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Voltalia : actions de préférence convertibles, dilution et vote de l’assemblée générale du 17 septembre 2026

Le 12 août 2026, Voltalia a annoncé un investissement envisagé de la Société financière internationale (SFI/IFC) pouvant atteindre 120 millions d’euros dans sa filiale VMI, au moyen d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires Voltalia. Le 27 août, la société a mis en ligne sa lettre de convocation à l’assemblée générale du 17 septembre 2026. L’opération n’est donc pas encore réalisée : elle reste soumise aux autorisations annoncées et aux conditions de la documentation définitive.

Pour l’actionnaire, l’enjeu n’est pas seulement le montant du financement. Il faut comprendre la différence entre les titres privilégiés souscrits au niveau de VMI, leur rémunération annoncée, le droit de remboursement, les événements pouvant déclencher la conversion et le nombre d’actions ordinaires Voltalia qui pourrait être créé. Le droit de vote, le droit préférentiel de souscription et le contenu des rapports remis avant l’assemblée déterminent la portée concrète du vote.

Cette analyse porte sur les informations publiques disponibles au 27 août 2026. Elle distingue les éléments annoncés par Voltalia des paramètres encore à contrôler dans les documents de convocation et les statuts. Elle expose aussi les démarches d’un actionnaire qui veut voter utilement, demander une précision, conserver la preuve d’une irrégularité ou contester une décision affectant ses droits.

Les dirigeants et actionnaires peuvent également consulter la page du cabinet consacrée au droit des affaires pour replacer cette opération dans le cadre plus large de la gouvernance et du financement des sociétés.

I. Actions de préférence Voltalia : que prévoit le projet SFI et où se situe le risque de dilution ?

A. Pourquoi la filiale VMI peut-elle émettre des actions sans droit de vote convertibles en actions Voltalia ?

Le communiqué de Voltalia décrit une opération à deux étages. La SFI investirait dans VMI, filiale présentée comme détenue à 100 % par Voltalia, en souscrivant des actions de préférence. Le financement annoncé pourrait atteindre 120 millions d’euros, avec une première tranche de 75 millions et une seconde pouvant aller jusqu’à 45 millions. Les fonds doivent servir des projets d’énergies renouvelables prévus sur la période 2026-2028. La société indique que la rémunération de base envisagée serait de 6,5 %, sous réserve de confirmation, avec des droits de remboursement et une conversion encadrée.

Cette présentation ne signifie pas que 120 millions d’euros d’actions ordinaires Voltalia seront immédiatement créés. Dans le montage annoncé, le premier investisseur reçoit des titres particuliers au niveau de VMI. Leur conversion éventuelle pourrait ensuite donner lieu à l’émission d’actions ordinaires de la société mère. Tant que l’événement de conversion n’est pas intervenu, le risque de dilution au niveau de Voltalia reste un risque potentiel. Après conversion, le nombre total d’actions et la répartition des droits de vote changeraient.

Le projet prévoit une conversion dans des hypothèses définies, notamment certains événements de défaut ou l’arrivée d’une échéance de sept ans. La documentation évoque un ratio fixe, mais le nombre maximal d’actions ordinaires et le ratio applicable doivent être lus dans la dernière version des documents sociaux et de la convocation. Les conditions économiques ne doivent pas être déduites du seul montant de l’investissement. Un taux de rémunération, une priorité de remboursement et une possibilité de conversion ne produisent pas les mêmes effets pour l’investisseur de préférence et pour le détenteur d’actions ordinaires.

Le droit français admet précisément ce type d’aménagement. L’article L. 228-11 du Code de commerce prévoit qu’il peut être créé des actions de préférence « avec ou sans droit de vote », assorties de « droits particuliers de toute nature », à titre temporaire ou permanent. Ces droits doivent être définis dans les statuts et dans les décisions qui organisent l’émission. Une action de préférence n’est donc pas une action ordinaire moins chère ou plus chère : c’est un titre dont la valeur dépend d’un ensemble de droits, de priorités et de conditions d’exercice.

