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Saisie immobilière et procédure de surendettement : suspension des poursuites, report de l’adjudication et contrôle du juge de l’exécution

La saisie immobilière constitue la voie d’exécution la plus incisive du droit patrimonial, exposant le débiteur à l’expropriation forcée de son cadre de vie au profit de ses créanciers poursuivants. Face à cette mesure d’une exceptionnelle gravité, le législateur a institué, au sein du Code de la consommation, un dispositif protecteur destiné à traiter le surendettement des particuliers et à prévenir la dépossession brutale des ménages insolvables de bonne foi. Dès lors, l’articulation entre les règles procédurales rigoureuses de la saisie immobilière et la discipline collective de la procédure de surendettement génère des interrogations pratiques majeures pour les justiciables et les praticiens du droit. La question centrale réside dans la détermination exacte des effets temporels du dépôt d’un dossier de surendettement et de sa recevabilité sur le cours des poursuites immobilières, selon que l’adjudication forcée a ou non déjà été ordonnée par le juge de l’exécution.

Le législateur a instauré une ligne de partage chronologique d’une netteté absolue, articulée autour de la tenue de l’audience d’orientation et de la décision ordonnant la vente forcée du bien immobilier. En amont du jugement d’orientation ordonnant la vente, la décision de recevabilité produit un effet suspensif automatique d’ordre public sur le fondement de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, paralysant immédiatement toutes les mesures d’exécution diligentées sur le patrimoine du débiteur. En revanche, dès l’instant où le juge de l’exécution a rendu un jugement ordonnant la vente forcée et fixé la date de l’adjudication, ce régime général de suspension cède la place aux dispositions restrictives de l’article L. 722-4 du Code de la consommation. Dès lors, le report de la vente ne peut plus résulter que d’une saisine exclusive du juge chargé de la saisie par la commission de surendettement, subordonnée à la démonstration de causes graves et dûment justifiées.

Cette dualité de régimes juridiques traduit la recherche constante d’un équilibre entre la sauvegarde de la dignité du débiteur surendetté et l’efficacité des voies d’exécution garantissant les droits légitimes des créanciers titulaires d’un titre exécutoire. Afin d’appréhender avec précision cette mécanique procédurale, il convient d’analyser en premier lieu la suspension de plein droit de la saisie immobilière antérieurement au jugement ordonnant la vente forcée (I), avant d’étudier le régime restrictif du report de l’adjudication postérieurement à l’ordonnancement de la vente forcée (II).

I. La suspension de plein droit de la saisie immobilière antérieurement au jugement ordonnant la vente forcée

Lorsque la commission départementale de surendettement prononce la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur avant que le juge de l’exécution n’ait statué sur l’orientation de la procédure, la loi attache à cette décision une paralysie générale et immédiate des poursuites individuelles. Ce mécanisme protecteur vise à figer la consistance du patrimoine du débiteur afin de permettre l’élaboration sereine d’un plan conventionnel de redressement ou l’imposition de mesures d’apurement du passif.

A. L’effet suspensif d’ordre public issu de la recevabilité du dossier de surendettement

Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public s’applique impérativement à la saisie immobilière engagée par un créancier poursuivant, dès lors que la vente forcée n’a pas encore fait l’objet d’une décision judiciaire définitive fixant la date de l’adjudication. Par ailleurs, selon les prévisions de l’article L. 722-3 du Code de la consommation, cette suspension opère jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, la décision imposant des mesures ou le jugement prononçant un rétablissement personnel, dans la limite d’un délai maximal de deux ans.

La juridiction d’appel a rappelé avec netteté l’automaticité de cette suspension légale dans un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 15 mai 2025, pourvoi n° 24/02608, disponible sur courdecassation.fr, en jugeant que « Dès lors que les appelants ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le 16 janvier 2025 et que, à cette date, la vente de leur immeuble saisi par le FCT Absus n’avait pas été ordonnée, la procédure de saisie immobilière a été suspendue, par le seul effet de la loi, dans l’état dans lequel elle se trouvait, et cela sans qu’importe que M. et Mme [S] ne soient pas personnellement débiteurs du FCT Absus, mais seulement garants hypothécaires, puisque l’article L. 722-2 interdit de poursuivre les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs dont la demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable, sans faire de distinction parmi les poursuivants ». Cette décision confirme que la protection issue de la recevabilité bénéficie à tous les biens immobiliers du débiteur, y compris lorsqu’ils sont affectés en garantie d’une dette tierce.

