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Permis modificatif en cours de procès : le changement du PLU peut-il sauver un permis de construire illégal ?

Le 10 août 2026, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision n° 502518, une règle essentielle pour les propriétaires, les promoteurs et les voisins d’un projet immobilier : la modification ultérieure du plan local d’urbanisme (PLU) ne rend pas automatiquement légal un permis de construire qui méconnaissait les règles applicables le jour où il a été délivré. Le litige concernait un important projet de logements, de résidence étudiante, de commerces et d’équipements à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le projet avait été contesté par des riverains et un syndicat de copropriétaires.

La réponse doit toutefois être nuancée. Un vice peut être régularisé par un permis modificatif ou par une mesure de régularisation, mais seulement si une décision administrative intervient réellement, si elle est prise par l’autorité compétente et si elle corrige le défaut identifié. Le simple fait que le PLU ait évolué pendant la procédure ne suffit pas. Le juge doit aussi respecter le contradictoire, examiner les règles applicables et donner aux parties la possibilité de discuter la régularisation.

Cette distinction change la stratégie à adopter. Le voisin doit agir rapidement, démontrer son intérêt à agir, respecter les notifications imposées par le Code de l’urbanisme et viser les règles applicables à la date du permis. Le bénéficiaire, de son côté, ne peut pas se contenter d’invoquer le nouveau PLU : il doit préparer un dossier de permis modificatif cohérent, suivre la procédure contentieuse et vérifier que la modification ne bouleverse pas la nature du projet. Voici le cadre à appliquer lorsque le PLU change alors qu’un recours est déjà engagé.

I. Le changement du PLU ne sauve pas, à lui seul, le permis de construire initial

A. À quelle date la légalité du permis de construire est-elle appréciée ?

Un permis de construire est un acte administratif individuel. Pour apprécier sa légalité, le juge administratif se place en principe à la date à laquelle l’autorité compétente l’a délivré. Il compare alors le projet autorisé aux règles opposables à cette date : règlement du PLU, servitudes d’utilité publique, règles nationales du Code de l’urbanisme, prescriptions issues d’un lotissement et, selon le projet, règles environnementales ou patrimoniales.

La décision n° 502518 du Conseil d’État, rendue le 10 août 2026, porte précisément sur cette chronologie. Le tribunal administratif avait retenu que l’évolution favorable des règles de hauteur entre la délivrance du permis et le jugement faisait disparaître le vice initial. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement. Il a énoncé que « le seul changement des circonstances de droit ou de fait n’a pas pour effet de régulariser le vice ». Le permis restait donc soumis à l’examen de sa légalité à la date où il avait été délivré.

Le texte intégral de cette décision, qui porte le n° 502518, est accessible sur Légifrance. Sa portée pratique est importante : un conseil municipal ne peut pas effacer rétroactivement une irrégularité par le seul vote d’une modification du PLU. Une nouvelle règle d’urbanisme peut rendre le projet acceptable pour l’avenir, mais elle ne transforme pas, par elle-même, l’arrêté initial en autorisation régulière.

Prenons l’exemple d’un immeuble autorisé avec une hauteur supérieure à celle prévue par le PLU alors applicable. Quelques mois plus tard, le PLU est modifié et autorise cette hauteur. Le bénéficiaire ne peut pas demander au juge de constater que le permis initial était légal dès l’origine. Il doit obtenir une mesure administrative appropriée, généralement un permis modificatif ou une autorisation de régularisation, puis la communiquer dans les formes requises. Tant que cette décision n’existe pas, le moyen tiré de la violation de la règle ancienne conserve son utilité.

Cette règle protège aussi la sécurité juridique des tiers. Le voisin qui lit le PLU applicable le jour du permis doit pouvoir apprécier la légalité du projet à partir d’un cadre normatif identifiable. Si une évolution ultérieure suffisait toujours à rendre le permis initial légal, le délai de recours serait privé d’une partie de sa portée et les tiers ne sauraient plus quelle version du PLU examiner.

