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Épargne salariale investie en actions : que deviennent les titres si l’entreprise est en redressement ou en liquidation ?

Le 18 août 2026, le ministère de l’Économie a rappelé que l’actionnariat salarié peut prendre la forme d’une augmentation de capital réservée, d’une cession de titres, d’actions gratuites, d’options ou d’une détention indirecte par un fonds commun de placement d’entreprise. Cette actualité rappelle une réalité souvent sous-estimée : lorsque l’employeur rencontre de graves difficultés, le salarié peut être exposé à la fois à la perte de son emploi et à la baisse de l’épargne investie dans les titres de la société. La question devient urgente dès qu’un jugement ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire.

Les conséquences ne sont pourtant pas identiques selon que le salarié détient des actions directement, des parts de FCPE, des actions acquises dans un plan d’épargne d’entreprise, des actions gratuites encore soumises à une période d’acquisition ou des options non exercées. Une action détenue dans un PEE n’est pas une créance salariale contre l’entreprise. À l’inverse, une prime de participation non versée, une somme d’intéressement due ou un salaire impayé obéissent à un régime de créance et peuvent relever, sous conditions, de la garantie des salaires.

La priorité consiste donc à reconstituer la nature exacte du droit, la date d’acquisition et l’étape de la procédure collective. Le redressement ne signifie pas encore la disparition des titres ; la liquidation ne garantit pas davantage un remboursement aux actionnaires. Le salarié doit protéger séparément ses droits d’investisseur, ses droits au titre du contrat de travail et ses éventuelles créances contre la société. Les développements suivants précisent ce qui peut être conservé, ce qui risque de perdre toute valeur et les démarches à engager sans attendre.

I. Que deviennent les actions détenues dans un PEE quand l’entreprise entre en redressement ou en liquidation ?

A. PEE, FCPE et titres de l’employeur : qui possède quoi lorsque la société est en difficulté ?

Le premier travail est d’identifier le support juridique et financier. Le salarié peut avoir versé volontairement une somme dans un plan d’épargne d’entreprise, affecté sa participation ou son intéressement à l’achat de titres, souscrit à une augmentation de capital réservée ou reçu des actions de l’employeur dans un dispositif d’actionnariat salarié. Le relevé peut faire apparaître une ligne d’actions détenues directement, une ligne de parts de FCPE, une somme en attente d’affectation ou des droits qui ne sont pas encore devenus des titres. Ces catégories ne doivent pas être regroupées sous la seule expression « actions de l’entreprise ».

L’article L. 3332-1 du code du travail définit le PEE comme « un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières ». Le plan est donc un cadre de détention et de gestion. Il ne transforme pas le risque attaché au titre de l’employeur en garantie de remboursement. Si le support est investi en actions de cette société, la valeur du compte suit la valeur de ces actions, sauf mécanisme particulier prévu par le fonds ou par le plan.

La détention directe et la détention par FCPE produisent aussi des effets différents. Le ministère de l’Économie indique, dans sa page actualisée le 18 août 2026 sur le fonctionnement de l’actionnariat salarié, que le salarié peut détenir les titres directement dans un compte individuel ou indirectement par des parts de FCPE. Dans le premier cas, les dividendes sont versés au salarié et celui-ci peut voter en assemblée générale selon les modalités applicables. Dans le second, les droits de vote sont en principe exercés par le conseil de surveillance du fonds, sous réserve du règlement du FCPE. Le titulaire doit donc conserver le règlement du fonds, les convocations et les relevés qui permettent de savoir qui exerce les droits sociaux.

Une augmentation de capital réservée constitue l’une des portes d’entrée classiques de l’actionnariat salarié. L’article L. 3332-18 du code du travail prévoit que « les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ». Une cession de titres de la société peut également être organisée dans la limite prévue par l’article L. 3332-24 du même code. Le bulletin de souscription, la décision sociale, le règlement du plan et le relevé individuel sont nécessaires pour déterminer si le salarié est devenu actionnaire, porteur de parts ou simple bénéficiaire d’un droit conditionnel.

