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Maître Reda KOHEN
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La transmission de la promesse de rachat d’actions à la holding patrimoniale : inopposabilité de la personnalité morale et clauses de Leaver face à l’arrêt du 11 février 2026

Introduction

Le dynamisme du capital-investissement et la sophistication croissante du droit des sociétés imposent le recours systématique à des mécanismes contractuels robustes pour organiser la gouvernance et la liquidité des participations. Au cœur de cette architecture juridique figurent les promesses de rachat d’actions et les clauses de Leaver, destinées à réguler le retrait ou l’exclusion d’associés opérationnels en fonction des modalités de cessation de leurs fonctions. Néanmoins, la pratique courante consistant à substituer une holding patrimoniale personnelle au dirigeant initial soulève d’importantes difficultés quant à la transmission des obligations de vente souscrites à titre personnel.

Les associés tentent fréquemment d’invoquer l’écran de la personnalité morale distincte de leur holding pour s’affranchir des rigueurs d’un pacte d’associés ou contester le caractère potestatif d’obligations liées à un mandat révocable. Face à ces stratégies d’évitement, la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel dessine un cadre d’une sévérité remarquable, consacrant la primauté de la transparence contractuelle et la validité inconditionnelle des clauses de retrait forcé. L’analyse combinée de ces décisions révèle une volonté d’assurer l’efficacité économique des conventions de place, au détriment parfois d’une lecture formaliste de l’autonomie juridique des sociétés. Elle invite les praticiens à structurer avec une rigueur absolue le transfert des titres et à sceller l’adhésion contractuelle des véhicules de gestion.

I. La transmission de l’engagement de rachat d’actions à la holding patrimoniale substituée : l’opposabilité renforcée du pacte d’associés

A. Le transfert libre de parts sociales et la continuité des engagements contractuels du promettant

Dans la vie des affaires, l’organisation patrimoniale des dirigeants fondateurs commande souvent le transfert de leurs titres vers une structure dédiée, généralement qualifiée de holding patrimoniale. Les pactes d’associés organisent cette transition sous la forme de transferts libres, dispensés d’agrément, à la condition expresse que la holding de substitution adhère formellement aux engagements du pacte d’origine. Cette mécanique de transfert libre, loin de constituer une rupture, assure en réalité une continuité parfaite des obligations de rachat de titres, liant indissociablement l’associé substitué et sa structure.

Cette opposabilité contractuelle directe repose sur l’intention manifeste des parties d’unifier l’engagement du dirigeant et celui de son véhicule patrimonial. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe majeur rendu le 11 février 2026 (Chambre commerciale, n° 24-18.443), a tranché cette difficulty de manière limpide. La Haute juridiction a validé la condamnation à exécution forcée d’une promesse de revente d’actions portée par une holding de substitution. La décision énonce que :

« la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution. »

(voir le lien officiel : Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443).

D’un point de vue théorique, ce mécanisme de substitution ne doit pas être confondu avec une simple cession de contrat au sens de l’article 1216 du Code civil, qui requiert le consentement écrit du cocontractant cédé et emporte, à défaut de clause contraire, libération du cédant pour l’avenir. Dans le cadre de l’exécution d’un pacte d’associés, la clause de substitution contractuelle organise un transfert d’obligations d’un genre particulier, où le promettant initial demeure le garant de la bonne exécution des obligations transférées. La holding acquiert la qualité de partie par le biais d’un acte d’adhésion unilatéral, venant ainsi doubler l’engagement du dirigeant physique plutôt que de l’anéantir. C’est cette dualité d’engagements cumulatifs qui consolide la position des investisseurs tiers et empêche toute rupture dans la chaîne de détention.

Dès l’instant de cette adhésion, l’opposabilité s’applique à tous les aspects financiers et matériels de la cession de parts sociales. La jurisprudence d’appel confirme que l’esprit des protocoles d’investissement s’oppose à toute interprétation restrictive qui viderait les promesses de leur substance. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a souligné l’importance d’apprécier la commune intention des parties pour valider le rachat global des titres résiduels en présence d’avenants complexes. Elle relève qu’une révocation pour faute alléguée ne saurait faire échec au rachat d’actions à valeur de marché en l’absence de démission volontaire, comme précisé dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 15 avril 2026, n° 22/15912. La cour y énonce de façon solennelle que :

« Pour que le départ soit considéré comme une démission, il faut qu’il soit manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter ses fonctions, la rupture juridique pouvant être verbale, écrite ou résulter d’un comportement sans ambiguïté de la personne démissionnaire. »

En conséquence, l’insertion d’une holding patrimoniale ne rompt en rien l’équilibre des promesses de vente d’actions d’origine. Les tribunaux rejettent systématiquement les manoeuvres de défense consistant à invoqu’à l’absence d’avenant signé directement par la holding patrimoniale si les actes de restructuration démontrent une acceptation tacite ou une procuration d’adhésion. La force obligatoire des contrats, affirmée à l’article 1103 du Code civil, s’oppose à ce qu’une partie prétende s’affranchir d’un pacte global qu’elle s’est obligée à respecter dès sa constitution.