Il faut néanmoins distinguer deux questions souvent confondues. La première concerne la légalité objective du permis : le projet respectait-il les règles opposables au jour de la décision ? La seconde concerne la recevabilité du recours du voisin : ce projet affecte-t-il directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance ? L’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme impose un intérêt personnel suffisamment direct. Il précise qu’une personne « n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol » que dans les conditions prévues par ce texte, notamment lorsque le projet affecte directement son bien. Le texte complet est consultable sur Légifrance.

Une perte d’ensoleillement, des vues nouvelles, une augmentation objectivée des flux, la proximité immédiate d’un chantier ou une atteinte à l’accès peuvent, selon les circonstances et les pièces produites, soutenir un intérêt à agir. Une simple opposition de principe au projet ou la volonté de préserver un paysage général ne suffit pas nécessairement. L’analyse se fait à partir de la situation concrète du requérant, de la configuration des lieux et du projet autorisé.

La date pertinente pour cet intérêt à agir est elle-même encadrée. Selon l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme, « l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », sauf circonstances particulières. Cette règle figure sur Légifrance. Elle ne doit pas être confondue avec la date d’appréciation de la légalité du permis, qui reste la date de sa délivrance.

Le Conseil d’État a encore rappelé, dans sa décision n° 505473 du 7 juillet 2026, qu’un juge ne peut pas écarter trop rapidement un recours au motif que l’intérêt du requérant serait apparu après l’affichage. Il doit, dans certaines hypothèses, inviter le requérant à préciser et régulariser sa requête. La décision indique que cette invitation doit intervenir « sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête ». Elle est disponible sur le site du Conseil d’État.

Pour le voisin, la bonne méthode consiste donc à reconstituer une double chronologie : date d’affichage de la demande et du permis, d’une part, date de délivrance et contenu du PLU opposable, d’autre part. Les photographies datées, un plan de situation, un extrait cadastral, les plans du dossier de permis et une comparaison entre les versions du règlement permettent de relier l’irrégularité invoquée à la situation personnelle du requérant. Un recours qui mélange une critique générale du projet et des règles devenues applicables plusieurs mois après le permis s’expose à une réponse défavorable.

Lorsque l’examen révèle plusieurs difficultés — recours des tiers, conformité du projet, voisinage ou autorisation modificative — le propriétaire ou le riverain peut aussi consulter la présentation du droit immobilier à Paris pour situer le contentieux et les démarches possibles.

B. Dans quels cas un permis modificatif peut-il réellement régulariser le vice ?

Le permis modificatif ne constitue pas une formule magique. Il s’agit d’une nouvelle décision administrative qui doit être instruite et délivrée selon les règles qui lui sont applicables. Son contenu doit corriger le vice relevé sans laisser subsister l’irrégularité et sans transformer le projet en opération entièrement différente. La frontière entre modification et nouveau projet doit être examinée au regard de l’économie générale de l’opération, de sa destination, de son implantation, de son volume et de ses caractéristiques essentielles.

Le Code de l’urbanisme organise deux mécanismes judiciaires distincts. L’article L. 600-5 autorise le juge, lorsque le vice ne concerne qu’une partie du projet et peut être corrigé, à « limiter à cette partie la portée de l’annulation ». Cette disposition est publiée sur Légifrance. Le juge peut ainsi éviter une annulation totale lorsqu’une partie identifiable de l’autorisation peut être isolée et régularisée.

L’article L. 600-5-1 prévoit pour sa part le sursis à statuer. Après avoir constaté qu’un vice entraîne l’illégalité de l’autorisation mais qu’il est susceptible d’être régularisé, le juge peut, « après avoir invité les parties à présenter leurs observations », surseoir jusqu’à l’expiration du délai fixé pour cette régularisation. Le texte intégral se trouve sur Légifrance.

