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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Créer une société à Dubaï : peut-on obtenir une remise des pénalités après un redressement fiscal français ?

Créer une société à Dubaï ne met pas à l’abri d’un redressement fiscal français lorsque le dirigeant reste en France, négocie depuis la France ou conserve ici les moyens humains et matériels de l’activité. Une licence locale, une adresse de domiciliation ou un compte bancaire aux Émirats ne suffisent pas, à eux seuls, à déplacer la direction effective ni à écarter un établissement stable français. Lorsqu’un contrôle aboutit à un rappel d’impôt sur les sociétés, de TVA, d’intérêts et de majorations, la question urgente devient souvent celle-ci : peut-on encore obtenir une remise des pénalités, ou faut-il tout contester ?

La réponse dépend de la nature de chaque somme et de son état de procédure. Le principal de l’impôt et la qualification d’un établissement stable se discutent dans la réponse à la proposition de rectification et dans la réclamation contentieuse. Les amendes, majorations, frais de poursuites et intérêts peuvent relever d’une demande gracieuse ou d’une transaction encadrée par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Une exception importante existe pour certains rappels de TVA liés à la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère. Cette analyse complète l’analyse générale sur Dubaï, la direction effective et l’établissement stable en se concentrant sur le recours souvent oublié après le contrôle : la réduction des sanctions.

I. Après un redressement français, quelle pénalité peut encore être remise pour une société à Dubaï ?

A. Redressement de l’établissement stable : que faut-il distinguer entre impôt, intérêts et majorations ?

La première erreur consiste à traiter le redressement comme une dette unique. Pour une société immatriculée à Dubaï, l’administration peut reconstituer plusieurs niveaux de conséquences : l’impôt sur les bénéfices attribués à une activité française, la TVA correspondant aux opérations imposables, l’intérêt de retard, les majorations pour défaut ou insuffisance déclarative et, parfois, des amendes ou frais de poursuites. Le régime de remise n’est pas identique pour chacune de ces lignes.

Le débat initial porte sur le rattachement de l’activité à la France. L’article 209 du code général des impôts fixe, pour l’impôt sur les sociétés, une règle de territorialité fondée notamment sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte ne transforme pas automatiquement une société étrangère en société française. Il oblige à déterminer quelles fonctions, quels risques et quels moyens sont réellement exercés en France. Une société qui vend depuis Dubaï avec une équipe autonome aux Émirats n’est pas dans la même situation qu’une structure dont le fondateur français reçoit les clients, signe les contrats, pilote les prix et utilise un bureau français.

La direction effective exige une analyse factuelle. Le calendrier du dirigeant, les procès-verbaux du conseil, les pouvoirs bancaires, l’endroit où les décisions commerciales sont préparées, les contrats de travail, les outils utilisés, l’adresse des serveurs, les factures et la localisation des clients peuvent former un faisceau d’indices. Une présence ponctuelle en France ne suffit pas toujours à caractériser une installation fixe, mais une activité régulière exercée depuis le domicile du dirigeant peut dépasser la simple gestion préparatoire. La convention fiscale applicable doit ensuite être lue avec les faits : une notion conventionnelle d’établissement stable, d’agent dépendant ou de siège de direction effective peut limiter ou répartir le pouvoir d’imposer.

Le Conseil d’État a déjà retenu une approche concrète dans sa décision du 3 juillet 2009, n° 294227. Dans cette affaire, une société étrangère qui réalisait directement des ventes en France disposait d’une installation stable ; les bénéfices attribuables à cette présence étaient imposables en France. La décision ne signifie pas que toute société à Dubaï ayant un client français possède un établissement stable. Elle rappelle que la facture étrangère n’efface pas la réalité des opérations. La décision du Conseil d’État n° 294227 du 3 juillet 2009 doit donc être utilisée comme un repère factuel, non comme une présomption automatique.

Une fois le bénéfice français déterminé, l’administration peut aussi examiner les flux entre la société de Dubaï, une holding au Luxembourg et une éventuelle société française. L’article 57 du CGI permet de réintégrer des bénéfices indirectement transférés par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen. La version en vigueur de l’article 57 du CGI vise notamment la cohérence entre le prix facturé et les fonctions effectivement assumées. Des frais de direction, redevances, intérêts ou management fees ne deviennent pas déductibles parce qu’un contrat les désigne ainsi : il faut documenter la prestation, son utilité, son prix et son bénéficiaire réel.

