I. Le sort du contrat de crédit renouvelable dès l’ouverture de la procédure de surendettement
A. La paralysie immédiate de la réserve disponible et l’interdiction de nouveaux tirages
Le crédit renouvelable, historiquement désigné sous le vocable de crédit revolving ou réserve de trésorerie, constitue l’un des facteurs prépondérants d’aggravation de l’insolvabilité des ménages en droit français. Ce mécanisme contractuel accorde à l’emprunteur une enveloppe financière fractionnable et reconstituable au fur et à mesure des remboursements. Dès la saisine de la commission de surendettement des particuliers, la conciliation de la souplesse de cette convention avec l’objectif d’assainissement du passif impose des restrictions immédiates. En effet, l’ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement transforme substantiellement les obligations réciproques des parties contractantes.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le dispositif légal est destiné aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La survenance d’une telle situation de blocage financier justifie l’application de règles impératives destinées à stabiliser le patrimoine du débiteur. Dès que la commission prononce la recevabilité de la demande, un régime d’interdictions légales s’impose à l’ensemble des acteurs du dossier.
L’article L. 722-5 du code de la consommation édicte une interdiction expresse et absolue : la décision de recevabilité emporte pour le débiteur l’interdiction de souscrire de nouveaux emprunts, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine, ou de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision. Cette disposition paralyse ipso facto toute faculté de tirage sur une réserve de crédit préexistante. Le débiteur ne peut plus actionner la fraction disponible de son crédit renouvelable, tout nouveau prélèvement sur la réserve étant assimilé à la souscription illicite d’un nouvel engagement financier.
Par ailleurs, l’article L. 722-11 du code de la consommation précise que nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Dès lors, le contrat de crédit renouvelable demeure juridiquement en vigueur, mais son fonctionnement actif est suspendu. L’établissement bancaire ne peut prononcer unilatéralement la déchéance du terme ou la résiliation du contrat au seul motif du dépôt du dossier, mais il est tenu de bloquer les instruments de paiement associés à cette réserve.
Cette articulation est renforcée par les règles encadrant spécifiquement le crédit renouvelable dans le code de la consommation. L’article L. 312-65 du code de la consommation et l’article L. 312-71 du code de la consommation imposent au prêteur une obligation stricte de vérification annuelle de la solvabilité de l’emprunteur et prévoient la réduction ou la suspension de la réserve en cas de risque avéré d’insolvabilité. Lorsque la commission de surendettement intervient, cette suspension devient de droit et s’impose à l’organisme financier, lequel ne saurait maintenir une ligne de crédit active sans commettre une faute professionnelle caractérisée.
Sur le plan pécuniaire, la recevabilité du dossier neutralise immédiatement la rentabilité financière de la créance. En application de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent plus produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement. Cette règle protectrice a été expressément rappelée par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans son jugement du 20 avril 2026 (n° 25/00103), qui a souligné « qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de surendettement ».
Or, la pratique bancaire révèle fréquemment des montages contractuels hybrides qui tentent de contourner les règles protectrices du crédit renouvelable. Le juge des contentieux de la protection exerce à cet égard un contrôle rigoureux de la qualification des conventions soumises à son examen. Dans un jugement remarqué du 29 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Val de Briey (n° 24/01463) a procédé à une analyse approfondie d’un contrat dénommé Réserve de crédit. La juridiction a relevé qu’un dispositif prévoyant une acceptation générale suivie d’utilisations successives remboursables indépendamment à des taux distincts et négociés ne constitue pas un crédit renouvelable régulier, mais une succession de prêts personnels déguisés.
Le tribunal a expressément retenu que « Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés ». En conséquence, la méconnaissance des règles d’information et d’offre préalable applicables aux contrats autonomes expose le prêteur à la déchéance totale du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 341-7 du code de la consommation, modifiant ainsi radicalement le passif à intégrer dans la procédure de surendettement.
À cet égard, la suspension des tirages et la fixation du capital restant dû à la date de recevabilité constituent les deux piliers de la protection du débiteur. Aucune somme débloquée postérieurement à cette décision ne peut être admise au passif de la procédure ni faire l’objet de mesures d’exécution forcée. Le législateur a ainsi verrouillé l’effet de levier de la réserve de crédit, interdisant à la fois au débiteur d’accroître son insolvabilité et au créancier d’alimenter une dette vouée à l’effacement ou à l’échelonnement sans intérêts.
