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Rachat de Challenges par LVMH : quels recours après les décisions du Conseil d’État ?

Le rachat du magazine Challenges par la filiale Ufipar du groupe LVMH a donné lieu à deux décisions importantes du Conseil d’État en 2026. Le 18 mars, le juge des référés a refusé de suspendre les refus opposés par le Gouvernement et l’Arcom à une demande d’évaluation immédiate de l’opération. Le 27 juillet, statuant au fond, le Conseil d’État a confirmé que le droit français ne donnait pas encore à une autorité administrative le pouvoir d’organiser, pour la presse écrite, l’évaluation prévue par l’article 22 du règlement européen sur la liberté des médias. Ces décisions ne valident pas une ligne éditoriale, ne jugent pas la qualité du propriétaire et n’interdisent pas de discuter la concentration économique. Elles répondent à une question plus précise : une autorité peut-elle appliquer seule, sans cadre législatif français, la nouvelle procédure européenne ? La réponse est négative en l’état du droit constaté par la juridiction. Pour une rédaction, un actionnaire, un concurrent ou une organisation qui estime ses intérêts atteints, la stratégie doit donc changer. Il faut distinguer le recours contre les refus de l’État, le recours éventuel contre une future décision de concurrence et les actions relatives à la gouvernance, à l’information du public ou à une atteinte concrète. Les délais, la qualité pour agir et les pièces à réunir ne sont pas les mêmes. Voici ce qui reste juridiquement possible après les décisions n° 512800 et n° 512798.

I. Rachat de Challenges : ce que les décisions du Conseil d’État ont réellement tranché

A. Une cession qui relève à la fois du contrôle sociétaire et du pluralisme des médias

Le point de départ est la nature exacte de l’opération. Le dossier n’est pas seulement celui d’un changement de propriétaire dans une entreprise de presse. Il met en présence une société éditrice, une filiale acquéreuse et un groupe qui exerce déjà des activités dans plusieurs secteurs. Le passage du contrôle d’une entreprise éditrice à un nouvel actionnaire soulève donc deux séries de questions : qui contrôle juridiquement l’entreprise, et quel effet ce contrôle peut-il produire sur le marché des médias et sur l’indépendance de la rédaction ?

Le I de l’article L. 430-1 du code de commerce qualifie de concentration l’opération par laquelle une entreprise acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une autre entreprise. Le texte vise notamment l’acquisition « du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». L’article L. 430-1 ne réduit pas le contrôle à la détention de la totalité du capital. Il prend en compte les droits de propriété, les contrats et les autres moyens donnant la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité.

Cette notion doit être rapprochée de l’article L. 233-3 du code de commerce. Le contrôle existe notamment lorsqu’une personne détient la majorité des droits de vote, dispose d’un pouvoir de nomination ou de révocation des organes sociaux, détermine en fait les décisions des assemblées ou bénéficie d’un accord conclu avec d’autres associés. Le texte précise aussi que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert » peuvent contrôler conjointement une société lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Cette dernière hypothèse est utile pour analyser un montage comportant une société mère, une filiale d’acquisition, des pactes d’actionnaires ou des droits particuliers de veto.

La jurisprudence administrative adopte une lecture concrète. Dans la décision Conseil d’État, Section, 31 janvier 2007, n° 294896, le Groupe Hersant Media, actionnaire de la société acquéreuse d’un groupe de presse, a été reconnu comme ayant un intérêt lui donnant qualité pour contester l’autorisation ministérielle. Le Conseil d’État a relevé que la détention de 49 % du capital, combinée à des droits de veto et au financement de l’opération, pouvait caractériser une influence déterminante. L’arrêt est important pour une raison pratique : la question n’est pas seulement celle du pourcentage affiché dans le capital, mais celle des pouvoirs réellement exercés sur les décisions stratégiques.

La presse dispose en outre de règles de transparence particulières. L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 impose à l’entreprise éditrice de porter à la connaissance des lecteurs ou internautes certaines opérations touchant au capital, à la propriété ou à l’exploitation du titre. Le texte vise notamment « toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote », ainsi que les changements dans les dirigeants ou actionnaires. La partie cédante supporte l’obligation d’information pour les opérations mentionnées par le texte.

