Créer une société à Dubaï est souvent présenté comme une solution rapide pour facturer à l’international, protéger une activité ou préparer un départ de France. La question la plus délicate arrive parfois plus tard : que devient l’argent lorsque la société est liquidée et que son associé souhaite rapatrier les fonds en France ? Un virement depuis un compte émirien n’a pas, à lui seul, une qualification fiscale. Il peut correspondre au remboursement d’une dette réelle, au retour du capital, à un boni, à une distribution de réserves ou à une rémunération dissimulée.
Le risque français ne disparaît pas parce que la licence de la société est radiée, que le compte bancaire est fermé ou que le liquidateur a remis un certificat de dissolution. L’administration peut encore examiner les années antérieures, la direction effective, les prestations réalisées depuis la France, les flux entre sociétés liées et la situation personnelle de l’entrepreneur. Le présent article traite de la liquidation d’une société établie à Dubaï et de ses flux vers la France ; le patrimoine personnel détenu à l’étranger relève d’une analyse distincte.
La méthode est donc simple dans son principe : reconstituer la nature de chaque euro avant le virement, calculer l’imposition française attachée à cette nature, puis conserver les preuves de la liquidation et de l’activité réellement exercée. Les règles sur le boni, les revenus distribués, l’article 123 bis, l’article 155 A, l’établissement stable et l’abus de droit peuvent se cumuler. Une liquidation documentée réduit le risque ; elle ne transforme pas une opération artificielle en opération régulière.
I. Que devient l’argent d’une société à Dubaï lorsqu’elle est liquidée ?
A. Comment distinguer remboursement du compte courant, capital et boni de liquidation ?
La première erreur consiste à raisonner à partir du relevé bancaire : « la société a envoyé 250 000 euros à son dirigeant ». Le droit fiscal français demande une qualification préalable. Le dossier doit répondre à quatre questions : qui est le bénéficiaire juridique, quelle dette ou quel droit est éteint, quelle somme figurait dans les comptes avant la dissolution, et quelle opération de liquidation a autorisé le paiement ? Le même virement peut être neutre pour une partie et imposable pour une autre.
Le compte courant d’associé est une créance de l’associé sur la société lorsqu’il correspond à des avances effectivement versées ou à des sommes laissées à la disposition de la société. Le remboursement du principal d’une créance réelle n’est pas, par nature, un dividende. Il faut cependant établir le montant du principal avec des pièces concordantes : convention ou décision d’avance, virements de l’associé vers le compte social, grand livre, relevés bancaires, comptabilité de la société, éventuels intérêts et décisions approuvant les comptes. Une écriture comptable créée au moment de la dissolution ne suffit pas à prouver une dette ancienne.
Les difficultés commencent lorsque le compte courant mélange le capital, des dépenses privées, des rémunérations non déclarées, des intérêts excessifs et des avances sans justificatif. Le liquidateur doit alors séparer les mouvements. Un remboursement supérieur au principal démontré peut constituer un intérêt, une distribution ou un avantage. Une somme mise à la disposition du dirigeant alors que la société n’a jamais reçu l’avance alléguée peut être analysée comme un revenu distribué. L’article 111 du CGI rappelle que « Sont notamment considérés comme revenus distribués » les sommes et avantages qui ne correspondent pas à un remboursement authentique ou à une rémunération régulièrement établie.
Le capital social suit une logique différente. Le remboursement d’un apport ne forme pas un boni jusqu’à concurrence de l’apport effectivement libéré, sous réserve de la composition exacte des fonds propres et de l’ordre des distributions. L’article 120 du CGI vise notamment les distributions provenant de sociétés étrangères et précise qu’une répartition n’est réputée être un remboursement d’apport que si les bénéfices et réserves ont été auparavant répartis. Cette règle oblige à regarder le bilan final, les réserves et les comptes de report à nouveau, au lieu de reprendre le libellé choisi par le prestataire local.
Le boni est le solde positif qui subsiste après paiement des dettes, restitution du capital remboursable et prise en compte des frais de liquidation. L’article 161 du CGI décrit le « boni attribué lors de la liquidation d’une société ». Pour une société de droit étranger, la qualification française suppose d’abord de comprendre les droits attachés aux titres selon le droit de Dubaï, puis de les rapprocher des catégories françaises. Une attestation de dissolution qui ne détaille pas le capital, les réserves, les dettes et le boni laisse une zone d’incertitude importante.
