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Créer une société à Dubaï : quelles preuves du lieu du client pour la TVA française B2C ?

Créer une société à Dubaï pour vendre en ligne à des particuliers français est souvent présenté comme une opération de création, de compte bancaire et d’optimisation. La difficulté réelle apparaît après les premières ventes : l’administration française ne regarde pas seulement le pays indiqué sur le certificat d’incorporation ou l’adresse du prestataire de paiement. Elle reconstitue le lieu où le client consomme le service, la nature exacte de ce qui lui est vendu et, lorsque l’activité est opérée depuis la France, les moyens humains et techniques effectivement mobilisés. Une société émirienne peut donc devoir appliquer la TVA française sur certaines ventes B2C, tenir des justificatifs transaction par transaction, utiliser le guichet OSS ou s’immatriculer en France. Le même dossier peut aussi révéler un établissement stable si les décisions commerciales, la gestion des comptes clients ou le support sont pilotés depuis la France. Cet article se concentre sur la preuve du lieu du client et sur le risque français d’une activité d’entreprise ou d’entrepreneur. Les questions relatives au patrimoine personnel, à la résidence fiscale du particulier et à l’exit tax doivent être traitées séparément.

I. Créer une société à Dubaï : quand le lieu du client déclenche-t-il la TVA française ?

A. Ventes numériques à des particuliers français : la consommation prime sur le compte bancaire de Dubaï

La première question n’est pas « où est ma société ? », mais « que reçoit exactement le client et dans quel État est-il établi, domicilié ou présent pour la règle de TVA applicable ? ». Une société immatriculée aux Émirats peut vendre un logiciel téléchargé, un abonnement à une plateforme, un accès automatisé à une base de données, une formation en ligne préenregistrée ou un contenu numérique. Ces opérations ne suivent pas nécessairement le régime d’une prestation de conseil réalisée depuis Dubaï. La qualification de la prestation précède donc la recherche des justificatifs.

Pour une prestation de services relevant de la règle générale entre un professionnel et un particulier, le premier alinéa de l’article 259 du code général des impôts pose les critères de rattachement au siège, à l’établissement stable ou au domicile du prestataire. Le texte commence par les mots « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsqu’une des conditions qu’il énumère est remplie. Une adresse aux Émirats ne suffit donc pas à répondre à la question lorsque la société dispose, en France, d’un établissement stable ou lorsque la prestation relève d’une règle spéciale.

Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique obéissent à une règle spécifique. Le 1 de l’article 259 D du CGI rattache la prestation au domicile ou à la résidence habituelle de la personne non assujettie. Le texte utilise la formule « est réputé situé en France » lorsque le consommateur concerné est rattaché à la France. La conséquence est pratique : si un particulier français achète une prestation numérique entrant dans ce champ, la société de Dubaï doit analyser la TVA française même si elle n’a aucun compte bancaire français et même si la facture est émise avec une adresse émirienne.

La qualification de service fourni par voie électronique suppose une intervention humaine limitée et un fonctionnement largement automatisé. Un logiciel mis à disposition par téléchargement, un abonnement numérique exécuté automatiquement ou l’accès automatisé à une base peuvent relever de cette catégorie. Une consultation personnalisée par visioconférence, un accompagnement humain ou une formation animée en direct n’est pas traité automatiquement comme un service électronique : il faut reprendre la catégorie juridique de la prestation et la règle de lieu correspondante. La doctrine administrative publiée dans le BOFiP relatif aux services fournis par voie électronique rappelle que la simple utilisation du courrier électronique ne transforme pas, à elle seule, la prestation en service électronique.

Le seuil européen de 10 000 euros ne constitue pas une immunité générale. Il peut simplifier le traitement lorsque les conditions légales sont réunies, que l’entreprise est établie dans un seul État membre pour les opérations concernées et que le seuil global n’est pas dépassé. Une société établie uniquement à Dubaï ne doit pas transposer mécaniquement ce seuil à sa situation : son régime d’entrée dans la TVA européenne, la nature des clients et les règles propres aux assujettis non établis dans l’Union doivent être vérifiés. La ventilation par pays de consommation doit être documentée dès la première commande, et non reconstituée après un contrôle.

