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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : la filiale française peut-elle bénéficier de l’intégration fiscale ?

Créer une société à Dubaï, interposer une holding au Luxembourg puis développer une activité avec plusieurs sociétés françaises paraît simple sur un organigramme. Chaque étage répond pourtant à une question fiscale différente. La holding luxembourgeoise n’est pas automatiquement la société mère d’un groupe fiscal français, la société de Dubaï ne devient pas membre parce qu’elle finance le projet, et une adresse de domiciliation ne prouve ni la résidence fiscale ni la direction effective.

Oui, une filiale française peut, sous conditions, devenir société mère d’une intégration fiscale horizontale lorsque son capital est détenu à au moins 95 % par une entité mère non résidente de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, soumise à un impôt comparable. La holding luxembourgeoise ne déclare toutefois pas elle-même le résultat fiscal français. La présence de Dubaï peut modifier l’analyse de la détention, de la substance, des flux et de l’abus de droit.

Il faut séparer le régime mère-fille sur les dividendes, l’intégration des sociétés françaises, l’imposition des bénéfices d’une activité exercée en France et la fiscalité personnelle de l’entrepreneur. Cet article porte sur la structure sociétaire et le risque français ; le patrimoine et le départ de la personne physique relèvent d’une étude distincte.

La grille qui suit s’appuie sur les textes Légifrance, les commentaires BOFiP et les décisions administratives vérifiés le 27 août 2026. Elle sert à contrôler la chaîne Dubaï–Luxembourg–France avant sa constitution, une distribution ou l’option pour un groupe fiscal.

I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : comment ouvrir l’intégration fiscale française ?

A. Holding luxembourgeoise et filiale française : qui peut réellement être la société mère ?

Le premier piège tient au vocabulaire. Dans une présentation commerciale, la holding luxembourgeoise est souvent appelée « tête de groupe ». En droit fiscal français, cette expression ne suffit pas à lui donner la qualité de société mère intégrante. Le premier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts permet à une société de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble lorsque les conditions du groupe sont réunies. Le texte dit qu’une société « peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés ». La société mère est donc une société qui peut porter la dette française du groupe, pas seulement une entité qui détient les titres depuis l’étranger.

Dans le schéma vertical classique, une société française soumise à l’impôt sur les sociétés détient au moins 95 % du capital de filiales françaises, directement ou par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables répondant aux conditions légales. Elle choisit l’option, recueille les accords nécessaires et déclare le résultat d’ensemble. La holding luxembourgeoise située au-dessus n’est pas incluse dans le résultat d’ensemble français. Ses propres produits, charges, intérêts et dividendes restent soumis aux règles de son État de résidence et aux conventions applicables.

Le deuxième alinéa du I de l’article 223 A ouvre toutefois l’intégration dite horizontale. Une société française peut devenir société mère lorsque son capital est détenu, de manière continue pendant l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Cette entité est désignée comme l’entité mère non résidente. La règle ne transforme pas l’entité étrangère en déclarant français : elle permet à une société française placée sous son contrôle de porter le groupe.

Le BOFiP consacré au groupe horizontal décrit cette mécanique comme la possibilité de former un groupe entre sociétés sœurs établies en France dont la société mère commune est établie dans l’Union européenne ou l’EEE. Il précise que « seules les sociétés ou établissements stables imposés à l’impôt sur les sociétés en France peuvent être membre du groupe ». Cette phrase est déterminante pour une chaîne Dubaï–Luxembourg–France : la holding luxembourgeoise peut être l’entité mère non résidente si elle satisfait les conditions, mais elle n’est pas, par cette seule qualité, une société membre du groupe fiscal français.

Dans un montage simple où la holding luxembourgeoise détient 100 % d’une seule société française, l’intégration fiscale n’apporte généralement aucun périmètre à agréger. Il existe une société française, mais aucune filiale française supplémentaire dont le bénéfice ou le déficit pourrait être intégré. L’économie attendue est alors recherchée ailleurs : régime mère-fille, financement, prix de transfert ou convention fiscale. Présenter cette détention unique comme une « intégration fiscale » est impropre et crée une promesse commerciale qui ne correspond à aucun résultat d’ensemble.

