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Capital B : regroupement d’actions 10 pour 1, rompus et BSA — quels droits pour l’actionnaire avant le 8 septembre 2026 ?

Le regroupement annoncé par Capital B arrive à son échéance opérationnelle : dix actions anciennes doivent donner une action nouvelle, avec un dernier jour de cotation des anciennes actions fixé au 7 septembre 2026 et une première cotation des nouvelles actions le 8 septembre. Pour l’actionnaire qui détient 37, 137 ou 1 003 titres, la difficulté n’est pas le principe de l’échange, mais le traitement du nombre restant après division par dix. Ces actions forment des rompus et peuvent être achetées ou vendues avant la date limite, puis indemnisées par l’intermédiaire si elles ne permettent pas d’obtenir une action nouvelle.

L’opération ne doit pas être confondue avec une perte automatique de valeur : le regroupement est présenté comme un échange technique. En revanche, le cours, la vente des rompus, les frais, le calendrier de règlement-livraison et la suspension des obligations convertibles et des bons de souscription peuvent modifier très concrètement la situation d’un investisseur. Une ligne mal créditée ou une indemnité impossible à rapprocher du prix de vente appelle une réaction rapide et documentée.

Le présent article explique le calendrier, le calcul des titres nouveaux, le régime des rompus, les conséquences sur les BSA et les OCA, puis les démarches à engager en cas d’anomalie. Il distingue les droits attachés à l’action, les droits issus d’une valeur mobilière donnant accès au capital et la responsabilité éventuelle de l’intermédiaire financier.

I. Que change le regroupement d’actions 10 pour 1 de Capital B ?

A. Quel est le calendrier et comment calculer les actions nouvelles et les rompus ?

Le regroupement d’actions consiste à remplacer plusieurs titres anciens par un nombre plus réduit de titres nouveaux. Dans l’opération annoncée par Capital B, la parité est de dix actions anciennes pour une action nouvelle. Le communiqué de l’émetteur indique une période d’opération du 6 août au 7 septembre 2026 inclus, le 7 septembre étant le dernier jour de cotation des actions anciennes. Les actions nouvelles doivent être admises à la négociation à compter du 8 septembre 2026. Le règlement-livraison est annoncé pour le 10 septembre et le début des opérations d’indemnisation des rompus à compter du 14 septembre.

Le calcul de base est arithmétique. Il faut diviser le nombre d’actions anciennes par dix et distinguer le quotient du reste :

Actions anciennes détenues Actions nouvelles attribuées Rompus avant régularisation
40 4 0
37 3 7
137 13 7
1 003 100 3

Avec 137 actions, l’actionnaire peut donc chercher à acheter 3 actions anciennes supplémentaires pour atteindre 140, ou vendre 7 actions anciennes pour conserver 130 titres. Le choix dépend du prix proposé, de la liquidité du titre, des frais de courtage, des règles de l’intermédiaire et de la volonté de conserver la fraction économique la plus proche de la position initiale. Une instruction passée au dernier moment peut ne pas être exécutée. Elle ne suffit pas, à elle seule, à prouver que le multiple recherché a été atteint.

Le régime légal repose sur l’article L. 228-29-1 du code de commerce, qui vise le regroupement des actions de faible valeur nominale non admises aux négociations sur un marché réglementé et renvoie aux conditions prévues par l’article L. 228-29-2. La société doit donc vérifier la qualification du marché, la résolution d’assemblée et l’avis publié. L’admission de Capital B sur Euronext Growth Paris ne dispense pas de cette vérification : Euronext Growth relève d’un système multilatéral de négociation, distinct d’un marché réglementé, et le texte réglementaire traite expressément ce cas.

L’article L. 228-29-2 du code de commerce prévoit que les actionnaires doivent procéder aux achats ou aux cessions nécessaires pour réaliser le regroupement. Il impose aussi à la société d’obtenir, avant la décision de l’assemblée, l’engagement d’un ou plusieurs actionnaires de servir pendant deux ans la contrepartie des achats et ventes portant sur les rompus ou destinés à compléter le nombre de titres. Le prix, l’identité des intervenants et les modalités de l’opération doivent être recherchés dans l’avis de regroupement et dans les documents mis à disposition des actionnaires.

