Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a arrêté, le 26 août 2026, plusieurs plans de cession concernant des sociétés du groupe GCK. L’information publiée le même jour annonce une reprise par Aminvest, société d’investissement d’Amaury Mulliez, portant sur six entités, avec 139 emplois préservés sur 187 selon le titre de l’annonce et un décompte de 131 salariés rattachés aux entités reprises dans son résumé. Cette différence apparente n’est pas un détail : un groupe de sociétés n’est pas une personne juridique unique et seul le jugement permet de connaître le périmètre exact de chaque cession.
Pour un salarié, un client, un fournisseur, un bailleur ou un dirigeant, la question immédiate n’est donc pas seulement de savoir si GCK a été repris. Il faut identifier quelle société a été cédée, quels actifs et contrats figurent dans le dispositif, quels emplois sont attachés à l’ensemble transféré et à qui réclamer une dette née avant le jugement. La reprise d’une activité peut préserver un savoir-faire et des emplois sans faire disparaître le passif de l’entité en redressement judiciaire.
Ce guide analyse les conséquences pratiques de cette actualité : transfert des contrats de travail, sort des salariés non repris, contrats commerciaux et baux, déclaration des créances, sûretés, sociétés restées dans la procédure et recours contre le jugement. Il faut lire le jugement de cession avec les offres retenues et les actes du mandataire, en complément de la présentation officielle du redressement judiciaire et de la page consacrée aux procédures collectives.
I. GCK repris par Aminvest : quels emplois et contrats sont réellement transférés ?
A. Le jugement du 26 août 2026 : une cession de périmètre, pas une reprise automatique de tout le groupe
Le premier réflexe consiste à ne pas confondre la marque GCK, le groupe présenté au public et les sociétés immatriculées qui emploient, contractent, possèdent les actifs ou portent les dettes. Une cession judiciaire peut concerner une société entière, plusieurs sociétés, une branche autonome ou un ensemble limité d’éléments d’exploitation. Le nom commercial utilisé dans les articles de presse ne suffit pas à déterminer le débiteur d’une facture, l’employeur d’un salarié ou le titulaire d’un brevet.
L’actualité du 26 août 2026 doit être lue à partir de cette distinction. Aminvest est annoncée comme reprenant six entités. Les 139 emplois préservés annoncés sur 187 donnent une mesure de l’enjeu social, mais ils ne remplacent pas la liste des sociétés, des postes et des contrats figurant dans le jugement. Pour chaque entité GCK, il faut relever la dénomination exacte, le numéro SIREN, le numéro de procédure, le siège, l’activité reprise et l’organe de la procédure auquel adresser une demande. Une erreur de société peut faire perdre du temps et conduire à adresser une déclaration au mauvais mandataire.
Le fondement de la cession en redressement judiciaire se trouve à l’article L. 631-22 du code de commerce. À la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner une cession totale ou partielle lorsque les plans proposés ne permettent manifestement pas le redressement ou lorsqu’aucun plan n’est présenté. Le texte renvoie alors aux règles de la cession d’entreprise. La cession n’est donc pas une vente négociée ordinaire conclue directement entre l’ancien dirigeant et le repreneur : elle est arrêtée par le tribunal dans la procédure collective.
L’objectif légal est précisé par l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le texte autorise une cession totale ou partielle. Dans le second cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes.
Cette définition explique pourquoi le repreneur peut continuer l’activité tout en ne reprenant pas l’ensemble des dettes historiques, des contrats ou des salariés. L’activité conservée doit avoir une autonomie économique suffisante, mais les éléments retenus sont ceux du plan arrêté. Une clientèle, une ligne de production, des stocks, des droits de propriété intellectuelle, des licences, des baux, des commandes ou des contrats de maintenance peuvent être intégrés ou écartés selon l’offre et la décision.
L’offre de reprise doit elle-même permettre cette lecture. L’article L. 642-2 du code de commerce exige notamment « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre », ainsi que les prévisions d’activité et de financement, le prix, les modalités de règlement, le niveau et les perspectives d’emploi et les garanties souscrites. L’offre ne peut être retirée et elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal ; elle ne peut évoluer que dans un sens plus favorable aux objectifs légaux.
