Créer une société à Dubaï puis louer un stand dans un salon professionnel en France paraît, à première vue, relever d’une simple opération commerciale. La société est immatriculée aux Émirats, la facture du parc d’exposition est payée depuis son compte étranger et les prospects rencontrés sont ensuite suivis par une équipe internationale. Pourtant, ce montage ne se juge pas à l’adresse figurant sur le certificat d’incorporation. L’administration française examine les décisions réellement prises, les personnes présentes, le pouvoir de négocier, les marchandises exposées, les factures émises et la manière dont la TVA est déclarée. Le même déplacement peut donc être neutre pour l’impôt sur les sociétés, constituer un établissement stable dans un autre dossier et rendre une immatriculation à la TVA nécessaire. S’y ajoutent, selon le rôle du dirigeant résident de France, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert ou l’exit tax. Cet article répond à la question pratique : une société à Dubaï peut-elle exposer en France sans créer un risque fiscal français, et quelles pièces faut-il réunir avant l’ouverture du salon ? La réponse dépend de la frontière entre exposition passive et exploitation commerciale effective.
I. Exposer en France avec une société à Dubaï : le stand crée-t-il un établissement stable ?
A. Le salon ne suffit pas à déplacer le siège de direction effective
La première erreur consiste à confondre trois notions différentes : le lieu d’immatriculation, la résidence fiscale de la société et l’existence d’un établissement stable. Une licence délivrée à Dubaï prouve que la société existe selon le droit local. Elle ne prouve pas que ses organes de direction se réunissent aux Émirats, que ses décisions y sont préparées ni que les fonctions essentielles y sont réellement exercées.
Pour replacer le salon dans l’ensemble du montage, voir aussi notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable à Dubaï. Le présent article traite un sous-angle distinct : l’activité commerciale concentrée dans un événement français, ses preuves et sa TVA.
Pour la localisation de l’impôt sur les sociétés, l’article 218 A du Code général des impôts indique notamment : « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » Le même article autorise la désignation du lieu où la direction effective est assurée ou du siège social. Le certificat de domiciliation, le contrat de bureau virtuel et la présence d’un agent de domiciliation sont donc des indices parmi d’autres, pas une réponse automatique.
L’article 209 du Code général des impôts rattache, de son côté, l’imposition française aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions internationales. La question n’est pas de savoir si le site internet se termine par « .ae » ou si la banque est située à Dubaï. Il faut identifier le lieu où l’entreprise prend ses décisions structurantes et le lieu où elle accomplit une activité économique qui dépasse la simple préparation.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ajoute un filtre conventionnel. Son article 7 pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf présence d’un établissement stable dans l’autre État. Le bénéfice attribuable à cet établissement peut alors être imposé dans l’État où il se trouve. La convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Elle prévoit aussi des exclusions lorsque l’installation sert uniquement à certaines fonctions préparatoires, notamment le stockage ou l’exposition. Cette exclusion doit être lue avec les faits : un espace utilisé pour montrer un produit n’a pas le même rôle qu’un point de vente qui encaisse, négocie et organise les livraisons.
La convention contient un autre point important pour une société dirigée par une personne qui circule entre la France et Dubaï : une entité peut être considérée comme résidente du lieu où sa direction effective est située lorsqu’un conflit de résidence apparaît. Les procès-verbaux, l’identité des signataires, les fuseaux horaires des réunions, les instructions données au personnel et la conservation des documents de décision deviennent alors des éléments de preuve. Une réunion exceptionnelle tenue en France pendant un salon ne suffit pas, à elle seule, à établir une direction effective française. En revanche, si le salon révèle que toutes les décisions commerciales ont été préparées, négociées et validées depuis la France, il peut conforter une analyse déjà nourrie par d’autres faits.
Le Conseil d’État rappelle cette logique factuelle dans sa décision du 12 décembre 2014, n° 356870. Il y recherche si « soit y disposer d’une installation fixe d’affaires soit avoir recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d’y conclure des contrats » permet de caractériser un établissement stable. La décision ne transforme pas tout contact commercial en établissement stable. Elle oblige à regarder le lieu utilisé, la dépendance de la personne et les pouvoirs qu’elle exerce réellement.