Cette obligation n’est pas un droit général de veto accordé à chaque lecteur ou à chaque salarié. Elle rend l’actionnariat et ses évolutions identifiables. Elle permet ensuite de vérifier la réalité du changement annoncé, l’identité de la société qui détient le titre, la chaîne de contrôle et la date à laquelle l’information a été publiée. Une rédaction ou un actionnaire qui prépare une action doit conserver les numéros de publication, les mentions légales en ligne, les communiqués, les extraits du registre et les statuts. Une simple impression générale de concentration est difficile à transformer en moyen juridique si elle n’est pas reliée à une décision précise, à un marché défini et à un intérêt personnel ou collectif reconnu.

La loi de 1986 comporte aussi une règle spéciale à l’article 11 pour l’acquisition ou la prise de contrôle de publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale lorsque la diffusion cumulée dépasse le seuil légal. Ce texte ne doit pas être appliqué mécaniquement à tout magazine économique. Sa catégorie de publication, sa périodicité, sa qualification juridique et les titres effectivement contrôlés doivent être vérifiés avant de soutenir qu’une nullité est encourue. En revanche, l’article 11 confirme que le législateur français connaît la question du contrôle des publications et qu’il a choisi, pour certaines opérations, un mécanisme de nullité lié à des critères précis.

Le débat contemporain repose sur une couche supplémentaire. L’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 demande aux États membres d’établir des règles de fond et de procédure pour évaluer les concentrations susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. Le règlement indique que ces règles doivent être « transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires » et qu’elles doivent prévoir une notification préalable, une autorité compétente, des critères déterminés à l’avance et des délais. L’évaluation de pluralisme est expressément distincte de l’analyse concurrentielle classique. Elle ne remplace donc pas le contrôle des concentrations du code de commerce et ne se confond pas avec lui.

Cette distinction est décisive pour Challenges. Une opération peut être autorisée au regard des marchés pertinents, des parts de marché, des effets horizontaux ou verticaux et des remèdes proposés, tout en suscitant une discussion autonome sur l’indépendance éditoriale. À l’inverse, l’existence d’une inquiétude sur le pluralisme ne suffit pas à faire disparaître les règles de notification, les seuils de compétence ou les voies de recours prévues pour le contrôle économique. Les deux analyses peuvent se croiser, mais elles n’ont ni le même objet ni les mêmes autorités.

B. Pourquoi le Conseil d’État n’a pas annulé la cession ni ordonné une nouvelle évaluation

Les deux décisions rendues dans le dossier Challenges doivent être lues ensemble. Dans l’ordonnance du Conseil d’État, juge des référés, 18 mars 2026, n° 512800, Reporters sans frontières et plusieurs organisations syndicales demandaient la suspension des refus opposés par le Premier ministre, la ministre de la Culture et l’Arcom. Ils invoquaient l’article 22 du règlement européen, le risque d’atteinte au pluralisme et l’urgence liée aux conséquences de la cession. Le juge des référés a rappelé la condition de l’urgence et du doute sérieux, mais il a rejeté la demande.

Le référé-suspension n’est pas un procès complet sur la propriété du magazine. L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise la suspension d’une décision administrative lorsqu’une requête au fond existe, que l’urgence le justifie et qu’un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité. Le texte permet donc de geler les effets d’une décision administrative ; il ne permet pas au juge des référés de créer une compétence nouvelle pour une autorité ou de rédiger lui-même les règles générales d’une procédure.

Le Conseil d’État a constaté que l’article 22 impose aux États membres d’organiser un cadre national pour l’évaluation des concentrations médiatiques. Il a ensuite jugé que l’attribution de la compétence à l’Arcom et la définition des garanties de la procédure relevaient au moins pour partie de la loi. La formule de l’ordonnance est nette : le juge des référés ne peut « ni d’enjoindre au gouvernement d’édicter même à titre conservatoire des dispositions de nature législative ». La demande ne pouvait donc pas aboutir par la voie d’une injonction judiciaire adressée au Gouvernement.

La décision du Conseil d’État, 5e-6e chambres réunies, 27 juillet 2026, n° 512798, rendue au fond, confirme ce raisonnement. Le Conseil d’État a relevé qu’aucune disposition législative en vigueur ne prévoyait les règles capables d’assurer la mise en œuvre de l’article 22 pour la presse écrite. Il a considéré que le Premier ministre et la ministre de la Culture ne pouvaient pas se substituer au législateur en adoptant par voie réglementaire un dispositif nouveau. La requête de RSF et des syndicats a été rejetée, y compris la demande visant la cession de Challenges.

