I. Le prononcé du moratoire et la suspension temporaire de l’exigibilité des dettes
A. Les conditions légales d’octroi du moratoire et l’absence temporaire de capacité de remboursement
Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur une évaluation rigoureuse de la capacité contributive du débiteur par les institutions administratives et judiciaires. Lorsqu’une personne physique se trouve dans l’incapacité d’apurer son passif mais présente des perspectives réelles d’amélioration, le cadre légal offre un mécanisme protecteur spécifique. En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, ce régime protège les personnes physiques de bonne foi incapables d’apurer leur passif personnel exigible.
Cette condition d’éligibilité générale a été réaffirmée avec une netteté remarquable par la jurisprudence contemporaine relative à la structure globale du passif du débiteur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Cette analyse globale du passif s’inscrit dans la continuité de la décision de la haute juridiction rendue le 11 septembre 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), précisant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Lorsque la commission départementale constate une absence temporaire de capacité de remboursement sans que la situation ne soit irrémédiablement compromise, elle met en œuvre des mesures adaptées. L’article L. 733-1 du Code de la consommation confère ainsi le pouvoir d’imposer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximale de deux ans.
L’évaluation des ressources et des charges incompressibles du ménage résulte conjointement de l’article L. 731-1 et de l’article L. 731-2 du Code de la consommation. La part des ressources réservée par priorité aux dépenses courantes garantit au ménage un niveau de vie digne correspondant au minimum légal.
Or, la détermination de ce reste à vivre interdit d’imposer des remboursements immédiats lorsque les charges incompressibles absorbent l’intégralité des revenus disponibles du foyer. Les juridictions du fond vérifient minutieusement l’existence d’une perspective d’évolution financière justifiant l’octroi d’une période de suspension plutôt qu’un effacement direct.
Le Tribunal judiciaire d’Avignon a retenu, dans un jugement du 4 juin 2025 (Tribunal judiciaire d’Avignon, 4 juin 2025, n° 25/01317), que « Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ».
Dans cette affaire, la juridiction a relevé qu’une formation professionnelle en cours justifiait un répit de deux ans avant le retour à l’emploi. Dès lors, le moratoire apparaît comme un instrument de transition économique destiné à permettre au débiteur de rétablir durablement sa solvabilité personnelle.
L’octroi d’un moratoire permet également de faciliter la réalisation amiable d’un élément d’actif patrimonial en vue du désintéressement complet des créanciers. Le Tribunal judiciaire d’Avignon a souligné, dans une décision du 16 juillet 2025 (Tribunal judiciaire d’Avignon, 16 juillet 2025, n° 25/01471), qu’« il apparaît que la débitrice a mis en vente l’immeuble dont elle est propriétaire et dont la produit de la vente pourra désintéresser totalement l’ensemble de ses créanciers. Il convient donc de faire droit à sa demande d’octroi de moratoire afin qu’elle puisse réaliser cette vente immobilière. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [L] [Y] née [H] ».
L’articulation entre le moratoire et l’éventuelle aliénation des biens immobiliers fait l’objet d’un encadrement rigoureux par la Cour de régulation. La deuxième chambre civile a énoncé, le 22 mai 2025 (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
Par ailleurs, lorsque le bien immobilier constitue la résidence principale, la vente forcée peut être écartée si le relogement engendre un coût manifestement disproportionné. La commission ou le juge privilégie alors un moratoire d’attente pour rechercher une solution de réaménagement compatible avec le maintien dans les lieux.
Dès lors que le débiteur ne possède aucun bien de valeur réalisable, l’appréciation des juridictions s’attache à la sauvegarde des conditions d’existence fondamentales. La deuxième chambre civile a validé cette démarche le 26 mars 2026 (Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670) en constatant qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».
L’ensemble de ces dispositions garantit que la suspension provisoire du passif demeure réservée aux situations comportant une espérance raisonnable de redressement économique. Les conseils dispensés par le cabinet dans ses domaines d’expertise permettent d’anticiper les justificatifs nécessaires à l’obtention d’une telle mesure d’apaisement.
À cet égard, la démonstration de perspectives tangibles d’amélioration conditionne l’admission du dossier au bénéfice d’un moratoire plutôt qu’à un rétablissement immédiat. La constitution d’un dossier exhaustif étayé par des éléments probants constitue le gage indispensable du succès de cette démarche protectrice.
B. Les effets du moratoire sur le cours des intérêts et les voies d’exécution
Le prononcé d’un moratoire entraîne des conséquences substantielles tant sur la charge financière de la dette que sur les droits de poursuite des créanciers. En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la suspension des créances emporte de plein droit la suspension du paiement des intérêts contractuels échus. Or, cette règle fondamentale évite l’aggravation mécanique de l’endettement pendant la phase transitoire accordée au débiteur pour reconstituer sa trésorerie.