La référence aux « achats ou cessions nécessaires » ne signifie pas que l’intermédiaire peut déplacer librement la position du client. Elle signifie que la fraction qui ne forme pas une quotité entière doit être traitée selon le mécanisme prévu par l’avis. Une banque ou une entreprise d’investissement doit pouvoir expliquer si l’ordre du client a été reçu, à quelle heure il a été enregistré, s’il a été exécuté, sur quel marché, avec quel prix et avec quelles commissions. Cette traçabilité devient déterminante lorsque le client soutient qu’il avait donné une instruction avant le 7 septembre.

Le conseil d’administration ne choisit pas seul un dispositif opaque. L’article R. 228-28 du code de commerce encadre la proposition soumise à l’assemblée : elle porte notamment sur le prix de négociation des rompus et sur les engagements nécessaires. Le conseil de surveillance ou les commissaires aux comptes donnent un avis spécial sur la réalité et le sérieux du prix et sur la capacité des engagements à assurer la contrepartie. L’assemblée générale fixe ensuite les bases du regroupement et le prix de référence prévu par le texte.

L’article R. 228-31 du code de commerce exige une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires. L’avis doit notamment permettre d’identifier la société, le nombre et la valeur nominale des anciennes et des nouvelles actions, la base d’échange, le prix de négociation des rompus, les personnes engagées à assurer la contrepartie, la date de l’assemblée, la date d’expiration du délai et les lieux où les actions ou les demandes doivent être présentées. Un actionnaire ne doit pas se contenter d’une notification abrégée de son courtier si elle ne permet pas de retrouver ces éléments.

Dans le cas de Capital B, les titres anciens et nouveaux disposent de codes ISIN différents selon l’avis diffusé : le code des anciennes actions est FR0011053636 et celui des nouvelles actions est FR0014019Y19. Après le 8 septembre, l’actionnaire doit vérifier non seulement le nombre de titres, mais aussi le code, le libellé, la valeur affichée, la date de valeur et la cohérence entre son relevé et l’avis officiel. Une ligne ancienne qui resterait visible ne prouve pas, à elle seule, une erreur : le règlement comptable peut intervenir à une date distincte du premier jour de cotation. Elle justifie toutefois une demande écrite si elle subsiste après le règlement-livraison annoncé.

La neutralité économique annoncée ne garantit pas le montant du versement sur les rompus. La valeur versée dépend de la vente des titres concernés et de la règle de répartition applicable. Le cours peut évoluer entre le dernier jour de cotation des anciennes actions et le règlement des nouvelles. Les frais peuvent également réduire le montant reçu. Pour cette raison, un actionnaire doit conserver le relevé avant opération, le relevé après opération et le détail du mouvement de cash, au lieu de comparer uniquement deux soldes globaux.

Le texte réglementaire applicable aux ventes de titres formant rompus est l’article R. 228-12 du code de commerce. Il prévoit que la vente et la répartition des sommes aux titulaires des droits « interviennent dans un délai de trente jours » à compter de la plus tardive des dates d’inscription du nombre entier de titres attribués. Pour un titre admis uniquement sur un système multilatéral de négociation, la vente est réalisée par l’émetteur ou par les intermédiaires habilités sur ce système. L’avis de Capital B prévoit un début d’indemnisation à compter du 14 septembre 2026 ; ce repère ne supprime pas le droit de demander le détail du calcul.

La situation est différente pour celui qui laisse subsister des actions anciennes sans régularisation. L’article L. 228-29-3 du code de commerce dispose qu’à l’expiration du délai prévu les actions non présentées en vue du regroupement « perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu ». Cette conséquence ne doit pas être présentée comme une confiscation immédiate du capital : elle concerne les titres anciens non regroupés et s’inscrit dans le mécanisme légal du regroupement. Elle rend en revanche imprudente toute absence de vérification lorsque le compte présente encore une fraction ancienne après la date d’effet.

