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La clause d’enseigne dans le bail commercial : franchise, liberté du commerce, conformité architecturale et sanctions résolutoires

La clause d’enseigne dans le bail commercial : franchise, liberté du commerce, conformité architecturale et sanctions résolutoires

I. La validité contractuelle de la clause d’enseigne et les limites tenant à l’ordre public commercial

A. La qualification de l’enseigne et la conciliation de la clause avec la liberté du commerce

Dans la pratique des baux commerciaux et des réseaux de distribution, l’enseigne constitue le signe distinctif cardinal permettant d’individualiser le fonds de commerce auprès du public. À cet égard, le preneur exploite son activité sous un nom commercial qui cristallise l’achalandage et valorise l’emplacement loué au sein d’un environnement concurrentiel souvent dense. Les parties contractantes insèrent fréquemment des stipulations imposant l’exploitation exclusive sous une enseigne déterminée pour maintenir l’attractivité générale d’un ensemble immobilier ou d’un centre commercial. Pour apprécier la portée de ces engagements, les conseils recourent à l’expertise d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris afin de sécuriser les relations locatives. Dès lors, la clause d’enseigne restreint nécessairement la liberté d’exploitation de l’entrepreneur en lui interdisant toute modification unilatérale de sa dénomination ou de son affiliation contractuelle.

Sur le plan fondamental, l’enseigne se définit comme un emblème visible apposé sur un immeuble pour identifier l’activité exercée et attirer durablement la clientèle du fonds. Cette visibilité forme un élément déterminant de l’exploitation comme l’énonce la Cour d’appel de Versailles le 25 avril 2024 (pourvoi numéro 23/05999). La juridiction souligne que « L’enseigne, en ce qu’elle se définit comme une dénomination ou un emblème apposé sur un local » individualise l’établissement. Elle ajoute que ce signe distinctif « permet d’attirer et de retenir la clientèle du fonds, en est effectivement un élément déterminant ». Or, la validité contractuelle d’une clause d’enseigne repose sur le principe de force obligatoire énoncé par l’article 1103 du Code civil.

En conséquence, les contractants demeurent tenus de respecter scrupuleusement la destination convenue et les modalités formelles d’identification de l’activité stipulées dans leur bail commercial d’origine. Toutefois, la clause imposant le maintien d’une enseigne spécifique ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie du preneur. À cet égard, le bailleur ne peut exiger la perpétuation indéfinie d’une marque sans justifier d’un intérêt légitime et proportionné à la spécificité des locaux donnés à bail. Cette exigence de proportionnalité s’articule directement avec le devoir d’exécution de bonne foi des conventions proclamé par l’article 1104 du Code civil. La jurisprudence veille à ce que le bailleur n’instrumentalise point la clause d’enseigne pour paralyser la réorientation légitime d’une entreprise confrontée à de réelles difficultés économiques.

Dès lors, une clause d’enseigne trop rigide risque la nullité si elle prive le commerçant de son autonomie essentielle sans contrepartie directe pour l’attractivité du centre commercial. Par ailleurs, dans les relations de franchise, l’autonomie contractuelle du preneur s’articule avec les règles spécifiques encadrant les réseaux de distribution organisés sur le territoire national. La chambre commerciale précise le régime des réseaux de distribution dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2024 (pourvoi numéro 23-15741). La haute juridiction retient une acception large des règles encadrant les réseaux de distribution pour protéger efficacement les exploitants indépendants. Elle juge que le texte « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises » et s’étend aux services.

Ce contrôle vise à garantir la liberté d’établissement des commerçants affiliés selon l’article L341-1 du Code de commerce. En conséquence, les clauses limitant le changement d’enseigne doivent être rigoureusement proportionnées aux nécessités de l’organisation du réseau et conformes aux règles de concurrence. De surcroît, lorsque le contrat de franchise prend fin, l’obligation de déposer les signes distinctifs s’impose immédiatement à l’ancien exploitant affilié sous le contrôle du juge. La Cour d’appel de Lyon le 27 mars 2025 (pourvoi numéro 21/04644) a rappelé le devoir de loyauté pesant sur les parties contractantes. Les juges d’appel retiennent que les engagements contractuels lient irrévocablement les parties et imposent une obligation de loyauté continue.