Le jugement constitue ensuite le document opérationnel. Il faut y rechercher, pour chacune des six entités annoncées comme reprises :
- la société cédée et, le cas échéant, la branche d’activité autonome ;
- les actifs corporels et incorporels transmis, notamment les véhicules, outillages, stocks, logiciels, marques, brevets et fichiers nécessaires à l’exploitation ;
- les contrats expressément repris, avec leur numéro ou leur intitulé suffisamment précis ;
- les salariés affectés à l’ensemble cédé et les éventuelles suppressions de postes ;
- la date d’entrée en jouissance, le prix, les conditions de paiement et les garanties ;
- les biens exclus, les contrats non repris et les sociétés qui demeurent dans la procédure collective.
Le tribunal ne choisit pas seulement l’offre la plus élevée. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que l’offre retenue doit assurer au mieux et durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le texte ajoute : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. » Cette force obligatoire permet au cessionnaire de prendre possession des éléments attribués, mais elle ne transforme pas une promesse générale de reprise en transfert de tous les éléments du groupe.
Une société qui n’apparaît pas dans le dispositif n’est pas reprise parce qu’elle appartient au même groupe. De même, une dette due par GCK Battery, GCK Motors, GCK Energy ou une autre personne morale ne devient pas automatiquement une dette d’Aminvest ou de l’une de ses filiales. Le créancier doit partir de la personne signataire du contrat et vérifier ensuite si le contrat ou la créance a été inclus dans le plan. Le numéro SIREN, le relevé Kbis, la facture et le contrat sont souvent plus utiles que le seul logo figurant sur un bon de commande.
La différence entre cession d’actifs et cession de titres doit aussi être conservée. Dans une cession judiciaire d’entreprise, le repreneur reçoit les éléments désignés par le tribunal. Il n’achète pas nécessairement les actions ou parts de l’ancienne société. Si une opération distincte porte sur les titres d’une société, le raisonnement change : la personne morale reste en principe la même, avec son actif et son passif. Les personnes concernées doivent donc vérifier la technique juridique réellement retenue, sans déduire une acquisition de titres de la seule expression « reprise de GCK ».
B. Salariés, baux, licences et clients : le transfert dépend du plan et de la loi
Pour un salarié, l’annonce de 139 emplois préservés ne suffit pas à savoir si son contrat est transféré. Le critère est l’appartenance du poste à l’ensemble cédé et la rédaction du jugement. L’administrateur, le liquidateur ou le repreneur doit pouvoir identifier la liste des emplois concernés. Le salarié doit demander une confirmation écrite précisant la société nouvel employeur, la date de reprise, la rémunération, l’ancienneté, le lieu de travail, la convention collective et le maintien des avantages individuels.
L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe suivant : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » En cession judiciaire, ce principe s’articule avec le périmètre arrêté par le tribunal et les dispositions propres aux licenciements autorisés par le plan.
Le mot « subsistent » ne signifie pas que tous les contrats de toute la société suivent indistinctement le repreneur. Le contrat doit se rattacher à l’activité ou à la branche transférée. Le jugement peut organiser la poursuite de certains emplois et autoriser des licenciements économiques pour les postes non repris. Le texte de l’article L. 642-5 du code de commerce encadre les licenciements prévus par le plan et impose au liquidateur de notifier les ruptures dans les conditions et délais fixés par le jugement.
La Cour de cassation rappelle que la poursuite de l’activité ne suffit pas, à elle seule, à établir un transfert. Dans un arrêt du 1er juillet 2025, chambre sociale, pourvoi n° 23-21.614, publié sur le site officiel de la Cour de cassation, elle retient, selon le texte de la décision, qu’« en l’absence de fraude établie, le contrat de travail de l’intéressée n’avait pas été transféré au cessionnaire ». Cette décision est utile pour GCK : le salarié doit comparer son poste, l’activité transférée, la liste des emplois et les circonstances de la rupture ; il ne peut pas déduire un transfert de la seule présence du repreneur dans les locaux ou de la continuation d’une production.
Le salarié dont le poste n’est pas repris doit conserver le jugement, la lettre de licenciement, les bulletins de salaire, les échanges avec l’administrateur et toute preuve de son affectation réelle à l’activité cédée. Une contestation peut porter sur la réalité du rattachement au périmètre repris, la régularité de la rupture, l’ordre des licenciements ou une fraude. Elle doit être dirigée contre les bonnes parties et dans le délai applicable au litige prud’homal.