Le même texte encadre les actions de préférence sans droit de vote. Il fixe une limite de proportion dans le capital social et prévoit l’annulation d’une émission qui ferait dépasser ce plafond. La limite doit cependant être appliquée à la société qui émet effectivement la catégorie concernée. Le schéma Voltalia–VMI impose donc de distinguer les titres émis par VMI, les droits attachés à ces titres et les actions ordinaires éventuellement émises par Voltalia. La loi française ne dispense pas de vérifier la loi régissant VMI, ses statuts, ses organes compétents et les documents de l’opération.

L’article L. 228-12 du Code de commerce réserve en principe à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires la décision d’émettre et de convertir des actions de préférence, sur rapport spécial des commissaires aux comptes. Le texte ajoute que les modalités de conversion peuvent être fixées dans les statuts et que le conseil d’administration ou le directoire constate ensuite le nombre et le montant nominal des actions issues de la conversion. Cette règle explique pourquoi une lecture attentive de la résolution, du rapport du conseil et des rapports des commissaires est indispensable.

Le caractère intersociétés du montage appelle une vérification supplémentaire. L’article L. 228-13 du Code de commerce vise les droits particuliers qui peuvent être exercés dans une société détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l’émettrice, ou dans la société dont l’émettrice détient plus de la moitié du capital. Il prévoit une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre les actions de préférence et par celle de la société dans laquelle les droits sont exercés, ainsi que des rapports spéciaux des commissaires aux comptes des sociétés intéressées. Ce texte donne une grille d’analyse utile, sans permettre de conclure à lui seul que toutes les règles françaises s’appliquent à VMI : les statuts de VMI et le droit de son siège doivent être examinés.

La logique économique est celle d’un financement hybride. Pour le financeur, les actions de préférence peuvent offrir une rémunération et des droits de sortie plus protecteurs qu’une action ordinaire, tout en laissant une faculté de participer à la hausse de valeur du groupe si la conversion devient possible. Pour Voltalia, la structure peut apporter des fonds à un moment où des projets doivent être financés sans donner immédiatement au nouvel investisseur la totalité des droits politiques d’un actionnaire ordinaire. Pour l’actionnaire existant, la contrepartie est une incertitude sur la répartition future du capital et des votes.

Cette incertitude ne signifie pas que l’opération serait irrégulière. Elle signifie que la régularité et l’équilibre de l’émission se vérifient à partir de paramètres précis : objet du financement, identité du bénéficiaire, catégorie et nombre de titres, rendement, mécanisme de remboursement, événements de défaut, ratio de conversion, plafond d’actions nouvelles, ajustements et conséquences d’une opération sur le capital. Une résolution qui renvoie à un document introuvable ou à une formule impossible à recalculer ne fournit pas la même information qu’une résolution accompagnée d’une formule, d’un plafond et d’un exemple chiffré.

Les informations de Voltalia doivent être suivies dans leur ordre de publication. Le communiqué du 12 août 2026 expose l’investissement envisagé, les deux tranches, la finalité des fonds et les grands principes de conversion. La page de l’information réglementée de Voltalia répertorie ensuite la lettre de convocation, l’avis publié et les rapports liés à l’assemblée du 17 septembre. La version la plus récente doit primer sur une présentation antérieure lorsqu’elle complète le ratio, le nombre maximal ou les conditions d’exercice.

B. Le droit de conversion peut-il créer de nouvelles actions et supprimer le droit préférentiel des actionnaires ?

La réponse dépend du texte de la résolution et du contrat d’émission. Une conversion en actions ordinaires ne consiste pas à transférer les anciennes actions Voltalia à la SFI. Elle peut conduire à créer des titres nouveaux, avec une augmentation du nombre d’actions composant le capital. Si le nombre d’actions détenues par l’actionnaire historique ne change pas et que le dénominateur augmente, sa quote-part relative baisse. Cette baisse doit être mesurée sur le nombre de titres effectivement émis, et non sur le montant nominal du financement pris isolément.