Les nouvelles actions ne constituent pas un produit différent par le seul effet de la réduction du nombre de titres. L’article L. 228-29-5 du code de commerce énonce que « les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques » et confèrent de plein droit les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens remplacés. Les droits réels et les nantissements sont reportés sur les titres nouveaux. Un compte nanti, une saisie, une usufruit ou une indivision appelle donc une vérification particulière de la manière dont le changement est inscrit.

Le droit des regroupements prévoit enfin un filet de sécurité lorsque la société n’a pas respecté les conditions légales. L’article L. 228-29-6 du code de commerce indique qu’en cas d’inobservation des règles relatives au regroupement, aux décisions d’assemblée ou aux formalités de publicité, le regroupement reste facultatif pour les actionnaires et que les conséquences défavorables de l’article L. 228-29-3 ne peuvent leur être appliquées. Si un actionnaire engagé pour la contrepartie ne remplit pas son engagement, l’annulation de l’opération ou des achats et ventes de rompus peut aussi être demandée, sans exclure des dommages et intérêts. Cela ne permet pas de conclure automatiquement à l’irrégularité de Capital B : il faut comparer les résolutions, l’avis BALO, les engagements et les mouvements effectivement passés.

La Cour de cassation a déjà examiné une difficulté voisine dans l’arrêt Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-20.643. Dans un « coup d’accordéon » comportant une règle de répartition, elle a relevé que l’actionnaire titulaire d’un nombre insuffisant devait, lorsque le droit préférentiel était maintenu, se rapprocher d’un autre actionnaire selon « la pratique courante de la négociation des rompus ». Cette décision ne remplace pas les dispositions propres au regroupement de Capital B, mais elle confirme l’importance de distinguer le droit attaché à la quotité entière et la fraction qui doit être négociée ou indemnisée.

B. La suspension des BSA et obligations convertibles change-t-elle les droits de l’actionnaire ?

Le calendrier de Capital B comporte un second volet souvent moins visible que le passage de dix actions à une. La conversion des obligations convertibles émises par Capital B Luxembourg SA et l’exercice des bons de souscription d’actions sont annoncés comme suspendus du 17 août 2026 à 0 h 01 au 10 septembre 2026 à 23 h 59, avec une reprise annoncée le 11 septembre. Cette suspension n’est pas une annulation des BSA ou des obligations. Elle signifie que l’opération ne peut pas être exercée pendant la fenêtre définie, afin que la nouvelle parité soit calculée après le regroupement.

Il faut distinguer trois qualités : l’actionnaire qui détient des actions Capital B, l’obligataire qui détient une créance et une faculté de conversion, et le titulaire d’un BSA qui dispose d’un droit de souscription soumis à ses propres conditions. Un même investisseur peut réunir ces qualités, mais chaque instrument doit être contrôlé séparément. La suspension d’un BSA ne suspend pas le droit de vote attaché aux actions déjà inscrites. À l’inverse, le regroupement des actions ne transforme pas automatiquement une obligation convertible en action nouvelle.

L’article L. 228-91 du code de commerce autorise les sociétés par actions à émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. Le contrat d’émission fixe les conditions concrètes : prix, période d’exercice, parité, événements d’ajustement, suspension éventuelle et formalités. L’actionnaire qui détient un BSA doit donc consulter le contrat et l’avis de suspension, sans déduire la nouvelle parité d’un simple calcul du cours de l’action.

Le mécanisme d’ajustement annoncé par Capital B doit être lu instrument par instrument. Pour les obligations convertibles, le prix de conversion est annoncé comme multiplié par dix. Pour les BSA, la parité d’exercice est annoncée comme divisée par dix : un bon qui donnait droit à une action peut ainsi donner droit à un dixième d’action, tandis que la comparaison doit se faire avec le prix par action nouvelle et non avec l’ancienne présentation graphique. Le communiqué donne, pour certaines séries, des exemples de prix de conversion passant de 3,12 euros à 31,20 euros ou de 2,59 euros à 25,90 euros. Ces chiffres ne doivent pas être généralisés à une série différente.