Le résultat change si la holding luxembourgeoise détient au moins 95 % de deux sociétés françaises, par exemple une société de tête française et une filiale opérationnelle française. L’une des sociétés françaises qui remplit les conditions peut opter comme société mère du groupe horizontal. Les deux sociétés françaises restent imposées en France et déposent leurs propres déclarations, mais le résultat d’ensemble est déclaré par la société mère française. La société luxembourgeoise conserve le rôle d’entité mère non résidente et doit donner les accords ou informations prévus par les textes.

Un troisième cas se rencontre lorsque la société de Dubaï détient 100 % de la holding luxembourgeoise, laquelle détient les sociétés françaises. La nationalité du propriétaire ultime ne suffit pas à écarter ou à valider le groupe. Il faut d’abord déterminer si la société luxembourgeoise est elle-même soumise, sans exonération incompatible, à un impôt comparable dans un État éligible. Il faut ensuite calculer les détentions directes et indirectes, examiner les règles propres à la détention de l’entité mère non résidente et vérifier qu’aucune société située dans la chaîne ne prend la place d’une entité qui devrait exercer l’option. La présence de Dubaï rend la documentation économique plus importante ; elle ne permet pas de substituer automatiquement la société émirienne à l’entité mère non résidente européenne.

Le contrôle doit porter sur la détention du capital et non seulement sur les droits de vote ou sur un organigramme marketing. Les titres doivent être détenus à 95 % au moins pendant toute la période exigée. Une vente, une émission de titres, une clause de préférence, un usufruit, une fiducie, une détention par une société intermédiaire ou une variation de capital peut modifier le pourcentage pertinent. Le calcul doit suivre chaque maillon et préciser si la société étrangère est qualifiable au regard du dispositif. Un tableau daté, accompagné des registres de mouvements de titres, vaut mieux qu’une attestation générale indiquant que les sociétés appartiennent au même groupe.

Les exercices comptables doivent aussi être alignés. Le groupe horizontal impose en principe une même date d’ouverture et de clôture et des exercices de douze mois pour les sociétés concernées, sous les aménagements admis lorsque la législation de l’État étranger impose une autre période. Une holding luxembourgeoise créée avec un exercice court, une société française clôturant à une autre date et une société de Dubaï utilisant une période de douze mois glissants ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient toutes le même exercice sans vérification. Cette question est rarement visible dans le devis de constitution, alors qu’elle peut empêcher l’option ou la continuité du groupe.

Les sociétés françaises doivent encore être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ne pas être déjà membres d’un autre groupe incompatible et respecter les formalités d’option et d’accord. Les filiales ne deviennent pas silencieuses une fois intégrées. Elles conservent leur comptabilité, leur résultat fiscal propre et leurs pièces justificatives. Une erreur commise par une filiale peut remonter dans le résultat d’ensemble et exposer la société mère française à un rappel, tandis que les relations avec l’entité mère non résidente restent susceptibles d’un examen séparé.

Le CGI, article 223 B, prévoit que le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe. Il organise également le traitement de certains produits de participation reçus de sociétés établies dans l’Union ou l’EEE qui auraient pu appartenir au groupe si elles avaient été établies en France. Cette règle ne transforme pas une société de Dubaï en filiale française intégrée. Elle montre seulement que le droit français sait prendre en compte certains flux étrangers dans un cadre précisément délimité.

