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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : rapatrier les actifs et les contrats en France, quelles conséquences fiscales ?

Créer une société à Dubaï puis rapatrier ses actifs et ses contrats en France n’est pas une simple opération de changement d’adresse. Le retour d’un portefeuille de clients, d’un logiciel, d’une marque, d’un stock, de créances ou d’une équipe peut modifier le lieu d’exploitation de l’activité, le bénéfice imposable et la personne qui doit facturer la taxe sur la valeur ajoutée. Une société peut conserver un certificat d’immatriculation aux Émirats tout en étant pilotée depuis la France ou en y exploitant une entreprise. À l’inverse, un transfert bien documenté peut rester limité à une cession d’actifs ou à la création d’un établissement français, sans emporter automatiquement la résidence fiscale de toute la société.

La question utile n’est donc pas seulement de savoir si le rapatriement est possible. Il faut identifier ce qui revient réellement en France, qui prend les décisions, qui supporte les risques, qui négocie avec les clients et qui a le droit de percevoir le prix. Ce raisonnement concerne la société et son activité professionnelle. Le patrimoine personnel du dirigeant, son départ de France et ses titres relèvent d’une analyse distincte, notamment au regard de l’article 123 bis et de l’exit tax. Le présent article expose les conséquences françaises d’un retour depuis Dubaï, avec des repères transposables à une société au Portugal, en Estonie ou à une holding au Luxembourg.

I. Rapatrier une activité de Dubaï : quelle opération juridique et quel risque français ?

A. Faut-il transférer le siège, créer un établissement stable ou céder les actifs ?

Le mot « rapatriement » recouvre plusieurs opérations qui ne produisent pas les mêmes effets. Une société de Dubaï peut conserver sa personnalité morale et son siège statutaire aux Émirats tout en ouvrant un établissement en France. Elle peut aussi vendre ou apporter une branche d’activité à une société française. Enfin, ses associés peuvent vouloir transférer le siège social lui-même. Ces trois scénarios doivent être séparés dans les actes, la comptabilité et les déclarations.

Dans le premier scénario, la société étrangère reste le cocontractant des clients, mais une partie de son activité est exercée en France. Un bureau, un atelier, un entrepôt, une équipe commerciale ou un dirigeant qui engage habituellement la société peuvent créer un établissement stable au sens du droit interne ou de la convention fiscale applicable. Le résultat attribuable à cette activité française devient alors le sujet principal du contrôle. La conservation d’une adresse de domiciliation à Dubaï ne neutralise pas la réalité des moyens installés en France.

Dans le deuxième scénario, la société de Dubaï transfère à une société française un ensemble déterminé : contrats clients, créances, logiciel, marque, noms de domaine, stocks, fichiers commerciaux ou moyens de production. Il s’agit d’une cession, d’un apport, d’une mise à disposition ou d’une succession de prestations selon les documents signés. La propriété de chaque élément doit être identifiée. Un contrat client n’est pas un fichier que l’on déplace librement : une clause de cession, une information du cocontractant ou un nouvel accord peut être nécessaire. Un logiciel développé par un salarié, une marque déposée, un nom de domaine et une base de données répondent à des règles différentes. La date de transfert doit être certaine et raccordée aux factures, aux livraisons, aux accès informatiques et aux écritures comptables.

Dans le troisième scénario, la société étrangère modifie sa nationalité, transfère son siège ou cesse son activité à Dubaï pour poursuivre l’exploitation en France. Le droit des sociétés de l’État de départ doit alors être vérifié avec les règles de la forme sociale concernée. Du côté français, une arrivée du siège peut rendre nécessaire une immatriculation, une déclaration fiscale et une reconstitution de la valeur d’entrée des actifs. Cette opération ne doit pas être présentée comme une simple formalité administrative si elle entraîne une extinction de l’activité étrangère, une nouvelle personne morale, une liquidation ou une reprise des contrats.