Cette question de bénéfices attribuables à l’établissement stable ne doit pas être confondue avec l’imposition immédiate du dirigeant. L’article 155 A du CGI peut viser des rémunérations versées à une personne établie hors de France lorsque les services ou droits sont en réalité rendus ou exploités par une personne située en France. L’article 123 bis du CGI concerne, sous ses conditions propres, les bénéfices ou revenus d’une entité étrangère réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers d’une personne physique domiciliée en France, notamment lorsque cette personne détient au moins 10 % des droits et que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié. Ces dispositifs relèvent d’analyses distinctes : la remise demandée par la société ne fait pas disparaître une imposition personnelle du dirigeant.

Le même raisonnement vaut pour l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France, selon les seuils et conditions prévus par le texte. Créer une société à Dubaï, puis déplacer ou apporter des titres, ne suffit donc pas à effacer une obligation déclarative ou une imposition patrimoniale. La rédaction de l’article 167 bis du CGI concerne le contribuable et ses titres ; elle ne constitue pas le fondement de la remise des pénalités infligées à la société étrangère.

Il faut ensuite chiffrer séparément les sanctions. L’intérêt de retard n’est pas une majoration punitive au sens courant, même s’il augmente la dette. L’article 1727 du CGI énonce que toute créance fiscale non acquittée à l’échéance donne lieu à un intérêt de retard et précise : « Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois ». Le montant dépend de la période et des événements qui arrêtent ou réduisent le calcul. La version officielle de l’article 1727 du CGI doit être vérifiée pour chaque exercice et chaque étape de la procédure.

La majoration de l’article 1728 du CGI sanctionne notamment le retard, l’omission ou l’absence de déclaration. Le barème distingue la déclaration déposée tardivement sans mise en demeure, le défaut de dépôt après mise en demeure et la découverte d’une activité occulte. Pour cette dernière hypothèse, le texte mentionne « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». La qualification est sensible : une activité exercée en France mais facturée par une société de Dubaï ne devient pas mécaniquement une activité occulte. L’administration doit caractériser l’obligation déclarative méconnue, la période et les éléments justifiant le taux retenu. Le texte de l’article 1728 du CGI permet de contrôler le calcul au lieu d’accepter un pourcentage global.

La majoration de l’article 1729 du CGI répond à une autre logique. Elle peut atteindre 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’une partie du prix ou de certains abus de droit. La rédaction officielle de l’article 1729 du CGI doit être rapprochée de la motivation de la proposition de rectification : la seule existence d’une société étrangère, même située dans un État à fiscalité différente, ne prouve pas à elle seule une intention délibérée ou une manœuvre frauduleuse.

Le délai de reprise peut encore modifier l’enjeu financier. L’article L. 169 du LPF prévoit en principe un droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Un délai plus long existe lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou se trouve dans certaines situations de distributions occultes. La société doit donc vérifier l’année contrôlée, la date de la proposition et le fondement exact du délai. Une demande de remise ne répare pas une prescription acquise : si le redressement est tardif, la contestation du principal et des pénalités se fait sur ce terrain.

Le contrôle doit enfin regarder la TVA. Une société à Dubaï qui fournit des services à des clients français peut être soumise à des obligations françaises selon la nature des prestations, le lieu d’imposition, le statut du client, l’autoliquidation et l’existence d’un établissement stable. Le numéro de TVA émirien, l’absence de TVA sur une facture étrangère ou l’existence d’un client professionnel ne résolvent pas toute la question. Une erreur de qualification peut produire à la fois un rappel de taxe et une discussion sur les pénalités. La possibilité particulière de remise du rappel de TVA est examinée dans la sous-partie suivante.

Pour mesurer la différence, imaginons un contrôle portant sur 100 000 euros d’impôt sur les sociétés attribués à un établissement stable français, 40 000 euros d’intérêt de retard et une majoration de 40 000 euros. Si la société soutient que l’établissement stable n’existe pas, elle doit contester la base de 100 000 euros, la période, les fonctions retenues et la méthode d’attribution. Si elle reconnaît finalement une partie de l’activité française mais établit que le défaut déclaratif n’était pas délibéré, elle peut discuter la majoration et demander une transaction ou une remise selon le stade de la procédure. Ces deux démarches peuvent être menées ensemble, mais elles ne produisent pas le même effet juridique.

