I. L’interdiction de constitution de sûretés et de mesures conservatoires consécutive à la recevabilité du dossier de surendettement
A. La portée matérielle de la prohibition édictée à l’article L. 722-5 du Code de la consommation
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pan fondamental du droit contemporain de la consommation et de la protection des ménages en situation d’insolvabilité. Lorsqu’une personne physique de bonne foi se trouve confrontée à une accumulation de dettes qu’elle ne peut plus honorer, le législateur a conçu une procédure collective spécifique afin de parvenir à l’assainissement global de son passif.
Ce dispositif dérogatoire repose sur un équilibre subtil entre la sauvegarde de la dignité économique du débiteur et la préservation de l’égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers. L’ouverture de cette procédure spéciale suppose que le patrimoine du débiteur soit instantanément mis à l’abri de toute initiative individuelle agressive.
La décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement représente la clé de voûte de cette architecture protectrice. Dès sa notification aux parties et aux organismes financiers, cette décision produit des effets légaux automatiques et d’ordre public sur l’ensemble des poursuites en cours.
En application formelle de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte de plein droit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci.
Cette règle de suspension générale neutralise immédiatement l’ensemble des voies d’exécution forcée qui auraient pu être engagées ou poursuivies par les créanciers munis d’un titre exécutoire. La jurisprudence a constamment rappelé l’impérativité de cette paralysie des poursuites individuelles.
Dans son arrêt rendu le 8 février 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-14.528) a confirmé avec netteté que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
Or, la portée de la protection légale ne se borne pas à interdire les seuls actes de saisie matérielle ou les saisies-attributions sur les comptes bancaires. Le législateur a souhaité instaurer une discipline collective absolue visant à figer l’état du patrimoine et à interdire toute modification juridique de la consistance des actifs.
À cet égard, l’article L. 722-5 du Code de la consommation énonce une série d’interdictions légales impératives qui encadrent strictement le comportement des parties pendant toute la durée de la procédure.
Ce texte fondamental dispose en effet de manière exhaustive que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».
La formulation adoptée par la dernière proposition de ce texte a suscité une abondante controverse tant en doctrine que devant les juridictions du fond. De nombreux établissements de crédit et créanciers poursuivants ont soutenu que la prohibition de prendre des garanties ne concernait que le débiteur surendetté lui-même, auquel il était simplement interdit d’octroyer des gages conventionnels.
En conséquence, certains créanciers estimaient conserver la faculté de solliciter des mesures conservatoires auprès du juge de l’exécution pour inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur le patrimoine immobilier du débiteur admis en surendettement.
Dès lors, les créanciers poursuivaient une stratégie de cantonnement patrimonial destinée à leur réserver un rang préférentiel sur la valeur des immeubles du débiteur, contournant indirectement l’esprit de discipline collective voulu par le législateur.
Par ailleurs, l’encadrement temporel de ces mesures de suspension et d’interdiction obéit aux règles strictes de l’article L. 722-3 du Code de la consommation. Ce texte prévoit que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de redressement ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite maximale de deux années.
Cette durée biennale offre à la commission de surendettement et aux juridictions le délai requis pour analyser la situation financière globale et élaborer des modalités d’apurement adaptées. L’intégrité du patrimoine doit demeurer intacte pendant toute cette période d’examen afin que l’égalité des créanciers ne soit aucunement altérée par des prises de sûretés unilatérales.
L’article L. 722-5 du Code de la consommation érige ainsi un véritable verrou juridique d’ordre public protégeant le débiteur contre toute tentative de démembrement de son actif par voie de constitution de garanties judiciaires.
Ce verrouillage s’applique à l’ensemble des créanciers chirographaires qui ne sauraient profiter de la phase d’instruction pour améliorer unilatéralement leur rang au détriment des autres créances déclarées au dossier.
B. La paralysie des initiatives des créanciers et la sanction de nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire
La Cour de cassation est venue mettre un terme définitif aux incertitudes relatives à l’application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation dans un arrêt de principe remarqué publié au Bulletin. Par sa décision du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a jugé avec une parfaite clarté qu’ « il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Cette décision solennelle établit que l’interdiction de prendre des garanties ou des sûretés s’impose avec la même force aux créanciers qu’au débiteur lui-même. En conséquence, aucun créancier ne peut valablement requérir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant au débiteur une fois la recevabilité notifiée.
