Une rente d’accident du travail peut sécuriser un revenu après une incapacité permanente, mais elle soulève une difficulté particulière lorsque les dettes ne peuvent plus être payées : quelle fraction la commission de surendettement doit-elle retenir, à quelle date, et comment faire reconnaître les dépenses directement liées au handicap ? La réponse ne consiste ni à dissimuler la rente, ni à accepter mécaniquement la mensualité proposée. Il faut distinguer la rente périodique, la majoration pour tierce personne, l’indemnité en capital et le rappel versé pour une période antérieure. Il faut ensuite rapprocher chaque montant des dépenses réellement supportées par le ménage. L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale décrit l’indemnité en capital, tandis que l’article L. 434-2 encadre la rente d’incapacité permanente. La deuxième chambre civile a surtout rappelé, dans son arrêt du 22 septembre 2016, n° 15-18.546, que la majoration de rente pour tierce personne entre dans l’examen des ressources, sans dispenser le débiteur de prouver les règlements effectués pour l’assistance. Ce point est décisif pour contester une capacité de remboursement trop élevée. Le raisonnement doit être daté, documenté et adapté au stade exact de la procédure : dépôt, recevabilité, état du passif, mesures imposées ou audience devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement et rente d’accident du travail : quelles ressources déclarer et quelle mensualité retenir ?
A. Rente d’incapacité permanente, indemnité en capital et rappel : ce que la commission doit connaître
La première étape consiste à qualifier ce qui est effectivement perçu. Le mot « rente » recouvre des situations différentes : une rente mensuelle d’incapacité permanente, une prestation complémentaire liée au recours à une tierce personne, un rappel couvrant plusieurs mois ou années, voire une indemnité en capital versée une seule fois. Une déclaration globale, réduite à une ligne « accident du travail », ne permet pas à la commission de mesurer correctement la situation.
Le texte de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité en capital est attribuée lorsque l’incapacité permanente demeure sous un seuil déterminé. Il précise que « Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive ». Il s’agit d’un versement lié à la reconnaissance d’un taux d’incapacité, et non d’un revenu mensuel reconduit à chaque échéance. Dans un dossier de surendettement, son existence ne doit pourtant pas être passée sous silence : le montant reçu, sa date de versement, son solde et son affectation doivent apparaître dans les ressources, les comptes bancaires et, le cas échéant, le patrimoine.
À l’inverse, la rente d’incapacité permanente est versée de manière périodique. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indique que, lorsque le taux atteint le seuil légal, « la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité ». Le relevé de paiement, l’attestation de la caisse et le dernier avis de versement doivent permettre d’identifier le montant réellement disponible chaque mois. Il faut conserver la preuve du montant net versé, car une estimation fondée sur un montant théorique ou ancien peut modifier artificiellement la mensualité.
La prestation destinée à l’assistance humaine appelle une vigilance supplémentaire. Le même article prévoit une prestation complémentaire lorsque la victime ne peut pas accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Cette somme ne doit pas être présentée comme un revenu ordinaire librement affectable aux créanciers. Mais cette considération pratique n’autorise pas à la retrancher unilatéralement. La commission et le juge examinent à la fois la ressource et la dépense qui lui correspond. Le dossier doit donc montrer la chaîne complète : décision reconnaissant le besoin d’aide, nombre d’heures, identité du prestataire ou de l’aidant, factures, bulletins de salaire, déclarations sociales, virements et reste à payer.
La jurisprudence fournit ici une règle particulièrement utile. Dans l’arrêt Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 septembre 2016, n° 15-18.546, la Cour a retenu que les ressources s’apprécient, sauf résidence principale, « en ce compris la majoration de rente pour tierce personne ». Elle a aussi approuvé le raisonnement tenant à l’absence de preuve suffisante des règlements effectués à une tierce personne. La leçon n’est pas que la majoration serait toujours disponible pour rembourser les créanciers. La leçon est que la dépense d’assistance doit être rendue vérifiable. Une rente affectée à une aide non justifiée risque d’être intégrée dans le montant laissé à la disposition des créanciers.