B. Société à Dubaï et TVA française : dans quel cas l’article L. 247 ouvre-t-il une remise ?

Le texte central est l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Il commence par la formule « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ». Le verbe est important : il s’agit d’un pouvoir de l’administration, pas d’un droit automatique à l’effacement. Le même article distingue plusieurs situations : remise d’impôts directs en cas de gêne ou d’indigence, remise d’amendes ou de majorations lorsque les impositions sont définitives, remise de frais de poursuites et intérêts moratoires, puis transaction lorsque les pénalités ne sont pas définitives. La version officielle de l’article L. 247 du LPF doit être conservée dans le dossier.

Pour une société étrangère redressée au titre d’une activité française, quatre distinctions pratiques s’imposent.

Premièrement, la remise de l’impôt direct n’est pas une contestation du bien-fondé de l’impôt. Le 1° de l’article L. 247 concerne une impossibilité de payer causée par la gêne ou l’indigence. Une société qui estime que le bénéfice n’est pas français, que l’établissement stable n’est pas caractérisé ou que la convention fiscale interdit le rappel doit présenter une réclamation contentieuse. Elle ne doit pas se limiter à expliquer qu’elle manque de trésorerie.

Deuxièmement, le 2° vise les amendes et majorations dont les pénalités, ainsi que les impositions auxquelles elles s’ajoutent lorsqu’il y a lieu, sont définitives. Le dossier peut alors demander une remise totale ou partielle de la sanction. La société doit expliquer sa situation financière, mais aussi les circonstances du manquement : première activité en France, conseil erroné, défaut de compréhension d’une obligation, régularisation spontanée, coopération pendant le contrôle, absence de dissimulation, comportement de bonne foi ou disproportion manifeste entre le manquement et la sanction. Une société qui continue de produire des documents incomplets ou de déplacer les fonds pendant la demande affaiblit son dossier.

Troisièmement, le 3° permet une transaction avant que les pénalités deviennent définitives. Le texte parle de « Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts ». Cette voie n’a pas pour objet de négocier la réalité de l’impôt principal comme s’il s’agissait d’un prix commercial. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 10 février 2014, n° 361424 : « la transaction ne peut porter que sur les pénalités et non sur l’imposition elle-même ». La décision n° 361424 du Conseil d’État est une limite essentielle pour une société à Dubaï qui souhaiterait obtenir, dans une même lettre, l’annulation du principal et l’abandon de la majoration.

Quatrièmement, l’article L. 247 prévoit une dérogation spéciale pour les rappels de TVA résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère. L’administration peut accorder une remise totale ou partielle si le montant de TVA rappelé a déjà été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services et si celui-ci ne l’a pas contesté dans le délai contentieux. Ce mécanisme ne transforme pas toute TVA redressée en somme remissible. Il impose une identité entre les opérations, une preuve du paiement par le client et l’absence de contestation dans le délai prévu. Une attestation vague du client ne suffit pas toujours : il faut rapprocher contrats, factures, déclarations, écritures de taxe et paiements.

Cette exception est particulièrement importante dans les prestations B2B. Supposons que la société de Dubaï ait facturé 100 000 euros à une entreprise française, que l’administration considère la prestation rattachée à un établissement stable français et qu’elle réclame 20 000 euros de TVA. Si la cliente française a déclaré et acquitté 20 000 euros au titre des mêmes opérations, sans exercer de recours dans le délai, la société peut solliciter la remise du rappel sur le fondement de la dérogation. La décision reste administrative et doit être instruite ; l’identité des opérations et le paiement doivent être prouvés. Si la cliente n’a pas payé, si elle a contesté, ou si le rappel concerne d’autres factures, la condition spéciale n’est pas établie.

L’article L. 247 inclut aussi, sous ses conditions, les intérêts de retard visés à l’article 1727. Il faut néanmoins ventiler la demande : montant de l’impôt principal, intérêts, majoration de 10 %, 40 % ou 80 %, éventuelle amende, frais de poursuites et TVA concernée. Une formule demandant « l’annulation de tout le redressement » ne permet pas au service d’identifier la mesure gracieuse sollicitée. La demande doit préciser les sommes contestées au fond, celles reconnues, celles dont la remise est demandée et celles pour lesquelles une transaction est envisagée.

