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Carrefour City à Paris : prise de contrôle conjoint, que peuvent faire les associés et les concurrents avant le 8 septembre 2026 ?

Le contrôle des concentrations prend une dimension très concrète à Paris. La page officielle de l’Autorité de la concurrence indique qu’un projet de prise de contrôle conjoint entre le groupe Carrefour et le groupe Benharrouche porte sur deux fonds de commerce exploités sous enseigne Carrefour City : l’un situé au 42 avenue de la Motte-Picquet, à Paris (75007), l’autre au 34 rue Monge, à Paris (75008), selon le résumé publié par l’Autorité. La notification apparaît dans le tableau des opérations en cours d’examen, en phase 1, avec une date limite d’observations des tiers fixée au 8 septembre 2026. Cette information officielle est accessible sur la page consacrée au contrôle des concentrations en cours d’examen.

Cette publication ne vaut pas autorisation définitive et ne permet pas, à elle seule, de connaître tous les termes économiques ou les accords de gouvernance conclus entre les parties. Elle ouvre toutefois une fenêtre d’action pour les personnes qui peuvent démontrer un intérêt concret : associé d’une société concernée, exploitant voisin, concurrent local, fournisseur, bailleur ou partenaire dont la situation pourrait être affectée. La bonne question n’est donc pas seulement de savoir si Carrefour entre au capital ou obtient des droits sur un fonds. Il faut déterminer qui pourra décider, sur quel périmètre, avec quels effets sur le marché parisien et quelles preuves peuvent être transmises rapidement.

Le présent article distingue la qualification de l’opération, les droits attachés à un contrôle exercé à plusieurs et la démarche utile avant l’échéance. Il explique aussi ce qu’un associé doit vérifier dans les statuts, le pacte et les procès-verbaux lorsque la transaction se prolonge par une réorganisation de la société. Les faits relatifs à l’opération Carrefour City sont limités aux éléments rendus publics par l’Autorité ; les conséquences contractuelles et contentieuses dépendent ensuite des documents effectivement signés.

I. Prise de contrôle conjoint de Carrefour City à Paris : que signifie la notification ?

A. Quels magasins et quelles sociétés sont concernés par l’opération Carrefour City à Paris ?

Le résumé officiel mis en ligne le 25 août 2026 fait apparaître, pour cette opération, le groupe Benharrouche, le groupe Carrefour, la société Picquetdis et la société Mongedis. Il décrit une notification portant sur un projet de prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce de type supermarché exploités sous l’enseigne Carrefour City. Le tableau de l’Autorité rattache l’opération au secteur de la distribution et à la grande consommation, avec une activité de distribution à dominante alimentaire. La notification est recensée dans les opérations en cours d’examen et le délai annoncé pour les observations des tiers expire le 8 septembre 2026.

La précision sur les fonds de commerce est importante. Une concentration peut résulter de l’acquisition de titres, mais aussi de l’acquisition d’un ensemble d’actifs ou de droits permettant de contrôler une activité économique autonome. Le lecteur ne doit donc pas confondre la société qui exploite le magasin, le propriétaire du fonds, le propriétaire des murs, l’enseigne et l’entreprise qui acquiert des droits de décision. Ces qualités peuvent être réunies ou réparties entre plusieurs personnes. Le registre public ne donne pas nécessairement le détail des statuts, du contrat d’enseigne, du bail commercial, du financement ou du pacte qui organisera les relations après l’opération.

Pour un associé, l’enjeu immédiat tient aux actes qui vont modifier la répartition des pouvoirs : cession de titres, augmentation de capital, émission de valeurs mobilières, apport d’actifs, nomination d’un dirigeant, changement de statuts ou convention réglant les décisions stratégiques. Pour un concurrent, l’enjeu se situe ailleurs : la réunion de droits de décision peut modifier l’offre commerciale, les conditions d’approvisionnement, la politique de prix ou la présence d’une enseigne dans une zone de chalandise. Pour un fournisseur ou un bailleur, la question porte plutôt sur la continuité des contrats, les garanties, la solvabilité et l’identité de la personne qui prendra les engagements.