La conséquence doit être formulée avec précision. Le Conseil d’État n’a pas déclaré que la cession était conforme à toutes les exigences possibles du droit de la concurrence, du droit de la presse, du droit des sociétés ou des contrats. Il n’a pas non plus reconnu qu’une rédaction ne pouvait jamais agir. Il a jugé que les autorités saisies ne disposaient pas, dans l’état du droit examiné, de la compétence permettant d’effectuer l’évaluation autonome demandée au titre de l’article 22. Il s’agit d’une décision sur la base juridique et sur la compétence, non d’un certificat général de régularité de l’opération.

Il faut aussi distinguer le rejet de la demande d’annulation et la disparition de toute voie de droit. Une contestation dirigée contre le refus de présenter un projet de loi ne relève pas de la même logique qu’un recours contre une future décision d’autorisation de concentration, qu’une action contre une délibération sociale irrégulière ou qu’une demande fondée sur un contrat. Le même grief de pluralisme ne peut pas être répété indéfiniment sous une autre appellation. En revanche, une décision nouvelle, un acte nouveau ou un manquement nouveau peut ouvrir un contentieux différent si le demandeur démontre son intérêt pour agir et respecte le délai applicable.

Le règlement européen reste une norme à prendre en compte dans le débat juridique. Son article 22 demande une procédure nationale et son article 23 prévoit, en l’absence d’évaluation ou de consultation, la possibilité pour le comité européen des services de médias d’élaborer un avis lorsque la concentration est susceptible d’affecter le fonctionnement du marché intérieur. Un tel avis n’est pas, par lui-même, une annulation de la cession. Il peut toutefois alimenter un dossier, éclairer une future intervention du législateur ou appuyer une discussion sur les engagements de l’acquéreur. Il ne dispense pas de choisir la bonne juridiction.

II. Quels recours après les décisions du Conseil d’État ?

A. Contester une future décision de concurrence : intérêt à agir, délai et moyens

La première voie encore envisageable concerne une décision administrative qui serait prise dans le contrôle économique de l’opération. Le code de commerce organise une séquence distincte. Selon l’article L. 430-2 du code de commerce, dans la version applicable avant le 1er septembre 2026, le contrôle français vise notamment les opérations dont le chiffre d’affaires mondial total dépasse 150 millions d’euros, dont au moins deux parties réalisent chacune plus de 50 millions d’euros en France et qui ne relèvent pas du règlement européen sur les concentrations. Les activités et chiffres d’affaires doivent être consolidés selon les règles applicables ; un seuil ne se présume pas à partir d’un titre de presse isolé.

La préparation d’une opération de prise de contrôle ou d’une contestation liée à son exécution peut être rapprochée des ressources consacrées à l’avocat en fusion et scission de sociétés à Paris, notamment lorsque le dossier mêle cession de titres, réorganisation du groupe et engagements pris devant une autorité publique. Ce lien ne remplace pas la qualification de l’acte attaqué : il rappelle simplement que la chaîne de contrôle et les actes sociaux doivent être analysés avant le contentieux.

Lorsque la Commission européenne renvoie tout ou partie d’une opération, le renvoi à l’Autorité française vaut notification au sens de l’article L. 430-3 du code de commerce. Le texte prévoit que l’opération « doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». Cette règle de notification ne signifie pas que tout tiers peut imposer l’ouverture d’un examen, mais elle permet de repérer le moment où une procédure officielle devient contestable et où un dossier public commence à se former.

La règle de suspension des opérations est posée par l’article L. 430-4 du code de commerce. La réalisation effective ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité ou, si le ministre a évoqué l’affaire, après son accord. Une dérogation est possible en cas de nécessité particulière dûment motivée, avec des conditions et une obligation de notification complète dans les trois mois. Une société qui constate un transfert anticipé ou une mise en œuvre qui dépasserait ce qui est autorisé doit documenter la date, les actifs concernés, les décisions sociales et les actes de gestion. La seule annonce de presse ne suffit pas à établir une réalisation juridique anticipée.

