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Maître Reda KOHEN
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La division d’un lot de copropriété : liberté de principe, conformité à la destination de l’immeuble, nouvel état descriptif et répartition des charges devant la troisième chambre civile

I. Le principe de libre division du lot privatif et ses restrictions conventionnelles

A. Le fondement de la liberté de disposition du copropriétaire et l’office du juge face aux clauses prohibitives

La division matérielle et juridique d’un lot privatif constitue une prérogative fondamentale attachée au droit de propriété dont bénéficie chaque membre d’un syndicat de copropriétaires. En vertu de l’article 544 du Code civil, le propriétaire jouit de la liberté la plus absolue sur son bien, sous la seule réserve des lois et des règlements qui en restreignent l’usage. Cette prérogative s’exprime avec une force particulière dans le cadre du statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. L’article 9 de ce texte fondamental consacre en son alinéa premier le principe selon lequel chaque titulaire de lot dispose librement des parties privatives comprises dans son bien. Le législateur a ainsi entendu préserver l’autonomie contractuelle et patrimoniale du copropriétaire, en lui permettant d’aménager, de scinder ou de céder des fractions de son espace privatif sans avoir à solliciter une autorisation préalable de l’assemblée générale, dès lors que cette opération ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination générale de l’immeuble. La troisième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une constance remarquable au respect de cette liberté individuelle, comme l’illustre l’arrêt Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.885, qui énonce avec netteté que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

Cette liberté de principe se heurte fréquemment à des clauses restrictives insérées dans les règlements conventionnels de copropriété rédigés par les promoteurs ou adoptés ultérieurement par les syndicats. Nombre de règlements anciens comportent des stipulations interdisant formellement le fractionnement des appartements ou subordonnant toute division à l’accord discrétionnaire de l’assemblée générale des copropriétaires ou à l’agrément du syndic. Or, le législateur de 1965 a strictement encadré la validité de telles entraves conventionnelles. Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, consultable sur Légifrance, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, hormis celles qui seraient rigoureusement justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou par sa situation géographique. Dès lors, toute clause prohibant de manière générale et absolue la division d’un lot, sans que cette interdiction ne trouve sa justification exclusive dans le standing ou la configuration architecturale particulière du bâtiment, encourt une sanction prétorienne irréfragable. Le juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’un litige opposant un copropriétaire désireux de diviser son bien au syndicat qui s’y oppose, doit apprécier la conformité de la clause litigieuse au regard de cette exigence légale impérative.

Le mécanisme de sanction des clauses irrégulières est gouverné par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance, qui dispose que toutes les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 sont réputées non écrites. Cette qualification emporte des conséquences procédurales majeures pour les praticiens du droit de la copropriété. Une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé et son inefficacité peut être invoquée à tout moment par tout copropriétaire, sans que la prescription décennale de l’article 42 ne puisse lui être opposée. La troisième chambre civile a confirmé l’ampleur de ce pouvoir dans son arrêt de principe Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-17.045, en jugeant que « l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ». L’action tendant à faire déclarer une clause non écrite ne s’éteint donc jamais par l’écoulement du temps.

La jurisprudence d’appel applique avec une rigueur constante ces préceptes aux stipulations conventionnelles prohibant le fractionnement des appartements. Ainsi, dans un arrêt remarqué rendu par la Cour d’appel de Paris, 9 avr. 2025, n° 21/03122, les magistrats parisiens ont statué sur un litige où le règlement interdisait le fractionnement des locaux d’habitation tout en autorisant ailleurs la modification des lots. La cour a retenu que « la clause insérée à l’article 6 du règlement de copropriété stipulant le fractionnement ou la division d’un lot affecté à l’habitation demeurant toutefois rigoureusement interdit, contradictoire avec les stipulations de l’article 17 du même règlement, n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble, de sorte qu’elle se trouve illicite et doit être réputée non écrite ». Par cette motivation limpide, la juridiction d’appel a neutralisé la prétention du syndicat qui tentait d’obtenir la remise en état des lieux et l’expulsion des occupants des lots nouvellement créés. Le tribunal judiciaire de Grenoble a adopté une analyse identique dans son jugement TJ Grenoble, 21 mai 2026, n° 24/02284, confirmant que le syndicat ne peut s’opposer à une division privative en invoquant une clause statutaire générale dépourvue de lien direct avec la préservation de la structure ou du standing spécifique de la résidence.