Le lieu de dépôt est également encadré. L’article R. 247-1 du LPF indique que les demandes « doivent être adressées au service territorial » de la DGFiP ou, selon la matière, de la DGDDI dont dépend le lieu de l’imposition. La demande doit identifier l’imposition et être accompagnée, selon le cas, de l’avis d’imposition, d’un extrait de rôle ou de l’avis de mise en recouvrement. Le texte officiel de l’article R. 247-1 du LPF donne le socle formel ; la compétence exacte et le circuit interne doivent être vérifiés pour le montant et la nature du redressement.

Une société à Dubaï ne doit pas confondre la demande gracieuse avec le bénéfice d’une convention fiscale. Si la convention franco-émirienne attribue le droit d’imposer à un seul État, la société doit soulever la règle conventionnelle et, si nécessaire, demander l’assistance administrative prévue par la convention. Une transaction sur une pénalité ne vaut pas reconnaissance générale de la compétence fiscale française, tandis qu’une remise gracieuse ne crée pas une décision de principe sur la résidence fiscale de la société. La lettre doit préserver cette distinction.

Le Conseil d’État a qualifié la demande de remise de pénalités et son refus dans sa décision du 20 septembre 2017, n° 394564. L’administration doit prendre en compte « tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable » lorsqu’elle statue sur une remise de pénalités. Le juge administratif peut être saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre un refus, mais l’annulation n’est pas un nouvel examen complet de l’opportunité financière. La décision n° 394564 du Conseil d’État rappelle les erreurs susceptibles de justifier une annulation : incompétence, erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation ou détournement de pouvoir.

Le Conseil d’État a encore rappelé, dans sa décision du 28 février 2025, n° 473727, que les demandes de remise fondées sur les 2° et 2° bis de l’article L. 247 relèvent de la juridiction gracieuse. Cette qualification explique pourquoi le dossier ne doit pas présenter une demande de remise comme une nouvelle réclamation sur le montant du principal. La décision n° 473727 du 28 février 2025 est utile pour orienter la stratégie après la mise en recouvrement.

II. Comment demander ou contester une remise de pénalités après le contrôle ?

A. Transaction avant la mise en recouvrement : quelles observations et quelles pièces envoyer ?

Avant de parler de transaction, la société doit sécuriser le délai de réponse à la proposition de rectification. L’article L. 57 du LPF impose une motivation qui permette au contribuable de comprendre les redressements et d’y répondre. La proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La version officielle de l’article L. 57 du LPF prévoit également la possibilité de demander un délai supplémentaire de trente jours dans les conditions prévues par le texte. Une demande de transaction ne doit pas faire perdre le délai de contestation de la proposition.

La réponse utile commence par une matrice de contrôle. Pour chaque chef de rectification, la société doit indiquer :

  • le texte invoqué par l’administration ;
  • la période et le montant du principal ;
  • la méthode utilisée pour attribuer le bénéfice à la France ;
  • la pénalité ajoutée et son taux ;
  • les faits présentés comme une activité occulte, un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse ;
  • les pièces qui contredisent ou nuancent ces faits ;
  • la position demandée : abandon du chef, réduction de la base, décharge de la sanction ou transaction.

Cette matrice évite deux écueils. Le premier est de reconnaître trop largement le redressement par une phrase de bonne volonté comme « nous acceptons le rappel mais demandons une remise ». Le second est de nier indistinctement toute présence en France alors que des éléments objectifs prouvent une activité partielle depuis le territoire. Une ligne peut être contestée sur le principe, une autre admise sur le montant et une troisième faire l’objet d’une transaction sur la majoration.

Le dossier de preuve doit répondre aux critères ayant fondé l’établissement stable. Pour la direction effective, il faut rassembler les procès-verbaux, les décisions signées à Dubaï, les agendas de déplacement, les contrats de location, les justificatifs de présence, les relevés de connexion professionnelle lorsqu’ils sont pertinents, les pouvoirs bancaires et l’identité des personnes habilitées. Pour l’établissement fixe, il faut décrire les locaux disponibles, leur contrôle par la société, la durée d’utilisation, les salariés ou prestataires présents et les fonctions exercées. Pour l’agent dépendant, il faut examiner le pouvoir de négocier ou de conclure, la liberté commerciale du représentant français et la répétition des opérations.

