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Restrictions d’eau après le référé du TA de Nice : quelles preuves et quels recours pour les entreprises et les collectivités ?

Le tribunal administratif de Nice a refusé, le 25 août 2026, de suspendre en urgence les restrictions d’eau prises dans le bassin de la Siagne. La demande concernait plusieurs collectivités et acteurs du service de l’eau de l’ouest des Alpes-Maritimes, après l’arrêté préfectoral du 14 août 2026, référencé n° 2026-110 dans les informations relayées localement. Le juge des référés a retenu l’absence d’urgence suffisante et n’a donc pas encore tranché l’ensemble des arguments dirigés contre la légalité de l’arrêté. Cette nuance est décisive : le rejet du référé ne ferme ni le recours au fond, ni une demande individualisée d’adaptation, ni les actions que peuvent engager une entreprise, un usager ou une collectivité lorsque l’application concrète de la mesure crée une difficulté particulière. Les règles de sécheresse organisent une police administrative graduée, qui doit rester proportionnée, temporaire et adaptée à la ressource réellement disponible. Dans ce contexte, un dossier efficace ne se limite pas à démontrer une baisse de chiffre d’affaires ou une gêne d’exploitation. Il doit rattacher l’usage de l’eau à la décision contestée, documenter le risque immédiat, expliquer les alternatives et montrer, pièce après pièce, pourquoi la mesure générale produit un effet excessif ou inadapté dans le cas soumis à l’administration et au juge.

I. Pourquoi le juge de Nice maintient-il les restrictions d’eau et que faut-il prouver pour les contester ?

A. Que signifie le rejet du référé pour l’arrêté du 14 août 2026 ?

La décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’inscrit dans un épisode de tension hydrique qui touche le bassin de la Siagne et de nombreuses communes des Alpes-Maritimes. Les mesures visent notamment les communes situées à l’aval du cours d’eau. Les informations publiées le 26 août par Les Petites Affiches indiquent que cinq requérants contestaient les restrictions attachées au niveau d’alerte renforcée. Le compte rendu mentionne l’interdiction ou la limitation de certains usages, comme le fonctionnement des douches de plage, l’arrosage des espaces verts et l’entretien des massifs, avec une exception encadrée pour de jeunes plantations. Le compte rendu local de Nice Radio confirme que l’ordonnance n’a pas suspendu l’arrêté préfectoral.

Cette ordonnance ne signifie pas que le juge a validé définitivement chaque article de l’arrêté. En référé-suspension, le tribunal examine rapidement deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Si l’urgence n’est pas reconnue, le juge peut s’arrêter là. Le recours pour excès de pouvoir, lui, poursuit son cours selon ses propres règles. Une mesure de police de l’eau peut donc continuer à s’appliquer pendant que la légalité de ses motifs, de son périmètre, de sa durée, de ses exceptions ou de ses modalités est discutée au fond.

Le fondement général de cette police figure à l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Le texte autorise l’administration à « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Cette formulation donne au préfet une compétence d’intervention réelle, mais elle contient aussi sa limite : la mesure doit répondre à une menace identifiée et rester provisoire. L’article est consultable sur Légifrance, article L. 211-3 du code de l’environnement. Une collectivité ou une entreprise ne peut pas demander au juge de substituer son appréciation générale à celle de l’autorité de police, mais elle peut contester le lien entre les données hydrologiques, le niveau de vigilance retenu et la restriction effectivement imposée.

L’article L. 211-1 du même code fournit la grille de lecture de cette mise en balance. Il vise une gestion équilibrée et durable de la ressource, l’adaptation au changement climatique, la protection des écosystèmes, la satisfaction des usages et l’économie de l’eau. Le texte rappelle aussi la priorité donnée à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable. La règle est accessible dans sa version en vigueur sur Légifrance, article L. 211-1 du code de l’environnement. Dans un dossier contentieux, cette disposition permet de replacer l’activité concernée dans la hiérarchie des usages : un prélèvement indispensable à la sécurité sanitaire ne se présente pas comme l’arrosage de confort d’un espace décoratif, et une activité qui a déjà réduit sa consommation ne se trouve pas dans la même situation qu’un usager n’ayant pris aucune mesure d’économie.

