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Société à Dubaï : quels relevés bancaires personnels le fisc français peut-il demander au dirigeant en cas de contrôle ?

Créer une société à Dubaï ne met pas le dirigeant français à l’abri d’un contrôle portant sur ses comptes bancaires personnels. La vraie question n’est toutefois pas de savoir si l’administration peut « tout regarder » sans limite. Il faut distinguer le compte de la société, le compte personnel du dirigeant, les comptes mixtes, les relevés détenus par une banque française et ceux conservés aux Émirats arabes unis. Chaque accès repose sur une procédure et sur une finalité fiscale déterminée.

Les relevés personnels intéressent l’administration lorsqu’ils éclairent une rémunération, un dividende, un remboursement de frais, une dépense privée payée par la société, un transfert de bénéfices ou le lieu réel de direction. Ils peuvent aussi faire apparaître une activité exercée depuis la France malgré une immatriculation à Dubaï. En revanche, le simple fait de détenir des actions de la société étrangère ne transforme pas automatiquement son compte bancaire en compte personnel du dirigeant, et ne suffit pas à établir une résidence fiscale française de la société.

Ce dossier présente les fondements du droit de communication, les garanties propres à l’examen fiscal personnel, les indices liés au siège de direction effective et à l’établissement stable, puis la méthode de réponse à une demande de relevés. Il faut traiter rapidement une demande reçue, sans effacer, réécrire ou sélectionner les opérations à transmettre. L’analyse de référence sur les risques transfrontaliers permet de replacer les flux bancaires dans le risque global de redressement français.

I. Le fisc français peut-il demander les relevés bancaires personnels du dirigeant d’une société à Dubaï ?

A. Sur quel fondement l’administration obtient-elle les relevés de la société, du dirigeant ou d’un tiers ?

Le point de départ est l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. Il prévoit que « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. » Le même article ajoute : « A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. » Le texte est consultable dans sa version officielle sur l’article L. 10 du LPF. Cette disposition permet une demande adressée directement au contribuable, mais elle ne résume pas le droit de l’administration d’obtenir des documents auprès de tiers.

Le droit de communication est organisé par l’article L. 81 du LPF. La formule légale est la suivante : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. » L’administration peut donc obtenir une information détenue par une banque, un établissement de paiement, un client, un fournisseur ou un prestataire lorsque le texte applicable et la demande permettent ce recoupement. Le droit n’équivaut pas à une autorisation générale d’explorer toute la vie privée : le document doit entrer dans le champ d’un texte et servir une mission fiscale.

Pour les obligations comptables, l’article L. 85 du LPF vise les livres, registres, rapports et documents relatifs à l’activité. Il dispose que « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. » Un établissement stable français d’une société de Dubaï, une société française liée ou un prestataire français peut donc être invité à produire des pièces qui permettent de reconstituer les opérations. La demande doit être lue selon son destinataire : elle ne donne pas à l’administration un droit illimité sur le compte personnel d’un tiers sans lien avec les opérations vérifiées.

La jurisprudence récente a clarifié la situation bancaire. Dans sa décision du 12 juin 2026, n° 513952, le Conseil d’État a jugé que le droit de communication pouvait être exercé « auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs à un contribuable ». La décision officielle, rendue par les neuvième et dixième chambres réunies, est accessible sur CE, 12 juin 2026, n° 513952. Le secret bancaire ne peut donc pas être opposé à la DGFiP dans le cadre du droit de communication prévu par la loi.

Cette décision ne signifie pas que chaque relevé personnel du dirigeant est automatiquement pertinent pour la société de Dubaï. Elle signifie qu’une banque française ou un établissement financier soumis à la loi française ne peut pas refuser la transmission d’un document bancaire entrant dans le champ de la demande en invoquant simplement le secret professionnel. La portée de la demande, le contribuable visé, les périodes et les opérations demandées restent essentiels. Un relevé obtenu légalement peut ensuite être utilisé pour vérifier une déclaration, une recette, une charge, un prêt, une distribution ou une opération transfrontière.