La juridiction relève que les contractants « s’engagent à les exécuter avec loyauté et de bonne foi » ce qui prohibe toute abstention fautive. Or, si l’ancien franchisé tarde à déposer l’enseigne, le franchiseur doit néanmoins agir sans délai sous peine de voir modérer ses prétentions financières ou indemnitaires. Dès lors, le droit positif sanctionne l’usage indu d’une marque commerciale tout en préservant le preneur contre l’accumulation déloyale de pénalités contractuelles disproportionnées. Par ailleurs, l’insertion d’une clause d’enseigne au sein d’un centre commercial répond à une logique d’attractivité collective et d’équilibre entre les différentes activités marchandes. Le bailleur institutionnel recherche une synergie entre les enseignes motrices et les boutiques spécialisées afin de maximiser les flux de clientèle sur l’ensemble du site marchand.

À cet égard, le preneur qui adhère à cet ensemble s’engage à participer activement à la politique commerciale globale définie pour la galerie marchande. Les juges admettent la licéité de ces exigences dès lors qu’elles participent directement à la valorisation collective de la zone de chalandise partagée par les commerçants. En conséquence, le respect de l’enseigne convenue garantit la cohérence du positionnement marketing et la pérennité du modèle économique déployé par le gestionnaire du centre. Toutefois, l’obligation d’exploiter sous une enseigne précise ne saurait faire échec au droit légal de déspécialisation partielle reconnu au locataire commercial en place. L’article L145-47 du Code de commerce autorise expressément le preneur à adjoindre des activités connexes ou complémentaires à son commerce principal sans accord préalable du propriétaire.

Or, l’ambiguïté éventuelle d’une clause d’enseigne impose une interprétation stricte favorable à la liberté d’exercice de l’entrepreneur commercial. L’adjonction d’une activité contiguë peut nécessiter l’adaptation de la signalétique extérieure pour informer utilement la clientèle des nouvelles prestations proposées au public. Le bailleur ne peut se prévaloir de la clause d’enseigne pour paralyser l’exercice de ce droit d’ordre public protecteur de l’évolution des entreprises commerciales. Dès lors, toute stipulation contractuelle qui interdirait l’adaptation de l’enseigne consécutive à une déspécialisation régulière encourt une neutralisation juridique devant le tribunal judiciaire.

B. La neutralisation de la clause d’enseigne lors de la cession du bail commercial

La transmission du fonds de commerce soulève des difficultés majeures lorsque le bail commercial comporte une clause d’enseigne subordonnant la cession au maintien de la marque initiale. Le législateur a instauré une protection d’ordre public absolu au profit du commerçant afin de garantir la transmissibilité patrimoniale de son entreprise en toutes circonstances. À cet égard, l’article L145-16 du Code de commerce répute non écrites les stipulations contractuelles interdisant au locataire de céder son bail à l’acquéreur du fonds. Cette prohibition impérative frappe directement les clauses indirectes qui chercheraient à verrouiller l’exploitation sous un pavillon exclusif pour évincer les repreneurs potentiels. En conséquence, toute restriction conventionnelle entravant la cession du droit au bail commercial encourt une neutralisation juridique intégrale devant les juridictions judiciaires compétentes.

Cette neutralisation s’applique avec une rigueur accrue lorsque la cession intervient dans le cadre d’un plan de reprise judiciaire ordonné par le tribunal de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 mars 2025 (pourvoi numéro 24/14388) a rendu une décision fondamentale sur la portée de cette interdiction légale. La cour d’appel affirme expressément que « sont réputées non écrites, quel qu’en soit la forme, les clauses contractuelles visant à interdire au locataire de céder son bail ». Elle ajoute « que doit être considérée comme telle une clause d’enseigne figurant au bail, dès lors qu’elle a pour effet de faire obstacle ». Or, ces règles impératives prévalent sur la volonté initiale des bailleurs de préserver une harmonie commerciale spécifique au détriment de la sauvegarde de l’entreprise.

Dès lors, le repreneur peut valablement substituer sa propre enseigne sans que le propriétaire des murs ne puisse valablement invoquer une infraction contractuelle résolutoire. Par ailleurs, l’indivisibilité économique liant parfois le contrat de bail au contrat de franchise nécessite une analyse minutieuse lors des opérations de cession d’entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2024 (pourvoi numéro 22-20747) a précisé le régime des transmissions sociétaires au sein des réseaux. La haute juridiction énonce que « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants » demeure licite. Ces modifications sociétaires « n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé » envers son cocontractant.

