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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : un serveur cloud en France crée-t-il un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï puis héberger une application, une base de données ou une infrastructure informatique en France paraît parfois relever d’un simple choix technique. Les agences qui organisent l’expatriation présentent alors le cloud comme un espace neutre : le client paie une plateforme, le serveur répond aux utilisateurs et la société émirienne facture depuis son siège. Cette présentation oublie le risque français. L’administration ne regarde pas seulement l’adresse du data center ou la licence obtenue aux Émirats arabes unis. Elle cherche qui contrôle l’infrastructure, quelle fonction elle remplit, où sont prises les décisions et si une équipe française transforme ce matériel en véritable outil d’exploitation.

Un serveur situé en France ne crée pas automatiquement un établissement stable. Un cloud mutualisé exploité par un prestataire indépendant ne produit pas le même indice qu’un serveur dédié réservé à une société de Dubaï, administré par ses salariés français et indispensable à la conclusion des ventes. La qualification dépend d’un faisceau de faits : permanence, maîtrise de l’équipement, nature de l’activité, pouvoirs des personnes présentes, contrats, facturation et attribution du bénéfice. La résidence fiscale de la société, la TVA, les prix de transfert et les obligations sociales suivent des raisonnements voisins, mais distincts.

Le sujet concerne l’entrepreneur qui vend des logiciels, des services numériques, du contenu, du e-commerce ou des prestations récurrentes depuis une société émirienne tout en conservant une partie de ses moyens en France. Il ne porte pas sur la fiscalité personnelle du particulier ni sur son patrimoine. Pour le cadre général, voir aussi l’analyse générale du montage à Dubaï. L’objectif est pratique : distinguer le cloud sans présence française d’une installation réellement exploitée en France, réunir les preuves utiles avant le lancement et savoir quoi faire si l’administration rattache un bénéfice français à la société de Dubaï.

I. Créer une société à Dubaï avec un serveur ou un cloud en France : quand l’établissement stable apparaît-il ?

A. Un serveur dédié en France est-il une installation fixe d’affaires de la société à Dubaï ?

La première erreur consiste à opposer le monde physique et le monde numérique. Un serveur est un équipement matériel, même lorsque l’utilisateur y accède par une console en ligne. Il possède une localisation, une durée d’exploitation, un propriétaire ou un locataire, des règles d’accès et une fonction dans l’entreprise. La question fiscale ne devient pas virtuelle parce que le contrat porte le nom de « cloud ». Il faut reconstituer la chaîne : qui commande la ressource, qui peut en disposer, qui l’administre, où sont les personnes capables de la faire fonctionner et quelle activité dépend de sa disponibilité ?

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis est le premier texte à lire. Elle a été publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990. Son article 6 rattache à la France les bénéfices d’une entreprise émirienne lorsqu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le paragraphe 4 définit cet établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La convention exclut notamment les installations limitées à une activité préparatoire ou auxiliaire, mais cette exclusion disparaît si la fonction locale constitue une partie essentielle du modèle économique.

Quatre questions permettent de séparer un serveur techniquement présent en France d’un établissement stable fiscal :

  • la société de Dubaï dispose-t-elle d’un serveur ou d’une capacité réservée, sur laquelle elle possède un droit d’usage suffisamment précis et durable ?
  • le prestataire français garde-t-il une autonomie complète, ou les salariés de la société émirienne interviennent-ils directement dans l’administration, la sécurité et les déploiements ?
  • l’équipement réalise-t-il une fonction centrale, comme l’exécution d’ordres, l’hébergement du logiciel vendu, le traitement des abonnements ou la conservation indispensable des données ?
  • les moyens humains situés en France concluent-ils les contrats, répondent-ils aux incidents, pilotent-ils les clients ou décident-ils des évolutions qui produisent le chiffre d’affaires ?

Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 26 avril 2024, n° 466062, que la notion repose sur une « installation fixe d’affaires » et sur l’exercice d’une activité au moyen de cette installation. La décision n° 466062 ne transforme pas tout outil informatique en établissement stable. Elle oblige à regarder la réalité de l’exploitation. Un serveur peut être fixe sans que l’entreprise étrangère y exerce une activité ; inversement, une installation technique peut devenir déterminante lorsque l’entreprise ne peut pas fournir sa prestation sans elle.