La période d’indisponibilité ne doit pas être confondue avec la procédure collective. En principe, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et anciens salariés sont délivrées après un délai de cinq ans, conformément à l’article L. 3332-25 du code du travail. Les cas de délivrance anticipée renvoient aux situations prévues par les textes réglementaires. L’article R. 3332-28 du code du travail précise que les cas de remise avant le délai minimum sont ceux énumérés à l’article R. 3324-22. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation ne doit donc pas être présentée comme une autorisation automatique de sortie de tous les avoirs.

La rupture du contrat de travail peut, elle, constituer un fait générateur distinct pour demander la liquidation anticipée des droits qui sont effectivement déblocables. L’article R. 3324-23 du code du travail prévoit que la demande intervient dans les six mois du fait générateur, sauf notamment en cas de rupture du contrat de travail, auquel cas elle peut être présentée à tout moment. Le texte prévoit également que la levée anticipée prend la forme d’un versement unique portant, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. Il faut rattacher la demande à la rupture, et non à la seule rumeur de difficultés financières.

Cette distinction pratique est importante. Un salarié licencié alors que son employeur est placé en redressement peut demander la liquidation anticipée des droits PEE concernés au titre de la rupture, puis suivre séparément l’évolution des actions. Un salarié encore en poste ne peut pas nécessairement débloquer son plan au seul motif que la presse évoque une cessation des paiements. Un salarié dont le compte comporte plusieurs supports doit préciser les lignes concernées et vérifier si les titres de l’employeur sont disponibles, si la demande entraîne la vente des parts de FCPE et si une sortie partielle est possible.

Le régime de la participation ou de l’intéressement déjà dû doit être isolé. Lorsque la somme n’a pas encore été transformée en titre, elle peut constituer une créance contre l’entreprise. L’article L. 3253-10 du code du travail dispose que sont couvertes, lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation. Cette disposition ne garantit pas la valeur boursière d’une action achetée avec cette épargne. Elle vise une somme due par l’employeur, ce qui impose de retrouver l’avis d’affectation et le moment exact auquel la dette est née.

Pour des titres non cotés, le salarié doit examiner la méthode de valorisation. L’article L. 3332-20 du code du travail prévoit que le prix de cession est déterminé selon des méthodes objectives tenant compte de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. Cette règle permet de contrôler la méthode retenue lors de la souscription ou d’une opération de liquidité ; elle ne crée pas un prix minimal garanti lorsque la société est ensuite en procédure collective. Les comptes approuvés, les rapports du commissaire aux comptes, les informations de l’opération et les éventuelles clauses de rachat doivent être archivés.

Le salarié doit également vérifier si son compte contient des actions gratuites devenues définitivement acquises puis versées au PEE. L’article L. 3332-14 du code du travail encadre le versement de certaines actions gratuites sur un plan après la période d’acquisition. Les titres peuvent alors être soumis à une nouvelle période d’indisponibilité. L’article L. 3332-26 prévoit que les actions gratuites visées par ce dispositif ne sont disponibles qu’au terme d’un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Le relevé doit donc distinguer la date d’attribution, la date d’acquisition et la date de versement au PEE.

La Cour de cassation a rappelé cette logique dans son arrêt du 18 juin 2025, Cass. soc., n° 23-19.748, publié au Bulletin. Elle énonce que « le bénéficiaire n’acquiert définitivement les actions attribuées qu’à l’issue d’une période d’acquisition ». Dans cette affaire, les salariés avaient perdu leur emploi auprès de la société cédante en raison d’un transfert légal de leur contrat de travail. La Cour a retenu que le plan d’actions gratuites imposait une condition de présence et que les actions non définitivement acquises ne pouvaient pas ouvrir automatiquement droit à une indemnisation, sauf fraude de l’employeur dans le recours au transfert légal. Cet arrêt ne porte pas sur une liquidation, mais il rappelle pourquoi la date d’acquisition est le premier élément à contrôler.

