Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Méduses à Gravelines : l’arrêt d’un réacteur peut-il encore être invoqué comme force majeure ?

Dans la nuit du 26 au 27 août 2026, EDF a indiqué qu’une nouvelle arrivée massive de méduses avait conduit à l’arrêt préventif de l’unité 6 de la centrale de Gravelines et à une réduction de puissance de l’unité 1. L’entreprise rappelle que les dispositifs de surveillance et de détection ont été renforcés après l’épisode de 2025. Cette actualité est d’abord énergétique et environnementale. Elle devient aussi une question de droit des affaires dès qu’un arrêt de production perturbe une livraison, une consommation industrielle, une chaîne logistique ou un contrat de fourniture.

La formule « cas de force majeure » ne règle pourtant rien à elle seule. Il faut identifier le contrat, sa date, la partie qui devait exécuter l’obligation, la clause applicable, les notifications effectuées et les mesures prises pour éviter ou réduire les conséquences. La répétition du phénomène sur un même site peut renforcer la prévisibilité pour les contrats futurs sans transformer automatiquement l’événement en faute pour les contrats antérieurs. De même, l’absence de conséquence pour la sûreté nucléaire ne signifie pas l’absence de perte commerciale, et une perte commerciale ne prouve pas, à elle seule, une inexécution indemnisable.

Ce décryptage examine donc la qualification de force majeure, la répartition des responsabilités entre fournisseur, gestionnaire de réseau et exploitant, les pertes récupérables et le dossier de preuve à constituer. Il s’adresse aux entreprises qui ont subi ou anticipent une interruption, mais aussi aux directions juridiques qui renégocient leurs clauses d’approvisionnement après les épisodes de 2025 et de 2026.

I. Méduses à Gravelines : l’arrêt d’un réacteur peut-il constituer une force majeure ?

A. Pourquoi la force majeure dépend-elle du contrat et de la date de l’événement ?

La première erreur consiste à déduire la solution juridique du seul récit technique de l’incident. Une centrale peut être arrêtée par ses automatismes de protection, sans qu’un accident nucléaire se produise. EDF a précisément décrit, pour l’épisode du 10 août 2026, un encrassement progressif des filtres des prises d’eau de mer, une perte de pompes de refroidissement et l’arrêt des unités 3 et 4. L’événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au niveau 0 de l’échelle INES, sans conséquence sur la sûreté, la santé ou l’environnement selon la déclaration publiée. Ces informations éclairent la cause et la maîtrise du risque. Elles ne tranchent pas la question de savoir si une entreprise qui n’a pas reçu l’énergie peut suspendre son paiement ou réclamer des dommages-intérêts.

Le texte central est l’article 1218 du Code civil, dans sa version en vigueur, qui définit la force majeure contractuelle lorsqu’un événement échappe au contrôle du débiteur, ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et que ses effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. Le texte précise qu’un empêchement temporaire suspend l’exécution, tandis qu’un empêchement définitif ouvre la voie à la résolution du contrat dans les conditions prévues par le Code civil. La phrase décisive est la suivante : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur. Le reste du test doit être appliqué concrètement, sans confondre difficulté économique, dégradation de marge et impossibilité d’exécuter.

Le lien officiel vers l’article 1218 est à conserver dans tout dossier contractuel : article 1218 du Code civil sur Légifrance. Ce texte ne crée pas une immunité attachée à la qualité d’exploitant nucléaire. Il impose de raisonner sur l’obligation précise. Un fournisseur devait-il livrer une quantité déterminée à une heure donnée ? Un industriel avait-il promis une disponibilité de sa ligne de production ? Un contrat de transport prévoyait-il une alimentation continue ? Le débiteur de chacune de ces obligations peut être différent, et la même méduse n’aura pas le même effet juridique selon la prestation examinée.

La jurisprudence ancienne de la Cour de cassation aide à cadrer le débat. Dans l’arrêt d’Assemblée plénière du 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, la Cour a rappelé, à propos d’une obligation personnelle, que l’appréciation de l’événement suppose de distinguer son caractère imprévisible et son caractère irrésistible. La décision officielle est accessible sur le site de la Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168. La solution n’est pas une décision sur Gravelines. Elle fournit une méthode : la cause extérieure ne suffit pas si l’exécution restait possible, et l’impossibilité alléguée doit être reliée à l’obligation du débiteur.