Le caractère dédié renforce le risque, mais ne suffit pas à lui seul. Une société de Dubaï peut louer un serveur physique en France pour des raisons de latence, de résilience ou de souveraineté des données. Si le fournisseur conserve le contrôle opérationnel, remplace les pièces, choisit les personnes d’astreinte et peut migrer la charge sans instruction du client, la société étrangère dispose plutôt d’une prestation d’hébergement. L’analyse change si le contrat lui attribue une baie identifiée, un serveur réservé, une présence permanente et un accès direct aux équipes ou aux locaux techniques. Le juge examinera alors le droit réel de disposer de l’équipement, pas seulement la facture mensuelle.

La permanence se mesure aussi dans le temps. Une instance provisoire utilisée pendant un test de quelques jours n’a pas la même portée qu’une infrastructure exploitée sans interruption pendant plusieurs exercices. Toutefois, il n’existe pas de seuil magique comparable à une règle de 183 jours. Une activité répétée et organisée peut révéler une implantation durable même si le matériel est renouvelé régulièrement. À l’inverse, la rotation des machines ne fait pas disparaître un droit d’usage stable lorsque la société conserve en pratique la même capacité, le même contrat et la même organisation.

La fonction du serveur doit ensuite être décrite avec précision. Un équipement qui ne fait que mettre en cache des pages, relayer une connexion ou stocker temporairement des sauvegardes pourra plus facilement relever d’un rôle auxiliaire. Un serveur qui exécute le moteur de réservation, vérifie le paiement, délivre la licence logicielle ou traite les commandes est plus proche du cœur de l’entreprise. La convention franco-émirienne ne protège pas une structure qui décrit comme « support » une fonction qui constitue, dans les faits, la prestation vendue au client français ou international.

Le lieu de l’utilisateur ne règle pas la question. Des clients français peuvent accéder à une application hébergée hors de France sans établissement stable en France. À l’inverse, une clientèle internationale peut être servie depuis un équipement français. Le serveur est un indice parmi d’autres. Il faut relier sa fonction aux personnes qui l’exploitent et aux décisions qui transforment le trafic en revenus. L’adresse IP, la zone DNS, le nom de domaine et le lieu de facturation ne prouvent pas, isolément, le lieu de l’activité.

Le Conseil d’État a déjà retenu une approche concrète dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680. Les constatations relatives à un local, à du personnel et à la conclusion de contrats ont été regardées comme caractérisant l’existence d’un établissement stable. Voir le texte officiel de la décision n° 307680. Dans un environnement cloud, l’équivalent du local peut être une infrastructure maîtrisée ; l’équivalent du personnel peut être l’équipe qui déploie, maintient et commercialise le service. L’analogie ne dispense pas d’examiner chaque fait, mais elle interdit de traiter la technique comme une zone sans droit fiscal.

Un scénario présente un risque élevé : la société de Dubaï loue un serveur dédié dans un data center français, le fondateur resté en France décide des mises en production, deux développeurs français administrent l’application et les clients concluent leurs abonnements sur cette plateforme. Le siège émirien émet les factures et détient la licence, mais la continuité du service repose sur les moyens français. L’administration pourra discuter une installation fixe et, séparément, un siège de direction effective ou un agent dépendant. Le résultat ne sera pas dicté par la mention « cloud » du contrat.

Un scénario est moins exposé : un fournisseur international propose une capacité mutualisée, sans serveur réservé ni contrôle du data center ; la société de Dubaï prend ses décisions, recrute ses équipes hors de France, sous-traite le support à un prestataire indépendant et peut déplacer l’application vers une autre région sans intervention française. Il faut conserver le contrat, les conditions de service, les preuves de migration possible et la description exacte de la relation. Une réponse favorable sur le serveur ne couvrirait pas une autre présence française, par exemple un commercial qui négocie les abonnements ou un dirigeant qui gouverne la société depuis son domicile.

Le principe interne français complète la convention. Le I de l’article 209 du CGI vise notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le mot « exploitées » appelle une analyse économique : une entreprise peut être étrangère par sa forme et exercer une partie de son activité en France. Si l’établissement stable est reconnu, l’enjeu ne consiste pas à imposer automatiquement tous les revenus mondiaux, mais à identifier le bénéfice correspondant aux fonctions, aux actifs et aux risques rattachés à la France.

