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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’état de dépendance économique et son exploitation abusive en droit de la concurrence : critères de caractérisation, affectation du marché et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de dépendance économique

A. Les critères cumulatifs tirés de la structure relationnelle et du marché

Le droit des pratiques anticoncurrentielles encadre avec une rigueur constante les comportements des entreprises disposant d’une puissance économique déterminante sur les marchés. Aux termes de l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique est prohibée dès lors qu’elle affecte la concurrence. Ce dispositif législatif autonome sanctionne les dérives unilatérales imposées par un partenaire commercial puissant à l’égard d’un cocontractant dépourvu d’autonomie stratégique. Dès lors, la qualification d’un abus de dépendance économique suppose préalablement la démonstration minutieuse de l’existence juridique et matérielle de cette sujétion. Les autorités de régulation ainsi que les juridictions judiciaires refusent d’assimiler une simple asymétrie contractuelle courante à une dépendance économique prohibée. À cet égard, la protection légale ne vise pas à corriger tous les déséquilibres contractuels mais seulement les atteintes graves au marché.

La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel appliquent une grille d’analyse stricte reposant sur plusieurs critères cumulatifs. Dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 21/05683, la juridiction consulaire a énoncé la structure probatoire intégrale. La cour d’appel a jugé que « Quatre critères doivent être réunis pour retenir l’existence d’une situation de dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur ». Elle a également souligné que « Enfin, l’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché doit exister » pour caractériser l’infraction. Par ailleurs, l’appréciation des magistrats s’effectue in concreto en tenant compte du contexte sectoriel et de la liberté d’action conservée par l’entreprise. En conséquence, la réunion incomplète de ces conditions légales conduit inévitablement au rejet pur et simple des prétentions indemnitaires du demandeur.

Le premier critère d’évaluation réside dans l’attractivité commerciale incontournable conférée par la marque ou par l’enseigne exploitée par le partenaire économique. Une marque dotée d’une très forte renommée auprès du public engendre fréquemment un phénomène d’attraction commerciale irrésistible pour les distributeurs spécialisés. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 novembre 2024, n° 22/18316, la cour d’appel a rappelé les exigences de qualification requises. Les juges ont souligné l’obligation d’évaluer « l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur » du distributeur. Or, la détermination de cette part de marché nécessite une délimitation préalable et rigoureuse du marché pertinent des produits ou services en litige. Dès lors, un distributeur ne saurait alléguer une sujétion sans prouver la concentration effective des ventes sur le segment géographique et matériel concerné.

L’importance relative des flux financiers noués entre les contractants constitue le deuxième indicateur indispensable pour mesurer la vulnérabilité de l’opérateur économique. Une part prépondérante du chiffre d’affaires captée par un donneur d’ordre unique fragilise structurellement la trésorerie et la continuité d’exploitation de l’entreprise. Dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526, la Haute juridiction a analysé les circonstances entourant la captation de l’activité. La Cour a retenu que « l’état de dépendance économique de la première à l’égard de la seconde ne procédait pas d’un choix délibéré de sa part ». À cet égard, l’opérateur qui s’est enfermé unilatéralement dans un modèle mono-fournisseur sans contrainte extérieure ne peut solliciter la protection de l’article L. 420-2. Le cabinet accompagne les entreprises dans la rédaction de contrats commerciaux afin de structurer leurs approvisionnements et sécuriser leurs engagements.

L’organisation contractuelle imposée par les têtes de réseau influe lourdement sur le degré de sujétion économique supporté par les concessionnaires affiliés. Dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 janvier 2026, n° 23/11376, les juges consulaires ont examiné les obligations pesant sur des revendeurs agréés. L’exigence d’investissements mobiliers et immobiliers spécifiques non amortissables sur d’autres activités commerciales accentue considérablement la vulnérabilité financière des partenaires indépendants. Or, lorsque le contrat restreint les facultés de diversification commerciale, l’entreprise se trouve privée de tout moyen de négociation face au concédant. En conséquence, la dépendance économique se caractérise par l’impossibilité matérielle pour le distributeur de faire valoir ses intérêts légitimes sans péril immédiat.

