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Société à Dubaï : quelles preuves d’activité économique réelle pour écarter l’article 123 bis du CGI ?

Créer une société à Dubaï peut correspondre à un véritable projet d’exploitation, de recrutement, de prospection ou de développement au Moyen-Orient. La licence obtenue aux Émirats arabes unis ne suffit pourtant pas à répondre à la question que posera l’administration française : l’entité étrangère exerce-t-elle réellement une activité économique autonome, ou sert-elle principalement à conserver hors de France des bénéfices contrôlés par une personne qui demeure fiscalement française ? L’article 123 bis du Code général des impôts peut, dans certaines configurations, faire remonter en France des bénéfices non distribués. Il ne s’applique toutefois pas à chaque société étrangère et ne se combat pas par une simple photographie d’un bureau ou par un certificat de résidence fiscale.

La bonne méthode consiste à reconstituer, exercice par exercice, la qualification de l’entité, la détention de l’entrepreneur, la composition de son actif, le régime d’imposition local et les fonctions effectivement exercées à Dubaï. Il faut ensuite séparer ce sujet de la résidence fiscale de la société, de l’établissement stable français, de la rémunération personnelle relevant éventuellement de l’article 155 A, des prix de transfert et de la TVA. Cette analyse complète le dossier de référence sur cette implantation, sans traiter le patrimoine personnel de l’entrepreneur, qui relève d’une autre matière.

I. Société à Dubaï : dans quels cas l’article 123 bis du CGI peut-il s’appliquer ?

A. Pourquoi l’immatriculation à Dubaï ne suffit-elle pas à écarter le risque français ?

Le premier piège tient à la confusion entre le lieu d’immatriculation et le lieu de l’activité. Une société peut être régulièrement constituée à Dubaï, disposer d’un compte bancaire émirien et produire des comptes locaux tout en étant dirigée, négociée et animée depuis la France. À l’inverse, une entreprise installée aux Émirats peut développer une activité véritable, employer des salariés, supporter des risques commerciaux et travailler avec des clients français sans que tous ses bénéfices deviennent automatiquement imposables en France. Le contrôle porte sur les fonctions réelles, leur localisation et leur cohérence documentaire.

Le dirigeant personne physique doit d’abord être distingué de la société. La résidence fiscale de l’entrepreneur ne découle pas de la nationalité de la société ni de son adresse statutaire. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le texte vise, pour ce dernier critère, le centre de leurs intérêts économiques. Une personne qui reste domiciliée en France peut donc être concernée par l’article 123 bis lorsqu’elle détient une société étrangère, même si la société exerce aussi une partie de ses fonctions aux Émirats.

Le mécanisme de l’article 123 bis du CGI repose sur plusieurs conditions cumulatives ou articulées. Une personne physique domiciliée en France doit détenir directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France. Cette entité doit relever d’un régime fiscal privilégié et son actif ou ses biens doivent être principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Lorsque les conditions sont réunies, le texte prévoit que les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, à proportion des droits détenus.

Cette rédaction est essentielle pour une société à Dubaï qui exploite une activité commerciale ou de services. Une société qui possède une équipe, des stocks, des équipements, des contrats d’exploitation et des créances commerciales n’est pas automatiquement une structure principalement financière. La composition de l’actif doit être mesurée avec les comptes et, lorsque cela est nécessaire, avec la valeur réelle des biens. Une société de conseil qui facture des prestations et conserve temporairement une trésorerie n’est pas analysée comme une holding qui accumule des liquidités, des avances intragroupe et des placements. La qualification ne peut pas être déduite du seul pays d’implantation.

La notion de régime fiscal privilégié renvoie notamment à l’article 238 A du CGI. La comparaison doit porter sur la charge fiscale effectivement supportée pour les mêmes bénéfices ou revenus, par rapport à celle qui aurait résulté du régime français de droit commun. Le texte demande aussi au débiteur d’établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles lorsqu’une déduction française est en cause. Dans un dossier 123 bis, il est donc nécessaire de documenter le régime local applicable à l’activité réellement exercée, les exonérations éventuelles, leur durée, l’assiette concernée et la charge d’impôt effectivement acquittée. Une plaquette commerciale annonçant un taux réduit ne remplace pas cette comparaison.