La neutralisation des intérêts contractuels s’applique automatiquement à l’ensemble des concours financiers compris dans le périmètre des mesures arrêtées par la commission. Durant l’exécution du moratoire, seules les sommes dues en capital demeurent éventuellement productives d’intérêts au taux légal en vigueur.
Les cours d’appel veillent scrupuleusement à l’application de cet arrêt du cours des intérêts au cours de la période moratoire. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi ordonné, le 7 juillet 2026 (Cour d’appel de Grenoble, 7 juillet 2026, n° 26/00903), la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des dettes et « Dit que pendant cette suspension, les créances ne porteront pas d’intérêts ».
Par ailleurs, la protection du débiteur implique la neutralisation immédiate des voies d’exécution forcée diligentées par les organismes prêteurs ou les créanciers privés. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la procédure interdit toute saisie sur les éléments mobiliers ou immobiliers du patrimoine.
La Cour de cassation a réaffirmé la portée absolue de cette protection légale le 8 février 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), en énonçant qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
En conséquence, les commandements de payer, saisies-attributions ou saisies immobilières en cours demeurent totalement paralysés durant toute la durée de la mesure imposée. Cette paralysie judiciaire empêche les créanciers de s’approprier individuellement les actifs du débiteur au détriment de la collectivité des créanciers déclarés.
En contrepartie de ce bouclier protecteur, le débiteur demeure assujetti à une interdiction stricte de désintéresser ses créances antérieures. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe tout paiement volontaire de dettes nées avant la décision de recevabilité, sous peine de nullité de l’acte.
Cette interdiction générale de paiement garantit l’égalité de traitement et prévient tout avantage injustifié consenti à un créancier particulier au mépris de la procédure. Le débiteur doit impérativement consacrer ses ressources courantes au règlement de ses dépenses de subsistance et de ses charges de la vie courante.
À cet égard, l’égalité entre les créanciers est préservée pendant le temps nécessaire à l’instruction définitive et à l’exécution de la mesure. Les créanciers ne subissent pas pour autant la prescription de leurs droits durant cette période d’inaction forcée imposée par la loi.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités de calcul des délais de forclusion le 8 juin 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735), en jugeant que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».
Dès lors, les créanciers conservent l’intégralité de leurs prérogatives de recouvrement pour l’hypothèse où le débiteur ne respecterait pas les obligations issues de la procédure. Cette préservation de l’action en paiement assure un équilibre juridique équitable entre le rétablissement de la personne surendettée et la sécurité des prêteurs.
En conséquence, l’équilibre établi par le législateur protège efficacement le débiteur contre les poursuites individuelles tout en maintenant l’intégrité des droits substantiels des créanciers. Cette phase transitoire d’attente impose toutefois une vigilance constante afin de préparer sereinement l’étape ultérieure du réexamen légal de la situation.
II. Le réexamen au terme du moratoire et le contentieux devant le juge des contentieux de la protection
A. L’obligation de nouvelle saisine et les orientations possibles à l’issue de la période de suspension
L’octroi d’un moratoire constitue par essence une mesure provisoire qui ne saurait libérer définitivement le débiteur de ses engagements contractuels. En application de l’article L. 733-2 du Code de la consommation, le débiteur doit déposer un nouveau dossier auprès de la commission à l’échéance de la suspension.
La jurisprudence rappelle de manière constante le caractère non automatique du réexamen de la situation financière du particulier à l’issue du moratoire. La Cour d’appel de Grenoble a explicité cette obligation procédurale le 7 juillet 2026 (Cour d’appel de Grenoble, 7 juillet 2026, n° 26/00903), en indiquant aux débiteurs qu’« il leur revient de saisir à nouveau la commission de leur situation à l’issue du moratoire s’ils l’estiment nécessaire en vue d’un réexamen de leur situation, et ce, dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité, le réexamen n’étant pas automatique ».
L’inertie du débiteur à l’issue du moratoire l’exposerait à une reprise immédiate des poursuites individuelles de la part de ses créanciers impayés. Il est donc fondamental d’anticiper la date d’échéance de la suspension afin de déposer le nouveau dossier dans les délais impartis par la pratique administrative.
À l’occasion de ce second examen, la commission apprécie si la capacité contributive du débiteur a évolué favorablement durant les deux années écoulées. Si les revenus augmentent ou si un bien est vendu, un rééchelonnement sera arrêté selon l’article L. 733-4 du Code de la consommation.