L’article L. 228-99 du code de commerce impose à la société appelée à attribuer les titres de prendre les mesures nécessaires à la protection des titulaires des droits créés par les valeurs mobilières donnant accès au capital. Il prévoit notamment l’ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion ou des modalités d’échange. L’objectif est de tenir compte de l’incidence de certaines opérations sur le capital, pas de promettre au titulaire un rendement ni de supprimer le risque de marché.

Dans une opération de regroupement, l’ajustement doit préserver la cohérence entre l’instrument et l’action de référence. Si la nouvelle action représente dix anciennes, un prix par action nouvelle dix fois supérieur peut être cohérent avec une parité divisée par dix. Mais la cohérence mathématique n’épuise pas l’analyse : il faut vérifier les arrondis, le nombre maximal de titres, les droits attachés aux fractions, les éventuels BSA gratuits liés à une OCA, les dates de suspension et les règles de protection prévues par le contrat.

Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont regroupés dans une masse pour la défense de leurs intérêts communs selon l’article L. 228-103 du code de commerce. Ce texte prévoit notamment que les assemblées des titulaires sont appelées à autoriser les modifications du contrat d’émission et à statuer sur les décisions touchant aux conditions de souscription ou d’attribution des titres. Lorsque l’avis de Capital B renvoie à plusieurs instruments, le porteur doit identifier la série exacte et l’organe qui a validé la modification.

Un titulaire de BSA doit noter la dernière date et l’heure d’exercice avant suspension, la reprise annoncée et les pièces exigées par l’intermédiaire. Une demande envoyée pendant la suspension ne doit pas être traitée comme une demande ordinaire. Il faut obtenir la confirmation écrite du rejet ou du report, puis vérifier le nombre de BSA conservé après l’opération. Pour les OCA, la lecture doit porter à la fois sur le prix de conversion, le nombre d’actions livrables et les bons éventuellement attachés à la conversion.

La relation entre suspension et regroupement a aussi une dimension probatoire. Si l’investisseur soutient qu’une demande d’exercice a été reçue avant la suspension mais exécutée après une modification de parité, il doit produire l’ordre, son horodatage, la confirmation de réception, le relevé de titres, le contrat d’émission et la réponse du teneur de compte. La date affichée dans l’espace client peut être différente de la date de réception juridique de l’instruction. La demande doit donc viser les données d’enregistrement conservées par l’intermédiaire.

La jurisprudence relative aux rompus rappelle que la valeur d’une fraction ne peut être ignorée sans examen. Dans l’arrêt Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.116, une opération de fusion avait créé des titres formant rompus ; la Cour a examiné la proposition de rachat et la valeur de la participation, en relevant que le porteur devait « faire son affaire personnelle de ses rompus » dans les circonstances propres à cette affaire. La décision ne crée pas une règle de prix pour Capital B. Elle montre que la preuve de la proposition, de sa valeur et du comportement du porteur sera centrale dans un litige.

Un actionnaire qui ne détient pas de BSA ou d’OCA n’a pas à suivre toute la documentation de ces instruments, mais il doit vérifier l’incidence potentielle sur le capital. Les conversions suspendues peuvent reprendre après le regroupement et modifier le nombre de titres en circulation. Le titulaire d’actions doit séparer le nombre de titres reçu lors du regroupement de la dilution ultérieure qui pourrait résulter d’une conversion ou d’un exercice. Une baisse du pourcentage de détention ne se déduit pas du seul regroupement ; elle doit être reliée à une émission, une conversion ou une attribution précise.

La lecture du calendrier évite une confusion fréquente : le 8 septembre correspond à l’effet du regroupement et au début de cotation des actions nouvelles, le 9 septembre à la date d’enregistrement annoncée, le 10 septembre au règlement-livraison, le 11 septembre à la reprise annoncée des exercices et le 14 septembre au début annoncé de l’indemnisation des rompus. Chaque date répond à une opération différente. Le contrôle d’un compte-titres ne peut pas être effectué correctement si ces étapes sont résumées sous le seul mot « regroupement ».