Le décret sur la gestion quantitative précise la forme de la restriction. L’article R. 211-66 du code de l’environnement indique que les mesures doivent être « proportionnées au but recherché » et ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Il prévoit quatre niveaux de gravité, de la vigilance à la crise, avec des mesures pouvant aller jusqu’à l’arrêt total de certains usages. L’arrêté doit donc articuler un niveau, une zone, une catégorie d’usages et une durée. Le texte complet figure sur Légifrance, article R. 211-66. La contestation utile ne consiste pas à dire que toute restriction est illégitime ; elle consiste à montrer que le niveau ou la mesure ne correspond pas aux données disponibles, ou qu’une interdiction uniforme traite de façon identique des situations objectivement différentes.

L’article R. 211-67 complète ce cadre. Il organise les zones d’alerte, le rôle de l’arrêté-cadre et les seuils qui déclenchent les restrictions. Il prévoit notamment que « L’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. » Cette possibilité ne transforme pas l’exception en droit automatique à consommer. Elle impose en revanche à l’entreprise ou à la collectivité de rechercher la voie individualisée lorsque l’application mécanique de la règle est incompatible avec une contrainte technique ou sanitaire. L’article est disponible sur Légifrance, article R. 211-67.

La publication et la diffusion des actes participent aussi à leur opposabilité pratique. L’article R. 211-70 prévoit la publication des arrêtés dans le recueil des actes administratifs, leur transmission aux maires et leur mise à disposition sur le site national dédié. Il faut vérifier la version effectivement applicable à la commune, la carte ou l’annexe qui délimite la zone, les dates de prise d’effet et les éventuelles modifications successives. Cette vérification repose sur Légifrance, article R. 211-70. Une entreprise qui ne produit que l’arrêté-cadre, sans l’arrêté de restriction applicable à son établissement, laisse une faille importante dans son dossier. À l’inverse, une erreur de publication, une annexe manquante ou une contradiction entre la carte et le dispositif peut nourrir un moyen de légalité externe ou de mauvaise application du texte.

Le cas de la Siagne illustre la différence entre le débat public et le débat contentieux. Les élus et opérateurs peuvent soutenir que la mesure pénalise une activité locale, qu’elle est difficile à contrôler ou que des usages comparables ne sont pas traités de la même façon. Le juge demande des éléments rattachés à la décision précise : relevés de débit, données de niveau, rapports des services de l’eau, historique des prélèvements, nombre d’usagers concernés, possibilité d’utiliser une ressource alternative, incidence sur la sécurité et calendrier des travaux. Les affirmations générales sur la sécheresse ou sur la saison touristique ne suffisent pas à établir le doute sérieux.

B. Comment construire le dossier d’urgence sans confondre urgence et légalité ?

L’article L. 521-1 du code de justice administrative fixe la règle du référé-suspension. Le juge peut suspendre l’exécution d’une décision « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La règle est reproduite sur Légifrance, article L. 521-1 du code de justice administrative. Les deux conditions ne se remplacent pas. Un moyen juridique sérieux sans dommage immédiat ne suffit pas ; une fermeture d’activité très pénalisante sans argument crédible sur la légalité ne suffit pas davantage.

Pour une entreprise, l’urgence se démontre par une chronologie et non par un montant isolé. Le dossier doit identifier la date de notification ou de prise d’effet, le jour où l’activité devient impossible ou dangereuse, le stock périssable menacé, les contrats qui ne peuvent plus être exécutés, les salariés exposés à une réduction d’activité et les clients qui ne peuvent pas être servis. Un tableau de trésorerie prévisionnel, les commandes annulées, les factures d’eau, les relevés de consommation, les photographies du site et les attestations de clients peuvent rendre le dommage lisible. Il faut distinguer la perte déjà certaine du risque commercial hypothétique. Il faut aussi indiquer les mesures temporaires prises pour éviter que le dommage ne s’aggrave : réduction des horaires, stockage, recyclage, approvisionnement par citerne autorisée, transfert d’une opération vers un autre site ou suspension volontaire d’un usage non essentiel.