Le point de départ fiscal français se trouve dans l’article 209 du Code général des impôts. Le texte prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». L’article 209 du CGI ne taxe donc pas mécaniquement tout le chiffre d’affaires mondial d’une société étrangère. Il impose de localiser l’entreprise exploitée, les fonctions qui créent la valeur et la part de bénéfice qui en résulte.

Cette règle conduit à dresser une cartographie avant de signer. Pour chaque actif ou contrat, il faut répondre à cinq questions : qui en est propriétaire avant le retour, qui en sera propriétaire après, quelle fonction économique justifie cette propriété, quelle contrepartie est prévue et quelle entité assume le risque commercial ? Une créance née d’un contrat exécuté à Dubaï n’a pas le même traitement qu’un contrat négocié, signé et suivi depuis la France. Un stock situé dans un entrepôt français n’a pas le même profil qu’un stock livré directement depuis les Émirats au client final. Un logiciel dont les corrections sont réalisées par une équipe française ne se limite pas à la licence facturée par la société de Dubaï.

Le tableau de travail peut suivre la logique suivante :

  • les contrats : identité du cocontractant, loi applicable, clause de cession, lieu de négociation et lieu d’exécution ;
  • les incorporels : titulaire de la marque, auteur ou employeur du logiciel, coûts de développement, protection et valeur de marché ;
  • les biens : localisation physique, importation, assurance, inventaire, risque de perte et personne qui décide des expéditions ;
  • les créances et dettes : origine, date de facturation, devise, recouvrement, financement et rapprochement bancaire ;
  • les personnes : rôle du dirigeant, pouvoir de signature, salariés, sous-traitants, commerciaux et lieu de leur intervention.

Le transfert du siège social doit être traité avec une prudence particulière. L’article 221 du CGI prévoit, pour une société relevant déjà de l’impôt sur les sociétés français, qu’« en cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». L’article 221 du CGI vise principalement la sortie d’une société du champ français ; il ne permet pas de conclure, à lui seul, que toute société de Dubaï entrant en France subit une cessation imposable selon le même mécanisme. Il montre cependant pourquoi le sens du transfert, l’existence d’une société française préalable et la continuité de l’exploitation doivent être établis.

L’article 201 du CGI éclaire la notion de cessation : « dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées ». L’article 201 du CGI prévoit aussi une information de l’administration dans le délai légal et une déclaration des résultats selon la situation. Pour une société de Dubaï, l’analyse doit porter sur l’activité effectivement abandonnée, l’établissement français qui la reprend et les bénéfices non encore déclarés, sans confondre une simple réorganisation avec une cessation totale.

La jurisprudence rappelle que les conséquences ne dépendent pas du vocabulaire choisi dans les statuts. Dans sa décision du 30 décembre 2002, n° 215459, le Conseil d’État a examiné le transfert du siège d’une société de Grenoble vers la Polynésie française et le rattachement des bénéfices de la période précédant le transfert aux règles de l’article 221. La décision CE, 30 décembre 2002, n° 215459 doit être lue avec les textes applicables à la date de l’opération : elle reste un avertissement sur la nécessité de dater la cessation, d’isoler les bénéfices et de déterminer le sort des réserves, mais elle ne dispense pas d’examiner la convention fiscale et le droit positif du pays concerné.

Le transfert des actifs peut également créer une plus-value ou un produit imposable dans l’entité qui les cède. Une cession à une société française pour un prix symbolique, alors que la clientèle, le code source ou la marque produisent encore des revenus, expose à une discussion sur la valeur réelle. Une valorisation trop élevée peut, à l’inverse, déplacer artificiellement une charge vers la France ou créer un amortissement difficile à défendre. Le dossier doit expliquer la méthode, les comparables disponibles, la durée de vie économique et la répartition des fonctions après le transfert. L’acte juridique, le rapport de valorisation et la comptabilité doivent raconter la même opération.

