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Créer une société en Estonie depuis la France : peut-on récupérer la TVA sur ses achats professionnels ?

Créer une société en Estonie depuis la France peut sembler régler immédiatement la question de la TVA : la société est immatriculée dans un autre État membre, son numéro estonien figure sur les contrats et les formalités de constitution sont réalisées à distance. Cette présentation est incomplète. Une société estonienne peut, dans certaines conditions, récupérer la TVA française qui a grevé ses achats professionnels, mais elle ne peut pas transformer une facture française régulièrement taxée en crédit automatique. La procédure dépend à la fois de la nature de la dépense, du lieu réel de l’activité et de la présence éventuelle d’une structure en France.

Le point sensible apparaît lorsque le dirigeant reste en France, travaille depuis un bureau français, conserve des stocks ou fait exécuter ici une partie essentielle des prestations. L’administration peut alors examiner l’établissement stable, les opérations imposables en France, l’obligation d’identification à la TVA et la cohérence des justificatifs. Le bon raisonnement n’est donc pas « Estonie égale absence de TVA française », mais « quelle opération a été réalisée, par quelle entité, depuis quel lieu et avec quelle preuve ? ». Cet article traite de la TVA de la société et de ses flux professionnels. La fiscalité personnelle du dirigeant et la gestion de son patrimoine obéissent à une analyse distincte.

I. Créer une société en Estonie depuis la France : dans quels cas la TVA française est-elle récupérable ?

A. Peut-on demander le remboursement de la TVA française sans numéro de TVA en France ?

Oui, une société estonienne peut utiliser la procédure de remboursement destinée à un assujetti établi dans un autre État membre, lorsqu’elle remplit les conditions matérielles et procédurales. Ce mécanisme n’est pas une faveur attachée à l’e-Residency. Il repose sur le statut de l’entreprise, son établissement effectif en Estonie, ses opérations ouvrant droit à déduction et l’absence d’opérations françaises qui imposeraient une déclaration locale.

Le point de départ se trouve à l’article 242-0 M du Code général des impôts. Le texte définit l’assujetti non établi en France comme « tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable ». La formulation exacte comporte les exclusions relatives au siège, à l’établissement stable et, à défaut, au domicile ou à la résidence habituelle. Pour une OÜ estonienne, la question n’est donc pas de savoir si elle possède une adresse de domiciliation en Estonie, mais si elle a, pendant la période demandée, son siège ou son établissement stable en France.

L’article 242-0 N du Code général des impôts énonce le principe : « Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le remboursement peut viser la TVA ayant grevé des biens livrés ou des services fournis en France, ainsi que certaines importations, à condition que ces biens et services soient utilisés pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction. Une facture émise en France ne suffit donc pas. Il faut relier la dépense à l’activité taxable de la société estonienne.

Le dispositif européen concerne notamment un abonnement à un conseil français, une prestation informatique exécutée en France avec TVA française, la location ponctuelle d’une salle, des frais de participation à un événement ou des frais d’importation acquittés à l’entrée en France, lorsque la TVA est effectivement due et documentée. À l’inverse, une prestation B2B qui devait être facturée sans TVA française, avec autoliquidation dans l’État du preneur, ne crée pas une TVA française à récupérer. Une facture comportant par erreur de la TVA doit d’abord être corrigée par le fournisseur.

La deuxième condition est rappelée par l’article 242-0 Q du Code général des impôts : « Pour bénéficier d’un remboursement, un assujetti non établi en France doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi ». L’administration française peut donc mettre en relation les achats français avec les opérations de l’OÜ en Estonie. Si l’entreprise réalise exclusivement des opérations exonérées ou sans droit à déduction en Estonie, le remboursement français peut être limité ou refusé, même si les factures françaises sont authentiques.

Le droit à déduction de base figure à l’article 271 du Code général des impôts, selon lequel « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible ». Le lien entre l’achat et une opération imposable doit être réel. L’article ne transforme pas une dépense privée du dirigeant en charge de l’OÜ. Il ne suffit pas non plus d’inscrire le numéro estonien sur une facture de coworking utilisée principalement comme bureau personnel en France.

