement menée en France et une documentation qui affirme que tout se passe à Dubaï.
Le coût annoncé par une agence de création ne comprend généralement pas cette analyse continue. Le dirigeant doit intégrer le suivi des cartes, la comptabilité, les factures, la documentation intragroupe, les déclarations et la réponse aux demandes de l’administration dans le budget réel du projet. Une société étrangère peut être parfaitement licite ; elle n’est pas pour autant invisible lorsque ses dépenses, ses décisions et ses clients sont principalement français.
Conclusion
La carte bancaire française de la société à Dubaï ne crée pas automatiquement un établissement stable. Elle peut néanmoins devenir une preuve importante si elle révèle une installation, des moyens, une activité ou une direction exercée en France. L’administration devra rattacher les faits à une règle : bénéfice d’une entreprise exploitée en France, établissement stable, agent dépendant, prix de transfert, TVA ou imposition personnelle. La société doit répondre sur chacun de ces tests, sans confondre le lieu de paiement avec le lieu de décision.
La méthode prudente consiste à conserver une traçabilité complète des opérations, à séparer les dépenses privées des dépenses professionnelles, à démontrer la réalité des fonctions à Dubaï et à traiter ouvertement toute activité française. Le relevé bancaire n’est jamais le dossier entier. Il devient dangereux lorsque les contrats, les agendas, les factures et les décisions racontent la même histoire que lui.
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