La société qui veut défendre l’absence d’établissement stable doit donc éviter deux affirmations trop générales : « il n’y a jamais d’établissement stable dans le cloud » et « un serveur français suffit toujours ». La première ignore le matériel et l’activité ; la seconde ignore la permanence, le contrôle et les fonctions. La réponse sérieuse associe le schéma d’architecture, le contrat d’hébergement, la matrice des accès, la localisation des équipes et la description de la prestation vendue.

B. Le cloud, la direction depuis la France et la TVA sont-ils trois risques différents ?

Oui. L’infrastructure informatique ne doit pas masquer la question de la résidence fiscale de la société. Une société constituée à Dubaï peut être regardée comme résidente de France si son siège de direction effective s’y trouve, même si ses serveurs sont installés dans un autre État. Dans la convention franco-émirienne, une personne morale résidente des deux États est rattachée à l’État où se trouve son siège de direction effective. Le serveur ne déplace donc pas, à lui seul, les décisions du dirigeant.

Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435. Il y a retenu que le siège de direction correspond au lieu « où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Voir le texte officiel de la décision n° 371435. Les réunions organisées à Dubaï, l’adresse du registered agent ou la signature électronique apposée hors de France ne suffisent pas si les décisions sont préparées et arrêtées en France par les personnes qui dirigent réellement l’entreprise.

Cette résidence de direction effective n’est pas la même chose qu’un établissement stable. Une société peut être résidente de France sans avoir une succursale identifiée ; elle peut aussi conserver son siège de direction à Dubaï tout en exploitant une installation ou un agent en France. Les conséquences conventionnelles diffèrent. Une analyse doit donc répondre à deux questions séparées : où la société est-elle effectivement dirigée, et quelle partie de son activité est exercée depuis la France ?

Le risque d’agent dépendant forme un troisième chemin. L’article 6 de la convention franco-émirienne vise la personne qui agit pour l’entreprise et exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom. Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751, a rappelé qu’une société disposant d’un établissement stable en France « ne peut être regardée, alors même que son siège social est situé hors de France, comme établie hors de France » pour les obligations qui en découlent. Voir le texte officiel de la décision n° 308751.

Le salarié qui administre un serveur ne possède pas nécessairement le pouvoir de conclure un contrat. Mais il peut travailler avec un responsable commercial ou un dirigeant qui détient ce pouvoir. Il faut alors reconstituer la combinaison des fonctions : l’ingénieur rend-il la prestation possible, le support conserve-t-il les clients, le commercial négocie-t-il le prix, le dirigeant valide-t-il mécaniquement les commandes ? La France peut être le lieu d’une activité complète même si aucun salarié ne signe seul tous les contrats.

La TVA ajoute une qualification autonome. Le lieu d’imposition d’une prestation de service ne se déduit pas mécaniquement de l’existence d’un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés. L’article 259 du CGI commence par poser que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il détaille, notamment lorsque le preneur assujetti a en France un siège ou un établissement stable auquel le service est fourni. Il faut donc identifier le client, son statut, le lieu de rattachement de la prestation et l’intervention réelle de chaque entité.

Pour une prestation B2B fournie par un assujetti non établi en France, l’article 283 du CGI prévoit dans certaines hypothèses que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». L’autoliquidation peut être correcte lorsqu’un client professionnel français reçoit une prestation du siège émirien et qu’aucun établissement français ne participe à la fourniture. Elle ne devient pas une assurance générale lorsque l’équipe française vend, paramètre, héberge, maintient ou délivre la prestation.

La société doit aussi vérifier son identification à la TVA. L’article 286 ter du CGI vise notamment l’assujetti qui effectue des prestations ouvrant droit à déduction et le preneur redevable de la taxe en France. Le texte prévoit une identification pour « tout assujetti preneur d’une prestation de services » dans l’hypothèse prévue par l’article 283. Les règles applicables peuvent évoluer ; la date de l’opération, le type de client, la nature du service numérique et les régimes particuliers doivent être vérifiés avant la première facture.

