I. L’impact de la procédure de surendettement sur le blocage immédiat des saisies sur salaire
A. Le déclenchement de la suspension de plein droit dès la décision de recevabilité
La saisie sur les rémunérations plonge fréquemment le débiteur dans une détresse aiguë. Cette mesure prive brutalement le foyer des ressources indispensables à son existence quotidienne. Face à cette exécution forcée, la procédure de surendettement offre une protection immédiate d’ordre public. Le législateur a instauré un cadre légal destiné à paralyser les actions individuelles des créanciers. Ce dispositif préserve les conditions matérielles du débiteur et organise l’apurement ordonné de son passif.
L’articulation entre les voies d’exécution et le surendettement repose sur l’interdiction des poursuites individuelles. Lorsqu’une saisie sur salaire est en cours, l’employeur prélève mensuellement une fraction de la rémunération nette. Ces fonds sont ensuite versés au créancier poursuivant ou consignés auprès du greffe. Or, ce mécanisme individuel entre en contradiction directe avec le traitement global des créances non professionnelles. La loi neutralise donc immédiatement cette contrainte financière.
Le Code de la consommation à l’article L. 722-2 pose un principe fondamental. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette règle s’applique dès la notification de la décision de la commission. Aucun jugement préalable de mainlevée n’est requis.
La portée temporelle de cette suspension légale est fixée par l’article L. 722-3 du Code de la consommation. Les procédures et cessions sont suspendues jusqu’à l’approbation du plan conventionnel ou des mesures imposées. La protection s’étend également jusqu’au jugement prononçant ou ouvrant un rétablissement personnel. En toute hypothèse, cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder une durée de deux ans.
L’article R. 722-5 du Code de la consommation précise les modalités d’information des tiers. La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle expressément les effets légaux de suspension et d’interdiction. Dès la réception de cette notification, l’employeur tiers saisi a l’obligation d’interrompre immédiatement tout prélèvement salarial. Tout manquement expose l’employeur à voir engager sa responsabilité civile.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec fermeté au respect de ces prérogatives. Dans un arrêt de principe du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la haute cour a réaffirmé la portée de la protection. Elle énonce solennellement que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
Dans la même décision, la juridiction suprême a précisé l’étendue des droits d’action du débiteur surendetté. Elle affirme qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Elle ajoute que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».
Cette orientation constante a été réitérée par la Deuxième chambre civile le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005). La Cour de cassation y confirme sans ambiguïté les termes légaux. Elle énonce qu’« Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a rappelé cette règle cardinale. Elle retient que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Elle ajoute que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Les cours d’appel appliquent rigoureusement cette interdiction pour paralyser les saisies en cours. Dans un arrêt prononcé le 7 septembre 2023 (n° 22/07743), la Cour d’appel de Versailles a écarté les prétentions d’une banque. Les magistrats ont retenu qu’« il n’est plus possible de faire droit à la demande, la saisie des rémunérations comme toute autre mesure d’exécution étant interdite, et ce, quel que soit le plan de redressement à intervenir ».
Le Tribunal judiciaire de Béziers a statué dans le même sens le 24 juin 2025 (n° 25/00766). Le juge de l’exécution a débouté un créancier poursuivant. La décision retient que « L’article L.722-2 du Code de la consommation énonce que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que ces cessions de rémunération consenties par celui-ci ».
Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a jugé le 6 mai 2025 (n° 24/01498) que « L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La juridiction a prononcé la suspension de la saisie.
En conséquence, l’effet d’ordre public attaché à la décision d’admission interdit toute poursuite individuelle sur les salaires. Le Tribunal judiciaire de Draguignan a précisé le 14 janvier 2025 (n° 24/02215) que « dès lors qu’un créancier accepte le plan proposé, il s’interdit, durant l’exécution du plan, de diligenter ou de continuer des poursuites à l’encontre du débiteur bénéficiaire du plan et ne pourra les mettre en oeuvre ou les reprendre qu’en cas de caducité du plan ». Toute saisie poursuivie après la recevabilité est donc irrecevable.
B. Le recours d’urgence et la sauvegarde anticipée des rémunérations avant recevabilité
Une phase d’insécurité juridique existe entre le dépôt du dossier et la décision formelle de la commission. Durant cette période d’instruction préalable, les actes d’exécution forcée ne sont pas suspendus de plein droit. Le créancier muni d’un titre exécutoire conserve la possibilité matérielle de poursuivre une saisie sur salaire. Cette situation fait peser un risque lourd sur la solvabilité immédiate du ménage.