La phase initiale est encadrée par l’article L. 430-5. L’Autorité se prononce en principe dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception d’une notification complète. Elle peut autoriser, autoriser sous engagements ou ouvrir un examen approfondi s’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence. Le délai peut être prolongé ou suspendu dans certaines hypothèses, notamment lorsque les informations sont incomplètes ou que des engagements sont en cours de finalisation. Il faut donc récupérer la notification, le communiqué de l’Autorité, les éventuels engagements et la décision finale, plutôt que de calculer un délai à partir d’une rumeur ou d’une date de signature.

En cas d’examen approfondi, l’article L. 430-6 du code de commerce demande à l’Autorité d’examiner si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment par « création ou renforcement d’une position dominante », et si la contribution au progrès économique compense les atteintes. Le comité social et économique des entreprises parties peut être entendu à sa demande dans les conditions prévues par le texte. Les effets sur un marché pertinent, le pouvoir de négociation, les accès aux contenus ou aux moyens de diffusion et l’existence d’engagements doivent être analysés avec des données vérifiables.

La décision de fond est régie par l’article L. 430-7. Après un examen approfondi, l’Autorité peut interdire l’opération, l’autoriser avec des injonctions ou des prescriptions, ou l’autoriser sous réserve d’engagements. Le texte autorise donc plusieurs résultats intermédiaires. Une contestation utile devra identifier l’erreur : marché mal défini, effet omis, engagement imprécis, remède insuffisant, charge disproportionnée ou contradiction entre les motifs et le dispositif. Affirmer que l’opération est importante ou impopulaire ne remplace pas cette démonstration.

La décision Conseil d’État, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 362347, a posé une règle directement utile. Le recours contre une décision de l’Autorité autorisant une concentration « a le caractère d’un recours pour excès de pouvoir ». Le juge contrôle notamment si les injonctions sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux effets anticoncurrentiels identifiés. Il vérifie aussi si les mesures sont suffisantes pour prévenir ces effets. Ce contrôle n’est pas un référendum sur l’opportunité industrielle du rachat : le requérant doit relier chaque moyen à une erreur de droit, une erreur d’appréciation ou une insuffisance de remède.

Les tiers ne sont pas automatiquement recevables. Dans la décision Conseil d’État, 6 juillet 2016, n° 390457, le Conseil d’État a jugé que les tiers ayant un intérêt leur donnant qualité pour agir peuvent « en contester le bien-fondé » lorsqu’ils estiment que l’autorisation porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés affectés. En revanche, ils ne peuvent pas simplement reprocher à l’Autorité d’avoir choisi la procédure simplifiée ou de ne pas avoir ouvert un examen approfondi sans démontrer que la décision finale est illégale ou que l’analyse est insuffisante.

Le dossier d’un concurrent doit donc établir un lien avec le marché affecté : offre de contenus concurrents, audience mesurable, accès à la publicité, distribution, abonnements, régie, acquisition de droits, dépendance à une plateforme ou concurrence directe sur un segment défini. Pour une organisation de défense de la liberté de la presse, le lien devra être construit autour de l’objet statutaire, de la participation à la procédure ou d’un intérêt collectif suffisamment direct. L’intérêt général invoqué dans l’espace public ne suffit pas toujours à ouvrir le recours.

Le recours contre une décision finale de concentration ne doit pas être confondu avec la contestation de la phase de pré-notification. Dans la décision Conseil d’État, 1er mars 2022, n° 458272, la phase de pré-notification a été regardée comme un élément « pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir », car elle conserve un caractère préparatoire. Le bon réflexe est d’identifier l’acte qui fait grief : décision d’autorisation, décision ministérielle, injonction, refus d’intervenir ou décision ultérieure relative à l’exécution d’un engagement.

Si le ministre chargé de l’économie utilise le pouvoir d’évocation prévu par l’article L. 430-7-1 du code de commerce, le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour les décisions ministérielles relevant de ce régime. La décision Conseil d’État, 23 décembre 2011, n° 340834 rappelle cette compétence et la rattache au 7° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Le ministre dispose de délais propres pour demander un examen approfondi ou évoquer l’affaire ; une intervention tardive, dépourvue de date et de décision identifiable, ne permet pas de calculer utilement le délai de recours.