La garantie de l’AGS peut intervenir dans les limites prévues par le droit des procédures collectives. L’article L. 3253-8 du code du travail vise notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture et certaines créances nées pendant la période d’observation ou après le jugement arrêtant le plan de cession lorsque les ruptures interviennent dans le cadre légal. Le salarié doit remettre ses justificatifs au représentant de la procédure ; l’AGS n’a pas vocation à remplacer une vérification du périmètre d’emploi ou à payer sans plafond toute somme discutée.
Le sort des contrats commerciaux obéit à une logique voisine mais différente. L’article L. 642-7 du code de commerce permet au tribunal de déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité, au regard des observations des cocontractants. « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », lesquels doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, malgré toute clause contraire.
Un fournisseur de GCK doit donc distinguer trois situations. Le contrat peut être expressément repris et continuer avec l’entité cessionnaire. Il peut ne pas être repris, auquel cas le cocontractant conserve ses droits contre la société débitrice dans le cadre de la procédure et peut demander la résiliation selon les règles applicables. Il peut enfin avoir été exécuté avant le jugement, avec une facture antérieure qui reste une créance à déclarer, même si une relation commerciale reprend ensuite avec Aminvest ou une société désignée par le plan.
Le même contrôle s’impose pour un bail, une licence logicielle, un contrat de maintenance, une assurance, une autorisation administrative, une commande client ou un accord de propriété intellectuelle. Le repreneur n’est pas tenu par une simple habitude commerciale si le contrat n’est pas dans le périmètre. À l’inverse, le cocontractant ne peut pas toujours refuser l’exécution d’un contrat régulièrement cédé en invoquant une clause d’intuitu personae ou un changement de contrôle qui ne correspond pas à l’opération décidée.
Les cocontractants doivent consulter les observations adressées au mandataire ou au liquidateur et vérifier la convocation à l’audience. L’article R. 642-7 du code de commerce prévoit la convocation des cocontractants et des titulaires de sûretés concernés au moins quinze jours avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une entreprise qui n’a pas été informée alors qu’un contrat essentiel est discuté doit conserver l’enveloppe, l’avis de réception et les échanges prouvant son intérêt à agir.
II. GCK après la reprise : quelles démarches pour les créanciers, dirigeants et actionnaires ?
A. Créancier de GCK : déclarer la dette, identifier le débiteur et préserver les sûretés
La reprise d’une activité ne vaut pas paiement des factures antérieures. Le fournisseur qui a livré des pièces, réalisé une prestation, avancé des frais ou consenti un prêt avant le jugement doit commencer par dater sa créance et identifier la société débitrice. La facture peut porter la marque GCK, mais la déclaration doit viser la personne morale qui a signé le contrat ou émis le bon de commande. Si plusieurs entités ont contracté, il faut établir une déclaration pour chacune et éviter de mélanger les montants.
L’article L. 622-24 du code de commerce impose, après la publication du jugement, aux créanciers dont la créance est née antérieurement d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire, à l’exception des salariés. La déclaration doit exposer le montant dû, les échéances, la nature de la créance, les sûretés et les pièces justificatives. Elle doit être adressée dans le délai de droit commun de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce, sous réserve des règles particulières applicables au créancier domicilié hors de France ou aux publicités complémentaires.
Une déclaration tardive expose à la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire dans les conditions légales. Le texte encadre aussi le délai de l’action en relevé de forclusion. Il ne faut pas attendre de connaître le montant final du prix de cession ou le nom de tous les repreneurs pour préserver le délai : une déclaration documentée, quitte à être rectifiée selon les règles de la procédure, est préférable à l’inaction.
La date de naissance de la créance est déterminante. Une facture correspondant à une livraison antérieure au jugement relève en principe du passif antérieur. Une prestation commandée et fournie pour les besoins de la période d’observation peut relever du régime des créances postérieures. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période « sont payées à leur échéance ». Le fournisseur doit donc séparer les livraisons, acomptes, avoirs, pénalités et intérêts selon leur date et leur cause.
Après l’arrêté du plan, il faut relire chaque contrat. Si un contrat est cédé, le cessionnaire doit en principe régler les prestations postérieures à la date de transfert selon les conditions applicables. Cela ne signifie pas qu’il doit payer une dette ancienne qui n’est pas incluse dans la cession. Si le contrat n’est pas repris, le créancier doit poursuivre la procédure contre l’entité débitrice et échanger avec le mandataire ou le liquidateur. L’envoi d’une mise en demeure à Aminvest ne remplace pas une déclaration de créance et ne rend pas opposable une dette historique qui n’a pas été transférée.