B. L’appréciation de la bonne foi du débiteur face à l’utilisation répétée du crédit renouvelable
L’accès aux mesures de traitement du surendettement est subordonné par l’article L. 711-1 du code de la consommation à une condition fondamentale : la bonne foi du débiteur. Dans le contentieux du crédit renouvelable, cette exigence suscite une abondante jurisprudence, les établissements financiers contestant régulièrement la recevabilité du dossier en reprochant à l’emprunteur d’avoir utilisé la réserve disponible peu avant de saisir la commission. Les juges du fond sont dès lors conduits à opérer une distinction fine entre la détresse financière conduisant à financer des dépenses de subsistance et l’aggravation volontaire et frauduleuse de l’endettement.
La règle cardinale gouvernant la matière réside dans la présomption de bonne foi. Il appartient exclusivement au créancier opposant de rapporter la preuve irréfutable de la mauvaise foi du débiteur. Cette charge probatoire a été magistralement réaffirmée par le Tribunal judiciaire d’Amiens dans son jugement du 24 février 2026 (n° 25/00181). La juridiction a rappelé que « La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ».
Le tribunal d’Amiens a précisé la grille d’analyse jurisprudentielle en énonçant que « Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ». Dans cette affaire, la juridiction a validé la recevabilité du dossier d’une débitrice modeste ayant utilisé des facilités de paiement et un crédit renouvelable pour acheter du mobilier de première nécessité, relevant que l’octroi inconsidéré d’une réserve à taux usuraire par le créancier ne pouvait masquer le caractère indispensable des dépenses engagées.
Dès lors, l’utilisation de la réserve pour des dépenses ordinaires et alimentaires, même dans les mois précédant le dépôt du dossier, ne saurait suffire à exclure le débiteur du bénéfice de la loi. Cette solution équilibrée est partagée par le Tribunal judiciaire du Havre dans son jugement du 2 juillet 2026 (n° 26/00042), qui a rejeté le recours d’un organisme de crédit et confirmé la recevabilité de la procédure, estimant que le recours aux réserves disponibles constituait l’ultime expédient d’un ménage confronté à des charges incompressibles plutôt qu’une manœuvre déloyale.
En revanche, lorsque les tirages sur crédit renouvelable s’accompagnent d’une dissimulation d’engagements ou de la souscription frénétique de nouveaux prêts à proximité immédiate de la saisine de la commission, la mauvaise foi est sanctionnée sans faiblesse par les juridictions. Ainsi, dans un jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’Arras (n° 25/00496) a accueilli la contestation d’un créancier et déclaré le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement.
Le tribunal d’Arras a relevé que « moins de trois mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, [R] [G] a sollicité à deux reprises des financements de son crédit renouvelable conclu le 08 février 2021 et conclu deux nouveaux prêts à la consommation. Or, il ne pouvait, durant cette période, ignorer sa situation, d’autant qu’un dossier de surendettement suppose une prise de conscience et la réunion de nombreux éléments pour le constituer, de sorte qu’il a volontairement aggravé sa situation d’endettement, d’autant qu’à l’audience, il ne conteste pas avoir fait usage de cet argent notamment pour des dépenses non nécessaires avec un objectif de loisirs ».
Par ailleurs, la question de l’incidence des fautes professionnelles du banquier sur l’appréciation de la bonne foi du débiteur donne lieu à une délimitation stricte des responsabilités. Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2025, la Cour d’appel de Dijon (2e chambre civile, n° 25/00798) a jugé que le manquement de l’organisme prêteur à ses obligations d’évaluation de la solvabilité n’exonère pas l’emprunteur de son obligation de sincérité.
La cour d’appel de Dijon a formellement affirmé que « le prétendu manquement du prêteur à son obligation de vérification, de la solvabilité de M. [W], à le supposer établi, ne serait sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts, sanction qui est sans emport sur l’appréciation de sa bonne foi dans la constitution de son endettement ». En conséquence, la sanction civile du prêteur défaillant ne neutralise pas la mauvaise foi du débiteur qui a sciemment dissimulé ses charges et souscrit un crédit renouvelable en état d’insolvabilité notoire.