De surcroît, le Tribunal judiciaire d’Évreux, dans son jugement du 8 septembre 2025, n° 25/00023, consultable sur courdecassation.fr, a souligné la portée de ce principe en énonçant que « la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et en précisant que « si la suspension des procédures d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement, en matière de saisie immobilière, un tel principe n’a vocation à s’appliquer que dès lors qu’il est établi que ladite décision a été rendue avant que la vente forcée ne soit ordonnée et la date d’adjudication fixée ». Or, dès que cette condition chronologique est satisfaite, le juge de l’exécution est tenu de constater la suspension sans pouvoir apprécier l’opportunité de la mesure.

Cette solution jurisprudentielle s’impose également lorsque le juge de l’exécution a initialement autorisé une vente amiable du bien sans avoir encore ordonné la vente forcée. C’est ce qu’a tranché le Tribunal judiciaire d’Évreux dans une décision du 2 juin 2025, n° 23/00072, accessible sur courdecassation.fr, en retenant que « Si ce dernier s’était vu autoriser de poursuivre la vente amiable des biens saisis en vertu du jugement d’orientation du 16 septembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’à la date de cette décision de recevabilité, il n’avait encore été nullement ordonné la vente forcée desdits biens ni fixé une date d’adjudication à cet effet. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la suspension de la présente procédure ». En conséquence, l’autorisation d’une vente amiable préalable ne fait pas obstacle à l’application de plein droit de la suspension dès lors qu’aucune adjudication forcée n’a été judiciairement fixée.

À cet égard, la compétence du juge de l’exécution lors de la survenance d’une décision de recevabilité se trouve strictement circonscrite à la constatation matérielle de la suspension légale. Ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans son jugement du 19 mars 2026, n° 25/00017, répertorié sur courdecassation.fr, « lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant ». Dès lors, l’office du juge se limite à acter l’interdiction de poursuivre les actes d’exécution, garantissant ainsi l’intégrité de la procédure collective de désendettement.

En outre, l’exercice d’un recours par un créancier contre la décision de recevabilité ne remet nullement en cause cette suspension automatique. L’article R. 722-3 du Code de la consommation dispose expressément que le recours formé devant le juge des contentieux de la protection n’a pas d’effet suspensif sur les mesures protectrices. Le Tribunal judiciaire de Carcassonne l’a expressément réaffirmé dans un jugement du 6 janvier 2026, n° 25/00009, publié sur courdecassation.fr, en observant que « L’article R. 722-3 précise que le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus aux articles L. 722-2 à L. 722-16 ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 721-4 du Code de la consommation permettent également à la commission de saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de suspension provisoire en cas d’urgence dès le dépôt du dossier, conférant une protection anticipée au débiteur menacé d’expulsion ou d’expropriation imminente.

B. La sanction des actes poursuivis en méconnaissance de la suspension et la préservation du délai de péremption du commandement

L’effet suspensif d’ordre public emporte une interdiction absolue pour le créancier poursuivant d’accomplir tout acte d’exécution forcée tendant à la vente du bien immobilier saisi. Tout acte de poursuite instrumenté au mépris de cette prohibition légale encourt la nullité de plein droit, privant le poursuivant de tout effet juridique attaché à ses diligences. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit d’ailleurs au débiteur de payer les créances antérieures et d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine, scellant ainsi l’indisponibilité juridique réciproque des droits patrimoniaux.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les conséquences substantielles de cette paralysie procédurale à l’égard des créanciers dans un arrêt de principe du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, disponible sur courdecassation.fr. La Haute juridiction y énonce qu’« en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Or, cette impossibilité légale d’agir constitue un obstacle insurmontable suspendant le cours des prescriptions et des forclusions au bénéfice des créanciers poursuivants.