Il serait imprudent de déduire de la seule mention de Carrefour et de Benharrouche que l’Autorité a déjà conclu à une atteinte à la concurrence. La page présente un projet et invite les tiers à déposer leurs observations. Elle ne publie pas, à ce stade, une décision d’autorisation, une décision d’interdiction ou une analyse définitive des marchés concernés. Une observation sérieuse doit partir de ce qui est vérifiable : la localisation des magasins, les produits réellement vendus, les enseignes concurrentes accessibles aux clients, les distances, les horaires, les conditions contractuelles et l’effet précis redouté.

La situation parisienne mérite une analyse à l’échelle du quartier. Une supérette ne se trouve pas en concurrence avec tous les acteurs de la distribution alimentaire en France de la même manière. Les achats quotidiens, les achats d’appoint, les services de proximité et la livraison peuvent obéir à des zones de clientèle différentes. La distance à pied, la station de métro, le prix de certains produits comparables, l’amplitude horaire et la possibilité de changer d’enseigne sont des faits plus utiles qu’une affirmation générale sur la puissance d’un groupe. Le concurrent qui souhaite être entendu doit relier chaque donnée à l’un des deux magasins et à une conséquence mesurable.

La date du 8 septembre doit enfin être traitée comme une échéance procédurale. Une personne qui attendrait la signature finale pour rassembler ses éléments pourrait perdre la seule période où l’Autorité demande expressément les observations des tiers. Même si le projet évolue, les documents réunis maintenant serviront à établir la chronologie, l’intérêt à agir et la réalité des effets allégués.

B. Comment reconnaître un contrôle conjoint entre Carrefour et un associé ou un partenaire ?

Le point de départ est l’article L. 430-1 du code de commerce. Son I vise notamment l’opération réalisée lorsqu’une entreprise acquiert, directement ou indirectement, « le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». Son III ajoute que le contrôle peut découler de droits, de contrats ou d’autres moyens donnant, seuls ou conjointement, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. La forme juridique de l’investissement ne suffit donc pas à répondre à la question ; il faut regarder le pouvoir qui en résulte.

Le code de commerce fournit une autre grille avec l’article L. 233-3. Le texte envisage la majorité du capital ou des droits de vote, le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi que les droits permettant de déterminer en fait les décisions prises en assemblée générale. Pour le contrôle conjoint, il énonce que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Cette dernière hypothèse oblige à examiner les accords de vote et la pratique des assemblées, pas seulement le pourcentage de capital détenu par chacun.

La notion d’action de concert est précisée par l’article L. 233-10 du code de commerce : « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote ». L’accord doit mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou viser le contrôle. Un pacte qui répartit les votes sur les nominations, les investissements, les emprunts et les changements d’enseigne peut avoir un effet beaucoup plus large qu’un simple engagement de coopération commerciale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 29 juin 2010, pourvoi n° 09-16.112, que l’analyse doit porter sur la détermination en fait des décisions prises en assemblée générale. L’arrêt officiel du 29 juin 2010 formule ce principe : « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre ». La participation au capital est un indice ; la capacité effective à orienter les décisions est le cœur du raisonnement.

Dans un arrêt du 28 mai 2013, pourvois n° 11-26.423 et n° 12-11.672, la même chambre a recherché une volonté commune d’exercer les droits de vote de manière concertée, en refusant de déduire automatiquement cette volonté d’un simple parallélisme de comportement. Elle a retenu l’existence d’« indices concordants » traduisant la mise en œuvre d’une politique commune, continue et réitérée. La décision est consultable sur Légifrance. Cette distinction protège à la fois l’associé qui investit sans diriger et le tiers qui doit alerter l’Autorité sur une véritable réunion de pouvoirs.