Le séquencement des opérations est aussi déterminant. Le liquidateur doit normalement régler les créanciers, clôturer les contrats, recouvrer les créances, vendre les actifs, acquitter les taxes locales et établir les comptes finaux avant de répartir le solde. Un associé qui retire les fonds plusieurs mois avant la clôture, alors que la société conserve des fournisseurs ou des engagements français, s’expose à une question simple : s’agissait-il réellement d’un remboursement de dette ou d’un prélèvement anticipé sur les bénéfices ? La réponse doit ressortir de décisions datées et des relevés, non d’une explication rédigée après le contrôle.
| Flux vers l’associé | Qualification à établir | Pièces prioritaires |
|---|---|---|
| Remboursement d’un compte courant | Créance réelle, à hauteur du principal prouvé | Convention, virements, grand livre, relevés et décision de remboursement |
| Retour du capital | Remboursement d’apport effectivement libéré | Statuts, certificat d’apport, comptes historiques et procès-verbal |
| Réserves ou bénéfices | Distribution de revenus provenant d’une société étrangère | Comptes approuvés, décision de distribution et calcul de l’impôt |
| Solde après liquidation | Boni, après apurement du passif et restitution du capital | Comptes de liquidation, état des créanciers, certificat de clôture et relevé du virement |
Cette séparation doit apparaître dans l’ordre de virement. Un libellé comme « capital return » ne prouve pas un remboursement de capital. Il faut, lorsque la banque le permet, reprendre la référence du procès-verbal et conserver le tableau de répartition. Le relevé de change doit aussi être archivé : la société peut avoir tenu ses comptes en dirhams ou en dollars, tandis que la déclaration française retient la valeur en euros au moment où le revenu est imposable. Les frais bancaires et les écarts de change doivent être isolés des sommes distribuées.
Enfin, la liquidation ne doit pas être confondue avec la radiation administrative. Une licence expirée, une société inactive ou une banque fermée ne démontre pas que les actifs ont été réalisés et que les droits des associés ont été liquidés. Tant que les créances, contrats, comptes courants et réserves ne sont pas rapprochés, l’entrepreneur ne peut pas présenter le rapatriement comme un simple transfert de trésorerie.
B. Quelle imposition française sur le boni, les réserves et les fonds rapatriés ?
Lorsque l’associé est résident fiscal français, le virement n’est pas l’événement qui crée mécaniquement l’impôt. L’événement imposable dépend de la nature du flux et de la date à laquelle le droit est acquis ou la distribution est décidée. Le remboursement d’un principal documenté n’a pas le même traitement que le boni, mais l’ensemble du dossier peut être réouvert si les comptes de la société ne correspondent pas au scénario annoncé.
Les réserves et les bénéfices distribués par une société étrangère entrent dans le champ de l’article 120 du CGI. Le texte vise des produits de titres dont le débiteur est « domicilié ou établi hors de France » et inclut les distributions autres qu’un véritable remboursement d’apport. La liquidation ne change pas l’origine étrangère du débiteur. Elle peut, en revanche, modifier la qualification précise du montant : dividende ordinaire, boni, intérêt de compte courant, remboursement de capital ou avantage.
Pour un résident français personne physique agissant dans la gestion de son patrimoine, l’article 200 A du CGI prévoit le taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu et précise : « Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ». La taxation globale peut comprendre les prélèvements sociaux et doit tenir compte des conventions fiscales, d’une retenue étrangère éventuellement prélevée et de la situation du bénéficiaire. Le taux de 12,8 % n’autorise donc pas à ignorer la déclaration, la résidence fiscale ou les crédits d’impôt conventionnels.
Le boni mérite un calcul séparé. Il faut partir du montant attribué au titulaire des droits sociaux, retrancher la part qui correspond réellement à l’apport remboursable, puis vérifier les modalités d’imposition applicables à la date de la liquidation. Le calcul doit être établi en euros avec une méthode constante et un relevé de change identifiable. Lorsque plusieurs associés existent, le tableau doit répartir le capital, les réserves et le boni selon les droits de chacun. Un virement unique au dirigeant, suivi d’une redistribution informelle, fragilise la qualification retenue.