Un numéro de TVA français ne prouve pas à lui seul un établissement stable d’impôt sur les sociétés. À l’inverse, l’absence de numéro ne prouve pas l’absence d’activité française. Le même serveur peut être utilisé pour un service B2B autoliquidé et pour un service B2C soumis à une règle de territorialité différente. Les contrats, les parcours de commande, les factures, les conditions générales et les rôles des équipes doivent être alignés. Le dossier comptable ne doit pas présenter un flux comme fourni depuis Dubaï si la commande est acceptée, le service est délivré et le support essentiel sont réalisés en France.

Le prix de transfert intervient lorsqu’une société française du groupe paie le cloud, le support ou l’administration au profit de la société de Dubaï, ou lorsque la société émirienne refacture à la France des moyens qui y sont en réalité exploités. L’article 57 du CGI vise « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère liée. Un forfait de 210 euros par mois, une redevance informatique ou une management fee ne décrit pas la fonction et ne prouve pas sa valeur. Il faut savoir qui possède les actifs, qui assume l’astreinte, qui supporte la perte de données et qui bénéficie de l’amélioration du logiciel.

Le contrôle du serveur doit enfin être rapproché des risques personnels de l’entrepreneur sans les confondre avec ceux de la société. Si le fondateur reste résident fiscal français et détient les titres de la société émirienne, l’article 123 bis du CGI peut entrer dans l’analyse lorsque ses conditions sont réunies ; le texte vise la personne qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les réserves qu’il prévoit. Une rémunération versée par la société étrangère peut aussi appeler l’examen de l’article 155 A du CGI, qui vise les sommes perçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus par une personne située en France. Ces textes ne créent pas l’établissement stable du serveur, mais ils montrent pourquoi l’analyse de la société et celle de l’entrepreneur doivent être coordonnées.

II. Société à Dubaï avec une infrastructure en France : quelles preuves et quelles conséquences en cas de contrôle ?

A. Quelles preuves réunir pour démontrer la réalité du cloud et l’absence d’un établissement stable ?

La meilleure défense se construit avant la création de la société, lorsque les contrats et l’architecture peuvent encore être choisis. Une page commerciale ne suffit pas. L’administration pourra comparer la licence émirienne, les factures, le contrat de data center, les journaux d’accès, les courriels, les contrats clients, les déclarations sociales et les écritures de prix de transfert. Si ces documents racontent des histoires différentes, l’adresse de Dubaï devient un élément parmi d’autres et non une réponse au débat.

Le premier dossier est celui de l’hébergement. Il doit indiquer si la capacité est mutualisée, réservée ou dédiée ; si le fournisseur peut déplacer les données ; qui détient les droits d’accès physiques et logiques ; qui remplace l’équipement ; quelles équipes interviennent ; quelle est la durée du contrat ; et si la société de Dubaï dispose d’un droit d’usage exclusif. Une attestation vague indiquant seulement que « les données sont en Europe » ne permet pas de qualifier l’installation. Il faut conserver les annexes techniques, les bons de commande, les factures, les tickets d’incident et les modifications de région.

Le deuxième dossier est celui des fonctions. Une matrice doit attribuer à chaque tâche une entité et un lieu : développement, déploiement, supervision, sécurité, sauvegarde, relation client, tarification, validation des commandes, facturation, recouvrement, gestion des fournisseurs et décision d’investissement. Le mot « externalisé » ne suffit pas. Un prestataire réellement indépendant conserve son organisation, son personnel, son matériel et son risque de résultat. Une équipe française qui reçoit les procédures de la société de Dubaï, travaille exclusivement pour elle et assure chaque étape critique peut être regardée comme une composante de l’entreprise étrangère.

Le troisième dossier est celui des pouvoirs. Il faut identifier les personnes qui peuvent ouvrir un compte client, accorder une remise, modifier les conditions générales, accepter un risque de crédit, conclure un renouvellement ou arrêter une version logicielle. Les délégations de signature doivent correspondre aux actes réellement accomplis. Une matrice qui réserve toutes les décisions au siège perd sa valeur si les courriels montrent que la validation émirienne est automatique et que la décision économique est prise à Paris. L’administration et le juge s’intéressent au pouvoir exercé habituellement, pas à l’organigramme le plus rassurant.