Le traité fiscal franco-émirien doit ensuite être lu avec le droit interne. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis répartit les pouvoirs d’imposition et organise l’échange de renseignements. Elle ne transforme pas une société de façade en entreprise opérationnelle et ne neutralise pas, par une formule générale, les dispositifs français de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il faut vérifier le texte applicable à la date concernée, la résidence conventionnelle, la nature des revenus et les conditions concrètes de l’activité. Un certificat émirien peut être utile, mais il ne décide pas à lui seul de la qualification française.

Le siège statutaire constitue lui aussi une information, pas une conclusion. En droit des sociétés, l’article 1837 du Code civil énonce que Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Cette règle ne remplace pas les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés, mais elle rappelle qu’une adresse de domiciliation ne suffit pas à décrire le fonctionnement de l’entreprise. Les procès-verbaux, les validations bancaires, la négociation des contrats et l’autorité exercée sur les salariés donnent une image plus fiable du centre de décision.

Le risque peut aussi se déplacer vers l’entreprise elle-même. L’article 209 du CGI limite, en principe, les bénéfices imposables aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux attribués à la France par une convention internationale. Une activité régulière conduite depuis un logement, un bureau ou les locaux d’une société française peut susciter une recherche d’établissement stable ou de direction effective. L’article 209 B du CGI, quant à lui, vise une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Il ne doit pas être confondu avec l’article 123 bis, qui concerne la personne physique résidente de France.

Ce cloisonnement évite une erreur fréquente : répondre à une question 123 bis par une preuve qui concerne un autre impôt. Un bail émirien peut démontrer l’existence d’un local, mais il ne prouve pas que la société n’a pas un établissement stable en France. Un numéro de TVA local peut établir une immatriculation, mais il ne localise pas toutes les décisions. Un contrat de travail peut attester la présence d’un salarié, mais il ne prouve pas que le dirigeant français lui délègue réellement la conduite de l’activité. Chaque pièce doit être rattachée à la condition juridique qu’elle permet d’établir.

B. Quelles qualifications faut-il vérifier avant de réunir les preuves d’activité ?

Le dossier ne doit pas commencer par une pile de justificatifs. Il doit commencer par une matrice de qualification. Pour chaque exercice contrôlé, la personne qui détient les titres, la nature de l’entité, la composition de l’actif, le régime fiscal et les lieux de décision doivent être identifiés séparément. Cette séquence permet de savoir quelle preuve est utile et évite de présenter une activité réelle sur un terrain où l’article 123 bis ne pourrait déjà pas s’appliquer.

  1. La personne imposable et la détention. Il faut calculer les droits directs et indirects de l’entrepreneur français, en tenant compte des chaînes de sociétés, des droits financiers et des droits de vote. Une participation inférieure au seuil légal n’est pas traitée comme une participation de 100 %. Une détention par une holding au Luxembourg ou par une société française doit être reconstituée avec les registres, les statuts, les pactes et les mouvements de titres.
  2. La nature juridique et fiscale de l’entité. Une LLC de Dubaï, une société de zone franche, une société civile étrangère ou une entité assimilable à une société de personnes ne produisent pas nécessairement les mêmes conséquences en France. Les statuts et le droit émirien applicable doivent être rapprochés des catégories françaises, au lieu de traiter le mot « société » comme une catégorie fiscale suffisante.
  3. La composition de l’actif et le régime privilégié. Les créances commerciales n’ont pas toujours la même portée qu’un portefeuille de placements, qu’un compte courant d’associé ou que des avances intragroupe. Le calcul doit être documenté sur la période pertinente et ne doit pas masquer une trésorerie durablement détachée de l’exploitation.
  4. La substance économique et l’objet de la structure. Une implantation réelle suppose des moyens adaptés à l’activité, une autonomie de décision et des opérations qui ne se réduisent pas à la conservation de bénéfices. La preuve ne crée pas la substance : elle la rend vérifiable.