Pour une collectivité, la démonstration prend une autre forme. Elle peut porter sur la continuité d’un service public, l’entretien d’un équipement indispensable, la sécurité d’un site, les obligations contractuelles envers un délégataire ou l’impossibilité de respecter une autre norme si la restriction est appliquée sans adaptation. La délibération de l’organe compétent, la note des services techniques, les marchés en cours, les courriers de l’agence régionale de santé, les données de distribution et le plan d’économie d’eau doivent être regroupés. Une collectivité requérante doit expliquer la mesure alternative demandée : réduction d’un volume, calendrier différent, exemption d’un usage, autorisation d’une ressource non potable ou suspension d’une seule branche de l’arrêté. Une demande de retrait complet et immédiat, sans solution de remplacement, expose davantage au rejet.

L’urgence doit être reliée à la mesure attaquée. Une baisse saisonnière d’activité qui aurait existé même sans l’arrêté n’établit pas un dommage imputable à la police de l’eau. À l’inverse, une installation qui fonctionne en circuit fermé mais dont un simple lavage est interdit peut montrer que l’arrêté n’a pas distingué les usages et que la même protection de la ressource pouvait être obtenue avec une mesure moins contraignante. Les pièces doivent présenter le fonctionnement réel de l’entreprise, avec un schéma simple : point de prélèvement, volume, usage, rejet ou recyclage, solution alternative et coût de cette solution. Les arguments techniques gagnent en force lorsqu’un ingénieur, un service d’eau ou un bureau de contrôle les atteste.

Sur la légalité, plusieurs axes doivent rester séparés. Le premier concerne la compétence et la procédure : auteur de l’acte, fondement de l’arrêté-cadre, consultations nécessaires, motivation, date et publication. Le deuxième concerne les faits : seuil franchi, fiabilité des mesures, délimitation de la zone et pertinence des données utilisées. Le troisième porte sur la proportionnalité : adéquation de l’interdiction, nécessité d’une interdiction totale plutôt que partielle, durée, exceptions et traitement des usagers comparables. Le quatrième concerne l’application individuelle : l’activité relève-t-elle réellement de la catégorie visée, respecte-t-elle une exception, et la demande d’adaptation a-t-elle été examinée ? Mélanger ces branches dans un moyen général affaiblit la lecture du dossier.

La jurisprudence récente montre que le juge administratif contrôle concrètement la nécessité des restrictions. Dans un arrêt du 8 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes, deuxième chambre, n° 24NT02023, a jugé que « les restrictions apportées au lavage des véhicules décidées par le préfet du Calvados étaient adaptées et nécessaires et ne peuvent être regardées comme disproportionnées ». La décision est accessible sur Légifrance, CAA de Nantes, 8 juin 2026, n° 24NT02023. Elle rappelle que l’interdiction d’un usage très visible ne devient pas excessive par sa seule existence. Le requérant doit établir pourquoi, dans son secteur et avec ses données, la même finalité pouvait être atteinte avec une restriction moindre.

Dans une affaire voisine, la même cour a examiné le lavage des véhicules dans l’arrêt n° 24NT02020 du 8 juin 2026. Elle a admis que la durée limitée de la restriction et le niveau de sécheresse retenu pouvaient justifier la mesure. Cet arrêt est consultable sur Légifrance, CAA de Nantes, 8 juin 2026, n° 24NT02020. Pour les entreprises de lavage, de location, de transport ou de nettoyage, la leçon est pratique : le chiffre d’affaires ne suffit pas ; il faut produire la comparaison entre le volume économisé, l’impact de l’interdiction et les adaptations qui auraient préservé une activité minimale.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a aussi insisté sur l’articulation entre le cadre général, la coordination et les circonstances locales. Dans son arrêt n° 24BX01191 du 21 avril 2026, elle rappelle que « les mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse doivent être arrêtées, dans le cadre d’un arrêté, par les préfets des départements concernés dans un délai le plus court possible ». Le texte est disponible sur Légifrance, CAA de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24BX01191. Le même arrêt met en avant la prise en compte des intérêts économiques, des circonstances et des contraintes techniques lorsqu’une adaptation exceptionnelle est envisagée. Cette jurisprudence invite à présenter une demande précise, mesurable et réversible plutôt qu’une critique générale de la politique de sécheresse.