Le rappel de rente doit être isolé dans le temps. Supposez qu’une caisse verse, en septembre, 9 600 euros correspondant à huit mois de rente, puis 1 200 euros chaque mois. Le premier versement ne doit pas être traité comme un revenu mensuel de 10 800 euros, mais il ne peut pas non plus disparaître de la photographie financière. Il faut indiquer la période couverte, la date de réception, les sommes déjà consommées pour les dépenses liées à l’accident et le solde présent sur les comptes. Cette présentation évite deux erreurs opposées : une mensualité calculée sur un revenu exceptionnel durablement reconduit, ou un capital non déclaré que la commission découvrirait ensuite.
La date est aussi essentielle. La rente existait-elle au jour du dépôt ? Son taux a-t-il été révisé après le dépôt ? Le rappel a-t-il été payé avant ou après la décision de recevabilité ? Le montant est-il modifié par une revalorisation, une retenue, une saisie ou une régularisation ? Chaque changement doit être signalé avec un document daté. Une ressource nouvelle ne transforme pas automatiquement un dossier recevable en dossier irrecevable, et une baisse de ressource ne produit pas automatiquement une nouvelle mesure. En revanche, l’écart entre la situation déclarée et la situation réelle peut conduire à une révision, à une contestation ou à une difficulté sur la bonne foi.
La bonne foi ne se résume pas à l’absence de fraude démontrée. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte dit expressément : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il faut donc déclarer la rente, mais aussi expliquer sans ambiguïté la destination du rappel, les dépenses d’aide, les frais médicaux et les sommes demeurées sur le compte.
La deuxième chambre civile rappelle dans son arrêt du 6 septembre 2018, n° 17-22.522, que « la bonne foi du débiteur est présumée ». Elle précise aussi que la mauvaise foi doit être caractérisée et ne se confond pas avec la simple imprudence ou la négligence. Cette présomption n’est pas une permission de garder le silence sur une prestation. Elle permet de répondre à un reproche disproportionné : une erreur de présentation, rectifiée rapidement avec des justificatifs, ne suffit pas à elle seule à établir une organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Un tableau de déclaration rend le dossier lisible. Il peut comporter les colonnes suivantes :
- nature du versement : rente d’incapacité permanente, majoration pour tierce personne, indemnité en capital ou rappel ;
- organisme payeur et référence de la décision ;
- période couverte et date de chaque versement ;
- montant brut, montant effectivement crédité et éventuelle retenue ;
- solde encore disponible ;
- dépenses directement rattachées à l’accident : aide humaine, soins, transport, matériel, adaptation du logement et reste à charge.
Ce tableau doit correspondre aux relevés bancaires. Si une somme a été employée pour régler des arriérés de loyer, acheter un fauteuil, adapter une salle de bains ou payer une aide à domicile, les factures et les virements doivent être classés dans le même ordre chronologique. Une affirmation générale sur le « coût du handicap » a moins de portée qu’un dossier permettant de suivre 1 450 euros reçus, 620 euros de factures d’aide, 230 euros de transport adapté et le solde réellement conservé.
Enfin, il faut distinguer la rente d’accident du travail d’une pension d’invalidité, d’une allocation aux adultes handicapés, d’indemnités journalières ou de revenus professionnels maintenus. Les organismes payeurs, les règles d’évolution et les justificatifs ne sont pas identiques. Une confusion peut conduire à un montant annuel erroné ou à l’oubli d’une charge. Le titre de la décision de la caisse, l’attestation de paiement et le relevé fiscal ne doivent pas être remplacés par une estimation personnelle.
B. Frais de santé, tierce personne et budget vie courante : comment prouver le reste réellement disponible
La rente n’est pas la mensualité. La commission recherche une capacité de remboursement en comparant les ressources du ménage avec les dépenses courantes, les charges particulières et les dettes. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, tout en réservant prioritairement la part nécessaire aux dépenses courantes. Le point important est cette priorité : le calcul ne consiste pas à prendre un pourcentage uniforme de la rente.