II. Que faire avant et après le 8 septembre 2026 en cas d’erreur ?

A. Comment atteindre un multiple de dix et conserver les preuves de l’opération ?

La première démarche est de dresser un état précis de la position. Pour chaque compte, il faut relever le nombre d’actions anciennes, le code ISIN, le type de détention, l’existence éventuelle d’un nantissement ou d’une indivision, le courtier teneur de compte et le dernier relevé disponible. Une position répartie entre plusieurs établissements ne se compense pas nécessairement de manière automatique. Le regroupement est traité selon les inscriptions détenues auprès des intermédiaires et les modalités de centralisation ; l’investisseur doit donc vérifier chaque ligne.

La formule utile est simple : si N est le nombre d’actions anciennes, N = 10 × Q + R, avec Q actions nouvelles et R actions formant rompus, R étant compris entre 0 et 9. Lorsque R est nul, aucune opération de marché n’est nécessaire pour atteindre la quotité. Lorsque R existe, deux options doivent être comparées :

  • acheter 10 − R actions anciennes pour atteindre la quotité supérieure ;
  • vendre R actions anciennes pour conserver la quotité inférieure.

Le droit ne commande pas à l’investisseur de choisir systématiquement l’achat ou la vente. La décision doit intégrer la valeur du titre, les commissions, la fiscalité applicable à sa situation, la liquidité du marché, le risque d’exécution et l’objectif patrimonial. Un ordre au marché peut produire un prix très différent d’un ordre limité ; un ordre limité non exécuté ne crée aucun droit à l’attribution de la quotité espérée. La conservation de la confirmation d’exécution est donc aussi importante que le relevé final.

Avant le 7 septembre, l’actionnaire doit demander à son intermédiaire, par un canal conservant une preuve, les éléments suivants :

  • la date et l’heure limites de réception des instructions de gestion des rompus ;
  • le marché, le code ISIN et le type d’ordre accepté pour acheter ou vendre les actions anciennes ;
  • les commissions, taxes et frais de centralisation éventuellement appliqués ;
  • la date de valeur des actions nouvelles et de l’indemnisation ;
  • la méthode de calcul et de répartition du prix de vente des rompus ;
  • le traitement d’un compte joint, d’une indivision, d’un mineur, d’un majeur protégé ou d’un compte nanti.

Cette demande ne doit pas être formulée comme une question abstraite sur le cours. Elle doit reprendre le nombre de titres et la situation exacte du compte. Par exemple : « Je détiens 137 actions anciennes Capital B sur le compte indiqué. Merci de confirmer la procédure permettant d’acheter 3 titres ou de vendre 7 titres avant la fin de la période, la date limite interne, les frais et le traitement si aucune instruction n’est exécutée. » Une réponse générique qui ne reprend pas la position doit être relancée.

Il faut archiver au minimum l’avis de regroupement, l’avis de suspension des valeurs mobilières donnant accès au capital, les relevés précédant l’opération, les ordres, les accusés de réception, les confirmations d’exécution, les avis d’opéré, les relevés postérieurs, les mouvements de cash et toute correspondance avec le teneur de compte. L’article R. 228-29 du code de commerce prévoit que les engagements destinés à assurer la contrepartie des rompus sont portés à la connaissance de l’assemblée et reproduits dans le rapport prévu. Ce document peut être nécessaire pour comparer la promesse faite aux actionnaires et le traitement réellement appliqué.

La publication légale est également une pièce de référence. L’avis doit permettre de connaître la base d’échange, le prix, la date d’expiration du délai et les lieux ou intermédiaires de présentation. Si le courtier indique une date interne antérieure au 7 septembre, il faut la respecter pour éviter une instruction rejetée, tout en conservant la preuve de cette date interne. La date de marché annoncée par l’émetteur et la date opérationnelle retenue par un intermédiaire ne sont pas toujours identiques.

Pour une détention sans rompus, l’absence d’instruction ne signifie pas qu’il ne faut rien vérifier. La procédure d’office annoncée conduit à contrôler le crédit des nouvelles actions, le nouveau code ISIN, la date de valeur et l’évolution du nombre affiché. Pour une détention avec rompus, il faut en plus vérifier le mouvement d’indemnisation annoncé à compter du 14 septembre. Si aucun versement n’apparaît, la demande écrite doit préciser la date de l’inscription des actions nouvelles et demander l’application de la règle du délai de trente jours prévue par l’article R. 228-12.