Le référé-liberté répond à une logique plus étroite. L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, », d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une personne publique. Le texte figure sur Légifrance, article L. 521-2 du code de justice administrative. Une société qui subit une perte économique ne se trouve pas automatiquement dans le champ de ce référé. Ce recours peut devenir pertinent lorsque la restriction menace directement la santé, la sécurité, l’accès effectif à l’eau potable ou une liberté fondamentale dans des circonstances extrêmes, mais il ne doit pas être choisi uniquement parce qu’il promet une audience rapide.

La demande doit respecter les exigences de l’article R. 522-1 du même code. Elle doit exposer les faits et les moyens, établir l’urgence et, lorsqu’un référé-suspension est demandé, faire l’objet d’une requête distincte. Les exigences sont rappelées par Légifrance, article R. 522-1 du code de justice administrative. En pratique, le dossier le plus convaincant comporte un bordereau numéroté, une page de synthèse, une frise des dates, la copie intégrale des arrêtés et annexes, puis les pièces techniques et financières dans l’ordre de l’argumentation. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques minutes ce qui sera irréversible si la mesure reste exécutée pendant l’instruction.

II. Quels recours restent ouverts aux entreprises, usagers et collectivités ?

A. Comment demander une dérogation ou agir au fond contre l’arrêté ?

Le rejet du référé n’oblige pas l’usager à attendre passivement. La première voie consiste à adresser une demande d’adaptation ou de dérogation à l’autorité indiquée par l’arrêté-cadre et par l’arrêté de restriction. La Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, dans sa fiche d’alerte sécheresse, rappelle pour les entreprises concernées l’existence d’un échange avec les services de la direction départementale des territoires et de la mer et la police de l’eau. La demande doit viser le bon service, reprendre la référence de l’arrêté, localiser précisément l’établissement et identifier l’usage sollicité. Envoyer une lettre générique à une mairie qui n’est pas l’auteur de la restriction peut retarder la réponse et compliquer la preuve d’une démarche sérieuse.

Une demande d’adaptation utile répond à six questions. Quel volume est utilisé, à quel moment et pour quelle fonction ? Ce volume est-il prélevé dans le réseau public, dans un forage déclaré, dans une retenue ou dans une ressource réutilisée ? Quelles mesures d’économie ont déjà été mises en œuvre ? Quel danger apparaît si l’usage est interrompu ? Quelle consommation minimale permettrait de préserver la sécurité ou la continuité de l’activité ? Quelle durée et quel contrôle l’usager accepte-t-il ? Un compteur séparé, un relevé hebdomadaire, une limitation horaire, une interdiction des usages accessoires ou une obligation de transmission de données peuvent rendre l’autorisation plus acceptable. L’administration n’est pas saisie d’une demande de faveur, mais d’une proposition de police plus fine.

Les pièces à produire varient selon l’activité. Un hôtel peut joindre la capacité d’accueil, les obligations sanitaires, les systèmes de récupération, les consommations par chambre et le plan de réduction proposé. Une entreprise de nettoyage peut décrire les protocoles imposés par ses clients, la quantité d’eau par opération et l’usage de l’eau recyclée. Une exploitation agricole doit distinguer les plantations, les périodes de stress hydrique, les cultures, l’irrigation goutte-à-goutte et les retenues autorisées. Une collectivité peut fournir le schéma du réseau, le rendement, les fuites, le niveau des réservoirs, les besoins de défense incendie et les solutions de substitution. Le dossier doit éviter de demander une exception pour la totalité du site lorsque seule une ligne de production ou un équipement essentiel est concerné.