Le calcul peut être réduit par les règles d’exclusion ou de prorata. L’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts prévoit que « Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission ». Une société qui réalise plusieurs catégories d’opérations ne peut pas demander indistinctement toute la TVA payée en France. Elle doit isoler la part affectée aux opérations ouvrant droit à déduction et appliquer, lorsque cela est nécessaire, les restrictions propres à la dépense.

Le tableau suivant permet de distinguer les situations les plus fréquentes :

Situation rencontrée Traitement à envisager Risque principal
Facture française avec TVA, achat utilisé pour les ventes taxées de l’OÜ en Estonie, aucune opération taxable en France Demande électronique de remboursement depuis l’État d’établissement, avec facture et preuve d’utilisation professionnelle Refus si la facture est incomplète ou si l’activité est en réalité conduite depuis la France
Prestation B2B française relevant de la règle générale et destinée à l’OÜ estonienne Vérifier si la facture devait être émise sans TVA française avec autoliquidation en Estonie Réclamer une TVA qui n’était pas légalement due
Ventes locales, stock ou prestations imposables réalisés en France Analyser l’identification française, les déclarations et la déduction sur les déclarations de TVA Utiliser à tort la procédure de remboursement des sociétés non établies
Dépense mixte, privée ou liée à une activité exonérée Ventiler et appliquer le coefficient de déduction pertinent Remboursement partiel, intérêt de retard ou remise en cause du dossier

Une demande peut donc être parfaitement légitime sans immatriculation française, mais seulement si le dossier démontre une société réellement établie en Estonie et une absence d’opération française obligeant l’OÜ à déclarer la taxe. L’adresse du siège, le certificat d’immatriculation estonien et le numéro de TVA sont utiles ; ils ne remplacent pas les éléments d’exploitation.

B. Le dirigeant qui travaille depuis la France crée-t-il un établissement stable pour la TVA ?

Le risque bascule lorsque la France n’est plus seulement le lieu d’achat d’un service, mais le lieu depuis lequel l’activité est effectivement réalisée. La qualification d’établissement stable ne dépend pas d’un seul indice. L’administration et le juge examinent la permanence du lieu, les moyens humains et techniques disponibles, ainsi que l’autonomie opérationnelle permettant de fournir ou de recevoir les prestations concernées.

Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, que doit être regardé comme établi en France le prestataire qui y dispose d’un établissement stable « depuis lequel les prestations sont fournies ». La décision CE, 11 décembre 2020, n° 420174 précise également que le rattachement à cet établissement ne doit pas être écarté au motif qu’un rattachement au siège étranger semblerait plus rationnel. En pratique, un serveur, une adresse de domiciliation ou un compte bancaire estonien ne neutralise pas une organisation française qui prend les décisions, négocie et exécute les contrats.

Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État a repris les critères d’une structure présentant « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les prestations de manière autonome. La décision CE, 15 juin 2023, n° 465719 est particulièrement utile pour comprendre pourquoi la durée de présence n’est pas le seul sujet. Une personne qui travaille depuis la France, dispose d’un équipement stable, assure le support des clients et peut engager la société expose l’entreprise à une analyse de substance française plus forte qu’un dirigeant qui ne fait qu’administrer occasionnellement un compte depuis son domicile.

La jurisprudence récente confirme que les critères de l’établissement stable ne changent pas selon que l’on raisonne en impôt sur les sociétés ou en TVA. Dans sa décision CE, 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État indique que les modifications du régime de TVA « n’ayant pas modifié la teneur de ces critères ». Cette décision, rendue dans l’affaire Valueclick France, doit conduire à examiner les fonctions réellement assumées en France plutôt que la seule apparence administrative de l’OÜ.

Les indices se regroupent autour de quatre questions :

  • Qui prend les décisions commerciales et valide les dépenses importantes ?
  • Depuis quel lieu les contrats sont-ils négociés, signés ou exécutés ?
  • Où se trouvent les personnes et les équipements indispensables au service vendu ?
  • La société estonienne peut-elle démontrer une activité autonome en Estonie, ou l’adresse locale n’est-elle qu’une boîte aux lettres complétée par une activité française permanente ?