La formule de base est simple. Si un actionnaire possède « a » actions sur un total « N » avant conversion et si « C » actions nouvelles sont créées, sa quote-part théorique après conversion devient a / (N + C). Par exemple, un détenteur de 100 actions sur un total de 1 000 actions passe de 10 % à 100 / 1 100, soit environ 9,09 %, si 100 actions nouvelles sont émises. Cet exemple n’est pas une prévision pour Voltalia : il montre pourquoi le nombre maximal d’actions, le ratio et le capital de référence doivent apparaître clairement dans les documents.

Le ratio de conversion doit être contrôlé sur plusieurs plans. Il faut d’abord déterminer s’il est exprimé en nombre d’actions ordinaires par action de préférence, en valeur nominale, en valeur d’investissement ou selon une formule combinant plusieurs paramètres. Il faut ensuite vérifier la date de référence, les événements qui modifient le ratio, la prise en compte des dividendes, les opérations de division ou de regroupement d’actions, les augmentations ou réductions de capital et les mécanismes destinés à éviter une rupture économique. Enfin, il faut distinguer le plafond théorique du nombre de titres de l’émission effectivement réalisée lors d’un événement de conversion.

La résolution annoncée par Voltalia prévoit une conversion en actions ordinaires et la modification des statuts. Le rapport du conseil d’administration explique que le ratio et le nombre maximal seront déterminés selon les paramètres de l’opération et précisés dans la documentation destinée aux actionnaires. Le rapport du conseil d’administration de Voltalia décrit aussi la création d’une réserve spéciale destinée à recevoir les sommes nécessaires à la réalisation des augmentations de capital résultant d’une conversion. Cette réserve n’est pas une distribution au profit des actionnaires ordinaires : elle sert à traiter le mécanisme comptable et statutaire de l’émission future.

La suppression du droit préférentiel de souscription est un point distinct. En droit des sociétés, le droit préférentiel protège normalement la possibilité pour l’actionnaire de souscrire une partie des titres nouveaux afin de maintenir sa proportion au capital. L’article L. 225-132 du Code de commerce rappelle que les actions comportent un droit préférentiel de souscription et que les actionnaires disposent, proportionnellement à leurs titres, d’un droit de préférence pour les actions de numéraire. Il précise aussi que la décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel, dans les conditions prévues par le texte.

Cette renonciation ne signifie pas que l’actionnaire renonce à tous ses droits. Elle signifie qu’il ne pourra pas se présenter comme souscripteur prioritaire des actions ordinaires créées pour exécuter la conversion autorisée. Il conserve les droits attachés à ses actions existantes, sous réserve de la décision adoptée et de l’évolution du capital. Le rapport doit donc expliquer pourquoi la conversion réservée au bénéficiaire est nécessaire, quel est son coût économique, quelle dilution maximale elle peut produire et quelles garanties encadrent le dispositif.

L’article L. 225-96 du Code de commerce prévoit que l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Il organise également le quorum et la majorité applicables à ce type de décision dans une société anonyme. L’assemblée ne vote donc pas une simple autorisation commerciale détachée du capital : elle se prononce sur une modification statutaire et sur les conditions d’une émission pouvant affecter le nombre futur d’actions.

Lorsque les droits d’une catégorie de titres sont modifiés, l’article L. 225-99 du Code de commerce impose de prendre en compte l’assemblée spéciale des titulaires concernés. Il faut vérifier si une catégorie de titres Voltalia existante voit ses droits modifiés, si la catégorie créée est distincte et si les titres de VMI relèvent d’un autre organe ou d’une autre loi. Le procès-verbal et la documentation définitive doivent permettre de comprendre quelles assemblées ont compétence et dans quel ordre leurs décisions produisent effet.

L’article L. 228-15 du Code de commerce mérite aussi une lecture attentive lorsque des actions de préférence sont émises au profit d’une personne nommément désignée. Il renvoie au régime des avantages particuliers et rappelle que certains titulaires ne peuvent pas prendre part au vote sur la création de la catégorie à créer, à peine de nullité de la délibération, avec une règle particulière pour le quorum et la majorité. Le dossier doit identifier le rapport du commissaire compétent, son indépendance et la manière dont l’opération a été évaluée.

