Le 26 août 2026, la Maison-Blanche a déclaré un état d’urgence nationale afin de sécuriser le « bulk-power system », c’est-à-dire le système électrique américain de transport et de production nécessaire à la fiabilité du réseau. L’Executive Order 14420 ne prononce pas une interdiction générale de toute marchandise française. Il organise un pouvoir de filtrage qui peut toutefois affecter une entreprise française dès lors qu’un équipement, un logiciel, un service de maintenance ou une capacité d’accès à distance entre dans une transaction soumise à la juridiction des États-Unis.
Le texte vise les acquisitions, importations, transferts et installations de matériels produits hors des États-Unis lorsque la transaction comporte un intérêt étranger, qu’elle a été engagée après le 26 août et que le secrétaire à l’Énergie établit un lien avec une « Covered Foreign Entity » ainsi qu’un risque pour la sécurité, la résilience ou l’économie américaines. Les contrats déjà signés ne neutralisent pas nécessairement cette intervention. À l’inverse, la simple annonce politique ne suffit pas, à elle seule, à rendre impossible une livraison exécutée intégralement hors du territoire américain.
Pour une société française, la question urgente est donc moins « faut-il tout arrêter ? » que « quelle opération est visée, quelle autorité peut l’empêcher, quelle clause répartit le risque et quelles preuves faut-il réunir ? ». Cette distinction commande la réponse contractuelle, le calendrier de notification et le choix entre renégociation, suspension, résiliation ou demande indemnitaire.
I. Pourquoi l’état d’urgence américain sur le réseau électrique atteint-il une entreprise française sans interdire toute exportation ?
A. Quel équipement et quelle opération sont réellement visés par l’Executive Order 14420 ?
Le premier piège est de traiter l’Executive Order 14420 comme une interdiction visant indistinctement tous les produits électriques fabriqués à l’étranger. Sa mécanique est plus étroite et plus évolutive. Le texte définit le « bulk-power system » comme l’ensemble des installations et systèmes de commande nécessaires à un réseau interconnecté de transport d’énergie, ainsi que les moyens de production nécessaires à la fiabilité du système. La définition couvre notamment les lignes de transport d’au moins 69 kV, mais exclut les installations affectées à la distribution locale. Cette limite technique est importante pour une entreprise qui fabrique des composants de basse tension ou des équipements destinés exclusivement à un réseau local : le produit peut rester hors du champ de l’ordre, sous réserve de son intégration ultérieure dans un système plus large.
La liste des équipements concernés est néanmoins très vaste. Elle comprend les réacteurs, condensateurs, transformateurs de sous-station, onduleurs reliés au réseau, systèmes de stockage par batteries, alimentations sans interruption destinées aux infrastructures critiques, générateurs, régulateurs de tension, réenclencheurs automatiques, transformateurs de mesure, relais de protection, instruments de comptage, disjoncteurs haute tension, turbines et systèmes industriels de commande. Le texte ajoute les composants critiques, les logiciels, les micrologiciels, les services numériques, les services de maintenance et les capacités d’accès à distance associés à ces matériels.
Cette extension aux éléments immatériels change la cartographie du risque. Un fabricant qui ne vend pas le transformateur peut fournir le firmware, l’outil de supervision, la mise à jour de sécurité ou le service d’assistance permettant de se connecter à distance à la sous-station. Un intégrateur peut livrer une solution composée de matériels provenant de plusieurs pays, mais la présence d’un seul composant critique ou d’un fournisseur contrôlé par une entité étrangère peut déclencher une analyse américaine. La documentation technique, les nomenclatures, les dépendances logicielles et les droits d’administration deviennent donc des pièces contractuelles aussi importantes que la facture et le certificat d’origine.