L’article R. 731-1 précise que la part affectée à l’apurement est calculée selon les règles des articles L. 731-1 à L. 731-3 et par référence au barème prévu par le code du travail, avec une limite liée aux ressources réelles et au revenu de solidarité active applicable au foyer. L’article R. 731-2 rattache la part réservée au débiteur à l’ensemble des dépenses courantes. Le dossier doit donc replacer la rente dans le budget complet : salaire du conjoint, prestations, pensions, loyer, énergie, alimentation, assurance, transport et frais de santé.
Les dépenses courantes peuvent être retenues pour leur montant réel ou selon le barème de la commission. L’article R. 731-3 du code de la consommation indique que « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission ». Il ajoute que, lorsque la commission retient le montant réel, elle peut demander des justificatifs et, à défaut, appliquer le barème. Une contestation utile ne consiste donc pas à produire dix pages de dépenses indistinctes. Elle identifie les postes décisifs, explique pourquoi ils dépassent le forfait et joint une preuve pour chacun.
Les frais de tierce personne méritent une présentation séparée. Il faut indiquer si l’aide est professionnelle, familiale ou mixte. Pour une aide professionnelle, joignez le contrat, les bulletins de salaire, les factures de l’entreprise prestataire ou les déclarations effectuées. Pour un aidant familial, détaillez les heures, les jours, les tâches et les dépenses réellement supportées, sans transformer une simple entraide en charge fictive. Si l’aide est partiellement financée par une prestation, indiquez le financement et le reste à charge, afin que la même dépense ne soit pas comptée deux fois.
La décision médicale n’est pas suffisante pour chiffrer la charge. Une notification indiquant la nécessité d’une assistance démontre le besoin, mais pas le montant payé chaque mois. À l’inverse, les virements prouvent un paiement, mais ne décrivent pas toujours la nature de l’aide. Le rapprochement des deux séries de pièces est donc nécessaire. Dans l’arrêt du 22 septembre 2016 déjà cité, la Cour a approuvé la prise en compte de la rente dans les ressources alors que les règlements à une tierce personne n’étaient pas établis avec assez de précision.
Les frais médicaux non remboursés doivent être calculés sur une période représentative. Une facture isolée peut correspondre à une dépense exceptionnelle ; un relevé de douze mois permet d’identifier une moyenne mensuelle. Classez les décomptes de l’assurance maladie et de la mutuelle, les ordonnances, les factures de kinésithérapie, d’ergothérapie, de matériel médical, de transport spécialisé et les justificatifs de reste à charge. Si le poste évolue prochainement, expliquez la raison : renouvellement d’un équipement, aggravation, fin d’une prise en charge ou déménagement vers un logement adapté.
Le budget logement doit être présenté avec les conséquences concrètes de l’incapacité. Un logement plus cher peut être nécessaire pour l’accessibilité, l’absence d’escaliers ou la proximité d’un établissement de soins. Un loyer supérieur au barème n’est pas automatiquement retenu dans son intégralité, mais son utilité doit être documentée : certificat, bail, description du logement, avis d’un professionnel ou décision d’orientation. La même logique s’applique à un véhicule adapté, à un abonnement de transport ou à des travaux indispensables.
Un exemple permet de comprendre l’enjeu sans prétendre reproduire la méthode de chaque commission. Un ménage dispose de 2 850 euros de ressources mensuelles, dont 1 180 euros de rente d’accident du travail. La commission retient 1 760 euros de dépenses courantes et fixe une mensualité de 1 090 euros. Le débiteur justifie en réalité 460 euros d’aide humaine restant à charge, 170 euros de transport adapté, 95 euros de soins non remboursés et 140 euros de matériel récurrent. Le débat ne porte pas sur la possibilité abstraite de retirer la rente. Il porte sur la réalité de 865 euros de dépenses, sur leur caractère récurrent et sur la part déjà incluse ou non dans le budget de 1 760 euros. La demande doit chiffrer l’écart et proposer une mensualité soutenable, avec une annexe de calcul.