Dans le cas de Carrefour City, les pièces décisives seraient donc celles qui permettraient de savoir qui nomme le dirigeant, qui dispose d’un veto, qui fixe le budget, qui valide les investissements, qui décide d’une fermeture ou d’un transfert, qui négocie le bail et qui arrête la politique commerciale. Une clause donnant à une partie un droit de veto sur une décision isolée ne produit pas toujours un contrôle conjoint. À l’inverse, plusieurs droits coordonnés peuvent donner une influence déterminante même sans majorité arithmétique. L’analyse doit porter sur la durée, le caractère obligatoire et la combinaison des droits.

Les statuts sont le premier document à lire. Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’article L. 227-9 ajoute que les statuts déterminent les décisions prises collectivement par les associés, ainsi que leurs formes et conditions. Cela signifie que les droits de Carrefour ou de Benharrouche ne peuvent pas être appréciés sans connaître la forme sociale et les clauses qui organisent les décisions réservées, les majorités, les consultations et les nominations.

Un pacte d’associés peut compléter les statuts, mais son effet se déploie d’abord entre ses signataires. L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 exige que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Mais l’article 1199 du code civil rappelle que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Un concurrent ne peut donc pas demander l’exécution d’un pacte auquel il n’a pas adhéré ; il peut, en revanche, communiquer à l’Autorité les éléments publics ou licitement obtenus qui montrent l’effet de l’opération.

Cette distinction entre statuts, pacte et contrôle des concentrations évite deux erreurs. La première consisterait à croire qu’un accord secret ou une convention de financement est toujours sans effet sur la qualification de l’opération. La seconde reviendrait à transformer tout désaccord entre associés en problème de concurrence. La notification administrative, la gouvernance sociale et le contentieux contractuel peuvent se dérouler en parallèle, mais ils ne répondent pas au même objet et n’offrent pas les mêmes remèdes.

II. Que faire avant le 8 septembre 2026 face à l’opération Carrefour City ?

A. Comment déposer des observations utiles auprès de l’Autorité de la concurrence ?

La première démarche consiste à exploiter le canal indiqué par l’Autorité : le résumé de l’opération invite les tiers à adresser leurs observations à [email protected] avant le 8 septembre 2026. Le message doit permettre d’identifier son auteur, son activité, son lien avec Paris ou avec la distribution alimentaire et la raison concrète pour laquelle le projet peut modifier sa situation. Une lettre non signée, purement polémique ou dépourvue de faits vérifiables a peu de chances d’aider l’instruction.

Le cadre légal figure à l’article L. 430-3 du code de commerce, qui prévoit que l’opération de concentration doit être notifiée avant sa réalisation, notamment lorsque les entreprises ont conclu un accord de principe ou signé une lettre d’intention. La notification ne signifie pas que l’opération est achevée. L’article L. 430-4 pose que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence », sous réserve des mécanismes prévus par le texte. Pour un tiers, cette règle explique pourquoi les observations doivent arriver pendant l’examen et non après la prise de contrôle effective.

Le dossier doit rester centré sur l’effet de l’opération, non sur la réputation générale d’un groupe. Un concurrent parisien peut décrire les magasins qui offrent le même panier de produits dans un rayon réellement accessible, les horaires, les services de livraison et les écarts de prix constatés sur une série limitée de références. Il peut expliquer si les clients disposent d’alternatives crédibles à pied, en transport ou par commande en ligne. Un fournisseur peut documenter la dépendance économique, la modification annoncée des conditions d’achat ou le risque de rupture. Un bailleur peut établir les conséquences de la substitution d’exploitant et les clauses qui encadrent la cession ou la sous-location. Chaque affirmation doit être accompagnée d’une pièce datée ou d’une méthode de vérification.