Prenons un exemple volontairement simplifié. Les comptes finaux font apparaître 50 000 euros de compte courant d’associé, 100 000 euros de capital libéré et 300 000 euros de réserves après paiement de tous les créanciers. Si le compte courant est prouvé, le remboursement de 50 000 euros doit être traité comme l’extinction d’une créance. Les 100 000 euros peuvent relever du remboursement d’apport si les comptes et les statuts le confirment. Les 300 000 euros de réserves sont une distribution à analyser fiscalement. Si le solde après remboursement du capital et apurement du passif est supérieur aux réserves comptabilisées, l’excédent peut constituer un boni. L’exemple ne donne pas un montant d’impôt automatique : il montre pourquoi une seule ligne « rapatriement des fonds » est juridiquement insuffisante.
Le calendrier doit intégrer les revenus réputés distribués ou réputés acquis avant la liquidation. L’article 123 bis du CGI peut viser, sous ses conditions, une personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte concerne notamment les structures dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Une fermeture en décembre 2026 n’efface pas une imposition qui aurait concerné un exercice antérieur ; elle peut au contraire déclencher une revue du dernier bilan et des bénéfices non distribués.
L’analyse de l’article 123 bis ne doit pas être automatique. Il faut vérifier le pourcentage de détention, la nature réelle de l’activité, le régime fiscal de l’entité, la localisation des actifs, les exceptions prévues pour certaines situations européennes et la substance économique. Le Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567, rappelle dans le contentieux de l’article 123 bis que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger ». Cette décision doit être lue avec les faits propres à la société : elle ne remplace ni le calcul de détention ni l’examen de l’activité.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis peut influer sur la résidence, les bénéfices d’entreprise, les dividendes et l’élimination d’une double imposition. Le décret portant publication de la convention franco-émirienne ne transforme pas un associé résident français en non-résident et ne donne pas à une société une résidence conventionnelle simplement parce qu’elle possède une licence à Dubaï. Avant de demander un avantage conventionnel, il faut réunir le certificat de résidence, les décisions de liquidation, les comptes finaux et la preuve de la retenue étrangère.
Une retenue ou une taxe payée aux Émirats ne règle pas le volet français. Le déclarant doit identifier le revenu, sa date, son montant brut, la retenue effectivement acquittée et le mécanisme conventionnel qui permet, ou non, son imputation. À l’inverse, un transfert bancaire sans retenue ne signifie pas absence d’impôt en France. Le relevé de banque constate un mouvement ; il ne fournit pas la qualification fiscale.
La situation est différente si le bénéficiaire n’est plus résident de France à la date de la distribution. Le départ doit alors être documenté par les critères de l’article 4 B du CGI, qui examine le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. L’adresse d’une carte de résident ou le nombre de jours passés à Dubaï ne suffisent pas isolément. Le présent article ne traite pas du patrimoine personnel d’un particulier expatrié ; cette situation nécessite un examen international complet, distinct de la liquidation de la société.
II. Quels risques français faut-il purger avant de fermer une société à Dubaï ?
A. La liquidation efface-t-elle le siège de direction effective, l’établissement stable ou l’article 123 bis ?
La réponse est non lorsque les faits antérieurs montrent que l’activité ou les décisions étaient en France. La société peut être enregistrée à Dubaï, disposer d’un agent local et louer un bureau ; cela ne suffit pas à déplacer le lieu où les décisions stratégiques sont prises. Les courriels, agendas, appels, connexions, signatures électroniques, contrats, factures, voyages et comptes rendus peuvent révéler que l’entrepreneur dirigeait depuis la France. Le risque porte sur les exercices pendant lesquels ces faits se sont produits, pas seulement sur le jour de la liquidation.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rattache à la France « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles applicables aux établissements et aux conventions. La convention franco-émirienne définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Un local utilisé régulièrement, un salarié, un dirigeant qui négocie et conclut les contrats depuis la France ou un agent dépendant peuvent alimenter cette qualification. Un simple serveur, une adresse de domiciliation ou un prestataire administratif sans pouvoir commercial ne produit pas le même effet, mais chaque fait doit être examiné.