Il faut également expliquer les mois atypiques. Une rente versée avec retard peut gonfler un relevé bancaire au moment du dépôt. Une indemnité en capital peut apparaître comme une épargne alors qu’elle a été engagée dans l’adaptation du logement. Une retenue peut diminuer un versement sans modifier le montant théorique du droit. Une commission qui ne voit qu’un solde bancaire ponctuel peut en tirer une image inexacte. Le calendrier des paiements est donc aussi important que les montants.
La preuve doit être actualisée lors d’une contestation. Une pièce produite au dépôt ne démontre pas nécessairement la situation au jour de l’audience. Joignez les trois derniers relevés de rente, les justificatifs des charges depuis la décision contestée et une note indiquant les changements : nouveau taux, suspension, rappel, hospitalisation, perte d’emploi du conjoint, séparation, décès ou aggravation des besoins. Si la caisse a révisé la rente, ajoutez la notification et expliquez l’effet mensuel exact.
Le calcul doit aussi intégrer les ressources du conjoint ou du partenaire lorsque le budget est commun, sans faire supporter à une personne les dettes qui ne lui appartiennent pas. Distinguez les comptes, les dettes personnelles et les dépenses communes. Le fait que la rente soit versée à une seule personne ne signifie pas que le ménage peut ignorer les charges que cette personne assume. De même, la commission ne doit pas confondre la contribution aux dépenses communes avec la capacité de rembourser les dettes du conjoint.
Avant d’envoyer une contestation, préparez une feuille de synthèse en quatre lignes de calcul :
- total mensuel des ressources effectivement perçues, en séparant la rente périodique et les versements exceptionnels ;
- total des dépenses courantes déjà retenues par la commission ;
- charges particulières liées à l’accident, avec leur part réellement restant à payer ;
- solde disponible et mensualité proposée, en précisant la durée et les dettes concernées.
Cette présentation permet de demander une correction ciblée. Elle évite de soutenir que toute la rente serait insaisissable ou exclue par principe du calcul du surendettement, ce qui ne correspond pas à l’arrêt du 22 septembre 2016. Elle évite aussi de laisser croire qu’une décision de la caisse règle à elle seule la question de la capacité de remboursement. Le juge examine la situation financière globale et les preuves qui lui sont soumises.
Pour compléter la vision d’ensemble, la page dossier de surendettement : contester la recevabilité et saisir le juge présente le cadre général de la procédure. Le présent article ajoute le traitement particulier de la rente d’accident du travail et des frais d’assistance, qui doit être repris dans les annexes du dossier.
II. Rente mal prise en compte, oubliée ou versée après la recevabilité : quels recours exercer ?
A. Contestation de la recevabilité, de l’état des dettes ou des mesures imposées : quels délais ?
Le recours dépend de la décision contestée. Il ne faut pas envoyer une lettre générale au créancier en pensant qu’elle saisira le juge. Relisez la notification : recevabilité, état détaillé des dettes, proposition de plan, mesures imposées ou décision juridictionnelle n’obéissent pas au même calendrier. Notez la date de réception, conservez l’enveloppe ou l’avis de réception et faites une copie intégrale de la notification.
Après la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » sur les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection concerne la procédure d’exécution ; elle n’efface pas la dette et ne transforme pas une rente en somme indisponible. Les dépenses courantes et les obligations alimentaires restent à examiner séparément. Si une saisie se poursuit malgré la recevabilité, joignez la décision et l’acte d’exécution, puis demandez rapidement la vérification de la mesure selon le canal approprié.
Si un créancier conteste la rente, le débiteur peut répondre sur trois plans : la nature du versement, son montant et son impact réel sur le budget. Le créancier peut soutenir que la rente augmente les ressources. La réponse ne doit pas nier le versement. Elle doit montrer que le montant périodique a été déclaré, que le rappel est exceptionnel, que la majoration finance une aide effective et que les frais restant à charge ont été omis ou sous-évalués.
Lorsque l’état détaillé des dettes est notifié, vérifiez chaque créance, mais ne mélangez pas une dette avec le calcul de la rente. La deuxième chambre civile, dans l’arrêt du 12 juin 2025, n° 23-15.025, publié au Bulletin, a rappelé que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » qu’il n’avait pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif. La notification doit donc être lue immédiatement. Une contestation portant sur le montant de la rente ne suspend pas, à elle seule, le délai applicable à une créance bancaire, fiscale ou locative.