Le précédent le plus directement utile est l’arrêt de la première chambre civile du 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.134, relatif à deux coupures d’électricité qui avaient affecté l’activité d’une entreprise. La Cour a censuré l’analyse qui avait admis trop rapidement la force majeure alors que les interruptions étaient annoncées. Elle énonce que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure. La référence officielle est publiée par la Cour de cassation, première chambre civile, 30 octobre 2008, n° 07-17.134. Le contexte technique diffère, mais la leçon s’applique pleinement : une coupure d’énergie annoncée, planifiée ou évitable par une solution de secours ne reçoit pas automatiquement la qualification recherchée.

La date de conclusion du contrat devient alors déterminante. Si une entreprise signe avant que le risque de prolifération de méduses soit connu ou documenté sur le site concerné, elle pourra soutenir que le phénomène précis n’était pas raisonnablement prévisible. Si elle signe après l’épisode de 2025, après les interruptions d’août 2026 et après l’annonce des caméras, des équipes renforcées et de la surveillance continue, le débat se déplace. Le phénomène naturel peut rester exceptionnel dans son intensité, mais le risque d’arrivée massive dans les prises d’eau n’est plus une hypothèse totalement abstraite. La prévisibilité s’apprécie au jour de la signature, pas au jour où le litige est plaidé.

Cette chronologie ne suffit pas encore. L’article 1218 exige aussi que les effets n’aient pu être évités par des mesures appropriées. EDF a documenté un retour d’expérience après 2025, l’installation de caméras, la surveillance vidéo, l’organisation d’une pêche préventive et la coopération avec des pêcheurs et la SNSM. Le fait que ces moyens existent ne prouve ni leur insuffisance ni leur succès. Il oblige toutefois la partie qui invoque la force majeure à produire une explication précise : quelles mesures étaient disponibles, lesquelles ont été décidées, à quelle heure, avec quelle efficacité et pourquoi la livraison restait malgré tout impossible ?

Il faut distinguer trois situations. Dans la première, l’arrêt de la centrale rend matériellement impossible la livraison promise par le débiteur, aucune production de remplacement n’est disponible et le contrat couvre un événement naturel de cette nature. La force majeure peut alors être sérieusement discutée. Dans la deuxième, l’électricité reste achetable sur le marché à un prix supérieur : l’opération peut être plus coûteuse, mais l’impossibilité n’est pas acquise. Le fournisseur devra montrer que le contrat, le réseau ou les règles applicables interdisaient réellement la solution de remplacement. Dans la troisième, la prestation n’était pas due par EDF mais par un fournisseur alternatif ou un gestionnaire de réseau : l’incident de Gravelines peut expliquer une tension d’approvisionnement sans constituer le fait exonératoire du cocontractant poursuivi.

La force majeure peut aussi être contractuellement définie de manière plus large ou plus exigeante. L’article 1103 du Code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; le texte est disponible sur Légifrance, article 1103 du Code civil. Une clause peut viser les événements naturels, les restrictions administratives, la défaillance d’un réseau, les délestages ou les décisions de sûreté. Elle peut aussi imposer une notification sous quelques jours, un justificatif technique, une obligation de remplacement et un seuil de durée avant suspension ou résiliation. Le juge ne remplace pas cette clause par un résumé médiatique de l’incident.

Les conditions générales de vente d’EDF applicables aux contrats d’électricité publiées à compter du 7 mai 2026 illustrent l’importance de la version contractuelle. La page de présentation des conditions générales de vente d’EDF pour les offres de marché confirme que la date et le périmètre du document doivent être vérifiés. Le modèle diffusé pour les entreprises prévoit notamment une notification de l’événement par lettre recommandée dans un délai déterminé, des justificatifs, une indication de la durée prévisible et la mise en œuvre de meilleurs efforts. Il s’agit d’un modèle dont le contenu doit être comparé au contrat effectivement signé, à ses annexes et à ses avenants. Une entreprise ne peut pas invoquer une formalité qu’elle n’a jamais acceptée ; elle ne peut pas davantage ignorer une formalité effectivement prévue.

