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Société à Dubaï : acompte de conseil non remboursé, charge déductible et risque de redressement en France

Créer une société à Dubaï, puis verser un acompte à cette société au titre d’une mission de conseil, peut sembler plus simple qu’un contrat français classique. La difficulté apparaît lorsque la prestation n’est pas décrite, que l’acompte n’est jamais remboursé et que la société française comptabilise immédiatement la somme en charge. L’administration française ne s’arrête pas au libellé de la facture : elle recherche le service réellement promis, les travaux effectués, la contrepartie pour l’entreprise française, la valeur du prix et le lieu où les décisions ont été prises. Un dossier mal documenté peut alors ouvrir plusieurs débats distincts : acte anormal de gestion, prix de transfert, régime des paiements vers un territoire à fiscalité privilégiée, établissement stable de la société de Dubaï et TVA. L’article 155 A et l’article 123 bis du CGI peuvent aussi concerner l’entrepreneur personne physique dans des hypothèses propres, sans remplacer l’analyse de la facture. Le sujet est donc celui de l’entreprise et de ses flux professionnels. Le patrimoine privé et la situation personnelle au moment d’un départ de France relèvent d’un examen séparé de fiscalité internationale.

Pour situer la question dans le cadre plus large du départ d’une activité vers les Émirats, consultez aussi notre analyse de l’établissement stable à Dubaï et de la direction effective. Le présent article se concentre sur l’acompte, la charge et la preuve du service.

I. Acompte de conseil versé à une société à Dubaï : la charge française est-elle déductible sans contrat ?

A. Comment prouver la prestation réelle et écarter l’acte anormal de gestion ?

Une facture émise depuis Dubaï ne transforme pas automatiquement un acompte en charge déductible. Il faut d’abord reconstituer la relation commerciale : quelle mission la société française voulait-elle acheter, à quelle date, pour quel client ou quel projet, avec quels livrables et quel calendrier ? Un acompte est une avance. Tant que le service n’est pas rendu, il peut correspondre à une créance ou à une charge constatée d’avance plutôt qu’à une dépense définitivement consommée. Si la mission échoue, la perte éventuelle doit encore être expliquée par des faits précis : résiliation, impossibilité objective, défaillance du prestataire, négociation d’un remboursement ou abandon établi de la créance. L’écriture comptable ne peut pas, à elle seule, créer la réalité économique de la prestation.

L’absence de contrat écrit n’est pas une règle qui rend toute dépense inexistante. Elle prive cependant la société française du document qui devrait fixer l’objet, les obligations réciproques, le prix, le moment de l’exigibilité et les conséquences d’une inexécution. L’administration peut alors comparer la facture avec les courriels, les relevés bancaires, les dossiers commerciaux, les agendas, les fichiers de travail et les déclarations des dirigeants. Une facture très générale, intitulée « consulting » ou « business development », sans livrable identifiable, est fragile. Une facture accompagnée d’un cahier des charges daté, de comptes rendus, d’une analyse livrée au client et d’un procès-verbal de validation raconte une histoire différente, même si le contrat a été régularisé après le premier paiement.

Une régularisation tardive doit rester honnête. Les parties peuvent signer un contrat qui décrit la période passée et les paiements déjà intervenus, mais elles ne doivent pas antidater un document ni fabriquer après coup des feuilles de temps. La date réelle de signature, la date d’effet convenue et les prestations déjà exécutées doivent apparaître séparément. Une annexe peut inventorier les travaux remis avant la signature, en indiquant leur date et leur auteur. Cette transparence vaut mieux qu’un contrat prétendument signé plusieurs mois auparavant et contredit par les métadonnées, les échanges électroniques ou les procès-verbaux de la société française.

Le risque d’acte anormal de gestion se pose lorsque la société française s’appauvrit sans intérêt propre identifiable. Dans sa décision du 4 octobre 2023, n° 466887, Société Collectivision, le Conseil d’État formule la définition suivante : « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. » La décision n° 466887 du Conseil d’État est accessible sur Légifrance. La question n’est donc pas seulement de savoir si la société de Dubaï a émis un document. Il faut établir que la société française avait une raison économique d’engager la dépense et qu’elle a reçu, ou devait recevoir, une contrepartie suffisamment déterminable.