Le droit de vote futur est différent de la rémunération actuelle. Pendant la période où les titres de préférence sont dépourvus de vote, la SFI n’exerce pas les mêmes prérogatives politiques qu’un détenteur d’actions ordinaires Voltalia. Après conversion, les actions ordinaires créées peuvent, sous réserve du texte définitif, disposer des droits attachés à cette catégorie. La question à poser n’est donc pas seulement « les titres ont-ils un vote ? », mais « à quel niveau du groupe, à partir de quel événement, pour quelle catégorie et sur quelle base le vote apparaît-il ? ».

Le projet de résolutions publié dans l’avis de convocation doit être comparé au rapport du conseil, aux rapports des commissaires et aux statuts modifiés proposés. L’actionnaire doit chercher les mots « nombre maximal », « ratio de conversion », « parité », « ajustement », « événements de défaut », « renonciation au droit préférentiel » et « réserve spéciale ». Une absence ne permet pas automatiquement de conclure à la nullité, mais elle justifie une question précise et une vérification professionnelle avant le vote.

II. Vote du 17 septembre 2026 : quels documents, délais et recours pour l’actionnaire ?

A. Comment voter, demander les documents et mesurer l’effet économique de la conversion ?

La lettre de convocation mise en ligne par Voltalia fixe l’assemblée générale au 17 septembre 2026 à 11 heures, à Paris, dans les locaux de Jones Day, 2 rue Saint-Florentin. Elle rappelle la date de référence du 10 septembre 2026 pour participer à l’assemblée. Les modalités pratiques peuvent différer selon que les titres sont détenus au nominatif, au porteur, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement financier. L’actionnaire doit utiliser les formulaires et canaux indiqués dans la convocation et dans les instructions de son intermédiaire, en conservant la preuve de l’envoi.

Le document de convocation à l’assemblée générale du 17 septembre 2026 présente une résolution consacrée au mécanisme de conversion et une autre relative à la réserve spéciale. Il faut vérifier la dernière version accessible sur le site de Voltalia, car certains paramètres sont susceptibles d’être complétés avant l’assemblée. Une décision de vote prise à partir d’un communiqué de presse, sans lecture du texte des résolutions et des rapports, laisse de côté les éléments qui déterminent réellement la dilution et la protection du porteur.

Les documents à rassembler sont les suivants : la lettre de convocation, l’avis de réunion, le texte complet des résolutions, le rapport du conseil d’administration, le rapport spécial des commissaires aux comptes, le rapport sur les avantages particuliers lorsqu’il est requis, les statuts avec l’article consacré aux actions de préférence, la description de VMI et les modalités de conversion. À cela s’ajoutent les éventuelles questions-réponses publiées par Voltalia, les communiqués rectificatifs et les documents établissant le nombre d’actions et le capital avant l’opération.

L’article L. 225-108 du Code de commerce impose au conseil d’administration ou au directoire de mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre « de se prononcer en connaissance de cause » et « de porter un jugement informé » sur la gestion et la marche des affaires. Le même article ouvre la faculté de poser des questions écrites à compter de la communication des documents. La demande doit être centrée sur les paramètres de l’opération, et non sur une contestation générale sans pièce identifiable.

L’article L. 225-115 du Code de commerce complète ce droit en visant notamment les comptes, les rapports du conseil, les rapports des commissaires aux comptes, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées. En pratique, l’actionnaire doit vérifier que les documents essentiels sont accessibles dans des versions lisibles, datées et cohérentes entre elles. Une différence entre le ratio indiqué dans une présentation et celui de la résolution doit être signalée par écrit.

Les questions utiles peuvent être regroupées autour de cinq axes. Premièrement, quel est le nombre exact de titres de préférence émis par VMI et quel montant chaque tranche représente-t-elle ? Deuxièmement, la rémunération de 6,5 % est-elle ferme, cumulable, conditionnelle ou susceptible d’ajustement ? Troisièmement, dans quelles hypothèses la SFI peut-elle demander le remboursement et dans quelles hypothèses peut-elle convertir ? Quatrièmement, quelle formule donne le ratio, quel est le plafond d’actions ordinaires nouvelles et quelles opérations le modifient ? Cinquièmement, quel est l’effet sur le capital, les droits de vote, le bénéfice par action et la capacité de distribution des actionnaires existants ?