Il faut distinguer quatre circuits documentaires :

Document recherché Source habituelle Question fiscale posée
Relevés du compte de la société à Dubaï Société, banque, dirigeant ou échange d’informations Recettes, charges, distributions et activité réellement exercée
Relevés d’un compte personnel en France Banque française ou demande au dirigeant Rémunération, dividendes, avances, dépenses privées et revenus non déclarés
Compte utilisé à la fois pour l’activité et la vie privée Comptabilité et procédure de contrôle Qualification des encaissements et déductibilité des dépenses
Compte ouvert aux Émirats arabes unis au nom du dirigeant Déclaration du contribuable, coopération internationale ou échange automatique Avoirs étrangers, revenus, transferts et cohérence patrimoniale

Le compte de la société et le compte personnel doivent donc être séparés dès la constitution. Un compte ouvert au nom de la société commerciale à Dubaï n’est pas, par cela seul, le compte étranger personnel du dirigeant au sens de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du CGI. Inversement, un compte ouvert au nom du dirigeant personne physique demeure son compte, même si la carte est utilisée pour payer une dépense de la société. Le nom affiché sur le relevé, la convention de compte, la comptabilisation et la réalité économique doivent être examinés ensemble.

La banque établie en France peut répondre à une demande française. Une banque située aux Émirats arabes unis n’est pas un établissement français auquel un agent pourrait adresser directement une demande fondée sur l’article L. 85 du LPF. Pour un compte bancaire aux Émirats, l’administration peut utiliser les obligations déclaratives, les échanges d’informations et l’assistance administrative internationale. L’article 21 A de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis prévoit que « Les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés ou non par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. » Le texte consolidé publié par l’administration fiscale est disponible dans la convention fiscale France–Émirats arabes unis.

La convention précise aussi que les renseignements reçus restent soumis aux règles de confidentialité et ne peuvent être utilisés que dans le cadre prévu par le texte. Cette limite n’est pas une immunité : elle organise la coopération entre autorités. Un dirigeant qui reçoit une demande française sur ses comptes personnels aux Émirats ne doit donc pas répondre que la banque est étrangère et que la DGFiP ne peut rien savoir. Il doit vérifier le fondement, le périmètre, les années visées et la manière de justifier les mouvements.

Le Conseil d’État a également rappelé, dans la même décision n° 513952, que la protection des données bancaires doit être mise en balance avec le contrôle fiscal et que la transmission n’emporte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée à la vie privée. Cet équilibre est utile pour comprendre la pratique : les opérations peuvent révéler des circonstances de dépenses ou de perception de revenus, mais l’administration doit agir dans le cadre d’une procédure fiscale identifiable. L’argument tiré de la seule confidentialité ne suffit pas à faire disparaître une pièce régulièrement recueillie.

Enfin, il ne faut pas confondre le droit de communication et une vérification complète. Le BOFiP explique que le droit de communication est un pouvoir de collecte distinct du pouvoir de vérification et que les demandes doivent rester rattachées aux conditions prévues par les textes. Les commentaires administratifs sur le droit de communication auprès des entreprises privées liées par le secret professionnel mentionnent notamment les relevés bancaires, les transferts à l’étranger et les opérations privées ou professionnelles qui doivent être appréciées selon le compte et la personne concernés. Le BOFiP ne remplace pas la loi, mais il indique la lecture opérationnelle suivie par le service.

B. Quand un compte personnel devient-il pertinent dans un contrôle de la société à Dubaï ?

Un relevé personnel devient pertinent lorsqu’il permet de relier une opération de la société à une personne imposable en France. C’est le cas d’un virement intitulé « salaire », « dividende », « remboursement », « prêt dirigeant » ou « management fee ». C’est également le cas lorsque le dirigeant règle avec sa carte personnelle une facture de la société, encaisse sur son compte une recette destinée à la société ou reçoit régulièrement des paiements de clients présentés comme clients de l’entité de Dubaï. La pertinence vient de l’opération et de son lien avec l’assiette fiscale, non du seul statut de dirigeant.