Pour approfondir cette première qualification, voir aussi notre dossier de référence sur la direction effective. Ce lien de référence ne remplace pas l’étude de la liquidation : il sert à relier le risque de présence française antérieure au calcul du solde distribué.
La convention ne protège pas une structure qui a seulement déplacé ses papiers. Son article relatif aux bénéfices des entreprises attribue en principe les bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf lorsqu’elle exerce dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le dossier doit alors reconstituer les fonctions, actifs et risques : qui prospecte, qui négocie, qui supporte les impayés, qui possède les outils, qui livre le service, qui encaisse et qui décide ? La réponse guide à la fois l’impôt sur les bénéfices, la TVA et les prix de transfert.
Le Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 501276, a rappelé l’importance de l’assimilation de la société étrangère en demandant d’identifier « le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Une société étrangère n’est donc pas qualifiée uniquement par son nom commercial ou sa licence locale. Ses règles de fonctionnement, les droits des associés, son autonomie et la réalité de ses organes doivent être comparés au droit français avant de tirer une conséquence fiscale.
La jurisprudence a déjà retenu le caractère français d’une société étrangère lorsque ses caractéristiques la rapprochaient d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 427880, illustre cette méthode d’assimilation pour une société de droit du Delaware. La liquidation ne fait pas disparaître les contrats, les recettes ou les fonctions exercées avant la clôture. Elle fixe plutôt un point final à documenter : dernière facture, dernière décision, dernière paie, dernière déclaration de TVA, derniers actifs et dernier virement.
L’établissement stable peut conserver des conséquences après la cessation. Il faut établir les bénéfices attribuables à la période française, solder les obligations déclaratives, traiter les salariés ou prestataires locaux, et vérifier les factures émises à des clients français. Une société de Dubaï qui vendait des prestations à des clients en France peut aussi avoir des obligations de TVA selon la nature du service, le statut du client, le lieu d’utilisation et les règles d’autoliquidation. La fermeture du compte bancaire n’annule pas une facture déjà émise ni une dette fiscale déjà née.
L’article 123 bis appelle une autre distinction. Il vise l’imposition en France de certains revenus d’une entité étrangère contrôlée, indépendamment d’un virement ultérieur, lorsque les conditions de détention, de régime fiscal et d’actifs sont réunies. Dans une société à Dubaï qui ne fait plus d’exploitation et conserve surtout des liquidités, créances ou comptes courants avant sa liquidation, cette question doit être posée pour chaque exercice. Dans une société opérationnelle avec salariés, contrats, risques commerciaux et fonctions locales, l’analyse peut conduire à une autre conclusion, mais la preuve de cette réalité doit exister avant le contrôle.
Il faut aussi examiner les obligations liées à un éventuel transfert de siège ou à une société française liée. L’article 221 du CGI prévoit, pour certaines opérations de dissolution ou de transfert vers un État étranger, l’établissement de l’impôt sur les sociétés selon les règles de cessation et comporte des modalités particulières pour les États de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Ce texte ne s’applique pas indistinctement à toute société déjà constituée à Dubaï ; il devient central lorsqu’une société française, une succursale française ou une activité imposée en France est dissoute ou déplacée. La chronologie juridique doit donc être reconstituée avant de sélectionner le formulaire fiscal.
Une revue sérieuse rapproche cinq calendriers : l’arrêt des décisions en France, le dernier exercice comptable, la clôture de l’établissement éventuel, la décision de dissolution et le virement à l’associé. Si ces dates sont toutes identiques sans raison économique, l’administration peut demander pourquoi. Si elles sont différentes, les documents doivent expliquer l’intervalle : recouvrement d’une créance, règlement d’un fournisseur, vente d’un actif, audit local ou délai bancaire.
B. Comment sécuriser 155 A, prix de transfert, exit tax et le dossier de preuve ?
L’article 155 A du CGI concerne les rémunérations de services lorsqu’une personne qui exerce ou contrôle l’activité a recours à une personne ou une entité établie hors de France. L’article 155 A du CGI permet de rattacher à la personne qui a rendu les services les sommes perçues par l’entité étrangère dans les situations prévues par le texte, notamment lorsque les services sont rendus en France. Une société liquidée peut donc laisser une question ouverte si ses comptes montrent de fortes factures de conseil, de management ou de mise en relation sans preuve de travail à Dubaï.