Dès lors, le principe demeure celui de la liberté de division sans autorisation préalable du syndicat, pourvu que les travaux intérieurs n’affectent pas les structures porteuses de l’immeuble. La haute juridiction avait déjà posé les jalons de cette solution dans son arrêt Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.072, en censurant les cours d’appel qui subordonnaient la scission d’un lot à un vote favorable des copropriétaires en l’absence d’empiétement sur les parties communes. En conséquence, l’investisseur ou le propriétaire qui envisage de diviser son bien immobilier peut légitimement procéder à l’aménagement matériel de son espace privatif, sous réserve de respecter scrupuleusement la destination générale de l’immeuble et les droits des autres occupants.

B. L’appréciation souveraine de la destination de l’immeuble et la prohibition des atteintes aux droits des tiers

Si la liberté de diviser un lot constitue le principe directeur, cette liberté trouve sa limite indépassable dans le respect de la destination de l’immeuble et de la tranquillité des autres copropriétaires. L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 confère au règlement de copropriété le rôle central de déterminer la destination des parties privatives et communes ainsi que les conditions de leur jouissance. La notion de destination de l’immeuble, véritable clé de voûte du statut, est définie par la jurisprudence de la Cour de cassation à la lumière de l’ensemble des actes constitutifs de la copropriété, de l’affectation initiale des lieux, de la situation géographique de l’immeuble et de son niveau de confort ou de standing. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, la troisième chambre civile rappelle avec force que « selon l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier in concreto si la multiplication des logements au sein d’un même bâtiment altère ou non l’harmonie générale voulue par les copropriétaires fondateurs.

À cet égard, la destination de l’immeuble s’apprécie différemment selon que la copropriété est qualifiée d’immeuble d’habitation bourgeoise exclusive ou d’immeuble à destination mixte. Dans un immeuble bourgeois de grand standing, caractérisé par de vastes appartements familiaux et des prestations haut de gamme, la division d’un appartement spacieux en plusieurs micro-logements destinés à la location étudiante ou saisonnière peut être jugée incompatible avec le standing contractuel de la résidence. En revanche, dans un immeuble urbain mixte comportant historiquement des commerces en rez-de-chaussée et des appartements de tailles variées aux étages, la création de nouveaux lots d’habitation ne porte en soi aucune atteinte à la destination de l’immeuble. La Cour d’appel de Paris, 9 avr. 2025, n° 21/03122 a ainsi expressément jugé qu’un immeuble haussmannien parisien comportant à la fois des bureaux et des logements ne pouvait se prévaloir d’un caractère de très haut standing pour interdire la création de trois appartements dans un ancien grand lot. Les magistrats ont souligné que la division d’un lot, bien qu’elle entraîne une augmentation du nombre d’occupants, ne modifie pas la nature résidentielle du bâtiment et demeure conforme à son standing ordinaire.

Par ailleurs, la division d’un lot ne doit pas générer de troubles anormaux de voisinage ni porter atteinte aux droits subjectifs des autres copropriétaires, conformément aux prescriptions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 consultable sur Légifrance. Le syndicat des copropriétaires ou les voisins immédiats tentent fréquemment de faire sanctionner une division en invoquant l’intensification des passages dans les escaliers, l’usage accru de l’ascenseur ou la multiplication des bruits domestiques. La jurisprudence exige toutefois la preuve d’un préjudice concret et actuel excédant les inconvénients normaux de la vie collective. Dans son jugement rendu le 11 avril 2025, le TJ Paris, 11 avr. 2025, n° 21/03935 a débouté un syndicat de sa demande d’interdiction de division, en relevant que l’augmentation du nombre de résidents au sein d’un immeuble collectif ne saurait constituer par elle-même un trouble anormal en l’absence de nuisances phoniques spécifiques dûment constatées par procès-verbal d’huissier de justice.

Le tribunal judiciaire de Lyon s’est prononcé dans le même sens dans sa décision TJ Lyon, 6 mai 2025, n° 21/07558, en rappelant que le syndicat ne peut invoquer des craintes hypothétiques de nuisances pour faire échec à l’exercice légitime du droit de propriété d’un copropriétaire. La liberté de division s’impose ainsi au syndicat tant que le propriétaire n’enfreint pas les clauses statutaires valables et ne modifie pas l’usage prescrit des lieux. En revanche, si la division a pour but de créer des locaux commerciaux dans un bâtiment réservé exclusivement à l’habitation, ou d’exploiter des locations meublées de très courte durée créant une rotation continuelle incompatible avec la tranquillité de l’immeuble, les juges prononcent sans hésiter l’interdiction de l’exploitation litigieuse et la remise en état des lieux. L’analyse juridique de la destination contractuelle constitue donc le passage obligé de toute opération de scission immobilière.