La deuxième voie est le recours en annulation contre l’arrêté. Le délai de droit commun court à compter des mesures de publicité suffisantes et doit être vérifié selon la nature de l’acte, ses destinataires et les mentions de voies et délais. Le principe de la requête est exposé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, accessible sur Légifrance, article R. 421-1. Une requête au fond peut demander l’annulation totale ou partielle de l’arrêté, soulever une erreur de droit, une erreur de fait, un défaut de motivation, une disproportion ou une mauvaise définition de la zone. Elle peut être accompagnée d’un nouveau référé si l’urgence se renforce ou si des éléments nouveaux apparaissent.

Le recours au fond doit être dirigé contre la version exacte de l’acte. En période de sécheresse, plusieurs arrêtés peuvent se succéder : arrêté-cadre départemental, arrêté de passage à un niveau supérieur, arrêté local, acte modificatif, prolongation ou levée partielle. Une requête qui vise seulement un acte remplacé peut perdre son objet, tandis qu’une nouvelle décision peut rouvrir un délai et exiger une nouvelle analyse. Il faut conserver chaque version téléchargée, la date et l’heure de consultation, l’adresse de la page et la preuve de la publication. Les communes concernées par le bassin de la Siagne peuvent également vérifier si une mesure municipale plus stricte se superpose à la mesure préfectorale, car le moyen et l’autorité compétente ne seront pas les mêmes.

La troisième voie est le référé mesures utiles. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge de prescrire des mesures utiles en urgence, sous réserve de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 521-3. Ce référé ne remplace pas le référé-suspension. Il peut répondre à une difficulté matérielle distincte, comme l’accès à un document, la constatation d’une situation ou une mesure préparatoire, mais son emploi doit rester cohérent avec l’acte de restriction. Demander au juge des mesures qui reviendraient indirectement à neutraliser l’arrêté risque d’être considéré comme un détournement de procédure.

La quatrième voie est la contestation d’une décision individuelle de refus. Lorsqu’une entreprise demande une adaptation et reçoit un refus motivé, ce refus peut être attaqué avec les moyens propres à l’instruction de la demande : absence d’examen particulier, erreur sur l’activité, refus de prendre en compte une solution alternative, disproportion ou incohérence avec l’arrêté-cadre. Il faut distinguer le refus individuel de l’arrêté général. Une autorisation ponctuelle obtenue pour un site ne fait pas disparaître l’obligation de respecter les restrictions générales pour les autres usages. De même, l’existence d’une exception accordée à un voisin ne prouve pas automatiquement une discrimination ; il faut comparer les volumes, les risques, les installations et les engagements de contrôle.

Les collectivités peuvent coordonner leur action, mais cette coordination doit conserver une analyse par territoire. Les communes situées dans une même zone hydrologique peuvent présenter des données communes sur les niveaux, le réseau et les usages, puis ajouter une fiche propre à chacune. Une requête qui reprend cinq fois le même argument sans expliquer la situation de chaque service peut donner l’impression que le dommage est théorique. Les opérateurs délégataires, associations d’usagers et entreprises doivent aussi clarifier leur intérêt à agir. Un opérateur qui exécute une mesure préfectorale ne peut pas demander exactement la même chose qu’une commune qui conteste la répartition de l’effort, et un usager qui souhaite maintenir un usage privé doit démontrer sa situation individuelle.