Le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888, a jugé qu’il appartient au contribuable d’apporter « toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Les pièces utiles ne sont pas une brochure de l’agence d’expatriation. Il faut produire les livrables, versions de contrats, échanges avec les clients, feuilles de temps, billets ou preuves de présence, accès aux locaux, factures de sous-traitants et cohérence entre la rémunération et le travail effectivement réalisé. Le transfert du solde de liquidation ne doit pas servir à régulariser après coup une rémunération qui aurait dû être déclarée en France.
Les relations avec une filiale française, une holding au Luxembourg ou un autre associé lié doivent faire l’objet d’un rapprochement de prix. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices transférés entre entreprises dépendantes « par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Il faut comparer le service facturé à un prix de pleine concurrence, décrire la prestation, établir son bénéficiaire et éviter les factures circulaires. La liquidation est un moment de règlement, pas une autorisation de créer des factures sans substance pour vider un compte.
Lorsque le bénéficiaire est situé dans un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI exige notamment de démontrer que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Les contrats intragroupe, frais de siège, licences, commissions et intérêts doivent être classés par fonction. La société française qui a déduit une charge doit conserver les mêmes preuves que la société de Dubaï qui l’a comptabilisée. À défaut, une réintégration en France peut être ajoutée aux autres conséquences de la liquidation.
Le risque d’abus de droit n’est pas lié à la seule existence d’une société étrangère. Il apparaît lorsque la forme juridique ou la liquidation masque une opération sans substance ou ayant un objectif fiscal exclusif. L’article L. 64 du LPF autorise l’administration à écarter, « comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit ». Une dissolution motivée par une perte de licence, un changement d’activité, la fin d’un contrat ou le regroupement d’une équipe peut être cohérente. Une société créée pour encaisser, dont les fonds sont immédiatement transférés puis qui est liquidée sans autre activité, appelle des explications plus précises.
Dans le Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 487707, la cour a approuvé une analyse qui « a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige ». Cette formule ne signifie pas que tout montage international est artificiel. Elle montre que l’administration et le juge regardent les actes en chaîne : création, apport, facturation, distribution, changement de résidence, prêt d’associé puis liquidation. Chaque étape doit avoir une justification économique propre, une décision identifiable et une traduction comptable cohérente.
Un précédent plus ancien est également instructif. Dans le Conseil d’État, 17 juillet 2013, n° 352989, le raisonnement a notamment relevé que les sociétés avaient « leurs actifs […] constitués uniquement de liquidités et qu’elles n’employaient aucun salarié ». La citation doit être replacée dans les faits de cette affaire ; elle ne pose pas une interdiction générale des sociétés sans salarié. Elle invite à documenter la raison pour laquelle une société à Dubaï conserve une trésorerie, ce qu’elle fait réellement, quels risques elle supporte et pourquoi sa liquidation intervient à ce moment-là.
L’exit tax concerne la mobilité de l’entrepreneur, et non la liquidation de la société en tant que telle. L’article 167 bis du CGI vise certaines plus-values latentes lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, notamment selon une durée de résidence antérieure, un seuil de détention et une valeur globale des titres. Le départ vers Dubaï avant la liquidation peut donc faire naître une question sur les titres de la société, alors qu’une dissolution décidée par une société déjà étrangère ne déclenche pas automatiquement l’exit tax. Il faut déterminer qui a déménagé, quand, avec quels titres et quelle valeur.
Si les titres ont été apportés à une holding française ou étrangère avec un report d’imposition, le régime de l’article 150-0 B ter du CGI doit aussi être vérifié. La vente, le remboursement, l’annulation ou la liquidation d’une filiale peut affecter le maintien du report selon les dates et les conditions de réinvestissement. Un schéma « société à Dubaï, holding au Luxembourg, filiale française » ne doit jamais être résumé au seul solde bancaire de la dernière société : il faut suivre les titres et les créances à chaque niveau.
