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Aton : remboursement intégral des ORA, dilution et droits de l’actionnaire — que vérifier ?

Le 24 août 2026, Aton a annoncé avoir soldé les obligations remboursables en actions (ORA) encore en circulation dans le cadre de la ligne de financement souscrite auprès d’Iris Capital en 2021. Le communiqué rattache cette opération à environ 11 millions d’euros mobilisés sur une capacité contractuelle maximale de 50 millions d’euros et précise que le contrat de financement reste actif. Le tableau de suivi publié à la même date indique, pour cette ligne, 4 415 ORA émises, 4 415 ORA remboursées, 487 027 133 actions créées par conversion et 1 108 881 229 actions Aton en circulation à la date du document.

Pour un actionnaire, cette annonce ne se résume donc pas à une bonne ou une mauvaise nouvelle sur le bilan. Elle pose des questions très concrètes : les dernières ORA ont-elles été remboursées par émission d’actions conformément à leur contrat ? Combien d’actions ont été créées pour chaque tranche ? Quelle part du capital et des droits de vote représente désormais une participation ancienne ? Le contrat permet-il encore un nouveau tirage ? Quels documents demander avant de contester une opération ? La réponse dépend des conditions d’émission, des décisions sociales, des tableaux de suivi et des dates de réalisation. La méthode suivante permet de reconstituer l’opération sans confondre la disparition de la dette obligataire, la création d’actions et la dilution.

I. Après le remboursement intégral des ORA d’Aton, que deviennent les actions et la dilution ?

A. Une ORA remboursée en actions n’a pas le même effet qu’une dette payée en numéraire

Une obligation remboursable en actions est un instrument hybride. Elle naît comme une valeur mobilière donnant un droit défini par un contrat d’émission et peut conduire à l’attribution d’actions de la société émettrice. L’étiquette « remboursable » ne suffit pas à déterminer le résultat juridique de la dernière étape. Il faut lire la clause qui décrit le mode de remboursement, la parité, le prix ou la formule de référence, la période de calcul, les fractions d’actions, les droits attachés aux actions nouvelles et les événements qui peuvent modifier cette formule.

Le point de départ se trouve dans l’article L. 228-91 du Code de commerce, qui autorise les sociétés par actions à émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le texte dit exactement : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ». La qualification de l’instrument ne se déduit donc pas d’un simple tableau de marché ou d’un commentaire d’investisseur. Elle se vérifie dans la résolution d’autorisation, le contrat d’émission et les documents qui constatent l’exercice des droits.

L’article L. 228-92 du Code de commerce rattache, pour les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, l’autorisation à l’assemblée générale extraordinaire et aux rapports du conseil d’administration ou du directoire ainsi qu’au rapport spécial du commissaire aux comptes. Il s’agit d’un contrôle de compétence et d’information. Il ne suffit pas de constater que des actions ont finalement été inscrites sur un compte-titres : il faut retrouver la décision qui a permis l’émission et vérifier si elle couvrait la catégorie de titres utilisée.

Cette vérification est essentielle dans le cas d’Aton. Le communiqué du 24 août parle de remboursement intégral des ORA actuellement en circulation. Le tableau de suivi daté du 24 août indique simultanément que les 4 415 ORA émises ont été remboursées et que 487 027 133 actions ont été créées par conversion. La présentation des chiffres montre que le remboursement de cette ligne s’est fait par émission d’actions. Elle ne permet pas, à elle seule, de reconstituer chaque tranche individuelle, la formule exacte appliquée à chaque date ni les droits particuliers de chaque porteur. Ces éléments doivent être lus dans les documents d’émission et dans les avis de réalisation.