Pour les opérations numériques B2C relevant du guichet des assujettis non établis dans l’Union européenne, le régime de l’article 298 sexdecies F du CGI prévoit notamment une déclaration électronique périodique et un registre. Le texte exige que l’assujetti « Il tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier ». Ce registre ne se réduit pas à un export bancaire : il doit permettre de relier la transaction, la nature du service, le client, le pays de consommation, la taxe appliquée et la déclaration correspondante. Le régime impose aussi une conservation longue des données, ce qui rend dangereuse une organisation fondée sur les seuls tableaux de bord temporaires de Stripe, PayPal ou d’un autre opérateur.

Le guichet OSS peut éviter une immatriculation distincte dans chaque État pour les opérations qu’il couvre, mais il ne rend pas la prestation étrangère à la TVA française. La page officielle des impôts consacrée au guichet unique TVA IOSS et OSS rappelle que « La TVA est déclarée et payée auprès d’un seul État membre via le guichet unique. » Le paiement centralisé ne change donc ni le lieu de consommation, ni le taux à appliquer, ni l’obligation de pouvoir démontrer pourquoi la France, l’Espagne ou un autre État a été retenu pour chaque commande.

La page officielle TVA : je suis une entreprise étrangère recense d’ailleurs les cas dans lesquels une entreprise étrangère doit examiner son identification en France, notamment lorsqu’elle facture certaines prestations à des particuliers français ou réalise des opérations de vente à distance. La société de Dubaï doit distinguer trois mécanismes : la TVA due en France sur une opération B2C, la déclaration de cette TVA par un guichet unique et l’éventuelle obligation d’identification française. Ces mécanismes se recoupent parfois, mais ils ne sont pas interchangeables.

La situation B2B doit rester séparée. Lorsque le client est un assujetti et que la prestation relève de la règle générale, l’article 283 du CGI peut transférer la taxe au preneur établi en France. Le texte prévoit alors que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette autoliquidation ne permet pas de traiter une vente à un particulier comme une vente professionnelle : la qualification du client doit être documentée, notamment par son numéro de TVA lorsqu’il est requis, son statut et la réalité de l’opération.

Un même site peut cumuler plusieurs flux. Un abonnement vendu à une personne physique peut relever de la règle B2C numérique ; une licence négociée avec une société française peut relever de la règle B2B ; une prestation de conseil ajoutée au même contrat peut avoir une autre qualification ; un livre ou un équipement expédié depuis un stock européen est un bien. Le dossier de TVA doit donc porter la qualification au niveau de la ligne de commande ou du contrat, pas seulement au niveau du nom du produit dans le logiciel comptable.

Opération Question de lieu Erreur fréquente Justificatif à prévoir
Abonnement numérique automatisé B2C Où le particulier consomme-t-il le service ? Retenir l’adresse de Dubaï de la société Jeu cohérent de données client et journal de commande
Conseil individualisé à distance Quelle règle vise la prestation et le statut du client ? Appliquer le régime du logiciel voisin Contrat, identité, statut du client et lieu de rattachement
Vente à une société française Le client est-il un assujetti agissant comme tel ? Appliquer la TVA B2C par défaut Numéro de TVA, facture et preuve de l’usage professionnel
Bien expédié à un particulier Où le bien est-il expédié et sous quel régime ? Utiliser l’OSS des services numériques Adresse de livraison, importation, valeur et transport

Le prestataire de paiement n’est pas, par sa seule intervention, l’auteur de la qualification fiscale. Il peut collecter la somme, sécuriser la carte et transmettre un pays d’émission ou une adresse de facturation. Ces champs restent des indices. Ils ne prouvent pas toujours le lieu où le client a son domicile habituel, où le service est effectivement utilisé ou où une personne se connecte. Le contrat avec la plateforme doit aussi être lu pour déterminer si elle agit comme simple intermédiaire de paiement, comme marketplace ou comme revendeur réputé fournisseur. Le flux de paiement doit être rapproché de la facture et des conditions commerciales.