La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, confirme l’importance du comportement économique. L’arrêt examine une société résidente d’Irlande et vise les « pouvoirs lui permettant de l’engager ». Le nom donné au collaborateur ne suffit pas : un salarié, un dirigeant ou un représentant peut ne pas signer les contrats et pourtant jouer un rôle décisif si les transactions sont arrêtées en France puis simplement entérinées par Dubaï.
Dans le cas d’un salon, il faut ainsi séparer le déplacement ponctuel de l’organisation permanente. Un stand loué trois jours pour présenter une gamme, sans stock vendu, sans encaissement et sans pouvoir de conclure, se rapproche de l’exposition visée par la convention. À l’inverse, une succession de salons français, la conservation régulière de produits dans un local de l’organisateur, la présence d’un commercial dépendant et l’envoi systématique des commandes depuis la France dessinent une fonction commerciale française. Le même espace physique peut changer de qualification selon les actes accomplis.
Un dirigeant français doit aussi éviter de présenter le stand comme la seule preuve de substance étrangère. La substance se démontre sur l’ensemble de l’exercice : réunions du conseil, contrats avec les fournisseurs, gestion de la trésorerie, comptabilité, recrutement, propriété des logiciels, négociation des grands comptes et capacité de la société à fonctionner sans les décisions quotidiennes prises en France. La présence au salon doit s’insérer dans cette organisation étrangère, et non la remplacer.
Une grille de lecture simple aide à ne pas tirer une conclusion trop rapide :
- Adresse de l’entreprise : elle renseigne sur l’incorporation mais ne tranche pas la direction effective.
- Stand : il peut être un lieu d’exposition ou devenir une installation utilisée pour exploiter l’activité.
- Personnes : leur statut contractuel compte moins que leurs pouvoirs et leurs instructions.
- Contrats : une signature à Dubaï n’efface pas une négociation décisive ni une validation commerciale française.
- Répétition : une opération isolée n’a pas le même poids qu’un circuit français organisé toute l’année.
Cette analyse explique pourquoi une agence peut avoir raison de dire qu’un salon ne crée pas automatiquement un établissement stable tout en donnant un conseil incomplet. Le risque ne vient pas du mot « salon » ; il vient de la fonction réellement exercée sur place et de la cohérence de la preuve conservée avant le contrôle.
B. Le stand devient risqué si l’équipe vend, négocie ou conclut en France
Un stand professionnel est souvent conçu pour obtenir des démonstrations, qualifier des prospects et négocier les premières conditions. Ce sont précisément ces étapes qu’il faut décrire. La France ne regarde pas seulement si un bon de commande est signé sur une tablette aux Émirats. Elle peut rechercher qui a fixé le prix, accordé la remise, accepté les conditions générales, engagé la livraison et décidé que la commande serait traitée comme ferme.
La situation est plus exposée lorsque les visiteurs peuvent acheter sur place. La présence d’un terminal de paiement, d’un stock destiné aux ventes immédiates, d’un catalogue avec prix définitifs, d’un formulaire de commande prérempli et d’un collaborateur habilité à accepter une transaction indique une fonction autre que la simple présentation. Une vente réalisée par la société à Dubaï reste une opération de cette société, mais son exécution matérielle et le rôle du personnel français peuvent faire émerger des obligations françaises distinctes.
La négociation doit être documentée avec la même précision. Si les commerciaux présents en France ne font que remettre une brochure et renvoient toute discussion contractuelle vers un interlocuteur indépendant situé à Dubaï, le risque d’agent dépendant est plus faible. Si, en pratique, ils déterminent les volumes, modifient les prix, garantissent les délais ou obtiennent l’accord final du client, l’étiquette « apporteur » ou « marketing » ne suffira pas. Le dossier doit montrer la limite de leurs pouvoirs, pas seulement leur intitulé.