Il faut aussi distinguer trois dates, souvent mélangées dans les discussions entre actionnaires. La première est la date d’émission de l’ORA : l’investisseur devient titulaire de l’instrument selon les conditions convenues. La deuxième est la date de demande ou de constat du remboursement : elle active la procédure prévue par le contrat. La troisième est la date de création ou d’inscription des actions : elle permet de connaître le moment où le porteur devient actionnaire et où le capital doit être mis à jour. Une seule date de communiqué peut regrouper plusieurs opérations passées sur différentes tranches.

La jurisprudence rappelle qu’un instrument donnant accès au capital ne doit pas être automatiquement assimilé à une action avant l’exercice du droit. Dans son arrêt du 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.054, la chambre commerciale a jugé que les obligations convertibles visées par le Code de commerce « sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance ». La décision est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-23.054. Cette solution concerne des OCA et non la totalité du régime des ORA, mais elle fournit une règle de qualification utile : avant l’événement contractuel qui attribue les actions, le porteur ne doit pas être présenté comme détenant déjà une fraction effective du capital.

La différence est pratique. Un porteur d’ORA non remboursée peut détenir une créance ou un droit conditionnel, sans disposer des mêmes prérogatives qu’un actionnaire inscrit. Il peut en revanche bénéficier des mécanismes collectifs attachés à la masse des porteurs et des protections prévues par le contrat. À l’inverse, après l’émission des actions, il faut examiner les droits de vote, les dividendes, la date de jouissance et l’opposabilité des opérations aux tiers. Le passage d’une colonne « ORA restantes » à une colonne « actions émises » doit être documenté.

Le contrat reste par ailleurs central après l’annonce du 24 août. Le communiqué d’Aton indique que le contrat conclu avec Iris Capital demeure actif et qu’il pourrait permettre de nouveaux tirages ciblés. Le tableau de suivi indique également que 15 585 ORA peuvent encore être émises, tout en indiquant qu’aucune ORA ne reste à rembourser au titre des titres déjà émis. Ces deux informations ne sont pas contradictoires : la dette et les titres déjà en circulation peuvent être soldés alors qu’une capacité contractuelle d’émission future subsiste. L’actionnaire doit donc éviter la formule « le financement est définitivement fermé » tant qu’un document ne l’établit pas.

La règle de l’article L. 228-102 du Code de commerce éclaire cette question. Le texte dispose que « la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits », sauf stipulations spéciales du contrat et certaines hypothèses de dissolution. Cette règle ne signifie pas qu’un remboursement prévu par le contrat serait impossible. Elle impose de rechercher la clause qui autorise l’opération, son déclencheur et la procédure qui a été suivie. Elle invite aussi à distinguer un remboursement convenu, un remboursement obligatoire et une extinction administrative d’un titre déjà exercé.

Une lecture rigoureuse doit donc classer les documents en quatre ensembles. Le premier comprend les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire : plafond, bénéficiaires, suppression éventuelle du droit préférentiel et délégations. Le deuxième comprend le contrat d’émission et ses avenants : parité, prix, ajustements, remboursement anticipé, information du porteur et traitement des rompus. Le troisième comprend les décisions du conseil et les avis de réalisation : nombre de titres créés, montant nominal, date et bénéficiaire. Le quatrième comprend les tableaux de suivi et les documents de marché : ils servent à contrôler la cohérence chronologique, mais ne remplacent pas les actes sociaux.

Une erreur fréquente consiste à lire le mot « intégral » comme la garantie que tous les risques ont disparu. Le remboursement intégral des ORA en circulation peut supprimer un risque de conversion future sur les titres déjà émis. Il ne supprime pas les actions déjà créées lors des remboursements antérieurs, ni les conséquences d’une dilution passée, ni la possibilité d’un nouveau tirage si le contrat reste actif. Il ne règle pas non plus une question d’information incomplète ou d’irrégularité dans une décision antérieure. L’actionnaire doit donc établir une chronologie avant de tirer une conclusion économique ou contentieuse.