La suspension des poursuites produit également des effets déterminants sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière et sur son délai de péremption de cinq ans. En vertu de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement publié au service de la publicité foncière est suspendu par la mention en marge d’une décision judiciaire constatant la suspension des poursuites. Le Tribunal judiciaire de Versailles a fait une exacte application de cette règle dans un jugement du 22 mai 2026, n° 26/00021, consultable sur courdecassation.fr, en déclarant que « le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 octobre 2015 publié le 18 novembre 2015 au Service de la publicité foncière […] n’est pas caduc » et en ordonnant sa prorogation pour une durée nouvelle de cinq années.

Le Tribunal judiciaire de Grasse a confirmé cette discipline procédurale dans une décision du 11 décembre 2025, n° 25/00072, accessible sur courdecassation.fr, en constatant que l’intervention de la recevabilité interdit la poursuite de l’instance de saisie et justifie le retrait de l’affaire du rôle du juge de l’exécution. En conséquence, les actes de procédure accomplis antérieurement demeurent parfaitement valables, tandis que le cours des délais légaux se trouve neutralisé jusqu’à l’issue de la procédure de traitement du surendettement.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Fort-de-France, dans son arrêt du 9 septembre 2025, n° 24/00319, publié sur courdecassation.fr, a mis en lumière l’articulation entre la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation et la régularité des actes d’exécution forcée. La juridiction d’appel a rappelé que les actes interruptifs d’exécution valablement accomplis avant la suspension préservent l’exigibilité des créances bancaires. Dès lors, le mécanisme de suspension protège temporairement le débiteur sans anéantir les droits fondamentaux de recouvrement du créancier poursuivant, instaurant une paix procédurale temporaire propice au règlement des dettes.

II. Le régime restrictif du report d’adjudication postérieurement à l’ordonnancement de la vente forcée

Dès lors que le juge de l’exécution a tenu l’audience d’orientation et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en fixant la date de l’adjudication, la survenance ultérieure d’une décision de recevabilité ne produit plus d’effet suspensif automatique. La procédure bascule sous l’empire de dispositions dérogatoires particulièrement strictes, dictées par l’impératif d’efficacité des décisions de justice exécutoires et la prévention des manœuvres dilatoires de dernière heure.

A. Le monopole procédural de la commission de surendettement et la démonstration de causes graves et justifiées

Le législateur a instauré un régime dérogatoire très encadré à l’article L. 722-4 du Code de la consommation, qui dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées. Ce texte crée un monopole procédural exclusif au profit de l’autorité administrative, privant le débiteur surendetté du pouvoir de solliciter lui-même directement le report de l’adjudication devant la juridiction de l’exécution.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt fondamental rendu le 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, publié sur courdecassation.fr, en affirmant avec une rigueur absolue qu’« En application de l’article L. 722-4 du code de la consommation, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ». Toute demande de suspension formulée directement par le débiteur en dehors de cette saisine administrative est irrémédiablement irrecevable.

L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution confirme cette règle restrictive en édictant que « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 22-23.228, accessible sur courdecassation.fr, a réitéré cette exigence en rappelant qu’« Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation » et a jugé que « l’adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu’il lui appartenait d’examiner ».

Les modalités formelles de cette saisine administrative sont minutieusement réglementées par l’article R. 721-7 du Code de la consommation. La commission doit saisir le juge par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente, préciser les causes graves invoquées et annexer un état détaillé des revenus et du patrimoine du débiteur. L’article R. 721-6 du Code de la consommation et l’article R. 721-8 du Code de la consommation organisent la notification immédiate de cette décision aux parties et au greffe.

Le Tribunal judiciaire de Toulouse a mis en œuvre ces exigences probatoires dans un jugement du 16 avril 2026, n° 25/00183, consultable sur courdecassation.fr, en constatant que « la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE GARONNE a déclaré M. [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 12 Mars 2026. Les articles L. 721-7 ou L. 722-4 du Code de la consommation disposent qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». Faute de saisine régulière transmise par la commission elle-même, le juge de l’exécution est légalement contraint de rejeter la demande de suspension formulée unilatéralement par le débiteur.