La jurisprudence confirme que l’intégration est un régime de responsabilité et de procédure, pas une simple étiquette d’organigramme. Dans la décision Conseil d’État, 29 décembre 2020, n° 427259, relative à une intégration horizontale sous le contrôle indirect d’une société néerlandaise, le Conseil d’État a relevé que l’accord des sociétés appelées à participer devait être produit pour le périmètre revendiqué. Le juge a aussi admis qu’un périmètre plus réduit puisse être examiné lorsqu’il est demandé à titre subsidiaire. Pour une structure luxembourgeoise, l’option doit donc être préparée avec le périmètre réel, les accords et la chronologie, et non après la clôture avec un organigramme reconstruit.

La décision pratique à prendre avant l’immatriculation est la suivante : si l’objectif est seulement de détenir une société française, il faut analyser le régime mère-fille et les distributions, pas vendre une intégration inexistante ; si l’objectif est de regrouper plusieurs sociétés françaises sœurs, il faut identifier la société française qui portera le groupe horizontal et vérifier que la holding luxembourgeoise remplit le rôle d’entité mère non résidente ; si la société de Dubaï fournit des services, prête des fonds ou détient les actifs incorporels, ces flux doivent être documentés indépendamment de l’option de groupe.

B. Régime mère-fille, dividendes et intégration fiscale : quelles économies sont réellement accessibles ?

Le régime mère-fille ne doit pas être confondu avec l’intégration fiscale. Le CGI, article 145, vise les sociétés et organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations répondant aux conditions prévues par le texte. Le texte exige notamment que la société bénéficiaire soit « soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal ». Le régime porte sur des produits de participation et non sur le regroupement de tous les bénéfices et déficits opérationnels du groupe.

Pour une société mère française qui perçoit les dividendes d’une filiale éligible, l’article 216 du CGI autorise la déduction des produits nets de participation du bénéfice, avec une quote-part de frais et charges. Le texte indique que les produits « peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci ». La quote-part est fixée à 5 % du produit total, crédit d’impôt compris, dans le cas ordinaire. Elle peut être ramenée à 1 % dans les situations liées à un groupe fiscal ou à certaines participations européennes remplissant des conditions supplémentaires.

Un exemple permet de mesurer la différence. Une société mère française perçoit 500 000 euros de dividendes d’une filiale et n’est pas dans la situation ouvrant droit à la quote-part de 1 %. La quote-part de 5 % représente 25 000 euros de base imposable avant les autres ajustements. Si la distribution provient d’une société membre du même groupe fiscal depuis plus d’un exercice et que les conditions sont remplies, la quote-part de 1 % représente 5 000 euros. Cet exemple ne promet ni un taux d’impôt déterminé ni une économie automatique : il montre simplement que le régime mère-fille et l’intégration répondent à des mécanismes différents.

La holding luxembourgeoise, elle, ne bénéficie pas de la déduction française de l’article 216 comme si elle était une société mère française. Lorsqu’une société française distribue des dividendes à une personne morale non résidente, il faut examiner la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI, puis les conditions de l’article 119 ter du CGI, la convention fiscale franco-luxembourgeoise et le droit luxembourgeois. L’article 119 bis pose l’existence d’une retenue lorsque les revenus bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. L’article 119 ter peut neutraliser cette retenue pour une société européenne qui remplit les conditions légales.

La condition de bénéficiaire effectif est centrale. Dans la décision Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423809, concernant une société mère luxembourgeoise, le Conseil d’État a jugé que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes « doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source ». Il a validé le refus de l’exonération lorsque les sociétés ne démontraient pas que la société luxembourgeoise avait effectivement appréhendé les dividendes versés sur le compte invoqué. Une société qui reçoit les fonds pour les reverser immédiatement, sans pouvoir de décision ni risque propre, doit donc anticiper la question du bénéficiaire effectif.

La décision Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 471147, rappelle que l’exigence du bénéficiaire effectif s’inscrit dans la lecture des articles 119 bis et 119 ter et qu’elle ne crée pas, par elle-même, une différence contraire à la liberté d’établissement entre une société française et une société située dans un autre État membre. Le Conseil d’État souligne aussi que la remise en cause de l’exonération peut faire peser la retenue sur la filiale française distributrice. La holding luxembourgeoise ne doit donc pas considérer que le risque se limite à son imposition locale.

