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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La superficie privative de la loi Carrez : règles de mesurage, seuil du vingtième et actions judiciaires devant la troisième chambre civile

I. Le périmètre de l’obligation de mesurage et les conditions d’ouverture de l’action en diminution du prix

A. Les critères légaux de calcul de la superficie privative et les exclusions d’assiette

L’information de l’acquéreur relative à la consistance exacte de son acquisition constitue l’un des piliers cardinaux du droit immobilier contemporain. À cet égard, la protection instituée lors des mutations de lots de copropriété repose sur un dispositif d’ordre public protecteur du consentement et de l’équilibre synallagmatique des transactions. Aux termes du premier alinéa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toute promesse unilatérale de vente ou d’achat ainsi que tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit impérativement mentionner la superficie de la partie privative de ce bien. Cette obligation textuelle vise à prémunir les acquéreurs contre les aléas d’évaluations approximatives lors de l’achat d’un bien soumis au statut de la copropriété. Or, la détermination rigoureuse de cette superficie ne s’effectue pas selon une simple estimation empirique des lieux vendus. Elle obéit à des paramètres techniques stricts définis par voie réglementaire par le pouvoir exécutif. En conséquence, l’intervention du cabinet dans le cadre du contentieux de la vente immobilière démontre que la qualification matérielle et juridique des espaces clos commande directement l’issue de toute contestation ultérieure.

Le cadre réglementaire d’application de cette mesure de protection a été fixé par les dispositions spécifiques de l’article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ce texte dispose avec précision que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Par ailleurs, le même texte réglementaire précise expressément qu’il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Cette exclusion systématique des volumes situés sous une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre constitue une règle absolue dont l’inobservation vicie irrémédiablement le métrage produit lors de la signature contractuelle. Dès lors, les combles aménagés, mezzanines ou pièces mansardées ne peuvent voir leur superficie comptabilisée qu’à proportion des surfaces respectant strictement ce gabarit vertical. La jurisprudence de la Cour de cassation veille avec la plus grande fermeté à ce que les professionnels du mesurage ne s’écartent pas de cette délimitation géométrique impérative.

En outre, le décret d’application institue un plancher d’exclusion surfacique destiné à écarter les fractions résiduelles d’espaces privatifs. En application de l’article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1. Cette exclusion vise notamment les réduits ou débarras isolés qui ne sauraient faire l’objet d’une agrégation artificielle lorsqu’ils constituent des lots distincts de superficie minime. Toutefois, l’interprétation de cette règle requiert une vigilance particulière lorsque plusieurs fractions de lots contiguës sont réunies fonctionnellement pour former une unité d’habitation cohérente. À cet égard, l’exclusion générale formulée par le législateur à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 concerne également de plein droit les caves, garages et emplacements de stationnement. Ces annexes ne sont donc jamais soumises à la mention obligatoire de superficie privative lors de leur aliénation dans le cadre du statut de la copropriété.

La qualification matérielle et contractuelle des locaux constitue une source fréquente de contentieux devant les juridictions du fond et les chambres civiles. Dans un arrêt de principe remarqué, la Cour de cassation a précisé que la qualification résultant du règlement de copropriété peut céder devant la réalité de l’usage privatif et de l’aménagement des lieux. Ainsi, dans sa décision Civ. 3e, 2 octobre 2013, n° 12-21.918, la troisième chambre civile a jugé qu’ « Une cour d’appel, appréciant souverainement qu’un local situé au sous-sol n’est plus une cave comme l’énoncent le règlement de copropriété et l’acte de vente mais a été transformé en réserve, en déduit à bon droit qu’il doit être inclus dans le calcul de la superficie de la partie privative du lot au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ». Cette solution illustre l’importance accordée à la matérialité de l’aménagement par rapport aux stipulations formelles des actes originaires. Or, si un local exclu ab initio a perdu sa nature d’annexe pour devenir une pièce d’habitation ou un local de stockage utilisable, son intégration au calcul de surface privative devient obligatoire. En conséquence, le vendeur et son diagnostiqueur doivent examiner avec une attention scrupuleuse la configuration concrète des locaux sous peine d’induire en erreur les parties sur la superficie réelle.