Cette solution favorise la fluidité des restructurations de groupes sans fragiliser la titularité des contrats de bail commercial exploités sous enseigne. En conséquence, les clauses statutaires ou contractuelles ne sauraient faire obstacle à la continuité de l’exploitation économique sous réserve du respect des obligations locatives. Toutefois, la cession irrégulière du droit au bail effectuée en violation des engagements souscrits envers le franchiseur expose le preneur à une résiliation judiciaire immédiate. La Cour d’appel de Paris le 17 septembre 2025 (pourvoi numéro 23/00378) a sanctionné un transfert non autorisé de locaux commerciaux initialement dédiés à un réseau. Les magistrats parisiens constatent que la cession irrégulière prive le franchiseur de la faculté de poursuivre le partenariat commercial dans les conditions initiales.

Ils retiennent que « La cession des droits locatifs a pour effet l’impossibilité pour la société » de maintenir l’exploitation sous l’enseigne convenue. À cet égard, le preneur qui aliène ses droits locatifs sans solliciter l’agrément requis engage sa pleine responsabilité contractuelle envers le titulaire de l’enseigne. Dès lors, la cessation définitive de l’exploitation sous l’enseigne convenue justifie le prononcé de la résolution contractuelle aux torts exclusifs du commerçant cédant. De surcroît, le changement d’enseigne consécutif à une rupture contractuelle ne peut être assimilé à une déloyauté lorsque les parties ont acté leur séparation commerciale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 mars 2025 (pourvoi numéro 24/02135) a statué sur la modification d’enseigne intervenue dans le cadre d’un contentieux de réseau.

La juridiction d’appel énonce que la décision « de changer d’enseigne au profit de sa propre marque » découle logiquement de la rupture des pourparlers. Cette démarche d’autonomie commerciale « s’inscrit très clairement dans la continuité de cette rupture des relations contractuellement et ne saurait donc être qualifiée de déloyale ». Cette décision met en lumière la liberté recouvrée par l’exploitant pour rebaptiser son fonds de commerce dès la dénonciation des liens contractuels initiaux. En conséquence, le bailleur ne saurait faire grief au locataire d’avoir modifié son enseigne commerciale dès lors que l’activité autorisée par le bail demeure inchangée. Par ailleurs, la distinction entre la cession du fonds de commerce complet et la cession isolée du droit au bail emporte des conséquences juridiques majeures.

Si l’article L145-16 protège la transmission globale du fonds, la cession du seul droit au bail demeure soumise aux clauses restrictives librement convenues entre les parties. À cet égard, le bailleur conserve la faculté de subordonner la cession isolée du droit au bail à son agrément préalable et au maintien de l’enseigne. Les juges vérifient scrupuleusement si l’opération emporte transfert d’une clientèle autonome ou s’il s’agit d’une simple mise à disposition du local commercial. Dès lors, l’acquéreur du seul droit au bail ne peut se prévaloir de la nullité de la clause d’enseigne sans démontrer la reprise effective de la clientèle. De surcroît, la sanction du réputé non écrit attachée aux clauses contraires à l’article L145-16 confère au preneur une protection d’une efficacité redoutable.

Selon l’article L145-15 du Code de commerce, les clauses portant atteinte aux droits fondamentaux du preneur sont réputées non écrites sans condition de délai. Or, cette qualification emporte l’imprescriptibilité de l’action tendant à faire constater l’inefficacité juridique de la clause d’enseigne prohibitive de cession. Le preneur ou son cessionnaire peut invoquer cette neutralisation à tout moment au cours de l’exécution du contrat ou lors d’un litige d’éviction. En conséquence, le bailleur ne peut opposer aucune forclusion biennale pour faire échec à la transmission régulière du fonds de commerce sous nouvelle enseigne. Par ailleurs, la cession du fonds de commerce sous nouvelle enseigne s’accompagne régulièrement d’une clause de garantie solidaire stipulée au profit du propriétaire.

Le législateur a toutefois encadré la durée de cette garantie pour éviter qu’un commerçant cédant ne demeure indéfiniment engagé pour des dettes futures. À cet égard, la garantie solidaire du cédant ne peut être invoquée que durant une période maximale de trois ans à compter de la cession. Le changement d’enseigne opéré par le repreneur n’exonère point le cédant de cette garantie dans les limites temporelles et financières légalement prévues. Dès lors, la sécurisation des transferts de baux commerciaux sous enseigne requiert une vérification rigoureuse de la solvabilité du nouvel exploitant cessionnaire.