Un dirigeant peut travailler ponctuellement depuis la France sans créer automatiquement un établissement stable. Le risque augmente lorsque l’usage devient régulier et organisé : bureau dédié pris à bail par la société, personnel français, stockage récurrent, service après-vente, gestion des commandes, rendez-vous clients, signature habituelle des contrats ou accès local aux outils essentiels. La question n’est pas de compter mécaniquement les jours passés en France. Il faut reconstituer la chaîne de valeur et identifier le lieu où les fonctions centrales rendent les opérations possibles.

Cette analyse est aussi nécessaire pour choisir la facture de départ. Aux termes de l’article 259 du Code général des impôts, « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas prévus par le texte, notamment lorsque le preneur assujetti dispose en France du siège ou de l’établissement stable auquel les services sont fournis. Une dépense facturée par un prestataire français peut donc être localisée en France, mais le même fait peut également révéler que l’OÜ possède un établissement français qui doit déclarer ses propres opérations.

La règle d’autoliquidation ne doit pas être utilisée comme une formule générale. L’article 283 du Code général des impôts organise les cas dans lesquels la taxe est acquittée par une personne autre que celle qui réalise matériellement l’opération. Si l’OÜ achète un service B2B relevant de la règle générale, la TVA peut être autoliquidée en Estonie. Si le service concerne un immeuble situé en France, une manifestation, une opération locale ou une exception prévue par les textes, le résultat peut être différent. La nature précise du service doit précéder la mention « autoliquidation ».

Enfin, l’article 286 ter du Code général des impôts prévoit l’identification par un numéro individuel de tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, ainsi que de certaines personnes redevables de la taxe. L’absence de numéro français peut être cohérente pour une OÜ qui ne réalise pas d’opérations imposables en France ; elle devient difficile à défendre si l’entreprise vend localement, stocke des biens en France ou fournit depuis une équipe française.

Le lien avec le sujet de la résidence fiscale de la société est direct mais ne se confond pas avec lui. Une analyse de TVA n’épuise pas les risques d’imposition des bénéfices, de rémunération des services intragroupe ou de requalification des revenus du dirigeant. Elle permet toutefois de repérer très tôt une incohérence : demander le remboursement comme société non établie tout en présentant, dans les contrats commerciaux, la France comme le lieu permanent de direction et d’exécution.

II. Comment sécuriser le remboursement de TVA d’une société estonienne et éviter un redressement français ?

A. Quelles factures et quelles preuves préparer avant de demander la TVA française ?

La qualité du dossier se joue avant le dépôt de la demande. Une société estonienne doit construire une piste documentaire qui répond à trois questions : la TVA française a-t-elle été légalement facturée, la dépense appartient-elle bien à l’OÜ et cette dépense sert-elle à une opération ouvrant droit à déduction ? Une demande qui ne contient que des PDF de factures, sans explication de l’activité et sans preuve de paiement, laisse une place importante à la contestation.

Pour chaque facture française, le dossier devrait comporter au minimum :

  • la facture complète avec l’identité exacte de l’OÜ, son adresse et, lorsque cela est requis, son numéro de TVA ;
  • le nom et le numéro de TVA du fournisseur français, la date, le montant hors taxe, le taux et le montant de TVA ;
  • la preuve de paiement depuis le compte de la société ou la justification d’un règlement effectué pour son compte ;
  • un descriptif de l’achat et son rattachement à une ligne de chiffre d’affaires ou à une opération taxable ;
  • le contrat, le bon de commande, le livrable, le billet ou le document d’importation qui explique la réalité de la dépense ;
  • la ventilation immédiate des dépenses mixtes, notamment lorsqu’un déplacement ou un abonnement sert plusieurs projets ;
  • la vérification de la position de TVA du fournisseur avant toute demande de remboursement.

La facture doit également correspondre à la réalité économique. Une facture de bureau parisien au nom de l’OÜ estonienne est fragile si la pièce est le lieu permanent où travaille le dirigeant, reçoit les clients et exécute les services. Elle peut être cohérente si le bureau a été utilisé pour une réunion ou un projet ponctuel, avec un contrat, une durée et un livrable identifiables. La différence tient moins au libellé de la dépense qu’à son contexte.