Une observation solide distingue quatre niveaux d’information. Le premier est factuel : adresses, enseignes, produits, horaires, sociétés, contrats et chronologie. Le deuxième est économique : chiffre d’affaires réalisé avec le point de vente, part de clientèle, achats irremplaçables, coûts de changement et solutions alternatives. Le troisième est concurrentiel : nombre de magasins comparables, distance réelle, positionnement et effet attendu sur les prix ou l’offre. Le quatrième est juridique : droit de veto, exclusivité, clause de non-concurrence, obligation d’approvisionnement, accord d’enseigne ou décision sociale nécessaire à la réalisation. Mélanger ces niveaux rend le message difficile à exploiter ; les séparer permet à l’Autorité de tester chaque proposition.

Le délai de phase 1 est encadré par l’article L. 430-5 du code de commerce, qui organise l’examen dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète, avec des prolongations dans les hypothèses prévues par la loi. Le tiers n’a pas à calculer lui-même le calendrier interne de l’Autorité. En revanche, il doit transmettre son argumentation avant la date publiée et conserver la preuve de l’envoi, les pièces jointes et la version exacte du message. Si une information est confidentielle, il faut l’indiquer clairement et expliquer pourquoi sa divulgation causerait un préjudice ; une demande de confidentialité ne doit pas masquer l’absence de démonstration.

Le meilleur format est une note courte, lisible et documentée, suivie d’annexes numérotées. La première page peut résumer l’identité de l’auteur, l’opération visée, le marché local concerné et la conséquence précise redoutée. Les pages suivantes exposent les faits dans l’ordre chronologique, la méthode de comparaison des points de vente, les données chiffrées et la mesure proposée. Un tableau peut comparer les offres, mais il doit indiquer la date d’observation, le magasin, la référence et la source. Les captures d’écran non datées ou les affirmations rapportées par un tiers doivent être présentées comme telles, jamais comme des certitudes.

Il faut aussi éviter d’exagérer la portée de l’intervention. L’Autorité examine la concentration au regard des règles de concurrence ; elle ne tranche pas automatiquement un litige individuel de bail, une facture impayée, une révocation de dirigeant ou une contestation de procès-verbal. Ces difficultés doivent être exposées uniquement si elles éclairent le pouvoir acquis ou l’effet concurrentiel. Pour le reste, une action contractuelle, sociale ou commerciale distincte peut être nécessaire.

Une personne qui n’est pas un concurrent direct peut néanmoins avoir un intérêt utile à faire valoir. Un franchisé ou un exploitant sous enseigne peut documenter une obligation d’approvisionnement et ses conséquences. Un associé minoritaire peut établir qu’une décision présentée comme une simple opération commerciale s’accompagne d’une prise de contrôle des votes. Un salarié ou un représentant du personnel peut décrire une réorganisation annoncée, mais il ne doit pas transmettre de données personnelles ou de documents couverts par le secret professionnel. Le rôle de chacun doit rester clairement défini.

Le message doit enfin poser une demande proportionnée : demander l’analyse du marché local, attirer l’attention sur une clause, proposer des engagements vérifiables ou signaler une incohérence factuelle. Une demande d’interdiction sans explication ne remplace pas la preuve. L’Autorité pourra demander des compléments ; une note initiale bien structurée facilite alors les échanges et évite de perdre du temps sur des éléments secondaires.

B. Quels recours et quelles clauses vérifier pour les associés après la prise de contrôle ?

Pour un associé de Picquetdis, de Mongedis ou d’une société liée au projet, la première urgence est documentaire. Il faut réunir les statuts à jour, les registres de mouvements de titres, les procès-verbaux, les convocations, les pouvoirs, les projets de cession, les pactes, les contrats d’enseigne, les baux, les garanties bancaires et les échanges qui ont précédé l’opération. La question n’est pas seulement « qui entre ? », mais « quel droit de décider est transféré, à quelle date, selon quelle procédure et avec quelle contrepartie ? ». Les versions successives sont souvent plus instructives que le seul document final.