Cette notion n’autorise pas le vérificateur à remplacer systématiquement le chef d’entreprise dans ses choix. Le prix d’une prestation peut être élevé sans devenir automatiquement anormal, notamment lorsque la mission porte sur une stratégie difficile à évaluer, un accès à un marché ou une compétence rare. En revanche, une société française qui paie 120 000 euros sans pouvoir expliquer le besoin, les travaux attendus ni la personne qui les réalise expose la dépense. Le risque augmente encore si le bénéficiaire est une société contrôlée par le même dirigeant, si l’acompte est reconduit chaque année, si aucune demande de remboursement n’est faite après l’échec de la mission ou si la société française supporte déjà les mêmes fonctions avec ses propres salariés.

La jurisprudence Collectivision apporte aussi une nuance utile pour les groupes. Le Conseil d’État a jugé qu’une convention de services peut correspondre à une rémunération indirecte du dirigeant lorsqu’une contrepartie existe et que les organes sociaux compétents ont réellement choisi ce mode de rémunération. La présence d’un dirigeant commun ne suffit donc pas à démontrer une libéralité. Elle impose plutôt de documenter la décision sociale, les fonctions couvertes, la valeur du service et la raison pour laquelle la facture est portée par la société de Dubaï. Si le dirigeant français a personnellement travaillé sur la mission, il faut encore distinguer son rôle de celui de la société étrangère : apport de clientèle, pilotage, production, supervision, mise à disposition d’outils et prise de risque ne sont pas interchangeables.

Le contrôle de la contrepartie se mène facture par facture et non par impression générale. Pour un acompte de conseil, le dossier doit permettre de répondre à six questions : pourquoi l’entreprise française avait-elle besoin de ce service ? Quelle décision interne a autorisé le paiement ? Quel livrable devait être remis ? Quel travail a effectivement été fourni ? Qui a pu l’utiliser et avec quel résultat ? Pourquoi le montant était-il cohérent avec la situation du marché ? Une réponse vague sur la « stratégie internationale » ne remplace pas une note, un modèle financier, une étude, un rapport d’entretien, un plan de prospection, un audit technique ou un autre résultat vérifiable.

Le caractère non remboursé de l’acompte doit être traité avec la même précision. Une clause de non-remboursement n’est pas une preuve de service. Elle peut seulement organiser le risque contractuel si la mission était réelle et si le montant correspond à un travail déjà engagé ou à une immobilisation de ressources. Si rien n’a été livré, la société française doit conserver les relances, la mise en demeure, la proposition de résolution, la demande de remboursement, les échanges sur la défaillance et la décision prise ensuite. Une renonciation silencieuse à récupérer une somme versée à une entité liée peut être analysée comme un avantage accordé sans intérêt commercial. La qualification dépend des circonstances, mais l’inaction prolongée est rarement une pièce favorable.

Le même raisonnement s’applique à une avance qui serait finalement transformée en prêt, en distribution ou en rémunération. Il ne faut pas conserver une écriture de conseil si les faits révèlent une mise à disposition de fonds sans prestation. Un prêt intragroupe appelle une convention, un échéancier, une analyse du taux et des conditions de remboursement. Une distribution suppose une décision conforme aux règles de la société distributrice. Une rémunération de dirigeant obéit à une logique différente, avec une décision sociale et un traitement fiscal et social propres. Le changement d’étiquette après le contrôle n’efface pas les faits initiaux ; il doit être décidé après une revue globale des flux.

Pour les groupes qui ont aussi une holding au Luxembourg, la présence d’un troisième niveau ne réduit pas l’exigence de preuve. La holding peut avoir une fonction de financement, de détention ou de coordination, mais elle ne peut pas servir à interposer une chaîne de factures sans fonction propre. Chaque société doit pouvoir expliquer son rôle, ses moyens et la manière dont le prix a été déterminé. Une société de Dubaï, une société française et une holding luxembourgeoise ne forment pas une justification par leur seul nombre.