Les actions gratuites encore en période d’acquisition doivent donc être isolées des actions déjà versées au compte. L’article L. 225-197-1 du code de commerce organise l’attribution gratuite d’actions et prévoit une période d’acquisition déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Le plan peut fixer les conditions de présence, de performance, de décès, d’invalidité, de retraite ou de changement de contrôle. Une procédure collective ne permet pas de remplacer l’examen de ce plan par une affirmation générale selon laquelle tous les droits seraient annulés ou, inversement, tous seraient acquis.

La même prudence s’impose pour les options de souscription ou d’achat. L’article L. 225-177 du code de commerce autorise les options donnant droit à la souscription d’actions et encadre le prix de souscription. Une option non exercée n’est pas une action détenue. Il faut connaître la période d’exercice, le prix de levée, les conditions de présence et le traitement du départ. Si la société entre en procédure collective avant l’exercice, la valeur économique de l’option peut s’effondrer, mais la question de la responsabilité de l’employeur reste distincte de la question de la valeur du titre.

B. Redressement ou liquidation : pourquoi la valeur des actions peut disparaître sans effacer toute créance ?

Le redressement judiciaire est une période de traitement de la difficulté, pas la constatation immédiate d’une disparition de la société. L’article L. 631-1 du code de commerce rattache cette procédure à la cessation des paiements et la destine à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Pendant cette phase, les actions peuvent continuer d’exister juridiquement, tout en perdant une partie de leur valeur économique. Une recapitalisation, une conversion de dettes, une cession ou un plan de continuation peuvent modifier la répartition du capital et diluer les actionnaires salariés.

Un actionnaire salarié ne devient pas créancier de l’entreprise pour la seule raison que le cours du titre baisse. Il conserve, selon le support et les statuts, les droits attachés à ses actions ou parts, mais il supporte le risque du capital. Le redressement peut être suivi d’une poursuite d’activité ou d’un plan, comme d’une conversion ultérieure en liquidation. Dans les deux cas, il faut lire les informations du mandataire, de l’administrateur, du fonds et de la société pour savoir si une opération affecte les titres, si un échange est proposé ou si une décision collective est convoquée.

La procédure de liquidation est plus radicale pour le patrimoine social. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement de liquidation dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l’activité ; les droits et actions concernant ce patrimoine sont exercés par le liquidateur. L’article L. 641-4 du même code confie au liquidateur les opérations de liquidation et lui permet d’introduire ou de poursuivre les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire. Le salarié actionnaire doit donc identifier l’organe de la procédure et ne pas adresser une demande de paiement au seul ancien dirigeant en ignorant le liquidateur.

Le rang économique de l’action explique le risque de perte totale. En liquidation, les actifs sont réalisés et le produit sert d’abord au paiement des frais, des créances privilégiées et des autres créanciers selon les règles applicables. Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible en application de l’article L. 237-24 du code de commerce. La répartition aux associés intervient seulement s’il subsiste un actif après les droits des créanciers. L’article L. 237-31 rappelle lui-même que le liquidateur décide de la distribution sous réserve des droits des créanciers. Lorsque le passif absorbe tout l’actif, la valeur des actions peut être nulle sans que la société doive rembourser le prix historique de souscription.

Cette hiérarchie ne fait pas disparaître les autres droits du salarié. Le contrat de travail, les salaires, certaines indemnités de rupture, les sommes d’intéressement ou de participation dues sous forme de créance et la valeur d’une action détenue sont des objets différents. L’article L. 3253-8 du code du travail énumère les sommes couvertes par l’assurance de garantie des salaires, notamment les sommes dues à la date du jugement d’ouverture et certaines créances résultant de la rupture du contrat. La garantie ne transforme pas les actions en créance salariale et ne couvre pas mécaniquement la perte d’un investissement en capital.