Les documents doivent être reliés aux écritures comptables. Une photographie d’un bureau à Dubaï ne répond pas à une question sur le lieu de signature des contrats. Un certificat de résidence du dirigeant ne prouve pas, à lui seul, la résidence fiscale de la société. Un contrat de management ne démontre pas la réalité d’une prestation. Le service doit pouvoir suivre une opération depuis le prospect jusqu’à la facture, l’encaissement, l’enregistrement comptable et la déclaration. La cohérence entre les pièces est souvent plus persuasive que le volume du dossier.

Une demande de transaction peut alors proposer une issue chiffrée. Elle peut distinguer le principal non contesté, le principal contesté et la sanction dont l’atténuation est sollicitée. Elle doit exposer les concessions opérationnelles possibles : dépôt des déclarations manquantes, correction des factures, cessation d’une pratique, mise en place d’une comptabilité séparée, paiement d’une fraction non litigieuse ou fourniture d’une documentation de prix de transfert. Elle ne doit pas promettre un abandon du principal par le seul effet de la transaction, puisque le Conseil d’État a rappelé dans la décision n° 361424 que la transaction ne porte que sur les pénalités.

Le caractère non définitif des pénalités est déterminant pour le 3° de l’article L. 247. La société doit donc agir pendant la phase où la proposition, la réponse aux observations ou la mise en recouvrement n’a pas rendu la sanction définitive, selon les circonstances du dossier. Le service peut demander des informations complémentaires et refuser la transaction. Une négociation ne suspend pas automatiquement les autres délais : les observations, la réclamation et la demande de sursis de paiement doivent être traitées sur leurs propres fondements et dans leurs propres délais.

Le dossier transactionnel devrait contenir au minimum :

  • la proposition de rectification et ses annexes ;
  • la réponse de la société et la réponse de l’administration ;
  • le détail des sommes par année et par nature ;
  • les conventions fiscales et contrats utiles ;
  • le registre des décisions et la preuve de la substance à Dubaï ;
  • la comptabilité, les factures, les relevés d’encaissement et les déclarations ;
  • les justificatifs de régularisation déjà effectuée ;
  • une note de trésorerie sur les paiements possibles ;
  • la demande chiffrée de réduction des pénalités ;
  • pour la TVA, les preuves produites par les preneurs français concernant le paiement des mêmes opérations.

Pour une activité de conseil, une chronologie est particulièrement utile. Elle peut indiquer la date de constitution à Dubaï, la date de la première facture, les jours passés en France et aux Émirats, le recrutement des prestataires, l’ouverture des comptes, la signature des contrats et les échanges avec les clients. Cette chronologie doit être exacte. Une incohérence entre les billets d’avion, les factures et les procès-verbaux peut être utilisée pour soutenir une intention de dissimulation.

La société doit également mesurer la qualification de la majoration. Une majoration de 40 % au titre de l’article 1729 ne se traite pas comme un simple retard de dépôt. Il faut demander à l’administration de préciser les faits qui justifient le manquement délibéré : information connue et ignorée, répétition, dissimulation, organisation des flux ou contradiction avec les déclarations. Si le service ne démontre pas l’élément intentionnel, la société peut demander l’abandon de la majoration sur le fond avant de solliciter, à titre subsidiaire, une transaction. Cette hiérarchie donne un sens juridique à la demande.

Le même principe vaut pour une activité occulte alléguée. L’article 1728 peut emporter une majoration de 80 % et l’article L. 169 peut ouvrir un délai de reprise prolongé. Il faut contester la qualification si la société avait déclaré ses opérations, si elle avait sollicité un identifiant, si elle avait répondu aux demandes ou si la présence française n’était pas une activité autonome. À défaut, la transaction doit expliquer les circonstances concrètes ayant conduit au défaut, la régularisation et l’absence d’intention frauduleuse. Une demande gracieuse ne remplace pas l’analyse du fondement légal.

Prenons un second exemple. La société a déclaré son chiffre d’affaires aux Émirats, mais n’a pas identifié une prestation exécutée par le dirigeant depuis la France. L’administration retient un établissement stable, 60 000 euros de bénéfice français et 24 000 euros de pénalités. La réponse peut soutenir que seules certaines missions ont été préparées en France, que les décisions de prix ont été prises à Dubaï et que les contrats ont été validés par le conseil local. Elle peut, en parallèle, proposer de déclarer la partie admise et demander une atténuation de la majoration sur les opérations régularisées. Cette approche permet au service de distinguer l’erreur de rattachement, le montant imposable et la sanction.