B. Prix de transfert, article 238 A et établissement stable : quels risques se cumulent ?

Le premier piège consiste à confondre trois contrôles. L’acte anormal de gestion porte sur l’intérêt de la société française et la contrepartie de la dépense. Les prix de transfert portent sur la répartition du bénéfice entre entreprises liées ou dépendantes. L’établissement stable porte sur l’activité de la société étrangère en France. Une même facture peut alimenter les trois analyses, mais les réponses et les preuves attendues ne sont pas les mêmes.

L’article 57 du Code général des impôts vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère située sous la dépendance ou le contrôle de l’entreprise française. Le texte prévoit que ces bénéfices sont incorporés aux résultats lorsque le transfert est établi. Dans le cas d’un acompte versé à Dubaï, l’administration peut examiner si le prix excède celui qu’auraient accepté des entreprises indépendantes, si le service relève en réalité des fonctions françaises ou si la société française a abandonné une marge qui devait rester en France. La simple existence d’un actionnaire commun n’épuise pas l’analyse, mais les pouvoirs du dirigeant, les contrats, les flux bancaires et les décisions de groupe peuvent démontrer une dépendance de fait.

La méthode de prix doit suivre les fonctions réellement exercées. Si la société de Dubaï ne fait que transmettre des informations et si la société française supporte la prospection, l’exécution, la relation client et le risque commercial, une rémunération élevée de Dubaï demandera une explication solide. Si, à l’inverse, Dubaï emploie une équipe, assume un outil, développe un marché et prend un risque mesurable, la valeur de son intervention peut être supérieure. Les comparables doivent porter sur une fonction comparable, une zone comparable, un niveau de risque comparable et une période comparable. Un taux trouvé sur internet, présenté comme une marge universelle, n’est pas une étude de prix de transfert.

L’article 238 A du CGI ajoute une exigence particulière pour certains paiements réalisés par une personne française au profit d’une personne étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit alors démontrer que la dépense correspond à des « opérations réelles » et qu’elle n’a pas un caractère « anormal ou exagéré ». Il ne faut pas conclure automatiquement que toute société à Dubaï relève de ce dispositif : le régime fiscal applicable à l’entité, la nature de ses revenus, la période, les règles françaises de comparaison et les éventuels textes internationaux doivent être examinés. Le dossier doit néanmoins prévoir cette question avant le paiement, surtout lorsque l’entité étrangère reçoit des honoraires d’une société française liée.

L’article 238 A change la stratégie probatoire. Dans une situation ordinaire, la société française doit déjà démontrer la réalité et l’intérêt de la dépense. Si le texte est applicable, elle doit apporter une preuve positive de l’opération réelle et de son caractère non anormal ou non excessif. Les pièces doivent donc être conservées avant le règlement : proposition commerciale, description des tâches, identité des intervenants, calendrier, livrables, compte rendu d’utilisation et méthode de fixation du prix. Un dossier constitué uniquement le jour où la demande de l’administration arrive sera plus difficile à défendre.

Le deuxième risque concerne la résidence fiscale de la société et l’établissement stable. L’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés français aux « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï peut donc avoir une activité taxable en France si une partie de son exploitation y est effectivement menée. Le paiement d’un acompte par une société française ne suffit pas à créer un établissement stable, mais la fonction exercée en France peut devenir déterminante : négociation des missions, validation des tarifs, gestion des clients, accès aux outils, décision sur les dépenses et instruction donnée à la société étrangère.

Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd, le Conseil d’État a retenu qu’une société étrangère peut être exposée lorsqu’elle dispose en France d’une installation fixe d’affaires ou d’une personne non indépendante ayant le pouvoir de l’engager. La société française qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner » constituait un indice particulièrement fort. La décision n° 420174 du Conseil d’État est publiée sur Légifrance. Par analogie factuelle, une signature finale apposée à Dubaï ne neutralise pas une négociation, une acceptation du client et une décision économique opérées depuis la France.