Le droit de participer aux décisions collectives constitue un point d’ancrage. L’article 1844 du code civil énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Une convocation irrégulière, une privation de vote, une information incomplète ou une résolution adoptée avec une majorité inexistante peuvent donc soulever une difficulté sociale. Mais le juge ne prononce pas une nullité sur une simple insatisfaction économique. L’article 1844-10 du code civil limite la nullité des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf texte contraire ; la violation des statuts n’est pas automatiquement une cause de nullité.

La demande en nullité doit également franchir le filtre de l’article 1844-12-1 du code civil. Le demandeur doit notamment justifier d’un grief, démontrer que l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et montrer que les conséquences de la nullité ne seraient pas excessives. Une erreur de forme sans effet sur le vote n’a pas le même poids qu’une convocation qui a empêché un associé de présenter une offre ou de s’opposer à une opération. La chronologie et le lien entre l’irrégularité et la décision sont donc essentiels.

Lorsque le litige vise la gestion d’un dirigeant, l’associé doit identifier le préjudice subi par la société et celui qui lui est personnel. L’article L. 225-252 du code de commerce organise, pour les sociétés anonymes, l’action sociale exercée par les actionnaires contre les administrateurs ou le directeur général afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par la société. L’article 1843-5 du code civil ouvre également aux associés l’action sociale contre les gérants et interdit de conditionner cette action à une autorisation préalable de l’assemblée. Le régime exact dépend de la forme sociale ; il ne faut pas transposer mécaniquement les règles de la société anonyme à une autre structure.

La jurisprudence sur l’abus de majorité donne un repère utile, mais elle exige une démonstration. Dans son arrêt du 24 janvier 1995, pourvoi n° 93-13.273, la chambre commerciale a jugé que « la résolution d’une assemblée d’actionnaires prise contrairement à l’intérêt social » dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité. L’arrêt officiel doit être lu avec ses faits propres. Le désaccord avec l’entrée d’un nouvel investisseur, le changement d’enseigne ou une stratégie de développement ne suffit pas ; il faut établir une décision contraire à l’intérêt social et un avantage injustifié accordé à la majorité.

La chambre commerciale a encore rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, que l’annulation pour abus de pouvoirs d’une décision du conseil d’administration suppose de démontrer qu’elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées. Le principe figure dans la décision officielle du 26 novembre 2025. Cette référence ne s’applique pas automatiquement à toute société, mais elle montre la rigueur de la preuve attendue : procès-verbal, conflit d’intérêts, avantage accordé, absence de justification économique et effet sur la société doivent être reliés entre eux.

Le pacte d’associés appelle une lecture distincte. Il faut vérifier sa durée, les conditions de sortie, les clauses de préemption, d’agrément, de sortie conjointe ou forcée, les droits de veto, la non-concurrence, la confidentialité, le règlement des blocages et la clause attributive de compétence. Dans son arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.896, la chambre commerciale a jugé qu’un pacte sans terme exprès peut être réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, de sorte que les signataires « ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». La décision peut être consultée sur le site de la Cour de cassation. Il faut toutefois vérifier la rédaction exacte du pacte et les éléments qui pourraient conduire à une autre qualification.

Une inexécution contractuelle peut ouvrir les remèdes prévus par l’article 1217 du code civil : exécution forcée, réduction du prix, résolution, suspension de sa propre obligation ou réparation. Le choix dépend de la clause violée, de la gravité du manquement et de l’urgence. Une demande de suspension d’une décision sociale, une mesure d’instruction ou une action au fond ne se préparent pas de la même façon. L’associé doit donc distinguer ce qu’il veut empêcher immédiatement de ce qu’il veut faire indemniser plus tard.