L’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire réalisée au mépris de cette prohibition légale est atteinte d’une illicéité radicale. L’institution de cette interdiction vise à préserver le caractère collectif du traitement du surendettement et à empêcher qu’un créancier ne s’approprie une préférence sur l’actif immobilier.
À cet égard, la fermeté de cette jurisprudence a été confirmée à l’occasion d’un pourvoi portant sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de cette interprétation prétorienne. Dans son arrêt du 7 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (décision QPC n° 25-40.005) a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, soulignant la parfaite conformité de cette règle avec les principes constitutionnels.
Or, cette primauté de la règle consumériste déroge sciemment aux principes généraux du droit des sûretés et du gage commun des créanciers. Si l’article 2285 du Code civil énonce traditionnellement que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, l’article 2287 du Code civil précise sans ambiguïté que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles régissant le surendettement des particuliers.
Cette articulation a été consacrée de manière éclatante par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), affirmant que le juge du surendettement apprécie souverainement la situation patrimoniale sans être tenu par la règle du gage commun de l’article 2285.
Dès lors, l’interdiction de toute mesure conservatoire nouvelle s’impose comme une règle cardinale du surendettement, garantissant que le patrimoine du débiteur ne sera pas grevé de charges hypothécaires imprévues.
Par ailleurs, l’accès à ce régime de protection rigoureux suppose que le débiteur remplisse la condition essentielle de bonne foi prescrite par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La bonne foi constitue la condition d’éligibilité indispensable à toute mesure de redressement ou d’effacement.
La haute juridiction veille avec une rigueur constante à ce que l’examen de cette condition soit mené de manière scrupuleuse et individualisée. Dans son arrêt rendu le 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.970) a rappelé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », sanctionnant les juges du fond qui avaient retenu une mauvaise foi collective sans distinguer la situation de chaque époux.
Le particulier de bonne foi dont la demande a été déclarée recevable bénéficie donc d’une immunité totale face aux inscriptions de sûretés judiciaires initiées postérieurement par les créanciers.
Toute démarche d’un créancier tendant à inscrire une hypothèque provisoire après la recevabilité se heurte ainsi à une fin de non-recevoir d’ordre public et à la sanction inéluctable de nullité de l’acte accompli.
Cette paralysie des initiatives individuelles assure que la valeur vénale des biens immobiliers demeurera intégralement disponible pour l’exécution d’un plan concerté ou le redressement ordonné de la famille.
II. La mise en œuvre contentieuse de l’interdiction et la répartition des compétences juridictionnelles
A. La compétence exclusive du juge de l’exécution pour sanctionner les inscriptions de sûretés illicites
La violation de l’interdiction édictée aux articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation par un créancier ayant fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire soulève la question fondamentale des voies de recours et de la juridiction compétente pour ordonner la nullité et la radiation de cette sûreté. L’analyse juridique nécessite d’articuler avec minutie les compétences respectives du juge du surendettement et du juge de l’exécution.
D’un côté, le Code de la consommation prévoit une voie d’action spécifique dans son article L. 761-2, qui organise la sanction civile des actes d’exécution illicites accomplis au mépris des règles du surendettement.
Ce texte dispose en termes précis que « tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ».
Or, cette disposition législative circonscrit strictement la qualité pour agir devant le juge des contentieux de la protection à la seule commission de surendettement. Le texte ne confère pas au débiteur surendetté une action autonome pour solliciter lui-même l’annulation de l’acte d’exécution ou de la garantie prise par un créancier.
À cet égard, la Cour de cassation a remédié à cette difficulté procédurale majeure en reconnaissant au particulier surendetté le droit de mobiliser les règles du droit commun de l’exécution forcée. Dans son arrêt de principe du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a expressément fondé sa solution sur les dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
En vertu des alinéas premiers de cet article, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ».
La haute juridiction judiciaire en a déduit que le débiteur surendetté possède un intérêt direct et légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile pour assigner le créancier devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la sûreté litigieuse.
En conséquence, le juge de l’exécution est investi d’une compétence exclusive pour statuer sur la demande de nullité de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise après la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Cette compétence réservée du juge de l’exécution permet au débiteur d’obtenir rapidement un titre ordonnant la radiation de la publicité foncière indûment prise par le créancier. Le magistrat de l’exécution vérifie la date de la notification de la recevabilité et constate l’illicéité de l’inscription conservatoire postérieure.