La décision du Conseil d’État n° 463230 du 30 juin 2023 précise le contrôle exercé. L’irrégularité « peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative » lorsqu’elle est accordée par l’autorité compétente et qu’elle assure le respect des règles de fond et de procédure applicables. Le texte intégral de cette décision est disponible sur Légifrance. Le bénéficiaire n’est pas toujours obligé d’écrire dans son dossier que le permis modificatif est demandé à titre de régularisation. Le juge doit examiner la chronologie de la demande, les échanges avec la commune et le contenu concret de la nouvelle autorisation.

Cette souplesse ne supprime pas l’exigence d’un acte réel. Dans l’affaire jugée le 10 août 2026, l’évolution du PLU n’avait pas été accompagnée d’une mesure qui régularisait formellement le permis initial. Le Conseil d’État a donc refusé de tenir le changement de règle pour une régularisation automatique. Le projet pouvait éventuellement être régularisé, mais l’administration et le juge devaient encore vérifier la portée de la nouvelle décision.

La jurisprudence récente offre un autre repère utile. Dans sa décision n° 502265 du 11 juin 2026, le Conseil d’État a admis que l’achèvement des travaux ne ferme pas nécessairement la voie à une régularisation pendant l’instance. La décision rappelle que « le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé » lorsque le bénéficiaire sollicite un permis modificatif destiné à répondre à la contestation. Cette décision est accessible sur Légifrance.

Cela ne signifie pas que tout chantier achevé devient régulier. Le juge vérifie le vice, la nature de la mesure adoptée, sa date, sa compétence, sa conformité au droit applicable et ses effets sur le projet. La régularisation peut échouer si le nouveau permis ne corrige pas le défaut, si la modification ne repose pas sur un dossier suffisamment précis, si l’autorité signataire n’était pas compétente ou si la nouvelle autorisation change profondément l’opération initiale.

La distinction entre le permis initial et le permis modificatif a également été soulignée par la Cour de cassation dans son arrêt de la troisième chambre civile du 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.392. Dans le contexte de la démolition et de la responsabilité civile, la Cour a relevé que « le permis modificatif ne se substituait pas au permis initial ». L’arrêt peut être consulté sur Cour de cassation. Il faut en tirer une prudence pratique : une autorisation modificative peut corriger certains défauts sans effacer toutes les questions liées à l’autorisation originelle ou à l’exécution des travaux.

Pour le pétitionnaire, le dossier de régularisation doit identifier le vice avec précision. Une modification de hauteur appelle des plans cotés, une note explicative et une comparaison lisible avec le permis initial. Une modification d’implantation doit montrer les distances, les limites séparatives et les conséquences sur les bâtiments voisins. Une correction de stationnement doit préciser le nombre de places, leur localisation et leur accessibilité. Une modification d’aspect extérieur doit permettre de comprendre l’effet sur les façades, les vues et l’insertion dans le site.

Pour le voisin, la question n’est pas de s’opposer à toute modification. Elle consiste à vérifier si la nouvelle décision corrige véritablement le vice et si elle respecte les règles applicables. Un permis modificatif qui réduit la hauteur peut répondre au moyen initial, mais laisser subsister une difficulté d’implantation. Un permis qui change une façade peut ne rien corriger à la capacité d’accueil ou aux accès. Chaque moyen doit donc être rattaché à une pièce et à une règle précise.

Le permis modificatif doit enfin être distingué d’une nouvelle demande de permis. Une modification limitée peut préserver les effets utiles de l’autorisation initiale. Une transformation substantielle peut imposer un nouveau dossier, une nouvelle instruction et une appréciation complète du projet. L’administration ne peut pas utiliser l’étiquette de permis modificatif pour éviter artificiellement les garanties qui accompagnent une nouvelle autorisation.