La jurisprudence du 31 juillet 2009, n° 297933, rappelle également que l’analyse de l’exploitation en France s’appuie sur les locaux, les équipements et le personnel lorsqu’il faut caractériser une installation fixe. La décision n° 297933 du Conseil d’État est accessible sur Légifrance. Le bureau utilisé par le dirigeant, l’ordinateur qui contient les dossiers, les salariés français, le lieu des réunions et l’adresse à laquelle les contrats sont préparés peuvent ainsi compter davantage qu’une adresse de domiciliation aux Émirats. Un espace de coworking à Dubaï ne prouve pas, à lui seul, que les fonctions essentielles y sont exercées.

Le troisième risque est celui d’un prix insuffisant ou excessif dans les deux sens. Dans sa décision du 16 mars 2016, n° 372372, Amycel France, le Conseil d’État rappelle que l’administration doit établir « l’existence d’un écart injustifié » pour démontrer qu’une entreprise liée a consenti un avantage en facturant un service à un prix insuffisant. La décision n° 372372 du Conseil d’État est disponible sur Légifrance. Une facture d’acompte ne se défend donc pas seulement par la preuve de son paiement : il faut reconstruire le prix de pleine concurrence et les avantages réellement reçus par chaque entité.

L’article 155 A du CGI doit rester à sa place. L’article 155 A du Code général des impôts concerne les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou de droits exploités par une personne domiciliée ou établie en France, dans les hypothèses prévues par le texte. Si l’entrepreneur résident français réalise personnellement le conseil que la société de Dubaï facture, l’administration peut rechercher une imposition de la rémunération au nom de cet entrepreneur. Cette question ne transforme pas toutes les factures interentreprises en revenus personnels, mais elle interdit de traiter la société étrangère comme un simple écran sans examiner la personne qui travaille réellement.

L’article 123 bis du CGI répond à une autre question : celle du résident fiscal français qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions relatives aux bénéfices, à l’actif et à l’absence de montage artificiel prévues par le texte. Une société opérationnelle n’est pas automatiquement frappée par cette règle parce qu’elle est immatriculée à Dubaï. Le dirigeant doit toutefois séparer le dossier de la société française, le dossier de l’entité étrangère et sa propre situation fiscale. L’article 4 B du CGI, qui définit plusieurs critères du domicile fiscal des personnes physiques, ne règle pas la résidence fiscale de la société : il faut éviter de confondre ces deux plans.

Enfin, le montant de TVA ne suit pas mécaniquement le pays d’immatriculation. Pour une prestation de conseil B2B ordinaire, l’article 259 du CGI pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a son siège ou l’établissement stable auquel le service est fourni. L’article 283 du CGI prévoit alors, lorsque le prestataire n’est pas établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». La société française doit vérifier son numéro de TVA, la nature exacte de la mission et la mention d’autoliquidation, au lieu de déduire la charge et la TVA sans rapprochement.

Cette règle connaît une limite importante si la prestation est fournie depuis un établissement stable français de la société de Dubaï. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État identifie le prestataire établi en France lorsqu’il dispose d’un établissement présentant « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les services de manière autonome. La décision n° 465719 du Conseil d’État est publiée sur Légifrance. Le traitement TVA doit donc être rapproché de la cartographie des moyens et des fonctions, et non rempli à partir de la seule adresse figurant sur la facture.

II. Acompte non remboursé d’une société à Dubaï : que faire avant et pendant le contrôle français ?

A. Quelles pièces réunir et comment traiter la TVA de la facture ?

La meilleure défense commence avant le paiement. La société française doit ouvrir un dossier par mission, même si les deux sociétés appartiennent au même entrepreneur. Ce dossier ne cherche pas à produire une masse documentaire ; il doit permettre à un tiers de comprendre la décision et de vérifier le service. Une courte note interne peut exposer le besoin, le budget, le fournisseur retenu, les alternatives envisagées et le résultat attendu. Le procès-verbal ou la décision de l’organe compétent doit identifier le conflit d’intérêts éventuel et la raison pour laquelle la société de Dubaï est choisie.