Le Conseil d’État, dans l’arrêt CE, 12 décembre 2014, n° 356870, a justement censuré une qualification qui ne vérifiait pas suffisamment le pouvoir de négocier ou de conclure. Pour un exposant, les pièces utiles sont donc le mandat du personnel, les règles de validation des offres, la matrice des remises, les courriels adressés au siège et les commandes effectivement acceptées. Un mandat limité ne protège que s’il correspond aux pratiques.
La jurisprudence CE, 11 décembre 2020, n° 420174 est également utile pour les dossiers où aucun contrat n’est signé dans le hall. Un collaborateur peut engager économiquement l’entreprise par les décisions qu’il prend avant la signature formelle. Il faut donc conserver la chaîne de décision : prospect rencontré, compte rendu, proposition préparée, validation du siège, version du devis, date de l’acceptation et lieu d’exécution.
Le salon peut aussi révéler un cycle commercial complet. Une société étrangère qui importe des marchandises en France, les garde dans un espace accessible à son équipe, les vend sur place et organise la livraison au client accomplit davantage qu’une opération de visibilité. Le personnel, le stock, le service après-vente et la facturation doivent être examinés ensemble. La présence d’un logisticien indépendant ne neutralise pas nécessairement un établissement stable si la société étrangère dispose en réalité de la marchandise et dirige l’opération.
La convention franco-émirienne admet une exclusion lorsque l’installation est utilisée aux seules fins d’exposition. Le mot « seules » est déterminant. Il devient difficile de s’en prévaloir lorsque le stand sert à prendre des commandes exécutées depuis la France, à encaisser des clients ou à maintenir un stock dédié. Une entreprise peut conserver un espace de présentation et créer, par les fonctions ajoutées autour de cet espace, un risque que la seule lecture du bail du stand ne laisse pas apparaître.
Le Conseil d’État a aussi traité les conséquences économiques de l’existence d’un établissement stable. Dans la décision CE, 8 février 2019, n° 410301, il rappelle que l’imputation de bénéfices à un établissement stable situé en France ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Cette précision est utile : il faut distinguer le bénéfice de la succursale ou de l’établissement stable, la rémunération d’un dirigeant et le transfert éventuel de sommes au propriétaire. Une comptabilité de salon qui mélange les trois rend la défense plus difficile.
Les flux entre la société de Dubaï et une société française du groupe doivent par ailleurs suivre le principe de pleine concurrence. L’article 57 du Code général des impôts vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Si la filiale française paie la location du stand, avance les frais de transport, met à disposition ses commerciaux et ne reçoit qu’une faible commission, l’administration peut demander la méthode de rémunération, la comparaison avec des entreprises indépendantes et les conditions de refacturation. Le paiement par le compte de Dubaï ne règle pas la question du prix de marché.
Le dirigeant qui réside en France doit encore isoler son propre rôle. L’article 155 A du CGI vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France, dans les conditions prévues par le texte. Le salon ne déclenche pas mécaniquement ce dispositif. Il peut cependant fournir des indices si une personne française réalise personnellement les prestations vendues par la société étrangère, contrôle cette société ou facture indirectement son propre travail.
L’article 123 bis du CGI concerne une autre question : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, certains bénéfices ou revenus peuvent être réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers, sous les conditions et exceptions du texte. Une activité commerciale réelle, un personnel opérationnel et des décisions prises à Dubaï peuvent être utiles, mais ils ne se déduisent pas de la seule présence d’un stand. Il faut analyser la nature des revenus, la détention et le régime applicable.
L’exit tax se situe encore sur un autre plan. L’article 167 bis du CGI vise notamment « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années » précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. La participation à un salon en France ne constitue pas, à elle seule, un transfert de domicile ni un événement d’exit tax. En revanche, un entrepreneur qui s’installe réellement à Dubaï doit traiter cette question avant son départ, indépendamment du calendrier commercial du salon.