Le texte retient ensuite la notion d’équipement « foreign-produced ». Est considéré comme produit à l’étranger l’article qui n’est pas fabriqué, produit ou assemblé aux États-Unis. La règle ne se limite pas au pays d’expédition. Une société française qui assemble un appareil en France avec des composants provenant de plusieurs États doit être capable de décrire cette chaîne. La déclaration « fabriqué en France » ne répond pas, à elle seule, à la question de savoir qui a conçu, contrôlé, fourni ou maintenu chacun des composants critiques.
La prohibition annoncée à la section 2(a) vise « any acquisition, importation, transfer, or installation » d’un équipement produit à l’étranger, lorsque la personne ou le bien est soumis à la juridiction des États-Unis, qu’un pays étranger ou un ressortissant étranger détient un intérêt dans la transaction, et que le secrétaire à l’Énergie a procédé aux déterminations prévues. Il ne s’agit donc pas d’un automatisme déclenché par le seul passage en douane. Il faut combiner plusieurs éléments : la nature du matériel, le lieu ou le rattachement juridique de l’opération, l’intérêt étranger, le fournisseur concerné, le risque constaté par l’administration et la date de lancement de la transaction.
La condition de juridiction américaine peut être remplie de différentes façons. Elle peut résulter de l’importation ou de l’installation aux États-Unis, de l’intervention d’un acheteur ou d’un opérateur américain, de la présence d’un bien ou d’un contrat relevant du droit américain, ou encore de l’implication d’une entité organisée aux États-Unis. Une exportation française destinée à une installation américaine mérite ainsi une analyse renforcée, même si le vendeur français n’a ni filiale ni salarié aux États-Unis. À l’inverse, une vente entre deux sociétés françaises, livrée et utilisée en France, ne devient pas automatiquement interdite parce qu’un équipement comparable pourrait un jour être revendu à un opérateur américain.
L’autre élément déterminant est la « Covered Foreign Entity ». L’ordre vise une entité détenue ou contrôlée par un gouvernement étranger soumis à un embargo américain sur les armes ou à un régime de sanctions relevant notamment de l’ITAR, ainsi qu’une personne que le secrétaire à l’Énergie peut désigner comme relevant d’un comportement préjudiciable à la sécurité nationale ou à la politique étrangère des États-Unis. La France n’est pas nommée dans le texte. La communication politique peut viser une dépendance asiatique, mais une entreprise ne doit pas remplacer la qualification juridique par une déduction géopolitique. Elle doit identifier l’entité effectivement concernée, son contrôle, sa chaîne de propriété et la décision administrative applicable.
Le pouvoir américain est appelé à se préciser. Dans les 120 jours de l’ordre, le secrétaire à l’Énergie doit publier les règles nécessaires à son application. Il peut désigner des pays ou personnes, identifier des équipements ou des pays appelant une vigilance particulière, organiser des licences et négocier des mesures d’atténuation. Il peut aussi établir une liste de matériels et de fournisseurs préqualifiés. Cette période intermédiaire crée un risque de conformité particulier : la direction doit suivre les textes d’application, mais elle ne peut pas présenter l’annonce du 26 août comme une décision individuelle déjà rendue contre chaque fournisseur étranger.
La mesure concerne également le stock déjà installé. La section 2(b) autorise l’administration à imposer des conditions sur l’utilisation, l’exploitation, la maintenance, le service ou la mise à jour d’équipements fabriqués ou exploités à l’étranger et acquis ou installés avant le 26 août. Ces conditions peuvent imposer l’identification, l’isolement, la surveillance, la sécurisation, la déconnexion, le remplacement ou le retrait de l’équipement. Avant d’ordonner une déconnexion ou un remplacement, le secrétaire doit prendre en compte la fiabilité, la sécurité, l’existence de solutions sûres et la continuité du service essentiel, avec la possibilité d’un calendrier progressif.