Lorsque le contrat n’a pas été signé au départ, une régularisation contemporaine peut organiser les paiements futurs et décrire les paiements passés. Elle doit comporter la date réelle, les parties, la période, le périmètre, les responsabilités, le prix ou la méthode de calcul, la propriété des livrables et la règle applicable à l’acompte. Si une partie de la mission est abandonnée, un écrit doit constater la cause, les démarches effectuées et le sort de la somme. Une décision de conserver l’acompte chez le prestataire devrait être appuyée par un motif commercial : frais déjà engagés, réservation d’une équipe, production déjà remise ou négociation d’un dédommagement. Une clause abstraite de non-remboursement ne répond à aucune de ces questions.

Les pièces de production sont centrales. Elles peuvent comprendre les cahiers des charges, versions de rapports, présentations, tableaux de calcul, notes de rendez-vous, comptes rendus, courriels de validation, tickets, fichiers sources, appels d’offres, relevés de temps et preuve de remise au destinataire. Les données doivent permettre de distinguer les travaux du prestataire de ceux réalisés par le dirigeant français ou par les salariés de la société française. Lorsque plusieurs personnes interviennent, un tableau des rôles et des dates évite d’attribuer à Dubaï une prestation entièrement exécutée depuis Paris.

La substance de la société étrangère doit être documentée par des éléments fonctionnels. Il faut identifier les personnes qui ont travaillé, leurs contrats, leurs compétences, le matériel utilisé, les locaux disponibles, les dépenses supportées, les déplacements, les comptes bancaires et les décisions prises aux Émirats. Des photos de bureau ou un certificat d’immatriculation sont des éléments administratifs ; ils ne démontrent pas que la société a conçu, dirigé et livré la mission. Si le travail est sous-traité, la chaîne doit être visible : contrat de sous-traitance, facture, livrable, validation et marge conservée par Dubaï.

Le prix doit faire l’objet d’une fiche simple mais intelligible. Elle indique les fonctions, actifs et risques de chaque société, la méthode retenue, les données comparables et les hypothèses. Pour une illustration, si un service a réellement mobilisé 80 000 euros de coûts documentés et si l’analyse de marché retient, dans cette situation précise, une rémunération de 10 % des coûts, le prix indicatif serait de 88 000 euros. Cette hypothèse n’est pas un taux légal et ne peut pas être appliquée à toutes les missions. Si 120 000 euros ont été payés, l’écart de 32 000 euros demande une explication complémentaire : fonctions commerciales, risque assumé, actifs propres, urgence, résultat obtenu ou erreur à corriger. L’exemple sert à structurer la discussion, pas à fournir une marge automatique.

Si l’acompte est de 120 000 euros et qu’aucun livrable n’existe, le problème est différent. La société française ne peut pas seulement chercher une comparaison de prix ; elle doit déterminer si le service a commencé, si une partie est identifiable, si la créance est recouvrable et si une perte est juridiquement et économiquement établie. Un acompte versé à une partie liée peut aussi masquer un financement. Les relevés bancaires, les écritures de compte courant, les remboursements partiels et les intérêts éventuels doivent être rapprochés du contrat. La comptabilité, les déclarations fiscales et les documents juridiques doivent présenter la même qualification.

La TVA se vérifie dans un tableau séparé. La société doit renseigner : statut du client, pays du siège ou de l’établissement auquel le conseil est fourni, nature de la prestation, lieu d’exécution, numéro de TVA, régime de facturation, mention portée sur la facture, déclaration de la taxe et droit à déduction. Une mission de conseil générale entre deux sociétés assujetties n’est pas traitée comme une prestation liée à un immeuble, à un événement ou à un particulier. Si le preneur français autoliquide la TVA, l’écriture doit apparaître dans la déclaration correspondante et la facture doit permettre le rapprochement. Si un établissement stable français de la société de Dubaï fournit réellement le service, la responsabilité TVA peut changer.

La lecture des flux doit aussi intégrer les factures émises par la société française vers Dubaï. Il serait incohérent de défendre une autonomie complète de la société étrangère si elle reçoit toutes les recettes mais laisse la société française assurer gratuitement la prospection, la direction et le support. Dans sa décision du 22 novembre 2019, n° 423698, le Conseil d’État a rappelé, dans le cadre des règles de retenue à la source et des libertés européennes, l’importance des frais professionnels directement liés à la prestation. La décision n° 423698 du Conseil d’État est consultable sur Légifrance. Le dossier doit ainsi montrer les coûts assumés par chaque entité et les raisons économiques de la répartition.