La jurisprudence rappelle avec une constance remarquable que la dépendance s’apprécie exclusivement dans le cadre des rapports bilatéraux noués entre les parties. Une entreprise peut parfaitement se trouver en état de dépendance envers un partenaire qui ne détient aucune position dominante globale sur le marché. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 28 septembre 2023, n° 20/06717, les magistrats ont réaffirmé l’autonomie conceptuelle de cette notion juridique. Par ailleurs, l’intensité de la dépendance dépend étroitement de la transférabilité des compétences techniques acquises par le personnel du distributeur vers d’autres secteurs. Dès lors, les juridictions refusent d’admettre la dépendance lorsque les outils de production peuvent être aisément réaffectés à des fabrications pour compte de tiers. À cet égard, la polyvalence industrielle et commerciale constitue un obstacle majeur à la reconnaissance judiciaire d’un état de sujétion économique.

Les mutations numériques et le développement des plateformes d’intermédiation ont profondément renouvelé les grilles d’analyse traditionnelles de la dépendance économique. Les commerçants dépendant d’un canal de vente en ligne incontournable subissent des contraintes algorithmiques et tarifaires particulièrement asymétriques. Cette situation place fréquemment les vendeurs tiers dans une position de vulnérabilité accrue face aux décisions unilatérales de déréférencement ou de rétrogradation. Or, les juridictions commerciales examinent avec minutie si l’accès direct aux consommateurs finaux demeure envisageable via des canaux alternatifs autonomes. En conséquence, la dépendance économique numérique s’apprécie au regard des coûts d’acquisition de trafic indispensables pour maintenir l’activité commerciale.

B. L’absence avérée de solutions alternatives équivalentes

Le critère le plus déterminant et le plus rigoureusement contrôlé réside dans l’absence totale de solutions alternatives équivalentes sur le marché. L’existence d’une alternative s’apprécie au regard des conditions techniques, commerciales et financières nécessaires pour substituer un nouveau partenaire au contractant actuel. Dans l’arrêt majeur CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/06672, la cour d’appel a fixé la méthode probatoire. Les juges examinent la faculté de « substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise ». Or, lorsqu’il existe sur le marché des opérateurs concurrents susceptibles de fournir des prestations similaires, la qualification de dépendance économique est écartée. À cet égard, la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur qui doit justifier de démarches concrètes et infructueuses de prospection.

L’équivalence des solutions alternatives ne requiert pas une stricte identité des produits mais une rentabilité financière et opérationnelle globale comparable. Dans le jugement TC Rennes, 9 juillet 2026, n° 2026F00020, la juridiction consulaire a écarté la dépendance en constatant la vitalité de l’offre concurrente. Le tribunal a jugé que l’attachement subjectif d’un distributeur à une gamme prestigieuse ne saurait suppléer l’absence d’impasse économique avérée sur le marché. Dès lors, l’inertie commerciale d’un opérateur qui s’abstient de diversifier ses sources d’approvisionnement pendant plusieurs exercices consécutifs prive son action de bien-fondé. En conséquence, les tribunaux sanctionnent l’absence de diligence raisonnable de l’entreprise qui omet d’anticiper la réorientation nécessaire de son modèle d’affaires. Par ailleurs, les juges vérifient si les alternatives refusées par le demandeur présentaient des garanties suffisantes de pérennité financière.

Un principe constant du droit de la concurrence interdit à l’opérateur de se prévaloir d’une dépendance économique qu’il a délibérément recherchée. Le choix stratégique consistant à allouer l’intégralité de sa capacité industrielle à un donneur d’ordre unique relève du libre risque d’entreprise assumé. Comme l’a souligné l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 21/05683, chaque opérateur économique doit assumer ses propres arbitrages. La cour d’appel a retenu que le distributeur ayant volontairement augmenté la part de son fournisseur sans exiger d’exclusivité assume les aléas commerciaux associés. Par ailleurs, la dépendance économique subie se distingue radicalement de la complaisance commerciale motivée par la recherche d’une rentabilité immédiate et facilitée. Dès lors, seule une contrainte extérieure insurmontable résultant de la structure du marché permet d’établir une dépendance juridiquement protégée par les tribunaux.