Lors d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’article L. 47 B du LPF autorise l’administration à examiner les opérations d’un compte financier utilisé à la fois à titre privé et professionnel. Le texte prévoit : « Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. » La version officielle figure dans l’article L. 47 B du LPF.

Cette règle explique pourquoi un compte mixte est dangereux. Le dirigeant peut penser qu’un compte est « personnel » parce qu’il est ouvert à son nom, tandis que les relevés montrent des encaissements de clients, des paiements à des sous-traitants et des dépenses de fonctionnement. Dans ce cas, le compte éclaire à la fois la situation personnelle et l’activité de l’entreprise. La bonne réponse consiste à établir une ligne par ligne : nature, bénéficiaire, justificatif, traitement comptable, traitement fiscal et éventuel remboursement. Une explication globale du type « ce sont des dépenses professionnelles » ne permet pas de traiter les mouvements.

L’article L. 16 du LPF donne un autre fondement dans l’établissement de l’impôt sur le revenu. Il prévoit : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. » Il permet aussi de demander des justifications sur les avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. Le dirigeant résident fiscal de France doit donc être prêt à expliquer non seulement les virements émis par la société, mais aussi l’origine de ses apports, de ses remboursements, de ses retraits et de ses soldes bancaires. La demande peut porter sur une incohérence patrimoniale sans que chaque compte soit présumé frauduleux.

Le risque augmente lorsque le contribuable ne répond pas. L’article L. 69 du LPF dispose que sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. Cette règle est accessible sur l’article L. 69 du LPF. Une réponse incomplète ne produit pas toujours immédiatement une taxation d’office, mais le silence ou l’absence de pièces peut rendre le contentieux beaucoup plus difficile. Il faut demander un délai ou préciser les pièces encore attendues plutôt que laisser la date limite passer.

Le compte étranger personnel relève en outre de l’article 1649 A du CGI lorsque le dirigeant est une personne physique domiciliée ou établie en France. Le texte vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger et prévoit une déclaration en même temps que la déclaration de revenus ou de résultats. La page officielle de l’article 1649 A du CGI permet de vérifier la formulation et les personnes concernées. Une erreur fréquente consiste à inscrire automatiquement le compte bancaire de la société commerciale sur la déclaration personnelle du dirigeant, ou, à l’inverse, à oublier un compte personnel aux Émirats parce que la société y est immatriculée. Il faut d’abord identifier le titulaire juridique et l’utilisateur réel.

Le législateur a aussi prévu l’article L. 10-0 A du LPF lorsque les obligations déclaratives relatives aux comptes étrangers n’ont pas été respectées. Le texte précise : « Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. » La règle, consultable dans l’article L. 10-0 A du LPF, ne doit pas être présentée comme un accès automatique à l’ensemble des comptes du monde. Elle concerne le dispositif légal lié aux comptes étrangers non déclarés et suppose d’identifier la personne physique soumise à l’obligation, les années et les conditions du texte.

La procédure L. 23 C du LPF peut également conduire une personne physique qui n’a pas déclaré un compte étranger à fournir des informations et justifications dans un délai légal. La section du LPF consacrée à l’article L. 23 C doit être lue avec l’article 1649 A du CGI et avec la situation concrète du compte. Un compte de société, un compte personnel et un compte dont le contribuable est seulement mandataire ne produisent pas les mêmes obligations. Le mandat bancaire doit être documenté pour éviter une assimilation hâtive entre pouvoir de signature et propriété des fonds.

La jurisprudence impose en parallèle de respecter l’information du contribuable. Dans sa décision du 5 décembre 2024, n° 23PA02969, la cour administrative d’appel de Paris a examiné une situation dans laquelle l’administration avait utilisé des informations bancaires obtenues auprès d’établissements financiers. La décision officielle est publiée sous la référence CAA Paris, 5 décembre 2024, n° 23PA02969. La question pratique est la suivante : si un renseignement recueilli auprès d’une banque est effectivement utilisé pour fonder une rectification, le contribuable doit pouvoir en comprendre la teneur et demander l’accès aux documents utilisés selon la procédure applicable.