La jurisprudence récente impose de ne pas sauter la deuxième étape. Dans sa décision du 6 juillet 2026, Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, n° 501276, le Conseil d’État a rappelé qu’il faut d’abord rechercher le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Le litige concernait des sociétés luxembourgeoises et l’application de l’article 123 bis. Le Conseil d’État a jugé que l’administration et le juge ne pouvaient pas appliquer mécaniquement ce régime sans qualifier auparavant l’entité étrangère au regard de ses caractéristiques et du droit étranger qui lui est applicable.

Cette décision ne crée pas une immunité pour les sociétés à Dubaï. Elle donne une méthode. Si l’entité est assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI, l’imposition peut suivre la quote-part de bénéfice entre les mains des associés, selon les règles propres à cette catégorie, plutôt que le mécanisme de l’article 123 bis. Le contribuable ne gagne pas nécessairement une absence d’impôt ; il peut obtenir une correction de la base légale et du calcul. Les statuts, la responsabilité des associés, les droits sur les bénéfices, le pouvoir de décision et le régime fiscal local doivent donc être traduits dans une analyse française.

Le contrôle constitutionnel confirme l’importance de la démonstration. Dans la décision n° 2017-659 QPC, le Conseil constitutionnel a admis l’article 123 bis sous une réserve tenant à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver que la participation dans l’entité étrangère n’a ni pour objet ni pour effet de localiser des revenus dans un État afin de les soustraire à l’impôt. Cette réserve ne dispense pas de remplir les conditions du texte. Elle interdit en revanche de transformer une présomption en impossibilité absolue de discuter le but et l’effet économiques de la structure.

Le BOFiP consacré au champ d’application de l’article 123 bis rappelle que l’administration examine les entités constituées hors de France, la comparaison de la charge fiscale et la composition principalement financière de l’actif. Une personne ne peut pas simplement soutenir que le siège de direction effective serait différent du siège statutaire pour sortir du dispositif. À l’inverse, lorsque le dossier établit une réalité d’implantation, des locaux, du personnel, des équipements et une activité économique effective, la discussion sur le montage artificiel devient concrète. Le BOFiP est une doctrine administrative : il éclaire la position du service, mais la situation doit être confrontée au texte et à la jurisprudence.

La formule de l’article 123 bis ne doit pas être isolée de son paragraphe 4 bis. Selon la situation de l’État ou territoire, le contribuable peut devoir démontrer que l’exploitation de l’entité ou la détention des droits ne constitue pas un montage artificiel, ou que l’objet et l’effet principaux ne consistent pas à localiser des bénéfices ou revenus dans un régime privilégié. La preuve d’une activité réelle est alors une pièce majeure, mais elle ne suffit pas si l’actif est principalement financier, si le seuil de détention n’est pas établi, si le régime local n’est pas privilégié ou si la qualification juridique conduit à un autre mode d’imposition.

La rémunération personnelle doit être isolée du bénéfice de la société. L’article 155 A du CGI peut viser les sommes reçues par une personne étrangère lorsque ces sommes rémunèrent un service rendu ou une activité accomplie en France par une personne française. Le texte commence par les mots Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France. Une société de Dubaï dotée d’une activité autonome et un entrepreneur qui réalise personnellement la prestation depuis la France ne se confondent donc pas. La preuve de la première ne suffit pas à neutraliser la rémunération du second.