La durée cumulée des mesures imposées demeure toutefois strictement encadrée par l’article L. 733-7 du Code de la consommation et l’article L. 733-3 du Code de la consommation. La période de suspension initiale de deux ans s’impute directement sur la durée plafond de sept années autorisée pour le remboursement du passif.
La Cour d’appel de Besançon a synthétisé ce régime juridique dans son arrêt du 3 avril 2025 (Cour d’appel de Besançon, 3 avril 2025, n° 25/00025), en rappelant qu’« Aux termes des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum, s’il n’en a pas déjà été ordonné un. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale ».
Or, le législateur interdit expressément le prononcé d’un second moratoire consécutif lors de ce réexamen de la situation par la commission. Cette interdiction oblige l’autorité administrative à trancher définitivement entre l’élaboration d’un plan conventionnel de rééchelonnement et l’orientation vers un effacement du passif.
Si la situation économique demeure précaire et exclut toute capacité de remboursement pérenne, la commission réoriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation. En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, l’impossibilité irrémédiable de faire face aux dettes commande alors l’effacement total du passif exigible.
Dès lors, le moratoire apparaît comme une étape charnière permettant d’éprouver la solvabilité future sans compromettre définitivement les chances de désendettement du particulier. Les démarches d’accompagnement présentées sur la page de présentation du cabinet visent à structurer ce réexamen décisif.
Par ailleurs, la transparence du débiteur lors de la déclaration de ses nouveaux revenus et de ses charges réactualisées garantit la pérennité de la solution retenue. Toute dissimulation frauduleuse découverte lors du réexamen exposerait l’intéressé à une déchéance pure et simple du bénéfice de la loi sur le surendettement.
B. L’office et les pouvoirs souverains du juge des contentieux de la protection en cas de contestation
Les mesures imposées par la commission peuvent être contestées tant par le débiteur que par les créanciers devant l’autorité judiciaire. L’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation imposent un délai de recours de trente jours.
Le respect de ce formalisme conditionne la recevabilité de l’action portée devant le juge des contentieux de la protection. Le Tribunal judiciaire de Nancy a rappelé cette exigence légale le 30 juillet 2026 (Tribunal judiciaire de Nancy, 30 juillet 2026, n° 25/00019), en énonçant que « La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ».
Lorsqu’il est valablement saisi, le juge dispose d’une plénitude de juridiction pour réexaminer l’ensemble de la situation financière du débiteur. Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le magistrat n’est nullement lié par les préconisations initialement émises par la commission départementale.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de cet office judiciaire le 17 mai 2023 (Cour de cassation, 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), en affirmant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Cette compétence plénière autorise le magistrat à apprécier la situation économique à la date où il statue en tenant compte des évolutions récentes intervenues. Dès lors, toute modification des ressources ou apparition d’une dette imprévue peut être soumise à son appréciation souveraine dans le respect du contradictoire.
Dans l’exercice de ce contrôle approfondi, le juge apprécie souverainement la répartition des efforts financiers entre les différents postes de passif. La Cour de cassation a confirmé cette prérogative le 4 juillet 2024 (Cour de cassation, 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), en jugeant qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Par ailleurs, la Cour d’appel de Rouen a rappelé, dans un arrêt du 27 mars 2025 (Cour d’appel de Rouen, 27 mars 2025, n° 24/02864), que « Le premier juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et qu’elle est mentionnée dans la décision ».
En cas de recours devant la cour d’appel, les règles de la procédure orale sans représentation obligatoire trouvent pleinement application. La Cour d’appel de Paris a précisé, le 7 mai 2026 (Cour d’appel de Paris, 7 mai 2026, n° 24/00142), que « l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ».
À cet égard, la présence physique ou la représentation régulière à l’audience d’appel s’avère indispensable pour faire valoir utilement les moyens de contestation soulevés. L’assistance par un conseil averti sécurise le déroulement des débats oraux et la présentation rigoureuse des prétentions relatives à la mesure de moratoire.
En conséquence, le contentieux du moratoire offre des garanties procédurales complètes assurant le respect des droits de la défense et la juste conciliation des intérêts en présence.
Conclusion
Le moratoire constitue un levier d’action privilégié pour surmonter une dégradation passagère des capacités financières sans basculer immédiatement dans l’effacement irrémédiable des dettes. En suspendant l’exigibilité des créances et le cours des intérêts pour deux ans, la loi offre au débiteur un précieux temps de réorganisation. Or, l’efficacité de cette mesure requiert une stricte discipline procédurale, imposant de ressaisir la commission pour fixer l’apurement définitif du passif. Les juridictions judiciaires exercent un contrôle approfondi sur ces arbitrages, garantissant la sauvegarde du minimum vital tout en préservant les droits fondamentaux des créanciers.
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