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The Exploration Company porte son capital à 60 millions : que vérifier après une augmentation de capital ?

Le 26 août 2026, une annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a signalé une modification du capital de The Exploration Company, société française par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux. La publication légale fait apparaître un capital porté de 30 à 60 millions d’euros, avec une prise d’effet au 1er juillet 2026, après des décisions de l’associé unique du 1er juillet et du président du 13 juillet. Cette information intervient alors que l’entreprise spatiale européenne accélère l’industrialisation de ses activités autour de la capsule Nyx. Elle attire donc l’attention des investisseurs, des associés et des partenaires qui cherchent à comprendre ce que recouvre réellement ce doublement.

Un capital social de 60 millions d’euros ne prouve pourtant ni l’existence d’une levée de fonds de 30 millions, ni l’arrivée d’un investisseur déterminé, ni l’encaissement immédiat d’une somme équivalente. La nature des apports, le nombre d’actions nouvelles, leur prix d’émission, l’existence d’une prime, l’identité des souscripteurs et les droits attachés aux titres doivent être vérifiés dans les actes sociaux. Le raisonnement vaut pour The Exploration Company comme pour toute SAS française. La question pratique est double : comment reconstituer la chronologie et la cap table, puis comment agir si l’opération a réduit les droits d’un associé sans information ou dans des conditions contestables ?

I. The Exploration Company : que signifie le passage du capital social de 30 à 60 millions ?

A. Augmentation de capital d’une SAS : quels actes et quelle chronologie vérifier ?

La première information fiable est la modification publiée : le BODACC référence l’annonce B20260162781, émise par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, et mentionne un capital de 60 000 000 euros pour THE EXPLORATION COMPANY. La rédaction de l’annonce légale reproduite dans les bases d’entreprises précise que le capital a été augmenté d’une somme de 30 000 000 euros et que l’article 6 des statuts a été modifié. Elle rappelle aussi deux dates différentes : la décision de l’associé unique du 1er juillet 2026 et la décision du président du 13 juillet 2026. La date d’effet de l’augmentation est indiquée au 1er juillet 2026.

Cette distinction entre la décision, la réalisation et la publicité est essentielle. Une décision sociale peut autoriser une opération à venir, déléguer certains pouvoirs ou arrêter une émission sous conditions. La réalisation intervient lorsque les souscriptions sont recueillies et que les apports sont libérés selon la modalité retenue. La modification des statuts et la publicité rendent ensuite l’opération lisible pour les tiers. Une fiche BODACC résume le changement opposable dans la vie des affaires ; elle ne remplace pas le procès-verbal, les bulletins de souscription, le certificat de dépôt des fonds ou les rapports qui expliquent l’opération.

La forme sociale apporte un premier cadre. L’article L. 227-1 du Code de commerce énonce qu’« une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ». Le même article rend applicables à la SAS, sous réserve des règles qui lui sont propres, plusieurs dispositions du régime des sociétés anonymes. Il faut donc lire ensemble le texte légal, les statuts de la société française et les éventuels pactes d’associés. Le capital annoncé ne permet pas, à lui seul, de déterminer qui a souscrit, qui a renoncé à ses droits ou qui exerce désormais le contrôle.

Dans une SAS, les statuts organisent une grande partie de la procédure. L’article L. 227-9 du Code de commerce prévoit que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Il attribue toutefois collectivement aux associés, dans les conditions statutaires, les compétences relatives notamment à l’augmentation, à l’amortissement et à la réduction du capital. Une clause peut donc désigner l’organe chargé de constater la réalisation ou de mettre à jour les statuts, mais elle ne transforme pas une opération de capital en simple décision administrative du président.

Pour replacer cette opération dans le cadre plus large des démarches relatives au capital, le lecteur peut consulter la page de référence sur la modification du capital social. Cette ressource ne remplace pas l’examen des actes de The Exploration Company : elle sert de point d’entrée pour comparer les différentes opérations et préparer les documents utiles.