Dans une autre décision, le Conseil d’État a jugé que « les relevés de compte que l’administration peut obtenir par l’exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d’avoir accès ». Il s’agit de CE, 30 décembre 2002, n° 220281. L’administration n’est donc pas nécessairement tenue de remettre spontanément au contribuable une copie de chaque relevé avant toute demande. En pratique, le dirigeant doit conserver ses propres relevés et peut demander précisément les documents ou renseignements utilisés lorsque la proposition de rectification le nécessite.

Le compte personnel peut enfin nourrir une question de résidence fiscale de la société. Des dépenses récurrentes en France, des virements aux salariés français, le paiement du loyer du dirigeant, les abonnements téléphoniques, les trajets et les règlements de prestataires ne prouvent pas seuls que la société est résidente de France. Ils peuvent cependant corroborer d’autres indices : décisions prises depuis la France, absence de réunions à Dubaï, signature habituelle des contrats depuis le domicile français, négociation des prix et gestion du compte depuis la France. Le relevé est une pièce de contexte, pas une conclusion automatique.

Le même raisonnement s’applique à l’établissement stable. Un compte personnel qui montre que le dirigeant travaille depuis la France peut être rapproché d’un bureau à domicile, d’une clientèle française, d’un pouvoir de conclure les contrats ou d’une activité opérationnelle exercée sur le territoire. La présence d’un salarié ou d’un prestataire en France doit être analysée séparément. Il faut éviter deux excès : nier toute valeur aux relevés, ou leur faire dire qu’ils démontrent à eux seuls le siège de direction effective ou l’établissement stable.

II. Comment les relevés bancaires peuvent-ils révéler un risque français et comment répondre au contrôle ?

A. Les opérations personnelles peuvent-elles prouver une direction en France, un établissement stable ou un transfert de bénéfices ?

Le critère du siège de direction effective ne se résume pas à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation de la société à Dubaï. La convention fiscale France–Émirats arabes unis prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, qu’elle est considérée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. La phrase publiée dans la convention est : « Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. » L’article 4 de la convention fiscale franco-émirienne doit être lu avec les faits et les règles françaises de résidence.

Un relevé personnel peut donc avoir une valeur probatoire lorsqu’il montre que le dirigeant prend toutes les décisions depuis la France : appels vers les clients, paiements de fournisseurs, validation des contrats, versement des salaires et réception des recettes. Mais le juge ou l’administration rechercheront un faisceau d’indices. Il faut confronter les opérations bancaires aux procès-verbaux, aux billets d’avion, aux journaux de connexion, aux échanges de courriels, aux agendas, aux contrats, aux factures et aux justificatifs des réunions. Une dépense française isolée ne suffit pas ; une organisation répétée et cohérente peut peser beaucoup plus lourd.

L’établissement stable obéit à une autre logique. L’article 4 A de la convention le définit notamment comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le même article vise le siège de direction, la succursale, le bureau et certaines situations d’agent dépendant, tout en prévoyant des exclusions lorsque les activités restent préparatoires ou auxiliaires. Le relevé personnel peut révéler l’existence matérielle d’un bureau en France, le paiement régulier d’un espace de travail, l’achat d’équipements ou le versement d’honoraires à un prestataire qui agit pour la société. L’analyse doit ensuite déterminer si cette installation exerce réellement une partie de l’activité et si elle est suffisamment stable.

L’article 6 de la convention répartit les bénéfices d’une entreprise : les bénéfices restent en principe imposables dans l’État de résidence, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable ; dans ce cas, seule la part attribuable à cet établissement est concernée. Les relevés bancaires servent alors à retrouver les recettes françaises, les coûts liés à la France et les dépenses engagées pour l’activité. Une société à Dubaï qui facture des clients français n’a pas automatiquement un établissement stable en France ; le lieu des clients et le lieu de paiement ne suffisent pas. Le rôle du dirigeant, des salariés, des mandataires et des moyens matériels doit être examiné.