La décision la plus récente CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158, montre que l’administration doit néanmoins établir son grief à partir des faits. La cour a retenu, pour les dividendes versés à une société luxembourgeoise, que celle-ci était le bénéficiaire effectif, que les autorités luxembourgeoises la regardaient comme résidente et qu’aucun élément ne démontrait un siège de direction effective hors de l’Union. La cour a jugé que « doivent être exonérés de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts » dans les circonstances de l’affaire. Cette décision ne valide pas les sociétés boîtes aux lettres ; elle rappelle que le dossier doit être apprécié avec les pièces concrètes de la société et du flux.

Le même raisonnement vaut pour la société de Dubaï qui reçoit un dividende français directement ou par une chaîne. Dubaï n’est pas un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE. La société émirienne ne peut donc pas être traitée comme la société européenne bénéficiaire de l’exonération de l’article 119 ter sur la seule base d’une licence locale. Une holding luxembourgeoise peut, si elle satisfait les conditions, être l’interlocuteur du droit européen ; encore faut-il qu’elle soit réellement bénéficiaire, fiscalement résidente au Luxembourg, soumise à l’impôt requis et non interposée uniquement pour capter l’avantage.

Le BOFiP sur le régime des sociétés mères et filiales rappelle que ce régime est optionnel et que l’option porte sur l’ensemble des titres d’une même société distributrice détenus par la société participante. Il indique aussi qu’une filiale intermédiaire purement fictive ou créée pour transformer des produits imposables en dividendes peut être écartée. La chaîne Dubaï–Luxembourg–France doit donc avoir une fonction économique identifiable : financement, détention active, pilotage de participations, gestion de risques, centralisation de trésorerie ou développement international réellement exercé.

L’intégration fiscale produit quant à elle un résultat d’ensemble, avec les retraitements prévus par les articles 223 B et suivants. Elle peut rapprocher un bénéfice français et un déficit français, neutraliser certains flux internes et modifier l’utilisation des déficits. Elle ne neutralise pas les factures de la holding luxembourgeoise, les intérêts versés à Dubaï, les redevances d’une marque détenue hors de France, les services d’un dirigeant français ni les distributions vers l’étranger. Chaque flux reste exposé à ses propres règles et peut réintégrer le résultat du groupe s’il est mal évalué.

Une simulation sérieuse doit donc présenter deux colonnes. Dans la première, on calcule le résultat des sociétés françaises sans groupe : bénéfice de la société A, déficit de la société B, dividendes, intérêts et réintégrations propres à chaque société. Dans la seconde, on applique l’intégration uniquement si l’option, la détention de 95 %, les accords, les exercices et le statut fiscal sont établis. On ajoute ensuite le coût de la documentation, les effets d’une sortie de groupe et le risque de remise en cause. Une brochure qui affiche seulement le déficit de la filiale à imputer sur le bénéfice de la société sœur ne constitue pas une simulation complète.

Le résultat attendu est souvent plus limité que l’image donnée par l’organisation internationale. Une société française mère peut réduire son résultat d’ensemble grâce au déficit d’une filiale française, mais le groupe ne déduit pas les pertes de la société de Dubaï comme celles d’une filiale française. Une holding luxembourgeoise peut recevoir des dividendes sous un régime de retenue à la source favorable, mais cela ne lui donne pas le droit de consolider les bénéfices français. Une société française peut déduire certaines charges d’une relation avec Dubaï ou le Luxembourg, mais seulement si la charge est réelle, justifiée et à un prix conforme au marché.

II. Société à Dubaï et holding au Luxembourg : quels risques français malgré l’intégration fiscale ?

A. Résidence fiscale, établissement stable et flux de dirigeant : que peut redresser l’administration ?

L’option pour un groupe français ne déplace pas le lieu où les décisions sont prises. Une société peut avoir son siège social à Dubaï ou au Luxembourg et exercer en pratique une partie de sa direction, de son activité commerciale ou de sa prestation depuis la France. La résidence fiscale de la personne morale, l’établissement stable de l’entreprise étrangère et l’intégration fiscale des filiales françaises sont trois qualifications différentes. Elles peuvent se cumuler sans se confondre.