B. Remise après imposition définitive : quel dossier financier et quels recours en cas de refus ?

Après que les impositions et pénalités sont devenues définitives, la voie principale pour les majorations est la remise gracieuse prévue au 2° de l’article L. 247. La société doit reconnaître la nature de la demande : elle ne demande pas au service de rejuger entièrement la résidence fiscale, mais de réduire tout ou partie des sanctions en exposant les éléments juridiques, humains et financiers pertinents. Si le redressement lui-même reste contestable, une réclamation contentieuse doit être maintenue ou déposée séparément dans le délai applicable.

Le dossier financier doit être adapté à une personne morale. Il ne suffit pas d’affirmer que le dirigeant ne peut pas payer. Il faut montrer la trésorerie disponible, les dettes exigibles, les créances réellement recouvrables, les charges salariales, les engagements bancaires, les comptes des exercices récents, les prévisions d’encaissement et la conséquence d’un paiement immédiat. Pour une société à Dubaï, les comptes étrangers doivent être lisibles en euros et rapprochés de la comptabilité française concernée. Les transferts entre la société et son dirigeant doivent être expliqués : dividende, rémunération, remboursement de compte courant, avance, prêt ou simple paiement pour le compte de la société.

La société doit présenter un plan crédible. Il peut prévoir un paiement immédiat d’une fraction non litigieuse, un échéancier sollicité auprès du comptable public, la vente d’un actif professionnel, la récupération de créances ou la mise en place d’une garantie. Une promesse de paiement sans justificatif n’a pas la même valeur qu’un tableau de trésorerie appuyé par les relevés et contrats. Une entreprise qui continue à facturer depuis la France sans corriger sa situation donne aussi au service un motif de prudence.

Les circonstances du manquement restent importantes, même après la mise en recouvrement. Il faut expliquer le conseil initial reçu, les informations disponibles, l’absence ou la présence de précédents, la coopération pendant le contrôle, les déclarations finalement déposées, le comportement après la proposition et les mesures prises pour éviter la répétition. Le Conseil d’État, dans la décision n° 394564, exige que tous les éléments pertinents de la situation soient pris en considération pour les pénalités. Une demande qui ne contient qu’une phrase sur la difficulté financière ne permet pas de vérifier ce contrôle.

La remise ne doit pas être confondue avec une modération du principal pour erreur de calcul. Si l’administration a retenu des recettes qui appartiennent à une autre société, compté deux fois une facture, refusé à tort une charge ou appliqué une mauvaise méthode de prix de transfert, la société doit demander la décharge ou la réduction de l’imposition dans la voie contentieuse appropriée. L’article L. 247 ne doit pas devenir un substitut commode à une contestation mal préparée.

La TVA appelle une présentation spécifique. Lorsque le rappel résulte de l’établissement stable français et que la cliente a acquitté la TVA sur les mêmes opérations sans la contester, le dossier doit réunir les factures, les déclarations de la cliente, les paiements au Trésor, la correspondance et l’identification précise des prestations. Si plusieurs clients sont concernés, l’analyse doit être faite opération par opération. Le paiement d’une TVA par un client sur une autre période, une autre base ou une autre prestation ne remplit pas nécessairement la condition légale. La société peut demander une remise totale ou partielle, mais elle doit démontrer le double paiement économique ou le risque de double perception visé par la dérogation.

Une demande postérieure à la mise en recouvrement doit comporter l’identification de l’avis ou de l’avis de mise en recouvrement. L’article R.* 247-1 vise expressément ces documents. Il faut joindre la décision de pénalité, le détail du rôle, les échanges avec le service, le paiement déjà effectué et les demandes antérieures. L’envoi doit permettre de prouver la date de réception et la compétence du service saisi. La société ne doit pas envoyer un mémoire général à plusieurs adresses en espérant qu’il sera orienté automatiquement.