Le droit commun des sociétés par actions confirme l’importance de la décision de l’organe compétent. L’article L. 225-129 du Code de commerce indique que « l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider » une augmentation de capital immédiate ou à terme, tout en prévoyant des délégations dans les conditions légales. Pour une SAS, la lecture se fait avec le renvoi de l’article L. 227-1 et la répartition statutaire des pouvoirs prévue par l’article L. 227-9. Le dossier doit permettre de savoir si la décision a été prise par l’associé unique, par une consultation collective ou par un organe agissant sur délégation.

Pour reconstituer la chronologie de l’opération annoncée, un associé ou un investisseur doit demander, dans l’ordre, les éléments suivants :

  • le procès-verbal des décisions de l’associé unique ou de la consultation des associés du 1er juillet 2026 ;
  • le texte exact des résolutions : montant, nombre de titres, valeur nominale, prix d’émission, prime et bénéficiaires ;
  • la décision du président du 13 juillet 2026 et la délégation qui l’autorisait à constater ou réaliser l’opération ;
  • les bulletins de souscription, la liste des souscripteurs et le registre des mouvements de titres ;
  • le certificat du dépositaire si l’augmentation a été libérée en numéraire, ou les documents attestant la compensation d’une créance ;
  • le rapport du commissaire aux apports et les justificatifs de valorisation si un bien, un portefeuille de titres ou une créance a été apporté ;
  • les statuts avant et après l’opération, ainsi que la table de capitalisation faisant apparaître les pourcentages avant et après émission ;
  • l’annonce légale, le dépôt au registre national des entreprises et les pièces communiquées au greffe.

Cette liste évite une erreur fréquente : confondre la date d’une décision avec la date à laquelle les titres ont effectivement été émis. Elle permet aussi de distinguer l’augmentation de capital de la simple autorisation donnée au dirigeant. Si la décision du 1er juillet prévoyait plusieurs tranches ou une émission conditionnelle, la portée de la date d’effet doit être confrontée au certificat de réalisation. Si le président n’a fait que constater une souscription déjà décidée, son acte n’a pas le même rôle que s’il a déterminé les bénéficiaires, le prix ou la répartition dans les limites d’une délégation.

La présence d’un souscripteur lié à la direction appelle une vérification supplémentaire. L’article L. 227-10 du Code de commerce prévoit que « le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions » intervenues avec le président, un dirigeant, un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote ou une société qui le contrôle. Toutes les augmentations de capital ne sont pas des conventions réglementées, mais une opération souscrite par un dirigeant, une holding contrôlée ou une personne interposée doit être examinée sous cet angle. Les conventions courantes conclues à des conditions normales relèvent du régime particulier de l’article L. 227-11.

Un associé qui se heurte au silence de la société dispose d’un outil procédural ciblé. L’article L. 238-1 du Code de commerce prévoit que, lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir certains documents, « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte » leur communication, soit de désigner un mandataire chargé de cette mission. Le texte vise notamment les documents liés à l’augmentation de capital, aux rapports et à la suppression du droit préférentiel de souscription. Une demande précise, limitée aux pièces nécessaires, est plus efficace qu’une contestation générale de la stratégie de l’entreprise.

Le contexte international de The Exploration Company ne doit pas conduire à mélanger les entités. La société française inscrite à Bordeaux peut appartenir à un groupe comprenant une société allemande ou d’autres structures européennes. Le doublement du capital de l’entité française concerne les titres émis par cette société et les droits attachés à ces titres. Il ne modifie pas automatiquement le capital, les droits de vote ou les contrats d’une société étrangère du groupe. Un investisseur doit donc identifier le numéro SIREN, l’entité signataire de son contrat, le titre détenu et la loi applicable au pacte avant de tirer une conclusion sur sa participation.