Pour les mesures imposées, l’article L. 733-10 ouvre une contestation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. L’article R. 733-6 précise la forme et le délai : la notification indique que la contestation est adressée au secrétariat de la commission « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Elle doit être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquer l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et comporter une signature.
Une contestation de trente jours doit être concrète. Écrivez, par exemple : « Je conteste la mensualité de 780 euros en ce qu’elle inclut la majoration de rente pour tierce personne sans déduction des 520 euros d’aide humaine restant à ma charge, et en ce qu’elle retient un rappel de rente de 7 200 euros comme revenu mensuel. » Ajoutez le tableau de calcul, la notification de la caisse et les preuves de paiement. Une formule qui demande seulement « la révision de mon dossier » expose à une compréhension incomplète du litige.
Si le plan conventionnel n’a pas été accepté, l’article R. 733-1 prévoit que la commission informe le débiteur de la possibilité de la saisir afin de voir imposer les mesures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Le texte utilise la formule « dans un délai de quinze jours à compter de la notification ». Ce délai ne doit pas être confondu avec les trente jours pour contester les mesures que la commission entend imposer. Lisez la lettre reçue : elle indique le stade et la démarche à suivre.
Le juge dispose d’un pouvoir de vérification. L’article L. 733-12 dispose qu’il peut « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent » ainsi que le montant des sommes demandées et la situation de surendettement. Il peut prescrire une mesure d’instruction. Cette règle permet de présenter une rente mal qualifiée, un rappel incompris ou des frais d’assistance insuffisamment étudiés comme des éléments à vérifier, plutôt que comme une simple demande de faveur.
La contestation doit préciser ce qui est demandé au juge. Vous pouvez solliciter la fixation d’une capacité de remboursement réduite, la vérification d’une créance, la prise en compte d’une charge réelle, la réouverture du calcul après un changement de rente ou, selon la situation, l’examen d’un rétablissement personnel. Le juge n’est pas lié par la formulation comptable de la commission : l’article L. 733-13 prévoit qu’il prend tout ou partie des mesures et que la part nécessaire aux dépenses courantes est mentionnée dans sa décision.
La récente décision Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670, rappelle que l’analyse des biens réalisables doit être concrète. La Cour relève que la débitrice « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour confirmer les mesures dans le cas examiné. Cette décision ne signifie pas qu’une rente ou un rappel serait automatiquement exclu du patrimoine. Elle montre que l’existence d’un bien, d’une épargne ou d’un capital doit être appréciée au regard de sa réalisabilité, de son usage et des éléments de preuve.
Lors de l’audience, répondez dans l’ordre du dossier. Commencez par le montant de la rente à la date de la décision. Poursuivez avec le rappel et son emploi. Présentez ensuite les dépenses d’aide humaine et de santé. Terminez par la mensualité supportable et les documents qui la démontrent. Ne consacrez pas toute l’audience à expliquer l’accident si le débat porte sur le calcul du budget. Le juge doit pouvoir relier chaque affirmation à une pièce numérotée.
B. Révision du plan, rétablissement personnel et audience devant le juge : quelles pièces produire ?
Une rente peut évoluer pendant l’exécution d’un plan. Le taux d’incapacité est révisé, la majoration pour tierce personne est accordée ou supprimée, un rappel est versé, une aide devient plus coûteuse ou une prestation cesse. Dans ces hypothèses, adressez à la commission une demande de réexamen avec la notification nouvelle et un budget actualisé. Une modification non signalée peut rendre le plan inadapté ; une modification signalée permet de discuter la mesure sur des chiffres datés.
La demande doit distinguer une difficulté temporaire d’un changement durable. Un rappel versé une fois ne justifie pas nécessairement une mensualité plus élevée pendant toute la durée du plan. Une rente mensuelle revalorisée peut, au contraire, modifier durablement les ressources. Une hospitalisation de trois mois peut créer une dépense ponctuelle, tandis qu’une assistance quotidienne reconnue par la caisse peut constituer un poste récurrent. Le budget doit le montrer, avec un calendrier et non un seul total annuel.