B. Comment calculer la dilution et les droits de vote après la conversion des ORA ?

La dilution doit être calculée à partir d’un dénominateur daté. Pour une participation qui n’a pas bougé, la formule de base est la suivante : nombre d’actions détenues avant l’opération divisé par le nombre total d’actions après l’opération. Si l’actionnaire a acheté ou vendu des titres entre-temps, il faut isoler l’effet de l’émission des actions et l’effet de ses propres mouvements. Le même raisonnement s’applique aux droits de vote, en tenant compte des actions privées de vote, des actions auto-détenues, des droits de vote doubles et des règles statutaires applicables.

Le tableau Aton du 24 août fournit deux données importantes : 487 027 133 actions créées par conversion d’ORA et 1 108 881 229 actions Aton en circulation à la date du tableau. Ces nombres ne donnent pas directement le pourcentage de perte d’un actionnaire individuel, car il faut connaître sa participation et la composition du capital avant chaque émission. Ils démontrent cependant l’ampleur de la série d’émissions. Pour une analyse sérieuse, il faut conserver la date du tableau et vérifier qu’aucune opération postérieure n’a modifié le total.

Un exemple permet de comprendre la méthode sans attribuer de résultat à un actionnaire réel. Une société compte 100 millions d’actions avant une émission et crée 25 millions d’actions pour rembourser une valeur mobilière. Un actionnaire qui possède 1 million d’actions détient 1 % avant l’opération. Si son nombre de titres ne change pas, il détient 1 million sur 125 millions, soit 0,8 % après l’opération. Sa quote-part relative baisse de 20 %, même si aucune action n’a été retirée de son compte. Cette baisse ne prouve pas, à elle seule, une irrégularité : elle peut être la conséquence contractuellement prévue du financement.

L’article L. 225-128 du Code de commerce précise que les titres de capital nouveaux sont émis à leur montant nominal ou à ce montant augmenté d’une prime d’émission. Il prévoit aussi qu’ils peuvent être libérés à la suite de l’exercice d’un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital. La citation utile est la suivante : « Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission ». Le nominal, la prime et le nombre de titres créés permettent de reconstituer l’impact sur les capitaux propres, mais ils ne suffisent pas à apprécier la valeur économique de la participation.

L’article L. 225-132 du Code de commerce pose le principe du droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Il précise également que la décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel sur les titres de capital auxquels ces valeurs donnent droit. Cette articulation explique pourquoi l’actionnaire ne reçoit pas nécessairement une nouvelle faculté de souscrire au moment de chaque conversion : la question du droit préférentiel peut avoir été traitée lors de l’émission initiale des ORA, dans les limites de la résolution et du contrat.

Le contrôle consiste alors à comparer la résolution initiale avec la réalisation. Il faut relever le plafond global, le nombre maximal de titres pouvant être émis, la valeur nominale, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires, la période de validité de la délégation et les paramètres de la parité. Une émission qui reste à l’intérieur du plafond n’est pas automatiquement régulière, mais une émission qui dépasse un plafond ou utilise une formule non autorisée présente une difficulté immédiate. La lecture du procès-verbal et du rapport du commissaire aux comptes peut faire apparaître l’écart.

L’article L. 225-129 du Code de commerce attribue à l’assemblée générale extraordinaire la compétence pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, avec la possibilité d’une délégation au conseil ou au directoire dans les conditions légales. Le texte indique que l’assemblée générale extraordinaire est « seule compétente » pour décider l’augmentation, sous réserve des délégations prévues par la loi. Un conseil peut donc constater une augmentation résultant de l’exercice d’un droit lorsque la délégation existe, mais il ne peut pas transformer une absence d’autorisation en simple formalité de régularisation.

La réalisation technique de l’augmentation obéit à une autre logique. Selon l’article L. 225-149 du Code de commerce, l’augmentation résultant de l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital est définitivement réalisée du seul fait de l’exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants. Le texte dit : « L’augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l’exercice des droits ». Le conseil doit ensuite constater le nombre et le montant nominal des actions créées et mettre à jour les clauses statutaires relatives au capital et au nombre de titres.