Une clause de force majeure ne peut pas toujours produire l’effet économique que lui prête son rédacteur. L’article 1104 du Code civil impose la bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, indique l’article 1104 du Code civil sur Légifrance. Une partie qui attend plusieurs semaines avant de prévenir son cocontractant, qui ne documente pas la cause de l’arrêt ou qui continue de facturer une prestation non fournie fragilise sa position. La bonne foi ne supprime pas les délais prévus, mais elle éclaire leur mise en œuvre et les échanges de crise.

B. Que change la répétition des arrivées de méduses pour la prévisibilité ?

La nouveauté juridique de l’épisode 2026 ne tient pas seulement à l’image spectaculaire des méduses dans les prises d’eau. Elle tient à la répétition du mécanisme. En août 2025, plusieurs réacteurs de Gravelines avaient déjà été arrêtés automatiquement après l’obstruction des filtres des stations de pompage d’eau de mer. EDF a présenté en juin 2026 les mesures de retour d’expérience et de renforcement qu’elle a déployées. La page officielle consacrée à ce retour d’expérience rappelle que les réacteurs ont été protégés et que l’épisode n’avait pas eu de conséquence sur la sûreté, tout en décrivant la surveillance et les moyens d’intervention. Cette publication officielle doit être versée au dossier avec sa date de consultation et rapprochée des journaux techniques de l’incident.

La récurrence affecte directement le premier critère de l’article 1218, mais son effet doit être daté. Pour un contrat signé en 2024, le risque connu par le débiteur au moment de la signature ne se mesure pas avec les informations apparues en 2025 ou en 2026. Pour un contrat renouvelé en septembre 2026, le signataire dispose au contraire d’une information nouvelle : un phénomène de forte ampleur s’est reproduit et l’exploitant a adopté des mesures spécifiques. Le rédacteur de la clause peut donc prévoir une répartition explicite du risque, une obligation de substitution, une information renforcée et un partage des surcoûts. L’absence de clause nouvelle ne transforme pas le risque en responsabilité automatique, mais elle rend plus difficile une invocation indifférenciée de la force majeure.

La prévisibilité ne signifie pas que l’intensité exacte de l’événement devait être calculée. Un débiteur n’a pas besoin de savoir le nombre exact de méduses, l’heure de l’arrivée et la durée de l’encrassement pour anticiper une catégorie de risque. Le juge cherchera plutôt à savoir si la survenance d’un événement de même nature devait être envisagée et si des moyens proportionnés pouvaient être préparés. Une hausse imprévisible de l’intensité peut conserver un rôle, surtout lorsque les mesures disponibles ont été déployées puis dépassées. La force majeure s’apprécie à partir du risque concret, de l’environnement contractuel et des moyens raisonnablement exigibles, non à partir d’un slogan tel que « phénomène naturel exceptionnel ».

Le contrat d’approvisionnement doit également être replacé dans la chaîne physique de l’électricité. Le producteur, le fournisseur, le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution n’assument pas nécessairement la même obligation. Un industriel peut avoir un contrat de fourniture avec une société qui achète l’électricité sur le marché, alors que l’incident concerne un producteur nucléaire. Le gestionnaire de réseau peut être tenu à des obligations de continuité et de qualité dans son propre périmètre. Une demande adressée directement à EDF sur le fondement d’une facture conclue avec un tiers risque donc de viser le mauvais débiteur. La première pièce du dossier est la page de signature du contrat, avec l’identité exacte de la partie qui promet la livraison.

Dans le contentieux ARENH, la chambre commerciale de la Cour de cassation a montré l’effet puissant d’une clause précise. Par un arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.622, relatif aux relations entre EDF et Total Direct Énergie, elle a examiné une clause définissant l’événement et organisant la suspension. La décision officielle est disponible sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2022, n° 20-20.622. Dans le contrat examiné, les obligations étaient suspendues pendant la durée de l’événement et la suspension prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure. Cette solution ne transforme pas tout arrêt nucléaire en force majeure : elle montre que la définition contractuelle, la procédure de notification et la répartition des obligations déterminent l’issue du débat.