La décision n° 18-24.019 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un contentieux de voisinage, que « le fait pour M. V… d’avoir maintenu son recours nonobstant les modificatifs apportés au projet ne saurait caractériser un abus de droit ». L’arrêt est accessible sur Cour de cassation. Tant que le recours conserve un objet sérieux et protège un intérêt légitime, la délivrance d’un permis modificatif ne contraint donc pas automatiquement le voisin à se désister.

II. Comment agir quand le permis est attaqué ou qu’un PLU change ?

A. Quels délais, notifications et pièces faut-il respecter ?

Le premier réflexe du voisin est de vérifier l’affichage, pas de se fier à la date d’un article de presse ou à la date à laquelle il a découvert le chantier. Pour les tiers, le délai de recours est lié à l’affichage réglementaire du permis sur le terrain. L’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme impose un affichage visible de l’extérieur pendant la durée du chantier et rappelle l’obligation de notifier les recours. Le texte est consultable dans la section dédiée de Légifrance.

La continuité de l’affichage doit pouvoir être établie. Une photographie isolée ne prouve pas toujours que le panneau est resté en place pendant deux mois. Un constat de commissaire de justice, des photographies prises à plusieurs dates, des témoignages circonstanciés et la description de la visibilité depuis la voie publique peuvent être utiles. Le bénéficiaire qui veut sécuriser son permis doit, de son côté, conserver les factures, constats et photographies montrant la présence, le contenu et la lisibilité du panneau.

Le recours doit ensuite être notifié. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit cette formalité « à peine d’irrecevabilité ». La notification doit intervenir dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, auprès de l’auteur de la décision et du bénéficiaire de l’autorisation. Le texte est disponible sur Légifrance. Le recours gracieux n’échappe pas à cette obligation lorsqu’il peut ouvrir la voie à un recours contentieux ultérieur.

Une notification tardive peut faire perdre un recours pourtant argumenté sur le fond. Il faut donc préparer simultanément la requête, la preuve du dépôt au tribunal administratif, les lettres recommandées, les adresses exactes de la commune et du bénéficiaire et les preuves de réception ou d’envoi. L’envoi électronique ne doit pas être utilisé sans vérifier qu’il est accepté pour la formalité concernée et qu’il permet de prouver la date.

Le dossier du voisin doit répondre à trois questions. Quel est le projet exact ? Quelle règle opposable est méconnue ? En quoi cette illégalité affecte-t-elle directement le bien ou la jouissance du requérant ? Les plans du permis, le règlement du PLU dans sa version applicable, le certificat d’urbanisme éventuel, les photographies des lieux, le plan cadastral et une note de comparaison sont plus convaincants qu’une contestation générale du programme.

Le requérant doit aussi distinguer le permis initial d’un éventuel permis modificatif. Les moyens dirigés contre l’arrêté initial doivent être présentés dans le délai utile. Les arguments nouveaux qui concernent uniquement une autorisation modificative doivent être rattachés à cette décision et à ses propres effets. Le changement du PLU peut être invoqué pour expliquer le contexte, mais il ne dispense pas de démontrer le vice du permis et l’intérêt à agir.

Le bénéficiaire du permis doit constituer un dossier parallèle. Il doit conserver la version du PLU applicable à la date de délivrance, l’arrêté initial, les plans visés, les courriers de la mairie, les pièces du recours, le jugement avant-dire-droit et tout permis modificatif. L’objectif est de rendre lisible la question soumise au juge : quel défaut a été identifié, quelle mesure le corrige, à quelle date a-t-elle été prise et quelles règles ont été contrôlées ?

Le délai contentieux comporte aussi une contrainte de cristallisation. L’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois » à compter de la communication du premier mémoire en défense, sous réserve des règles particulières. Le texte complet figure sur Légifrance. Une stratégie qui attend la fin de l’instruction pour révéler un moyen décisif peut donc être trop tardive.