Pour replacer cette question dans l’ensemble du risque français lié à une activité émirienne, le lecteur peut consulter la page de référence sur le risque français à Dubaï. Le présent article resserre l’analyse sur la preuve du client B2C et sur la TVA, afin d’éviter de confondre les deux niveaux.

B. Biens, prestations humaines et plateforme de paiement : la preuve de TVA ne remplace pas l’analyse de l’établissement stable

Le paiement par carte française est souvent le premier signal qui conduit à examiner une vente B2C, mais il ne règle pas la question du lieu du client. Pour un bien matériel, l’adresse de livraison et le point de départ physique sont généralement plus directement exploitables que le pays de la carte. Pour une prestation humaine, le contrat, la présence du client et les modalités d’exécution prennent une importance différente. Pour une marketplace, la personne qui encaisse peut être distincte de celle qui est juridiquement redevable de la TVA. Il faut donc reconstituer le circuit complet : vendeur, fournisseur de paiement, plateforme, éventuel entrepositaire, transporteur et client.

Le régime OSS des assujettis non établis dans l’Union ne couvre pas toutes les ventes. La doctrine du BOFiP sur les régimes particuliers OSS et IOSS distingue les services fournis à des non-assujettis, les ventes à distance de biens et les biens importés d’une valeur ne dépassant pas 150 euros. Les ventes de biens et les services ne doivent pas être rangés dans le même compartiment parce qu’un outil affiche « OSS ». Pour un bien qui part d’un stock situé en France, il faut analyser les opérations françaises, les obligations de facture et la chaîne logistique. Pour un bien importé directement chez le consommateur, le régime IOSS peut être pertinent dans ses limites, sans supprimer les questions douanières ni les erreurs de classement.

Le portail officiel indique également que l’entreprise étrangère peut devoir s’identifier en France en fonction de ses opérations. Un stock français, un retour traité en France, une vente locale, une importation suivie d’une livraison nationale ou un service rendu à un particulier peuvent produire des conséquences distinctes. La réponse ne peut pas être déduite du seul pays du compte de paiement. L’existence d’une immatriculation à la TVA dans un autre État n’efface pas automatiquement les obligations françaises.

Il faut ensuite isoler le risque d’établissement stable. Une société peut ne pas disposer d’un entrepôt ou d’un bureau portant son nom en France et pourtant utiliser depuis la France des moyens humains et techniques pour servir sa clientèle. La question n’est pas de savoir si le prestataire de paiement possède un serveur à Dubaï, mais où sont prises et exécutées les décisions qui rendent l’activité possible : création et validation des comptes clients, paramétrage des offres, gestion des remboursements, support, supervision des campagnes, négociation des contrats, traitement des incidents et validation des paiements à risque.

Dans sa décision Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, l’affaire Conversant/Valueclick a retenu l’importance des moyens techniques et humains mobilisés en France pour une activité numérique. La décision mentionne notamment « la création, le paramétrage et la gestion du compte client ». Le fait qu’une société étrangère ratifie formellement les transactions ou que son centre de données soit situé à l’étranger ne suffit pas à neutraliser l’analyse lorsque l’équipe française rend concrètement le service autonome et exploitable.

Le même raisonnement impose de distinguer un indice isolé d’un faisceau d’indices. Un compte de paiement ouvert avec une adresse française ne crée pas, à lui seul, un établissement stable. En revanche, si ce compte est administré depuis la France par la personne qui fixe les prix, accepte les commandes sensibles, répond aux clients, décide des remboursements et pilote la relation avec la plateforme, il devient une pièce parmi d’autres d’une organisation française. Les journaux de connexion, les tickets de support, les contrats de travail ou de prestation et les validations de campagne peuvent alors être examinés ensemble.

La jurisprudence plus ancienne confirme que la réalité opérationnelle prime les intitulés contractuels. Dans la décision Conseil d’État, 12 décembre 2014, n° 356871, la Haute Juridiction a examiné une implantation française à partir des véhicules « réceptionnés, vendus et remis aux clients français », ainsi que des moyens et opérations réalisés sur le territoire. L’absence de certains documents étrangers ne suffisait pas à écarter la réalité de l’organisation française. Pour une activité en ligne, l’équivalent peut se trouver dans le parcours de commande, le support et les fonctions de décision.