La clause peut donc créer un mécanisme plus opérationnel que la seule définition légale. Elle peut distinguer l’arrêt préventif de l’arrêt consécutif à un dommage, exiger une indisponibilité supérieure à un nombre d’heures, imposer l’achat de volumes de remplacement ou autoriser une suspension limitée de la livraison. Elle peut aussi traiter séparément les obligations de paiement, les garanties d’origine, les pénalités de capacité et les frais de déséquilibre. En contrepartie, une clause trop générale peut susciter une discussion sur son périmètre : couvre-t-elle la défaillance du site de production ou seulement l’impossibilité absolue du fournisseur ? Couvre-t-elle le surcoût d’achat, ou seulement l’absence physique de quantité ? Ces questions doivent être posées avant la crise, pas dans une lettre de refus de facture.

Il faut encore séparer le droit de la sûreté nucléaire du droit des contrats. L’article L. 593-6 du Code de l’environnement rend l’exploitant d’une installation nucléaire de base responsable de la maîtrise des risques et inconvénients liés à son activité ; le texte officiel vise notamment l’obligation selon laquelle L’exploitant d’une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients. La référence est accessible sur Légifrance, article L. 593-6 du Code de l’environnement. Cette responsabilité réglementaire organise la prévention et le contrôle. Elle ne dit pas qu’EDF doit indemniser chaque perte commerciale d’un cocontractant en cas d’arrêt protecteur.

L’article L. 593-7 du même code impose que l’autorisation tienne compte des risques et inconvénients, y compris ceux liés au changement climatique et à ses effets. Il est consultable sur Légifrance, article L. 593-7 du Code de l’environnement. Cette exigence peut nourrir une réflexion sur les adaptations futures d’un site industriel, sur les études de risques et sur les prescriptions administratives. Elle ne constitue pas, à elle seule, la preuve qu’un fournisseur a manqué à son obligation commerciale en août 2026. Le droit de la conformité, le droit de la sûreté et le droit de la réparation se croisent, mais leurs conditions ne se confondent pas.

Enfin, la qualification d’un dommage environnemental obéit à son propre régime. L’article L. 162-1 du Code de l’environnement vise les dommages causés à l’environnement par certaines activités et distingue la réparation sans faute des hypothèses fondées sur une faute ou une négligence. Le texte de l’article L. 162-1 sur Légifrance exige notamment un lien de causalité. Un arrêt de réacteur classé sans conséquence pour l’environnement ne fait pas naître automatiquement un dommage écologique. Si une atteinte distincte était alléguée, elle devrait être documentée par des données, une causalité et une demande propres, sans être mélangée à une facture d’électricité ou à une perte de production.

La répétition du phénomène appelle donc une nouvelle rédaction contractuelle plutôt qu’une conclusion immédiate sur la faute. L’entreprise qui accepte une fourniture après l’épisode 2025 doit demander quelles mesures de prévention sont incluses, quelles capacités de remplacement existent, quels délais d’alerte s’appliquent et qui supporte le prix de l’énergie de secours. Le fournisseur qui invoque la force majeure doit conserver les informations disponibles à la date de signature, les alertes techniques, les échanges avec le réseau et les opérations réellement conduites. Dans les deux camps, la chronologie est plus probante qu’une affirmation générale sur le caractère « imprévisible » de la nature.

II. Qui peut réclamer une indemnisation après une coupure d’électricité et avec quelles preuves ?

A. Comment calculer et prouver la perte causée par l’arrêt ?

Une fois la force majeure discutée, le litige passe de la qualification à la réparation. L’article 1217 du Code civil énumère les réactions à l’inexécution : suspension de sa propre obligation, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation des conséquences. Le texte officiel de l’article 1217 du Code civil rappelle que ces sanctions peuvent être combinées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles. Cette disposition ne permet pas de retenir n’importe quelle facture. Elle invite à choisir une réponse proportionnée et à expliquer pourquoi l’obligation de l’autre partie était exigible, inexécutée et suffisamment certaine.

La première question est celle de la prestation manquante. Un client doit établir la quantité, la période et le point de livraison concernés. Il faut joindre le contrat et ses annexes techniques, les calendriers de nomination ou de prévision, les données de comptage, les courriels d’alerte, les courbes de charge, les ordres d’arrêt et les factures. Lorsque l’achat de remplacement est possible, les offres reçues et les conditions de marché permettent de comparer le prix qui aurait été payé avec le prix effectivement supporté. Le surcoût doit être relié à la coupure et non à une évolution générale du prix de l’électricité.