Le contrat antérieur n’est donc pas une protection absolue. La section 2(d) précise que les prohibitions s’appliquent, sous réserve des textes, licences ou directives adoptés en application de l’ordre, nonobstant un contrat ou un permis accordé avant sa date. Une clause qui affirme simplement que le fournisseur doit livrer « quelles que soient les circonstances » n’écarte pas une interdiction impérative étrangère. Elle ne dit pas davantage qui supportera les coûts de certification, d’audit, de remplacement ou de retard. Ces sujets doivent être lus avec la clause de changement de loi, la clause de sanctions, la clause de force majeure et le régime de limitation de responsabilité.
Enfin, l’ordre prévoit qu’il ne crée aucun droit ou avantage substantiel ou procédural susceptible d’être invoqué contre les États-Unis, leurs agences ou une autre personne. Une entreprise française dont l’équipement est isolé ou remplacé aux États-Unis ne peut donc pas déduire de l’Executive Order un droit automatique à indemnisation par l’administration américaine. Son recours dépendra d’un texte applicable, d’une licence, d’un contrat avec l’opérateur ou le donneur d’ordre, d’une assurance et du droit désigné par les parties.
B. Quand un fournisseur français entre-t-il dans la zone de risque américaine et comment le démontrer ?
La réponse opérationnelle commence par une fiche de transaction, distincte de la fiche commerciale habituelle. Cette fiche doit suivre le produit du devis à la mise en service. Elle indique le code produit, la fonction technique, le niveau de tension, le lieu d’installation prévu, le pays de fabrication et d’assemblage, les composants critiques, le fournisseur du logiciel, les modalités de mise à jour, les accès à distance et les personnes qui peuvent administrer le système. Elle précise aussi l’acheteur final, l’utilisateur réel, l’importateur, le transporteur, le financeur, la présence éventuelle d’une succursale américaine et les clauses de droit applicable ou d’arbitrage.
La deuxième vérification porte sur le rattachement américain. Une entreprise ne doit pas attendre une saisie ou un refus de dédouanement pour poser la question. Il faut rechercher si le client est une « United States person », si le bien se trouve ou doit se trouver aux États-Unis, si la prestation de maintenance est exécutée depuis un centre américain, si le paiement passe par une entité soumise à des restrictions, si un contrat fédéral est impliqué ou si l’équipement est destiné à une infrastructure couverte. La définition de l’ordre inclut notamment les citoyens américains, les résidents permanents, les entités organisées selon le droit des États-Unis et toute personne présente sur le territoire américain.
La troisième vérification consiste à distinguer l’origine française du contrôle de l’entreprise qui fournit le composant. Une société française peut distribuer un logiciel conçu par un groupe étranger, intégrer un module fabriqué dans un pays tiers ou sous-traiter la maintenance à une entité qui conserve un accès administrateur. Les organigrammes, les contrats de licence, les droits de veto, les obligations de mise à jour et les accès aux données techniques peuvent peser sur la qualification. L’audit doit être proportionné au risque : un composant purement passif et remplaçable n’appelle pas le même examen qu’un système de protection ou un micrologiciel permettant une commande à distance.
La quatrième vérification concerne la détermination de risque elle-même. Tant que les règles d’application et les désignations annoncées ne sont pas publiées, une entreprise ne peut pas affirmer qu’un produit est autorisé pour toujours. Elle peut toutefois distinguer trois situations. Dans la première, le matériel ne relève pas de la définition du bulk-power system ou la transaction n’a aucun rattachement américain identifiable. Dans la deuxième, le matériel et le rattachement sont plausibles, mais aucune désignation ne vise le fournisseur ; une livraison conditionnelle, une certification ou une solution de mitigation peut être étudiée. Dans la troisième, une désignation, une licence, une directive ou une instruction de cessation vise la transaction ; la priorité devient la suspension juridiquement documentée et la recherche d’une solution autorisée.