La convention fiscale franco-émirienne publiée par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 définit l’établissement stable comme une « installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Elle comprend notamment « un siège de direction », une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Une société de Dubaï qui conserve en France les fonctions essentielles de vente, de négociation, de gestion de contrat, de suivi client ou de direction peut donc être examinée au titre de la convention, même si ses statuts, son compte bancaire et ses certificats sont émiratis.

Le CGI, article 209, pose que le bénéfice imposable de l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte ne demande pas à l’administration de suivre l’adresse imprimée sur le certificat d’enregistrement. Elle recherche l’entreprise exploitée, les moyens utilisés et la part de bénéfice attribuable à la France. L’intégration fiscale des filiales françaises ne protège pas la société étrangère contre sa propre imposition en France.

La décision Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, est particulièrement utile pour une holding luxembourgeoise. La société CA Animation disposait au Luxembourg d’un local de 13 m² fourni par une société de domiciliation et d’un salarié comptable quelques heures par semaine. Ses contrats continuaient à être signés et les décisions à être prises depuis Paris. Le Conseil d’État a approuvé la conclusion selon laquelle, malgré les assemblées et conseils tenus au Luxembourg, « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Une salle louée et des procès-verbaux de réunion ne suffisent donc pas lorsque les décisions réelles sont prises ailleurs.

Les indices de direction effective sont cumulatifs et doivent être examinés sur la période contrôlée : lieu de préparation et de validation des contrats, personne qui négocie les prix, signature des engagements importants, tenue des comptes bancaires, accès aux outils de gestion, instructions adressées aux salariés, décision de recruter, choix des fournisseurs, propriété et exploitation de la marque, capacité à modifier le budget, gestion des litiges et lieu où le dirigeant exerce ses pouvoirs. La localisation d’une réunion annuelle compte, mais elle n’efface pas les décisions quotidiennes documentées par les courriels, les agendas et les fichiers de travail.

Le risque d’établissement stable suit une logique proche, mais son objet est différent. La convention s’intéresse à une installation fixe ou à un agent qui engage habituellement l’entreprise ; le droit interne peut imposer les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Un bureau français présenté comme un espace de coworking peut devenir un point d’ancrage si l’équipe y réalise la mission principale, conserve les dossiers et reçoit les clients. Le domicile du dirigeant peut également être analysé lorsque la société étrangère y exerce une activité de direction ou de prestation. Le juge regarde les fonctions réellement accomplies et non le caractère temporaire du bail.

Le même faisceau de faits concerne la holding luxembourgeoise. Si elle est censée piloter les participations, négocier les financements et décider des distributions, elle doit démontrer où ces décisions sont prises et par quelles personnes. Si tout est décidé par le fondateur depuis la France, avec une validation formelle au Luxembourg, la résidence luxembourgeoise peut être contestée au regard de la convention. Si elle ne fait que recevoir les dividendes et les reverser à Dubaï, la qualité de bénéficiaire effectif et la substance sont fragilisées. Si elle facture du management mais ne dispose ni personnel ni compétence, la déduction de la charge et la réalité du service deviennent discutables.

L’article 155 A du CGI doit être réservé aux situations qui lui correspondent, mais son existence est importante pour l’entrepreneur. Il vise les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France. Le texte commence par « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Si le dirigeant français réalise personnellement les prestations facturées par la société de Dubaï, l’administration peut rechercher une imposition entre ses mains selon les conditions propres de l’article 155 A. La société ne peut pas neutraliser cette question en faisant entrer ses filiales françaises dans un groupe fiscal.