Dès lors que la conformité à la destination de l’immeuble est établie et qu’aucun trouble illicite n’est démontré, le copropriétaire est en droit de poursuivre son projet. Il convient alors d’examiner avec minutie les contraintes techniques et documentaires qu’impose la réalisation effective de la division, notamment en ce qui concerne les travaux affectant les parties communes et la modification de l’état descriptif de division.

II. Les incidences techniques, documentaires et financières de la division d’un lot

A. L’établissement du nouvel état descriptif de division et le régime des travaux affectant les parties communes

La concrétisation matérielle d’une division immobilière implique la réalisation d’aménagements intérieurs qui peuvent interférer avec les structures porteuses ou les équipements collectifs de la copropriété. Sur le plan technique, si la simple démolition ou l’érection de cloisons non porteuses relève de la compétence exclusive du propriétaire privatif, les travaux touchant aux murs maîtres, aux planchers ou aux canalisations collectives requièrent une vigilance extrême. Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, consultable sur Légifrance, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble relève de la compétence de l’assemblée générale de copropriété statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Tout raccordement d’un nouveau lot privatif sur les colonnes montantes d’eau potable ou sur les descentes communes d’eaux usées et d’eaux vannes constitue une intervention sur des parties communes qui nécessite impérativement une habilitation formelle de l’assemblée.

La troisième chambre civile et les juridictions du fond sanctionnent sévèrement les initiatives unilatérales des copropriétaires qui procèdent à des branchements sauvages sans autorisation préalable. Dans l’arrêt CA Paris, 9 avr. 2025, n° 21/03122, la cour d’appel a souligné que « si les canalisations intérieures aux logements sont des parties privatives, les conditions de branchements sur les descentes communes affectent les parties communes ». Pour obtenir valablement l’autorisation de l’assemblée, le copropriétaire demandeur doit notifier aux autres membres du syndicat un dossier technique complet comportant les plans détaillés, les notes de calcul d’un bureau d’études structure et les attestations d’assurance des entreprises intervenantes. Le tribunal judiciaire de Nice, dans son jugement TJ Nice, 27 avr. 2026, n° 24/01938, a rejeté le recours d’un copropriétaire contre un refus d’autorisation de l’assemblée générale, en retenant que « les copropriétaires demandeurs doivent soumettre à l’assemblée générale des informations précises quant à la consistance de leur projet pour que cette dernière puisse prendre sa décision de façon éclairée ». À défaut d’éléments techniques probants joints à la convocation, le refus de l’assemblée ne revêt aucun caractère abusif.

Sur le plan juridique et documentaire, la division d’un lot existant en plusieurs entités autonomes nécessite l’intervention d’un géomètre-expert et d’un notaire afin de rédiger un acte modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété. L’état descriptif de division, document technique indispensable à la publicité foncière, identifie chaque lot par un numéro distinct, en précise la consistance matérielle, l’étage, la superficie et lui attribue une quote-part de copropriété exprimée en millièmes ou dix-millièmes. La Cour de cassation s’est prononcée sur les exigences formelles entourant l’élaboration de ces documents dans son arrêt Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829. La haute juridiction a jugé que « si pour contester la délimitation des droits fonciers résultant d’un plan annexé à l’état descriptif de division complétant un règlement de copropriété, un copropriétaire peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas été établi par un géomètre-expert, l’irrégularité des conditions d’élaboration d’un tel plan est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété, qu’il revient au juge d’apprécier au regard des conditions légales de constitution de la copropriété ».

Par ailleurs, l’acte modificatif doit faire l’objet d’une publication officielle au service de la publicité foncière pour être pleinement opposable aux tiers et aux futurs acquéreurs des lots créés. Tant que cette publication n’a pas été effectuée, le syndicat des copropriétaires est en droit de ne reconnaître que le lot d’origine et de poursuivre l’ancien titulaire unique pour le paiement de l’intégralité des appels de fonds. L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris s’avère déterminante pour sécuriser la rédaction de ces actes modificatifs, coordonner les relations avec le géomètre-expert et veiller au respect des règles d’urbanisme applicables. Il convient en effet de rappeler que certaines communes instituent un permis de diviser ou une déclaration préalable de division en application de l’article L. 126-17 du Code de la construction et de l’habitation, consultable sur Légifrance, interdisant les divisions aboutissant à la création de logements exigus ou insalubres.

En conséquence, la maîtrise des contraintes matérielles et administratives permet d’asseoir la régularité de l’opération sur des bases incontestables. Il reste alors à traiter la question délicate de la ventilation des charges communes entre les nouveaux lots, véritable point névralgique des contentieux judiciaires en copropriété.