Enfin, la création de la société ne doit pas être confondue avec le départ fiscal de l’entrepreneur. Si ce dernier transfère réellement son domicile fiscal hors de France, l’article 167 bis du CGI peut déclencher l’examen des plus-values latentes sur les titres lorsque les conditions légales sont réunies. Le texte vise notamment les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, lorsque les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dépassent 800 000 euros de valeur globale. L’exit tax est une question de départ et de titres ; elle ne constitue pas la réponse à la preuve d’activité de la société à Dubaï.

II. Société à Dubaï : quelles preuves d’activité économique réelle réunir et que faire en cas de contrôle ?

A. Quelles pièces démontrent une activité économique réelle, une direction locale et des moyens propres ?

Une preuve efficace répond à quatre questions : qui exerce la fonction, avec quel moyen, depuis quel lieu et pour quel risque économique ? Elle doit être contemporaine des opérations, identifiable par un tiers et cohérente avec les flux comptables. Une pièce rédigée uniquement après la réception d’une proposition de rectification a une valeur limitée, surtout si elle contredit les courriels, les connexions, les calendriers de déplacement ou les déclarations déposées. La société doit conserver une chronologie par exercice, et non un dossier uniforme fabriqué plusieurs années après sa création.

Le premier bloc concerne l’existence et la gouvernance. Il comprend le certificat d’immatriculation, la licence d’activité, les statuts dans leur version applicable, les registres d’associés et de dirigeants, les délégations de signature, les résolutions, les procès-verbaux et les contrats avec le prestataire local. Il faut identifier la personne qui pouvait engager la société, approuver une dépense, embaucher un salarié, signer un contrat commercial ou décider une distribution. Un gérant nominal qui ne connaît ni les clients, ni les prix, ni les engagements de la société fragilise toute l’architecture. À l’inverse, une délégation réelle, limitée et suivie par des décisions documentées peut expliquer pourquoi le fondateur français n’accomplit pas seul toutes les fonctions.

Le deuxième bloc porte sur les locaux et les équipements. Un contrat de domiciliation ou une adresse de zone franche établit un point de contact, mais il ne décrit pas nécessairement un lieu où l’activité est exercée. Il faut conserver le bail ou le contrat d’occupation, les factures, les conditions d’accès, les plans, les photographies datées, l’inventaire des équipements, les abonnements télécoms et les assurances. Pour une activité numérique, les serveurs ne suffisent pas à eux seuls : il faut relier les postes de travail, les outils, les licences, les responsables de production, les journaux de connexion et la chaîne de livraison au service vendu. La preuve doit correspondre au modèle économique ; un entrepôt ne démontre pas une activité de conseil et un bureau partagé ne prouve pas une activité de stockage.

Le troisième bloc concerne les personnes. Les contrats de travail, bulletins de paie, visas ou permis, déclarations sociales, feuilles de temps, missions, comptes rendus et évaluations permettent de déterminer qui fait réellement le travail. Une société de services qui affirme exercer à Dubaï mais ne possède ni salarié, ni sous-traitant identifié, ni responsable de production doit expliquer comment elle livre ses prestations. La présence d’un salarié local ne suffit pas si son rôle se limite à recevoir du courrier. Elle prend une valeur probatoire lorsque ses fonctions sont compatibles avec le chiffre d’affaires, les livrables, les clients et les risques supportés par l’entité.

Le quatrième bloc est celui de la décision et de la prise de risque. Les agendas, billets, tampons de passeport, comptes rendus de réunions, convocations, courriels, validations de contrats, décisions de prix et autorisations de paiement peuvent montrer où les choix sont effectivement arrêtés. Aucun seuil automatique de jours passés à Dubaï ne remplace cette analyse. Un dirigeant peut prendre une décision importante à distance ; la question devient alors celle de l’organisation complète, de la personne qui prépare, valide et exécute la décision et de la répétition de ces actes. Une réunion ponctuelle dans un hôtel ne neutralise pas onze mois de négociations et de paiements pilotés depuis la France.