Lorsque la société de Dubaï et une société française, une société détenue par le dirigeant ou une entreprise familiale sont liées, les virements personnels peuvent aussi soulever une question de prix de transfert. L’article 7 A de la convention traite des entreprises associées et prévoit que les conditions entre entreprises liées doivent correspondre à celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. En droit interne, l’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France par majoration, diminution de prix ou tout autre moyen sont incorporés aux résultats de la comptabilité française. Les relevés permettent de vérifier si une commission, une avance, une redevance ou des frais de siège correspond à un service réel, documenté et correctement valorisé.

L’article L. 13 B du LPF prévoit, lorsqu’une vérification a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, la possibilité de demander à l’entreprise des informations et documents sur la nature des relations, la méthode de détermination des prix et les contreparties. Le texte officiel est disponible sur l’article L. 13 B du LPF. Un paiement vers le compte personnel du dirigeant ne devient pas un prix de transfert par son seul intitulé ; il faut déterminer s’il s’agit d’une rémunération, d’un dividende, d’un remboursement ou d’un transfert sans contrepartie économique.

Le risque peut aussi concerner la rémunération de services. L’article 155 A du CGI vise certaines sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur ou à la propriété industrielle ou commerciale lorsque les conditions du texte sont remplies. La version officielle de l’article 155 A du CGI permet de vérifier son champ exact. Les virements entre la société de Dubaï et le dirigeant doivent être rapprochés des conventions de prestations, de la réalité des services et de la personne qui a effectivement travaillé. Il ne faut pas appliquer ce texte à toute rémunération étrangère sans vérifier ses conditions.

Si le dirigeant personne physique reste domicilié en France et détient directement ou indirectement une participation d’au moins 10 % dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du CGI peut également être étudié lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Le texte officiel de l’article 123 bis du CGI définit des conditions précises. Un relevé de compte n’établit pas seul l’application du régime : il peut toutefois aider à identifier les actifs, les revenus accumulés et les opérations avec l’associé français.

Le transfert du domicile du dirigeant vers les Émirats peut enfin déclencher une étude de l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert lorsque les seuils et conditions relatifs aux titres sont remplis. Le texte mentionne notamment les droits sociaux, valeurs, titres et droits détenus directement ou indirectement, avec un seuil de détention ou de valeur. La version officielle de l’article 167 bis du CGI doit être vérifiée à la date du départ. Les relevés bancaires personnels servent à dater les apports, les cessions, les distributions et le transfert effectif, mais ils ne remplacent pas l’évaluation des titres ni les déclarations exigées.

La TVA ajoute une couche distincte. Les paiements de clients et de prestataires visibles sur le compte personnel peuvent révéler qu’une activité présentée comme émirienne est en réalité exécutée depuis la France, ou qu’une prestation est fournie à un client français dans des conditions impliquant une obligation déclarative. L’article 259 du CGI fixe des règles de territorialité des prestations de services selon la qualité du preneur, son siège d’activité économique et son établissement stable. La version officielle de l’article 259 du CGI distingue notamment le preneur assujetti et le preneur non assujetti. Le compte bancaire aide à tracer les flux, mais la TVA se détermine aussi par la nature de la prestation, le statut du client, le lieu d’utilisation et les justificatifs commerciaux.

Trois exemples montrent la différence entre indice et preuve :

  1. Situation cohérente : le compte de la société encaisse les clients, paie les fournisseurs et verse une rémunération déclarée. Les décisions sont prises à Dubaï, les réunions sont documentées, les contrats sont signés par la société et les dépenses personnelles sont réglées séparément. Les relevés personnels corroborent une séparation, sans garantir à eux seuls l’absence de tout risque.
  2. Situation mélangée : le dirigeant reçoit sur son compte français des paiements de clients, paie des développeurs et rembourse ensuite la société par virements irréguliers. L’administration peut demander la qualification de chaque flux, les factures, les conventions, les écritures et les justificatifs de change. Le problème est alors la traçabilité, avant même de discuter de la résidence de la société.
  3. Situation à risque élevé : la société facture depuis Dubaï, mais le compte personnel français reçoit les recettes, paie les salariés français et finance les campagnes commerciales. Les procès-verbaux sont signés en ligne depuis la France, aucun espace réel n’est identifié à Dubaï et les contrats sont négociés depuis le domicile français. Les relevés peuvent renforcer une analyse de direction effective, d’établissement stable, de bénéfices attribuables à la France ou de rémunération non déclarée.