B. Capital social doublé : pourquoi ce montant ne prouve-t-il ni une levée de fonds ni une trésorerie disponible ?

Le capital social est une donnée juridique inscrite dans les statuts. Il correspond à la valeur nominale des titres émis, et non à la valeur de marché de l’entreprise. Il ne correspond pas davantage, par définition, au montant des capitaux propres ou au solde du compte bancaire. Une augmentation en numéraire peut apporter de la trésorerie, mais son montant réellement libéré, la prime d’émission, les frais, les dettes compensées et la destination des fonds doivent être examinés séparément. Une augmentation par incorporation de réserves peut accroître le capital sans entrée d’argent nouvelle. Une augmentation par apport en nature peut transférer un actif, tandis qu’une compensation de créance transforme une dette en titres.

La publication relative à The Exploration Company indique le passage de 30 à 60 millions d’euros, mais elle ne donne pas, à elle seule, la composition des 30 millions supplémentaires. Elle ne permet donc pas d’écrire que la société a reçu exactement 30 millions d’euros de cash. Elle ne permet pas non plus d’identifier un nouvel investisseur ou de connaître le pourcentage détenu par les anciens associés. La prudence n’est pas une réserve de style : le type d’apport commande les documents à produire, les risques d’évaluation et les droits ouverts aux associés.

Le calcul de dilution repose sur le nombre de titres, pas seulement sur le montant du capital. Si une société comporte 1 000 actions avant l’opération et émet 1 000 actions nouvelles, un associé qui détenait 100 actions passe de 10 % à 5 % s’il ne souscrit pas. Si elle émet 9 000 actions nouvelles, le même associé tombe à 1 %. À l’inverse, si les 30 millions sont constitués par incorporation de réserves et que chaque associé reçoit des actions gratuites au prorata de ses droits, le nombre de titres augmente mais la proportion de chacun peut rester inchangée. Une hausse de 100 % du capital nominal n’équivaut donc pas nécessairement à une dilution de 50 %.

La valeur nominale et le prix de souscription doivent être distingués. Une action d’une valeur nominale de 1 euro peut être émise 20 euros, dont 1 euro de capital et 19 euros de prime d’émission. Une émission au nominal peut au contraire attribuer un nombre important de titres pour une mise limitée, avec un effet très différent sur la valeur relative des anciens titres. Le prix n’est pas seulement une donnée financière : il peut déterminer si l’opération respecte l’équilibre entre associés et si un avantage a été accordé à certains souscripteurs.

Trois scénarios doivent être comparés dans le dossier de The Exploration Company :

  1. une émission en numéraire ouverte aux titulaires existants, avec maintien du droit préférentiel et possibilité de conserver leur pourcentage ;
  2. une émission réservée à une personne ou à une catégorie déterminée, avec suppression du droit préférentiel et entrée d’un investisseur ou d’un partenaire ;
  3. une opération sans apport extérieur immédiat, par incorporation de réserves, conversion d’une créance ou apport d’un actif, qui exige une lecture différente de la trésorerie et de la valorisation.

Le niveau de capital doit aussi être rapproché des capitaux propres. Lorsque les pertes ont ramené les capitaux propres sous la moitié du capital, l’article L. 225-248 du Code de commerce vise la situation dans laquelle « les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social ». Le dirigeant doit alors convoquer l’assemblée compétente pour décider de la dissolution ou de la poursuite de l’activité, puis la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital dans le délai légal. Une augmentation peut participer à cette reconstitution, mais le montant nominal annoncé ne renseigne pas, sans les comptes et la preuve de libération, sur l’amélioration effective de la situation financière.