La notion de dépendance économique innerve également le droit commun des obligations à travers le contrôle des vices du consentement contractuel. L’arrêt rendu par CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 1er octobre 2025, n° 23/04721 a explicité les interactions entre règles civiles et concurrentielles. La cour définit la dépendance comme la situation où une personne « ne bénéficiant pas de solution de remplacement équivalente, se trouve économiquement subordonnée à une autre ». Aux termes de l’article 1143 du Code civil, l’abus d’état de dépendance vicie le contrat dès lors qu’il confère un avantage manifestement excessif. Or, le droit civil sanctionne la contrainte morale exercée sur le contractant tandis que le droit économique appréhende la distorsion du marché. À cet égard, la convergence des qualifications offre aux praticiens une panoplie de moyens d’action complémentaires pour neutraliser les engagements déséquilibrés.

L’appréciation des solutions de substitution s’effectue également en fonction du facteur temporel accordé pour réorganiser l’appareil de production ou distribution. Dans la décision Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, la Cour de cassation a souligné l’importance de l’analyse circonstanciée des options. La chambre commerciale a examiné les conditions d’autorisation d’une pratique « en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée » au regard des contraintes légales applicables. Ce raisonnement s’applique pleinement aux filières commerciales où l’absence d’alternative doit être rigoureusement constatée à la date des comportements incriminés. En conséquence, l’octroi d’un délai d’adaptation suffisant permet d’exclure l’abus dès lors que l’entreprise dispose du temps nécessaire pour se reconvertir. Dès lors, l’aménagement conventionnel de préavis progressifs constitue une précaution juridique déterminante pour écarter tout grief d’exploitation abusive.

La présence d’investissements non récupérables consentis pour satisfaire aux exigences du donneur d’ordre renforce considérablement l’obstacle au changement de partenaire. Lorsqu’une entreprise réalise des dépenses lourdes dédiées exclusivement à un contrat, elle se trouve dans l’impossibilité économique de rompre les relations unilatéralement. Les magistrats vérifient si ces investissements ont fait l’objet d’un amortissement comptable complet ou d’une indemnisation préalable par le partenaire dominant. Or, en l’absence de compensation financière, la menace d’une rupture prive l’opérateur de toute capacité effective à refuser des conditions contractuelles dégradées. À cet égard, la théorie des coûts irrécupérables sert de pivot probatoire pour démontrer l’absence d’alternative équivalente et immédiate sur le marché.

II. L’exploitation abusive et le régime des sanctions concurrentielles

A. Les manifestations de l’abus et l’exigence d’affectation du marché

La détention d’une position de force contractuelle ne constitue pas en elle-même une pratique illicite aux yeux du droit commercial positif. L’infraction prohibée par l’article L. 420-2 du Code de commerce n’est consommée que si cette puissance relationnelle est exploitée de manière abusive. Le texte législatif mentionne expressément les refus de vente, les ventes liées, les pratiques discriminatoires ainsi que les accords de gamme unilatéraux. Dans l’arrêt d’envergure CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582, la cour d’appel a sanctionné l’éviction de distributeurs agréés. L’Autorité a sanctionné le fabricant pour avoir cherché à « exploiter de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient les APR ». Dès lors, les abus se matérialisent par des rationnements injustifiés, des conditions tarifaires léonines ou des ruptures brutales de livraisons sans motif légitime.

L’instrumentalisation des flux d’approvisionnement constitue l’un des procédés les plus pernicieux d’exploitation abusive de l’état de dépendance économique d’un distributeur. Le fabricant qui prive arbitrairement ses revendeurs indépendants des produits les plus demandés tout en approvisionnant ses filiales directes commet une faute grave. Cette politique d’allocation discriminatoire asphyxie financièrement les distributeurs agréés en les empêchant de satisfaire les commandes régulières de leur propre clientèle. Par ailleurs, l’opacité entretenue sur les délais de livraison et sur les barèmes de remises accentue l’insécurité économique des entreprises dépendantes. À cet égard, les juridictions répriment sévèrement toute manœuvre concertée visant à affaiblir les distributeurs indépendants pour capter directement leur clientèle fidèle.