Une holding au Luxembourg, une société au Portugal ou une société en Estonie ne change pas cette méthode. Le pays de constitution peut modifier la convention fiscale applicable, les obligations déclaratives et l’organisation du transfert, mais il ne remplace pas l’examen des faits. Une société étrangère qui ne possède plus aucun actif, aucun salarié, aucun pouvoir de décision et aucun risque à l’étranger, alors que tout est repris par la France, présente une cohérence économique faible. À l’inverse, un véritable centre de fonctions à l’étranger, documenté par des équipes, des décisions et des contrats exécutés sur place, peut justifier une répartition différente. La réponse se construit sur les fonctions, les actifs et les risques, pas sur le seul coût de la licence locale.

B. Quand les décisions et les moyens déplacent-ils la direction effective en France ?

Le risque le plus sous-estimé réside dans la direction effective. Le dirigeant peut conserver un titre de managing director à Dubaï, un procès-verbal signé aux Émirats et un compte bancaire local, mais prendre depuis la France les décisions qui déterminent l’ensemble de l’activité. Les équipes françaises peuvent préparer les offres, négocier les prix, choisir les fournisseurs, gérer les clients, autoriser les paiements et valider les recrutements. Dans ce cas, la question n’est plus celle de la seule adresse administrative : elle porte sur le lieu réel de commandement et sur l’existence d’une entreprise exploitée en France.

Le Conseil d’État a formulé un critère précis dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435. Pour l’identification d’un siège de direction, « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La même décision ajoute que « le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction » mais que « ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». La décision CE, 7 mars 2016, n° 371435 est directement utile pour un entrepreneur qui rapatrie les contrats tout en laissant subsister une structure étrangère.

Dans cette affaire, le siège social était en Belgique et des conseils d’administration s’y étaient tenus. Pourtant, les services nécessaires à l’activité de holding étaient situés en France et les décisions stratégiques avaient été préparées et décidées dans leur principe à Paris. Le juge a validé la qualification d’une activité de holding exercée depuis la France. Le raisonnement ne repose donc pas sur le nombre de jours passés dans un pays. Il recherche où les personnes qui dirigent réellement l’entreprise disposent des informations, arbitrent les choix et arrêtent la conduite générale de l’activité.

Le BOFiP décrit la même logique en indiquant que « le siège réel correspond au lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société » et qu’il correspond au siège de direction effective visé dans de nombreuses conventions fiscales. La doctrine administrative sur le siège réel et la direction effective ne remplace pas l’analyse des faits, mais elle indique les éléments que l’administration cherchera à rapprocher : lieux de réunion, fonctions des dirigeants, pouvoirs bancaires, tenue de la comptabilité, gestion des contrats et moyens humains.

Le retour des contrats est un indice particulièrement fort lorsque les mêmes personnes les suivent depuis la France. Un contrat de conseil ou de développement qui était auparavant négocié, exécuté et facturé à Dubaï, puis qui est renouvelé depuis une adresse française avec des interlocuteurs français, doit être replacé dans la chaîne de valeur. La conservation du papier à en-tête de la société étrangère ne suffit pas à maintenir le bénéfice à l’étranger. Le dossier doit démontrer qui a fourni la prestation, avec quels moyens et pour quelle rémunération.

Cette question de direction effective prolonge l’analyse déjà consacrée au Voir l’analyse complète. Le nouvel examen porte sur le moment du retour et sur le sort précis des actifs et contrats : il ne remplace pas l’étude du fonctionnement antérieur, il la complète.

Le juge peut aussi se montrer sévère envers une substance étrangère seulement formelle. Dans l’arrêt du 15 juin 2017, n° 14VE03659, la cour administrative d’appel de Versailles a examiné une société de droit luxembourgeois qui détenait un immeuble en France et dont les administrateurs étaient présentés comme prenant les décisions au Luxembourg. L’arrêt CAA Versailles, 15 juin 2017, n° 14VE03659 rappelle, par l’examen des locaux, des documents et du comportement des administrateurs, qu’une adresse étrangère et des procès-verbaux de ratification ne démontrent pas nécessairement que les choix ont été décidés sur place. La réalité opérationnelle pèse davantage que l’apparence documentaire isolée.