Le raisonnement est particulièrement important pour une entreprise industrielle ou spatiale, dont les dépenses de recherche, de production et d’essais peuvent être élevées. Le capital peut renforcer la structure bilancielle, satisfaire une exigence contractuelle ou accompagner une réorganisation du groupe, sans que la totalité de la somme soit disponible pour financer les dépenses du mois. Inversement, une émission en numéraire peut procurer des fonds mais ne garantit pas que les besoins de financement futurs seront couverts. La bonne question n’est pas « 60 millions signifie-t-il que l’entreprise possède 60 millions ? », mais « quelle opération a produit ce chiffre, avec quels apports et quelles obligations ? »

Lorsque l’augmentation est réservée à un investisseur, la loi encadre la suppression du droit préférentiel. L’article L. 225-135 du Code de commerce autorise l’assemblée qui décide ou autorise l’augmentation à supprimer ce droit pour tout ou partie de l’opération, selon les modalités prévues par les articles suivants. Le rapport de l’organe compétent, le rapport spécial du commissaire aux comptes lorsqu’il existe et les conditions de fixation du prix servent à vérifier que la réservation n’a pas dissimulé une attribution injustifiée. L’article L. 225-138 dispose notamment que l’assemblée peut réserver l’augmentation à des personnes nommément désignées ou à des catégories répondant à des caractéristiques déterminées.

Si l’apport porte sur des titres, une activité, un brevet, un bien immobilier ou un autre actif, la valeur retenue doit être documentée. L’article L. 225-147 du Code de commerce prévoit qu’« en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés ». Le rapport doit permettre aux associés de comprendre la valeur de l’actif remis et la quantité de titres émise en contrepartie. La jurisprudence récente a rappelé la portée de cette exigence : dans l’arrêt Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, la Cour de cassation a retenu que les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles avec une activité portant atteinte à son indépendance, sous peine de nullité des délibérations prises au vu du rapport. La question n’est pas théorique lorsqu’un professionnel a déjà conseillé la société dont les titres sont apportés.

La décision Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730 fournit un autre repère dans les opérations de recapitalisation. La Cour a admis qu’une opération de réduction puis d’augmentation, décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et fondée sur une « présentation erronée de la situation financière », pouvait caractériser un abus de majorité malgré l’homologation d’un protocole de conciliation. Cet arrêt ne signifie pas que l’opération de The Exploration Company serait irrégulière. Il montre que les actes financiers doivent être lus avec les informations communiquées, les évaluations et l’intérêt de la société au moment du vote.

En résumé, le doublement publié le 26 août constitue un signal d’actualité, pas une conclusion comptable complète. Avant de parler de levée de fonds, il faut identifier l’instrument, les titres créés, les apports, la prime, la date de réalisation et la nouvelle répartition du capital. Cette méthode protège aussi l’associé qui n’a pas vocation à contester la stratégie industrielle mais souhaite savoir si ses droits économiques et politiques ont été correctement préservés.

II. Augmentation de capital : quels droits pour l’associé ou l’investisseur qui risque d’être dilué ?

A. Droit préférentiel, actions nouvelles et gouvernance : que faut-il contrôler ?

Le premier contrôle concerne le droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-132 du Code de commerce dispose que « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Par le renvoi de l’article L. 227-1, ce mécanisme s’insère dans le régime de la SAS, sous réserve des règles propres à cette forme et du contenu des statuts. L’associé doit donc vérifier si l’émission est en numéraire, si le droit est maintenu, s’il peut être exercé ou cédé, et à quelle date la période de souscription commence et se termine.

Le maintien du droit permet à l’associé qui suit l’opération de préserver sa quote-part, à condition de disposer des fonds et de respecter les modalités prévues. S’il ne peut ou ne veut pas souscrire, il peut parfois renoncer individuellement ou céder son droit lorsque le régime applicable le permet. Une convocation tardive, un bulletin incomplet ou une information qui ne mentionne pas le nombre de titres à souscrire peut empêcher un exercice utile. Le préjudice ne se réduit pas à la perte d’un pourcentage : une dilution peut réduire les droits de vote, la capacité de bloquer une résolution, la part de dividendes futurs et la valeur de sortie.