Une difficulté récurrente concerne également l’inclusion indue de parties communes dans la superficie déclarée par le vendeur. Il arrive fréquemment que des travaux d’extension, tels que l’édification d’une véranda ou la clôture d’une loggia, soient réalisés sur des parties communes affectées à la jouissance privative d’un copropriétaire. Sur cette question délicate, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans un arrêt fondamental rendu sous le numéro Civ. 3e, 16 septembre 2015, n° 14-20.137. La haute juridiction y a expressément confirmé qu’ « Une cour d’appel qui a retenu que la véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, avait été incluse à tort dans la surface privative indiquée dans l’acte de vente et que le certificat de mesurage ne permettait pas d’attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative, en a exactement déduit que la demande en réduction du prix de l’acquéreur d’un bien immobilier correspondant à plusieurs lots de copropriété devait être accueillie ». Dès lors, un droit de jouissance privatif ne conférant aucun droit de propriété indivise sur le tréfonds ou le sol, la surface édifiée sur une partie commune ne peut en aucun cas majorer la superficie privative légale de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Le champ d’application ratione materiae de la loi Carrez est délimité de manière stricte par rapport aux autres régimes de vente immobilière. À cet égard, les ventes d’immeubles à construire ou en l’état futur d’achèvement obéissent à un régime distinct régi par le Code de la construction et de l’habitation. La troisième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt Civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994, en affirmant que « La surface stipulée dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement visé à l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation s’entend d’une surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du même code ». Par ailleurs, dans le cadre du droit de la copropriété, la détermination des lots dépend souverainement des stipulations du règlement de copropriété. Comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt Civ. 3e, 7 janvier 2021, n° 19-19.459, « Le classement par un règlement de copropriété des parties d’immeuble dans la catégorie des parties privatives ou des parties communes est exclusif de l’application des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Enfin, la superficie privative évaluée selon ces règles sert de référence constante pour l’évaluation de la valeur vénale des biens, ce que confirme la décision Civ. 3e, 9 avril 2026, n° 24-16.638, qui retient que « la superficie du lot privatif de l’expropriée s’appréciait en m² loi Carrez, à laquelle les tantièmes de parties communes étaient attachés ».

B. Le franchissement du seuil d’un vingtième et l’autonomie de l’action de l’acquéreur

L’architecture de la loi Carrez repose sur une distinction fondamentale entre le défaut total de mention de superficie et l’inexactitude de la mesure déclarée. En cas d’omission absolue de la mention de superficie dans l’avant-contrat de vente, le législateur a prévu une sanction spécifique consistant en une action en nullité relative. Selon le quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’acquéreur peut intenter cette action en nullité au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. Cependant, le cinquième alinéa du même article pose un tempérament déterminant : la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l’action en nullité de la promesse qui l’a précédée. Or, la haute juridiction interprète ce mécanisme de purge de manière extrêmement rigoureuse, interdisant toute régularisation conventionnelle informelle.

Cette rigueur formelle a été solennellement réaffirmée dans l’arrêt rendu sous le numéro Civ. 3e, 22 novembre 2018, n° 17-23.366. La troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel au motif que « Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait cru pouvoir valider un additif sous seing privé signé par les parties avec la mention « pris connaissance ». La Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant que les parties ne pouvaient couvrir l’irrégularité initiale en dehors de la réitération notariée authentique. Dès lors, seule la signature de l’acte notarié intégrant le métrage exact permet d’éteindre l’action en nullité dont disposait l’acquéreur.

Lorsque la superficie figure formellement dans l’acte de vente mais se révèle erronée, l’acquéreur dispose d’une action exclusive en diminution du prix. Le législateur a institué une franchise d’erreur technique afin de tenir compte des tolérances de mesurage inhérentes aux méthodes topographiques. Aux termes du septième alinéa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Ce seuil légal d’un vingtième, soit exactement cinq pour cent de la superficie contractuelle promise, constitue une condition de recevabilité impérative. En deçà de ce seuil de cinq pour cent, le déficit de surface ne permet aucune réfaction du prix de vente, l’aléa étant légalement supporté par l’acquéreur. En revanche, dès lors que le déficit dépasse un vingtième, la diminution du prix s’applique dès le premier mètre carré manquant, sans aucune déduction de la marge de tolérance.