Le dommage doit ensuite être causal. Une usine arrêtée pendant quatre heures ne peut pas réclamer automatiquement la totalité de la marge mensuelle perdue. Il faut montrer la ligne affectée, les commandes qui n’ont pas pu être exécutées, les stocks détruits ou déclassés, les heures de redémarrage, la disponibilité du personnel et l’impossibilité de reporter la production. Si un client a pu acheter de l’électricité de remplacement ou produire autrement, cette mesure peut réduire le dommage réclamable, mais son coût raisonnable peut être intégré à la demande. Les coûts fixes qui auraient été exposés même sans incident ne constituent pas nécessairement une perte nouvelle.

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La règle figure sur Légifrance, article 1231-1 du Code civil. L’articulation est importante : si la force majeure est reconnue pour l’obligation précise, elle peut écarter la réparation de son inexécution ; elle ne fait pas disparaître toutes les obligations du contrat ni tous les dommages liés à une mauvaise gestion de la crise. Une faute distincte, telle qu’une notification tardive ou une mesure de prévention non exécutée, doit être examinée séparément.

Le principe de réparation couvre en général la perte subie et le gain manqué. L’article 1231-2 le formule ainsi : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. La référence officielle est l’article 1231-2 du Code civil sur Légifrance. Pour une entreprise industrielle, les postes peuvent inclure un achat de remplacement, une remise en état, des matières perdues, des frais de redémarrage ou une pénalité contractuelle réellement supportée. Le gain manqué suppose un scénario suffisamment documenté : commandes fermes, historique de production, capacité disponible, marges usuelles et absence d’une cause concurrente.

La prévisibilité limite aussi la demande. L’article 1231-3 du Code civil prévoit que le débiteur n’est responsable que des dommages qui ont été prévus ou pouvaient l’être lors du contrat, sauf faute lourde ou dolosive. Voir l’article 1231-3 du Code civil. Une petite installation peut difficilement imputer à son fournisseur une perte exceptionnelle qui n’a jamais été déclarée et dont les conséquences étaient inconnues. À l’inverse, un contrat qui mentionne une chaîne du froid, une production continue ou une pénalité envers un donneur d’ordre rend certains effets plus prévisibles. La négociation commerciale et les annexes techniques servent ici de preuve de ce que les parties avaient réellement envisagé.

L’article 1231-4 exige que le dommage soit une suite immédiate et directe de l’inexécution. Le texte est disponible sur Légifrance, article 1231-4 du Code civil. Cette condition écarte les chaînes de pertes trop éloignées. Une société peut réclamer la différence entre l’énergie contractuelle et son achat de secours si elle démontre le lien temporel et économique. Elle devra davantage argumenter pour des pertes commerciales subies par ses propres clients plusieurs semaines plus tard. Une clause de limitation ou de plafonnement peut encore modifier le résultat, sous réserve de sa validité et de son application au manquement concerné.

Les pénalités prévues par le contrat doivent être lues avec l’article 1231-5 du Code civil, relatif à la clause pénale. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire, et la mise en demeure joue un rôle dans les conditions prévues par le texte. La référence est l’article 1231-5 du Code civil sur Légifrance. Une entreprise qui reçoit une pénalité de son propre client ne peut pas la répercuter automatiquement sur son fournisseur. Elle doit prouver qu’elle l’a effectivement payée ou qu’elle la doit, que le contrat amont couvrait ce type de risque et que la pénalité était prévisible.

Le paiement de la facture d’électricité mérite un traitement distinct. Dans son arrêt du 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, la chambre commerciale a jugé que Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. La décision officielle peut être vérifiée sur Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-20.306. Autrement dit, l’arrêt de production ne donne pas licence pour cesser unilatéralement tous les paiements. La facture correspondant à une énergie effectivement livrée, les frais d’acheminement ou les prestations indépendantes doivent être ventilés. Toute retenue doit être fondée sur le contrat, une créance certaine et exigible, une réduction de prix convenue ou une procédure adaptée.