La caractérisation d’un abus de dépendance économique sous l’article L. 420-2 exige impérativement une atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence. Cette condition d’ordre public distingue fondamentalement la prohibition des pratiques anticoncurrentielles des règles régissant la responsabilité contractuelle et les pratiques restrictives. Dans l’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, la Haute juridiction a réaffirmé les critères stricts d’application des règles de concurrence. La chambre commerciale a jugé qu’« Un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus » au sens concurrentiel. Or, l’atteinte à la concurrence peut être simplement potentielle mais doit affecter la fluidité des échanges sur le marché pertinent considéré. En conséquence, un litige strictement individuel sans répercussion sur la structure du marché ne peut prospérer sur le fondement de l’article L. 420-2.

L’impact concurrentiel s’analyse tant au niveau de la compétition intra-marque entre revendeurs qu’au niveau inter-marques entre fabricants concurrents sur le marché. La disparition programmée d’un maillon essentiel de distribution spécialisée restreint l’intensité de la concurrence et appauvrit l’offre destinée aux consommateurs. Dans la décision Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, la Haute juridiction a rappelé la portée protectrice du droit des pratiques anticoncurrentielles. Les juges appliquent la prohibition dès lors qu’une entité « intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée ». Ce cadre s’applique aux pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. Dès lors, l’atteinte à la dynamique concurrentielle justifie la mise en œuvre de mesures conservatoires et de sanctions pécuniaires très dissuasives.

Les comportements d’exploitation abusive s’articulent fréquemment avec des actes de déloyauté commerciale poursuivis sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 février 2025, n° 23/09254, la cour d’appel a précisé les critères des manœuvres déloyales. La cour d’appel a précisé que l’embauche devient illicite lorsqu’« elle le devient lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation » de l’entreprise concurrente. Or, lorsqu’un donneur d’ordre use de son ascendant économique pour désorganiser méthodiquement son partenaire, le cumul des fondements juridiques est pleinement recevable. À cet égard, l’action conjointe sur le terrain anticoncurrentiel et délictuel permet d’assurer une couverture probatoire et indemnitaire optimale pour la victime. En conséquence, la stratégie contentieuse doit combiner la réparation du préjudice individuel et la sanction des distorsions de concurrence.

La compression des marges constitue une variante technique particulièrement redoutable d’exploitation abusive mise en œuvre par des opérateurs intégrés verticalement. En fixant un prix de gros élevé pour ses distributeurs tout en pratiquant des prix de détail bas, le fournisseur évince ses partenaires. Ce comportement détruit la rentabilité financière des distributeurs indépendants sans qu’aucune inefficacité commerciale ne puisse leur être légitimement imputée par le concédant. Dès lors, les autorités de concurrence appliquent le test du concurrent aussi efficace pour mesurer la réalité de l’effet d’éviction sur le marché. Par ailleurs, cette pratique tarifaire artificielle fausse le libre jeu de la concurrence en verrouillant le marché au détriment des consommateurs.

B. L’articulation des sanctions administratives, civiles et indemnitaires

L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir de sanction pécuniaire extrêmement lourd à l’encontre des entreprises coupables d’abus de dépendance. Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires peuvent atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes. Le régulateur détermine le montant de l’amende en tenant compte de la gravité des faits, de l’importance du dommage et de la réitération. Par ailleurs, l’Autorité peut prononcer des injonctions de faire sous astreinte pour contraindre l’entreprise à modifier sans délai ses pratiques litigieuses. Ces sanctions administratives massives visent à punir les manquements constatés et à garantir le rétablissement d’un fonctionnement concurrentiel sain et équilibré.

Sur le plan civil et contractuel, les stipulations matérialisant l’exploitation abusive d’une dépendance sont frappées d’une nullité absolue et d’ordre public. En application de l’article L. 420-3 du Code de commerce, tout engagement ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée est nul de plein droit. Cette nullité radicale peut être soulevée par toute partie intéressée ou relevée d’office par le juge saisi du litige commercial opposant les entreprises. Dès lors, les clauses léonines d’objectifs inatteignables, de remises unilatérales ou de résiliation asymétrique sont anéanties avec effet rétroactif par la juridiction. En conséquence, la nullité ouvre droit à des restitutions réciproques et permet à la victime d’effacer les dettes artificiellement créées par le concédant.