La protection conférée à l’acquéreur par ce texte revêt un caractère d’ordre public d’une portée absolue. À cet égard, la Cour de cassation juge de manière constante que la bonne foi du vendeur ou la qualité professionnelle de l’acquéreur ne sauraient faire obstacle à la réduction du prix. Dans son arrêt Civ. 3e, 10 décembre 2015, n° 14-13.832, la troisième chambre civile a posé le principe selon lequel « La connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix. Viole l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en restitution d’une partie du prix de vente formée par l’acquéreur, retient que celui-ci, professionnel de l’immobilier, ne pouvait ignorer qu’une partie d’une pièce avait été construite sur une partie commune à usage privatif et qu’il connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu ». Cette jurisprudence protectrice interdit au vendeur d’opposer à l’acquéreur sa connaissance personnelle des lieux ou ses compétences immobilières. Par ailleurs, toute clause de non-garantie de contenance insérée dans l’acte authentique est réputée non écrite par l’effet de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, comme l’a rappelé la haute juridiction dans sa décision Civ. 3e, 10 octobre 2024, n° 22-22.649.

L’action en diminution du prix de l’article 46 constitue un régime autonome et exclusif de tout autre fondement de droit commun. Un acquéreur déçu par un déficit de surface privative ne peut pas contourner les conditions spécifiques de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant les textes généraux du Code civil. La haute juridiction l’a tranché avec une netteté remarquable dans l’arrêt de référence Civ. 3e, 26 novembre 2015, n° 14-14.778. La Cour de cassation y énonce le principe essentiel suivant : « Lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, une cour d’appel, saisie par les acquéreurs de lots de copropriété sur le fondement de l’article 1604 du code civil de demandes en indemnisation au titre d’une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente, en déduit exactement que ces demandes sont irrecevables ». Cette décision ferme définitivement la voie de l’action en délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil ou de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil pour sanctionner une moindre mesure en copropriété.

Sur le plan probatoire, l’acquéreur qui allègue un déficit de superficie privative doit étayer sa prétention par des éléments techniques probants. La production d’un rapport de mesurage contradictoire ou unilatéral établi par un technicien qualifié est soumise au respect des principes directeurs du procès civil. Dans l’arrêt Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509, la Cour de cassation a énoncé qu’ « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Dès lors, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert, retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été réalisés à la seule demande de l’acquéreur de l’immeuble, hors la présence du vendeur qui n’a pas été appelé pour y participer et qui en conteste la teneur, alors que la cour d’appel a constaté que les deux rapports ont été soumis à la libre discussion des parties ». En conséquence, les expertises amiables régulièrement communiquées et débattues possèdent une pleine valeur probante devant le juge du fond.

II. La mise en œuvre procédurale de la diminution du prix et le régime des responsabilités professionnelles

A. Le délai de forclusion annale et les modalités de calcul de la restitution

La mise en œuvre de l’action en diminution du prix est enserrée dans un délai préfix d’une brièveté rigoureuse destiné à stabiliser les situations patrimoniales. Selon le dernier alinéa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. Ce délai commence à courir le jour même de la signature de l’acte authentique de vente par-devant notaire. À cet effet, l’article 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose au notaire de remettre aux parties une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de superficie et les termes de l’article 46. Or, la nature juridique de ce délai d’un an emporte des conséquences procédurales déterminantes pour les justiciables.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché avec constance la qualification de ce délai en lui conférant le statut de délai de forclusion. Dans l’arrêt de principe rendu sous le numéro Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-16.967, la haute juridiction a solennellement affirmé que « Le délai d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion de sorte que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil ne lui est pas applicable ». Cette qualification exclut le jeu des causes habituelles de suspension de la prescription, notamment en cas de pourparlers amiables ou de désignation d’un médiateur. Seule une assignation au fond ou une assignation en référé délivrée avant l’expiration du délai d’un an est susceptible d’interrompre valablement la forclusion. Dès lors, les acquéreurs et leurs conseils doivent agir avec célérité dès la découverte de l’anomalie de mesurage afin de préserver leurs droits à indemnisation.