En pratique, trois scénarios peuvent être distingués :
- Exposition passive : stand visuel, démonstration, aucun stock vendu, aucune commande ferme, personnel limité à l’accueil et renvoi systématique vers Dubaï. Le dossier doit prouver cette limitation.
- Prospection encadrée : collecte de contacts, rendez-vous, devis préparés en France mais acceptés par le siège après une validation réelle. Le risque dépend de la fréquence, du rôle de l’équipe et de l’existence d’autres opérations françaises.
- Vente organisée : stock, encaissement, remise, commande ferme, livraison ou service après-vente depuis la France. La qualification d’établissement stable et les obligations TVA doivent alors être examinées avant l’événement.
Cette gradation donne une réponse exploitable à la question « créer une société à Dubaï et participer à un salon en France, est-ce légal ? ». Oui, le projet peut être légal. Il ne devient pas sûr par l’existence de la société étrangère ; il doit être conçu pour que les fonctions françaises soient identifiées, limitées ou assumées et déclarées selon leur réalité.
II. Quelle TVA payer sur un salon français et que faire en cas de contrôle ?
A. Distinguer la facture du salon, les ventes au stand et les prestations aux visiteurs
La TVA est souvent la première difficulté concrète parce qu’un même événement rassemble plusieurs opérations. La facture de l’organisateur, l’accès d’un visiteur professionnel, la vente d’un produit, la démonstration payante, la livraison d’un échantillon et la commission versée à un intermédiaire ne suivent pas nécessairement la même règle. Regrouper ces opérations sous la formule « salon international » conduit à une déclaration fragile.
L’article 259 du Code général des impôts commence par une règle de localisation des services : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ». Il faut ensuite identifier la nature exacte de la prestation et la qualité du client. La nationalité de la société de Dubaï ne remplace pas cette qualification.
Pour les manifestations, l’article 259 A du CGI prévoit une règle particulière pour des prestations donnant accès à des manifestations lorsqu’elles ont effectivement lieu en France. Le texte vise notamment les prestations « consistant à donner accès, autrement que par une présence virtuelle, à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires ». Une facture d’accès, de billetterie ou de participation peut donc relever d’une localisation française, même si le client est établi aux Émirats.
La jurisprudence distingue la place de l’organisateur et celle de l’exposant. Dans sa décision CE, 22 novembre 2006, n° 255095, le Conseil d’État juge que « les prestations d’organisation d’un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l’article 259 A du CGI » lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France. Cette décision porte sur la prestation d’organisation. Elle ne signifie pas que toutes les ventes réalisées par un exposant sur un stand suivent automatiquement la même qualification.
Il faut donc lire séparément la facture de l’organisateur. Elle peut comprendre la location de la surface, l’aménagement, la signalétique, la publicité, la mise à disposition de mobilier, l’accès à une plateforme de rendez-vous et des prestations de communication. Chaque ligne doit être rapprochée de la règle applicable, de la qualité du preneur et du numéro de TVA communiqué. Une facture globale sans détail peut rendre l’autoliquidation ou la récupération de TVA contestable.
Lorsque le preneur est une société assujettie en France et que la prestation relève du mécanisme applicable aux services fournis par un assujetti non établi, l’article 283 du CGI prévoit notamment que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti ». La facture ne doit pas être traitée par automatisme : l’identité du preneur, son numéro de TVA et la nature du service doivent être vérifiés. Une société à Dubaï qui devient elle-même redevable de TVA sur une opération française doit déterminer si elle doit s’immatriculer ou recourir à un dispositif déclaratif adapté.
L’article 286 ter du CGI vise notamment « Tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France ». Cette référence rappelle qu’un numéro d’identification n’est pas une formalité décorative. Il permet de rattacher une opération à un redevable et de sécuriser la déclaration. Le dirigeant doit savoir qui déclare, sous quel numéro et avec quelle justification.