La décision Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220 a encore illustré le poids des moyens techniques permettant à l’entité française de contribuer de manière autonome à l’activité de l’entité étrangère. La formule « moyens techniques adaptés rendant possible, de manière autonome » doit être lue avec les faits de l’espèce : elle ne transforme pas chaque salarié français ou chaque prestataire en établissement stable, mais elle rappelle qu’un organigramme et une facture de domiciliation ne décrivent pas forcément le fonctionnement réel.

Si un établissement stable français est caractérisé, l’analyse de la TVA et celle de l’impôt sur les bénéfices se rejoignent sans se confondre. L’article 209 du CGI rattache l’imposition française aux bénéfices des entreprises exploitées en France ; le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Il faut ensuite attribuer une part cohérente du résultat aux fonctions, actifs et risques supportés par l’organisation française. La TVA due sur les ventes et l’impôt sur les bénéfices d’un établissement stable ne se corrigent pas par la même déclaration.

La société de Dubaï peut également verser des rémunérations ou commissions à une personne installée en France. L’article 155 A du CGI vise, dans certaines configurations, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne située en France. Cette règle ne remplace pas l’examen de la TVA et ne transforme pas chaque paiement étranger en revenu imposable en France, mais elle montre pourquoi le contrat d’agence, le rôle réel de l’entrepreneur et les flux de facturation doivent être conservés.

L’article 123 bis du CGI concerne une autre question : la détention par une personne physique domiciliée en France d’une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions prévues par le texte. Il ne faut pas l’utiliser comme une explication automatique d’une vente B2C ni le confondre avec la résidence fiscale de la société. En revanche, une création à Dubaï portée par un entrepreneur resté en France appelle une cartographie séparée : direction effective, rémunérations, bénéfices non distribués, contrôle, conventions fiscales et, le cas échéant, transfert de siège ou exit tax. La question du lieu du client n’épuise donc pas le risque français.

II. Quelles preuves conserver et comment limiter le risque français ?

A. Construire un dossier transactionnel : adresse, paiement, connexion et cohérence d’ensemble

Une preuve exploitable n’est pas un champ isolé mais une chaîne datée qui permet de répondre à quatre questions : quel est le service ou le bien, qui est le client, où est-il rattaché pour le régime applicable, et pourquoi la TVA retenue apparaît-elle sur la facture et la déclaration ? La société doit définir son dossier avant la mise en vente. Après un contrôle, les données manquantes du premier mois ne sont généralement pas remplacées par une capture d’écran du compte bancaire.

Le premier niveau est l’identification commerciale : nom déclaré, pays et adresse de facturation, adresse de livraison lorsqu’il s’agit d’un bien, adresse associée au compte utilisateur, numéro de téléphone et pays sélectionné à l’ouverture du compte. Ces informations sont utiles, mais une adresse de facturation peut être une boîte postale, une adresse professionnelle, une adresse de paiement ou une donnée saisie sans vérification. Elle doit donc être comparée à d’autres éléments et soumise à une règle de mise à jour lorsque le client change de pays.

Le deuxième niveau est le paiement. Le prestataire peut transmettre le pays d’émission de la carte, les premiers chiffres permettant une identification technique de l’émetteur, le pays de l’instrument de paiement, la banque utilisée, l’adresse de facturation vérifiée, le résultat de l’authentification et le statut d’un éventuel remboursement ou rejet. Le pays d’émission de la carte indique une relation bancaire ; il ne démontre pas nécessairement le domicile habituel du consommateur ni le lieu où un abonnement numérique est utilisé. Une carte française utilisée pendant un déplacement, un compte d’entreprise payé par un dirigeant ou une carte virtuelle peuvent conduire à une conclusion erronée si l’information est prise seule.