Une adresse personnelle en France n’est pas, à elle seule, un établissement stable. Elle devient un élément sérieux lorsque l’activité y est organisée de façon régulière : réunions avec les clients, stockage de documents, appels de vente, préparation des offres, accès aux outils de production, signature de contrats et validation de dépenses. Les traces numériques ne constituent pas automatiquement une preuve complète, mais elles peuvent corroborer les courriels, l’agenda, les factures de déplacement, les connexions au logiciel de gestion, les relevés bancaires et les déclarations des salariés. La bonne stratégie consiste à conserver une chronologie intelligible plutôt qu’à tenter de supprimer les indices du fonctionnement réel.

Il faut distinguer le siège de direction effective et l’établissement stable. Le premier sert à déterminer où les décisions stratégiques sont réellement prises et peut influencer la résidence fiscale conventionnelle de la société. Le second vise un lieu fixe, une installation ou un agent qui permet à l’entreprise d’exercer tout ou partie de son activité. Les deux qualifications peuvent se cumuler, mais elles ne sont pas identiques. Une équipe commerciale française peut constituer un risque d’établissement stable sans déplacer l’ensemble de la direction. Une direction effective française peut, dans d’autres faits, exister sans bureau commercial autonome. Le contrat, les fonctions et les pouvoirs doivent être examinés séparément.

Pour une société de Dubaï, la convention franco-émirienne et ses règles d’établissement stable s’ajoutent au droit interne. La doctrine BOFiP relative à cette convention reprend la définition suivante : « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le BOFiP relatif à la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être appliqué à la version de la convention et à la nature des fonctions exercées. Un simple espace occasionnel n’a pas la même portée qu’un local disponible de manière durable, mais un lieu de travail régulier peut prendre de l’importance lorsqu’il concentre la relation client ou la production.

Avant le rapatriement, les pièces suivantes devraient être réunies dans un dossier daté :

  • organigramme avant et après l’opération, avec les pouvoirs réels et non seulement les titres ;
  • procès-verbaux qui montrent le lieu et le contenu des décisions, ainsi que les documents préparatoires ;
  • contrats de bureaux, contrats de sous-traitance, feuilles de présence, justificatifs de déplacements et calendrier des réunions ;
  • registre des signatures électroniques, habilitations bancaires, accès au CRM, tickets de support et historique des validations ;
  • répartition des salariés et prestataires par fonction, coût, lieu d’exécution et responsable hiérarchique ;
  • matrice des contrats et des actifs, avec la date de transfert, la contrepartie et la partie qui assume le risque.

La création d’une société française pour reprendre les contrats n’efface pas les années antérieures. Elle peut clarifier l’avenir si les fonctions sont réellement transférées, si les clients sont informés et si une convention intragroupe organise la période de transition. Elle ne justifie pas une requalification rétrospective de tous les bénéfices en l’absence d’éléments factuels. Le risque naît surtout lorsque la société étrangère continue de facturer, tandis que la France fournit gratuitement les moyens décisifs de l’activité, ou lorsque la société française reçoit les contrats sans prix ni justification économique.

II. Quelles impositions et quelles preuves préparer avant le retour en France ?

A. Comment calculer le bénéfice français, les prix de transfert, l’exit tax et l’article 155 A ?

Une fois l’activité localisée, le calcul ne consiste pas à appliquer l’impôt français à une recette globale sans méthode. Il faut isoler le résultat de l’entreprise exploitée en France ou de l’établissement stable, puis déterminer les charges qui lui sont rattachables et la rémunération des fonctions exercées pour le compte de l’entité étrangère. La société doit être capable d’expliquer pourquoi la France reçoit tel montant, pourquoi Dubaï conserve tel actif et comment les risques sont effectivement assumés.