Le délai de droit commun doit être surveillé avec le premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, selon lequel la juridiction est saisie dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Il faut conserver la date exacte de publication, l’URL, la version téléchargée, le récépissé de Télérecours et la preuve de l’intérêt pour agir. Un recours envoyé après le délai, à une juridiction incompétente ou sans décision attaquable expose à une irrecevabilité avant même l’examen économique.

B. Agir sur la gouvernance, l’information et les atteintes concrètes

Une deuxième ligne d’action ne porte pas sur la décision administrative de concentration, mais sur les actes de la société et sur les obligations de l’entreprise éditrice. Elle concerne le contenu des statuts, les décisions d’assemblée, la nomination des dirigeants, la modification de la charte, la présentation de l’actionnariat, les contrats et les engagements effectivement pris par l’acquéreur. Le demandeur ne doit pas présenter ces sujets comme un moyen détourné d’obtenir l’annulation du rachat. Il doit identifier une obligation propre et un manquement précis.

Pour un associé ou un actionnaire, l’article 1833 du code civil rappelle que la société est gérée dans son intérêt social et qu’elle doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ce texte ne donne pas à un minoritaire un pouvoir général de bloquer une décision stratégique. Il peut cependant être mobilisé avec les statuts, le pacte, les règles de convocation, le droit à l’information et les circonstances du vote pour discuter une décision qui aurait sacrifié l’intérêt de la société au profit particulier de la majorité.

La réforme du droit des nullités impose une analyse plus structurée. L’article 1844-10 du code civil prévoit que la nullité des décisions sociales peut notamment résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats. L’article 1844-12-1 ajoute que la nullité n’est prononcée que si le demandeur justifie d’un grief, si l’irrégularité a influencé le sens de la décision et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives. Il ne suffit donc pas de démontrer une irrégularité formelle abstraite ; il faut établir son effet et l’intérêt protégé.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 23-23.484, a jugé que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité pouvait être recevable sans mise en cause personnelle des associés majoritaires lorsque aucune demande indemnitaire n’était dirigée contre eux. Cette décision ne transforme pas tout désaccord éditorial en abus de majorité. Elle clarifie la recevabilité procédurale d’une action en annulation ; le fond exige encore de caractériser une décision contraire à l’intérêt social, prise dans le seul intérêt de la majorité et au détriment de la minorité.

Le délai des actions en nullité doit aussi être vérifié. L’article 1844-14 du code civil prévoit, sauf règles particulières concernant les fusions, scissions et modifications du capital, une prescription de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à sa constitution ou des apports, à compter du jour où la nullité est encourue. Le point de départ ne se déduit pas nécessairement de la date d’un article de presse. Il faut rechercher la date de l’assemblée, de la décision du conseil, de la modification statutaire ou de l’acte qui aurait créé le vice.

Pour les journalistes et représentants du personnel, les documents utiles sont différents. Il faut réunir la charte éditoriale applicable, ses versions successives, les procès-verbaux de réunion, les engagements annoncés au moment de la cession, les contrats de travail ou d’auteur pertinents, les décisions de nomination, les courriels et tout élément montrant une intervention précise dans une décision éditoriale. Une inquiétude générale sur l’indépendance est légitime dans le débat public, mais une action juridictionnelle doit rattacher cette inquiétude à une obligation opposable, à un acte identifiable et à un préjudice ou un intérêt reconnu.

L’article 6 de la loi de 1986 permet d’abord de demander la correction d’une information incomplète sur le propriétaire, les dirigeants ou la cession, en conservant la preuve de la demande et du refus. Le défaut d’information peut également appeler un signalement auprès des autorités compétentes ou une action fondée sur les règles spéciales applicables à l’entreprise éditrice. Il faut éviter d’invoquer l’article 11 de la même loi lorsque la publication ou le seuil de diffusion ne correspondent pas à son champ. Une qualification erronée fragilise l’ensemble du dossier.

Si des pratiques anticoncurrentielles apparaissent après la cession, la question n’est plus seulement celle du contrôle préalable. L’article L. 462-8 du code de commerce permet à l’Autorité de déclarer une saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, pour prescription, absence de compétence ou insuffisance d’éléments probants. Il faut donc distinguer une saisine relative à une pratique postérieure — entente, abus de position dominante, exclusion d’un concurrent — d’une demande visant à refaire le contrôle de la concentration déjà tranché. Les contrats d’accès, les conditions commerciales, les refus de distribution ou les exclusivités doivent être établis par des pièces datées et comparables.