Il faut encore distinguer une action détenue directement d’une part de FCPE. Le FCPE détient les actions de la société selon son règlement et le salarié détient une part du fonds. La baisse de la valeur liquidative peut résulter de la baisse du titre, d’une suspension de cotation, d’une opération sur le capital ou de la perspective de liquidation. Le titulaire doit demander au teneur de compte le détail de la valeur liquidative, la date du dernier calcul, les informations adressées aux porteurs de parts et les décisions du conseil de surveillance. Il peut aussi vérifier si le fonds dispose d’un mécanisme de liquidité ou d’une règle particulière en cas de suspension des opérations.

Les actions déjà acquises ne sont pas annulées automatiquement par l’ouverture de la procédure. Elles peuvent néanmoins être affectées par une réduction de capital motivée par des pertes, une conversion de créances en capital, une fusion, une cession de contrôle ou une liquidation. Le salarié doit surveiller les convocations aux assemblées, les rapports et les projets de résolution. Pour une société par actions, les règles de l’opération peuvent imposer une nouvelle décision de l’assemblée extraordinaire et une information des titulaires. Une formule de relevé indiquant « titre suspendu » ou « valorisation indisponible » ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’annulation définitive.

Le blocage des poursuites individuelles doit être pris en compte. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent et arrête ou interdit certaines procédures d’exécution. Un salarié qui réclame une indemnité à la société doit donc vérifier l’effet de la procédure sur sa demande, son interlocuteur et la forme de la déclaration ou de la reprise d’instance. Engager une action sans mettre en cause l’organe compétent peut conduire à une décision inutilisable.

Il existe toutefois une différence entre le préjudice collectif des créanciers et le préjudice personnel d’un investisseur. Dans son arrêt du 17 juin 2026, Cass. com., n° 25-13.536, publié au Bulletin, la Cour de cassation énonce que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Elle ajoute qu’un actionnaire ou un investisseur peut agir en responsabilité lorsqu’il invoque « un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers », lié à des apports ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées qui seraient inexactes. Le simple défaut de remboursement de la société ne suffit pas : il faut identifier une faute, un lien causal et un dommage propre.

Cette décision ouvre une piste dans un dossier d’actionnariat salarié lorsque l’investissement a été obtenu ou maintenu au moyen d’informations comptables inexactes, d’une présentation trompeuse des comptes ou d’une dissimulation déterminante. Elle ne crée pas une garantie générale contre les pertes de marché. Le salarié qui demande seulement le remboursement du prix parce que la société est insolvable se heurte à la logique collective de la procédure. Celui qui établit qu’une information certifiée mais fausse l’a personnellement conduit à souscrire, à conserver ou à apporter des titres doit faire qualifier ce préjudice avant de choisir son action.

La Cour de cassation distingue aussi l’action gratuite non acquise du dommage indemnisable. Dans l’arrêt du 26 février 2025, Cass. soc., n° 23-15.072, elle a censuré une décision qui reconnaissait au salarié la qualité d’actionnaire alors que la condition de présence n’était pas accomplie. Le dispositif rappelle qu’il « ne pouvait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir définitivement les actions gratuites ». Pour un salarié dont l’employeur est en difficulté, la distinction entre titre acquis, titre conditionnel et perte de chance évite de réclamer une valeur qui ne correspondait pas encore à un droit de propriété.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris offre un repère complémentaire pour les titres non cotés détenus directement. Dans l’arrêt du 11 mai 2022, CA Paris, pôle 6, chambre 10, n° 19/09200, la cour a retenu que « en vertu du droit de propriété attaché aux parts sociales, tout actionnaire a droit d’en négocier librement le prix de cession sauf clause contraire ». Elle a accordé une indemnisation après l’annulation de titres d’un salarié sans preuve suffisante d’une clause statutaire ni contrepartie adéquate. Cette décision ne promet pas un résultat dans une liquidation ; elle montre que les statuts, la preuve de la propriété et la méthode de valorisation peuvent devenir déterminants dans un litige distinct de la seule insolvabilité.