Le droit peut être supprimé, mais cette suppression doit être explicite et documentée. L’article L. 225-138 du Code de commerce permet une émission réservée et précise que « les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote ». Le rapport doit expliquer l’opération, le prix ou la méthode de fixation du prix, les bénéficiaires et les conséquences pour les actionnaires existants. Il ne suffit pas de constater, après coup, que seuls certains associés ont souscrit : la résolution doit avoir organisé légalement cette réservation.

La gouvernance de la SAS doit être relue à la lumière de la jurisprudence la plus récente. Dans son arrêt d’assemblée plénière Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, la Cour de cassation a retenu qu’« une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ». Elle en déduit qu’une décision collective de SAS, notamment une augmentation de capital, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, une clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Un seuil statutaire inférieur qui permettrait à une minorité de faire adopter la recapitalisation ne doit donc pas être traité comme une simple liberté contractuelle.

Cette solution complète la rédaction actuelle de l’article 1844-10 du Code civil, qui prévoit que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » ou d’une cause de nullité des contrats, et que la violation des statuts ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité sauf disposition contraire. Le vote doit être examiné avec les statuts en vigueur le jour de la décision, la liste des votants, les abstentions, les pouvoirs et le décompte des voix exprimées. Une erreur de calcul peut influer sur la validité de toute l’opération.

Il faut aussi rechercher l’existence d’actions de préférence. L’article L. 228-11 du Code de commerce autorise la création d’actions « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature ». Ces droits peuvent concerner le dividende, la liquidation, la conversion, la priorité économique ou le vote. Une émission qui introduit une nouvelle catégorie peut donc modifier la gouvernance bien au-delà du pourcentage de capital. Il faut lire les statuts et les décisions qui définissent les droits particuliers, plutôt que d’assimiler toutes les actions à des titres identiques.

L’arrêt Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.836 rappelle qu’en l’absence de modalités statutaires spécifiques, « le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis » lorsque les droits attachés aux actions de préférence sont modifiés. La Cour a qualifié de conversion une opération qui modifiait les droits d’une catégorie, même si les actions conservaient leur appellation. Dans un dossier de financement, l’associé doit ainsi vérifier si l’augmentation crée des actions ordinaires, des actions de préférence ou des titres donnant accès au capital, puis si les porteurs d’une catégorie existante ont été consultés.

Un investisseur qui reçoit une proposition de souscription doit conserver une version datée de tous les documents. Le terme « capital » ne suffit pas à décrire le risque. Les points à comparer sont le prix par action, la prime, le nombre total de titres, les droits de vote, les clauses de conversion, les préférences de liquidation, les clauses de sortie et la possibilité d’une nouvelle émission. Une action qui représente 2 % du capital peut porter 10 % des droits de vote ou, à l’inverse, aucun droit de vote si son régime le prévoit et respecte les limites légales. La valeur économique dépend également de la dette, des contrats, des actifs et des engagements futurs.

La comparaison avant-après peut être présentée dans un tableau de travail, même si les actes publiés ne reprennent pas toujours toutes les données :

Élément Avant l’opération Après l’opération Question à poser
Capital nominal 30 millions d’euros annoncés 60 millions d’euros publiés Quel est le montant exact de l’augmentation et quelle part correspond à la prime ?
Nombre de titres À documenter À documenter Combien d’actions nouvelles ont été émises et à quelle valeur nominale ?
Souscripteurs Associés existants et éventuels porteurs d’instruments À identifier Qui a souscrit, qui a renoncé et qui a bénéficié d’une réservation ?
Droits politiques Répartition issue des statuts et du registre des mouvements À recalculer La majorité, les catégories et les droits particuliers ont-ils changé ?
Apport Situation patrimoniale antérieure Numéraire, créance, actif ou réserves à déterminer Quel document prouve la réalité et la valeur de l’apport ?