Le cinquième bloc porte sur l’exploitation. Il faut relier le chiffre d’affaires aux contrats clients, aux fournisseurs, aux commandes, aux livraisons, aux réclamations, aux assurances, aux garanties et aux encaissements. Les contrats doivent désigner la bonne entité et correspondre aux prestations effectivement délivrées. Une société qui supporte un risque d’impayé doit pouvoir montrer les relances, les provisions et les décisions prises. Une société qui vend des marchandises doit relier ses achats, son stock, sa logistique, ses documents douaniers et sa marge. Une société de conseil doit identifier les intervenants, les livrables, les outils employés et les validations du client. La substance se mesure par des fonctions ; elle ne se résume pas au volume de factures.

Le sixième bloc est bancaire, comptable et fiscal. Les relevés de comptes, rapprochements bancaires, journaux comptables, grands livres, factures, justificatifs de dépenses, déclarations locales et états financiers doivent raconter la même histoire que les contrats et les équipes. Le compte bancaire émirien doit être piloté conformément aux délégations annoncées. Les paiements importants ne devraient pas être approuvés par une personne présentée comme étrangère lorsqu’ils sont, en pratique, validés chaque jour depuis la France par le fondateur. Les dépenses de loyer, de personnel, de conseil, de logiciel, d’assurance et de déplacement doivent être proportionnées à l’activité revendiquée.

Le septième bloc concerne les actifs financiers et les relations intragroupe. Le bilan doit permettre de distinguer les créances nées de l’activité, la trésorerie nécessaire à l’exploitation, les avances aux sociétés liées, les prêts, les placements et les comptes courants. Lorsque les flux intragroupe sont importants, il faut produire les conventions, les échéanciers, la justification du taux, les garanties, les décisions d’octroi et le suivi des remboursements. Les fonctions, actifs et risques de chaque société doivent être cartographiés. L’article 57 du CGI permet à l’administration de réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à des entreprises dépendantes situées hors de France. La réalité de la société de Dubaï n’autorise donc pas une marge choisie sans justification.

La jurisprudence donne un indicateur exigeant sur la qualité des preuves. Dans sa décision du 4 juillet 2014, Conseil d’État, n° 357264, le Conseil d’État a retenu que l’activité économique doit être établie par des éléments objectivement vérifiables et a relevé, dans les circonstances de l’espèce, que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser une activité effective. La phrase éléments objectifs et vérifiables par des tiers résume le niveau de preuve attendu. Un document établi par la société elle-même peut être utile, mais il doit être conforté par le bail, les salariés, les fournisseurs, la banque, les clients ou les autorités locales.

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 juillet 2019, n° 19LY00435, illustre aussi la valeur des faits matériels : l’absence de locaux, de personnel et de moyens propres dans une entité étrangère pèse lourdement lorsque la société prétend exercer une activité autonome. Cette décision ne fournit pas un seuil universel et ne dispense pas d’examiner l’activité considérée. Elle montre simplement pourquoi une licence, un agent administratif et une boîte aux lettres ne suffisent pas lorsqu’ils ne correspondent à aucune capacité opérationnelle.

La preuve d’une activité économique à Dubaï doit enfin être compatible avec le risque français d’établissement stable. Une équipe peut produire localement, tandis que le dirigeant situé en France négocie et conclut les contrats. Une société peut avoir un vrai bureau aux Émirats, tout en disposant en France d’un lieu fixe, d’un agent dépendant ou d’une fonction commerciale déterminante. La convention franco-émirienne doit alors être appliquée aux faits précis : l’existence d’un établissement stable, les bénéfices qui lui sont imputables et la méthode de calcul sont des questions distinctes. Une organisation transparente peut conduire à déclarer une part française ; cette déclaration peut renforcer la crédibilité du reste du dossier, plutôt que de la diminuer.

B. Comment répondre à une proposition de rectification sans confondre article 123 bis, établissement stable et prix de transfert ?