L’efficacité du pacte requiert néanmoins une vigilance particulière lors de la rédaction de la clause d’adhésion des tiers cessionnaires. À défaut d’une communication conforme de l’acte d’adhésion, la promesse d’achat ou de vente peut se heurter à un écueil d’inopposabilité. Comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Douai, Chambre 1 – Section 1, 16 janvier 2025, n° 21/06235, le défaut de notification de l’acte d’adhésion prive le cessionnaire de la possibilité d’opposer la promesse unilatérale d’achat d’origine. La cour y souligne en outre que le pacte d’associés devient caduc à l’égard de la personne physique sortante dès lors qu’elle cesse de détenir personnellement des titres au profit de sa structure, si cette dernière n’a pas valablement adhéré. Les événements personnels du dirigeant d’origine ne peuvent alors plus être opposés à sa structure si celle-ci est restée étrangère au pacte d’associés faute d’adhésion régulière.

B. L’inopposabilité de la personnalité morale distincte pour échapper à l’exécution de la promesse

L’un des arguments privilégiés par les associés cherchant à paralyser l’exercice d’une clause d’exclusion réside dans le principe de l’autonomie juridique des personnes morales. Selon cette thèse classique, la holding patrimoniale, dotée d’une personnalité juridique propre, serait un tiers absolu à l’égard des événements affectant son associé fondateur à titre personnel. Les fautes, la révocation ou la démission du dirigeant physique ne sauraient dès lors priver la holding de son droit de propriété sur les actions acquises ou l’obliger à exécuter une promesse de revente.

Cette tentative de cloisonner hermétiquement les patrimoines se heurte au principe de transparence contractuelle. L’adhésion formelle de la holding patrimoniale au pacte emporte acceptation sans réserve du fait que sa situation patrimoniale est subordonnée au comportement de son homme clé. Les juges du fond refusent de valider cette dissociation artificielle entre le sort du dirigeant et celui de sa société interposée. Les parties ne sauraient exploiter la fiction de la personnalité morale pour se soustraire frauduleusement à des engagements de cession réciproques. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a écarté l’argumentation d’associés réclamant le bénéfice d’une promesse d’achat spécifique de leurs titres en raison de la révocation de leur holding de direction. Elle a affirmé, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 17 février 2026, n° 23/15002, que :

« Dès lors, la révocation de la société Jamar Conseil ne revêt pas la qualification de Départ à l’égard de MM. [B] et [X], qui sont des personnes juridiquement distinctes de la personne morale qu’ils détiennent et qui ne font pas l’objet de la révocation à titre personnel »

L’autonomie de la personne morale est donc à double tranchant. Si elle protège l’associé des créanciers sociaux, elle l’empêche également de se prévaloir d’événements visant exclusivement son véhicule pour déclencher des clauses de sortie à son profit personnel. Les stipulations du pacte lient les signataires individuellement et la cour rappelle que l’effet relatif des contrats s’oppose à toute confusion. Ce principe cardinal, posé à l’article 1199 du Code civil, interdit également d’engager solidairement des sous-filiales au titre d’accords conclus par leur société holding sans preuve d’un engagement spécifique de leur part. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action d’un investisseur poursuivant une filiale en exécution forcée d’un protocole transactionnel. Elle énonce, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 19 juin 2025, n° 24/20501, que :

« Le fait que la société Marne et Finance, en sa qualité de holding, ait décidé de faire procéder à des règlements par l’intermédiaire de sa filiale, la société Arisimag, dans le cadre d’une convention de trésorerie la liant à cette dernière, ne saurait juridiquement pour effet d’engager cette filiale dans le cadre d’un protocole transactionnel qui ne la lie pas. »

L’absence de confusion patrimoniale ou d’engagement exprès de la filiale préservée par l’effet relatif ne permet pas de détourner l’application des clauses claires du pacte d’associés. La holding qui adhère à une promesse de vente souscrite par son fondateur accepte de fait que son obligation de céder les titres soit déclenchée par des événements personnels à ce dernier, tels que son licenciement ou sa révocation. Cette construction s’oppose à toute fraude à l’exclusion et sécurise l’investissement initial en rattachant le sort des titres à la présence effective du dirigeant. La méconnaissance de ce principe viderait de son sens l’ensemble des clauses de sauvegarde rédigées par les partenaires financiers.