La question du plafond doit être chiffrée. Il ne suffit pas de demander si la conversion « pourrait diluer » : toute conversion potentielle peut le faire. Il faut demander le nombre maximal de nouvelles actions, le capital social après émission au maximum et la quote-part théorique d’un actionnaire qui ne souscrit aucun titre. Si la formule dépend d’une valorisation ou d’un cours futur, l’actionnaire doit identifier l’intervalle, la date et le mécanisme de plafonnement. Si une donnée est encore inconnue, le rapport doit expliquer la méthode qui permettra de la déterminer et le moment où elle sera communiquée.

Le vote doit aussi prendre en compte la finalité sociale. Un financement destiné à développer des projets peut répondre à l’intérêt de la société, même lorsqu’il comporte un risque de dilution. À l’inverse, une priorité financière ou une formule de conversion excessivement favorable peut poser une difficulté si elle n’est ni justifiée par le financement, ni compensée par des garanties, ni présentée de manière transparente. La décision suppose une comparaison entre le coût du financement, les alternatives disponibles, la nécessité des fonds et la protection des actionnaires existants.

La jurisprudence rappelle l’importance d’une information concrète. Dans son arrêt du 27 mai 1997, pourvoi n° 95-15.690, la Cour de cassation a retenu que les actionnaires doivent disposer de documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause et d’émettre un vote éclairé, avec des informations claires, spécifiques et circonstanciées sur les motifs, l’importance et l’utilité de l’opération. Cette décision concernait une augmentation de capital et un abus de minorité ; elle offre un repère pratique pour apprécier la qualité de l’information avant un vote, sans transformer toute insuffisance documentaire en nullité automatique.

Paris et Île-de-France : le lieu de réunion à Paris facilite la présence physique d’un actionnaire qui souhaite assister aux débats, mais il ne détermine pas à lui seul la juridiction d’un éventuel contentieux. Le siège de la société, la nature de la décision, la qualité du demandeur et la voie procédurale doivent être vérifiés. Un actionnaire situé en Île-de-France peut préparer en amont ses questions, organiser la conservation des preuves et faire examiner les résolutions avant la date de référence, sans attendre le jour de l’assemblée.

Pour mesurer la dilution, il faut disposer d’un tableau avant/après. La première colonne reprend le nombre d’actions ordinaires Voltalia avant l’opération. La deuxième reprend le nombre de titres susceptibles de résulter de chaque tranche et de chaque événement de conversion. La troisième calcule la quote-part d’un actionnaire conservant ses titres. La quatrième distingue les droits de vote, les droits financiers et les éventuelles actions auto-détenues. La cinquième indique les hypothèses : conversion d’une seule tranche, conversion des deux tranches, remboursement sans conversion, ajustement après une opération sur le capital. Ce tableau doit rester séparé d’un scénario commercial présenté comme certain.

Après l’assemblée, l’actionnaire doit récupérer le procès-verbal, le résultat détaillé des votes, la version définitive des statuts et tout avis annonçant la réalisation de l’émission. Si une conversion intervient plus tard, il doit rapprocher le nombre de titres effectivement émis du plafond autorisé et vérifier les constats du conseil d’administration prévus par l’article L. 228-12. Cette surveillance est utile même lorsque l’actionnaire a approuvé la résolution : l’exécution doit rester conforme au cadre voté.

B. Que faire en cas d’information insuffisante, d’irrégularité ou de dilution abusive ?

La réaction doit commencer avant l’assemblée lorsqu’une donnée essentielle manque. L’actionnaire doit identifier la résolution concernée, enregistrer la date et l’adresse de la page, télécharger les documents disponibles et adresser une demande écrite ciblée. Il doit demander le ratio, le nombre maximal, la méthode d’ajustement, le traitement des dividendes, la date d’effet, le rôle de VMI et les rapports utilisés. Une demande générale de « communication de tous les éléments » est moins efficace qu’une liste qui relie chaque question à une résolution ou à un paragraphe du rapport.