La jurisprudence des cours administratives d’appel offre un repère pour le contrôle des arrêtés-cadres. Dans deux arrêts du 15 avril 2025, n° 23NT01850 et n° 23NT01851, la cour administrative d’appel de Nantes a examiné la légalité de règles de gestion de la sécheresse et a écarté plusieurs critiques liées à l’évaluation environnementale et à l’adaptation des mesures. Les décisions sont accessibles sur Légifrance, CAA de Nantes, 15 avril 2025, n° 23NT01850 et Légifrance, CAA de Nantes, 15 avril 2025, n° 23NT01851. Elles montrent qu’un requérant doit expliquer concrètement pourquoi l’arrêté contesté ne permettrait pas une adaptation selon les conditions hydrographiques et météorologiques, au lieu d’invoquer seulement l’existence d’une sécheresse moins forte dans une autre zone.

Le Conseil d’État rappelle également que l’eau potable est liée à la salubrité publique. Dans sa décision du 1er décembre 2025, n° 493556, il a jugé que « l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique ». L’arrêt est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 1er décembre 2025, n° 493556. La décision ne porte pas directement sur le référé de Nice, mais elle rappelle l’importance juridique des données de ressource : niveaux des nappes, baisse des puits, restrictions déjà nécessaires, citernes et tension du réseau peuvent soutenir une mesure de police, tandis qu’une décision qui les ignore doit être discutée par des pièces précises.

Le dossier doit aussi prendre en compte l’évolution de la ressource. Dans sa décision du 2 mars 2026, n° 497009, le Conseil d’État a contrôlé un dispositif réglementaire relatif à la protection des milieux aquatiques et à l’exigence de non-régression. Cette décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 2 mars 2026, n° 497009. Elle ne permet pas de contester automatiquement un arrêté sécheresse, mais elle rappelle que la gestion de l’eau ne se résume pas à un calcul de volumes distribués. Les requérants doivent présenter les effets de la mesure sur les écosystèmes, les débits, les prélèvements et les usages prioritaires, ainsi que les raisons pour lesquelles une solution proposée protège mieux la ressource à court et moyen terme.

B. Quelles conséquences pour les contrats, l’activité et l’indemnisation ?

Une restriction d’eau immédiatement applicable produit souvent un effet contractuel avant même que le juge se prononce. Une entreprise peut ne plus respecter un délai de livraison, une obligation de nettoyage, une capacité d’accueil ou une promesse de service. La première réaction doit être documentaire : informer le cocontractant de l’arrêté, préciser l’usage touché, proposer une mesure de remplacement et réserver ses droits. Une clause de force majeure, d’imprévision, de révision de prix ou de renégociation peut être pertinente selon le contrat, mais elle ne dispense pas d’examiner la prestation réellement empêchée et les possibilités de substitution. Un fournisseur d’eau ou un délégataire n’est pas nécessairement responsable d’une interdiction décidée par le préfet.

La première chambre civile de la Cour de cassation a illustré cette difficulté dans un arrêt du 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.755. Elle a relevé que « les restrictions dans la distribution de l’eau avaient été décidées par l’autorité préfectorale et s’imposaient au délégataire du service public ». L’arrêt est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 2024, n° 24-14.755. Cette décision concernait une situation de distribution à Mayotte et ne doit pas être transposée mécaniquement au bassin de la Siagne. Elle rappelle toutefois une distinction utile : le délégataire peut être tenu par les prescriptions de police, alors que la discussion sur la légalité de l’arrêté relève de la juridiction administrative.

La même décision montre que la relation contractuelle peut ouvrir une autre discussion. Lorsque le service fourni ne correspond pas à ce qui était convenu, la réduction du prix ou la réparation peut être examinée par le juge du contrat, sous réserve des stipulations, de la cause de l’interruption et du lien de causalité. Dans l’affaire précitée, la Cour de cassation a rappelé que la réduction du prix peut être demandée en justice, tout en refusant de transformer le contrat en obligation de fournir des bouteilles lorsque la prestation prévue portait sur l’eau distribuée au robinet. Une entreprise touchée dans les Alpes-Maritimes doit donc identifier l’interlocuteur responsable de chaque dommage : autorité de police, distributeur, bailleur, client ou assureur. Un recours unique contre tous les acteurs, sans ventilation des responsabilités, rend la demande moins lisible.