II. Le régime de mise en œuvre, les contraintes de façade et l’encadrement des sanctions résolutoires

A. Les obligations architecturales, l’autorisation de copropriété et la délivrance des locaux

L’installation physique et la modification de l’enseigne commerciale sur la devanture de l’immeuble loué sont encadrées par des règles strictes de droit immobilier. Le preneur doit impérativement respecter les stipulations du règlement de copropriété ainsi que les obligations architecturales imposées pour préserver l’harmonie du bâtiment. À cet égard, la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024 (pourvoi numéro 24/54842) a sanctionné des modifications de devanture non autorisées. Le juge constate qu’« en ayant effectué des travaux ayant modifié l’aspect extérieure de l’immeuble sans obtenir l’accord de la copropriété » le preneur commet une faute. Le magistrat retient que l’exploitant « a causé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement » en ordonnant la remise en état.

Dès lors, l’apposition d’une nouvelle enseigne requiert l’autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires dès lors qu’elle affecte l’aspect extérieur de l’immeuble. Par ailleurs, le bailleur demeure tenu envers son locataire d’une obligation de délivrance conforme garantie par l’article 1719 du Code civil. Cette obligation impose au propriétaire de fournir un local apte à recevoir l’exploitation commerciale convenue et d’en assurer la jouissance paisible tout au long du contrat. La Cour d’appel de Paris le 16 avril 2026 (pourvoi numéro 25/11896) a réaffirmé ce principe fondamental gouvernant l’exécution des baux commerciaux. La cour d’appel énonce que « le bailleur a l’obligation de délivrer la chose louée au preneur » conformément aux stipulations convenues.

Elle ajoute que le propriétaire est tenu « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » durablement. En conséquence, le bailleur doit accomplir les démarches nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour permettre l’apposition régulière de l’enseigne du preneur. Cependant, le bailleur ne saurait être tenu pour responsable des refus opposés par l’assemblée générale des copropriétaires s’il justifie de diligences normales. La Cour d’appel de Paris le 15 juin 2022 (pourvoi numéro 20/00413) a examiné les limites de la responsabilité du bailleur concernant les plaques professionnelles. L’arrêt énonce que « le bailleur est tenu de délivrer au preneur un local permettant l’exploitation prévue au bail » selon la destination contractuelle.

La cour précise qu’il doit « indemniser le preneur s’il est justifié d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute invoquée ». Or, lorsque le bail se borne à relater une autorisation antérieure sans promettre une garantie de maintien, aucune faute contractuelle n’est imputable au bailleur. Dès lors, le preneur débouté ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance pour suspendre unilatéralement le paiement des loyers commerciaux échus. De même, lorsque la vétusté de la façade impose des travaux structurels, le changement d’enseigne réalisé par le preneur peut participer à la sécurisation des lieux. Le Tribunal judiciaire de Metz le 6 juin 2025 (pourvoi numéro 20/01754) a rejeté une demande de résiliation fondée sur le remplacement d’une vitrine.

Le tribunal relève que la bailleresse « est à l’origine de l’obligation de réaliser des travaux sur la façade du local commercial ». Les juges soulignent que ces travaux avaient pour cause directe « la dépose de la vitrine d’origine compte tenu de l’état de vétusté ». À cet égard, les juges apprécient l’utilité des interventions de rénovation au regard de la destination commerciale et de la conservation du bâtiment loué. En conséquence, l’absence d’accord formel du bailleur ne justifie point la résiliation du bail commercial lorsque les travaux répondent à une nécessité sécuritaire avérée. En outre, le juge des référés peut enjoindre à l’occupant de déposer une enseigne lumineuse irrégulière pour rétablir la conformité architecturale de la façade.

Le Tribunal judiciaire de Paris le 22 janvier 2026 (pourvoi numéro 25/55490) a prononcé une injonction de remise en état assortie d’une suspension conditionnelle. Le dispositif autorise l’occupant « à procéder à la dépose du conduit d’extraction, de l’enseigne lumineuse et de la grille de ventilation ». Le jugement ordonne également « la remise en état de la façade de l’immeuble » dans le délai de huit mois imparti par la décision. Or, cette décision illustre la flexibilité des mesures conservatoires destinées à permettre au preneur de régulariser la situation avant toute résiliation définitive du contrat. Dès lors, le respect scrupuleux des autorisations administratives et des règles de copropriété protège le locataire contre les sanctions de remise en état sous astreinte.