La vente d’un bien sur le stand doit être isolée de la facture d’accès au salon. Si les marchandises ont été importées puis livrées en France, il faut déterminer qui est importateur, qui supporte la TVA à l’importation, où se situe le stock, qui vend au client et si la facture est destinée à un professionnel ou à un particulier. Une vente B2B avec un acheteur assujetti et une vente B2C à un consommateur ne produisent pas le même dossier. La société ne peut pas appliquer la mention « autoliquidation » à toutes ses factures par souci de simplification.
Pour une vente à un particulier présent sur le salon, les obligations de TVA française peuvent être plus directes, en particulier si la remise du bien ou l’exécution de la prestation se fait en France. Pour une vente à un professionnel français, la facture peut relever d’un mécanisme d’autoliquidation ou d’une taxation française selon la nature de l’opération. Le bon réflexe est de décrire la livraison, le transport, le transfert de propriété et la qualité du client avant de choisir le code de TVA du logiciel.
La démonstration payante, l’atelier et l’accès à une conférence exigent aussi une qualification propre. L’article 259 A et les règles relatives aux manifestations peuvent localiser la prestation en France. La présence virtuelle, la licence de logiciel vendue après un rendez-vous et le service de conseil fourni à distance obéissent à des règles différentes. Une ligne « prestation salon » sur la facture ne suffit pas à démontrer laquelle a été fournie.
La page officielle Immatriculation à la TVA de la Direction générale des finances publiques détaille la démarche destinée aux entreprises étrangères qui doivent s’identifier. Elle doit être consultée avant la réservation lorsque le modèle prévoit des ventes, un stock ou des prestations imposables en France. Il faut également anticiper les mandats, les justificatifs d’activité et l’accès au compte fiscal, car une immatriculation tardive ne corrige pas toujours une facture émise avec une mauvaise mention.
Le droit à déduction doit enfin rester rattaché à l’activité taxable. Les frais de stand, de transport, de traduction, de démonstration et de communication doivent être attribués à la société qui les engage réellement. Si une société française paie tout et refacture une somme forfaitaire à Dubaï, il faut vérifier la prestation de refacturation, sa marge éventuelle et le traitement de la TVA. Si la société de Dubaï paie directement, les pièces doivent établir le lien avec ses opérations taxées et l’identité du redevable.
Une ventilation pratique peut être tenue dans un tableau interne :
- Organisateur : contrat, facture détaillée, lieu de la manifestation, identité et numéro de TVA du preneur.
- Ventes : produit, origine du stock, importateur, client, lieu de remise ou de livraison, taux et mention de facture.
- Prestations : accès, atelier, conseil, démonstration ou communication, avec la règle de localisation correspondante.
- Intermédiaires : commission, rôle exact, pouvoir de négocier, pays du prestataire et pièce de refacturation.
Cette méthode évite de confondre l’obligation de TVA née de l’événement avec l’impôt sur les sociétés lié à un établissement stable. Les deux sujets peuvent se rejoindre, mais ils ne se déclenchent pas sur le même test.
B. Quelles preuves réunir avant le salon et comment répondre à un redressement ?
La sécurité du montage se construit avant l’ouverture des portes. Une société à Dubaï qui attend le contrôle pour chercher la liste des personnes présentes, les pouvoirs du commercial et la destination du stock aura du mal à démontrer que le stand était limité à l’exposition. Le dossier doit être préparé comme une carte des fonctions : ce qui est décidé à Dubaï, ce qui est exécuté en France, ce qui est interdit au personnel du stand et ce qui est déclaré au titre de la TVA.
Avant de signer le contrat du salon, il faut réunir au moins les documents suivants :
- le contrat conclu avec l’organisateur, le plan du stand et le détail des prestations achetées ;
- la liste des personnes présentes, leur employeur, leurs dates de déplacement et leur lettre de mission ;
- la matrice des pouvoirs : accueil, démonstration, devis, remise, commande, encaissement et signature ;
- les conditions générales de vente et la procédure qui impose la validation finale par un décideur situé à Dubaï ;
- le registre des prospects, sans collecte excessive, avec la date du rendez-vous et le responsable du suivi ;
- les documents de transport, douane, stockage temporaire, assurance et retour des marchandises ;
- les factures de l’organisateur, les factures clients et le rapprochement entre chaque opération et son traitement TVA ;
- les procès-verbaux ou décisions électroniques du siège qui montrent la préparation et la validation du salon depuis les Émirats.