Il en va de même de la rémunération des obligations découlant du pacte. Lorsqu’une société de tête signe une convention de non-concurrence en présence de ses associés, elle accepte d’être tenue par les engagements de compensation financière prévus au pacte, y compris si l’obligation est répétée dans les statuts d’une holding intermédiaire. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 juillet 2023, n° 22/06819, a consacré l’opposabilité de ces obligations de paiement en décidant que :

« La société Novathena a signé le pacte en litige, qui a été conclu ‘en sa présence’. Elle a donc accepté l’obligation mise à sa charge par le (e) de l’article 11 qui prévoit expressément que l’interdiction sera rémunérée par la société Novathena »

II. La validité des clauses de Leaver liées au mandat social : exclusion de la potestativité et sanctions de l’obligation de non-concurrence

A. La licéité de la condition de rachat liée à la révocation du mandataire social

L’efficacité des clauses de Leaver repose sur la possibilité de forcer la cession des titres d’un dirigeant à un prix minoré ou majoré selon que son départ est qualifié de Bad Leaver ou de Good Leaver. La qualification de Bad Leaver est classiquement retenue en cas de licenciement pour faute grave, de démission prématurée ou de révocation pour juste motif de ses fonctions de mandataire social. L’associé révoqué conteste alors fréquemment la validité de la clause en prétendant que la condition est potestative. La révocation dépendant de la volonté de l’actionnaire majoritaire, l’obligation de vendre ses titres serait nulle sur le fondement de l’article 1304-2 du Code civil.

Cette contestation est vigoureusement écartée par la Cour de cassation. Dans son arrêt de principe du 11 février 2026, la Chambre commerciale a rappelé les conditions de mise en œuvre de la nullité pour potestativité. La Cour affirme avec fermeté que :

« Il résulte de l’article 1304-2 du code code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur… l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier, c’est à juste titre que la cour d’appel en a déduit que l’obligation de vendre souscrite par M. [C] n’était pas nulle. »

(voir Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443).

Pour apprécier la portée de cette décision, il convient de distinguer la condition purement potestative de la condition simplement potestative ou mixte. La condition purement potestative, qui dépend de l’arbitraire exclusif d’une seule partie (« je vends si je le veux bien »), est prohibée car elle détruit le lien obligatoire en privant l’engagement de tout sérieux. En revanche, la condition simplement potestative ou mixte, qui fait dépendre l’obligation d’un événement qui est de nature à être influencé par une partie mais s’accompagne d’obstacles sérieux ou dépend également de la volonté de tiers, est parfaitement valable. La révocation d’un dirigeant par la collectivité des associés ou par le conseil stratégique s’analyse en un acte sérieux de gestion qui ne relève pas de l’arbitraire pur du débiteur, justifiant ainsi l’absence de nullité pour potestativité.

Cette solution garantit la sécurité juridique des investissements en capital en permettant d’exclure un dirigeant dont la gouvernance n’est plus en phase avec le projet d’entreprise. De plus, les associés disposent d’une liberté totale pour organiser les conditions de cette révocation, en particulier au sein des sociétés par actions simplifiées (SAS) où la liberté statutaire prime. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe d’organisation en affirmait, dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Pôle 5 – Chambre 9, n° 24/04255), que :

« les dispositions du code de commerce concernant la libre révocabilité des dirigeants n’est pas applicable aux SAS dans laquelle le principe de liberté d’organisation des statuts prime »

La liberté statutaire permet ainsi de subordonner la révocation ou l’exclusion de l’associé homme clé à des règles de majorité spécifiques prévues par un pacte auquel les statuts renvoient expressément. Néanmoins, l’interprétation de ces clauses d’exclusion reste soumise au contrôle rigoureux du juge quant à la réalité de la mésentente ou du blocage. Une clause de rachat forcé stipulée pour le cas d’un blocage ne saurait s’appliquer si les critères contractuels de ce blocage ne sont pas strictement caractérisés. Comme l’énonce la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 juillet 2026, n° 26/00420 :

« cette situation caractérise une mésentente entre associés paralysant la société pouvant conduire à la désignation d’un administrateur provisoire, et non la situation qui donne lieu à l’application de la clause de vente forcée des parts sociales »

La stricte observation des stipulations contractuelles s’impose donc tant pour qualifier l’événement déclencheur du rachat que pour en contester l’exercice. Les tribunaux font prévaloir la commune intention des parties pour écarter toute interprétation opportuniste d’une révocation abusive ou d’une démission de fait, assurant une régulation pacifiée de l’actionnariat.

