Le 26 août 2026, MHM Corporate a annoncé une nouvelle réduction de la valeur nominale de ses actions, de 0,0125 euro à 0,011 euro, par imputation sur les pertes antérieures. Le nombre d’actions demeure annoncé comme inchangé, soit 3 601 580 titres, et le capital social ressort à 39 617,38 euros. Cette opération attire l’attention parce qu’elle intervient dans un contexte de restructuration financière et après plusieurs opérations sur le capital de l’émetteur. Elle soulève une question très concrète : une baisse du nominal signifie-t-elle que l’actionnaire perd ses titres, son vote ou une partie de son investissement, et peut-il s’y opposer ?
La réponse dépend de la nature exacte de la décision. Une réduction motivée par des pertes ne rembourse en principe pas l’actionnaire et ne réduit pas nécessairement le nombre de titres détenus. Elle modifie le capital inscrit dans les statuts et absorbe comptablement une partie des pertes ; elle ne reconstitue pas, à elle seule, la trésorerie de la société. Le recours devient sérieux lorsque l’égalité entre actionnaires, l’information préalable, la compétence de l’assemblée, la délégation donnée au conseil ou le but réel de l’opération peuvent être discutés. Il faut alors réunir les documents, préserver les preuves et agir sur le bon fondement.
I. Réduction de capital par baisse de la valeur nominale : que signifie l’annonce de MHM Corporate pour l’actionnaire ?
A. La baisse du nominal change-t-elle le nombre d’actions, le cours ou les droits ?
La valeur nominale est une donnée juridique et comptable de l’action. Elle correspond à la fraction du capital social représentée par un titre. Elle ne doit pas être confondue avec le cours de Bourse, qui dépend de l’offre et de la demande, des actifs, des résultats, des perspectives, de la liquidité et des informations disponibles sur l’émetteur. Une décision ramenant le nominal de 0,0125 euro à 0,011 euro ne fixe donc pas le prix auquel l’action peut être vendue sur le marché.
Le calcul permet de comprendre l’effet immédiat annoncé par MHM Corporate. Avec 3 601 580 actions, un nominal de 0,0125 euro correspond à un capital de 45 019,75 euros. Un nominal de 0,011 euro correspond à 39 617,38 euros. L’écart de 5 402,37 euros est imputé sur les pertes antérieures selon le communiqué. Le nombre de lignes détenues par chaque actionnaire n’est pas diminué par cette seule opération. Celui qui détenait 10 000 actions conserve donc, en principe, 10 000 actions. La réduction ne constitue pas davantage un versement en espèces : l’actionnaire ne reçoit pas la différence entre les deux valeurs nominales.
Cette opération se distingue de trois mécanismes souvent confondus dans les discussions entre investisseurs.
- Une réduction du nombre d’actions consiste à annuler ou regrouper des titres selon une parité déterminée. Le portefeuille peut alors comporter moins de titres, avec une nouvelle valeur nominale ou une nouvelle parité.
- Une réduction non motivée par des pertes peut organiser un remboursement d’apports ou un rachat de titres par la société avant annulation. Elle appelle une analyse particulière des créanciers, de l’égalité de traitement et de la fiscalité.
- Une augmentation de capital crée de nouvelles actions ou augmente le nominal de titres existants. Elle peut modifier la quote-part de chaque actionnaire et soulever la question du droit préférentiel de souscription.
Une baisse du nominal destinée à absorber des pertes n’efface pas les dettes de la société, ne paie pas un fournisseur, ne remplit pas la caisse et ne garantit pas le redressement de l’activité. Elle réorganise la présentation des capitaux propres. Le résultat économique dépendra ensuite de la capacité de l’entreprise à financer son exploitation, à négocier ses dettes et à exécuter son plan stratégique. L’actionnaire doit donc séparer la question de la validité de la résolution de celle de la valeur future de l’investissement.
Le Code civil rappelle le principe économique de la participation aux pertes. L’article 1832 du Code civil prévoit que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Ce texte ne donne pas carte blanche aux dirigeants ou à la majorité : la contribution aux pertes s’exerce dans le cadre des règles propres à la forme sociale, des statuts et des décisions régulièrement prises. L’article 1833 du Code civil ajoute que la société est gérée dans son intérêt social et dans l’intérêt commun des associés. Une mesure de recapitalisation ou d’assainissement peut donc être justifiée par la survie de l’entreprise, mais elle ne peut servir de masque à un transfert organisé au bénéfice d’un seul groupe d’actionnaires.