Cette démarche doit aussi séparer l’interdiction d’acquisition et les droits de douane. La page officielle de la Direction générale des douanes et droits indirects recense des mesures tarifaires américaines distinctes, notamment des équipements de réseau électrique figurant dans une annexe soumise à un taux temporaire de 15 % au titre de la section 232. Un droit additionnel augmente le coût de l’opération ; il ne signifie pas que le matériel est interdit par l’Executive Order 14420. Inversement, la conformité tarifaire ne rend pas licite une opération interdite pour un motif de sécurité nationale. Le contrat doit répartir séparément les droits, les frais de dédouanement, les certificats et le risque de prohibition.
La même distinction vaut pour les biens à double usage, les matériels de guerre, les sanctions financières et les exigences de cybersécurité. La Direction générale du Trésor rappelle que les sanctions économiques peuvent restreindre le commerce de biens, de technologies et de services, tandis que les questions d’exportation physique relèvent de la Douane et que les biens à double usage appellent un échange avec la Direction générale des Entreprises. Une entreprise qui reçoit un signal américain ne doit donc pas recopier la mention « sanctions » dans une lettre sans vérifier le régime exact. Elle doit identifier la base juridique, l’autorité, la date d’effet, le comportement prohibé et la licence éventuellement disponible.
La loi française dite de blocage intervient sur un autre plan. L’article 1 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 interdit, sous réserve des traités, à certaines personnes et entreprises françaises de communiquer à des autorités publiques étrangères des documents ou renseignements économiques, commerciaux, industriels, financiers ou techniques dont la communication peut porter atteinte aux intérêts protégés de la France. L’article 1 bis vise les demandes tendant à constituer des preuves dans une procédure judiciaire ou administrative étrangère. Le texte ne transforme pas une demande de conformité américaine en interdiction de vendre, et il ne donne pas à une société le droit d’ignorer un régime de sanctions qui lui serait directement applicable.
En pratique, une demande de plans, de nomenclatures, de journaux de connexion ou de données de maintenance adressée depuis les États-Unis doit être qualifiée avant transmission. L’entreprise conserve la demande, limite les échanges spontanés et saisit le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques. Le décret n° 2022-207 du 18 février 2022 organise l’information du service compétent en cas de demande émise par une autorité publique étrangère ou par une personne agissant pour son compte. La DGE rappelle que le SISSE constitue le guichet unique et recommande d’inventorier et de classifier le patrimoine informationnel.
Le règlement européen n° 2271/96 mérite une lecture tout aussi prudente. La version consolidée du règlement de blocage protège les opérateurs de l’Union contre les effets de certaines législations extraterritoriales désignées dans son annexe. La Direction générale du Trésor précise que le dispositif concerne notamment les sanctions américaines liées au programme d’action global commun avec l’Iran qui ont été rétablies. Il ne faut pas en déduire que tout nouvel ordre présidentiel américain entre automatiquement dans son champ. Avant d’invoquer une interdiction de se conformer au droit américain ou un droit à indemnisation, l’entreprise doit vérifier l’instrument visé par l’annexe, la décision de la Commission et la situation concrète de l’opération.
À l’issue de ces vérifications, l’entreprise dispose d’un dossier d’alerte exploitable : fiche technique, organigramme, déclarations d’origine, carte des accès, contrat, calendrier, autorisations, recherches de désignation, avis des conseils techniques, échanges avec le client et analyse du régime applicable. Ce dossier permet de répondre à une demande d’audit, de justifier une suspension limitée et de démontrer qu’une alternative raisonnable a été recherchée. Il évite aussi qu’une suspension préventive, décidée sans qualification, soit ensuite présentée comme une inexécution fautive.
II. Quelles actions contractuelles et judiciaires faut-il engager avant de livrer ou de rompre ?
A. Peut-on suspendre ou résilier un contrat français en invoquant l’Executive Order 14420 ?
Le point de départ reste le contrat. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette force obligatoire n’empêche pas l’effet d’une règle impérative nouvelle, mais elle oblige la partie qui veut suspendre ou rompre à identifier la stipulation qui l’autorise, le droit qui la contraint et la procédure qu’elle doit respecter. L’article 1104 du Code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Une partie ne peut donc pas utiliser l’ordre comme une formule générale pour éviter une obligation devenue simplement moins rentable.