Une proposition de rectification doit être lue comme une démonstration à réfuter, pas comme une simple demande de documents. La première étape est de relever, pour chaque année, le fondement invoqué, la personne redressée, la participation retenue, le régime fiscal privilégié allégué, la composition de l’actif, le montant de bénéfice reconstitué et les pénalités. Une notification peut viser plusieurs mécanismes à la fois : article 123 bis pour le revenu de l’entrepreneur, article 209 ou convention pour un établissement stable, article 57 pour un transfert de bénéfices, article 155 A pour la rémunération personnelle et TVA pour les opérations françaises. Chaque branche appelle une réponse différente.

  1. Reconstituer la chronologie. Il faut établir une ligne du temps par exercice : création, ouverture du compte, signature des premiers contrats, recrutement, déplacements, décisions importantes, facturation, transferts intragroupe, déclarations et échanges avec l’administration. Les pièces doivent être classées par condition légale, avec leur date, leur auteur et le fait démontré.
  2. Tester les conditions de l’article 123 bis dans l’ordre. La détention d’au moins 10 %, la résidence française de la personne, la qualification de l’entité, le régime privilégié et la composition principalement financière de l’actif doivent être discutés séparément. Si une condition manque, l’administration ne peut pas remplacer cette analyse par le seul constat d’une adresse à Dubaï.
  3. Qualifier l’entité étrangère. Les statuts, les droits des associés, la responsabilité, le pouvoir de direction, le droit local et les règles de distribution doivent être comparés au droit français. La décision n° 501276 rappelle qu’une erreur de catégorie peut rendre le raisonnement 123 bis inadapté et conduire à un autre régime, notamment celui de l’article 8.
  4. Présenter la substance par fonctions. Le bail, les salariés et les comptes doivent être reliés à la vente, à la production, à la gestion des risques et aux décisions. Une liste de pièces non commentée laisse subsister le doute ; une matrice « fonction, personne, lieu, preuve, flux » permet de répondre à chaque affirmation de la notification.
  5. Calculer les conséquences subsidiaires. Le rejet de l’article 123 bis ne signifie pas que tout risque français disparaît. La société peut avoir un établissement stable, une rémunération imposable en France, une obligation de TVA ou un prix de transfert à corriger. Il faut chiffrer chaque hypothèse au lieu de défendre une thèse globale qui mélangerait les bases.

Le calcul prévu par l’article 123 bis doit lui aussi être contrôlé. Dans sa décision du 21 juin 2022, Conseil d’État, n° 449408, le Conseil d’État a rappelé que les bénéfices sont déterminés selon les règles françaises comme si l’entité étrangère était soumise à l’impôt sur les sociétés. Le passage déterminés selon les règles du CGI comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés est décisif : il ne suffit pas de reprendre le bénéfice comptable local. Les charges, exonérations, déficits, distributions, régimes de groupe et éventuels dispositifs français doivent être examinés selon le scénario légal applicable.

La défense doit également éviter une surpromesse liée à la substance. Prouver une activité économique réelle peut écarter le caractère artificiel dans le cadre pertinent, mais cela ne transforme pas une entité financière en entreprise opérationnelle et ne répond pas à une condition de détention manquante. De même, des locaux et des employés à Dubaï ne font pas disparaître un établissement stable en France si les contrats et la direction commerciale y sont effectivement conduits. Le résultat doit être formulé avec précision : quelle condition est satisfaite, quelle condition est contestée et quel impôt reste éventuellement dû ?

Les flux vers la France doivent être analysés séparément. Un dirigeant qui réalise personnellement les prestations depuis la France peut relever de l’article 155 A, même si la société à Dubaï dispose par ailleurs d’un local et d’un salarié. Une société française qui revend les services ou supporte les fonctions commerciales peut devoir enregistrer son propre chiffre d’affaires. Une société à Dubaï qui facture une société française liée doit justifier la réalité des services, les fonctions de chacune et la marge. L’article 57, l’article 238 A et, selon la structure de détention, l’article 209 B peuvent alors compléter l’analyse sans se substituer à l’article 123 bis.