L’insuffisance d’information peut avoir plusieurs conséquences. Elle peut justifier une nouvelle communication, une réponse aux questions écrites, une demande de report ou une analyse de la régularité de la convocation. Elle ne conduit pas automatiquement à l’annulation. Le juge examinera la règle invoquée, l’intérêt protégé, le grief subi, l’influence de l’irrégularité sur le vote et les conséquences d’une éventuelle nullité. Les pièces préparées avant le vote permettent de montrer que l’actionnaire a demandé une information précise et qu’il n’a pas découvert le problème après la réalisation de la dilution.

Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-12-1 du Code civil prévoit que la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief lié à l’atteinte à l’intérêt protégé, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au jour où le juge statue. Une simple erreur formelle, sans effet sur le vote ou les droits de l’actionnaire, ne produit donc pas le même risque qu’une résolution adoptée sans rapport obligatoire, avec un bénéficiaire intéressé participant irrégulièrement au vote ou avec une formule de conversion incompréhensible.

Le texte spécial des actions de préférence doit être articulé avec ce régime. L’article L. 228-15 prévoit lui-même une sanction de nullité lorsque certains titulaires prennent part au vote sur la création d’une catégorie à créer, sauf l’hypothèse prévue par le texte. La participation, le décompte du quorum et la majorité doivent être reconstitués à partir de la feuille de présence et du procès-verbal. Il faut également vérifier si une assemblée spéciale devait être convoquée pour une catégorie dont les droits étaient affectés, sur le fondement de l’article L. 225-99.

Le délai est un point d’urgence. L’article L. 225-149-4 du Code de commerce prévoit, pour l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital, un délai de trois mois dans les hypothèses qu’il distingue : à compter de l’assemblée portant à la connaissance des actionnaires le rapport sur les conditions définitives lorsque l’opération a été déléguée, ou à compter de la décision contestée dans les autres cas. La qualification de la résolution du 17 septembre, le point de départ et l’articulation avec les règles nouvelles doivent être vérifiés avant de conclure. Un actionnaire ne doit pas attendre la conversion pour consulter un avocat si l’irrégularité apparaît dès la convocation.

La contestation peut viser la décision sociale, l’exécution de la conversion, la responsabilité d’un dirigeant ou la réparation d’un préjudice. Ces fondements ne se confondent pas. Une action en nullité cherche à faire disparaître une décision irrégulière, dans les limites fixées par le droit applicable. Une action en responsabilité exige d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Une demande de communication vise à obtenir une information. Une mesure d’urgence peut répondre à un risque imminent, mais son opportunité dépend des pièces et de la procédure choisie.

La jurisprudence récente aide à éviter deux erreurs opposées. D’un côté, un actionnaire ne peut pas assimiler toute baisse de pourcentage à un abus. Dans l’arrêt du 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-22.076, la Cour de cassation a demandé que soient recherchées la sous-évaluation de l’opération, l’attribution corrélative d’un nombre important d’actions nouvelles et la possibilité que l’ensemble ait eu pour objet de priver illégitimement une associée minoritaire de ses droits. La dilution doit être replacée dans l’intérêt social, la valorisation, la nécessité de l’opération et le comportement des majoritaires.

Dans l’arrêt du 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.566, la Cour de cassation a examiné une augmentation de capital contestée pour fraude et abus de majorité, dans un contexte où la participation des minoritaires passait de 28 % à 23,6 %. Le pourcentage ne suffisait pas, à lui seul, à établir l’abus. La brièveté du délai de souscription, la valorisation et les circonstances de l’opération faisaient partie de l’analyse. Pour Voltalia, l’actionnaire doit donc conserver les données de marché et le calendrier qui permettent de comprendre si la faculté de préserver ses droits était réelle ou seulement théorique.

La notion de majorité doit également être rattachée à la forme sociale. L’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.670, a jugé qu’une décision collective d’une SAS ne peut être adoptée qu’à la majorité des voix exprimées, une clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Cet arrêt concerne une SAS et non Voltalia, société anonyme. Il rappelle néanmoins qu’un calcul de majorité ne peut pas être détaché des textes applicables à la forme sociale et de la résolution adoptée. Pour Voltalia, le contrôle doit porter sur les règles propres aux sociétés anonymes, les règles de l’assemblée extraordinaire et les éventuelles assemblées spéciales.