Le suivi des engagements est une autre piste. L’article L. 430-8 du code de commerce permet, en cas de réalisation non notifiée, de demander une notification ou un retour à l’état antérieur ; il prévoit aussi des mesures lorsque les engagements, injonctions ou prescriptions ne sont pas exécutés. Le texte vise des situations précises et ne donne pas un droit de réexamen permanent à toute personne. Un tiers présent sur le marché devra montrer l’engagement concerné, le manquement, la date à laquelle il a été porté à la connaissance de l’Autorité et l’effet sur ses intérêts.

La jurisprudence récente confirme que l’exécution d’une décision de concentration peut susciter un contentieux distinct. Dans la décision Conseil d’État, Section, 20 novembre 2024, n° 435944, le Conseil d’État a reconnu, sous conditions, l’intérêt pour agir de personnes intervenant sur les marchés affectés lorsqu’elles avaient signalé un manquement à une injonction, une prescription ou un engagement. Cette voie suppose une démarche préalable sérieuse, une décision de l’Autorité faisant obstacle à l’exercice de ses pouvoirs et un intérêt direct. Elle est donc à préparer dès la première constatation, sans attendre que les pièces disparaissent.

Le dossier pratique doit être construit en quatre chemises. La première contient les actes sociétaires : statuts, registre des mouvements de titres, procès-verbaux, pactes communicables, nominations et délégations. La deuxième contient les documents de l’entreprise éditrice : mentions légales, informations de capital, chartes, communiqués et versions archivées du site. La troisième regroupe les éléments de concurrence : marché concerné, offre du demandeur, clients perdus ou menacés, contrats, parts d’audience ou de distribution et engagements publiés. La quatrième rassemble les actes administratifs : notification, décision, publication, observations adressées à l’Autorité, réponses et preuves de date.

Pour un dossier traité à Paris ou en Île-de-France, la juridiction compétente dépend de l’acte attaqué, de l’auteur de la décision et de la nature de l’action. Le Conseil d’État peut connaître directement des recours qui relèvent de sa compétence spéciale en matière de concentration ; une action de nullité d’une délibération sociale relève d’une autre juridiction et d’un autre régime de procédure ; une demande contractuelle peut relever du tribunal désigné par la clause ou par les règles de compétence. Avant toute assignation, il faut établir une chronologie, vérifier la qualité du demandeur, dater la publication de l’acte, qualifier la demande et mesurer le risque de prescription.

La démarche la plus solide après les décisions n° 512800 et n° 512798 consiste donc à ne pas demander au juge de refaire la même évaluation européenne sans base nationale nouvelle. Il faut surveiller la procédure de concurrence si elle intervient, contester une décision finale avec un intérêt de marché démontré, agir contre un manquement à un engagement, ou engager une action sociétaire et contractuelle fondée sur des faits concrets. Chaque voie a son objet. Mélanger le pluralisme, le contrôle des concentrations, la gouvernance de la société et les droits des journalistes dans une seule requête rend le raisonnement moins lisible et augmente le risque d’irrecevabilité.

Conclusion

Les décisions du Conseil d’État de mars et de juillet 2026 ferment une voie précise : le juge administratif ne peut pas ordonner au Gouvernement ou à l’Arcom de créer, par injonction, le mécanisme français d’évaluation prévu par l’article 22 du règlement européen sur la liberté des médias. Elles ne ferment pas les autres voies. Une décision future de l’Autorité de la concurrence pourra être contestée par un tiers qui établit un intérêt direct et un marché affecté. Une inexécution d’engagement pourra être documentée et signalée. Une délibération sociale, une modification statutaire, une information inexacte sur l’actionnariat ou une atteinte contractuelle pourront relever de la juridiction compétente si un texte, un contrat et un grief sont identifiés. Le calendrier est central : deux mois pour le recours administratif contre la décision publiée, deux ans en principe pour certaines nullités sociales, et des délais spéciaux selon la procédure. Le premier travail consiste à obtenir l’acte exact, à prouver la date et à séparer la critique générale de l’opération du manquement juridiquement contestable.

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