Cette réalité procédurale a été constatée par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mars 2026 (n° 25/05250). Le juge de l’exécution a jugé que « Si Monsieur [B] justifie du dépôt d’une déclaration de surendettement, celle ci n’a pas encore été déclarée recevable par la Commission de surendettement, aussi, aucune des mesures d’exécution forcée n’est tenue d’être suspendue à ce stade ». Le simple dépôt n’emporte donc pas de suspension automatique.
Pour conjurer ce péril imminent, le législateur a institué un référé d’urgence à l’article L. 721-4 du Code de la consommation. Ce texte permet de solliciter la suspension anticipée des voies d’exécution auprès du juge des contentieux de la protection. Cette saisine protège le débiteur contre des prélèvements qui ruineraient l’objectif de rétablissement financier.
La loi dispose qu’à la demande du débiteur, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection. Cette saisine intervient à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité. Elle vise la suspension des procédures d’exécution et des cessions de rémunération portant sur des créances non alimentaires. En cas d’urgence, la saisine peut être opérée par le représentant de la Banque de France.
Le Tribunal judiciaire de Montpellier a appliqué cette mesure dans une ordonnance du 10 décembre 2025 (n° 25/00332). La décision énonce qu’« Aux termes de l’article L. 721-4 du code de la consommation, à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Le magistrat a ordonné la suspension immédiate.
Cette prérogative judiciaire s’applique pleinement aux saisies administratives engagées par le Trésor public. Dans un arrêt du 4 juin 2026 (n° 26/00739), la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé la suspension d’une saisie administrative à tiers détenteur sur salaire. La juridiction a affirmé qu’« aucune mesure de redressement ne pourrait être mise en oeuvre en présence d’une saisie administrative des salaires à tiers détenteur , ce qui justifie, compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, et par exception au droit commun, la suspension des voies d’exécution qui emportent attribution immédiate de la créance à exécution successive du débiteur ».
Or, cet arrêt fondamental consacre la prééminence des règles du surendettement sur l’effet attributif des saisies de droit commun. Dès lors que les rémunérations constituent l’unique ressource du ménage, leur appréhension totale par un créancier public détruirait l’équilibre du plan. Le juge des contentieux de la protection intervient pour neutraliser les privilèges du recouvrement fiscal au profit de l’intérêt collectif.
En conséquence, le débiteur qui fait l’objet d’une saisie salariale lors du dépôt doit alerter sans retard la commission. Cette initiative permet d’activer la saisine d’urgence et d’interrompre les retenues opérées par l’employeur. À cet égard, la réactivité du justiciable constitue une condition essentielle pour sauvegarder les revenus nécessaires à l’entretien de sa famille dans l’attente de la recevabilité.
II. L’office du juge et le régime juridique de restitution des fonds indûment prélevés
A. La sanction des prélèvements postérieurs et l’annulation des retenues fiscales ou de droit commun
Lorsque des retenues sur salaire sont indûment poursuivies après la recevabilité, le droit positif prévoit des sanctions énergiques. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement à la suspension. Il lui est également défendu d’accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Corrélativement, tout prélèvement opéré en violation de cette prohibition est entaché de nullité.
Le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir d’annuler les paiements illégaux et d’ordonner leur restitution. Ce pouvoir a été illustré par le Tribunal judiciaire de Valence le 16 juin 2026 (n° 26/00010). Dans ce litige, l’administration fiscale refusait de lever une saisie sur des revenus de retraite. Le juge a rejeté cette prétention administrative avec une grande rigueur.
Le tribunal a jugé que « la décision de recevabilité emporte, de plein droit, suspension des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Admettre qu’une SATD portant sur les revenus du débiteur ne pourrait pas être suspendu du fait de l’effet attributif immédiat de cette saisie reviendrait à vider l’article susvisé de sa substance et à priver les débiteurs faisant l’objet d’une telle saisie du bénéfice de la procédure de surendettement ». Le jugement a annulé les paiements et ordonné le remboursement intégral des sommes retenues.