Une personne qui n’a pas la libre administration de ses biens ne doit pas être exclue du dispositif par une formalité inutile. L’article L. 228-29-4 du code de commerce assimile à des actes de simple administration la demande d’échange et les achats ou cessions de rompus nécessaires, sous réserve de la situation des titres nominatifs et au porteur. Le représentant légal ou le mandataire doit cependant vérifier les règles propres au compte et produire les justificatifs réclamés par l’intermédiaire.

Le contrôle après le 8 septembre doit être effectué en plusieurs temps. Le premier contrôle porte sur la disparition ou l’identification de la ligne ancienne. Le deuxième porte sur l’apparition de la ligne nouvelle et le nombre d’actions. Le troisième porte sur la date de règlement-livraison annoncée au 10 septembre. Le quatrième porte sur le cash correspondant aux rompus à partir du 14 septembre. Cette séquence permet de distinguer une simple attente comptable d’une anomalie de nombre, de code ou de valorisation.

Pour les BSA et les OCA, le contrôle est différent. Il faut relever le nombre d’instruments avant la suspension, leur prix d’exercice ou de conversion, la parité ancienne et la parité nouvelle, puis vérifier la reprise annoncée le 11 septembre. Le compte ne doit pas afficher une suppression de BSA sous prétexte que leur exercice est suspendu. Une modification du nombre ou de la parité doit être reliée à l’avis et au contrat d’émission.

La documentation doit rester lisible et datée. Un fichier réunissant des captures sans date, des courriels transférés sans pièce jointe et des relevés incomplets rend la comparaison difficile. Il est préférable d’enregistrer les documents dans un dossier par instrument, avec un nom indiquant la date et le type de pièce : « 2026-09-07-ordre-rompus », « 2026-09-10-relevé-regroupement », « 2026-09-14-indemnité-rompus », « OCA-série-et-conditions ». Cette discipline n’est pas un formalisme gratuit : elle permet de reconstruire les faits si un intermédiaire conteste la réception d’une instruction.

B. Quel recours si le compte-titres, les rompus ou les droits ne sont pas correctement traités ?

Une anomalie doit d’abord être qualifiée. Une variation du cours après le regroupement n’est pas automatiquement une erreur de traitement. En revanche, constituent des signaux sérieux : un nombre d’actions nouvelles différent du quotient attendu sans explication, une absence durable de la ligne nouvelle, une vente de rompus sans détail du prix, une indemnité non rapprochée du mouvement annoncé, la disparition d’un BSA, l’application d’une mauvaise parité, l’exécution d’un ordre après son annulation ou le rejet d’une instruction reçue avant la date limite.

La réclamation doit être adressée au teneur de compte ou à l’intermédiaire qui a reçu l’ordre. Elle doit exposer les faits dans l’ordre chronologique, mentionner le compte concerné sans communiquer de mot de passe, joindre les pièces utiles et formuler des demandes vérifiables. Il faut demander le journal de réception de l’instruction, le statut de l’ordre, la date et le prix de vente des rompus, le nombre de droits retenus, le mode de calcul de la répartition, les frais, le code ISIN utilisé et la justification de toute modification de parité. Une demande qui se limite à « remboursez-moi la différence » laisse de côté les informations nécessaires au calcul du préjudice.

Lorsque la réponse est incomplète, une seconde réclamation peut viser le service spécialisé prévu par la convention de compte ou les conditions de l’intermédiaire. Il faut conserver la date d’envoi et la date de réception. La saisine de l’intermédiaire ne doit pas empêcher la surveillance des délais susceptibles de s’appliquer à une action judiciaire. Le titulaire doit également éviter de multiplier les ordres destinés à corriger une position tant que le premier mouvement n’est pas expliqué : ces opérations supplémentaires peuvent rendre le dommage plus difficile à calculer.