Enfin, le mandataire ou le liquidateur ne peut être confondu avec l’employeur. Le mandataire représente l’intérêt collectif des créanciers dans les conditions de l’article L. 622-20 du code de commerce. Le liquidateur conduit les opérations propres à la liquidation. Le teneur de compte gère le PEE ou les parts selon son mandat. Le fonds, le conseil de surveillance, l’employeur et les organes de la procédure peuvent donc détenir des informations différentes. Une demande efficace est adressée à chacun pour le sujet qui relève de sa compétence, avec copie des pièces déjà transmises.

II. Quels recours et quels délais pour récupérer l’épargne ou contester la perte des titres ?

A. Quels documents réunir, quelle demande adresser et quel délai respecter ?

Un dossier doit commencer par un inventaire individuel, et non par une estimation globale de la perte. Il faut télécharger le relevé complet du PEE avant toute fermeture d’accès informatique, puis conserver les avis d’opération, les historiques de valorisation et les courriels adressés par l’employeur ou le teneur de compte. Les documents à réunir sont les suivants :

  1. le règlement du PEE et ses avenants applicables à la date de chaque versement ;
  2. le règlement du FCPE, la notice d’information et la composition du fonds lorsque la détention est indirecte ;
  3. le bulletin de souscription, la décision d’augmentation de capital, le prix payé et la décote éventuelle ;
  4. les relevés faisant apparaître le nombre de titres, de parts ou de droits, avec leur date d’acquisition ;
  5. les lettres d’attribution et conditions générales pour les actions gratuites, RSU, options ou BSPCE ;
  6. le contrat de travail, les avenants, la lettre de rupture, la convention de rupture, le certificat de travail et la date de fin du préavis ;
  7. les avis de participation et d’intéressement, les demandes d’affectation et les sommes restées impayées ;
  8. le jugement d’ouverture, les coordonnées du mandataire ou du liquidateur, les circulaires aux créanciers et les informations publiées sur la procédure ;
  9. les comptes, rapports, présentations et communications qui ont déterminé la souscription ou la conservation des titres ;
  10. les preuves d’une demande d’information, d’un refus de communication, d’une annulation ou d’une valorisation contestée.

Le salarié doit ensuite demander une réponse ligne par ligne. Une lettre utile sollicite le nombre de titres acquis à la date de la procédure, le nombre de titres encore soumis à condition, la valeur retenue, la date de la dernière valorisation, la personne qui exerce les droits de vote, la possibilité de débloquer les avoirs et la clause justifiant chaque annulation ou transfert. Elle doit demander que les documents soient conservés pendant la procédure collective. Le teneur de compte peut répondre sur le fonctionnement du compte, mais il ne pourra pas toujours expliquer la décision sociale qui a modifié le capital : cette question doit être adressée à la société ou à l’organe de la procédure.

La demande de liquidation du PEE doit mentionner la rupture du contrat et les lignes visées. Le salarié peut demander la totalité ou une partie des droits déblocables. Il doit vérifier les frais appliqués, le cours ou la valeur liquidative utilisés et la date de prise en compte de l’ordre. Une demande de déblocage n’efface pas une contestation de valorisation antérieure. Si la sortie est impossible en ligne à cause de la procédure collective, il faut envoyer la demande par un canal permettant de dater la réception et de conserver les pièces jointes.

Les créances contre la société ne suivent pas toutes la même procédure. L’article L. 622-24 du code de commerce impose, pour les créanciers concernés, une déclaration des créances nées avant le jugement d’ouverture auprès du mandataire judiciaire, à compter de la publication du jugement et dans les délais fixés par décret. Les salariés sont mentionnés comme exception dans le texte, ce qui s’articule avec le mécanisme de relevé des créances salariales et la garantie AGS. Une créance personnelle d’un actionnaire, un compte courant d’associé, une demande de restitution ou une indemnité fondée sur une faute ne doivent pas être présentés comme un salaire sans vérifier leur qualification.