Il en résulte que la bonne foi s’apprécie in concreto à la date où le juge statue. Le magistrat examine l’historique global des mouvements bancaires, la destination des fonds débloqués et le respect des obligations déclaratives. Lorsque le débiteur a agi sans intention frauduleuse pour préserver son foyer face à des accidents de la vie, la recevabilité du dossier de surendettement est intégralement maintenue, ouvrant la voie à la phase de contrôle et d’apurement judiciaire de la dette.
II. Le contrôle judiciaire de la créance de crédit renouvelable et le réaménagement du passif
A. La vérification de la créance par le juge : forclusion biennale et déchéance du droit aux intérêts
La recevabilité du dossier de surendettement transfère l’examen du passif sous le contrôle de la commission et, en cas de litige, devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 723-2 du code de la consommation et l’article L. 723-3 du code de la consommation organisent la contestation de l’état du passif par le débiteur ou les créanciers. Cette procédure de vérification judiciaire permet d’assainir le montant réclamé au titre du crédit renouvelable en purgeant les irrégularités contractuelles, les forclusions légales et les créances redondantes.
La nature et l’étendue de cet office juridictionnel ont été détaillées par le Tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 7 mai 2026 (n° 25/00658). En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation et de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le tribunal a énoncé que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Le juge de Vannes a ajouté que « Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales […] doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public […] mais aussi soulever la prescription biennale […] et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit ».
Le principal moyen de contestation opposable aux créanciers de crédits renouvelables découle du délai biennal de forclusion fixé par l’article R. 312-35 du code de la consommation et l’article L. 314-26 du code de la consommation. Toute action en paiement consécutive à la défaillance de l’emprunteur doit être engagée dans les deux ans de l’événement générateur, caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. La Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 29 janvier 2026 (n° 24/04054) a rappelé avec fermeté qu’en « matière de crédit à la consommation, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-26 du code de la consommation ».
L’articulation entre le cours du délai de forclusion et le déroulement de la procédure de surendettement a fait l’objet d’une mise au point fondamentale par la Cour de cassation dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623). Statuant au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, la haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant confondu suspension et interruption du délai.
La Cour de cassation a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, le dépôt du dossier n’efface pas le temps déjà écoulé depuis le premier impayé non régularisé. Si le délai de deux ans était déjà expiré avant la recevabilité ou si la suspension prend fin sans adoption de mesures pérennes, la créance est irrémédiablement éteinte sur le plan judiciaire.
Cette rigueur a été confirmée par la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23/04541). La cour a retenu qu’« une procédure de surendettement ne peut valablement suspendre le délai de forclusion que dans l’hypothèse de l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du dit code ». En l’absence de plan adopté à la suite d’un échec de conciliation, la banque ayant agi plus de deux ans après le premier impayé a vu son action définitivement déclarée forclose.
Or, au-delà de la forclusion, le crédit renouvelable encourt fréquemment la déchéance totale du droit aux intérêts pour irrégularité contractuelle. L’article L. 341-1 du code de la consommation et l’article L. 341-7 du code de la consommation sanctionnent le défaut de délivrance des informations précontractuelles ou le non-respect des règles de fonctionnement de la réserve. Le Tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 12 janvier 2026 (n° 25/03202) a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur n’avait pas vérifié la solvabilité de la débitrice, tout en privant le créancier de la majoration de cinq points du taux légal afin de garantir l’effet dissuasif de la sanction.
Cette sévérité est illustrée de manière éclatante par le Tribunal judiciaire de Mulhouse dans son jugement du 30 avril 2025 (n° 22/01337). La juridiction a statué en ces termes : « PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel […] au titre du contrat de crédit renouvelable […] et ce depuis l’origine du contrat ; DIT QUE les sommes précitées ne produiront pas intérêts même au taux légal ; […] CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel […] à payer à Mme [B] [M] la somme de 5000€ (cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d’un manquement à son devoir de mise en garde ; […] ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ». Enfin, le juge écarte les créances redondantes résultant de rachats antérieurs, comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 20 avril 2026 (n° 25/00103) en rejetant la créance d’un fonds de titrisation dont le crédit renouvelable avait déjà été remboursé lors d’un regroupement de prêts.