L’indemnisation par l’État n’est pas la conséquence automatique de l’annulation d’un arrêté, ni du seul fait qu’une activité a perdu du chiffre d’affaires. Le requérant doit établir une faute ou, selon le régime invoqué, les conditions d’une responsabilité sans faute, un préjudice direct, certain et évaluable, ainsi qu’un lien avec l’acte ou le fonctionnement du service. Les restrictions prises pour protéger une ressource rare peuvent aussi être regardées comme une charge résultant d’une police légale, ce qui rend la démonstration d’un préjudice anormal et spécial particulièrement importante. Le dossier doit séparer les coûts d’adaptation raisonnables, les pertes évitées, les pertes réellement subies et les gains espérés. Les tableaux purement prévisionnels ont une portée limitée s’ils ne sont pas rapprochés des comptes, des contrats résiliés et des opérations effectivement impossibles.

La jurisprudence de la CAA de Nantes du 8 juin 2026, n° 24NT02023, fournit un avertissement sur ce terrain. Dans le même contentieux, la cour a examiné l’argument indemnitaire et a rappelé que l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État suppose un préjudice grave et spécial. La restriction jugée adaptée et nécessaire n’a pas ouvert, par elle-même, un droit à réparation pour les usagers concernés. Cette décision officielle, déjà citée, est consultable sur Légifrance, CAA de Nantes, 8 juin 2026, n° 24NT02023. Il faut donc éviter de présenter l’indemnisation comme le recours principal lorsque l’objectif immédiat est de reprendre un usage : la priorité est souvent la dérogation, la contestation de la décision individuelle ou la suspension de l’interdiction.

Les installations classées doivent faire l’objet d’une vérification spécifique. L’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement en période de sécheresse prévoit des obligations propres à certaines installations et à certains volumes. Son article 1 est disponible sur Légifrance, arrêté du 30 juin 2023, article 1. Une entreprise industrielle ne doit donc pas se contenter de lire l’arrêté départemental : son autorisation, son enregistrement, ses prescriptions de fonctionnement, ses volumes annuels et ses mesures de réduction peuvent imposer un régime complémentaire. La demande adressée à la préfecture doit exposer les deux niveaux de réglementation et préciser celui qui est contesté ou celui pour lequel une adaptation est sollicitée.

La ressource alternative ne peut pas être improvisée. Un forage, une citerne, un prélèvement dans un cours d’eau, l’utilisation d’eaux impropres à la consommation ou la récupération d’eau de pluie obéissent à des règles de déclaration, de qualité, de sécurité et de protection des milieux. Une entreprise qui compense une interdiction du réseau par un prélèvement non autorisé peut aggraver sa situation. Le dossier doit comporter les autorisations, analyses, dispositifs anti-retour, contrats de fourniture et certificats nécessaires. Lorsque l’eau est utilisée pour un produit, un soin, une cuisine, un équipement de santé ou un processus soumis à une obligation de qualité, l’alternative doit être validée par le service compétent. Une simple estimation de volume ne démontre pas la conformité sanitaire.

Les usagers doivent également vérifier les sanctions et les contrôles prévus par l’acte. L’arrêté peut distinguer l’information, la mise en demeure, le contrôle de la consommation, la consignation d’un équipement ou les suites administratives et pénales prévues par les textes applicables. Il faut conserver les relevés du compteur avant et après la prise d’effet, les échanges avec le service de l’eau et les preuves de mise en conformité. Une entreprise qui conteste l’arrêté doit néanmoins respecter la mesure tant qu’elle n’est pas suspendue ou retirée. La requête ne vaut pas autorisation de maintenir l’usage. Cette règle opérationnelle est essentielle dans un dossier destiné à un juge des référés : elle montre que le requérant sollicite une décision juridictionnelle et ne cherche pas à se faire justice lui-même.