La clause de sanctions ou de conformité doit être lue avec précision. Certaines clauses visent seulement les sanctions de l’ONU, de l’Union européenne ou des États-Unis ; d’autres couvrent toute loi étrangère qui rendrait l’exécution illégale. Certaines prévoient une suspension temporaire, un devoir de notification, une obligation de coopération et une recherche de solution de remplacement ; d’autres autorisent une résiliation immédiate. Les termes « prohibited transaction », « subject to jurisdiction », « licence », « covered entity », « change in law » et « commercially reasonable efforts » peuvent déterminer l’issue du litige. Une clause qui renvoie à une liste de sanctions doit être comparée à la version en vigueur et à l’acte américain réellement applicable.
La force majeure de droit français obéit à un test distinct. Selon l’article 1218 du Code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le texte prévoit une suspension si l’empêchement est temporaire et une résolution de plein droit si l’empêchement est définitif, dans les conditions qu’il indique.
Trois questions doivent recevoir une réponse documentée. L’ordre est-il extérieur au débiteur ? En principe, une décision d’une autorité étrangère ne dépend pas de la volonté du fournisseur. Était-elle imprévisible au moment de la conclusion du contrat ? Un contrat conclu avant le 26 août 2026 peut satisfaire cette condition, mais une entreprise qui connaissait déjà l’existence de mesures similaires ou qui a accepté expressément le risque de changement réglementaire devra l’expliquer. Enfin, l’exécution est-elle réellement empêchée malgré les mesures appropriées ? Une licence, un fournisseur de remplacement, une modification du logiciel, un changement de lieu d’installation ou une livraison différée peuvent empêcher de caractériser une impossibilité.
La jurisprudence récente invite à ne pas confondre clause contractuelle et force majeure légale. Dans son arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-21.626, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une décision qui avait déduit d’une clause autorisant la suspension puis la résiliation après trente jours que la rupture d’une relation commerciale était nécessairement exonérée. La Cour exigeait de rechercher si les conditions de l’article 1218 étaient réunies et si l’empêchement était définitif. La décision est directement utile pour l’ordre américain : le délai de trente jours inscrit dans un contrat ne remplace pas l’examen de l’impossibilité réelle, de sa durée et des solutions disponibles.
La chambre commerciale avait déjà abordé une difficulté voisine dans le secteur de l’électricité. Dans l’arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.622, concernant EDF, Total Direct Energie, l’AFIEG et RTE, elle a examiné les contestations relatives à une clause de force majeure et à la suspension de la cession d’électricité. Le débat portait notamment sur la question de savoir si la force majeure rendant impossible l’exécution d’une obligation de paiement devait être appréciée concrètement, y compris lorsque le contrat évoquait des conditions économiques raisonnables. L’arrêt rappelle par son contentieux même que la force majeure ne se déduit pas d’une étiquette : l’obligation concernée, la clause, la preuve de l’empêchement et la mesure demandée doivent être examinées ensemble.
La décision du 22 février 2006, pourvoi n° 05-12.032, fournit une règle temporelle utile : la force majeure n’exonère le débiteur que « pendant le temps où elle l’empêche » d’exécuter son obligation. Cette solution de la troisième chambre civile, publiée au Bulletin, interdit de transformer un blocage ponctuel en autorisation de ne plus reprendre le contrat. Pour une livraison de transformateurs ou de systèmes de commande, la société devra donc fixer la date de début de l’empêchement, ses actes de prévention, la durée prévisible, les échanges avec l’autorité et les conditions d’une reprise.
La force majeure ne doit pas être confondue avec l’imprévision. Si l’ordre n’interdit pas la livraison mais augmente fortement le coût des audits, de l’assurance, de la substitution ou de la maintenance, l’article 1195 du Code civil peut entrer dans le débat. Le texte permet à une partie qui n’avait pas accepté le risque de demander une renégociation lorsque « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse » pour elle. Elle doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir d’une résolution ou saisir ensemble le juge pour adapter le contrat ; à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin à la demande d’une partie.