Dans une société anonyme, l’article L. 225-204 du Code de commerce encadre directement la réduction. Il dispose que « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire » et ajoute : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires ». La question centrale n’est donc pas de savoir si chaque actionnaire approuve personnellement la réduction. Il faut vérifier que chaque action de même catégorie est traitée selon les mêmes règles, que les droits particuliers sont respectés et que l’opération n’écarte pas une catégorie ou un investisseur pour favoriser un autre.
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts. L’article L. 225-96 du Code de commerce précise qu’elle est « seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ». Les conditions de quorum et de majorité ne sont pas accessoires : elles déterminent si la décision collective a été valablement adoptée. La convocation, l’ordre du jour, les pouvoirs, les bulletins de vote, la feuille de présence et le procès-verbal deviennent donc des pièces essentielles en cas de contestation.
La jurisprudence montre qu’une réduction de capital n’est pas automatiquement une atteinte aux droits patrimoniaux de l’actionnaire. Dans son arrêt du 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-10.236, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, dans une opération de réduction à zéro suivie d’une augmentation, que « la réduction de capital ne constituant pas une atteinte à leur droit de propriété » lorsque l’opération est commandée par les pertes et qu’elle n’évince pas les actionnaires contre leur gré. Cette décision doit être replacée dans ses faits : elle ne valide pas n’importe quelle opération, et elle ne dispense pas de contrôler l’information, l’égalité et les modalités de l’augmentation qui suit.
Dans un arrêt du 18 juin 2002, pourvoi n° 99-11.999, la même chambre a également examiné une réduction à zéro destinée à apurer un report à nouveau négatif, suivie d’une émission au profit d’un tiers. La Cour a retenu que la restructuration pouvait être conforme à l’intérêt social lorsque les actionnaires minoritaires n’étaient pas placés dans une situation différente de celle des majoritaires face aux pertes. Cette jurisprudence est utile pour comprendre le seuil d’alerte : la seule diminution du capital ne suffit pas à établir une expropriation ; la combinaison des opérations et leurs effets concrets peuvent, en revanche, révéler une éviction ou une rupture d’égalité.
Il faut enfin distinguer la réduction du nominal d’une dilution. Tant que le nombre de titres et la répartition du capital restent identiques, la quote-part de vote attachée au portefeuille n’est pas réduite par la baisse du nominal. L’article L. 225-122 du Code de commerce indique que le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital représentée par les actions, chaque action donnant au moins une voix sous réserve des exceptions légales. La dilution apparaît surtout lorsqu’une émission de nouveaux titres intervient et que l’actionnaire ne peut ou ne veut pas souscrire.
B. Quelles étapes et quels documents permettent de vérifier une réduction motivée par des pertes ?
La première vérification porte sur le motif de l’opération. Une résolution indiquant une réduction « motivée par des pertes » ne produit pas les mêmes effets qu’une réduction destinée à restituer une partie des apports. L’actionnaire doit lire le texte exact de la résolution, le rapport du conseil d’administration, le rapport du commissaire aux comptes lorsqu’il existe et les comptes qui expliquent le montant imputé. La formule utilisée dans un communiqué de marché ne remplace pas le procès-verbal de l’assemblée ou la décision du conseil agissant sur délégation.
L’article L. 225-204 exige que le rapport des commissaires aux comptes sur l’opération soit communiqué aux actionnaires dans le délai réglementaire, lorsqu’un commissaire aux comptes est présent. L’assemblée statue sur ce rapport, qui porte sur les causes et les conditions de la réduction. Lorsque le conseil réalise l’opération sur délégation, il doit établir un procès-verbal, le soumettre à la publicité du registre du commerce et des sociétés et modifier les statuts. Le défaut de publicité peut ouvrir une contestation sur la réalisation de l’opération, indépendamment du débat économique sur les pertes.