Le dossier de preuve peut être préparé en trois temps. Avant la dissolution, il faut figer les comptes et établir un état des contrats, dettes, actifs et comptes courants. Pendant la liquidation, il faut faire approuver les comptes intermédiaires, conserver les certificats locaux, régler les créanciers et formaliser la décision de répartition. Après le virement, il faut archiver le relevé bancaire, le justificatif de change, la déclaration française, la preuve d’une éventuelle retenue étrangère et la clôture du compte social. Les documents doivent être conservés dans leur version originale, avec une traduction compréhensible lorsqu’ils sont en anglais ou en arabe.
- identifier l’associé bénéficiaire et sa résidence fiscale à la date de chaque paiement ;
- séparer compte courant, capital, réserves, intérêts, rémunérations et boni ;
- rapprocher chaque créance d’un virement initial ou d’une décision sociale ;
- obtenir les comptes de liquidation et l’état final des dettes ;
- vérifier les fonctions exercées depuis la France et l’existence possible d’un établissement stable ;
- revoir les factures de management, conseil, licence et frais de siège au regard des articles 155 A, 57 et 238 A ;
- tester l’article 123 bis pour les exercices antérieurs et la composition des actifs ;
- tester l’exit tax et tout report d’imposition si l’entrepreneur a quitté la France ;
- déterminer la déclaration et le crédit d’impôt liés au boni ou aux distributions étrangères ;
- conserver un tableau de flux qui relie la décision de liquidation au montant réellement reçu en euros.
Pour un entrepreneur installé à Paris ou en Île-de-France, la préparation du contrôle ne se limite pas au certificat de résidence émirien. Les échanges avec les clients français, les rendez-vous au cabinet ou dans les locaux du client, les signatures depuis le territoire et l’usage d’une adresse personnelle peuvent être demandés. La réponse doit rester factuelle : elle doit préciser quelle personne a pris quelle décision, depuis quel lieu, pour quelle société et à quelle date. Un calendrier contradictoire est plus dangereux qu’une activité internationale clairement répartie entre plusieurs pays.
La TVA mérite enfin une ligne autonome dans la revue finale. Une société étrangère peut devoir déclarer ou autoliquider la TVA en France selon la prestation, le client, le lieu de réalisation et la présence d’une installation ou d’un représentant. Les factures émises avant la liquidation, les avoirs, les acomptes et les remboursements de clients doivent être rapprochés du dernier état comptable. Rapatrier la trésorerie avant de traiter une créance de TVA ou une facture annulée peut donner l’impression que la société a distribué des fonds qui devaient servir à payer une dette publique.
La bonne pratique est de soumettre le dossier à une revue contradictoire avant le premier virement important. Cette revue doit calculer séparément l’impôt potentiel, vérifier la convention applicable, relever les incohérences et déterminer si une déclaration rectificative ou une réponse à une demande d’informations est nécessaire. Le but n’est pas de retarder indéfiniment la dissolution : il est de rendre chaque paiement explicable par un document antérieur, une comptabilité fiable et une règle fiscale identifiée.
Conclusion
La liquidation d’une société à Dubaï ne transforme pas automatiquement son solde en capital non imposable. Le remboursement d’un compte courant prouvé, le retour du capital, la distribution de réserves et le boni sont quatre flux différents. Leur traitement dépend des comptes, des droits sociaux, des décisions de liquidation, de la résidence du bénéficiaire et des conventions fiscales.
Avant de rapatrier les fonds, l’entrepreneur doit aussi purger les risques liés aux exercices précédents : direction effective en France, établissement stable, TVA, article 123 bis, prestations relevant de l’article 155 A, prix de transfert, abus de droit et, en cas de départ, exit tax ou report d’imposition. Les décisions du Conseil d’État citées montrent que le juge s’attache aux caractéristiques réelles de la société, au lieu de l’activité et à la substance du montage.
Un virement correctement documenté ne garantit pas une absence de contrôle, mais il permet de répondre à la question essentielle : quel droit ou quelle dette ce paiement éteint-il ? La réponse doit être lisible dans les comptes finaux, les procès-verbaux, les relevés bancaires et les déclarations françaises. Lorsque ces pièces sont incomplètes, mieux vaut suspendre le rapatriement et reconstruire la chronologie que tenter de régulariser la qualification après la fermeture de la société.
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