L’action peut valablement être introduite par les ayants droit ou les structures sociétaires ayant vocation à reprendre les engagements contractuels des acquéreurs. La Cour de cassation a confirmé cette souplesse procédurale dans sa décision Civ. 3e, 7 avril 2016, n° 15-10.881. La troisième chambre civile y a retenu qu’ « Une société, dont il n’est pas contesté qu’elle a repris les engagements résultant d’un contrat de vente souscrit par ses associés pendant sa période de formation, est réputée, compte tenu de l’effet rétroactif attaché à cet acte de reprise, propriétaire de l’immeuble en cause dès l’origine et justifie ainsi de sa qualité dès lors qu’elle a agi en diminution du prix moins d’un an après la vente, peu important que cet acte soit intervenu au-delà du délai d’un an prévu à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Cette solution consacre la recevabilité de l’action de la société immatriculée reprenant les actes de ses fondateurs, à la condition expresse que l’assignation ait été délivrée dans l’année suivant l’acte authentique de vente de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Le calcul du montant de la restitution du prix obéit à une règle arithmétique strictement proportionnelle à la moindre mesure constatée. La formule légale consiste à rapporter la différence de superficie mesurée à la superficie déclarée dans l’acte authentique, puis à multiplier ce ratio par le prix principal de la vente convenu entre les parties. Or, une difficulté méthodologique majeure surgit lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété pour un prix global et forfaitaire sans ventilation contractuelle. La troisième chambre civile a fixé les modalités de ce calcul dans son arrêt de principe Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-14.119. La Cour de cassation y a jugé qu’ « en l’absence de ventilation du prix entre les différents lots, la réduction du prix en cas d’erreur de mesurage se calculerait sur le prix global diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et ne pourrait donc se calculer sur le seul lot ayant fait l’objet d’une erreur de mesurage ». En conséquence, les juges du fond doivent obligatoirement retrancher du prix global la valeur vénale des caves, parkings ou autres annexes exclues avant d’appliquer la fraction de réduction.

L’assiette du prix servant de base à la réduction proportionnelle ne saurait englober les frais accessoires de la transaction immobilière. La restitution ordonnée au titre de la moindre mesure ne concerne que la contrepartie financière directe payée au vendeur pour le bien lui-même. Cette exclusion des frais d’acte et des honoraires annexes découle du régime général des restitutions contractuelles rappelé récemment par la haute juridiction. Dans l’arrêt Civ. 3e, 8 janvier 2026, n° 23-23.861, la troisième chambre civile a jugé qu’ « Il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur ne peut être condamné, au titre des restitutions réciproques consécutives à l’annulation de la vente, qu’aux sommes qu’il a personnellement perçues, sans préjudice, le cas échéant, d’une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par sa faute » et que « les frais attachés à l’acte ne relevaient pas des restitutions ». De même, les droits de mutation et les émoluments notariés ne font l’objet d’aucune restitution automatique de la part du vendeur sur le fondement de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, mais relèvent exclusivement d’une demande de dégrèvement fiscal ou de recours en responsabilité délictuelle.

B. L’exercice des recours en garantie et l’indemnisation de la perte de chance

Lorsqu’un vendeur est condamné à restituer une fraction du prix de vente en raison d’un mesurage erroné établi par un professionnel, la question de son recours en garantie contre le diagnostiqueur ou le notaire se pose avec acuité. La jurisprudence de la Cour de cassation a fixé une règle fondamentale limitant strictement la nature du préjudice indemnisable du vendeur. Dans la décision précitée Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-14.119, la haute cour a solennellement affirmé que « la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné après sa diminution en raison de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie ». Cette solution repose sur une logique économique et juridique imparable : le vendeur ne subit aucun appauvrissement injustifié en restituant un trop-perçu auquel il n’avait pas droit. Il est simplement replacé dans la situation patrimoniale exacte qui aurait été la sienne si le bien avait été vendu dès l’origine pour sa superficie réelle.