Le fait que le conseil d’administration ait été autorisé à agir ne signifie pas qu’il disposait d’un pouvoir illimité. La résolution d’habilitation doit préciser la durée, le plafond, la méthode et les conditions de la délégation. Il faut comparer la décision du conseil avec l’autorisation votée : valeur nominale minimale, montant maximal de la réduction, affectation aux pertes, catégorie d’actions concernée et éventuelles opérations liées. Une délégation ne peut être utilisée pour faire autre chose que ce que l’assemblée a autorisé.
Le deuxième contrôle concerne la situation des capitaux propres. L’article L. 225-248 du Code de commerce prévoit que, lorsque les pertes constatées font passer les capitaux propres sous la moitié du capital social, le conseil doit convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois de l’approbation des comptes révélant cette perte afin de statuer sur une dissolution anticipée. Si la dissolution n’est pas décidée, la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital dans le délai légal. Ce dispositif ne transforme pas toute réduction en obligation de sauver la société, mais il explique pourquoi une opération de baisse du nominal peut intervenir dans une période de restructuration.
Le troisième contrôle est documentaire. Tout actionnaire doit demander, conserver et classer au minimum :
- l’avis de réunion et l’avis de convocation ;
- le texte des résolutions et l’exposé des motifs ;
- les comptes annuels, les comptes consolidés et les rapports de gestion ;
- le rapport du conseil sur les causes de la réduction ;
- le rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un ;
- la feuille de présence, les pouvoirs, le résultat détaillé des votes et le procès-verbal ;
- la décision du conseil qui constate la réalisation de l’opération ;
- les statuts avant et après modification, ainsi que l’inscription ou le dépôt au registre ;
- les communiqués réglementaires et, pour un émetteur coté, les informations publiées sur le marché ;
- les opérations annoncées simultanément ou dans les semaines suivantes, notamment une émission, une conversion d’obligations ou une réservation de titres.
L’article L. 225-115 du Code de commerce protège ce travail d’enquête. Il énonce que « tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » des comptes, rapports, projets de résolutions et renseignements soumis à l’assemblée. Une demande ciblée vaut mieux qu’une protestation générale. Elle doit identifier la résolution, la période, le document manquant et la question précise : montant exact des pertes imputées, méthode de calcul, existence d’instruments convertibles, ordre des opérations ou effet sur les droits d’une catégorie de titres.
L’ordre du jour doit aussi être examiné. L’article L. 225-105 du Code de commerce prévoit que des actionnaires détenant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution. Le texte vise « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ». Le seuil est une condition de ce mécanisme particulier ; un porteur inférieur à 5 % n’est pas privé de toute action. Il peut voter, demander les documents prévus par la loi, poser des questions, se grouper avec d’autres investisseurs et documenter un préjudice personnel ou une irrégularité.
L’expertise de gestion constitue un outil différent d’une demande d’annulation. L’article L. 225-231 du Code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. « A défaut de réponse dans un délai d’un mois », ou si les éléments communiqués restent insatisfaisants, ils peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts. L’objectif est d’obtenir un rapport sur une opération déterminée. Il ne s’agit pas d’un audit illimité de la société, ni d’une suspension automatique de la réduction.
Le régime d’opposition des créanciers doit être lu avec précision. L’article L. 225-205 du Code de commerce vise la réduction non motivée par des pertes. Il prévoit que les créanciers antérieurs peuvent former opposition dans les conditions légales et que le juge peut ordonner un remboursement ou des garanties. Cette opposition ne doit pas être présentée comme le recours ordinaire de l’actionnaire contre une réduction motivée par des pertes. Dans ce dernier cas, l’actionnaire doit se placer sur le terrain de la résolution, de l’égalité, de la compétence, de l’information ou de l’abus, tandis que le créancier examine ses propres actions de recouvrement ou de prévention.
Pour une société rattachée à Paris, la recherche doit intégrer le siège social publié, le greffe compétent, les avis financiers et le tribunal susceptible de connaître du litige. La localisation à Paris ou en Île-de-France ne crée pas un régime de réduction différent, mais elle facilite la réunion des interlocuteurs : avocat, commissaire aux comptes, teneur de compte, société de communication financière et juridiction compétente. Le siège effectif et la nature exacte de l’action doivent être vérifiés avant toute assignation.