Cette règle produit deux conséquences. D’une part, la date de l’exercice peut être juridiquement déterminante avant même la date de la réunion du conseil qui constate l’opération. D’autre part, l’absence de mise à jour immédiate des statuts n’efface pas nécessairement l’augmentation si les conditions d’exercice sont remplies. L’actionnaire doit donc éviter de comparer uniquement la dernière version des statuts avec le compte-titres. Il faut rapprocher le registre des mouvements, les avis d’émission, les décisions du conseil et les documents déposés.

Le calcul doit aussi intégrer les fractions d’actions. Une parité peut conduire à un nombre non entier. Le contrat doit indiquer si le porteur reçoit un paiement en numéraire pour le rompu, si plusieurs droits sont regroupés, ou si un intermédiaire procède à une vente globale. Le montant versé ne doit pas être confondu avec le prix de marché de l’action. Il correspond généralement à la règle contractuelle ou réglementaire de valorisation du rompu. Une contestation portant sur quelques fractions doit donc être appuyée par la clause et le relevé de calcul.

Les droits de vote doivent être recomptés séparément. Un actionnaire peut conserver le même nombre d’actions tout en passer d’un seuil à un autre en raison de l’émission de titres nouveaux. Ce changement peut affecter une déclaration de franchissement de seuil, une clause de pacte, une minorité de blocage ou la capacité à présenter une résolution. Le nombre total publié par la société, le nombre de droits de vote théoriques et le nombre de droits exerçables doivent être distingués. Une participation exprimée en capital n’est pas toujours identique à une participation exprimée en droits de vote.

L’arrêt de la chambre commerciale du 10 février 2015, pourvoi n° 13-14.778, rappelle cette exigence de qualification lorsque des droits de vote sont contestés. Dans cette décision accessible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-14.778, la Cour énonce : « Aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d’entre eux de leurs droits de vote » lorsque l’existence de l’action de concert à l’origine de l’obligation est contestée. Le contexte concernait les franchissements de seuils, mais la méthode est transposable : une privation de vote ne doit pas être déduite d’un tableau approximatif ou décidée par un organe qui n’a pas le pouvoir de la prononcer.

Lorsque l’actionnaire veut isoler la dilution propre à une tranche Aton, il doit réaliser un tableau à cinq colonnes : date de la décision, nombre d’ORA concernées, montant remboursé, nombre d’actions créées et total d’actions après réalisation. Une sixième colonne peut indiquer les droits de vote. Il faut ensuite rattacher chaque ligne à la pièce correspondante. Une différence entre le total de la feuille de suivi et le total du document de droits de vote ne suffit pas à établir une faute : les dates de référence peuvent être différentes, et des émissions ou regroupements peuvent intervenir entre les deux publications.

II. Quels documents demander et quel recours exercer après une opération ORA ?

A. Quels documents l’actionnaire peut-il demander à Aton et à son intermédiaire ?

La première demande doit être documentaire et précise. Un courriel qui réclame « toutes les informations sur la dilution » risque de recevoir une réponse générale. Il vaut mieux demander, pour chaque tranche, la résolution d’assemblée, le rapport du conseil, le rapport spécial du commissaire aux comptes lorsqu’il existe, le contrat d’émission et ses avenants, l’avis de remboursement, le nombre d’ORA concernées, la parité appliquée, le nombre d’actions créées, le nominal, la prime éventuelle, la date de jouissance, la date d’inscription et le tableau de rapprochement du capital.

L’article L. 225-115 du Code de commerce reconnaît à tout actionnaire, dans les conditions et délais fixés par décret, le droit d’obtenir communication des comptes annuels, des rapports soumis à l’assemblée et, le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées. Le début du texte est clair : « Tout actionnaire a droit » d’obtenir cette communication. La demande doit donc identifier la qualité d’actionnaire, la société, la réunion concernée et les pièces précises recherchées.