Les intérêts de retard constituent un autre poste. Pour une obligation de paiement, l’article 1344-1 du Code civil prévoit le point de départ des intérêts moratoires après mise en demeure dans les conditions qu’il définit ; le texte officiel de l’article 1344-1 doit être consulté avec les clauses commerciales et le régime applicable entre professionnels. Une société qui conteste une facture doit expliquer quelle partie est contestée, verser la partie non discutée lorsque le contrat l’impose et conserver la preuve de ses réserves. Une opposition globale et silencieuse peut transformer un désaccord sur une livraison en impayé autonome.

Le dossier de preuve doit être organisé comme un dossier de crise, non comme un échange de courriels isolés. Il devrait comprendre une frise horaire : alerte initiale, consigne d’arrêt, quantité indisponible, information donnée au client, recherche d’une solution de remplacement, reprise, contrôle qualité et déclaration du dommage. Les données de comptage et les journaux d’exploitation doivent être sauvegardés dans leur format d’origine, avec leur source et leur fuseau horaire. Les tableaux financiers doivent distinguer les montants réellement payés, les montants évités, les pertes certaines et les hypothèses. Cette séparation rend la demande lisible pour un expert, un assureur, un médiateur ou un juge.

Une expertise peut être utile lorsque le lien entre l’arrêt et le dommage est technique. L’arrêt de la troisième chambre civile du 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-22.803, rappelle la place d’un rapport d’expert choisi d’un commun accord dans le débat probatoire ; la décision est publiée sur le site de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 janvier 2026, n° 23-22.803. Cet arrêt ne concerne pas une centrale nucléaire et ne dispense pas du contradictoire. Il montre toutefois l’intérêt de fixer contractuellement la désignation, la mission, les documents accessibles et l’effet du rapport. Une expertise amiable contradictoire peut éviter qu’un rapport unilatéral soit écarté ou fortement relativisé.

La conservation des preuves doit commencer avant toute remise en route si celle-ci risque d’effacer les données. L’entreprise cliente peut demander la communication des horaires de coupure, des volumes non livrés, de la déclaration au gestionnaire de réseau et des mesures de remplacement. Le fournisseur peut demander les relevés de consommation, les commandes fermes, les stocks et les factures de secours. Chacun doit protéger les secrets d’affaires de l’autre ; une demande ciblée et proportionnée facilite la coopération. Si une preuve essentielle risque de disparaître, une mesure d’instruction peut être étudiée avec un avocat, sans présenter cette voie comme automatique.

B. Quelles clauses et quelles démarches sécuriser avant le prochain incident ?

La meilleure réponse à un risque récurrent est une clause lisible. Elle doit commencer par définir l’événement couvert : arrivée massive de biomasse dans une prise d’eau, arrêt préventif d’une unité, indisponibilité du réseau, ordre de sûreté, délestage ou impossibilité physique de produire. La définition doit préciser si l’événement est couvert lorsqu’il empêche la production du site, lorsqu’il empêche la livraison au point de livraison ou lorsqu’il rend seulement l’exécution plus coûteuse. Sans cette distinction, les parties découvriront au moment du litige que le mot « interruption » ne décrit pas la même chose pour le producteur et pour le client.

La clause doit ensuite prévoir la procédure d’alerte. Qui doit prévenir qui ? Par quel canal ? Dans quel délai ? Quel document suffit comme preuve initiale et quel rapport doit suivre ? Une notification rapide peut être exigée même si la durée de l’incident est inconnue. Elle devrait indiquer l’heure de début, l’obligation touchée, les volumes estimés, les mesures de remplacement, la durée prévisible et la date de la prochaine mise à jour. Le silence laisse place à une contestation sur la réalité de l’empêchement et sur la possibilité d’atténuer la perte. Le formulaire d’urgence peut être annexé au contrat pour éviter un débat purement formel.

Le partage du surcoût doit être écrit. Plusieurs modèles sont possibles : obligation d’achat de remplacement par le fournisseur, partage au-delà d’un seuil de prix, plafond journalier, activation d’une capacité de secours, suspension sans indemnité mais avec restitution des coûts évités, ou droit de résiliation après une durée d’indisponibilité. La clause peut différencier une interruption de quelques heures d’un arrêt prolongé. Elle peut aussi prévoir que les paiements non liés à la quantité livrée restent dus. Plus la formule de prix et le mécanisme de secours sont précis, plus le calcul du dommage sera rapide.