Pour les projets comportant plus de deux logements ou pour certains permis d’aménager, l’article R. 600-6 prévoit un délai de jugement de dix mois, sans transformer ce délai indicatif de procédure en garantie de résultat. Il peut être consulté sur Légifrance. La durée réelle dépend de la complexité du dossier, des mesures d’instruction et des éventuelles régularisations.

À Paris et en Île-de-France, cette préparation doit tenir compte de la juridiction administrative territorialement compétente et de la configuration très dense des parcelles. Une atteinte à l’ensoleillement, une perte de vue ou une modification des accès doit être documentée par rapport aux façades, cours, toitures et limites séparatives effectivement concernés. Pour un projet situé à Paris, les échanges avec le Bureau accueil et service à l’usager de la Ville de Paris, les données de la plateforme de dépôt et les plans cotés du dossier peuvent être déterminants. En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne, la même rigueur s’impose : la proximité géographique ne remplace pas la démonstration de l’atteinte directe.

B. Quels recours après le permis modificatif, le refus de régularisation ou le début des travaux ?

Lorsqu’un permis modificatif intervient pendant une instance, la procédure ne recommence pas nécessairement à zéro. L’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme prévoit que, si la nouvelle décision a été communiquée aux parties, « la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Cette règle est publiée sur Légifrance.

Le voisin doit donc demander la communication officielle du permis modificatif, analyser les nouveaux plans et présenter des observations ou des conclusions ciblées dans le dossier déjà ouvert. Il ne doit pas se contenter de reprendre mot pour mot sa requête initiale. Les griefs qui ne concernent que la modification doivent être identifiés comme tels : nouvelle hauteur, nouvel accès, déplacement d’une construction, suppression ou création de places de stationnement, changement de destination ou modification de l’aspect extérieur.

Le bénéficiaire doit, lui aussi, respecter le contradictoire. Il doit notifier ou communiquer la mesure dans les conditions de la procédure, produire les plans qui permettent au voisin de comprendre la correction et répondre aux moyens propres soulevés contre le permis modificatif. Une décision favorable de la mairie ne suffit pas à clore le litige si les parties n’ont pas pu la discuter.

Le refus de régularisation appelle une analyse différente. Si le juge a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1, le délai fixé dans le jugement doit être respecté. Une demande de permis déposée après l’expiration du délai ou non communiquée au juge peut ne pas produire l’effet attendu. Si la mairie refuse le permis modificatif, le bénéficiaire peut contester ce refus selon sa nature et son délai propre, mais ce recours ne rend pas automatiquement régulier le permis initial.

Le Conseil d’État a admis que les travaux achevés ne font pas toujours obstacle à une mesure de régularisation, comme l’illustre la décision n° 502265. Cette possibilité ne dispense pas de vérifier les conséquences concrètes du chantier. Les travaux réalisés sans attendre la décision du juge peuvent créer des difficultés distinctes : conformité matérielle au permis, sécurité des personnes, responsabilité du constructeur, troubles de voisinage, préjudice commercial ou nécessité de mesures conservatoires.

Le référé-suspension peut être envisagé lorsque le chantier rend l’urgence concrète. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés d’intervenir lorsque « l’urgence le justifie ». La requête doit être accompagnée d’un recours au fond ou être présentée dans le cadre prévu par ce texte, et elle doit faire apparaître un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La disposition est accessible sur Légifrance. Une simple crainte du voisinage ou une demande générale de suspension n’est pas suffisante : il faut établir l’urgence et la force juridique du moyen.

Le bénéficiaire du permis peut invoquer le risque d’un recours abusif, mais cette voie est strictement encadrée. L’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme exige un comportement abusif et un préjudice. Il permet de demander, par mémoire distinct, des dommages-intérêts devant le juge administratif saisi du recours. Le texte figure sur Légifrance. La seule circonstance que le voisin perde son recours ou maintienne ses demandes après un permis modificatif ne suffit pas automatiquement, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt n° 18-24.019.