Pour les détenteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’article L. 228-105 du Code de commerce prévoit un droit de communication des documents sociaux transmis aux actionnaires ou mis à leur disposition, dans les conditions fixées par décret. Le texte utilise l’expression « droit de communication des documents sociaux ». Lorsque les droits sont incorporés ou attachés à des obligations, l’exercice de ce droit peut passer par les représentants de la masse des obligataires. Le porteur doit donc vérifier s’il demande en son nom ou par l’intermédiaire de la masse.

La composition du dossier Aton doit intégrer les documents du 24 août 2026, mais aussi ceux des dates antérieures. Le communiqué établit que les ORA encore en circulation ont été soldées. Le tableau de suivi expose les conversions de la ligne, le total des ORA émises et remboursées, le nombre d’actions créées et le total d’actions en circulation. Le document de droits de vote, lorsqu’il est publié à une date différente, sert à contrôler le rythme de mise à jour. Ces pièces doivent être téléchargées et conservées avec leur date, leur nom de fichier et leur empreinte si le dossier devient contentieux.

Une demande utile comporte quatre questions distinctes. Premièrement, quel est le fondement de l’émission des ORA et quelle assemblée a autorisé l’opération ? Deuxièmement, quel événement contractuel a déclenché chaque remboursement ? Troisièmement, quelle formule a produit le nombre d’actions attribuées ? Quatrièmement, quelle décision a constaté la réalisation et à quelle date les titres ont-ils été inscrits ? En posant ces questions séparément, l’actionnaire évite que la société réponde uniquement sur la situation financière sans répondre sur la régularité de l’opération.

Il faut demander aussi la version des statuts avant et après les émissions. L’augmentation de capital peut être réalisée juridiquement par l’exercice des droits, tandis que la modification statutaire intervient ensuite. La comparaison doit porter sur le montant du capital, le nombre d’actions, la valeur nominale, les catégories de titres et les éventuels droits particuliers. Les procès-verbaux du conseil peuvent compléter les statuts en donnant le détail des actions créées pendant l’exercice.

Le contrôle de la compétence sociale repose sur plusieurs textes. L’article L. 228-92 du Code de commerce vise les émissions donnant accès à des titres de capital à émettre et les rattache aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. L’article L. 225-135 du Code de commerce encadre le rapport du conseil et, lorsqu’il existe, celui du commissaire aux comptes lorsque le droit préférentiel est supprimé. Il faut lire ces textes avec la résolution réellement votée : le titre d’une résolution ne remplace pas son dispositif.

L’arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, est particulièrement utile sur l’ordre du jour. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la question de la suppression du droit préférentiel de souscription liée à une augmentation réservée devait être inscrite à l’ordre du jour. La décision est accessible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-17.256. Le texte de la décision indique : « les actionnaires ne peuvent être regardés comme ayant été suffisamment et valablement avertis » de la portée du vote proposé lorsque la convocation et l’ordre du jour sont insuffisants. Cette règle n’annule pas automatiquement toute émission d’ORA, mais elle donne un axe de contrôle concret sur la convocation et les résolutions.

Le même arrêt montre pourquoi le rapport du commissaire aux comptes doit être recherché. Une assemblée peut voter une augmentation réservée ou une émission donnant accès au capital, mais la convocation doit permettre aux actionnaires de comprendre le mécanisme, la suppression éventuelle de leur droit et les conséquences de la résolution. Une convocation qui mentionne seulement une formule générale, sans exposer la portée de l’opération, peut nourrir une demande d’annulation ou de réparation. Le caractère technique des ORA ne réduit pas l’exigence d’information ; il la rend plus importante.