Les pièces prioritaires sont les suivantes :
- notification de la caisse reconnaissant le taux d’incapacité et, le cas échéant, la prestation pour tierce personne ;
- attestation récente de rente et relevés des six à douze derniers versements ;
- décompte précis du rappel : période, montant, retenues et date de crédit ;
- relevés bancaires montrant la réception et l’affectation des sommes exceptionnelles ;
- factures d’aide humaine, contrats, bulletins de salaire, déclarations ou attestations de l’organisme prestataire ;
- décomptes de soins, prescriptions, factures de matériel et justificatifs du reste à charge ;
- bail, quittances, énergie, assurance, transport et dépenses d’accessibilité ;
- notification de la commission, état du passif, plan ou mesures imposées, et preuve de la date de réception ;
- tableau de synthèse comparant les ressources et charges retenues avec les montants réellement payés.
Numérotez les pièces et renvoyez-y dans le courrier. Un index du type « pièce 1 : décision de rente ; pièce 2 : relevé de septembre ; pièce 3 : factures d’aide d’octobre à décembre ; pièce 4 : tableau mensuel » facilite le contrôle. Si une facture n’existe pas parce qu’un proche intervient, décrivez la situation avec honnêteté et produisez les éléments disponibles : attestations, virements, déclaration, dépenses de transport ou rémunération effectivement versée. N’inventez pas un paiement qui n’a pas eu lieu.
Le maintien d’une rente ne signifie pas que le rétablissement personnel est exclu. Tout dépend de l’ensemble des dettes, des charges, des biens réalisables, de la bonne foi et de la possibilité réelle de rembourser. Lorsque le juge statue sur une contestation de mesures, l’article L. 733-13 lui permet en outre de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette voie peut être discutée lorsque les ressources sont absorbées par les dépenses essentielles et qu’aucun actif réalisable ne permet un apurement significatif, mais elle n’est pas un effet automatique du taux d’incapacité.
Le rétablissement personnel avec liquidation obéit à une autre logique. L’article L. 742-3 prévoit la convocation du débiteur et des créanciers connus lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure avec liquidation judiciaire ; le juge apprécie alors le caractère irrémédiablement compromis de la situation et la bonne foi. L’article L. 742-2 permet, dans certaines contestations, une ouverture avec l’accord du débiteur. Une indemnité en capital encore disponible, une épargne ou un bien peuvent donc avoir une incidence sur le choix de la procédure. Il faut les déclarer et expliquer leur affectation, notamment lorsqu’ils financent une aide indispensable.
La décision du 26 mars 2026, n° 23-17.670, illustre la nécessité d’un examen concret des biens réalisables. Un bien donné à bail ou détenu en nue-propriété ne doit pas être déclaré irréalisable sans explication suffisante. Par analogie pratique, un capital de rente ne doit pas être présenté comme définitivement indisponible sans distinguer la somme effectivement conservée, la dépense de santé déjà engagée et le besoin futur d’assistance. Le juge pourra demander des éléments complémentaires.
Le respect du plan doit être articulé avec la demande de révision. Continuez à payer ce qui est dû dans la mesure de vos possibilités et signalez rapidement l’impossibilité nouvelle, plutôt que de laisser s’accumuler les impayés sans explication. Si la rente baisse ou si l’aide augmente, joignez le nouveau budget et demandez une mesure adaptée. Si un créancier reprend une exécution malgré des mesures opposables, l’article L. 733-16 prévoit que les créanciers auxquels les mesures sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur » pendant leur durée. Vérifiez toutefois le périmètre exact de la mesure, les dettes alimentaires et les obligations courantes.
Une rente peut aussi être versée après la recevabilité mais avant la fixation des mesures. La bonne méthode consiste à transmettre l’attestation de paiement et le décompte au secrétariat de la commission, avec une note indiquant ce qui relève d’un rappel et ce qui relève du revenu mensuel. Ne dépensez pas la totalité d’un rappel sans conserver les justificatifs. Si une dépense urgente a été nécessaire, expliquez-la immédiatement et fournissez la facture. La transparence protège mieux le dossier qu’une disparition inexpliquée du solde.