L’article 57 du CGI donne à l’administration un outil de correction des flux intragroupe. Il dispose que « pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Il prévoit aussi que les produits imposables peuvent être déterminés par comparaison avec ceux d’entreprises similaires lorsque les éléments précis font défaut. L’article 57 du CGI s’applique aux management fees, redevances, achats de services, prêts, remises, garanties et transferts d’actifs qui déplacent le bénéfice sans contrepartie suffisamment établie.

Le Conseil d’État a appliqué cette logique à une succursale française dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370974. Il a jugé que « la succursale française, dépourvue de personnalité morale, de la société de droit belge Sodirep Textiles SA-NV constitue, au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, une entreprise exploitée en France ». Le même arrêt admet la réintégration d’intérêts omis sur des avances consenties au siège étranger lorsque la société n’établit pas l’existence de contreparties pour le développement de l’activité française. La décision CE, 9 novembre 2015, n° 370974 montre qu’une succursale sans personnalité morale reste une unité fiscale à documenter.

Le retour d’un actif ou d’un contrat doit donc être chiffré comme une opération entre parties indépendantes. Pour un logiciel, la valorisation peut tenir compte des coûts de développement, des revenus attendus, du taux de renouvellement, de la protection juridique, des fonctionnalités et des travaux de maintenance. Pour une marque, il faut analyser les produits qu’elle identifie, les territoires, la notoriété, les investissements publicitaires et les licences comparables. Pour un portefeuille de contrats, le taux de marge, la durée résiduelle, le risque de résiliation, la concentration des clients et la probabilité de renouvellement peuvent modifier la valeur. Un tableau qui ne reprend que les dépenses historiques sera insuffisant si l’actif génère une capacité bénéficiaire.

Les prix de transfert ne signifient pas que toute facture entre sociétés liées est suspecte. Ils imposent une cohérence entre le service rendu et la rémunération. Une société française qui reprend le support, les ventes et la gestion des clients peut devoir recevoir une marge correspondant à ses fonctions. Une société de Dubaï qui conserve la propriété d’un actif, finance le développement, assume le risque de marché et contrôle la stratégie peut recevoir une redevance, mais la réalité de ces fonctions doit être prouvée. Le contrat signé après le contrôle ne suffit pas à établir ce qui s’est passé avant.

La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 496874, illustre la nécessité d’une méthode concrète. La décision CE, 7 mai 2026, n° 496874 concerne des services intragroupe et la recherche d’un prix de pleine concurrence. Elle rappelle, dans le contrôle d’une méthode de prix, que l’administration doit s’appuyer sur des paramètres pertinents et que la société doit pouvoir discuter les comparables, les fonctions et les données retenues. Une entreprise qui produit une analyse documentée dispose d’un terrain de défense plus solide qu’une entreprise qui se limite à invoquer une facture ou un pourcentage standard.

Les paiements vers Dubaï doivent également être examinés au regard de l’article 238 A du CGI. Le texte vise notamment les intérêts, redevances et rémunérations de services payés à des personnes établies dans un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié. Il prévoit que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». L’article 238 A du CGI ne transforme pas chaque société émirienne en bénéficiaire automatique d’un régime privilégié ; il impose de vérifier le régime effectivement applicable et la réalité de l’opération. Lorsque le texte s’applique, la preuve de la réalité, de l’utilité et du niveau de la dépense doit être particulièrement complète.

La retenue à la source peut constituer un autre volet. L’article 182 B du CGI vise, sous ses conditions propres, les sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à un débiteur exerçant une activité en France. L’article 182 B du CGI doit être rapproché de la convention fiscale applicable, de la qualification de la prestation et du statut du bénéficiaire. Une facture de conseil émise depuis Dubaï n’écarte donc pas l’examen du lieu d’utilisation du service, de l’existence d’un établissement stable et des règles conventionnelles. Le dossier de retour doit prévoir l’analyse de la retenue avant le paiement, et non après une demande de l’administration.