Le Tribunal judiciaire d’Annecy a adopté une position rigoureusement analogue dans un jugement du 3 juillet 2026 (n° 26/00590). Le magistrat a rappelé que « Ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l’ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu’aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de la situation financière du débiteur ». Les prélèvements postérieurs ont été annulés et leur restitution ordonnée.
Par ailleurs, la poursuite fautive d’une voie d’exécution par un créancier informé caractérise un abus engageant sa responsabilité. Dans un arrêt du 4 décembre 2025 (n° 25/01431), la Cour d’appel de Montpellier a rappelé que « les créanciers auxquels les mesures imposées par la comission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
La cour d’appel a prononcé la nullité de la mesure, constaté le droit à restitution et alloué des dommages-intérêts. Dès lors, le créancier qui refuse de donner mainlevée d’une saisie sur salaire après notification de la recevabilité commet une faute délictuelle. Les juridictions réparent intégralement le préjudice matériel et moral subi par le débiteur privé indûment de ses ressources.
À cet égard, l’employeur tiers saisi qui continue à opérer des prélèvements après notification officielle engage sa propre responsabilité. Or, le salarié ne doit subir aucun préjudice du fait de retards dans les services de paie. En conséquence, l’employeur doit immédiatement restituer les sommes retenues à tort et cesser tout versement au tiers saisissant. Cette fermeté protège la trésorerie vitale du débiteur.
B. La pérennisation de la protection du salaire lors des mesures de redressement et d’effacement
La suspension temporaire des voies d’exécution prépare la mise en place d’un plan durable d’apurement du passif. Conformément à l’article L. 733-16 du Code de la consommation, les créanciers ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures. Le salaire du débiteur se trouve ainsi protégé de toute saisie pendant l’intégralité du déroulement du plan conventionnel ou imposé.
Le montant des mensualités de remboursement substituées aux saisies antérieures est fixé selon des règles protectrices. Dans un jugement du 21 mai 2026 (n° 25/07089), le Tribunal judiciaire d’Orléans a énoncé que « le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité ». Le reste à vivre est ainsi sanctuarisé.
L’office du juge se caractérise par un pouvoir souverain d’appréciation pour individualiser les mesures d’apurement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625) que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la Cour de cassation a réaffirmé que « Selon l’article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Les prérogatives classiques du gage des créanciers sont donc écartées.
En cas de contestation des mesures imposées, l’office du magistrat embrasse l’entier passif du débiteur. Par un arrêt rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), la haute cour a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Le juge réaménage globalement les dettes.
Lorsque la situation financière est irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé. En vertu de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement total des dettes du débiteur. Cette mesure libère définitivement les rémunérations futures de toute menace d’appréhension forcée.
La portée de cet effacement a été consacrée par la Cour de cassation le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726). La Deuxième chambre civile a jugé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Cette jurisprudence confirme l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535). La haute cour y retient qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’extinction des créances purge l’ensemble des titres exécutoires antérieurs.
Toutefois, la loi exclut certaines dettes de l’effacement en raison de leur caractère frauduleux ou alimentaire. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la Cour de cassation a souligné que « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». Ces créances spécifiques demeurent exigibles dans les conditions fixées par la loi.
Enfin, la sécurité juridique du débiteur est consolidée par la forclusion frappant les créanciers non déclarants. Dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), la Cour suprême rappelle que « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ». À défaut de relevé, la créance est définitivement éteinte, protégeant à perpétuité le salaire du débiteur.
Conclusion
La procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un bouclier juridique particulièrement protecteur contre les saisies sur salaire. Dès la décision de recevabilité prononcée par la commission, la suspension légale de plein droit paralyse immédiatement toute retenue sur les rémunérations et interdit aux créanciers de poursuivre des mesures d’exécution forcée. En cas de péril imminent avant cette décision d’admission, la saisine d’urgence du juge des contentieux de la protection permet d’ordonner préventivement le gel des poursuites et de préserver les ressources vitales du ménage. Par ailleurs, les juridictions sanctionnent avec la plus grande sévérité les prélèvements illicites poursuivis après la recevabilité en ordonnant leur annulation immédiate et la restitution intégrale des fonds indûment appréhendés. L’adoption définitive d’un plan de redressement ou d’un rétablissement personnel pérennise cette immunité en substituant à l’agression des voies d’exécution individuelles un apurement global, équitable et respectueux de la capacité contributive réelle du débiteur.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.