Cette obligation de poursuite est souvent oubliée. Une entreprise qui invoque l’imprévision pour arrêter immédiatement une livraison s’expose à ce que le juge retienne non pas une impossibilité, mais une inexécution. La lettre doit donc présenter une demande de renégociation, proposer un calendrier, distinguer les surcoûts vérifiables des pertes espérées et réserver les droits sans annoncer une résiliation prématurée.
L’exception d’inexécution obéit à un autre mécanisme. L’article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1220 vise l’hypothèse où il est manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et où les conséquences sont suffisamment graves. Une banque ou un client qui refuse de payer parce qu’il craint une mesure américaine ne remplit pas nécessairement ces conditions. La partie qui veut suspendre doit rattacher son geste à une inexécution adverse identifiable, non à une inquiétude générale.
La résiliation unilatérale doit enfin être maniée avec prudence. L’article 1226 du Code civil autorise le créancier, à ses risques et périls, à résoudre le contrat par notification ; sauf urgence, une mise en demeure préalable et un délai raisonnable sont requis. La notification doit indiquer la clause ou le manquement, les faits datés, les mesures proposées et les raisons de la résolution. Une société qui invoque l’Executive Order 14420 doit joindre l’acte administratif, la désignation ou le refus de licence qui rend la prestation impossible. Elle doit éviter les expressions vagues comme « risque géopolitique » ou « politique américaine » lorsqu’aucune interdiction concrète ne les soutient.
La bonne méthode consiste à choisir la mesure la moins irréversible compatible avec la sécurité. Une suspension limitée aux opérations visées, la mise en quarantaine d’un logiciel, la substitution d’un composant, la livraison sous condition de licence ou la séparation d’un service de maintenance peuvent préserver le contrat. La résiliation devient plus défendable lorsque l’autorité américaine interdit effectivement la transaction, qu’aucune licence ou mesure de mitigation n’est accessible et que l’empêchement ne peut pas disparaître dans un délai compatible avec l’économie de l’opération.
B. Quels recours et quelles preuves protégeront l’entreprise française face au blocage ?
La première action est une notification conservatoire, non une rupture automatique. Elle rappelle le contrat, la transaction concernée, la mesure américaine publiée le 26 août, les questions qui restent ouvertes, les informations demandées au client et le calendrier de réponse. Elle indique que la société ne reconnaît ni une interdiction générale ni un manquement, qu’elle suspend seulement les actes susceptibles d’entrer dans la prohibition et qu’elle poursuit les prestations qui restent licites. Cette formulation protège la coopération et évite qu’un silence soit interprété comme un abandon du contrat.
Le dossier de preuve doit permettre de répondre à quatre interrogations d’un juge, d’un arbitre ou d’un assureur : que devait faire exactement l’entreprise, quelle règle a rendu l’acte impossible, quelles solutions ont été examinées et quel dommage résulte de la décision retenue ? Il faut conserver la version du contrat et de ses annexes, les spécifications techniques, les certificats d’origine, la liste des fournisseurs, les organigrammes, les journaux d’accès, les attestations de l’importateur, les demandes de licence, les refus ou absences de réponse, les devis de remplacement, les coûts de stockage et les échanges de notification.
Le vendeur français doit également distinguer les conséquences subies de celles qu’il cause. Si son client américain refuse une livraison qui reste licite, le vendeur peut examiner une mise en demeure, une demande d’exécution, des dommages-intérêts ou une résolution aux torts du client selon la loi applicable. Si le vendeur ne peut plus installer un équipement visé par une décision américaine, il doit rechercher si le client peut obtenir une licence ou accepter un produit préqualifié, puis mesurer le retard. Le même événement peut donc justifier une suspension pour une obligation et constituer une inexécution pour une autre.