La procédure de validation doit être réelle. Si le commercial en France envoie un devis déjà accepté, modifie ensuite le prix et promet une livraison, la procédure écrite ne correspond pas au fonctionnement. À l’inverse, un délai de validation documenté, une règle d’absence de stock vendu et un renvoi vers une commande en ligne acceptée par Dubaï peuvent démontrer que l’équipe française n’exerce qu’une fonction de présentation ou de prospection.
Il faut conserver les versions successives des offres, et pas seulement la commande finale. Les versions montrent qui a demandé la remise, qui a répondu à l’objection du client et qui a validé le risque commercial. Les métadonnées doivent être conservées conformément aux règles de protection des données et de conservation applicables ; une preuve utile ne doit pas devenir un nouveau problème de conformité.
Le dossier de substance de Dubaï doit être tenu à jour en parallèle. Il doit contenir les baux et factures de services, les contrats du personnel, les comptes bancaires, les registres de décisions, les contrats avec les fournisseurs, les éléments comptables et les documents qui montrent où se trouvent les moyens humains et techniques. Une société peut organiser un salon en France tout en conservant une direction à Dubaï, mais cette conclusion doit résulter d’un ensemble cohérent, pas d’une photographie prise le jour de l’événement.
Lorsque le groupe comprend une société française, un dossier de prix de transfert doit expliquer qui apporte la valeur. La société française peut être rémunérée pour la logistique, la prospection ou le support. La société de Dubaï peut conserver la relation contractuelle et le risque commercial. Le contrat, la réalité des fonctions et la rémunération doivent correspondre. Une refacturation sans marge, une commission excessive ou la prise en charge gratuite d’un stand par la filiale française peuvent être interrogées sur le fondement de l’article 57 du CGI.
Au moment du contrôle, la première étape est de reconstituer les faits dans l’ordre chronologique. Il faut distinguer la préparation, le montage, les jours d’ouverture, les ventes, les rendez-vous postérieurs et la livraison. Une réponse utile ne se limite pas à « la société est aux Émirats ». Elle expose les personnes, leurs pouvoirs, le circuit de décision, le stock, les factures et la déclaration de TVA, puis rattache chaque fait au critère juridique discuté.
Si l’administration soutient qu’un établissement stable existe, plusieurs questions doivent être posées : quelle installation fixe identifie-t-elle, pendant quelle durée et pour quelle fonction ? Le stand était-il à la disposition de la société ou simplement fourni pendant un événement ? Une personne dépendante disposait-elle du pouvoir de conclure ou de décider les transactions ? Quels bénéfices peuvent être attribués à la fonction française ? La qualification ne doit pas être combattue par un argument unique, car l’administration peut modifier son analyse en fonction des contrats produits.
La convention fiscale reste alors centrale. Son article 7 limite l’imposition française aux bénéfices attribuables à l’établissement stable, et non à tout le chiffre d’affaires mondial de la société. Il faut présenter une méthode : fonctions effectuées en France, actifs utilisés, risques assumés, coûts directement rattachables et marge cohérente. Une comptabilité analytique tenue dès le salon facilite cette discussion. Elle ne garantit pas le résultat, mais elle permet de répondre à la question « combien de bénéfice est réellement imputable à la France ? ».
La décision CE, 8 février 2019, n° 410301 doit être gardée à l’esprit lorsque l’administration relie l’établissement stable à des versements faits au dirigeant ou à la société mère. L’imputation d’un bénéfice français et la distribution de ce bénéfice sont des sujets distincts. Les écritures, les comptes courants, les dividendes et les rémunérations doivent donc être présentés séparément.