Une documentation de prix de transfert plus formalisée peut être obligatoire au regard de la taille du groupe et des seuils applicables. L’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales prévoit, dans les cas qu’il définit, la mise à disposition d’une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert. Même en dessous d’un seuil documentaire, la société reste exposée à une demande de preuve sur la réalité du service et la cohérence du prix. L’absence de documentation complète ne rend pas automatiquement la dépense fictive, mais elle oblige à reconstruire les éléments fondamentaux avant le contrôle.

La conservation doit être organisée dans un format exploitable. Il faut garder les originaux électroniques, les versions des livrables, les factures, les paiements et la correspondance, avec une chronologie. Les traductions ou synthèses en français peuvent être jointes, mais elles ne doivent pas remplacer les pièces sources. Les accès aux outils, les journaux de connexion et les fichiers partagés peuvent aider à situer le travail ; ils doivent être utilisés avec respect des règles de confidentialité et de protection des données. Un dossier propre permet de répondre à une question précise sans envoyer au vérificateur l’intégralité des données privées du groupe.

B. Comment répondre à la proposition de rectification sans aggraver le dossier ?

La réception d’une proposition de rectification impose une lecture méthodique. L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales prévoit que la proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Il faut donc identifier, dans le courrier, la période, l’impôt, la somme contestée, le fondement invoqué, les pièces utilisées par l’administration et la méthode de calcul. Une proposition peut discuter la réalité de la prestation, le caractère anormal de la charge, le prix de transfert, la TVA ou l’existence d’un établissement stable. Chaque grief appelle une réponse différente.

Le délai doit être calculé à partir de la date de réception et du texte applicable. Lorsque les conditions sont réunies, une demande du contribuable reçue avant l’expiration du délai peut entraîner la prorogation de trente jours prévue par l’article L. 57. La demande ne doit pas attendre le dernier instant si l’entreprise doit obtenir des documents à Dubaï, traduire des pièces ou interroger un sous-traitant. L’extension ne remplace pas une réponse argumentée ; elle donne le temps d’éviter les contradictions et de vérifier les chiffres.

La réponse devrait suivre un tableau à quatre colonnes : affirmation de l’administration, preuve disponible, analyse juridique, correction ou contestation demandée. Pour la réalité du service, il faut joindre les livrables et leur utilisation. Pour l’acte anormal de gestion, il faut exposer l’intérêt de la société française et la décision prise par ses organes. Pour le prix de transfert, il faut donner la méthode, les fonctions et les comparables, en signalant les limites. Pour l’établissement stable, il faut décrire les lieux, les personnes, les pouvoirs et la séquence de décision. Pour la TVA, il faut rapprocher contrat, facture, numéro de TVA et déclaration. Cette structure évite de répondre à une question de prix par une simple attestation de résidence fiscale.

Les dirigeants doivent éviter les attestations générales rédigées après le contrôle. Une attestation peut expliquer un fait, mais elle doit être corroborée par un courriel, une réunion, un livrable, un paiement ou une décision antérieure. Il ne faut pas affirmer qu’un dirigeant n’a jamais travaillé en France si les agendas, les billets, les réunions et les fichiers prouvent le contraire. Il faut expliquer précisément ce qu’il a fait depuis la France, ce qui a été décidé à Dubaï, quels salariés ont produit le conseil et qui avait le pouvoir d’engager chaque société. Une chronologie imparfaite mais complète est plus défendable qu’une version absolue facilement démentie.

Lorsque l’administration redresse l’acompte comme charge non déductible, la société peut discuter la période comptable, la réalité partielle de la prestation, la valeur reçue, la possibilité d’une déduction limitée ou la qualification correcte de la somme. Elle doit éviter de présenter comme charge de conseil un montant qui, selon les pièces, est un prêt ou une avance. Si un remboursement est finalement intervenu, le flux et son incidence doivent être déclarés correctement. Si l’acompte a été abandonné, la société doit démontrer pourquoi l’abandon servait son intérêt et quelle décision l’a autorisé. Une correction comptable décidée après le contrôle ne suffit pas si elle ne repose pas sur un événement réel.