Le délai réglementaire de déclaration est en principe de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l’article R. 622-24 du code de commerce. La date de publication et la nature de la créance doivent être vérifiées dans chaque dossier. En cas d’omission, l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit un mécanisme de relevé de forclusion sous conditions et fixe un délai de six mois pour agir. Un salarié actionnaire qui réclame une somme à la société ne doit pas attendre la clôture de la liquidation pour s’interroger sur cette formalité.

La déclaration de créance a aussi un effet sur la prescription. Selon l’article L. 622-25-1 du code de commerce, elle interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, dispense de mise en demeure et vaut acte de poursuites. Cette règle ne dispense pas de qualifier le droit ni de chiffrer la créance. Une déclaration imprécise d’un salarié qui mentionne uniquement « perte des actions » peut être insuffisante pour une demande qui repose en réalité sur un défaut d’information, une clause statutaire ou une faute dans la présentation des comptes.

Lorsque le litige porte sur l’exécution du contrat de travail, le délai de droit commun doit être vérifié avec l’article L. 1471-1 du code du travail. Ce texte prévoit notamment une prescription de deux ans pour l’action portant sur l’exécution du contrat et de douze mois pour l’action portant sur sa rupture, sous réserve de ses exceptions. Il ne permet pas de dater toutes les demandes de titres. Une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes, une demande de paiement contre un FCPE ou une contestation d’une décision sociale peuvent relever de règles différentes.

La preuve du préjudice doit suivre la jurisprudence sur la perte de chance. Le salarié doit reconstituer ce qu’il aurait fait si l’information avait été délivrée : exercer l’option, vendre les titres, demander le déblocage ou conserver l’investissement. Il faut rapprocher le prix de souscription, le prix d’exercice, la valeur du titre aux dates pertinentes, les conditions de liquidité, les restrictions de vente, les frais et la probabilité réelle de l’opération. La valeur maximale atteinte par l’action plusieurs années plus tard ne suffit pas à démontrer le dommage.

Pour les actions non cotées, une expertise ou une analyse financière peut être nécessaire. Elle doit expliquer la méthode, les comptes retenus, la dette, les perspectives d’activité, les événements connus à la date du départ ou de l’annulation et le caractère minoritaire ou majoritaire de la participation. Le salarié doit éviter de confondre valeur nominale et valeur de marché. Une action de valeur nominale de 1 euro peut avoir une valeur économique supérieure, comme elle peut ne plus avoir de valeur en présence d’un passif important. La date d’évaluation doit être discutée avec le fondement juridique de la demande.

Dans le cas d’actions gratuites, la question est souvent celle de la perte de chance, et non celle de la propriété actuelle. Dans le cas d’actions déjà acquises, la question peut porter sur la validité d’une annulation, d’une exclusion ou d’une opération sur le capital. Dans le cas de participation ou d’intéressement non versé, la question porte sur une créance. Trois tableaux séparés permettent de ne pas présenter au mandataire, au juge ou à l’employeur une demande juridiquement incohérente.

Le recours contre une perte de titres peut viser plusieurs personnes, mais pas pour les mêmes faits. L’employeur peut répondre du défaut d’information ou de l’exécution du plan. La société émettrice peut être concernée par une décision sociale, un rachat ou une clause statutaire. Le teneur de compte peut être interrogé sur un ordre ou une valorisation de compte. Le commissaire aux comptes ou le dirigeant peut être recherché si une faute personnelle et un lien avec le préjudice sont établis. Le liquidateur doit être informé de toute créance contre la société, même si une action personnelle est envisagée.

B. Quelle stratégie à Paris et en Île-de-France pour le salarié actionnaire, l’employeur et le dirigeant ?

À Paris et en Île-de-France, la localisation du siège, du service juridique, du teneur de compte ou du conseil qui a préparé l’opération peut faciliter la collecte des pièces. Elle ne modifie pas la hiérarchie des créanciers ni les règles nationales du PEE et des procédures collectives. Le salarié doit d’abord repérer la juridiction qui a ouvert la procédure, l’organe désigné et les coordonnées officielles de la procédure. Le dossier contentieux relatif au contrat de travail, aux titres et à la société émettrice peut ensuite relever de voies distinctes.