La récurrence du risque appelle une obligation d’information précontractuelle renforcée. Le fournisseur devrait expliquer les épisodes antérieurs connus, les adaptations installées, les limites de la prévention et les délais réalistes de reprise. Le client devrait déclarer les usages sensibles, les seuils de température, les commandes impératives, les pénalités aval et les solutions techniques dont il dispose. Ces informations ne garantissent pas une absence de litige. Elles réduisent le risque qu’une partie invoque après coup un dommage ou une prévisibilité dont elle n’avait jamais parlé.

La clause doit aussi traiter les obligations de mitigation. Le débiteur ne peut pas se contenter de signaler l’arrêt si une mesure appropriée et proportionnée permettait de poursuivre partiellement l’exécution. Le créancier ne doit pas multiplier une perte évitable lorsqu’une solution de remplacement raisonnable existait. Le contrat peut fixer une liste de solutions : achat d’un volume de secours, réduction temporaire de charge, bascule vers une autre unité, utilisation d’un groupe électrogène, report d’une livraison ou activation d’une assurance. Ces obligations doivent tenir compte de la sécurité, des autorisations et du coût réel. Une solution théorique et indisponible en pleine crise ne constitue pas nécessairement une mesure appropriée.

Le traitement des assurances doit être coordonné avec la clause de force majeure. Une police pertes d’exploitation, dommages aux biens ou bris de machine peut couvrir un poste différent du contrat de fourniture. L’entreprise doit déclarer le sinistre dans le délai contractuel, conserver les justificatifs et éviter qu’une négociation commerciale fasse disparaître une réserve utile à l’assureur. Le paiement d’une indemnité d’assurance ne ferme pas automatiquement un recours contractuel, mais il peut affecter le montant du préjudice ou les droits de subrogation. Les lettres adressées à EDF, au fournisseur, au gestionnaire de réseau et à l’assureur doivent rester cohérentes.

En cas d’incident, la première lettre ne devrait pas se limiter à accuser réception d’un message évoquant la force majeure. Elle doit demander la clause invoquée, le périmètre exact de la suspension, les volumes touchés, les mesures d’évitement prises et les dates de mise à jour. Si l’entreprise conteste la qualification, elle peut formuler une réserve expresse sur l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, la causalité et le respect de la notification, sans empêcher une solution provisoire. Si elle reconnaît provisoirement une suspension, elle doit préciser que cette position ne vaut pas renonciation aux demandes liées aux manquements distincts, aux notifications tardives ou aux coûts de remplacement.

Une demande de paiement ou de réparation doit présenter un montant provisoire et une méthode de mise à jour. La créance peut être ventilée entre énergie de remplacement, matières détruites, main-d’œuvre improductive, remise en état, pénalités aval, perte de marge et frais d’expertise. Chaque poste doit comporter sa pièce, sa période, son calcul et son lien causal. Les montants purement hypothétiques peuvent être signalés comme réservés, mais ils ne doivent pas être présentés comme une créance définitivement établie. Cette discipline permet aussi de négocier : une partie certaine peut être réglée sans préjuger d’une partie technique encore soumise à expertise.

Le choix de la procédure dépend du désaccord. Une demande de provision peut être envisagée si l’obligation et le montant ne se heurtent pas à une contestation sérieuse. Lorsque la force majeure, la clause technique et le lien causal sont débattus, un procès au fond ou une expertise préalable peut être nécessaire. L’article 1217 permet de combiner certaines sanctions, mais il ne remplace pas les règles de compétence, de mise en demeure et de preuve. La partie qui agit doit identifier le bon défendeur et la bonne juridiction à partir du contrat : tribunal de commerce entre sociétés commerciales, juge civil dans les autres hypothèses, ou mécanisme de règlement prévu par la convention.

Les équipes parisiennes et franciliennes confrontées à une tension d’approvisionnement doivent conserver la même méthode. Le siège social ne suffit pas à déterminer le lieu du dommage : il faut vérifier le point de livraison, l’établissement exploité, la clause attributive et les règles de compétence. Les entreprises qui travaillent avec un fournisseur situé à Paris ou avec un site industriel de l’Île-de-France peuvent centraliser la preuve auprès de leur direction juridique, mais les données techniques doivent venir du site affecté. Une urgence commerciale ne justifie pas d’abandonner les règles de notification ou de confier à un mauvais interlocuteur une demande qui devait être adressée au fournisseur, au distributeur ou à l’assureur.