Le fichier des écritures comptables peut également être demandé lorsque la comptabilité est informatisée. L’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales encadre la remise d’« une copie des fichiers des écritures comptables ». Les libellés, comptes fournisseurs, comptes courants, dates de paiement, écritures de TVA et extournes doivent donc être cohérents avec la position présentée dans la réponse. Un dossier juridique qui affirme une avance alors que la comptabilité la présente comme une charge de conseil récurrente doit d’abord résoudre cette contradiction.

La question des pénalités doit être distinguée du principal. L’article 1728 du CGI organise des majorations différentes selon le défaut déclaratif et les circonstances, dont une « majoration de 10 % » dans l’hypothèse de base prévue par le texte. L’article 1731 du CGI prévoit, pour certains retards de paiement, une « majoration de 5 % ». Ces taux ne doivent pas être appliqués mécaniquement à tout dossier d’acompte non remboursé : il faut vérifier l’impôt concerné, le comportement reproché, la période et la motivation de la proposition. La discussion sur la prestation et celle sur la bonne foi doivent être menées séparément.

Une société à Dubaï doit aussi mesurer les conséquences personnelles pour son dirigeant, mais sans mélanger les procédures. Si l’administration soutient que l’entrepreneur français a rendu personnellement le service, l’article 155 A peut devenir pertinent. Si elle examine les bénéfices non distribués d’une entité étrangère contrôlée, l’article 123 bis appelle sa propre vérification. Si les titres ont été transférés ou si le dirigeant prépare un départ, l’exit tax relève encore d’un autre dossier. Les comptes de la société française, la résidence de la société de Dubaï, la rémunération de l’entrepreneur et son patrimoine ne se défendent pas avec une seule attestation.

Il faut enfin contrôler l’effet des rectifications en chaîne. Une charge refusée en France peut modifier le bénéfice imposable de la société française. Un établissement stable reconnu à Dubaï peut conduire à rechercher le bénéfice attribuable aux fonctions françaises. Une erreur de TVA peut exiger une déclaration rectificative, avec une question de droit à déduction. Une imposition personnelle peut appeler un mécanisme d’élimination de double imposition ou une discussion sur les sommes déjà taxées. Le dossier de réponse doit quantifier séparément chaque correction et signaler les recoupements, afin de ne pas accepter deux fois la même base sous deux qualifications différentes.

La réponse au contrôle doit être accompagnée d’une décision opérationnelle pour l’avenir. La société peut suspendre les nouveaux acomptes, faire valider un contrat, établir une grille de livrables, modifier la méthode de facturation, formaliser la gouvernance, recruter localement ou revoir la répartition des fonctions. Cette décision n’efface pas les années antérieures, mais elle montre que l’entreprise a compris la cause du risque. Elle doit être appliquée dans les faits : un contrat de conseil ne sert à rien si les mêmes personnes continuent à décider, produire et encaisser depuis la France sans aucune trace de l’organisation annoncée.

Conclusion

Un acompte de conseil versé à une société à Dubaï puis conservé sans remboursement n’est ni une charge automatiquement déductible ni un acte automatiquement anormal. La qualification dépend de la prestation attendue, du travail réellement effectué, de l’intérêt de la société française, du prix, des liens entre les entités et du traitement comptable et TVA. L’absence de contrat écrit augmente le risque probatoire, mais un dossier cohérent peut encore être construit sans falsifier les dates : chronologie, décision sociale, livrables, personnes intervenantes, valeur du service, démarches de remboursement et méthode de prix doivent être réunis.

Les articles 57, 238 A et 209 du CGI traitent des bénéfices, des paiements vers l’étranger et de l’exploitation en France. L’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis et la TVA répondent à d’autres questions. La société qui reçoit une proposition de rectification doit identifier chaque fondement, demander le délai supplémentaire lorsqu’il est ouvert, répondre aux calculs et fournir les pièces pertinentes. Avant tout nouveau paiement, une revue de la facture, du contrat et des fonctions de Dubaï permet de limiter le risque qu’une agence de création transforme une promesse commerciale en difficulté fiscale française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».