Le porteur doit également demander à son intermédiaire financier un relevé daté des titres reçus, la date de crédit, le nombre d’actions, le traitement des rompus et le document d’opération transmis par le dépositaire. Le relevé bancaire ou le compte-titres est une preuve de l’inscription, pas une preuve complète de la légalité de l’émission. Il faut le rapprocher des avis de la société et des données du registre. Une différence entre le nombre annoncé et le nombre crédité peut résulter d’un arrondi, d’une fraction, d’une date de livraison ou d’une opération distincte ; elle doit être expliquée avant toute mise en cause.

La société émettrice doit aussi surveiller les droits des titulaires tant qu’il subsiste des droits attachés aux valeurs mobilières. L’article L. 228-98 du Code de commerce encadre certaines modifications de la forme, de l’objet, de la répartition des bénéfices ou du capital lorsque des valeurs mobilières donnant accès au capital existent. L’article L. 228-99 du même code impose à la société appelée à attribuer les titres de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires lorsque certaines opérations affectent la valeur ou les conditions de leurs droits. Le texte prévoit notamment un ajustement des conditions de souscription ou des bases de conversion.

Ces articles sont surtout importants pour les périodes qui précèdent le remboursement final. Ils ne permettent pas de réclamer une protection abstraite sans démontrer l’opération qui aurait affecté les droits. Il faut identifier une distribution de réserves, une réduction de capital, une nouvelle émission, une modification de la répartition des bénéfices, une opération sur les actions propres ou un changement de parité. Le contrat d’émission peut prévoir des mesures complémentaires, qu’il faut comparer aux mesures effectivement prises.

L’article L. 228-103 du Code de commerce organise la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital. Il prévoit notamment que chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix dans les assemblées de la masse, selon les conditions légales. La citation utile est : « Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix ». Le titulaire doit donc rechercher les convocations, procès-verbaux et représentants de la masse lorsqu’une décision modifie le contrat ou les conditions d’attribution.

Enfin, le contrat peut distinguer les droits d’un porteur professionnel, d’un investisseur ayant souscrit directement et d’un acquéreur secondaire. Les clauses de transfert, de notification et de confidentialité peuvent changer la façon d’obtenir certaines pièces. L’actionnaire issu d’une conversion doit également vérifier si les documents publiés à l’époque de l’émission restent accessibles. Une demande adressée à la société, à l’intermédiaire, au dépositaire et, lorsque c’est pertinent, au représentant de la masse permet de fermer les principales lacunes probatoires.

B. Quels recours en cas d’irrégularité, de dilution contestée ou d’information insuffisante ?

Une dilution n’est pas automatiquement un préjudice indemnisable. Une émission d’actions peut diminuer la quote-part de l’actionnaire tout en étant autorisée, prévue par le contrat et utile au financement de la société. Le recours doit donc identifier une irrégularité ou un comportement fautif : dépassement de l’autorisation, mauvaise application de la parité, défaut de rapport, convocation incomplète, atteinte aux droits des porteurs, inscription erronée, information trompeuse ou préjudice personnel distinct.

Le premier réflexe est de figer la preuve. Il faut enregistrer le communiqué, le tableau de suivi, les statuts, les avis d’opération, les convocations, les résultats de vote, les relevés de compte-titres, les courriels, les demandes d’information et les réponses reçues. Chaque document doit être associé à sa date et à son origine. Une capture d’écran isolée peut montrer ce qui était visible à un moment donné, mais le dossier sera plus solide avec le PDF d’origine, le lien public, le relevé du compte et la chronologie des événements.

Le deuxième réflexe est de chiffrer le préjudice sans confondre plusieurs postes. Il peut s’agir d’une baisse de quote-part, d’une perte de droits de vote, de la différence entre le nombre d’actions effectivement attribuées et le nombre prévu, d’un rompu mal calculé, d’une perte de chance de participer à une augmentation ou d’une information qui a conduit à une décision d’achat ou de vente. Le montant de la capitalisation boursière ne suffit pas à prouver la perte individuelle. Il faut comparer la situation qui aurait existé sans l’irrégularité et celle qui existe après l’opération.