Les titulaires d’un gage, d’un nantissement, d’une hypothèque ou d’un privilège doivent déclarer la créance et décrire précisément la sûreté. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que, lorsque la cession porte sur des biens grevés, le tribunal affecte à chacun la quote-part du prix nécessaire à la répartition et à l’exercice du droit de préférence. Le paiement du prix de cession peut faire obstacle à l’exercice des droits des créanciers inscrits contre le cessionnaire sur les biens concernés. La sûreté ne doit donc pas être présumée disparue : il faut vérifier le jugement, la déclaration, l’inscription, le bien visé et la répartition du prix.
La déclaration d’un fournisseur devrait comprendre au minimum :
- le contrat, le bon de commande, les conditions générales acceptées et la preuve de la livraison ou de la prestation ;
- les factures, avoirs, paiements partiels, relevés de compte et calculs arrêtés à la date du jugement ;
- la désignation exacte de la société GCK débitrice, son SIREN et le numéro de la procédure ;
- la distinction entre principal, intérêts, pénalités, indemnités et créances postérieures ;
- l’inventaire des biens appartenant au créancier et détenus par GCK, avec les demandes de restitution ou de revendication à examiner rapidement ;
- les garanties, réserves de propriété, gages, nantissements, cautions et assurances-crédit ;
- la copie de la déclaration et la preuve de sa réception par le mandataire.
Un client qui a versé un acompte doit suivre une logique comparable. Il doit déterminer si sa commande figure parmi les contrats repris, si le repreneur accepte de l’exécuter et quelle société est désormais engagée. Un acompte versé avant le jugement ne devient pas automatiquement une commande nouvelle avec le cessionnaire. Il faut obtenir une confirmation écrite sur le transfert du contrat, le solde à payer, le délai de livraison et la responsabilité en cas de défaut.
Le dirigeant ou l’actionnaire qui a garanti une dette doit également distinguer l’obligation de la société de son engagement personnel. La cession du fonds ou d’une branche ne libère pas nécessairement une caution, mais elle ne crée pas non plus une dette personnelle là où aucun engagement n’a été signé. Le contrat de garantie, les limites de montant, les dates, les renonciations et les éventuelles contestations doivent être examinés séparément du plan de cession.
B. Société non reprise, dirigeants et recours : quelles actions restent possibles après le jugement ?
Les sociétés GCK qui ne figurent pas dans les plans arrêtés ne disparaissent pas du seul fait de la reprise de certaines activités. Elles restent soumises à la procédure qui les concerne. Les actifs non cédés peuvent être réalisés, les créances recouvrées et la période d’observation poursuivie ou clôturée selon les décisions ultérieures. L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit notamment que, lorsque la cession totale ou partielle est ordonnée, la procédure se poursuit ; si un plan de redressement ne peut finalement pas être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
Pour un créancier, cette situation impose de suivre chaque numéro de procédure et chaque audience. Une cession partielle peut sauver une branche industrielle tout en laissant une autre entité sans solution. Le fait qu’un repreneur continue à utiliser un atelier, une marque ou une équipe ne permet pas de réclamer indistinctement à ce repreneur le passif de toutes les sociétés du groupe. Il faut rechercher dans le dispositif ce qui a été cédé et dans les comptes de la procédure ce qui sera distribué.
Le cessionnaire est aussi soumis à des obligations après la décision. L’article L. 642-9 du code de commerce dispose que, tant que le prix n’est pas intégralement payé, il ne peut, sauf exception concernant les stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels acquis. Le même texte encadre la substitution de cessionnaire. Un salarié, un créancier ou un ancien dirigeant qui constate une opération contraire au dispositif doit réunir les documents établissant le bien cédé, le prix restant dû, l’acte contesté et son intérêt à agir.
Les recours contre un jugement arrêtant un plan de cession sont limités. L’article L. 661-6 du code de commerce réserve l’appel aux personnes et autorités qu’il désigne, notamment le débiteur, le ministère public, le cessionnaire ou le cocontractant pour la partie du contrat dont la cession est discutée. La simple déception d’un fournisseur qui n’a pas été retenu comme cocontractant ne donne pas automatiquement accès à un recours.