La responsabilité de l’intermédiaire et celle de l’émetteur ne se confondent pas. L’intermédiaire peut être concerné par la réception, l’exécution, la tenue du compte, l’information donnée au client et l’inscription comptable. L’émetteur peut être concerné par la résolution, l’avis, les engagements de contrepartie, la centralisation et le respect des conditions du regroupement. Lorsque l’erreur vient d’une instruction non transmise, la demande ne doit pas être dirigée indistinctement contre tous les acteurs. La première étape consiste à identifier l’auteur du mouvement et la pièce qui le justifie.

Le Code de commerce fournit plusieurs points d’appui. L’article L. 228-29-6 permet d’examiner les conséquences d’une inobservation des articles L. 228-29-1 et L. 228-29-2, des règles d’assemblée ou de la publicité. L’article R. 228-32 prévoit que les actions en nullité fondées sur le second alinéa de L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu par R. 228-30. Ce délai ne doit pas être utilisé comme une raison pour attendre : l’ordre de marché, le relevé et la preuve du prix sont plus faciles à obtenir immédiatement.

Si la contestation porte sur la décision collective qui a autorisé l’opération, l’analyse doit tenir compte de la compétence et du quorum. L’article L. 225-96 du code de commerce confie à l’assemblée générale extraordinaire la modification des statuts, prévoit les quorums applicables et fixe, sauf règle particulière, la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le texte réserve expressément le cas des opérations de regroupement régulièrement effectuées. Il faut donc rechercher le procès-verbal, la résolution et la preuve des formalités avant de parler de nullité.

La compétence pour décider une modification du capital ne se déduit pas d’un communiqué de presse. L’article L. 225-129 du code de commerce prévoit que l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur le rapport de l’organe compétent, avec la possibilité d’une délégation encadrée. Lorsque l’opération mêle regroupement, augmentation de la valeur nominale, conversion d’OCA ou exercice de BSA, il faut isoler chaque résolution et sa délégation. Une erreur dans l’un des volets ne prouve pas automatiquement une erreur dans les autres.

Le droit à l’information de l’actionnaire doit également être concret. L’article L. 225-115 du code de commerce reconnaît notamment le droit d’obtenir communication des comptes, rapports, textes de résolutions et renseignements relatifs aux candidats aux organes sociaux dans les conditions prévues par les textes. Pour un regroupement, ce droit conduit à demander les résolutions, le rapport spécial, l’avis de regroupement et les éléments sur le prix et les engagements. Il ne donne pas un droit général à obtenir toute donnée interne de l’émetteur, mais il permet de vérifier le chemin juridique de la décision.

La jurisprudence invite à ne pas confondre un défaut documentaire et une nullité automatique. Dans Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-50.021, à propos d’une réduction de capital, la Cour a jugé que les dispositions relatives au rapport du commissaire aux comptes « ne sont pas prescrites à peine de nullité ». Cette solution ne neutralise pas les droits de l’actionnaire : elle signifie que la sanction doit être recherchée dans le texte applicable et dans la démonstration d’un grief ou d’une irrégularité pertinente. Pour Capital B, il faut donc distinguer le rapport du commissaire, l’avis BALO, les engagements de contrepartie, le calcul des rompus et l’exécution par le teneur de compte.

Une fraude ou une atteinte volontaire aux droits des actionnaires appelle une analyse différente. Dans Cass. com., 6 juillet 1983, n° 82-12.910, la Cour a retenu qu’une assemblée tenue « en fraude des droits » de certains actionnaires pouvait être annulée. Cette décision ancienne concernait l’accès à une assemblée et ne porte pas sur Capital B. Elle rappelle cependant que la régularité formelle d’une opération ne suffit pas si les pièces montrent une manœuvre destinée à écarter certains porteurs de leurs droits.

Un abus de majorité ne se présume pas davantage. Dans Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-14.790, la Cour a cassé une décision qui n’avait pas examiné la conformité d’un montage à l’intérêt social alors qu’un associé minoritaire dénonçait un avantage accordé à la majorité. La portée de cet arrêt doit rester mesurée : un regroupement régulièrement décidé n’est pas un abus parce qu’il modifie le nombre de titres. Il faut établir une décision contraire à l’intérêt social, une rupture d’égalité ou une manœuvre précise, ainsi qu’un préjudice.