L’article 155 A du CGI répond à une situation différente, mais fréquente lorsque l’entrepreneur fait passer ses propres prestations ou ses droits par la société étrangère. Le texte commence ainsi : « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». L’article 155 A du CGI vise notamment les services personnellement rendus depuis la France et certaines licences de marque, de nom ou de propriété intellectuelle.

Le retour des contrats peut révéler que la société de Dubaï n’a jamais fourni la prestation principale. Si le dirigeant, résident français, conçoit les offres, réalise les rendez-vous, livre le conseil et utilise la société étrangère comme simple émetteur de factures, l’analyse doit distinguer le bénéfice de la société et le revenu personnel du prestataire. La convention intragroupe doit décrire une prestation réelle de la société étrangère, avec ses propres moyens et sa propre prise de risque. Une simple réexpédition de la facture du dirigeant ne répond pas à cette exigence.

L’article 123 bis du CGI se situe sur un autre plan : il concerne le contribuable personne physique domicilié en France qui détient une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et qui remplit les seuils et conditions du texte. L’article 123 bis du CGI n’est pas le fondement d’une imposition automatique de la société qui rapatrie ses actifs. Il doit être examiné séparément lorsque le dirigeant reste résident français et conserve une participation ou un contrôle sur une structure étrangère dont les revenus ne sont pas distribués.

L’exit tax concerne également le patrimoine du dirigeant, non le seul retour d’une activité de société. L’article 167 bis prévoit que « les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Le même texte vise notamment les situations où ces titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros, selon les modalités qu’il prévoit. L’article 167 bis du CGI doit être étudié selon la chronologie du départ, la résidence fiscale, la valeur des titres, les garanties et les événements intervenus depuis le départ. Le simple fait de rapatrier les actifs d’une société à Dubaï ne déclenche pas, par lui-même, une exit tax sur les titres ; une analyse personnelle peut toutefois être nécessaire si le mouvement de la société accompagne un départ ou un retour du dirigeant.

La preuve ne se réduit pas à une documentation préparée par un conseil. Elle doit correspondre aux flux. Pour une cession de clientèle, le dossier devrait contenir les contrats cédés, les notifications aux clients, la méthode de valorisation, les écritures de sortie et d’entrée, la facture ou le traité d’apport, la décision des organes compétents et le calendrier des prestations. Pour une licence, il faut conserver le titre de propriété, les territoires couverts, le taux convenu, les comparables et les éléments qui montrent l’exploitation effective. Pour un financement, les échéances, la capacité de remboursement, les sûretés, le taux et les mouvements bancaires doivent être cohérents.

La décision du Conseil d’État du 5 juillet 2023, n° 464928, est utile pour organiser la défense. La décision CE, 5 juillet 2023, n° 464928 rappelle, sur la charge de la preuve en matière de prix de transfert, l’importance de la documentation fournie et de la réponse aux demandes de l’administration. Le contribuable ne gagne pas un contrôle par la seule production d’un rapport théorique ; il doit répondre aux faits précis relevés sur les personnes, les contrats, les coûts et les résultats. Un dossier conservé au moment du transfert sera plus crédible qu’une reconstitution tardive.

B. Quelle TVA, quelles déclarations et quelle checklist après le transfert ?

La TVA obéit à une logique territoriale distincte de l’impôt sur les bénéfices. Le retour d’une société de Dubaï en France peut modifier le lieu de la prestation, le redevable de la taxe, le numéro de TVA à utiliser et les mentions de facture. Chaque flux doit être qualifié : service entre assujettis, service à un particulier, vente de biens, transfert de stock, importation, mise à disposition d’un actif ou prestation fournie par un établissement stable.