II. Quels recours l’actionnaire peut-il exercer contre une réduction de capital contestée ?
A. Comment contester la résolution, un abus de majorité ou une information insuffisante ?
Un désaccord avec la stratégie de l’entreprise ne suffit pas à obtenir l’annulation. Le juge ne remplace pas l’assemblée dans son appréciation de l’opportunité d’une réduction motivée par des pertes. La contestation doit rattacher les faits à une règle précise et démontrer l’utilité de la mesure demandée. Trois familles de griefs doivent être séparées : l’irrégularité de la décision, l’atteinte à l’égalité ou aux droits d’une catégorie, et l’abus de majorité.
Le premier axe consiste à reconstituer la chaîne de décision. L’actionnaire vérifie l’auteur de la convocation, le respect du délai, l’ordre du jour, le quorum, la majorité, les pouvoirs, la présence des rapports, la formulation de la résolution et la délégation au conseil. Une convocation irrégulière, un vote sur une question non inscrite, un rapport absent dans une hypothèse où il était requis, une délégation dépassée ou une publicité non accomplie ne produisent pas tous les mêmes effets. Il faut qualifier l’irrégularité au regard du texte applicable et identifier le préjudice ou le risque de dénaturation du vote.
Le deuxième axe est l’égalité. L’article L. 225-204 interdit que la réduction porte atteinte à l’égalité des actionnaires. La comparaison doit porter sur les catégories de titres, les droits de vote, les droits financiers, les instruments donnant accès au capital et le traitement des porteurs. Une réduction proportionnelle du nominal de toutes les actions ordinaires n’est pas comparable à une réduction qui ne toucherait qu’une catégorie, qui neutraliserait les droits d’un investisseur ou qui préparerait une émission réservée à un autre dans des conditions déséquilibrées.
Le troisième axe est l’intérêt social. L’article 1833 du Code civil prévoit que la société est gérée dans son intérêt social et dans l’intérêt commun des associés. Une opération peut être utile à la continuité de l’entreprise tout en restant contestable si elle n’a aucune justification économique identifiable, si les informations sont volontairement opaques ou si la réduction sert uniquement à préparer un avantage particulier. Le demandeur doit comparer les motifs affichés avec les effets réels : réduction des pertes, restauration des ratios, préparation d’un financement, sortie d’un actionnaire ou transfert de contrôle.
L’abus de majorité suppose généralement une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Une simple perte de valeur de marché ne suffit pas à établir ce double élément. La preuve peut résulter de la chronologie, de résolutions liées, d’un traitement différent des actionnaires, de la sous-évaluation d’un apport, de la suppression injustifiée d’un droit ou de documents internes contredisant le motif présenté à l’assemblée.
La nullité est encadrée par l’article 1844-10 du Code civil, selon lequel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » ou d’une cause de nullité des contrats. Cette règle impose de viser le bon texte. Une violation purement statutaire ne suffit pas toujours, sauf disposition contraire ; une irrégularité de procédure, un défaut d’information ou une atteinte à une règle impérative doivent être analysés séparément. La demande peut être accompagnée, selon les faits, d’une demande de dommages-intérêts, d’une mesure d’instruction ou d’une demande provisoire.
La Cour de cassation a récemment clarifié la mise en cause des parties dans le contentieux d’un abus de majorité. Dans son arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° B 23-23.484, chambre commerciale, financière et économique, elle a jugé que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité, lorsqu’aucune indemnisation personnelle n’est demandée contre les majoritaires, n’est pas subordonnée à la mise en cause de ces derniers. L’arrêt ne dispense pas de démontrer l’abus au fond. Il indique surtout que la société, dont la résolution est contestée, doit être placée au centre de l’action en annulation lorsque le demandeur ne réclame pas personnellement des dommages-intérêts aux actionnaires majoritaires.
La stratégie de preuve doit être menée avant l’assignation. L’actionnaire doit établir sa qualité à la date pertinente, conserver les relevés de compte-titres, produire les avis de convocation et les documents reçus, noter les questions restées sans réponse et reconstituer les votes. Les captures d’écran de communiqués peuvent être utiles, mais elles doivent être complétées par les documents publiés, les procès-verbaux, les rapports et les statuts. Une attestation du teneur de compte peut établir le nombre d’actions et les dates de détention ; elle ne démontre pas, à elle seule, la violation de l’égalité.