Le troisième niveau concerne l’usage et la livraison. Pour un service numérique, la plateforme peut journaliser le pays de l’adresse IP, la date et l’heure de la connexion, le pays de la carte SIM, le pays de l’adresse de téléchargement ou l’adresse d’installation lorsque le produit le permet. Une adresse IP est une donnée technique et parfois imprécise ; un réseau privé virtuel, un réseau d’entreprise ou un déplacement transfrontalier réduisent sa portée. Pour un bien, l’adresse de livraison, le pays de départ, le lieu de remise et les preuves du transport sont généralement plus pertinents. Pour un abonnement, la cohérence des connexions sur une période peut être plus informative qu’un seul paiement.

Le quatrième niveau est contractuel et déclaratif. Les conditions générales peuvent demander au client de déclarer son pays de résidence, l’usage professionnel ou non professionnel, l’adresse de consommation et l’obligation de signaler un changement. Cette déclaration n’est pas une présomption irréfragable, mais elle fixe la règle appliquée au moment de la commande. La société doit conserver la version des conditions acceptée, l’horodatage, la langue affichée, le contenu du panier, le taux de TVA et toute modification ultérieure.

Le dossier doit enfin enregistrer les exceptions : commande incohérente, adresse de facturation française avec une livraison étrangère, carte française et connexions constantes depuis un autre pays, client utilisant un compte d’entreprise pour un produit individuel, remboursement partiel, changement d’État de consommation en cours d’abonnement ou intervention manuelle du service client. Une règle de secours peut demander une information supplémentaire, appliquer temporairement la TVA selon le scénario le plus prudent ou suspendre la commande. La règle doit être écrite, testée et identique pour les transactions comparables.

Donnée conservée Valeur probatoire Limite Rapprochement recommandé
Adresse de facturation Déclaration directe du client Peut être incomplète ou non vérifiée Adresse du compte, paiement et historique
Pays de la carte Indice bancaire indépendant Le payeur n’est pas toujours le consommateur Adresse, identité du compte et facture
Adresse IP Indice technique du point de connexion VPN, réseau professionnel ou mobilité Historique d’usage et déclaration client
Adresse de livraison Indice fort pour un bien expédié Inutile ou indirect pour un service Transport, facture et lieu de départ
Adresse du compte client Élément durable de relation Peut être ancienne Demande de mise à jour et logs
Support et remboursements Montre le fonctionnement réel Ne prouve pas seul le lieu du client Contrat, rôle de l’équipe et décision

Pour les services numériques, la société peut retenir deux éléments concordants provenant de sources indépendantes lorsque le régime applicable le permet, puis renforcer le dossier en cas d’incohérence. L’objectif n’est pas d’accumuler sans limite des données personnelles. Il est de conserver les informations nécessaires, avec une durée, un accès et une procédure de rectification définis. L’équipe comptable doit pouvoir extraire un dossier par commande sans dépendre d’un salarié parti ou d’un abonnement logiciel résilié.

La facture doit raconter la même opération que le registre. L’article 289 du CGI encadre l’émission et la conservation des factures ; il précise notamment que « L’assujetti doit conserver un double de toutes les factures ». L’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI détaille les mentions à faire figurer, dont l’identité et l’adresse des parties et, dans les cas prévus, le numéro individuel de TVA. Une facture portant une adresse émirienne, un taux nul et une note « client international » ne remplace pas la justification du statut réel de l’acheteur.

L’immatriculation et les déclarations doivent aussi être cohérentes. L’article 286 ter du CGI dispose qu’« Est identifié par un numéro individuel » l’assujetti dans les situations prévues par la loi. L’article 287 du CGI impose aux redevables identifiés les déclarations périodiques correspondantes. Les ventes françaises ne doivent pas rester dans le seul export du prestataire de paiement sous prétexte que celui-ci calcule un montant de taxe. Le fichier de vente, la facture, la déclaration française ou OSS et l’écriture comptable doivent être réconciliables.