Par ailleurs, le jugement rendu par le juge de l’exécution ordonnant la mainlevée emporte obligation pour le conservateur des hypothèques ou le service de la publicité foncière de radier l’inscription aux frais exclusifs du créancier poursuivant, libérant ainsi l’immeuble de toute entrave.
Dès lors, le particulier surendetté se trouve doté d’une voie procédurale directe, indépendante des lenteurs éventuelles de la commission, pour faire respecter scrupuleusement la protection que la loi lui garantit.
Cette articulation juridictionnelle harmonieuse garantit que le droit de l’exécution forcée prête son efficacité contraignante aux principes tutélaires du droit du surendettement des particuliers.
L’action devant le juge de l’exécution constitue ainsi le remède juridictionnel naturel contre les dérives des créanciers tentant de s’affranchir de la discipline collective du traitement du surendettement.
B. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’apurement du passif et la sauvegarde du patrimoine
Pendant que le juge de l’exécution veille au respect des interdictions relatives aux sûretés et sanctions des voies d’exécution, le juge des contentieux de la protection conserve sa mission souveraine de règlement au fond du surendettement. Le magistrat du surendettement est appelé à arbitrer l’apurement des dettes et à mettre en œuvre des mesures de redressement équilibrées et pérennes.
En vertu des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, lorsqu’un débiteur ou un créancier conteste les mesures imposées par la commission, le juge des contentieux de la protection est saisi de la situation d’endettement dans son ensemble.
Ce pouvoir d’évocation intégrale a été confirmé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), jugeant que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Toutefois, la contestation de l’état des créances obéit à une discipline temporelle rigoureuse pour garantir la célérité et la stabilité de la procédure. L’article R. 723-8 du Code de la consommation enferme la contestation de l’état du passif dressé par la commission dans un délai préfix de vingt jours.
Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-15.025) a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection veille à la sauvegarde du cadre de vie du débiteur et à la préservation de son logement. Bien que l’article 2284 du Code civil pose que quiconque s’oblige personnellement engage l’ensemble de ses biens présents et à venir, la loi et la jurisprudence admettent des aménagements décisifs pour protéger le toit familial.
Dans ses arrêts rendus le 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvois n° 23-10.900 et 23-12.659) a jugé que l’effacement partiel des créances peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien immobilier constitutif de la résidence principale lorsque le débiteur établit qu’il serait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement.
En outre, lorsque la situation financière est irrémédiablement compromise et qu’aucune mesure de redressement n’est envisageable, la procédure s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette mesure entraîne l’effacement complet des dettes antérieures.
Dans un arrêt de principe du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) a réaffirmé qu’en l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ».
Cet effacement légal opère une extinction radicale des obligations du débiteur, privant définitivement les créanciers de tout droit de poursuite ou d’exécution forcée ultérieure, ainsi que l’avait rappelé la Deuxième chambre civile le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535).
Dès lors, l’ensemble de ces dispositions combinées permet d’assurer un assainissement durable et respectueux de la condition matérielle du particulier.
L’action concertée du juge de l’exécution pour éradiquer les sûretés irrégulières et du juge du surendettement pour apurer le passif constitue ainsi un édifice juridique protecteur et cohérent.
Conclusion
L’interdiction absolue de constitution de sûretés et de mesures conservatoires dès la notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement constitue l’un des piliers les plus solides de la protection des particuliers. En étendant la prohibition de l’article L. 722-5 du Code de la consommation aux créanciers eux-mêmes, la Cour de cassation a consacré la prééminence de la discipline collective sur les intérêts individuels.
Face aux créanciers qui tenteraient d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires après la recevabilité, le débiteur bénéficie d’une voie de droit directe devant le juge de l’exécution pour faire déclarer la nullité de la sûreté et obtenir sa radiation immédiate aux frais du poursuivant. Parallèlement, le juge des contentieux de la protection exerce la plénitude de son office pour aménager le passif, protéger la résidence principale ou prononcer l’effacement légal des dettes.
Cette articulation juridictionnelle exemplaire garantit un traitement digne, équitable et efficace du surendettement, permettant aux justiciables de retrouver une stabilité financière pérenne sous l’égide protectrice de l’institution judiciaire.
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