Ces exemples ne permettent pas de prédire une décision sans examen du dossier. Ils montrent pourquoi un relevé personnel doit être conservé avec son contexte : titulaire, mandat, devise, compte de contrepartie, objet du virement, facture, contrat, décision sociale et traitement comptable. Une capture d’écran isolée est moins probante qu’un relevé bancaire complet accompagné d’une piste d’audit.

B. Quels documents réunir et comment répondre à la demande de relevés sans aggraver le redressement ?

La première réaction est de figer la situation documentaire. Il faut télécharger les relevés complets dans leur format d’origine, conserver les PDF et les exports CSV, relever la période, la devise, le titulaire et le numéro de compte partiellement masqué, puis sauvegarder les pièces sur un support sécurisé. Il ne faut ni supprimer un mouvement, ni renommer un virement pour le rendre plus favorable, ni produire une sélection des seules opérations convenables. Une copie de travail peut être annotée, mais l’original doit rester intact.

Ensuite, il faut établir une cartographie des comptes. Pour chaque compte, noter : titulaire juridique, bénéficiaire économique, pays de la banque, personnes habilitées, usage privé ou professionnel, date d’ouverture et de clôture, déclaration fiscale éventuelle, devise, solde d’ouverture et de clôture. La carte doit distinguer le compte de la société à Dubaï, les comptes personnels du dirigeant, les comptes d’une société française, les comptes de paiement en ligne et les cartes virtuelles. Cette étape révèle souvent une incohérence avant que l’administration ne la relève.

Pour chaque mouvement significatif, préparer une fiche courte :

Question Pièce à joindre Point de vigilance
Pourquoi la société a-t-elle viré la somme ? Bulletin de rémunération, décision de distribution, convention de prêt ou note de frais Ne pas appeler « remboursement » une distribution sans justificatif
Pourquoi un client a-t-il payé le compte personnel ? Facture, contrat, preuve de reversement et écriture comptable Identifier la personne qui a réalisé la prestation
Pourquoi une dépense française est-elle payée par la société ? Facture, objet professionnel, bénéficiaire et règle de prise en charge Écarter les dépenses privées ou les traiter comme avantage/rémunération
Quel est le lien avec Dubaï ? Contrat, réunion, billet, procès-verbal, adresse d’exploitation et preuve de service Une adresse de domiciliation ne prouve pas une activité réelle

Si le contrôle porte sur la société, il faut réunir les statuts, licences, contrats de domiciliation ou de bureau, baux, registres, procès-verbaux, délégations de signature, contrats clients, factures, fichiers comptables, journaux de paie, contrats de sous-traitance et relevés de la société. Pour la direction effective, préparer un calendrier des décisions : lieu de présence du dirigeant, participants, support utilisé, signature et lieu d’exécution. Pour l’établissement stable, cartographier les locaux, personnes, pouvoirs contractuels, stocks, matériel, assistance après-vente et clientèle en France.

Pour les flux personnels, préparer les déclarations de revenus, les bulletins de rémunération, les décisions de dividendes, les conventions de compte courant, les justificatifs d’apports, les preuves de remboursement et les déclarations de comptes étrangers. Si une somme est un prêt, produire le contrat, le taux, l’échéancier et les mouvements de remboursement. Si elle est un dividende, produire la décision sociale, le bénéfice distribuable et le traitement fiscal. Si elle est une dépense professionnelle, relier la facture à une mission précise et à l’écriture correspondante.