Le recours à l’article 145 du Code de procédure civile doit être manié avec prudence. Dans son arrêt du 18 octobre 2011, pourvoi n° 10-18.989, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 « ne revêt aucun caractère subsidiaire » par rapport à l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231. En pratique, il faut choisir entre une question écrite suivie, si les conditions sont réunies, d’une expertise de gestion et une mesure d’instruction destinée à établir avant procès la preuve de faits précis. Une demande mal orientée peut être rejetée ou perdre du temps.
Il faut également vérifier les délais. Le point de départ et la durée varient selon la nature de l’action, la décision attaquée, la forme de la société et le texte applicable. Le délai ne doit pas être calculé à partir d’un simple article de presse. Il faut identifier la date de l’assemblée, la date de publication, la date de réalisation de la réduction et la date à laquelle l’irrégularité a été connue. Une consultation rapide permet de demander, lorsque le droit le permet, une mesure provisoire ou de prendre une initiative conservatoire sans attendre la fin des opérations.
Le juge peut rejeter une demande même si la communication de la société était imparfaite lorsque le demandeur ne démontre aucune incidence sur le vote ou aucun grief juridiquement pertinent. À l’inverse, un rapport manquant, une résolution ambiguë ou une opération enchaînée avec une émission réservée peuvent prendre une importance particulière si l’actionnaire établit que son vote, sa participation ou ses droits ont été réellement affectés. Le dossier doit donc répondre à quatre questions : quelle règle a été violée, quel document le prouve, quel effet en résulte et quelle mesure le juge peut encore ordonner utilement ?
B. Que faire si une recapitalisation, une dilution ou une nouvelle émission suit la réduction ?
La réduction du nominal est souvent une étape et non le terme de la restructuration. Elle peut être suivie d’une augmentation de capital, d’une émission réservée, d’une conversion d’obligations ou d’une opération de regroupement. Le risque pour l’actionnaire se déplace alors de la perte comptable vers la dilution et la modification de la répartition du pouvoir. La surveillance doit porter sur la résolution initiale, mais aussi sur les textes annoncés ensuite.
L’article L. 225-132 du Code de commerce dispose que les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital et que les actionnaires disposent, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence pour les actions de numéraire. Ce droit peut être supprimé ou aménagé dans les hypothèses prévues par la loi, avec les rapports et les majorités requis. La suppression n’est donc pas automatiquement illicite ; elle doit être autorisée par le texte applicable, justifiée par l’intérêt de l’opération et mise en œuvre selon la procédure annoncée.
L’actionnaire doit calculer l’effet de l’émission au lieu de se limiter au montant global annoncé. Il compare : le nombre de titres avant l’opération, le nombre de titres nouveaux, le prix d’émission, la prime éventuelle, le bénéficiaire, les droits de vote, les instruments convertibles et le pourcentage qu’il conserverait s’il ne souscrivait pas. Une émission à un prix très inférieur à la valeur raisonnable de la société peut transférer de la valeur au souscripteur ; cette question exige une analyse financière et juridique, notamment lorsque le bénéficiaire est lié à la majorité ou à la direction.
La réduction par imputation des pertes n’offre pas, par elle-même, un droit de sortie à la valeur historique de l’action. L’actionnaire qui souhaite sortir doit examiner les modalités de cession sur le marché, une offre éventuelle, un mécanisme contractuel ou une décision judiciaire selon le contexte. Il ne peut pas transformer la baisse du nominal en créance de remboursement sans démontrer que l’opération prévoyait un versement ou qu’une faute distincte a causé un dommage personnel.
La réduction ne fait pas disparaître les obligations déjà émises ni les droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital. Il faut lire les notices d’émission, les clauses de protection, les parités de conversion et les ajustements prévus en cas de modification du capital. Une réduction du nominal peut nécessiter une mise à jour des parités afin de préserver les droits économiques des porteurs ; l’absence d’analyse de ces instruments peut constituer un angle sérieux de demande d’information ou de contestation.
Les actionnaires détenant au moins 5 % peuvent utiliser successivement les questions écrites de l’article L. 225-231 et, si la réponse est insuffisante, demander une expertise de gestion. Ils peuvent également solliciter l’inscription d’un projet à l’ordre du jour dans les conditions de l’article L. 225-105. Ces mécanismes donnent de la force à une démarche collective : une question précise sur la délégation utilisée, le montant des pertes et la chronologie de l’émission est plus exploitable qu’une demande générale de transparence.