La procédure de remboursement n’est pas destinée à récupérer une TVA qui aurait dû être évitée. Prenons le cas d’une OÜ estonienne qui commande une mission de conseil à une entreprise française. Si le service relève de la règle générale B2B, le lieu de taxation peut être celui de l’OÜ et le fournisseur français peut devoir facturer hors taxe. Si le fournisseur facture pourtant 20 % de TVA, l’OÜ ne doit pas choisir automatiquement entre une demande de remboursement et une déduction en Estonie. Elle doit solliciter une facture rectifiée. Le remboursement d’une taxe indûment facturée ne répare pas nécessairement l’erreur de facturation.

À l’inverse, une dépense effectivement taxable en France peut ouvrir un droit. Par exemple, l’OÜ participe à un salon en France et paie une prestation soumise à TVA française. Elle conserve l’inscription, le contrat, la facture détaillée, la preuve de paiement et les éléments qui montrent que le salon sert ses opérations commerciales taxables. Le dossier est plus solide que si la dépense est décrite comme « frais de représentation » sans participants, sans objet et sans lien avec une opération de l’entreprise.

La demande se fait en principe par voie électronique auprès de l’administration de l’État membre d’établissement, qui la transmet à l’État où la TVA a été supportée. La page officielle Remboursement de TVA d’impots.gouv.fr rappelle que l’entreprise établie dans l’Union européenne dépose sa demande selon la procédure applicable et que le délai va jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit la période concernée. Le compte bancaire doit être exploitable et les coordonnées IBAN et BIC doivent être contrôlées avant l’envoi. Le calendrier doit être suivi facture par facture, sans attendre la clôture d’un contrôle.

Le dossier estonien doit expliquer l’activité de l’OÜ dans son État d’établissement. Il ne s’agit pas de produire une mise en scène administrative, mais de réunir les éléments usuels : contrats clients, factures émises, déclarations ou états de TVA en Estonie, comptes de résultat, description des produits ou services et preuve des moyens utilisés. Une société qui dispose d’une véritable équipe ou de prestataires en Estonie, qui y conclut et exécute une partie de ses opérations et qui achète en France des prestations ponctuelles présente une situation différente d’une société qui n’a aucune fonction en Estonie.

La preuve de l’utilisation professionnelle doit rester lisible pour un tiers. Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision CE, 7 septembre 2009, n° 308751, que « seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport ». Même si cette décision concerne un contexte particulier, sa logique probatoire est utile : celui qui demande un avantage de TVA doit conserver les documents qui permettent de vérifier les conditions de l’opération. Les captures d’écran d’un portail ou un simple tableau comptable ne remplacent pas les documents commerciaux d’origine.

Une entreprise peut organiser sa revue avec le tableau de décision suivant :

Question Réponse oui Réponse non
La facture comporte-t-elle une TVA française légalement due ? Conserver la facture et son fondement territorial. Demander une correction au fournisseur avant toute demande.
L’achat est-il affecté à une opération ouvrant droit à déduction en Estonie ? Documenter l’affectation et la quote-part. Écarter ou limiter la demande.
L’OÜ a-t-elle effectué en France une opération qui impose sa propre déclaration ? Analyser l’immatriculation, la CA3 et la déduction locale. Examiner la procédure de remboursement européenne.
Un établissement stable français a-t-il été identifié ? Rattacher les dépenses et les opérations au schéma français pertinent. Conserver les preuves d’une activité non établie en France.

Le choix de la voie de récupération se résume ainsi. Si l’OÜ n’a pas d’établissement stable et ne réalise pas d’opérations imposables en France, la demande européenne peut être adaptée. Si elle réalise des ventes taxables en France ou dispose d’une structure qui intervient dans ses opérations, elle doit examiner l’identification française et la déduction sur ses déclarations. L’arrêt CE, 22 juillet 2026, n° 504330 rappelle, à propos des crédits de TVA, que « ces excédents de crédit de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être reportés » sur les mois ultérieurs. Le crédit déclaré en France et le remboursement d’un assujetti non établi ne sont donc pas deux noms pour une seule procédure.