Par ailleurs, l’installation d’une enseigne commerciale extérieure est également soumise aux dispositions impératives du Code de l’environnement relatives à la publicité. Le commerçant doit déposer une déclaration ou une demande d’autorisation préalable auprès des services municipaux d’urbanisme avant toute pose d’équipement lumineux. À cet égard, le règlement local de publicité peut imposer des restrictions sévères de dimensionnement, de luminance ou de colorimétrie dans les secteurs patrimoniaux protégés. Le bailleur est fondé à exiger la justification de l’obtention de ces autorisations administratives préalables avant d’autoriser le démarrage des travaux de façade. En conséquence, le défaut d’autorisation administrative expose l’exploitant à des amendes administratives ainsi qu’à des poursuites en dépose immédiate du dispositif.

De surcroît, la pose d’une enseigne en façade ne doit point compromettre l’étanchéité ou la solidité générale des structures porteuses de l’immeuble collectif. Les percements réalisés dans les maçonneries pour l’ancrage des caissons lumineux peuvent occasionner des infiltrations d’eau dommageables pour les parties communes ou privatives. Or, la charge des réparations de gros œuvre relève en principe du bailleur sauf faute démontrée de l’entreprise ayant installé l’enseigne commerciale. Le preneur doit donc souscrire les assurances professionnelles adéquates et faire intervenir des prestataires qualifiés pour garantir la parfaite sécurité des installations. Dès lors, la souscription d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile liée à l’enseigne constitue une obligation contractuelle essentielle pour le locataire.

Par ailleurs, les clauses du règlement de copropriété interdisant totalement la pose d’enseignes font l’objet d’un contrôle de validité par les tribunaux civils. Les juges réputent non écrites les interdictions générales et absolues qui porteraient une atteinte injustifiée à la destination commerciale des lots privatifs du rez-de-chaussée. À cet égard, le droit à l’enseigne constitue un accessoire indispensable de la jouissance commerciale reconnue aux boutiques situées en façade principale sur voie publique. Le syndicat des copropriétaires peut uniquement réglementer les dimensions et l’aspect extérieur afin de préserver l’harmonie esthétique de l’immeuble d’habitation. En conséquence, le refus arbitraire opposé à une enseigne conforme aux usages commerciaux peut être annulé par le juge judiciaire saisi par l’exploitant.

B. La mise en jeu de la clause résolutoire, le contrôle de proportionnalité et les astreintes

La sanction contractuelle du non-respect de la clause d’enseigne s’articule traditionnellement autour du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. En vertu de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 février 2026 (pourvoi numéro 23/10720) a rappelé les conditions d’acquisition de cette résiliation automatique. La juridiction rappelle que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement ». Dès lors, le bailleur qui entend sanctionner une modification d’enseigne doit faire délivrer un acte formel précisant l’infraction et mentionnant expressément le délai légal d’un mois.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure subordonnée à l’exigence impérative de bonne foi contractuelle posée par le droit commun des obligations. La Cour d’appel de Paris le 7 novembre 2024 (pourvoi numéro 22/04136) a réaffirmé le contrôle judiciaire de la loyauté dans la délivrance des commandements. Les conseillers parisiens confirment « qu’une clause résolutoire insérée dans un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement mentionnant ce délai ». À cet égard, un commandement délivré dans le seul dessein de nuire ou d’évincer le preneur sans manquement matériel grave encourt la nullité judiciaire. En conséquence, le juge du fond contrôle scrupuleusement la proportionnalité entre le grief tiré de l’enseigne et la gravité de la sanction résolutoire poursuivie.

Toutefois, lorsque le manquement reproché n’atteint point un seuil de gravité suffisant, les tribunaux refusent de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial. Le Tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2024 (pourvoi numéro 20/06267) a écarté la résiliation demandée par un bailleur pour des griefs accessoires. Le tribunal juge que les griefs « ne sont pas suffisamment caractérisés ni ne sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ». Or, cette jurisprudence constante protège la stabilité du fonds de commerce contre les résiliations fondées sur des désaccords mineurs relatifs à la signalétique. Dès lors, une modification d’enseigne ne portant aucune atteinte substantielle à l’immeuble ne saurait justifier l’éviction brutale d’un preneur à bail à jour de loyer.

De surcroît, le juge dispose de la faculté d’accorder des délais de grâce et de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire. Le Tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2025 (pourvoi numéro 25/50362) a fait application de ce mécanisme protecteur au bénéfice du preneur. Le tribunal constate que la débitrice « s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer » délivré par son bailleur. Le jugement retient en conséquence que « la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué » en ordonnant le maintien dans les lieux. Ce pouvoir modérateur permet au commerçant qui régularise son affichage ou ses paiements d’échapper à l’expulsion et de sauvegarder ses investissements.