L’action en réparation des préjudices anticoncurrentiels devant les tribunaux judiciaires permet à la victime d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses pertes économiques. Aux termes de l’article L. 481-1 du Code de commerce, toute entreprise ayant subi un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle en obtient réparation. Ce droit à réparation se conjugue avec le régime général de la responsabilité délictuelle instauré par l’article 1240 du Code civil. Le préjudice indemnisable comprend le manque à gagner, la perte de chance de développement ainsi que la dépréciation globale du fonds de commerce. L’intervention d’avocats en contentieux commercial permet d’établir des modélisations financières étayées pour justifier le quantum des réparations réclamées.

L’action fondée sur l’article L. 420-2 s’articule fréquemment avec les griefs tirés du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Dans l’arrêt récent Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208, la Haute juridiction a examiné l’articulation entre ces voies de droit distinctes. La Haute juridiction a examiné le chef de dispositif « rejetant la demande de la société Cartocad en réparation du préjudice causé par l’abus de dépendance économique ». La Cour de cassation a censuré les magistrats du fond pour n’avoir pas recherché si les clauses n’imposaient pas un déséquilibre significatif prohibé. Aux termes de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la soumission à des obligations déséquilibrées engage la responsabilité délictuelle sans exiger d’atteinte au marché global. À cet égard, le déséquilibre significatif constitue un fondement d’action subsidiaire redoutable lorsque la preuve de l’atteinte au marché s’avère incertaine.

Lorsque l’exploitation abusive de la dépendance débouche sur la rupture des flux d’affaires, le respect du préavis légal s’impose impérativement aux cocontractants. Dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 janvier 2026, n° 24/03341, la cour d’appel a appliqué le plafond de dix-huit mois. La juridiction a rappelé que « la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante » en cas de préavis légal. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 9 juillet 2025, n° 23/18293, la cour d’appel a confirmé l’indemnisation de la brutalité. Les magistrats consulaires ont sanctionné le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie » sans respecter un préavis écrit et raisonnable. Dès lors, l’action conjointe permet de neutraliser la résiliation fautive et de réparer l’intégralité du dommage subi par l’entreprise évincée du réseau.

La conduite procédurale d’un contentieux d’abus de dépendance économique exige une réactivité stratégique absolue dès les premières alertes d’éviction commerciale. La saisine de l’Autorité de la concurrence peut être assortie d’une demande de mesures conservatoires urgentes pour préserver l’approvisionnement des distributeurs. Ces mesures conservatoires permettent de suspendre les décisions unilatérales de résiliation ou d’interdiction de vente dans l’attente de la décision au fond. Par ailleurs, le délai de prescription quinquennal de l’action indemnitaire commence à courir dès la cessation définitive des comportements anticoncurrentiels litigieux. En conséquence, les entreprises victimes doivent agir avec célérité pour sécuriser les éléments de preuve et sauvegarder leurs droits économiques.

Conclusion

L’état de dépendance économique et son exploitation abusive constituent un instrument de régulation exigeant mais fondamental du droit français des affaires. La qualification judiciaire rigoureuse de la sujétion requiert la démonstration cumulative de la notoriété de la marque, du chiffre d’affaires et de l’absence d’alternatives. Par ailleurs, l’exigence impérative d’une affectation du fonctionnement du marché distingue cette prohibition concurrentielle des simples inexécutions contractuelles et pratiques restrictives. Face à ces risques majeurs, les entreprises doivent auditer régulièrement leurs contrats de distribution pour prévenir toute qualification d’abus et sécuriser leurs partenariats. En conséquence, l’anticipation contractuelle et la maîtrise de la jurisprudence consulaire constituent des leviers essentiels pour préserver la pérennité des relations d’affaires. Dès lors, les acteurs économiques disposent d’un arsenal juridique complet pour défendre efficacement leurs marges et leur liberté d’action sur le marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».