Le suivi réglementaire est également utile. L’article L. 593-20 du Code de l’environnement permet à l’autorité de sûreté de prescrire des évaluations et des mesures lorsqu’une menace ou un risque l’exige ; la version officielle est accessible sur Légifrance, article L. 593-20 du Code de l’environnement. Les prescriptions de sûreté et les informations publiques d’EDF peuvent aider à comprendre l’incident, mais elles ne remplacent pas le contrat d’approvisionnement. Une direction juridique peut les utiliser comme pièces de contexte, en distinguant la date de publication, la nature de la mesure et le site visé. Elle évitera ainsi de transformer un communiqué technique en aveu de responsabilité civile.

La page d’actualité d’EDF mise à jour le 27 août 2026 distingue d’ailleurs plusieurs situations : l’unité 6 arrêtée préventivement après une nouvelle arrivée massive de méduses, l’unité 1 dont la puissance a été réduite et d’autres unités affectées par des opérations ou problèmes différents. Cette distinction est capitale dans une réclamation. Un client ne peut pas attribuer toutes les heures d’indisponibilité au même phénomène sans vérifier la chronologie et la cause de chaque réduction. La page officielle d’EDF, l’analyse publiée par Le Monde sur la pression climatique du parc nucléaire et le récit de RTL sur la répétition des arrêts à Gravelines donnent un contexte utile, mais doivent être rapprochés des données contractuelles et techniques. Le nouvel article complète la pillar page Droit des affaires par un cas d’actualité énergétique et une méthode de preuve contractuelle.

Pour les contrats futurs, sept questions doivent figurer dans la négociation. Le risque naturel est-il défini ? La répétition d’un incident sur le même site modifie-t-elle la qualification ? Qui achète l’énergie de remplacement ? Quel délai de notification s’applique ? Quelles pièces doivent être remises ? Comment sont calculés le surcoût et la perte de marge ? À partir de quelle durée chaque partie peut-elle résilier ? À ces questions peuvent s’ajouter un plafond, une exclusion des paiements, une procédure d’expertise et une obligation de coopération. Une clause claire ne supprimera pas les épisodes de méduses. Elle empêchera que l’incertitude technique se transforme en incertitude totale sur le prix, la preuve et le recours.

Conclusion

L’arrêt préventif d’un réacteur provoqué par une arrivée massive de méduses peut ouvrir un débat de force majeure, mais il ne le clôt pas. Le juge devra examiner l’obligation promise, la clause, la date de signature, la connaissance du risque, les mesures de prévention, la possibilité de remplacement et la notification. La répétition des épisodes de 2025 et de 2026 pèse sur la prévisibilité des contrats conclus ou renouvelés après ces événements ; elle ne rend pas rétroactivement prévisible un risque qui ne l’était pas au jour d’un contrat antérieur.

Pour l’entreprise touchée, le réflexe utile consiste à identifier le bon débiteur, préserver les données de comptage et d’exploitation, adresser rapidement des réserves, séparer les factures dues des pertes alléguées et chiffrer chaque poste avec sa pièce. Pour le fournisseur ou l’exploitant, il faut établir une chronologie technique, justifier les mesures d’évitement, appliquer la clause convenue et distinguer l’absence de conséquence de sûreté d’une éventuelle conséquence commerciale. La médiatisation de l’incident donne le contexte ; le contrat et la preuve déterminent la responsabilité.

Le sujet dépasse donc Gravelines. Toute entreprise dépendante d’une alimentation continue, d’une capacité de production ou d’un réseau doit revoir ses clauses après un événement naturel récurrent. La force majeure devient alors une question de gouvernance contractuelle : savoir quel risque est accepté, qui décide en urgence, qui paie le remplacement et comment une perte sera démontrée devant un tiers.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une interruption d’approvisionnement peut engager une discussion urgente sur la force majeure, la facture, le surcoût de remplacement et la preuve de la perte. Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’identifier le contrat applicable et les premières mesures à prendre.

Pour organiser cet échange, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».