Cette comparaison permet de distinguer deux situations. Dans la première, l’associé a été régulièrement informé et pouvait souscrire aux mêmes conditions que les autres : la baisse de sa participation résulte alors de son choix ou de son impossibilité financière, sans entraîner automatiquement la nullité. Dans la seconde, l’opération a été réservée, sous-évaluée ou organisée dans un délai qui a privé l’associé d’une possibilité réelle de participer : la question de l’abus, de la fraude ou de l’irrégularité de la décision se pose, avec un travail de preuve plus exigeant.

Le contrôle de l’intérêt social doit rester concret. L’article 1833 du Code civil prévoit que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une augmentation destinée à financer une activité industrielle, à sécuriser des contrats ou à restaurer les capitaux propres peut répondre à cet intérêt. La même justification ne suffit pas si le prix, le nombre de titres ou les conditions d’accès ont été conçus pour transférer la valeur au profit d’un associé déterminé. Il faut donc comparer la nécessité invoquée avec les conditions réellement offertes.

B. Quelle contestation engager, avec quelles preuves et devant quel tribunal ?

La réaction doit commencer par une qualification précise. Une contestation peut porter sur l’absence de convocation, la violation d’une règle impérative, le défaut de rapport, l’irrégularité du vote, la suppression non autorisée du droit préférentiel, le défaut d’indépendance du commissaire aux apports, la surévaluation ou la sous-évaluation d’un apport, le dol, la fraude ou l’abus de majorité. Ces fondements n’ont pas tous les mêmes conditions, les mêmes délais ni les mêmes effets. Une demande qui se limite à affirmer que la dilution est injuste risque de manquer le fait juridique qui permet au juge d’intervenir.

Le dossier de preuve doit être constitué avant toute démarche contentieuse. Il doit comprendre les statuts applicables à la date de l’opération, les convocations et courriels, la preuve de réception, les pouvoirs, les procès-verbaux, la feuille de présence, le détail du vote, les bulletins de souscription, les rapports, les comptes disponibles, les échanges avec les dirigeants et le pacte d’associés. Il faut conserver les versions originales et leurs métadonnées lorsque les documents ont été reçus par voie électronique. La cap table doit être recalculée à partir des titres et non d’une présentation commerciale. Les contradictions entre le communiqué, le BODACC, les statuts et les décisions peuvent constituer des indices, mais elles doivent être vérifiées.

Si les pièces manquent, l’associé peut d’abord demander une communication amiable ciblée, en rappelant les documents et les dates. En cas de refus, l’article L. 238-1 du Code de commerce offre la possibilité de saisir le président du tribunal statuant en référé pour obtenir la production sous astreinte ou la désignation d’un mandataire. Cette voie ne tranche pas nécessairement la validité de l’augmentation. Elle sert à réunir les éléments indispensables avant l’action au fond, notamment lorsque le délai de contestation court déjà.

Depuis le 1er octobre 2025, le régime des nullités a été réorganisé. L’article 1844-10 du Code civil encadre les causes de nullité des décisions sociales et précise que la violation des statuts ne suffit pas, sauf règle spéciale. Cette disposition doit être lue avec les textes propres à l’augmentation de capital et avec la date de l’opération. Il ne faut pas reprendre mécaniquement les anciens articles du chapitre L. 235 du Code de commerce pour une décision prise en 2026 : plusieurs dispositions antérieures ont été abrogées ou déplacées par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

Le délai spécial doit être surveillé immédiatement. L’article L. 225-149-4 du Code de commerce prévoit que « dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois » à compter de la décision dont la régularité est contestée, tandis qu’un cas de délégation fait courir le délai à compter de l’assemblée au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives est porté à la connaissance des actionnaires. Le point de départ dépend donc de la nature exacte de la décision et de la délégation. Pour l’opération de The Exploration Company, les dates du 1er et du 13 juillet 2026 doivent être confrontées aux actes pour déterminer l’événement pertinent.