Le quatrième dossier est celui de la direction effective. Les procès-verbaux du conseil, les ordres du jour, les documents préparatoires, les votes et les comptes rendus doivent montrer quelles décisions ont été réellement prises à Dubaï. Les déplacements du dirigeant peuvent compléter cette preuve, mais ils ne la remplacent pas. Il faut aussi conserver les contrats de bureaux, les justificatifs de présence des dirigeants, les comptes bancaires utilisés pour les décisions et les échanges avec les conseils locaux. Une réunion annuelle à Dubaï ne suffit pas si la stratégie, le recrutement et la fixation des prix sont décidés chaque semaine depuis la France.

Le cinquième dossier est celui de la preuve informatique, à manier avec prudence. Les journaux de connexion peuvent établir le lieu depuis lequel une personne accède à une console d’administration, mais une adresse IP ne prouve pas à elle seule le lieu d’une décision. Elle doit être rapprochée du compte utilisé, de l’horodatage, de la tâche effectuée et du document validé. Les logs doivent être conservés conformément aux règles de sécurité et de protection des données. Un export non authentifié, sélectionné après le contrôle, aura une portée limitée. Une procédure de conservation et d’archivage connue avant le litige est plus crédible.

Le sixième dossier est celui de l’activité client. Les contrats doivent préciser qui vend, qui fournit, qui supporte et qui garantit le service. Pour un logiciel, il faut décrire qui octroie la licence, qui gère les mises à jour, qui traite les incidents bloquants et qui peut suspendre le compte. Pour du e-commerce, il faut distinguer la propriété du stock, la prise de commande, l’encaissement, le service après-vente et la logistique. Pour du conseil, il faut distinguer la mission intellectuelle, la négociation, le suivi et le livrable. La localisation du serveur n’efface pas les personnes qui font fonctionner l’offre.

Le septième dossier est celui des flux financiers. Chaque facture entre la société de Dubaï, la société française, le prestataire d’hébergement et le client doit être rattachée à un service identifié. Les paiements doivent suivre les contrats et la comptabilité doit expliquer les avances, remboursements, prêts et refacturations. Une société française qui paie toutes les dépenses, encaisse les clients et laisse le siège émirien conserver la marge devra expliquer la contrepartie économique. Une société émirienne qui prend en charge les coûts et les risques doit pouvoir le démontrer par ses comptes et ses décisions.

La jurisprudence sur la direction effective rappelle que les indices doivent être appréciés ensemble. Dans l’arrêt CE, 7 mars 2016, n° 371435, le lieu des conseils d’administration n’était pas l’unique critère ; les services, la préparation des décisions et les moyens réellement disponibles ont été examinés. Pour une société de Dubaï, il faut donc éviter de fabriquer une gouvernance de façade. Les comptes rendus doivent refléter une décision discutée, documentée et susceptible d’être refusée ou modifiée depuis le siège.

Le recours au rescrit peut réduire l’incertitude avant une opération. L’article L. 80 B, 6°, du LPF ouvre une voie lorsque le contribuable de bonne foi demande à l’administration, à partir d’une présentation précise et complète, l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. Le texte vise « l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe » et prévoit un délai de trois mois dans le dispositif décrit. Voir l’article L. 80 B du LPF. Le rescrit doit présenter le serveur, les contrats, les équipes, les pouvoirs et l’activité ; il ne protège pas une organisation différente de celle soumise à l’administration.

La demande doit aussi signaler les hypothèses qui pourraient modifier la réponse : passage d’un cloud mutualisé à un serveur dédié, recrutement d’un administrateur français, ouverture d’un bureau, création d’une filiale, prise de commandes depuis la France ou changement de clientèle. Une réponse obtenue sur un modèle sans personnel français n’a pas la même portée lorsque le fondateur installe ensuite son équipe à Paris. La documentation doit être actualisée lorsque le fonctionnement réel évolue.