La TVA obéit à ses propres critères. L’existence d’un numéro de TVA français ou émirien, l’autoliquidation, le lieu du preneur et la localisation des moyens humains et techniques doivent être étudiés opération par opération. La TVA acquittée en France ne prouve pas automatiquement une résidence fiscale de la société ; l’absence de TVA française ne prouve pas davantage l’absence d’établissement stable ou d’activité imposable. La réponse doit rapprocher les contrats, les factures, les preuves de transport ou d’exécution et les déclarations déposées.

Si une double imposition subsiste entre la France et les Émirats, la procédure amiable peut être envisagée dans le cadre de la convention, sans suspendre les délais de réclamation en France. L’article 21 de la convention prévoit que le cas doit être soumis dans les deux ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la convention. Il faut donc conserver la date de réception de la proposition, identifier l’impôt concerné, calculer l’imposition dans chaque État et préparer une présentation cohérente des faits. La procédure amiable ne remplace ni la réponse à la proposition de rectification ni les recours internes.

Le dossier ne doit pas être enrichi de pièces fictives ou antidatées. Une réunion qui n’a jamais eu lieu, un contrat de travail sans fonction réelle, un procès-verbal signé après le contrôle ou des photographies non datées peuvent aggraver le risque. Lorsque certaines décisions ont été prises depuis la France, il est préférable de les reconnaître, d’en mesurer la conséquence et de distinguer les fonctions françaises des fonctions émiriennes. Une correction déclarative ou une régularisation de TVA peut parfois être nécessaire ; elle doit être examinée avec les pénalités, les intérêts, les conventions applicables et la situation personnelle de l’entrepreneur.

La question personnelle de l’exit tax doit rester dans le même calendrier, mais dans un dossier distinct. Si l’entrepreneur n’a pas transféré son domicile fiscal, la seule constitution d’une société à Dubaï ne déclenche pas mécaniquement l’article 167 bis. S’il quitte ensuite la France, la valeur des titres, la durée de résidence, la nature du transfert, le sursis, les garanties et les événements ultérieurs doivent être vérifiés au jour du départ. Cette séparation évite de présenter une preuve de présence de la société comme une preuve de départ de la personne.

Une réponse solide à l’administration peut finalement prendre la forme d’un tableau de synthèse : colonne de la condition légale, position de l’administration, fait exact, pièce contemporaine, conséquence fiscale et réponse subsidiaire. Le tableau doit être accompagné des statuts et du droit étranger, des comptes par exercice, de la cartographie des fonctions, des contrats et des flux bancaires. Il permet aussi de repérer les incohérences avant de les laisser apparaître dans un recours : date d’une décision, lieu d’une signature, identité du payeur, adresse de livraison, rôle du salarié ou nature d’une créance.

Conclusion

La preuve d’une activité économique réelle à Dubaï ne consiste pas à accumuler des signes extérieurs d’installation. Elle consiste à démontrer, année par année, que la société dispose des moyens, des personnes, des décisions, des contrats et des risques correspondant à l’activité qu’elle déclare. Avant de discuter cette preuve, il faut vérifier le seuil de détention, la résidence française de l’entrepreneur, la composition de l’actif, le régime fiscal privilégié et la qualification juridique de l’entité. La décision du Conseil d’État n° 501276 rappelle qu’une société étrangère doit être classée correctement avant l’application de l’article 123 bis.

Une substance émirienne ne neutralise ni une direction effective en France, ni un établissement stable, ni une rémunération personnelle relevant de l’article 155 A, ni un prix de transfert insuffisamment justifié, ni une obligation de TVA. Elle peut toutefois fournir la base factuelle nécessaire pour contester un montage artificiel ou une application mécanique du régime. Le bon dossier est donc celui qui accepte de déclarer la fonction française lorsqu’elle existe, documente la fonction émirienne lorsqu’elle est réelle et calcule séparément chaque conséquence fiscale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».