En conséquence, la suspension des effets de la clause neutralise l’anéantissement du bail commercial lorsque le locataire démontre sa parfaite bonne foi contractuelle. Par ailleurs, les clauses pénales ou astreintes conventionnelles stipulées pour sanctionner le retard dans le changement d’enseigne font l’objet d’un contrôle judiciaire rigoureux. La Cour d’appel de Versailles le 7 décembre 2023 (pourvoi numéro 22/00209) a requalifié une astreinte contractuelle en pénalité modérable par le juge. Les magistrats rappellent que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination ». Sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, le juge réduit d’office les sommes manifestement excessives réclamées par le créancier.

Dès lors, les clauses financières exorbitantes attachées à la dépose de l’enseigne sont systématiquement ramenées à la juste mesure du préjudice réellement éprouvé. De surcroît, la résistance du preneur confronté à des difficultés financières ne présente point de caractère abusif lorsqu’elle repose sur des moyens sérieux. La Cour d’appel de Versailles le 16 juin 2022 (pourvoi numéro 20/06593) a confirmé le rejet des dommages et intérêts réclamés au preneur. La cour d’appel relève que la « résistance au paiement – partiellement fondée – ne peut être qualifiée d’abusive » au regard de la conjoncture. À cet égard, les tribunaux refusent d’aggraver la situation des débiteurs de bonne foi par l’allocation d’indemnités de procédure injustifiées ou disproportionnées.

En conséquence, les litiges relatifs aux baux commerciaux et aux enseignes requièrent une appréciation équilibrée des droits et des obligations de chaque partie. Enfin, lors du renouvellement du bail commercial, la fixation du loyer obéit aux règles spécifiques édictées par le statut légal des baux. Le Tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mai 2025 (pourvoi numéro 24/00009) a précisé la portée des clauses encadrant le loyer renouvelé. Le tribunal juge que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative » des locaux considérés. Or, la valeur locative intègre la notoriété de l’emplacement et la destination commerciale sans que la clause d’enseigne ne puisse aggraver artificiellement le loyer.

Dès lors, le statut protecteur garantit la pérennité économique du commerçant face aux exigences conventionnelles du propriétaire tout au long de la vie contractuelle. Dans le même sens, l’évaluation du trouble commercial consécutif à une éviction locative prend en compte la désorganisation de l’activité sous enseigne. La Cour d’appel de Paris le 18 septembre 2025 (pourvoi numéro 21/14110) a alloué des indemnités accessoires réparant le trouble subi. La cour d’appel affirme que « L’indemnisation du trouble commercial correspond au préjudice subi par le preneur du fait de la gestion de l’éviction ». Elle précise que cette indemnité compense « le moindre investissement dans l’activité commerciale » provoqué par le départ contraint des lieux loués.

À cet égard, la fermeture imposée d’un point de vente exploité sous une marque nationale engendre des coûts spécifiques d’information de la clientèle. En conséquence, le preneur évincé bénéficie d’une réparation intégrale incluant les frais administratifs et de radiation de ses établissements secondaires sous enseigne.

Conclusion

En définitive, la clause d’enseigne dans le bail commercial se situe à la croisée de la liberté du commerce et de la force obligatoire. Si les parties peuvent valablement convenir d’une marque d’exploitation, cette stipulation ne peut restreindre de manière illicite la cessibilité du bail commercial. À cet égard, l’ordre public de protection du statut des baux commerciaux et le droit des procédures collectives neutralisent toute clause entravant la transmission. Par ailleurs, l’installation de la signalétique exige le respect rigoureux des règlements de copropriété et des autorisations architecturales sous le contrôle du juge. Dès lors, la mise en œuvre des sanctions résolutoires demeure encadrée par le principe de bonne foi et le pouvoir modérateur des juridictions judiciaires.

Les praticiens du droit des affaires doivent ainsi veiller à la rédaction équilibrée des clauses d’enseigne lors de la conclusion du contrat de bail. Une anticipation rigoureuse permet de concilier la valorisation patrimoniale de l’immeuble avec les impératifs d’adaptation économique et de transmission du fonds de commerce. Or, la jurisprudence contemporaine affirme la primauté de la pérennité de l’entreprise sur les rigidités conventionnelles disproportionnées imposées par le propriétaire des locaux. En conséquence, la clause d’enseigne demeure un outil de régulation contractuelle efficace à la condition expresse de respecter les équilibres fondamentaux du statut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».