Un document interne de deux pages peut sécuriser la cohérence : organigramme fonctionnel, lieux de travail, rôle du dirigeant, traitement des commandes, stockage, contrats signés, parcours de facturation et méthode de ventilation des achats. Ce document ne crée pas la réalité, mais il oblige l’entreprise à constater ses flux. S’il révèle que toutes les fonctions se déroulent en France, la question n’est plus de rédiger une meilleure demande de remboursement : il faut revoir le modèle et ses obligations françaises avant le dépôt.

B. Que faire si l’activité en France impose une immatriculation ou une déclaration de TVA ?

Lorsque l’examen fait apparaître des opérations françaises, la société estonienne doit traiter la TVA française comme une obligation d’exploitation et non comme une simple créance à récupérer. La page officielle Immatriculation à la TVA d’impots.gouv.fr distingue les entreprises étrangères selon leurs opérations en France, l’existence d’un établissement stable et le mécanisme d’autoliquidation par le client. Une entreprise de l’Union européenne n’est pas placée dans la même situation qu’une entreprise établie hors de l’Union, mais l’absence de représentant fiscal obligatoire ne supprime pas les déclarations dues.

La première étape consiste à dresser la carte des opérations : ventes de biens livrés en France, stock situé en France, prestations à des consommateurs français, prestations liées à un immeuble, importations, acquisitions intracommunautaires, services achetés auprès de fournisseurs français et opérations B2B autoliquidées. Chaque flux doit recevoir un traitement territorial. Un seul numéro de TVA ne répond pas à toutes les situations.

Une société qui vend à des clients professionnels français peut, dans certaines hypothèses, ne pas facturer elle-même la TVA et laisser le client l’autoliquider. Cela ne vaut pas pour une vente à un particulier, ni pour toutes les opérations matérielles réalisées en France. La présence d’un stock dans un entrepôt français, la livraison locale ou la fourniture d’un service avec une règle spéciale peut modifier la conclusion. Les contrats logistiques et les conditions de livraison doivent être lus avec les factures, car c’est leur combinaison qui décrit l’opération réelle.

Le cas d’un dirigeant resté en France mérite une revue séparée. S’il se contente d’une activité administrative occasionnelle, la société peut encore démontrer l’absence de structure française. S’il assume depuis un bureau stable la prospection, la négociation, l’acceptation des commandes, la relation client et l’exécution des prestations, la qualification d’établissement stable devient un risque concret. Un prestataire local, un salarié ou un dirigeant n’est pas automatiquement un établissement stable, mais l’autonomie et la permanence de la fonction peuvent devenir déterminantes.

Dans ce contexte, il faut éviter deux erreurs opposées. La première est de continuer à déposer des demandes de remboursement comme si aucune opération française n’existait. La seconde est de s’immatriculer en France sans reconstituer les périodes antérieures, les factures et les opérations. Le dossier doit préciser la date de début des activités françaises, les opérations concernées, les factures émises, les achats déduits et les corrections nécessaires. Un calendrier de régularisation doit être conservé avec les déclarations et la correspondance.

Une déclaration tardive peut avoir un coût. L’article 1727 du Code général des impôts fixe le taux de l’intérêt de retard à « 0,20 % par mois ». L’article 1728 du même code prévoit, pour un défaut de production dans les délais, une majoration de « 10 % en l’absence de mise en demeure », avec des taux supérieurs dans les situations prévues par le texte. Ces sanctions ne signifient pas qu’une correction spontanée est impossible ; elles montrent pourquoi la reconstitution des flux et le dépôt d’une déclaration cohérente ne doivent pas être différés.

La société doit aussi distinguer une facture sans TVA correcte d’une facture avec TVA non récupérable. Dans le premier cas, l’autoliquidation ou l’exonération doit être mentionnée selon le fondement applicable. Dans le second, la TVA peut être légalement facturée mais exclue ou limitée en raison de la nature de la dépense. Une réception, un véhicule, un logement, une dépense mixte ou un avantage accordé au dirigeant peuvent appeler une analyse particulière. Le coefficient de déduction et les exclusions ne se déduisent pas du seul caractère professionnel allégué.