La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 14 juin 2017, pourvoi n° 15-27.432, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Elle juge qu’une banque « n’était pas partie au jugement arrêtant le plan de cession, qualité qui ne peut résulter de sa convocation à comparaître à l’audience adressée en application de l’article R. 642-7 du code de commerce ». La convocation permet de présenter des observations ; elle ne suffit pas, à elle seule, à créer la qualité pour exercer n’importe quel recours.
Le délai et la voie de recours doivent être vérifiés à partir de la notification, de la publication et de la qualité exacte de la personne. Une demande formée par le mauvais acte ou hors délai peut être irrecevable sans examen du fond. Le créancier qui estime que son contrat a été repris à tort, que ses observations n’ont pas été prises en compte ou que le périmètre viole ses droits doit faire qualifier son recours avant d’engager des frais et de laisser passer l’échéance.
Le dirigeant de l’ancienne société doit, de son côté, continuer à coopérer avec les organes de la procédure. Il doit remettre les documents comptables, les contrats, les accès, les informations sur les actifs et les explications demandées sur les opérations antérieures. La cession ne fait pas disparaître les questions de gestion antérieure, les engagements de caution, les actions en responsabilité ou les éventuelles infractions. Elle ne permet pas non plus de transférer librement à la nouvelle structure des actifs qui n’ont pas été compris dans le jugement.
L’actionnaire doit distinguer la valeur de ses titres, les droits éventuels dans la procédure et la situation personnelle du dirigeant. Dans une cession d’actifs, les parts ou actions de l’ancienne société ne sont pas transformées en titres de la société du repreneur. Un actionnaire ne peut pas réclamer une participation dans Aminvest au seul motif que des actifs du groupe ont été repris. Il doit examiner les statuts, le pacte, les comptes de la société, les décisions collectives et les actes de procédure pour déterminer ses droits.
Dans les jours qui suivent la décision, quatre vérifications permettent de limiter les erreurs :
- le salarié demande la confirmation de son employeur, de son poste et de sa date de transfert, puis compare cette réponse à la liste des emplois du jugement ;
- le fournisseur ou le client identifie la société contractante, classe sa créance selon sa date de naissance et adresse ou complète sa déclaration au mandataire sans attendre une discussion avec le repreneur ;
- le bailleur, le loueur, le titulaire de licence ou le prestataire de maintenance vérifie si son contrat est désigné dans le plan et conserve la preuve de ses observations ;
- le dirigeant ou l’actionnaire sépare les actifs cédés, les dettes de l’ancienne société, les garanties personnelles et les actes qui peuvent encore engager sa responsabilité.
Cette méthode est particulièrement importante dans un groupe industriel où les contrats, les salariés et les actifs peuvent être répartis entre plusieurs sociétés. La continuité visible de l’activité ne donne pas la réponse juridique à chaque question. Le jugement, ses annexes, les offres retenues, les contrats désignés et les notifications aux intéressés doivent être lus ensemble.
Conclusion
La reprise de six entités GCK par Aminvest, annoncée le 26 août 2026, constitue une opération de cession judiciaire dont les effets sont déterminés par le périmètre arrêté par le tribunal. Les 139 emplois annoncés comme préservés ne signifient pas que les 187 salariés, tous les contrats ou toutes les dettes du groupe changent d’employeur ou de débiteur. Pour chaque personne morale, il faut vérifier les actifs cédés, les contrats repris, les emplois attachés à la branche et les obligations restant dans la procédure.
Le salarié doit sécuriser son statut et ses documents. Le fournisseur doit déclarer la créance antérieure dans le délai, distinguer les prestations postérieures et préserver ses sûretés. Le client doit obtenir une confirmation sur la poursuite de sa commande. Le bailleur et les cocontractants doivent vérifier le dispositif et la voie de recours disponible. Le dirigeant doit continuer à coopérer avec les organes de la procédure et ne pas confondre la reprise d’une activité avec un effacement de ses obligations personnelles.
Une lecture individualisée du jugement est souvent nécessaire, car une même marque peut recouvrir plusieurs sociétés et plusieurs numéros de procédure. C’est cette vérification qui permet de savoir qui doit payer, qui doit employer, qui doit livrer et contre quelle personne une action peut être engagée.
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