Le dossier ne doit pas confondre preuve du lieu du client et preuve de l’établissement stable. Les données de connexion des consommateurs démontrent éventuellement un lieu de consommation ; les journaux d’administration, les messages de support et les validations de prix peuvent démontrer où l’entreprise fonctionne. La même plateforme peut donc produire deux familles de pièces, qui répondent à deux questions différentes. Cette distinction évite de présenter un export de paiements comme une défense globale contre un redressement de TVA, d’impôt sur les bénéfices ou de retenue à la source.

La jurisprudence doit être conservée dans le dossier avec le lien officiel et la date de consultation. Dans l’arrêt Conversant, le Conseil d’État a analysé les moyens français au regard des fonctions réelles. Dans la décision Euro-Car, il a regardé les opérations effectuées pour les clients français au-delà de l’adresse déclarée de la société. Ces décisions ne fournissent pas une grille automatique pour chaque commerce en ligne ; elles montrent la méthode factuelle que l’administration et le juge peuvent suivre. Le dossier interne doit donc contenir les faits qui justifient la conclusion retenue, y compris lorsque la réponse est favorable à la société étrangère.

B. Que faire après une erreur de TVA ou un contrôle : corriger le flux avant de défendre l’adresse de Dubaï

Lorsqu’une société découvre qu’elle a appliqué le mauvais taux ou le mauvais pays de TVA, la première réaction ne doit pas être de supprimer les commandes litigieuses. Il faut figer une copie des données disponibles, préserver les identifiants de commande, récupérer les versions des factures et distinguer les périodes. Les corrections comptables ou techniques doivent laisser une piste : date, auteur, ancienne valeur, nouvelle valeur et motif.

La revue peut suivre une séquence courte. Il faut d’abord isoler les produits et les flux B2C concernés ; ensuite séparer services électroniques, prestations humaines et biens ; puis classer les clients par pays et par niveau de preuve ; enfin recalculer la taxe, les remboursements et les commissions. Les commandes impossibles à localiser ne doivent pas être mélangées avec celles qui disposent de deux données concordantes. Un tableau de rapprochement indique pour chaque période le nombre de ventes, le chiffre d’affaires, la base taxable, le taux, la taxe, la déclaration utilisée et l’écart à corriger.

Pour un assujetti non établi dans l’Union utilisant le régime OSS, les modifications de déclarations doivent respecter le mécanisme et le délai du régime. L’article 298 sexdecies F prévoit une déclaration électronique et des règles spécifiques de correction. Une déclaration rectificative n’efface pas le défaut de preuve antérieur : elle doit être accompagnée d’un dossier qui explique la méthode, la population de commandes revue et les contrôles mis en place depuis la découverte.

Si les ventes relèvent d’une immatriculation française, la société doit examiner ses déclarations de TVA, ses factures et ses obligations de représentation. L’article 289 A du CGI prévoit, dans les cas qu’il énumère pour une personne non établie dans l’Union redevable de la taxe, le recours à un représentant assujetti établi en France. La question dépend du régime précis et des opérations réalisées ; elle ne doit pas être écartée parce que la société dispose déjà d’un numéro de TVA dans un autre État.

Une erreur de lieu du client peut aussi révéler une erreur de lieu d’activité. Il faut comparer les personnes qui administrent le compte de paiement avec celles qui prennent les décisions commerciales : qui choisit le prix, autorise une remise, bloque une commande, accepte un remboursement, modifie le produit, répond au client français ou signe avec un fournisseur ? Les contrats de prestation doivent décrire des fonctions réelles et être cohérents avec les agendas, les tickets et les accès informatiques. Une adresse de domiciliation à Dubaï ne corrige pas une direction effective exercée depuis la France.

Cette approche est particulièrement importante pour une holding au Luxembourg, une filiale au Portugal ou en Estonie, ou une société opérationnelle aux Émirats administrée par son fondateur depuis la France. Les prix de transfert, les prêts intragroupe, les refacturations et les bénéfices attribuables aux fonctions françaises doivent être examinés à part. La qualification d’un établissement stable n’est pas une conséquence mécanique du volume de clients français, mais une organisation où la France fournit des moyens déterminants peut déclencher une analyse fiscale approfondie. La TVA client, l’impôt sur les bénéfices et la rémunération de l’entrepreneur doivent être documentés dans trois colonnes distinctes, avec les mêmes faits de départ.