Un recours abusif ne doit pas être confondu avec un recours mal fondé. Un voisin peut perdre sur le fond tout en ayant exercé légitimement son droit d’agir. À l’inverse, des demandes dépourvues de lien avec l’intérêt invoqué, des démarches répétées étrangères à la légalité du permis ou une stratégie visant uniquement à obtenir une somme peuvent exposer leur auteur, sous réserve de la démonstration précise du préjudice et de l’abus.

La question de la démolition doit être abordée avec prudence. L’annulation administrative du permis n’entraîne pas mécaniquement la démolition de la construction. L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme encadre l’action civile et prévoit notamment que « l’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans » suivant la décision administrative devenue définitive, dans les zones et conditions prévues par le texte. La version accessible sur Légifrance doit être vérifiée au regard de la situation exacte du bien.

Le représentant de l’État dispose également d’une action spécifique dans certaines hypothèses prévues par l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme, notamment lorsqu’un permis a été annulé pour un motif non susceptible de régularisation. Le texte est publié sur Légifrance. Le voisin qui souhaite obtenir une mesure sur la construction doit donc identifier la bonne juridiction, le bon fondement et la condition préalable éventuelle, au lieu de demander indistinctement l’annulation du permis, la suspension du chantier et la démolition.

Le retrait administratif est encore une autre hypothèse. Selon l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, un permis illégal ne peut en principe être retiré que dans les trois mois suivant sa délivrance, sauf demande expresse du bénéficiaire après ce délai. Cette disposition est accessible sur Légifrance. Lorsque le délai de retrait est expiré, le recours contentieux et la régularisation par permis modificatif ne doivent pas être confondus avec une demande de retrait en mairie.

Un dossier efficace peut être organisé autour d’une grille simple. Premièrement, dater le permis initial, l’affichage, le recours, le mémoire en défense et tout jugement avant-dire-droit. Deuxièmement, archiver la version du PLU applicable à chaque étape, en distinguant la règle en vigueur le jour du permis et celle adoptée ensuite. Troisièmement, isoler chaque vice et la pièce qui le démontre. Quatrièmement, analyser la mesure de régularisation sans perdre de vue les parties du projet qui n’ont pas été modifiées. Cinquièmement, vérifier les délais de notification et de cristallisation. Sixièmement, adapter les demandes au stade réel du dossier : annulation, annulation partielle, sursis, contestation du modificatif, suspension ou indemnisation.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a aussi rappelé, dans sa décision n° 16-14.152, que l’article L. 600-7 ne retire pas, par lui-même, la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser un préjudice causé par un recours abusif. La décision peut être consultée sur Cour de cassation. Le contentieux administratif de la légalité du permis et le contentieux judiciaire des dommages entre personnes privées peuvent donc se croiser sans se confondre.

Conclusion

Un PLU modifié après la délivrance d’un permis de construire ne suffit pas à rendre celui-ci légal rétroactivement. La légalité du permis initial s’apprécie à la date de sa délivrance. Une régularisation reste possible si un permis modificatif ou une autre décision administrative compétente corrige effectivement le vice, respecte le droit applicable et est communiquée dans le cadre de l’instance.

Le voisin doit agir sur la bonne chronologie, prouver son intérêt personnel, notifier son recours dans les délais et contester la nouvelle décision dans le dossier prévu par l’article L. 600-5-2. Le bénéficiaire doit identifier le vice, documenter la correction et ne pas confondre une modification limitée avec un nouveau projet. À Paris et en Île-de-France, la densité des opérations rend la preuve des vues, de l’ensoleillement, des accès et des distances particulièrement importante.

La décision du Conseil d’État du 10 août 2026 ne ferme donc pas la voie à la régularisation. Elle interdit surtout de remplacer une décision administrative nécessaire par le seul constat qu’une règle d’urbanisme a changé. Dans chaque dossier, la question centrale reste la même : quel acte a réellement corrigé quel vice, à quelle date, selon quelles règles et avec quelles garanties pour les parties ?

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