Le secteur de l’électricité rend ce partage particulièrement concret. Le fournisseur d’un transformateur peut être empêché de l’installer aux États-Unis, mais il peut encore devoir livrer la documentation, rembourser un acompte ou coopérer à la sélection d’un substitut. Le prestataire de maintenance peut être empêché d’ouvrir un accès à distance, mais il peut encore fournir une intervention sur site par une équipe autorisée. L’entreprise qui traite toutes ses obligations comme indivisibles risque de réclamer une exonération trop large et de perdre la protection attachée à la seule prestation réellement bloquée.
Le coût doit être ventilé par poste : droits de douane, frais de licence, audit de cybersécurité, test de qualification, changement de composant, stockage, transport retour, démontage, remplacement, pénalités de retard, perte de marge et frais de procédure. La règle de l’article 1231-1 du Code civil rattache les dommages-intérêts à l’inexécution ou au retard, sauf force majeure empêchant l’exécution. Les articles 1231-2 et 1231-3 encadrent ensuite la perte subie, le gain manqué et les dommages prévisibles lors de la conclusion, sauf faute lourde ou dolosive. L’entreprise doit donc établir ce que les parties pouvaient prévoir lorsqu’elles ont contracté et les mesures raisonnables prises pour limiter la perte.
La rupture d’une relation commerciale suivie soulève une difficulté supplémentaire. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce engage la responsabilité de la personne qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché. Le texte ménage une faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie ou de force majeure. Cette exception ne dispense pas de prouver la force majeure.
L’arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-21.626, est ici central. La chambre commerciale a rappelé qu’une clause de force majeure autorisant la résiliation contractuelle après une suspension de trente jours ne suffisait pas à exonérer l’auteur d’une rupture au regard de l’article L. 442-1, II. Le juge doit rechercher si l’empêchement légal est définitif. Pour une entreprise française, il faut donc éviter de notifier à un distributeur ou à un sous-traitant une coupure générale de la relation en s’appuyant sur une clause qui permet seulement d’interrompre une commande déterminée.
La preuve de la relation commerciale établie doit aussi être anticipée. Historique des commandes, durée des échanges, prévisions, dépendance technique, investissements dédiés, outillages, homologations et absence de fournisseur équivalent peuvent être déterminants. Une réduction de volume peut constituer une rupture partielle si elle bouleverse le flux d’affaires ; un simple ralentissement lié au marché ne produit pas nécessairement le même effet. L’arrêt de la chambre commerciale du 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.285, a examiné une baisse de commandes dans un secteur en crise et a refusé d’engager la responsabilité dans les circonstances retenues par les juges du fond. L’analyse publiée sur Légifrance montre l’importance des engagements de volume, de la continuité des commissions et des raisons précises de la baisse.
Le recours utile peut être préventif. Une entreprise peut demander au juge compétent une mesure permettant de préserver la preuve, empêcher une résiliation manifestement irrégulière ou organiser un débat rapide sur la portée de la clause. Elle peut aussi solliciter une expertise technique lorsque le désaccord porte sur le classement de l’équipement, l’existence d’un accès à distance ou la possibilité de substituer un composant. En arbitrage, le même besoin de preuve demeure : la clause compromissoire ne remplace ni la qualification du risque ni les diligences de mitigation.
Pour les informations techniques demandées depuis les États-Unis, la stratégie doit être coordonnée avec la loi de blocage française. L’entreprise ne transmet pas directement une base de données sensible à un enquêteur étranger parce qu’un client la réclame dans un courriel. Elle identifie l’autorité, le fondement, la finalité, le caractère obligatoire de la demande et les données nécessaires. Elle saisit le SISSE lorsque la loi l’exige, informe son cocontractant de cette contrainte et propose, lorsque cela est possible, un canal d’entraide ou une réponse limitée. La loi de blocage ne doit pas servir de prétexte à la destruction de documents ni empêcher la conservation loyale des preuves.