Le troisième réflexe est de choisir la bonne voie. Une demande de communication de pièces n’a pas le même objet qu’une contestation de résolution. Une action en nullité ne se confond pas avec une demande de dommages-intérêts. Une plainte auprès d’une autorité de marché ne remplace pas une action civile. La société, le dirigeant, le commissaire aux comptes, le prestataire financier et l’intermédiaire n’ont pas nécessairement la même qualité ni la même responsabilité. L’assignation doit viser les personnes et les décisions qui correspondent au grief démontré.

L’article L. 228-104 du Code de commerce prévoit que les décisions ou stipulations prises en violation de plusieurs règles de protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital « peuvent être annulées ». Ce texte ouvre une voie de contrôle, mais il ne dispense pas de qualifier la violation, de vérifier la date et d’établir l’intérêt à agir. Le demandeur doit préciser la décision contestée, le texte méconnu, la pièce qui révèle l’irrégularité et la conséquence recherchée.

Pour une augmentation de capital résultant d’un exercice de droits, l’article L. 225-149-4 du Code de commerce fixe un délai de trois mois pour l’action en nullité de la décision d’augmentation. En cas de délégation au conseil ou au directoire, le délai court à compter de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives est porté à la connaissance des actionnaires ; dans les autres cas, il court à compter de la décision contestée. Le texte doit être lu avec les dispositions transitoires et avec la nature exacte de l’opération. La formule légale est courte : « se prescrit par trois mois ».

Cette brièveté impose de ne pas attendre une réponse générale de la société lorsque le délai peut courir. Une demande amiable peut être utile pour obtenir les pièces, mais elle ne suspend pas nécessairement le délai de l’action. Il faut donc dater le premier document révélant l’opération, la date de l’assemblée, la date de la décision du conseil et la date du rapport définitif. La stratégie doit être arrêtée sur la base de ces dates, sans supposer qu’un communiqué ultérieur repousse automatiquement le point de départ.

L’article L. 225-150 du Code de commerce prévoit que les droits de vote et les droits à dividende des actions émises en violation de la sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation et que tout vote ou versement effectué pendant la suspension est nul. Le texte dit : « Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus ». Cette sanction doit être maniée avec prudence. Une irrégularité alléguée n’autorise pas l’actionnaire à ignorer un vote ou à retenir lui-même les dividendes ; il faut obtenir la constatation compétente ou la décision du juge.

L’arrêt du 10 février 2015, pourvoi n° 13-14.778, illustre cette prudence. La Cour a censuré une décision qui avait admis une privation de droits de vote alors que l’action de concert à l’origine de l’obligation de déclaration était contestée. Le raisonnement rappelle que la compétence de l’organe qui constate une irrégularité est un sujet autonome. Pour une opération ORA, il faut donc vérifier qui a décidé l’émission, qui a constaté la réalisation, qui tient le registre et qui peut demander une correction.

L’arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, fournit un autre axe lorsque la convocation n’explique pas la suppression du droit préférentiel ou la portée de l’augmentation réservée. Si la résolution réellement votée dépasse ce que les actionnaires pouvaient comprendre à la lecture de la convocation, la contestation doit viser l’ordre du jour, les rapports, le procès-verbal et le préjudice. Le simple fait qu’une action ait ensuite été inscrite ne ferme pas nécessairement toute discussion, mais il ne prouve pas non plus une annulation automatique.

Un pacte d’actionnaires peut compléter le dossier, mais sa portée doit être lue exactement. Dans l’arrêt du 29 juin 2010, pourvoi n° 09-16.112, la chambre commerciale a rappelé qu’un pacte comportant un droit de préemption « doit être interprété restrictivement » lorsqu’il limite la libre négociation des actions. La décision est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-16.112. Un pacte qui vise les cessions ne couvre pas nécessairement une émission d’actions nouvelles. Une clause qui protège une participation contre un transfert ne doit pas être présentée comme un droit de veto sur toute augmentation sans texte précis.