La demande de révision peut contenir une proposition chiffrée. Par exemple : « La rente mensuelle s’élève à 1 260 euros. Le rappel de 6 300 euros couvre janvier à mai et a été affecté à 3 900 euros de travaux d’accessibilité, 1 200 euros d’aide humaine et 1 200 euros de frais de santé. Depuis juin, l’aide humaine restant à charge est de 410 euros par mois. La mensualité de 690 euros ne laisse pas les ressources nécessaires aux dépenses courantes ; je sollicite sa fixation à 220 euros, sous réserve de l’examen du passif. » Cette formulation distingue le droit à la rente, le capital passé et la dépense courante.
Les arguments doivent rester centrés sur la situation personnelle. Ne présentez pas la rente comme un privilège, ni l’accident comme une faute. Le surendettement concerne une impossibilité de payer, pas un jugement moral sur la cause des dettes. Une procédure peut résulter d’une baisse de revenus, de frais de soins, d’un licenciement, d’une séparation ou de dettes anciennes. Le dossier gagne en force lorsque les chiffres sont exacts et que la personne explique les conséquences concrètes de son handicap sans exagération.
Une demande de recours peut être résumée en cinq questions auxquelles le juge doit pouvoir répondre :
- quelle rente périodique était réellement perçue à la date de la décision ?
- quel versement exceptionnel ou rappel a été reçu, pour quelle période et quel solde reste-t-il ?
- quelle fraction de la majoration ou de la rente finance une tierce personne, et avec quelles preuves ?
- quelles dépenses courantes et particulières n’ont pas été retenues ou ont été sous-évaluées ?
- quelle mesure permet de traiter les dettes sans compromettre les soins et les besoins essentiels ?
La réponse à ces cinq questions doit apparaître dans le courrier, le tableau et les pièces. Si l’affaire est déjà fixée à l’audience, envoyez les documents selon les indications de la convocation et apportez un exemplaire complet. Un dossier remis tardivement ou sans preuve de transmission peut empêcher un examen utile. Si plusieurs demandes se croisent, identifiez-les par leur date et leur objet.
Enfin, le contrôle du montant des créances et le contrôle de la rente sont liés mais distincts. L’arrêt Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104, rappelle que la décision rendue dans le cadre du surendettement qui vérifie une créance n’a pas, sur le principal, l’autorité d’une décision civile définitive. Une vérification du passif peut donc sécuriser le plan sans trancher toutes les contestations qui relèveraient d’un autre juge. Le débiteur doit demander précisément ce qui est nécessaire au calcul de son dossier, sans attribuer à la commission ou au juge du surendettement une compétence générale sur tout le litige.
Conclusion
Dans un dossier de surendettement, une rente d’accident du travail doit être déclarée avec précision, mais elle ne peut pas être convertie mécaniquement en capacité de remboursement. La rente périodique, la majoration pour tierce personne, le rappel et l’indemnité en capital n’ont pas la même temporalité. La décision de la deuxième chambre civile du 22 septembre 2016, n° 15-18.546, impose surtout une méthode : prendre en compte les ressources examinées par la procédure et démontrer, par des paiements et des pièces, les dépenses d’assistance qui réduisent le disponible réel.
Le recours utile est daté et chiffré. Il identifie la décision contestée, le délai applicable, le montant de rente retenu, la charge oubliée et la mensualité soutenable. Pour les mesures imposées, le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 doit être surveillé ; pour l’état du passif, l’arrêt du 12 juin 2025 rappelle l’importance du délai de vingt jours. Après la recevabilité, les poursuites visées par l’article L. 722-2 sont suspendues, mais les dettes ne sont pas effacées par la seule décision. Une évolution de la rente ou des besoins justifie un réexamen documenté. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel peut être discuté, avec ou sans liquidation selon les actifs réalisables, la bonne foi et l’accord du débiteur dans les cas prévus par la loi.
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