L’article 259 du CGI pose, pour les prestations de services, que « le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti a en France le siège de son activité économique, ou un établissement stable auquel les services sont fournis, sous les distinctions prévues par le texte. L’article 259 du CGI conduit à regarder le client, le lieu d’utilisation et l’établissement qui intervient dans la prestation. Le pays indiqué sur la facture de la société étrangère ne suffit pas à établir la territorialité.

Lorsqu’une société de Dubaï conserve une clientèle professionnelle française et fournit depuis l’étranger une prestation relevant de la règle B2B, l’autoliquidation peut être due par le preneur français selon la qualification et les conditions applicables. Si un établissement stable français intervient dans la prestation, la facture et la déclaration peuvent suivre une autre logique. Pour une prestation à un particulier, les règles varient selon la nature du service : conseil, service électronique, location, transport, événement ou prestation rattachée à un immeuble ne sont pas traités de la même façon. Une société qui rapatrie ses contrats doit réexaminer sa matrice TVA, pas seulement remplacer son adresse.

L’article 283 du CGI précise que « lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le texte organise aussi le reverse charge dans d’autres hypothèses et prévoit que la personne qui mentionne à tort la taxe sur une facture peut en devenir redevable. L’article 283 du CGI doit être lu avec les articles 259, 259 A, 287 et les règles de déclaration. Une facture émise depuis Dubaï avec de la TVA française, puis une seconde autoliquidation par le client, peut créer une dette inutile et un contentieux de déduction.

Le transfert de biens appelle une autre vérification. Un stock qui quitte les Émirats pour être livré en France peut relever de l’importation, avec les formalités douanières, la base taxable et la personne qui acquitte la taxe. Un stock déjà entreposé en France au nom de la société étrangère doit être rapproché des contrats de stockage, de la personne qui dispose des biens, des ventes réalisées et de l’éventuelle obligation d’identification à la TVA. Un actif qui passe d’une société à une autre peut constituer une livraison ou s’inscrire dans une opération globale dont le régime dépend de l’ensemble transféré. Le traitement ne doit pas être décidé par la seule mention « transfert interne ».

La facture doit également refléter le véritable fournisseur. Si la société française signe les offres, encaisse le prix, réalise le service et supporte les réclamations, il est difficile de maintenir la société de Dubaï comme seul fournisseur sans convention et sans rémunération de la fonction française. À l’inverse, si Dubaï fournit effectivement la prestation et que la France ne fait qu’assurer une fonction administrative limitée, la documentation doit le montrer. Les contrats, les commandes, les livrables, les tickets de support et les paiements doivent être compatibles avec la présentation TVA.

La checklist de retour peut être organisée en trois temps :

  1. Avant la décision : réaliser l’inventaire des actifs et contrats, identifier les clauses de cession, décrire les fonctions et les risques, obtenir une valorisation, fixer la date de transfert, déterminer l’entité qui facturera, analyser la convention fiscale, préparer l’immatriculation et la TVA françaises, puis documenter la direction qui restera effectivement à Dubaï.
  2. À la date du transfert : signer l’acte ou la convention d’apport, établir un état contradictoire des stocks et des créances, arrêter les factures et les prestations en cours, notifier les clients et fournisseurs, transférer les accès nécessaires, enregistrer les écritures de sortie et d’entrée, conserver les justificatifs de paiement et vérifier les formalités douanières.
  3. Après la reprise : déposer les déclarations françaises adaptées, vérifier les déclarations de TVA, contrôler les retenues à la source éventuelles, produire les factures avec les bonnes mentions, suivre les prix de transfert, mettre à jour les contrats et conserver une chronologie des décisions, des voyages et des prestations.