Le calendrier numérique ajoute un point de vigilance. La page officielle consacrée au reporting des entreprises étrangères sans établissement stable distingue la facturation électronique et l’e-reporting. Elle indique un calendrier au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire concernées, puis au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises selon les opérations visées. Une société estonienne doit vérifier sa catégorie, ses clients, la plateforme choisie et la nature des données à transmettre. L’e-reporting ne remplace ni la demande de remboursement ni une déclaration de TVA.

En cas de demande de renseignements ou de rejet, la réponse doit être construite autour de l’opération contestée. Il faut fournir la facture lisible, la preuve du paiement, le contrat, le livrable, l’explication de l’utilisation, la preuve du statut de l’OÜ en Estonie, les états de TVA pertinents et la justification de l’absence d’opération française qui rendrait la procédure inadaptée. Si un document manque, il faut le signaler et obtenir une copie auprès du fournisseur plutôt que d’envoyer un dossier contradictoire.

Avant toute demande, la checklist opérationnelle peut être la suivante :

  1. identifier l’opération à l’origine de chaque facture française ;
  2. contrôler le lieu de taxation et la mention de TVA appliquée ;
  3. vérifier le numéro de TVA et l’identité de l’OÜ sur la facture ;
  4. rattacher l’achat à une opération ouvrant droit à déduction en Estonie ;
  5. calculer la quote-part lorsqu’un achat est mixte ;
  6. rechercher un stock, un salarié, un bureau ou un mandat qui crée une fonction française ;
  7. déterminer si l’OÜ a réalisé en France une opération imposable ou une opération autoliquidée ;
  8. choisir entre demande de remboursement européenne et déclaration française ;
  9. préparer la preuve de paiement, les contrats et les pièces d’importation ;
  10. respecter le 30 septembre de l’année suivante et conserver la preuve du dépôt.

Cette revue doit être renouvelée lorsque le modèle change : installation du dirigeant en France, recrutement d’un salarié, ouverture d’un entrepôt, signature d’un contrat de distribution, achat d’une société française ou transfert d’un outil informatique stratégique. Une société peut passer d’une situation sans établissement stable à une situation déclarative sans modifier ses statuts estoniens. L’obligation suit les opérations, pas le récit commercial utilisé lors de la constitution.

Le sujet ne doit pas être isolé des flux intragroupe. Une OÜ estonienne qui rémunère une équipe française, refacture des fonctions support ou reçoit des services d’une société française doit documenter les services, leur prix, leur bénéficiaire et leur localisation. La TVA, les prix de transfert, l’impôt sur les bénéfices et la qualification d’un établissement stable répondent à des règles différentes, mais les mêmes contrats, feuilles de temps, outils et courriels peuvent être examinés. Une facture de management mensuelle ne devient pas une preuve de substance estonienne par son seul intitulé.

Pour approfondir le risque de substance française propre aux sociétés estoniennes, le lecteur peut consulter cette analyse sur les preuves de l’établissement stable. Elle ne remplace pas le traitement TVA de la présente page : elle sert de point de maillage vers le sujet du siège de direction et des preuves à réunir, tandis que cet article se concentre sur le chemin de récupération de la TVA française.

Conclusion

Créer une société en Estonie depuis la France n’interdit pas de récupérer la TVA française sur des achats professionnels. La récupération est possible lorsque la société est réellement établie dans l’Union européenne, qu’elle exerce des opérations ouvrant droit à déduction en Estonie, que la TVA française était légalement due et qu’aucune opération ou structure française ne rend la procédure de remboursement inadaptée. La demande européenne ne dispense pas de vérifier l’établissement stable, les ventes locales, les stocks, les prestations particulières et les obligations d’identification.

La méthode sécurisée tient en trois décisions. D’abord, qualifier chaque facture avant de la réclamer : TVA due, TVA autoliquidée ou TVA facturée par erreur. Ensuite, choisir la voie adaptée : remboursement européen pour une entreprise non établie qui n’a pas d’opérations imposables en France, déclaration française lorsqu’une activité locale ou un établissement stable l’exige. Enfin, conserver une preuve cohérente de l’activité estonienne, de l’usage professionnel et des fonctions exercées depuis la France. Une société qui prépare ces éléments avant la demande réduit le risque de rejet et repère plus tôt un problème de résidence, de substance ou de facturation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».