Or, la notion de causes graves et dûment justifiées requiert la démonstration concrète d’une perspective tangible de redressement de la situation financière du débiteur sans qu’il soit nécessaire de sacrifier le bien immobilier lors d’une adjudication aux enchères. Il en est ainsi lorsqu’une vente amiable à un prix satisfaisant est en voie de finalisation ou que la mise en œuvre d’un plan conventionnel permettra d’apurer l’intégralité du passif exigible dans les délais légaux.

B. L’office juridictionnel du juge de l’exécution, les voies de recours et la garantie des droits fondamentaux

Lorsque le juge de l’exécution est régulièrement saisi par la commission de surendettement en application de l’article L. 721-7 du Code de la consommation ou de l’article L. 722-4 du Code de la consommation, il exerce un contrôle souverain sur la gravité des motifs invoqués. Le magistrat dispose de la faculté d’accorder le report de l’adjudication ou de le refuser s’il estime que la vente forcée constitue l’unique moyen d’apurer une dette hypothécaire disproportionnée par rapport aux capacités de remboursement du ménage.

Dans un arrêt d’une exceptionnelle densité rendu le 5 décembre 2024, pourvoi n° 24/11840, accessible sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Paris a examiné la conventionalité de cette architecture procédurale au regard des exigences du procès équitable. La juridiction d’appel a souligné que « dès lors que la décision de recevabilité est intervenue après que la vente forcée a été ordonnée et la date de l’audience d’adjudication fixée, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de report de l’adjudication pour cause grave et dûment justifiée, ce qui emporte l’irrecevabilité d’une telle demande présentée par les débiteurs eux-mêmes en appel du jugement d’orientation ». La cour a formellement écarté les griefs tirés de la violation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en jugeant que ce dispositif proportionné assure la célérité des voies d’exécution tout en préservant les voies de recours collectives.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille au strict respect des règles formelles régissant les demandes incidentes de report d’adjudication. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, répertorié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a jugé que « La demande de report de l’audience d’adjudication, qui constitue une demande incidente, soumise aux formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, doit être formée par voie de conclusions ». En conséquence, la méconnaissance des formes légales par les parties privent le juge de la possibilité de reporter valablement l’audience d’adjudication.

De même, l’exercice d’un appel à l’encontre du jugement d’orientation ne confère aucun droit automatique au report de la vente forcée. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a expressément énoncé dans son arrêt du 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.387, consultable sur courdecassation.fr, en retenant que « c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu que l’appel du jugement d’orientation et les recours ultérieurement exercés par le débiteur saisi ne caractérisaient pas un cas de force majeure permettant le report de l’audience d’adjudication sur le fondement de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution ». L’appel n’ayant pas d’effet suspensif, seule l’intervention de la commission permet d’interrompre le cours de la saisie.

En vertu de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour la vente forcée. À défaut d’arrêt intervenu dans ce délai, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’adjudication. Dès lors, le contentieux de la saisie immobilière et du surendettement requiert une diligence procédurale absolue et une réactivité immédiate dès la réception des premiers actes d’exécution.

Conclusion

L’articulation entre la saisie immobilière et la procédure de surendettement repose sur un équilibre rigoureux déterminé par l’étape procédurale atteinte lors de la saisine de la commission. Lorsque le débiteur agit promptement avant que le juge de l’exécution n’ait ordonné la vente forcée, la décision de recevabilité lui confère une protection automatique et complète en suspendant l’ensemble des poursuites pour une durée pouvant atteindre deux années. En revanche, si le débiteur attend le prononcé du jugement d’orientation ordonnant l’adjudication forcée pour solliciter le bénéfice du surendettement, le report de la vente devient exceptionnel et tributaire de l’initiative exclusive de la commission démontrant l’existence de causes graves et justifiées. La maîtrise des délais procéduraux et l’anticipation des recours s’avèrent ainsi indispensables pour sauvegarder efficacement le patrimoine immobilier des ménages en difficulté financière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».