En revanche, la faute commise par le technicien ayant réalisé un mesurage inexact n’est pas exempte de toute sanction indemnitaire. Le vendeur peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle ou contractuelle du diagnostiqueur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou de l’article 1231-1 du Code civil en invoquant une perte de chance spécifique. Dans son arrêt capital Civ. 3e, 28 janvier 2015, n° 13-27.397, la troisième chambre civile a jugé que « Si la restitution, à laquelle le vendeur d’un lot de copropriété est tenu en vertu de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ». Cette ouverture prétorienne permet au vendeur d’obtenir des dommages et intérêts proportionnés à la probabilité qu’il avait de négocier son bien au prix initial malgré la moindre surface.

L’évaluation de cette perte de chance obéit à des standards probatoires exigeants définis par la théorie générale de la responsabilité civile. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Civ. 3e, 23 octobre 2025, n° 23-18.771, « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». De surcroît, le quantum de l’indemnisation ne saurait jamais équivaloir à l’intégralité du montant de la restitution prononcée contre le vendeur. La troisième chambre civile l’a réaffirmé dans sa décision Civ. 3e, 11 septembre 2025, n° 23-21.882, en jugeant que « Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d’une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d’un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». Dès lors, le juge du fond doit mesurer la perte de chance en fixant un pourcentage souverain dépendant de la tension du marché immobilier local.

Par ailleurs, le vendeur peut prétendre à la réparation intégrale des préjudices accessoires directement causés par l’erreur fautive du diagnostiqueur. La haute juridiction a rappelé dans l’arrêt Civ. 3e, 30 janvier 2025, n° 23-14.029 que « la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné ». Parmi ces préjudices certains figurent notamment le remboursement du coût du certificat de mesurage erroné, les frais d’expertise amiable ou judiciaire exposés pour vérifier la consistance des lieux, ainsi que les frais irrépétibles et dépens supportés lors de la procédure en diminution de prix engagée par l’acquéreur. Ces chefs de préjudice distincts de la restitution du prix ouvrent droit à une indemnisation intégrale à la charge du technicien et de son assureur de responsabilité civile professionnelle.

La responsabilité du notaire instrumentaire peut également être recherchée dans des hypothèses résiduelles bien délimitées par la jurisprudence. Le notaire est tenu d’une obligation d’efficacité des actes et d’un devoir d’information portant sur la régularité formelle du dossier de diagnostic technique. Toutefois, n’étant pas un technicien du bâtiment, il ne lui incombe pas de vérifier sur place l’exactitude matérielle des cotes et mesures reportées dans le certificat Carrez. Sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée que s’il existait des anomalies manifestes ou des discordances évidentes entre le certificat de mesurage et les titres de propriété antérieurs. Or, même en cas de faute démontrée du notaire, la troisième chambre civile applique strictement la règle posée dans l’arrêt Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-14.119, refusant de condamner le notaire à garantir le vendeur du montant de la réduction de prix, celui-ci ne constituant pas un dommage réparable au sens de l’article 1240 du Code civil.

Conclusion

En définitive, la garantie de superficie privative instituée par la loi Carrez constitue un mécanisme protecteur autonome et rigoureux, parfaitement circonscrit par les dispositions combinées de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles d’application du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. L’équilibre dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation concilie la protection impérative du consentement de l’acquéreur avec la sécurité juridique des mutations immobilières grâce au verrou du délai de forclusion annale et à l’encadrement strict du préjudice indemnisable du vendeur. Face à la technicité des règles de mesurage, aux subtilités de qualification des locaux privatifs et aux exigences probatoires de l’indemnisation de la perte de chance, l’assistance d’un cabinet d’avocats rompu au contentieux de la vente et du droit immobilier s’avère indispensable pour sécuriser les transactions, engager utilement les recours judiciaires et préserver l’intégrité patrimoniale des parties.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».