Une grille de décision pratique peut être conservée au lancement :

  • Cloud mutualisé sans équipe française : risque d’installation technique généralement limité, sous réserve de la direction effective et de la clientèle ;
  • Cloud mutualisé avec support français essentiel : risque intermédiaire, car les fonctions humaines peuvent dépasser l’hébergement auxiliaire ;
  • Serveur dédié contrôlé par la société de Dubaï avec équipe en France : risque élevé d’établissement stable si l’équipement sert directement l’activité vendue ;
  • Serveur en France et dirigeant qui négocie depuis la France : risques cumulés de direction effective, d’agent dépendant, de TVA et de bénéfice imposable en France.

Cette grille n’est pas une décision automatique. Elle sert à poser les faits et à déterminer la preuve manquante. La société doit pouvoir expliquer pourquoi la France n’est qu’un lieu technique, ou reconnaître qu’une véritable activité française existe et organiser la déclaration correspondante.

B. Que déclarer et comment répondre si la France rattache un bénéfice à la société de Dubaï ?

Lorsque l’établissement stable est retenu, la première question devient celle du bénéfice attribuable. L’article 6 de la convention franco-émirienne prévoit une imposition en France dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l’établissement stable. La décision CE, 12 décembre 2014, n° 356871 rappelle que les bénéfices industriels et commerciaux de l’établissement stable proviennent de l’ensemble des opérations traitées par cet établissement. Il faut donc établir une comptabilité ou une analyse suffisamment détaillée pour relier les recettes aux fonctions françaises, plutôt que d’accepter une réintégration globale sans discussion.

La méthode doit tenir compte des fonctions, des actifs et des risques. Le serveur peut être loué par le siège, mais le développement, la sécurité et le support peuvent être assumés en France. À l’inverse, la société émirienne peut posséder le logiciel, prendre le risque de disponibilité, financer l’infrastructure et décider des investissements, tandis qu’un prestataire français exécute une mission limitée. Les coûts ne suffisent pas à répartir le bénéfice. Une clé fondée sur le nombre de salariés ou sur le chiffre d’affaires peut être utile dans certains cas, mais elle doit être expliquée et rapprochée de la valeur créée.

Le prix de transfert est contrôlé lorsque des entités liées organisent la circulation des fonctions ou des moyens. Dans la décision CE, 9 novembre 2015, n° 370974, le Conseil d’État a rappelé que l’article 57 institue une présomption de transfert indirect lorsque les conditions sont réunies ; la contestation repose sur la preuve de contreparties. Le passage exact mentionne « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». Une facture de cloud ou de management adressée à la France doit donc être appuyée par un contrat, une prestation identifiable, des coûts documentés et une rémunération cohérente.

Si la société française finance un serveur utilisé par la société de Dubaï, le flux doit être analysé dans l’autre sens. Le paiement peut correspondre à une prestation réelle, à une mise à disposition d’actif, à un prêt ou à une contribution sans contrepartie. Chaque qualification produit un traitement comptable et fiscal différent. Le risque de transfert indirect ne disparaît pas parce que le bénéficiaire est établi aux Émirats arabes unis. Les accords, les factures, les justificatifs de temps, les rapports d’incident et les résultats obtenus doivent démontrer la réalité de la contrepartie.

Le transfert de siège ou d’établissement vers Dubaï doit être traité comme une opération fiscale autonome. L’article 221 du CGI vise notamment le transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger et renvoie aux conséquences d’établissement de l’impôt sur les sociétés. Une entreprise française ne devient pas étrangère simplement parce qu’elle change son adresse sur un registre. Il faut examiner les actifs, les contrats, les créances, les plus-values latentes, les salariés, les établissements conservés en France et la poursuite de l’activité locale.

Le départ de l’entrepreneur est un autre sujet. L’article 167 bis du CGI prévoit, sous ses conditions, une imposition lors du transfert du domicile fiscal pour certaines plus-values latentes ; il vise notamment les contribuables domiciliés en France pendant « au moins six des dix années » précédant le départ et détenant certains titres. La création du serveur ou de la société à Dubaï ne déclenche pas automatiquement cette imposition. En revanche, un projet qui associe transfert de la société, apport de titres et départ du dirigeant doit être étudié avant les actes, car les conséquences peuvent se cumuler sans relever du même régime.