L’arrêt Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707 rappelle, pour le régime antérieur à l’ordonnance de 2025, que seules certaines causes de nullité de l’augmentation relevaient du délai de trois mois et que d’autres causes, notamment celles des contrats en général, obéissaient à un délai différent. Cette décision concerne une opération ancienne et ne dispense pas d’appliquer le droit en vigueur en juillet 2026. Elle met toutefois en évidence le risque de qualification : une irrégularité de procédure, un vice du consentement, une fraude et un abus de majorité ne se plaident pas de la même façon. Une consultation rapide doit identifier le fondement et le délai correspondant.

La contestation d’une majorité statutaire irrégulière s’appuie sur l’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024. Dans l’affaire n° 23-16.670, la résolution d’augmentation de capital avait recueilli moins de voix favorables que de voix défavorables. La Cour de cassation a jugé que la décision devait réunir la majorité des voix exprimées et a annulé la délibération. Pour un associé de SAS, le contrôle doit donc porter sur la majorité réellement atteinte, mais aussi sur la règle statutaire appliquée, la qualité des votants et le périmètre des actions habilitées à prendre part au vote.

L’abus de majorité exige un raisonnement différent. Il suppose une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de la minorité. La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices : prix d’émission déconnecté de la valeur réelle, absence de prime alors que la société possède une valeur significative, information incomplète, délai de souscription irréaliste, possibilité donnée aux majoritaires de compenser une créance tandis que le minoritaire devait apporter des liquidités, ou absence de justification objective du bénéficiaire. Aucun indice isolé ne suffit toujours ; leur cohérence et leur lien avec la dilution doivent être établis.

La jurisprudence Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076 est utile pour la preuve de la fraude. La Cour a demandé aux juges de rechercher si une opération d’apport orchestrée par des associés majoritaires, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, n’avait pas privé illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation. Cette solution n’interdit pas les apports ni les recapitalisations. Elle impose de vérifier la valorisation et la finalité de l’opération lorsqu’un associé reçoit une quantité de titres qui ne correspond pas à la valeur réelle de ce qu’il apporte.

Le juge peut aussi examiner la réalisation effective de l’opération. Dans l’arrêt Cass. com., 4 janvier 2023, nos 21-10.609 et 21-12.515, la Cour a rappelé qu’une réduction à zéro du capital n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective du capital. Le dossier concernait un « coup d’accordéon », et non le simple passage de 30 à 60 millions de The Exploration Company. Il fournit néanmoins une règle pratique : une décision annoncée, une souscription projetée et une augmentation effectivement réalisée sont trois étapes distinctes. Les actes, le dépôt des fonds et la mise à jour des statuts doivent correspondre.

La demande peut viser l’annulation de la décision, la remise en état de la répartition du capital, la réparation d’un préjudice ou la responsabilité de ceux qui ont participé à la fraude. Le choix dépend des faits et de l’urgence. Une mesure provisoire peut être envisagée lorsque la réalisation imminente de l’opération risque de rendre le retour en arrière plus difficile, mais elle exige une démonstration de l’urgence et du trouble invoqué. Une action indemnitaire ne remplace pas toujours l’annulation : si l’objectif est de retrouver la qualité d’associé ou le pourcentage de détention, le dispositif demandé doit correspondre à cet objectif.

La juridiction compétente dépend de la société, de la nature de l’action et des parties. Pour une société commerciale dont le siège est au Haillan et qui relève du RCS de Bordeaux, le tribunal de commerce de Bordeaux est un point de départ naturel pour les litiges commerciaux, sous réserve des règles de compétence et de la qualité des défendeurs. Le domicile de l’associé ne suffit pas à déplacer automatiquement le contentieux à Paris. Un associé installé à Paris ou en Île-de-France peut toutefois préparer le dossier avec un avocat de son ressort, puis saisir la juridiction compétente selon les règles applicables. Cette distinction évite de perdre du temps dans une saisine territoriale inadaptée.