Le socle pratique peut être organisé autour de huit actions :

  1. télécharger immédiatement les relevés du PEE, du FCPE et des comptes d’actions, avec les dates de valorisation ;
  2. demander à l’employeur et au teneur de compte le règlement et les conditions applicables à chaque attribution ;
  3. obtenir le jugement d’ouverture et identifier le mandataire, l’administrateur ou le liquidateur ;
  4. séparer les titres acquis, les titres conditionnels, les options, les sommes de participation et les salaires ;
  5. présenter la demande de déblocage liée à la rupture du contrat sans attendre la fin des échanges sur la valeur de l’action ;
  6. déclarer dans le délai approprié toute créance qui n’est pas couverte par le régime spécifique des créances salariales ;
  7. conserver les communications financières et rechercher une information inexacte seulement si elle peut être reliée à la souscription, à la conservation ou à la perte des titres ;
  8. faire relire le calcul et la voie de recours par un avocat lorsque le montant est important, qu’une transaction est proposée ou qu’une date de forclusion approche.

La première lettre adressée au liquidateur ou au mandataire doit être ciblée. Elle peut indiquer que le salarié agit à plusieurs titres : porteur de parts ou actionnaire, salarié ou ancien salarié et, le cas échéant, créancier d’une somme déterminée. Elle doit éviter de réclamer au titre de la procédure collective le paiement immédiat d’une action dont la valeur dépend de la liquidation. Elle peut demander la prise en compte d’une créance distincte, la communication du plan de cession, l’information sur les opérations affectant les titres et la confirmation du calendrier de vérification des créances.

Le salarié qui habite en Île-de-France doit aussi anticiper les difficultés d’accès aux outils du teneur de compte. Une adresse électronique professionnelle désactivée, une authentification liée à l’ancien employeur ou une fermeture du portail peuvent faire disparaître les preuves d’une demande. Il faut utiliser une adresse personnelle, demander les duplicatas par lettre ou courriel daté et conserver les accusés de réception. Les captures d’écran isolées doivent être complétées par les relevés officiels et par les documents du plan.

Le lien avec le pôle de droit des sociétés est direct : une actionnariat salarié en difficulté appelle souvent une lecture combinée du droit des sociétés à Paris, du droit des procédures collectives et du droit du travail. Le praticien doit déterminer si le salarié conteste une décision d’assemblée, une clause de rachat, la présentation des comptes, l’information donnée pendant le contrat ou seulement la valeur économique du titre. La qualification commande la juridiction, le défendeur et le délai.

Pour l’employeur, l’ouverture d’une procédure collective ne dispense pas de documenter les droits individuels. Le service des ressources humaines et le service juridique doivent préserver le règlement du PEE, les notices de FCPE, les décisions sociales, les fichiers de bénéficiaires et les preuves de communication. Ils doivent pouvoir produire, pour chaque salarié, un état daté des titres acquis, des titres conditionnels et des droits déblocables. Une réponse générale envoyée à tout le personnel risque de masquer une différence entre les plans, les catégories de titres ou les dates d’attribution.

L’employeur doit également coordonner sa réponse avec l’administrateur ou le liquidateur. Une information sur la poursuite du plan, le changement de teneur de compte, la suspension d’une opération ou l’ouverture d’une période de déblocage doit être formulée sans promettre une valeur de remboursement. Lorsque des salaires, indemnités ou sommes de participation restent dus, ils doivent être identifiés dans les relevés transmis aux organes compétents. La perte de valeur des actions ne doit pas être utilisée pour écarter une créance salariale distincte, pas plus qu’une créance salariale ne peut justifier le remboursement automatique d’un capital investi.

Le dirigeant d’une société non cotée doit vérifier les opérations qui ont précédé la procédure. Une augmentation de capital réservée, une cession de titres aux salariés, une promesse de rachat, une réduction de capital ou une clause d’exclusion doivent être rapprochées des statuts, des décisions collectives et des informations communiquées. Si les comptes ou prévisions ayant servi à l’opération sont contestés, les pièces doivent être conservées avec leur date et leur auteur. La décision de la chambre commerciale du 17 juin 2026 invite à distinguer une perte liée à l’insolvabilité d’un dommage personnel causé par des informations comptables inexactes.