Le contentieux de la concentration obéit encore à une logique propre. L’article L. 430-8 du code de commerce prévoit, en cas de réalisation sans notification ou de réalisation anticipée dans les conditions visées par le texte, des mesures pouvant aller jusqu’à l’injonction de notifier, à la remise en état et à une sanction financière. Un associé ne peut pas demander à l’Autorité de régler tout litige interne en invoquant ce texte. En revanche, si les éléments montrent que la prise de contrôle a été réalisée avant l’accord requis, la question doit être signalée avec une chronologie précise et les documents disponibles.

À Paris et en Île-de-France, la preuve doit être localisée. Pour le magasin du 42 avenue de la Motte-Picquet, les données utiles peuvent concerner les commerces alimentaires accessibles dans les quartiers voisins du 7e arrondissement et les flux liés aux bureaux, aux habitants et aux visiteurs. Pour le magasin mentionné au 34 rue Monge, les observations doivent reprendre exactement l’adresse et les éléments publiés dans le dossier officiel, sans corriger ou compléter le résumé par une information non vérifiée. Les deux zones ne doivent pas être fusionnées artificiellement : clientèle, concurrence, accessibilité et contraintes immobilières peuvent différer.

Une entreprise francilienne qui souhaite préserver sa relation commerciale peut adresser l’observation administrative tout en réservant ses droits contractuels. Elle peut envoyer une mise en demeure si un contrat est menacé, demander les informations prévues par une clause, solliciter une mesure de conservation de preuve ou négocier un avenant. Le fait de participer à la consultation de l’Autorité ne vaut ni acceptation du transfert, ni renonciation à une action sociale ou contractuelle, sous réserve de la rédaction des courriers et des actes ultérieurs.

Dans tous les cas, le conseil doit organiser les preuves avant de qualifier juridiquement le comportement. Un courriel isolé peut être ambigu ; une série de convocations, un tableau de droits de vote, une clause de veto et un procès-verbal concordant peuvent révéler une véritable politique commune. De même, une baisse de chiffre d’affaires postérieure à une opération ne prouve pas à elle seule une pratique anticoncurrentielle. Il faut comparer la situation antérieure, l’évolution du marché, les alternatives et la décision précise qui aurait causé le dommage.

La stratégie la plus sûre consiste à préparer deux dossiers séparés mais cohérents. Le premier, destiné à l’Autorité, présente l’opération, le marché local, les faits observables et l’effet concurrentiel. Le second, réservé au conseil de l’associé ou du partenaire, rassemble les statuts, pactes, contrats, procès-verbaux et recours envisageables. Cette séparation protège la confidentialité et évite d’affaiblir une action privée en présentant trop tôt des arguments qui relèvent d’un autre juge. Elle permet aussi de répondre rapidement si l’Autorité demande une précision sans divulguer des pièces étrangères à son examen.

La prise de contrôle conjoint annoncée à Paris peut donc être lue comme un signal de vigilance, pas comme la preuve d’un litige déjà tranché. Le droit de la concurrence regarde la réunion des pouvoirs et ses effets ; le droit des sociétés regarde la régularité des décisions et la protection des associés ; le droit des contrats regarde les engagements souscrits et leur inexécution. Une analyse utile tient ensemble ces trois dimensions sans les confondre.

Conclusion

Le projet Carrefour–Benharrouche concernant deux fonds de commerce Carrefour City à Paris est officiellement recensé en phase 1, avec une période d’observations des tiers allant jusqu’au 8 septembre 2026. À ce stade, aucune autorisation définitive ne peut être déduite du simple résumé publié. La priorité est de vérifier les faits, les droits de décision et la zone de concurrence réellement touchée.

Un associé doit relire les statuts, le pacte, les convocations et les procès-verbaux ; un concurrent ou un partenaire doit documenter l’effet concret sur son activité. Les observations doivent être adressées au canal officiel dans le délai publié, avec des pièces datées et une demande proportionnée. Si une irrégularité sociale, une inexécution contractuelle ou une réalisation anticipée apparaît, elle doit être traitée devant le cadre juridictionnel approprié, sans attendre que la consultation administrative règle un litige distinct.

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