Dans les quarante-huit premières heures, l’associé qui découvre une opération doit établir une fiche factuelle : date de l’annonce, entité concernée, capital avant et après, date des décisions connues, nature de son titre, pourcentage avant l’opération, information reçue et délai restant. Il doit ensuite demander les pièces qui manquent, calculer plusieurs scénarios de dilution et noter le fondement possible de chaque grief. Il ne faut pas signer une renonciation, un nouveau pacte ou un bulletin de souscription complémentaire avant d’avoir compris les conséquences. Une participation à une opération peut parfois être utilisée pour préserver les droits, mais elle peut aussi modifier la stratégie contentieuse ; ce point doit être examiné au cas par cas.

Les actions de préférence appellent une vigilance particulière. Une modification du dividende prioritaire ou d’un droit de conversion peut produire une perte économique sans changement apparent du nombre de titres. La décision du 10 juillet 2024 montre que le juge regarde la substance de la modification et non le seul intitulé conservé dans les statuts. Si une catégorie est affectée, il faut rechercher les décisions de la masse ou le consentement individuel requis. L’absence de signature d’un titulaire, la participation au vote d’un intéressé ou l’omission d’une catégorie peuvent renforcer une demande de suspension ou d’annulation.

Le contrôle du commissaire aux apports doit enfin être concret. Il faut identifier ses missions antérieures, ses liens avec la société apporteuse et la société bénéficiaire, la date de sa désignation et le périmètre de son rapport. L’arrêt du 28 mai 2026, n° 25-13.211, a retenu une nullité liée à l’indépendance lorsque le professionnel avait déjà réalisé une mission d’expertise-comptable pour la société dont les titres étaient évalués. Le risque porte sur les délibérations prises au vu du rapport. Une simple contestation de la méthode de valorisation ne produit pas le même effet qu’une incompatibilité établie, d’où l’importance des lettres de mission et des pièces d’audit.

Si aucun défaut n’est établi, la dilution n’est pas illégale par nature. Une société peut avoir besoin d’accueillir un financeur, de convertir une créance ou de renforcer ses fonds propres. L’associé qui ne souscrit pas peut perdre une part relative du capital dans une opération régulière. En revanche, si le droit de participation a été vidé de sa substance, si l’information a été organisée pour empêcher une souscription, si les votes ne respectent pas la majorité exigée ou si les titres ont été attribués sur une valeur faussée, le dossier prend une autre dimension. Le juge tranche à partir des actes et des preuves, pas du seul pourcentage final.

La question posée par l’annonce du 26 août 2026 est donc celle de la traçabilité. Le chiffre de 60 millions doit pouvoir être relié à une décision, à un apport, à des titres et à une répartition. Si cette chaîne est complète, l’information devient un élément normal de la vie sociale. Si elle comporte une rupture, l’associé doit agir sans attendre, en tenant compte du délai spécial de trois mois susceptible de s’appliquer à l’action en nullité de la décision d’augmentation et des autres délais attachés aux fondements contractuels ou délictuels.

Conclusion

Le passage du capital de The Exploration Company de 30 à 60 millions d’euros, publié avec effet au 1er juillet 2026, constitue une actualité significative du droit des sociétés parce qu’il soulève à la fois la question du financement d’une entreprise spatiale et celle de la protection des associés. La publication ne révèle pas la nature de l’apport ni la nouvelle cap table. Il faut donc obtenir les décisions sociales, les bulletins de souscription, la preuve de libération, les rapports et les statuts mis à jour avant de qualifier l’opération.

Pour l’associé qui craint une dilution, les contrôles prioritaires sont le droit préférentiel, la suppression éventuelle de ce droit, la majorité des voix exprimées, les actions de préférence, la valorisation des apports et l’indépendance du commissaire aux apports. En cas de refus de communication ou d’irrégularité, une demande de pièces sous astreinte, une mesure provisoire ou une action en nullité et en responsabilité peuvent être envisagées. Le délai applicable doit être calculé dès la connaissance de la décision, sans attendre la prochaine opération sur le capital.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».