La gouvernance du FCPE doit elle aussi être suivie. Le conseil de surveillance peut recevoir des informations sur la société, voter ou demander des explications dans les limites du règlement. Les porteurs de parts peuvent écrire au teneur de compte et au gestionnaire du fonds pour connaître les mesures envisagées, la méthode de valorisation, les suspensions et les dates d’opérations. Une demande collective peut éclairer la situation, mais elle ne remplace pas la conservation des droits et délais propres à chaque salarié.

La stratégie contentieuse doit enfin rester proportionnée à la preuve disponible. Une action fondée sur la seule chute du cours ou sur la liquidation risque de se heurter au risque normal du capital et au monopole de l’organe de la procédure pour le préjudice collectif. Une action fondée sur l’annulation irrégulière de titres, la violation d’une clause, la privation d’une fenêtre d’exercice, le défaut d’information ou la certification de comptes inexacts suppose des pièces précises. Le dossier doit indiquer le droit détenu, la faute reprochée, la date du dommage et le montant réellement demandé.

À Paris ou dans un autre ressort d’Île-de-France, les documents peuvent être préparés autour d’une chronologie unique : souscription ou attribution, versement au plan, acquisition définitive, rupture du contrat, jugement d’ouverture, demande de déblocage, publication au BODACC, décision sur le plan ou liquidation des actifs. Cette chronologie fait apparaître les urgences et évite d’envoyer une déclaration de créance avec une mauvaise date. Elle permet aussi de vérifier si un événement postérieur, comme une cession ou une conversion de capital, a modifié la valeur ou la nature du droit.

Une consultation rapide est particulièrement utile lorsque le salarié a investi une part élevée de son épargne dans les actions de l’employeur, lorsque le compte comporte plusieurs dispositifs ou lorsque le jugement de liquidation vient d’être publié. L’analyse doit alors répondre à quatre questions : le titre existe-t-il encore juridiquement, quelle est sa valeur ou sa valeur liquidative, une créance distincte doit-elle être déclarée, et quel recours reste ouvert contre l’employeur, la société ou un tiers ? Ces réponses sont plus fiables lorsqu’elles sont tirées des documents du plan et de la procédure, plutôt que d’une communication générale.

Conclusion

Le redressement ou la liquidation de l’employeur ne produit pas un effet unique sur l’épargne salariale. Les actions déjà acquises, les parts de FCPE, les actions gratuites non acquises, les options et les sommes de participation ne relèvent pas du même régime. Le redressement peut maintenir la société en activité tout en diluant ou dévalorisant les titres. La liquidation peut conduire à une valeur nulle pour les actionnaires si aucun solde ne subsiste après le paiement des créanciers. La garantie AGS protège certaines créances de travail, pas le capital investi en actions.

Le salarié doit réunir les règlements, relevés, décisions sociales, informations financières et documents de rupture, puis séparer les droits d’investisseur des créances salariales. La rupture du contrat peut ouvrir un déblocage du PEE ; elle ne garantit pas le cours du titre. Une créance contre la société doit être qualifiée et, si elle est soumise à déclaration, traitée dans le délai applicable. Une action personnelle peut être envisagée lorsqu’un préjudice distinct résulte d’une faute prouvée, notamment d’informations comptables inexactes, mais la seule insolvabilité ne suffit pas.

À Paris et en Île-de-France, la démarche doit partir du tribunal qui a ouvert la procédure et des organes désignés, tout en associant l’employeur, le teneur de compte et le gestionnaire du fonds aux demandes relevant de leurs compétences. Les dates d’acquisition, de départ, de publication et de déclaration doivent être vérifiées avant toute action. Une lecture croisée du plan, des statuts et du dossier de procédure permet de préserver les droits qui peuvent encore l’être.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».