L’avis de vérification impose des garanties. L’article L. 47 du LPF exige que l’avis précise les années soumises à vérification et mentionne que le contribuable peut se faire assister par un conseil. Le texte indique : « Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » La référence officielle est l’article L. 47 du LPF. Le droit de communication bancaire, à lui seul, n’est pas nécessairement précédé de cet avis ; il faut identifier la procédure effectivement engagée.

Si l’administration envoie une proposition de rectification, l’article L. 57 du LPF exige une motivation permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L’article prévoit : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » La référence est disponible sur l’article L. 57 du LPF. Il faut répondre point par point : pièce citée, opération, qualification retenue, montant, année, règle appliquée et contestation éventuelle. Une réponse qui joint beaucoup de documents sans index ne permet pas toujours au service de comprendre la démonstration.

Lorsque les documents sont en arabe ou en anglais, il faut conserver le document original et prévoir une traduction française lorsque le service la demande ou lorsque la compréhension du contrat l’exige. Les taux de change doivent être datés et la méthode doit rester constante. Les noms de fichiers peuvent comporter une date et un numéro de compte, mais le contenu ne doit pas être retouché. Les relevés de carte, les exports de plateforme, les historiques de paiement et les justificatifs de change doivent être rapprochés du grand livre et non versés en vrac.

La réponse doit aussi expliquer ce qui n’existe pas. Si la société n’a pas de bureau propre à Dubaï, il faut le dire et produire le contrat de domiciliation ainsi que la description des services réellement fournis. Si aucun compte personnel n’a encaissé de clients, l’indiquer après vérification complète des comptes et des plateformes. Si les procès-verbaux sont signés électroniquement, préciser le lieu de signature et la chaîne de validation au lieu de présenter une date sans contexte. Une absence de document peut être une information utile, à condition d’être formulée précisément.

Le dirigeant doit surveiller les délais. Pour une demande d’éclaircissements ou de justifications, la date de réception, le délai indiqué et les règles de prorogation doivent être consignés. Si une banque étrangère tarde à fournir les relevés, transmettre la preuve de la demande, communiquer les pièces déjà disponibles et solliciter un délai complémentaire motivé. Si le courrier est ambigu, poser une question écrite sur les comptes, années et opérations visés. Il est risqué de répondre à une demande très large par une remise totale désordonnée, tout comme il est risqué de ne transmettre qu’une partie des relevés sans expliquer la méthode.

Enfin, la défense doit séparer les sujets. La résidence fiscale de la société, l’établissement stable, la rémunération du dirigeant, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax, les prix de transfert et la TVA ne reposent pas sur les mêmes conditions. Un relevé qui prouve un paiement ne prouve pas nécessairement le lieu de direction ; une facture française ne prouve pas à elle seule un établissement stable ; un compte étranger non déclaré ne rend pas automatiquement imposable tout le chiffre d’affaires de la société. Cette séparation évite qu’une concession sur une opération mineure soit interprétée comme une reconnaissance générale du redressement.

Conclusion

Oui, l’administration française peut obtenir ou demander des relevés bancaires personnels au dirigeant d’une société à Dubaï lorsque ces documents présentent un lien avec l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt. Une banque française peut être sollicitée dans le cadre du droit de communication, sans opposer le secret bancaire, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision n° 513952 du 12 juin 2026. Un compte personnel utilisé à la fois pour la vie privée et l’activité peut être examiné dans les conditions de l’article L. 47 B du LPF. Un compte personnel ouvert aux Émirats peut relever des obligations déclaratives et de la coopération internationale.

La limite essentielle est l’individualisation du risque. Le compte de la société n’est pas automatiquement le compte personnel du dirigeant ; le compte personnel ne prouve pas seul la résidence de la société ; et une dépense en France ne suffit pas seule à établir un établissement stable. La bonne méthode consiste à séparer les comptes, cartographier les flux, conserver les originaux, expliquer chaque opération significative et répondre dans les délais en distinguant les fondements juridiques. Lorsque les relevés font apparaître des décisions prises en France, des recettes encaissées par le dirigeant ou des paiements entre entreprises liées, une revue globale du dossier doit précéder toute réponse définitive.

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