B. L’intégration du crédit renouvelable dans les mesures imposées et l’apurement du capital
Une fois le passif valablement vérifié et purgé de ses intérêts indus, le traitement de la créance de crédit renouvelable s’insère dans les dispositifs d’apurement prévus par la loi. Dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement (article L. 732-1 du code de la consommation) ou de mesures imposées par la commission (article L. 733-1 du code de la consommation), la dette issue d’un crédit renouvelable subit un réaménagement structurel complet destiné à adapter son remboursement aux capacités réelles du débiteur.
En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission ou le juge des contentieux de la protection peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, reporter ou réaménager les échéances, et réduire le taux d’intérêt contractuel au taux de l’intérêt légal ou à un taux inférieur, voire à un taux nul. Pour les crédits renouvelables, dont les taux conventionnels oscillent traditionnellement entre 15 % et 21 %, l’abaissement à un taux d’intérêt de 0 % constitue la règle quasi systématique. Cette neutralisation transforme la dette en un capital amortissable net de tout intérêt ou accessoire financier.
L’article L. 733-4 du code de la consommation encadre strictement la durée globale de ce réaménagement. La durée des mesures ne peut excéder sept années, soit quatre-vingt-quatre mois. Lorsque la capacité de remboursement du débiteur, calculée après déduction du reste à vivre légal incompressible, ne permet pas d’éteindre l’intégralité du capital dans ce délai maximal de 84 mois, les mesures imposées prévoient l’effacement partiel de la fraction résiduelle de la dette à l’issue de l’exécution loyale du plan. L’organisme prêteur subit ainsi une perte définitive sur le reliquat du crédit renouvelable non apuré.
En conséquence, l’adoption du plan conventionnel ou des mesures imposées substitue un nouvel échéancier aux stipulations du contrat de prêt initial. L’inexécution de ce plan par le débiteur entraîne sa caducité, mais fait naître un nouveau point de départ pour la forclusion biennale. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Grenoble le 29 janvier 2026 (n° 24/04054), « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures ».
Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de la loi, sans qu’aucune capacité de remboursement ne puisse être dégagée même à long terme, le dossier est orienté vers une procédure de rétablissement personnel. Dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation, l’ensemble des dettes chirographaires, au premier rang desquelles figurent les crédits renouvelables, font l’objet d’un effacement total et définitif.
Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire personnelle, les créanciers cessionnaires ou institutionnels sont soumis à des obligations formelles strictes de déclaration de créance. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), a réitéré les conditions de recevabilité du relevé de forclusion en cas de défaut de déclaration dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 742-13 du code de la consommation.
La haute juridiction a rappelé que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ». La Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité du relevé de forclusion opposée à une société cessionnaire d’un crédit qui avait négligé de déclarer sa créance après publication de l’ouverture au BODACC, privant définitivement le cessionnaire de tout droit de poursuite et consacrant l’effacement irrévocable du passif au bénéfice du débiteur.
À cet égard, l’ensemble du dispositif législatif et jurisprudentiel assure une purge complète des encours de crédits renouvelables. Qu’il s’agisse d’un rééchelonnement à taux zéro sur 84 mois avec effacement du solde ou d’un rétablissement personnel immédiat, le débiteur se trouve intégralement déchargé de la spirale des intérêts cumulés, restaurant durablement sa solvabilité et son autonomie financière.
Conclusion
Le traitement du crédit renouvelable dans la procédure de surendettement des particuliers met en lumière l’efficacité protectrice du droit de la consommation contemporain. Dès la décision de recevabilité, la réserve de trésorerie est neutralisée et soustraite à toute utilisation nouvelle, garantissant la fixation rigoureuse du passif. Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, la créance bancaire est soumise à un triple filtre : la présomption de bonne foi de l’emprunteur modeste, la sanction de forclusion biennale opposable à la négligence du prêteur et la déchéance intégrale du droit aux intérêts pour méconnaissance des devoirs précontractuels. Qu’elle aboutisse à un apurement du capital à taux zéro sur une durée maximale de sept ans ou à un effacement total par le rétablissement personnel, la procédure de surendettement rétablit l’équilibre contractuel en libérant définitivement le particulier du piège de l’endettement revolving.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.