La décision du Conseil d’État rendue en référé le 26 décembre 2023, n° 489993, dans le contexte exceptionnel de la crise de l’eau à Mayotte, rappelle le niveau d’exigence du référé-liberté. Le juge y précise que « le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises ». La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, juge des référés, 26 décembre 2023, n° 489993. Le contexte est très différent de celui des Alpes-Maritimes, mais la méthode est transposable : le juge regarde les moyens de l’administration, les mesures déjà déployées, la gravité concrète et la possibilité d’ordonner une mesure utile. Il faut donc décrire les démarches déjà entreprises auprès de la préfecture et du service de l’eau, ainsi que la réponse reçue.

Le recours doit aussi intégrer l’hypothèse d’une évolution rapide. Un arrêté de levée ou de baisse du niveau de restriction peut rendre le référé sans objet, tandis qu’un nouvel arrêté peut créer un nouveau litige. Les pièces météorologiques, hydrologiques et économiques doivent être datées. Une donnée postérieure à l’arrêté n’annule pas automatiquement son appréciation initiale, mais elle peut soutenir une demande de modification ou une nouvelle requête si les circonstances ont changé. À l’inverse, une photographie favorable prise un jour après une pluie ne suffit pas à démontrer que le niveau retenu plusieurs semaines auparavant était illégal. L’analyse doit suivre la période pertinente et distinguer le contrôle de la décision au jour où elle a été prise de l’opportunité d’une mesure désormais différente.

Pour les entreprises et les collectivités du bassin de la Siagne, une feuille de route opérationnelle peut être résumée ainsi :

  • conserver l’arrêté applicable, l’arrêté-cadre, les annexes, les cartes et les preuves de publication ;
  • identifier chaque usage de l’eau, son volume, sa source, sa finalité et la catégorie réglementaire correspondante ;
  • quantifier le dommage immédiat et produire les pièces comptables, techniques, sanitaires et contractuelles qui le rendent vérifiable ;
  • demander rapidement une adaptation individualisée avec une solution limitée, contrôlable et réversible ;
  • préparer séparément le recours au fond, le référé-suspension, le référé-liberté ou le référé mesures utiles selon leur objet réel ;
  • continuer à appliquer l’arrêté tant qu’aucune suspension, modification ou autorisation écrite n’est intervenue ;
  • réserver l’indemnisation aux préjudices démontrés et distinguer la responsabilité de l’État de celle du distributeur ou du cocontractant.

Cette méthode permet aussi de rendre le débat plus utile pour la suite de la saison. Les données produites dans une demande d’adaptation peuvent servir au recours au fond, à la négociation contractuelle et à une éventuelle demande indemnitaire. Elles peuvent également aider la collectivité à proposer une restriction différenciée lors d’un prochain arrêté. La question n’est pas seulement de savoir si l’eau manque, mais de vérifier comment l’administration a transformé cette tension en obligations, pour combien de temps, selon quelles preuves et avec quelles exceptions.

Conclusion

Le rejet du référé du 25 août 2026 par le tribunal administratif de Nice maintient provisoirement les restrictions d’eau dans le bassin de la Siagne, mais il ne clôt pas le contentieux. L’entreprise, l’usager ou la collectivité qui souhaite agir doit distinguer trois objectifs : obtenir une adaptation immédiate, faire suspendre ou annuler l’arrêté, puis réparer un préjudice réellement établi. Le succès dépendra moins d’une dénonciation générale de la sécheresse que d’un dossier relié à l’usage précis, à la zone concernée, au niveau d’alerte, à la durée de la mesure et aux alternatives disponibles. Les articles L. 211-1 et L. 211-3, les articles R. 211-66 et R. 211-67 et les règles du code de justice administrative forment la charpente du raisonnement. La jurisprudence de 2025 et 2026 confirme que le juge accepte les restrictions lorsque les données et la proportionnalité sont démontrées, tout en laissant une place aux adaptations individualisées. Une demande sérieuse doit donc être déposée sans attendre, avec des pièces techniques et financières datées, puis prolongée par la voie contentieuse adaptée si l’administration refuse ou reste silencieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».