Le Conseil d’État, 5 juillet 2022, n° 458293, rappelle dans le contentieux de la TVA que le rattachement à un établissement stable français peut modifier la personne redevable lorsque les conditions de lieu sont réunies. Cette décision doit être utilisée avec ses faits et non comme une formule générale contre toute entreprise étrangère. Elle justifie cependant une vérification séparée lorsque les salariés ou prestataires français interviennent dans la fourniture, la négociation ou la validation de l’opération.

Un entrepreneur qui reste résident de France doit en outre évaluer les règles qui ne portent pas sur la TVA. Le transfert d’une activité ou de titres peut soulever des questions d’exit tax ; une rémunération versée par une entité étrangère peut relever d’une analyse de revenus et de prestations ; une entité contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié peut appeler l’examen de l’article 123 bis ; une commission facturée depuis la France peut entrer dans le champ de l’article 155 A selon la configuration. Ces sujets ne doivent pas être ajoutés artificiellement à la facture B2C, mais ils doivent figurer dans la note globale de lancement.

La jurisprudence récente invite à ne pas confondre les régimes. Dans sa décision Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 501276, le Conseil d’État a rappelé la finalité de l’article 123 bis, qui vise à « lutter contre la fraude et l’évasion fiscales », tout en refusant son application hors des conditions propres au texte. Cette décision récente est utile pour poser une limite : chaque dispositif doit être appliqué à ses conditions, et l’administration ne peut pas remplacer l’analyse juridique par la seule réputation d’un territoire.

En pratique, une entreprise qui reçoit une demande d’information doit répondre avec un dossier indexé. La première partie décrit l’offre et son classement ; la deuxième explique le pays de consommation et la règle de preuve ; la troisième rapproche les ventes des factures et déclarations ; la quatrième expose les fonctions exercées en France et à Dubaï ; la cinquième présente les corrections déjà engagées. Les pièces sensibles peuvent être communiquées selon les règles applicables, mais la société doit savoir quelles données existent, sur quelle période et qui en assure l’intégrité.

Une checklist de lancement utile tient en huit contrôles : définir le vendeur juridique et le rôle de la plateforme ; classer chaque produit ; choisir la règle de lieu ; configurer les champs de pays ; mettre en place la détection des incohérences ; conserver les preuves et les versions de facture ; rapprocher chaque mois ventes, remboursements et déclaration ; documenter les personnes qui dirigent l’activité depuis chaque pays. Si l’un de ces contrôles reste manuel, son responsable et sa fréquence doivent être identifiés. Le dossier doit aussi prévoir le départ d’un prestataire, la fermeture d’un outil ou la migration d’un système de paiement.

Le choix de Dubaï, du Portugal, de l’Estonie ou du Luxembourg n’est pas illégal en soi. Ce qui expose l’entreprise, c’est l’écart entre la carte juridique présentée lors de la création et les faits observables : consommateurs français non déclarés, absence de justificatifs, stock en France, équipe de support en France, prix et remboursements décidés en France, ou profits qui ne suivent pas les fonctions réelles. Une analyse préalable des preuves du lieu du client permet de corriger la TVA avant que le même faisceau de données ne soit utilisé pour rechercher un établissement stable.

Conclusion

Une société à Dubaï peut vendre à des particuliers français, mais elle ne peut pas traiter l’adresse émirienne comme une réponse universelle à la TVA. Pour les services numériques, le pays de consommation et le régime OSS sont centraux ; pour les biens, la livraison, l’importation et le stock changent l’analyse ; pour les prestations humaines, la qualification et le statut du client priment. Les données du paiement, de l’adresse, de la connexion et de l’usage doivent former un ensemble cohérent, conservé avec les factures et les déclarations. En parallèle, les personnes qui administrent les commandes et prennent les décisions peuvent créer un risque d’établissement stable en France. Le lancement doit donc produire une note de qualification, un système de preuve et une procédure de correction, pas seulement un certificat de société étrangère.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».