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, la Cour de cassation a retenu que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les majoritaires, subordonnée à leur mise en cause. La portée de cette solution doit être vérifiée au regard de la demande envisagée. Elle montre néanmoins qu’il faut distinguer l’action visant la décision de celle qui cherche personnellement la condamnation d’un associé ou d’un dirigeant.

Une décision peut aussi être contestée sur le terrain de la loyauté de l’information sans que l’actionnaire soit certain du résultat. L’arrêt du 27 mai 1997, pourvoi n° 95-15.690, est utile à cet égard : la Cour a relevé l’importance de documents clairs, spécifiques et circonstanciés pour apprécier l’utilité d’une opération de capital. Avant le 17 septembre, l’actionnaire doit donc formaliser ses demandes. Après le vote, il doit établir quelles réponses ont été données, quels documents ont été modifiés et si une information déterminante a été communiquée trop tard.

Le dossier de contestation doit rester chronologique. Il comprend l’achat ou la détention des actions, la convocation reçue, la date de prise de connaissance, les versions téléchargées, les questions envoyées, les réponses reçues, le pouvoir ou le vote à distance, la feuille de présence lorsqu’elle est accessible, le procès-verbal, la décision de réalisation de l’émission et le calcul du préjudice. Les captures seules peuvent être difficiles à exploiter ; il faut conserver les fichiers originaux, leurs dates et les accusés de réception. La comparaison des versions est particulièrement importante si le ratio ou le plafond a été complété entre le communiqué du 12 août et la convocation du 27 août.

Une grille de contrôle opérationnelle peut être utilisée avant toute décision :

  • identifier la société qui émet les actions de préférence et celle qui émettrait les actions ordinaires après conversion ;
  • vérifier la compétence de chaque assemblée, le quorum, la majorité et le droit de participation du bénéficiaire ;
  • recalculer le ratio de conversion à partir de la formule écrite et du plafond annoncé ;
  • mesurer séparément l’effet sur le capital, les droits de vote, les dividendes et la valeur économique ;
  • contrôler la renonciation au droit préférentiel et sa justification dans la résolution ;
  • lire les rapports du conseil, des commissaires aux comptes et du commissaire aux avantages particuliers ;
  • envoyer les questions écrites avant la date indiquée et conserver la preuve de leur transmission ;
  • faire vérifier rapidement le délai et la juridiction d’une action si une irrégularité est identifiée.

Cette grille ne remplace pas l’examen du dossier. Elle évite toutefois de réduire le débat à une opposition abstraite entre financement et dilution. Un financement peut être nécessaire et une résolution peut être contestable sur une modalité précise. Inversement, une dilution importante peut être la conséquence normale d’un financement utile, correctement autorisé et proposé à une valorisation cohérente. La question juridique porte sur la combinaison des règles, des faits et des preuves.

Conclusion

Le projet Voltalia–SFI annoncé en août 2026 est une opération de financement structurée autour d’actions de préférence émises au niveau de VMI, avec une conversion potentielle en actions ordinaires Voltalia. À la date du 27 août, le point décisif pour l’actionnaire est de vérifier la documentation de l’assemblée du 17 septembre : ratio, plafond d’actions nouvelles, événements de conversion, rémunération, remboursement, renonciation au droit préférentiel, rapports et réserve spéciale.

Le vote doit être préparé avant la date de référence du 10 septembre et les questions doivent être formulées de manière ciblée. Si l’information reste insuffisante, si une règle de compétence ou de vote semble méconnue, ou si l’exécution dépasse les paramètres autorisés, les délais de contestation imposent de réunir immédiatement les documents et de faire qualifier le recours. La dilution seule ne suffit pas ; une analyse sérieuse rapproche l’intérêt social, l’information communiquée, la valorisation, la procédure et l’effet concret sur les droits de l’actionnaire.

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