Un actionnaire minoritaire peut aussi se regrouper avec d’autres porteurs pour atteindre le seuil légal ou coordonner les votes. Le groupement doit toutefois conserver une trace claire des mandats, des identités, des titres représentés et des décisions prises. Dans une société cotée, les contraintes de déclaration et de marché doivent être examinées avant toute action publique ou communication susceptible de présenter une information inexacte.
La jurisprudence relative aux opérations dites de coup d’accordéon fournit un repère, pas une immunité. L’arrêt du 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-10.236, a tenu compte du maintien du droit préférentiel de souscription pour écarter l’éviction d’actionnaires. L’arrêt du 18 juin 2002, pourvoi n° 99-11.999, a examiné une opération au profit d’un tiers dans un contexte de pertes et de survie de l’entreprise. Dans les deux cas, la solution repose sur les modalités concrètes de l’opération. Une réduction de nominal suivie d’une émission réservée doit donc être étudiée comme un ensemble, sans isoler artificiellement la première étape.
Pour un actionnaire situé à Paris ou en Île-de-France, le dossier doit préciser le siège social de l’émetteur, la nature de la société, la date de l’assemblée et le type de demande envisagée. Si la société a son siège à Paris, le tribunal de commerce de Paris peut faire partie des juridictions à examiner pour un litige commercial, sous réserve de la nature exacte de l’action, de la qualité des parties et des règles de compétence. Une demande de référé, une action au fond et une demande d’expertise ne suivent pas forcément le même circuit. Le lieu de résidence de l’actionnaire ne suffit pas à fixer la compétence.
La méthode opérationnelle peut être résumée en huit étapes :
- Télécharger les résolutions, rapports, comptes et statuts dans leur version datée.
- Vérifier le motif annoncé : pertes, remboursement, rachat, annulation ou opération mixte.
- Comparer la délégation de l’assemblée avec la décision prise par le conseil.
- Calculer l’effet sur le nombre de titres, le nominal, le vote et les instruments convertibles.
- Identifier les opérations suivantes et les bénéficiaires éventuels.
- Adresser des questions écrites, individualisées et documentées.
- Réunir les actionnaires si un seuil ou une stratégie collective est utile.
- Faire qualifier le recours, le délai et la juridiction avant toute communication ou assignation.
Cette démarche évite deux erreurs opposées. La première consiste à croire qu’une baisse du nominal détruit automatiquement les actions et à engager un recours sans grief. La seconde consiste à considérer qu’une opération présentée comme technique est nécessairement régulière, alors que sa combinaison avec une émission, une conversion ou un avantage réservé peut modifier profondément les droits. L’information complète, la chronologie et le calcul sont les éléments qui permettent de passer d’une inquiétude boursière à une contestation juridiquement construite.
Conclusion
L’annonce de MHM Corporate illustre la différence entre une réduction du capital par diminution de la valeur nominale et une annulation d’actions. Selon les éléments publiés, le nombre de titres reste inchangé et la réduction est imputée sur les pertes antérieures. L’opération ne verse donc pas automatiquement une somme aux actionnaires, ne fixe pas le cours de marché et ne constitue pas, à elle seule, une dilution.
Le contrôle doit porter sur la résolution de l’assemblée, la délégation utilisée, le rapport du commissaire aux comptes, la publicité, l’égalité entre actionnaires et les opérations qui suivent. L’actionnaire dispose de droits d’information, de questions et, sous conditions, d’expertise de gestion. Il peut demander l’annulation d’une décision lorsque la violation d’une règle impérative, une atteinte à l’égalité ou un abus de majorité est démontré. La jurisprudence des réductions à zéro confirme que l’opération n’est pas automatiquement illicite, mais elle impose d’examiner ses effets réels et la possibilité pour les anciens actionnaires de préserver leurs droits lors de la suite du financement.
La priorité est donc de réunir les pièces et de faire calculer le calendrier avant l’expiration d’un délai contentieux. À Paris comme en Île-de-France, la juridiction compétente dépendra du siège de la société, de la forme de l’action et des demandes formulées. Un dossier précis permet de choisir entre demande d’information, expertise, référé, action en nullité, responsabilité ou simple suivi de l’émission à venir.
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