En cas de redressement, la réponse doit distinguer la qualification et le montant. La société peut contester l’existence d’une installation fixe, le caractère non essentiel de l’infrastructure, l’indépendance du prestataire, l’absence de pouvoir contractuel ou le lieu réel de la direction. Si un établissement stable est reconnu, elle peut encore discuter les recettes, les dépenses déductibles, la période, la méthode d’attribution et les bénéfices effectivement imputables. Une contestation qui nie toute présence alors que les contrats montrent une équipe française perd en crédibilité ; une réponse subsidiaire chiffrée est souvent nécessaire.

La proposition de rectification doit être confrontée à la convention applicable. Il faut vérifier le texte invoqué, la définition de l’établissement stable, les exclusions, la règle d’attribution des bénéfices et la procédure suivie. La société doit demander les éléments précis sur lesquels l’administration fonde la localisation : contrat de serveur, adresse d’un salarié, signature d’un client, courriels, accès aux outils ou paiement d’une dépense. Elle doit répondre avec des pièces datées, non avec une brochure de domiciliation ou une attestation générale de substance aux Émirats.

Les sanctions peuvent alourdir le coût du silence. L’article 1728 du CGI prévoit notamment une majoration en cas de déclaration tardive et indique « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Cette qualification n’est pas automatique dès qu’une société étrangère aurait dû déclarer une activité française ; elle dépend des faits et de la procédure. Elle montre néanmoins l’intérêt d’une régularisation documentée lorsqu’une implantation a été découverte avant le contrôle ou au début de celui-ci.

Une démarche corrective peut comprendre l’identification de l’établissement, la reconstitution du bénéfice par période, la mise en conformité TVA, les déclarations sociales, l’analyse des factures et une demande de prise de position pour la période future. Les déclarations doivent être déposées selon les règles applicables et les montants calculés avec l’aide des conseils compétents. Une régularisation ne fait pas disparaître un litige antérieur, mais elle peut éviter que l’organisation continue à produire de nouveaux risques non maîtrisés.

La société doit enfin vérifier les flux avec ses associés et son dirigeant. Si une personne résidente de France facture ses propres services par la société de Dubaï, l’article 155 A peut être discuté. Si elle conserve au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et que les conditions de l’article 123 bis sont réunies, les bénéfices non distribués peuvent appeler une analyse personnelle. Si elle transfère son domicile avec des titres importants, l’article 167 bis peut entrer en jeu. Ces règles ne remplacent pas l’étude du serveur ; elles empêchent de traiter le montage comme une opération purement technique alors qu’il modifie aussi la rémunération et le patrimoine professionnel du fondateur.

Une réponse robuste repose donc sur trois niveaux. Le premier décrit le matériel et le cloud : propriété, usage, permanence, accès et fonction. Le deuxième décrit l’activité : équipes, contrats, décisions, clients, support et risques. Le troisième décrit la conformité : bénéfice français, TVA, prix de transfert, social, déclarations et éventuelle régularisation. Si l’un des niveaux est absent, la société ne sait pas réellement depuis où elle travaille et ne pourra pas expliquer la différence entre une infrastructure louée et un établissement exploité en France.

Conclusion

Un serveur cloud situé en France ne crée pas, par sa seule localisation, un établissement stable d’une société à Dubaï. Il peut néanmoins devenir un élément décisif lorsque la société dispose d’une capacité dédiée, exerce un contrôle durable sur l’équipement, y réalise une fonction centrale et s’appuie sur des personnes françaises pour délivrer ou vendre son activité. Le siège émirien, la facture émise depuis Dubaï et le registered agent ne neutralisent ni une installation fixe, ni une direction effective française, ni un agent dépendant.

La méthode utile consiste à séparer les qualifications : résidence de la société, établissement stable, attribution du bénéfice, TVA, prix de transfert, obligations sociales, transfert du siège et fiscalité personnelle de l’entrepreneur. Les textes et les décisions du Conseil d’État imposent une lecture factuelle. Avant de signer un contrat d’hébergement ou de recruter en France, il faut cartographier les fonctions, fixer les pouvoirs, conserver les preuves et envisager un rescrit lorsque le montage est difficile à qualifier. C’est cette cohérence documentaire qui permet de distinguer une société étrangère réellement exploitée depuis Dubaï d’une activité française simplement habillée en cloud.

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