Le règlement européen n° 2271/96 commande une analyse de conflit de lois séparée. Si l’instrument américain entre dans le champ de son annexe, l’entreprise peut devoir respecter des obligations européennes de notification et ne pas se conformer à certaines mesures extraterritoriales sans autorisation de la Commission. Si l’ordre n’entre pas dans cette annexe, le règlement ne fournit pas une immunité générale. Cette vérification doit être datée, archivée et actualisée, car la liste des textes couverts et les orientations de la Commission peuvent évoluer.
Une direction juridique peut formaliser un protocole en huit séquences :
- geler la version du contrat, des annexes techniques, des bons de commande et des échanges relatifs à la livraison ;
- qualifier le produit, le logiciel, le service, le lieu d’installation et l’utilisateur final au regard de la définition américaine ;
- établir la chaîne de propriété, de contrôle, de fabrication, de licence et d’accès à distance ;
- identifier le rattachement à la juridiction américaine et la date de lancement de la transaction ;
- vérifier les règles d’application, désignations, licences, listes de fournisseurs et mesures de mitigation disponibles ;
- auditer les régimes français, européens et douaniers qui s’appliquent en parallèle ;
- notifier une suspension limitée ou une renégociation en réservant les droits et en proposant une solution ;
- chiffrer séparément le coût de la conformité, le dommage du retard et le dommage d’une rupture, puis choisir le recours adapté.
Ce protocole protège aussi le dirigeant. Une décision d’arrêt documentée, limitée à la transaction à risque et précédée d’une recherche de licence est plus défendable qu’un ordre interne demandant de bloquer tous les clients américains. Le dirigeant doit pouvoir montrer que la société n’a ni contourné une interdiction, ni communiqué des informations sensibles sans contrôle, ni rompu une relation commerciale par simple anticipation.
Le droit des affaires fournit le cadre du contrat et du contentieux, mais la décision doit être croisée avec l’expertise technique, douanière et de sécurité des systèmes. L’ordre américain peut évoluer dans les 120 jours, et la qualification d’un équipement peut changer selon son logiciel, son lieu de déploiement ou son fournisseur. La lettre adressée aujourd’hui doit donc prévoir une réévaluation à la publication des textes d’application, sans créer une obligation de suspension générale qui n’existerait pas encore.
Conclusion
L’Executive Order 14420 ouvre une séquence de contrôle américain des équipements étrangers du réseau électrique, mais il ne transforme pas toute exportation française en opération interdite. Le risque naît de la combinaison entre un équipement couvert, une transaction soumise à la juridiction américaine, un intérêt étranger, une désignation ou détermination du secrétaire à l’Énergie et un risque de sécurité identifié. La date du 26 août 2026 impose une veille active, non une rupture automatique de tous les contrats.
Une entreprise française doit commencer par cartographier le produit et la chaîne de contrôle, séparer l’interdiction de sécurité des droits de douane, vérifier les clauses de sanctions, de changement de loi, de force majeure et d’imprévision, puis notifier une mesure proportionnée. Si l’empêchement est réel et temporaire, la suspension peut être défendable ; s’il est seulement économique, la renégociation et la preuve des surcoûts deviennent prioritaires ; si une relation commerciale établie est rompue, l’article L. 442-1, II, du Code de commerce impose une analyse autonome. Le droit à indemnisation ne découle pas de l’ordre américain lui-même : il doit être recherché dans le contrat, le droit applicable, l’assurance et les recours contre l’auteur de l’inexécution.
La conservation des preuves, la saisine des interlocuteurs français compétents et la réévaluation à la publication des règles d’application permettent de protéger à la fois la continuité industrielle et la position contentieuse. Une réponse juridiquement solide ne promet ni une immunité française ni une interdiction générale : elle démontre précisément ce qui est bloqué, pour combien de temps, par quelle règle et avec quelle solution de remplacement.
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