À Paris et en Île-de-France, la résidence de l’actionnaire ne fixe pas à elle seule la juridiction compétente. Il faut vérifier le siège de la société, la nature de la demande, la décision sociale contestée et les règles de compétence applicables. Le tribunal de commerce peut être concerné pour un litige commercial, tandis qu’une question touchant à certains droits ou à une mesure probatoire peut relever d’un autre juge. Une consultation locale doit donc commencer par la qualification de l’action et non par l’adresse du cabinet ou celle de l’investisseur.

Avant une saisine, une mise en demeure peut demander la communication des pièces, la rectification du tableau, la confirmation du nombre d’actions, la correction d’un compte ou la préservation des documents. Elle doit éviter les accusations générales. Elle peut présenter une chronologie courte, citer les pièces manquantes, poser des questions numérotées et réserver les droits du demandeur. Si la société répond par un document nouveau, ce document doit être comparé à la résolution initiale et au contrat d’émission.

Une mesure d’instruction peut être discutée lorsque la difficulté est principalement probatoire. Elle n’a pas vocation à remplacer l’analyse du contrat. Le demandeur doit expliquer pourquoi la pièce est déterminante, pourquoi elle n’est pas accessible par une demande ordinaire et quel fait précis elle doit établir. Un expert peut aider à reconstituer la parité ou le calcul des rompus, mais son tableau ne tranche pas la validité de la résolution. Il faut séparer le calcul financier, la preuve comptable et la qualification juridique.

Si le litige concerne une société cotée sur Euronext Growth, l’actionnaire doit aussi distinguer les informations de marché, les règles de la société et les recours judiciaires. Une donnée publiée sur une plateforme de marché peut établir qu’une information a été diffusée, mais elle ne décrit pas toujours la totalité du contrat ou des délibérations. Une démarche auprès de l’autorité de marché peut signaler une difficulté d’information, mais elle ne garantit ni l’annulation de l’augmentation ni l’indemnisation de l’actionnaire. Le dossier doit rester centré sur les faits, les pièces et le remède demandé.

Le contrat de financement actif constitue enfin un point de vigilance. Le communiqué d’Aton indique la possibilité de nouveaux tirages ciblés. Un actionnaire qui souhaite suivre le risque futur doit donc surveiller les prochains tableaux de suivi, les documents de droits de vote, les avis de création d’actions et les résolutions qui autoriseraient une nouvelle émission. La fin des ORA en circulation au 24 août ne signifie pas l’absence de risque de dilution ultérieure. Elle offre plutôt un point de référence pour mesurer séparément les opérations futures.

Conclusion

Le remboursement intégral annoncé par Aton le 24 août 2026 doit être lu en deux temps. La première question porte sur l’extinction des ORA déjà en circulation : le tableau publié à cette date indique leur remboursement total et recense les actions créées par conversion. La seconde porte sur l’avenir : le contrat avec Iris Capital demeure actif et une capacité d’émission future est signalée. Pour l’actionnaire, l’enjeu est de ne pas confondre remboursement de la dette, création historique d’actions, dilution de sa participation et nouvelle émission éventuelle.

La méthode est concrète : conserver les documents datés, reconstituer chaque tranche, comparer la résolution au contrat, vérifier le nombre d’actions et les droits de vote, demander les rapports et avis de réalisation, puis chiffrer le préjudice avant de choisir entre demande de pièces, correction, action en nullité ou demande indemnitaire. Les délais de contestation peuvent être courts, notamment lorsque l’article L. 225-149-4 du Code de commerce est applicable. Une analyse individualisée est nécessaire dès qu’une différence apparaît entre le nombre prévu, le nombre crédité et le nombre publié.

Pour replacer cette opération dans le cadre plus large des augmentations et modifications du capital, le lecteur peut également consulter la page consacrée au capital social et à sa modification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».