Une expertise peut être utile lorsque la discussion porte sur le prix des rompus, la valeur de l’instrument ou l’impact d’une mauvaise parité. Elle doit partir de données vérifiables : cours et volumes de vente, heure d’exécution, nombre de rompus, prix de vente, frais, valeur de l’action nouvelle, conditions du BSA ou de l’OCA et scénario qui aurait été suivi si l’ordre avait été correctement exécuté. Une simple différence entre le cours observé après le 8 septembre et la somme reçue ne suffit pas nécessairement à établir la perte imputable à l’intermédiaire.

À Paris et en Île-de-France, le lieu de résidence de l’actionnaire ne désigne pas automatiquement la juridiction compétente. Il faut déterminer si la demande vise le teneur de compte, l’émetteur, le centralisateur ou une décision collective, puis examiner le contrat, le siège du défendeur, les règles de compétence et la nature de l’action. Pour préparer un dossier destiné à un avocat, réunissez les relevés avant et après regroupement, les ordres horodatés, les avis d’opéré, les échanges avec le courtier, l’avis BALO, le contrat d’émission des BSA ou OCA et un tableau chiffrant les rompus. Cette préparation permet de choisir le bon interlocuteur et d’éviter une demande fondée sur une seule capture d’écran.

Le dossier doit aussi préciser ce qui est demandé : crédit des actions manquantes, rectification d’une inscription, paiement du produit de vente, restitution de frais, indemnisation d’une perte prouvée, communication de documents ou contestation d’une résolution. Ces demandes ne relèvent pas toutes du même régime. La rectification d’un compte peut être urgente alors que la discussion sur la valeur d’un instrument nécessite une analyse plus longue. Une lettre structurée par poste de préjudice permet à l’intermédiaire et, si nécessaire, au juge de répondre point par point.

Le recours doit rester proportionné aux faits. Si le nombre de titres et le montant des rompus sont corrects, une baisse du cours ne devient pas une faute par sa seule existence. Si une instruction reçue à temps n’a pas été exécutée, si la mauvaise série de BSA a été ajustée, si les rompus ont été vendus sans répartition ou si les droits de vote ont été suspendus malgré une irrégularité de procédure, le dossier est d’une autre nature. La qualification repose sur les documents et non sur l’intitulé utilisé dans l’espace client.

Enfin, l’actionnaire doit distinguer les trois dates de référence : la date de l’ordre, la date de l’inscription comptable et la date à laquelle le dommage a été connu. Les échanges avec le courtier doivent demander ces dates explicitement. Cette distinction est essentielle pour vérifier la conformité au calendrier annoncé, pour calculer les intérêts éventuels et pour préserver les recours avant l’expiration d’un délai. La demande peut être adressée en parallèle au service réclamation et au professionnel qui assiste l’actionnaire, sans attendre que le cours évolue davantage.

Conclusion

Le regroupement Capital B 10 pour 1 impose surtout une vérification de quotité et de calendrier. Jusqu’au 7 septembre 2026, un actionnaire qui détient un nombre non divisible par dix doit comparer l’achat ou la vente des actions nécessaires avec le mécanisme d’indemnisation des rompus. Après le 8 septembre, il doit contrôler le code ISIN, le nombre d’actions nouvelles, le règlement-livraison et le versement prévu à compter du 14 septembre. Les BSA et les OCA suivent une logique distincte : leur suspension, leur reprise et leur nouvelle parité doivent être rapprochées de chaque contrat d’émission.

Une erreur de compte, de prix ou de parité doit être signalée par écrit au teneur de compte avec les ordres, relevés, avis d’opéré et documents sociaux. Les articles L. 228-29-1 à L. 228-29-6 et leurs textes réglementaires donnent le cadre du regroupement, tandis que la jurisprudence exige de préciser l’irrégularité, le préjudice et le lien entre les deux. Pour approfondir la modification du capital social et la décision collective, vous pouvez consulter notre page consacrée au capital social de la société ainsi que les informations relatives à l’assemblée générale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».