Le refus n’est pas sans recours, mais le recours est encadré. Selon la décision n° 394564 du Conseil d’État, un refus de remise peut être déféré au juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Le juge ne remplace pas l’administration dans l’appréciation de l’opportunité. Il vérifie notamment la compétence, l’erreur de droit, l’erreur de fait, l’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir. La société doit donc rechercher une omission précise : pièce ignorée, montant mal lu, confusion entre la remise du principal et celle des pénalités, application d’une condition étrangère au 2° ou refus de tenir compte d’une régularisation déterminante.

Un refus motivé par l’absence de contestation du principal n’est pas nécessairement illégal si la demande ne portait en réalité que sur les pénalités et si le service a aussi examiné la situation du contribuable. À l’inverse, un refus qui se borne à dire que le redressement est justifié sans répondre à la trésorerie, à la coopération et à l’absence d’intention peut soulever une difficulté. La qualité de la première demande conditionne la qualité du contrôle du refus : les éléments doivent être datés, chiffrés et classés.

Il faut enfin examiner les intérêts et frais. L’article L. 247 prévoit un régime distinct pour les intérêts moratoires et certains frais de poursuites, tandis que l’article 1727 définit l’intérêt de retard. Une demande qui réclame la remise des « intérêts » doit préciser s’il s’agit d’intérêts de retard, d’intérêts moratoires, de frais de poursuites ou d’une autre somme. Cette précision évite qu’un service réponde seulement sur les majorations en laissant le reste de la dette inchangé.

Une entreprise peut-elle demander la remise des pénalités alors que son dirigeant fait l’objet d’une procédure personnelle au titre de l’article 155 A ou de l’article 123 bis ? Oui, les dettes et contribuables doivent être distingués, mais la cohérence des faits devient essentielle. Les mêmes contrats, les mêmes encaissements et les mêmes déplacements peuvent servir à l’analyse de la société et de la personne physique. Une remise accordée à la société ne règle donc pas automatiquement le dossier du dirigeant. À l’inverse, une décision personnelle reconnaissant que les services étaient rendus en France peut influencer l’analyse factuelle du redressement de la société.

La holding luxembourgeoise appelle la même vigilance. Si elle reçoit des dividendes, facture des services ou détient la propriété intellectuelle, les flux doivent être documentés par une fonction réelle, une décision économique et un prix de pleine concurrence. Un dossier de remise qui passe sous silence ces flux peut donner l’impression que la société à Dubaï n’est qu’un écran. La contestation d’une majoration doit intégrer la chaîne de sociétés sans transformer l’article en examen abstrait de la structure : l’enjeu est de démontrer ce qui a été fait, par qui, où, pour quel montant et avec quelle déclaration.

Pour un dossier urgent, une séquence de quarante-huit heures peut être organisée : conserver les courriers et enveloppes, calculer les délais, sauvegarder les versions de la proposition, exporter les écritures et relevés, établir la carte des fonctions, distinguer principal et sanctions, demander les justificatifs TVA aux clients, puis faire relire la réponse par un avocat. Cette séquence ne garantit pas une remise. Elle évite surtout qu’une société perde son délai de contestation en pensant qu’une demande gracieuse suffit.

Conclusion

Une société créée à Dubaï peut demander une remise de pénalités après un redressement français, mais elle ne dispose pas d’un droit automatique à l’effacement. Le premier travail consiste à séparer le débat sur la direction effective ou l’établissement stable, le montant du bénéfice français, la TVA, les intérêts, les majorations et les frais. Le principal se conteste sur le fondement approprié. La transaction de l’article L. 247 peut atténuer des pénalités non définitives ; la remise gracieuse vise notamment les pénalités devenues définitives. La TVA bénéficie d’une dérogation particulière lorsque le rappel lié à l’établissement stable d’une entreprise étrangère a déjà été acquitté sur les mêmes opérations par le preneur, sans contestation dans le délai.

Le bon dossier est précis : chronologie des décisions, preuves de substance à Dubaï, fonctions exercées en France, comptabilité rapprochée, calcul ligne par ligne, explication de la bonne foi ou de l’erreur, trésorerie réelle et pièces de paiement de la TVA. L’existence d’un refus ne ferme pas tout recours, mais le juge administratif contrôle la légalité de la décision gracieuse dans les limites rappelées par le Conseil d’État. Une société qui reçoit une proposition de rectification doit donc préserver simultanément la contestation du principal et la possibilité d’une transaction ou d’une remise.

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