Si le désaccord porte sur la TVA, la réponse doit reprendre chaque facture. Une facture d’organisateur, une facture de vente de marchandises et une facture de prestation de conseil ne doivent pas être défendues avec la même qualification. Il faut indiquer le numéro de TVA utilisé, le client, le lieu d’exécution, le mécanisme d’autoliquidation invoqué et la preuve de la déclaration. Lorsqu’une erreur est reconnue, une régularisation calculée vaut mieux qu’une affirmation générale selon laquelle « tout était international ».
Une demande de prise de position préalable peut aussi être examinée. La page Établissement stable en France de la DGFiP présente le rescrit dédié et rappelle les grandes hypothèses de présence économique en France. Le dossier doit exposer les faits complets : durée du salon, nombre d’événements, nature du stand, pouvoir des équipes, stockage, ventes et rôle de la société française. Une question trop abstraite sur la seule adresse de la société ne sécurise pas le comportement réel.
La même prudence vaut pour les documents à ne pas produire de manière isolée. Une attestation du prestataire de domiciliation à Dubaï, une photographie du bureau ou un certificat de résidence ne suffisent pas à écarter les faits français. Ils doivent être rapprochés des procès-verbaux, des signatures, du calendrier des décisions et de la comptabilité. Dans l’autre sens, la présence d’un entrepreneur au salon ne suffit pas automatiquement à établir une direction française si la gouvernance et la prise de risque restent effectivement aux Émirats.
Pour une prochaine opération, cinq questions permettent de décider avant la réservation :
- Le stand sert-il uniquement à montrer les produits ou permet-il de vendre, encaisser et livrer ?
- Qui peut modifier le prix, accepter une commande, accorder une remise et promettre un délai ?
- Les marchandises restent-elles en France après l’événement, et qui en contrôle l’accès ?
- Quelle société paie les frais, fournit les équipes et déclare la TVA sur chaque ligne ?
- Le dossier permet-il de démontrer où se réunissent les organes de direction et où sont prises les décisions importantes ?
Si une réponse révèle une activité française récurrente, il faut intégrer ce résultat dans le budget. Cela peut signifier une immatriculation TVA, une déclaration d’établissement, une rémunération de la filiale française, une comptabilité analytique, voire une analyse de l’impôt sur les sociétés. Le coût de la conformité doit être comparé au coût d’un redressement, des intérêts, des pénalités et de la reconstitution des factures après plusieurs salons.
La question n’est donc pas de savoir si « créer une société à Dubaï » permet de sortir du droit français. Elle consiste à choisir un modèle commercial et à accepter ses conséquences. Un stand de démonstration strictement encadré n’a pas le même profil qu’un magasin temporaire. Une commande validée par le siège n’a pas le même profil qu’une vente conclue par une équipe française. Une facture d’organisateur n’a pas le même profil qu’une livraison de biens. La précision de ces frontières protège le projet et rend la réponse contrôlable.
Conclusion
Une société à Dubaï peut participer à un salon professionnel en France sans que le simple fait d’exposer suffise à créer une résidence fiscale française ou un établissement stable. La protection repose toutefois sur la réalité du rôle du stand. L’exposition seule, sans stock vendu ni pouvoir de conclure, peut relever de l’exception conventionnelle prévue pour certaines fonctions limitées. Dès que le stand devient un lieu de vente, de négociation décisive, d’encaissement, de stockage ou de service après-vente, l’analyse change.
Le dirigeant doit traiter séparément l’impôt sur les sociétés, la TVA, les prix de transfert et sa fiscalité personnelle. Les articles 209, 218 A, 259, 259 A, 283, 286 ter, 57, 155 A, 123 bis et 167 bis ne posent pas le même test. Les décisions CE, 22 novembre 2006, n° 255095, CE, 12 décembre 2014, n° 356870 et CE, 11 décembre 2020, n° 420174 montrent pourquoi les fonctions et les pouvoirs réels doivent être prouvés. Avant de réserver un stand, une revue du contrat, du circuit de vente, du stock, des équipes, de la TVA et des pièces de direction permet de choisir entre exposition limitée, activité française assumée ou réorganisation du projet.
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