Les déclarations de l’établissement français ne doivent pas être oubliées lorsque l’activité continue sous le nom de la société étrangère. L’article 209 rattache le bénéfice aux entreprises exploitées en France. Les obligations peuvent inclure une déclaration de résultat, une identification à la TVA, la contribution économique territoriale et les formalités sociales ou douanières liées aux moyens utilisés. Leur contenu dépend de la forme de l’implantation et de la convention applicable. La création d’une filiale ne supprime pas les obligations de la société étrangère pour la période où elle a directement exploité l’activité en France.

Le contrat de transition mérite une attention particulière. Il peut prévoir que la société de Dubaï accompagne les clients pendant trois mois, transmette les données, assure la maintenance du logiciel ou forme l’équipe française. Chaque prestation doit avoir un périmètre, un prix, des livrables, un responsable et un traitement TVA. Une période de transition gratuite peut se justifier dans certains cas, mais elle doit être expliquée par le transfert lui-même et ne pas cacher un service durable fourni sans rémunération. Une clause de résiliation client, un consentement à la cession ou une obligation de confidentialité peut également imposer un calendrier différent.

Le transfert de la propriété intellectuelle demande aussi une séparation entre le titre et l’exploitation. Le dirigeant peut avoir développé une marque avant la création de la société ; les salariés peuvent avoir écrit le code après leur embauche ; une agence peut détenir certains droits jusqu’au paiement complet. Avant d’apporter ou de céder l’actif à la France, il faut vérifier les contrats de travail, les contrats de développement, les dépôts, les licences tierces et les restrictions territoriales. L’article 155 A peut redevenir pertinent si, derrière une licence étrangère, la rémunération correspond en réalité à une prestation personnelle rendue depuis la France.

La TVA et l’impôt sur les sociétés se croisent enfin dans la preuve du lieu d’activité, mais ils ne se déduisent pas l’un de l’autre. Une société peut avoir un établissement stable au regard de l’impôt sans que chaque service soit localisé de la même manière pour la TVA. Elle peut aussi devoir déclarer une opération de TVA en France sans que tout son bénéfice mondial soit imposable en France. Les factures et les déclarations doivent donc reprendre une analyse séparée, avec les mêmes faits mais une qualification propre à chaque impôt.

Une revue de cohérence finale doit poser les questions suivantes : les clients savent-ils quelle entité est désormais partie au contrat ? La société française dispose-t-elle des moyens correspondant aux revenus qu’elle reçoit ? La société de Dubaï conserve-t-elle de véritables fonctions et une capacité de décision ? Les actes de transfert correspondent-ils aux écritures comptables ? Les prix de transfert couvrent-ils les fonctions réellement exécutées ? Les factures indiquent-elles le bon redevable de la TVA ? Les décisions stratégiques sont-elles prises dans le pays annoncé ? Le dirigeant peut-il expliquer la chronologie sans opposer une adresse statutaire aux documents opérationnels ? Si une réponse est négative, le risque ne disparaît pas : il doit être traité avant la reprise.

Conclusion

Rapatrier les actifs et les contrats d’une société à Dubaï en France peut être parfaitement organisé, mais l’opération doit être qualifiée avant d’être exécutée. Le siège social, la direction effective, l’établissement stable, la cession d’actifs, le transfert des contrats et la cessation d’activité sont des hypothèses différentes. L’administration française examinera les décisions, les personnes, les moyens, les flux financiers et les écritures, puis rapprochera la substance annoncée du bénéfice déclaré.

Le dossier le plus défendable est celui qui fixe une date, décrit les fonctions, valorise les actifs, sécurise les consentements contractuels, applique les prix de transfert et vérifie la TVA flux par flux. Les articles 57, 155 A, 201, 209, 221, 238 A, 259 et 283 du CGI, ainsi que les décisions CE n° 371435, CE n° 370974 et CAA Versailles n° 14VE03659, donnent les repères nécessaires pour construire cette chronologie. Le pays de constitution ne remplace jamais l’analyse de l’activité réellement exercée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».