B. La répartition des charges sous l’article 11 et le traitement juridictionnel des grilles de tantièmes

La scission d’un lot initial entraîne ipso jure la disparition de sa clé de répartition unitaire au profit d’une pluralité de quotes-parts applicables aux nouvelles fractions créées. Le cadre juridique de cette ventilation est fixé par l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance. Ce texte d’ordre public énonce que la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, mais instaure une exception majeure pour les opérations de division : en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, pour chacune des catégories de charges, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité simple de l’article 24. L’assemblée n’a pas le pouvoir de recalculer l’ensemble des tantièmes de l’immeuble, mais doit uniquement valider la ventilation interne des tantièmes d’origine entre les sous-lots créés, sans modifier la quote-part globale qui incombait au lot primitif.

Le contrôle de l’assemblée générale sous l’empire de l’article 11 constitue une compétence liée qui ne saurait donner lieu à un refus arbitraire. Le copropriétaire qui divise son lot soumet à l’ordre du jour un projet de nouvelle grille de charges de copropriété établi par un géomètre-expert ou un expert foncier, ventilant les quotes-parts générales, les charges d’ascenseur, d’escalier et de chauffage collectif. Si l’assemblée générale rejette injustifiée cette résolution alors que la grille respecte les critères légaux de superficie et d’utilité posés par l’article 10 de la loi, le copropriétaire peut saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 11 alinéa 3 pour faire établir judiciairement cette répartition. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 mai 2025, n° 22/15881 a rappelé que le tribunal saisi dans ce cadre supplée la carence ou le vote abusif du syndicat et homologue la grille technique conforme aux exigences de l’ordre public.

Lorsque la division du lot met en lumière des anomalies structurelles affectant l’ensemble du règlement de copropriété, les copropriétaires peuvent solliciter la requalification judiciaire des grilles statutaires. L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 impose au juge de réputer non écrite toute clause de charges dérogatoire aux critères légaux et d’établir lui-même une nouvelle grille. Dans un arrêt fondamental Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-22.036, la Troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant prononcé l’annulation d’une clause de charges au lieu de la déclarer non écrite, en jugeant que « lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires citées, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose ». Cette obligation prétorienne garantit la pérennité financière de la copropriété sans laisser de vide juridique.

Quant aux effets temporels de cette révision judiciaire des charges consécutive à une division, la jurisprudence a consacré le principe de non-rétroactivité afin de préserver la sécurité des comptes du syndicat. Dans une décision d’une grande clarté, la Cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 18/23159 a jugé que « si une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, il n’en reste pas moins que, s’agissant d’une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition ; cette nouvelle répartition, ordonnée judiciairement, ne saurait avoir un effet rétroactif ». La nouvelle grille fixée par le tribunal ne produit donc ses effets que pour l’avenir, à compter de la date où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui interdit au copropriétaire de réclamer la restitution des charges acquittées selon les anciennes clés au cours des exercices comptables antérieurs approuvés.

La haute juridiction avait d’ailleurs consolidé cette position dans son arrêt Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.101, en affirmant que l’action en constatation du caractère non écrit d’une clause de charges ne donne lieu à aucun remboursement rétroactif des appels de fonds votés régulièrement. Enfin, la troisième chambre civile a réitéré dans l’arrêt Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-16.777 que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne purge pas l’illicéité d’une clause statutaire de charges, mais que la rectification des comptes futurs intervient exclusivement après décision judiciaire définitive. La maîtrise de ces mécanismes procéduraux et substantiels permet aux copropriétaires et aux syndics de gérer sereinement les répercussions comptables de toute division de lot privatif.

Conclusion

La division d’un lot de copropriété constitue une opération patrimoniale majeure qui s’inscrit au carrefour de la liberté de disposition du propriétaire et de la préservation de l’intérêt collectif de l’immeuble. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme la primauté de la liberté individuelle garantie par les articles 544 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, en neutralisant systématiquement les clauses statutaires d’interdiction absolue qui ne sont pas rigoureusement justifiées par la destination de l’immeuble. Toutefois, la réussite technique et juridique d’un tel projet exige une rigueur procédurale sans faille. Le copropriétaire doit s’assurer que ses aménagements ne portent atteinte ni à la solidité du bâti ni aux droits de ses voisins, obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour tout raccordement aux parties communes en vertu de l’article 25 b, et faire établir un état descriptif modificatif par un géomètre-expert publié au fichier immobilier. La ventilation des charges sous l’empire de l’article 11, votée à la majorité simple de l’article 24 ou homologuée judiciairement par le tribunal, scelle l’intégration pérenne des nouveaux lots au sein de la vie de la copropriété, garantissant ainsi la sécurité juridique et la paix sociale de l’ensemble immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».