B. L’exécution forcée des promesses et la sanction des violations de l’obligation de non-concurrence

L’opposabilité et la validité des promesses de vente d’actions étant établies, leur mise en œuvre effective pose la question de l’étendue des sanctions contractuelles en cas d’inexécution ou de comportement déloyal de l’associé sortant. Les pactes d’associés lient l’évaluation des titres rachetés au respect d’obligations d’exclusivité, de loyauté et de non-concurrence. L’inexécution fautive de ces engagements constitue le fondement privilégié pour justifier le passage d’une indemnité à un prix de cession dérisoire (clause de Bad Leaver), ou pour refuser le versement de la rémunération de la clause de non-concurrence.

Le juge exerce un contrôle minutieux sur la validité de ces sanctions au regard de la bonne foi contractuelle. La signature d’un règlement intérieur ou d’un pacte d’associés emporte un engagement de loyauté inconditionnel, qui s’impose à chaque partie signataire. La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe dans un arrêt de principe du 19 décembre 2024 (Pôle 4 – Chambre 10, n° 21/13852) en énonçant que :

« si cette adhésion de plein droit n’existe pas pour le pacte d’associés… la signature de ce pacte par M. [K] [U] emporte son adhésion contractuelle à celui-ci, sauf à dénier toute valeur à cette signature. »

L’adhésion contractuelle emporte l’obligation de subir l’abattement sur la valorisation des titres ou d’exécuter la clause pénale prévue au pacte global en cas de manquement de l’associé. L’analyse globale du pacte prime sur la contestation de clauses individuelles par un associé isolé. La Cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, 13 mars 2025, n° 21/00178, a rappelé cette règle d’appréciation d’ensemble :

« il convient d’apprécier la validité du pacte dans sa globalité et non pas de se limiter à rechercher une contrepartie dans le seul intérêt »

L’appréciation globale de la convention autorise également le prononcé de l’exécution forcée en nature des promesses de vente par les tribunaux, au besoin en ordonnant que le jugement à intervenir vaudra acte de transfert de propriété des titres. Cette technique d’exécution directe, conforme à l’article 1221 du Code civil, neutralise toute tentative de blocage de l’associé récalcitrant qui refuserait d’apposer sa signature sur les ordres de mouvement.

L’évaluation globale justifie ainsi la validité d’une clause pénale réciproque sanctionnant le manquement d’un associé à son devoir de gestion ou à son obligation d’exclusivité commerciale. En cas de non-respect de l’interdiction de concurrence, par la création de sociétés similaires ou la dissimulation d’intérêts d’affaires, l’associé défaillant est privé de son droit d’exiger la rémunération de son engagement de non-rétablissement. La Cour d’appel de Paris a ainsi validé le rejet de la demande d’indemnisation de non-concurrence formulée par un dirigeant sortant qui s’était impliqué dans des projets parallèles (voir CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 juillet 2023, n° 22/06819).

De même, si le pacte d’associés est transmis à un tiers repreneur, tel qu’une société Vasattis, cette dernière doit respecter scrupuleusement la clause d’adhésion et la notification du transfert pour pouvoir actionner la promesse d’achat. L’incompatibilité des conditions personnelles liées à la personne physique d’origine fait obstacle à l’exercice d’une option de vente par un véhicule sociétaire si l’acte n’a pas organisé les conditions d’adaptation de la clause (voir CA Douai, 16 janvier 2025, n° 21/06235). La cour y a jugé que :

« les événements qui conditionnent sa réalisation… sont manifestement incompatibles avec la personnalité morale de la société Vasattis, dans la mesure où celle-ci ne saurait décéder, être en invalidité, partir en retraite, démissionner ou être licenciée »

En somme, le contentieux de l’exécution forcée des promesses d’achat ou de vente de titres consacre la primauté absolue des termes du pacte global. La rigueur apportée par la Cour de cassation et les cours d’appel à l’exécution de bonne foi de ces instruments contractuels renforce la sécurité des transactions et la pérennité de l’actionnariat.

Conclusion

La transmission d’une promesse de rachat d’actions à une holding patrimoniale substituée n’altère en rien l’opposabilité contractuelle du pacte d’associés. L’arrêt historique de la Cour de cassation du 11 février 2026 consacre la transparence des conventions d’actionnaires en écartant les stratégies de fuite fondées sur l’autonomie de la personnalité morale ou sur le caractère prétendument potestatif des clauses de Leaver. L’exécution forcée des promesses et l’application stricte des sanctions liées au non-respect de l’obligation de non-concurrence confirment la volonté de la jurisprudence commerciale de préserver l’efficacité des investissements et la stabilité de la gouvernance sociale. Les praticiens doivent en conséquence apporter un soin infini à la rédaction des actes d’adhésion des structures de substitution pour pérenniser l’équilibre initialement convenu entre les fondateurs et leurs partenaires financiers. Seul un formalisme irréprochable garantit la sécurité juridique de ces montages complexes d’intégration et de retrait d’associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».