La fiscalité personnelle de l’entrepreneur doit aussi être distinguée du sujet du groupe. L’article 123 bis du CGI vise, sous conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les critères relatifs à l’actif ou aux revenus sont remplis. Il prévoit notamment la situation où la personne « détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits concernés. Ce texte n’est pas une règle d’intégration fiscale et ne doit pas être appliqué mécaniquement à toute société opérationnelle. Il doit toutefois figurer dans la revue de la situation du fondateur lorsque la structure étrangère accumule des revenus passifs ou des bénéfices faiblement imposés.

L’exit tax relève encore d’un autre niveau. L’article 167 bis du CGI concerne le transfert du domicile fiscal de la personne physique et certaines plus-values latentes sur ses titres. Il n’est pas déclenché par la seule création d’une société à Dubaï ou au Luxembourg, mais le départ du dirigeant, l’apport de titres, une cession et la valeur des participations peuvent faire entrer la situation dans son champ. La bonne pratique consiste à produire une note séparée pour l’entrepreneur : titres détenus, historique de résidence, valeur, opération de transfert et calendrier. Cette note ne doit pas être confondue avec le dossier de l’intégration fiscale française.

La TVA ajoute un contrôle opérationnel. Le CGI, article 259, rattache en principe le lieu de certaines prestations au siège de l’activité économique ou à l’établissement stable du preneur assujetti. L’article 283 prévoit que, lorsque les prestations relevant de la règle générale sont fournies par un assujetti non établi en France, la taxe peut être acquittée par le preneur. Une société française intégrée doit donc documenter l’autoliquidation des services achetés à Dubaï ou au Luxembourg, vérifier les opérations facturées aux clients et identifier les services réellement fournis par un établissement français. L’intégration fiscale à l’impôt sur les sociétés ne change pas le redevable de la TVA.

Une facture de la société de Dubaï à une filiale française peut ainsi présenter plusieurs issues : service général B2B sans établissement français participant, avec autoliquidation par le preneur ; service rattaché à un établissement français de la société étrangère, avec obligations propres de cette société ; service exécuté personnellement par le dirigeant français, avec analyse de l’article 155 A et de la rémunération ; redevance ou intérêt versé à une entité étrangère, avec examen de l’article 57, de l’article 238 A, des plafonds de déduction et des justificatifs. La mention « prestation internationale » sur la facture n’a aucune portée autonome.

B. Prix de transfert, anti-abus et dossier de preuve : comment défendre le montage avant un contrôle ?

Le premier document à préparer est une matrice des fonctions, actifs et risques. Pour chaque société, elle doit répondre à des questions simples : qui trouve les clients, qui signe, qui fixe le prix, qui finance le stock ou le développement, qui possède la marque et le logiciel, qui assume le risque de change, qui supporte la garantie, qui recrute et qui peut décider d’arrêter l’activité ? Une société luxembourgeoise qui ne fait que détenir des titres n’a pas le même profil qu’une société qui négocie les contrats, finance les filiales et gère les risques. Une société de Dubaï qui détient un logiciel sans développeur ni capacité de protection juridique doit expliquer la création et l’exploitation de cet actif.

L’article 57 du CGI permet d’incorporer aux résultats les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par une entreprise dépendante ou contrôlée. Le texte vise les transferts opérés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou « par tout autre moyen ». Cette dernière expression couvre les situations où la marge française est déplacée par une redevance, une prestation de management, un intérêt, une remise, une garantie gratuite ou l’abandon d’une opportunité commerciale, même si la facture porte une désignation acceptable.

La doctrine BOFiP sur la détermination des prix de transfert précise que deux entreprises sont dépendantes lorsque l’une participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre, ou lorsqu’elles sont sous l’influence d’une même entreprise ou d’un même groupe. Elle rappelle que le prix entre parties liées doit être celui qui aurait été pratiqué entre entreprises indépendantes. La méthode ne se choisit pas parce qu’elle produit la marge souhaitée ; elle découle de l’analyse fonctionnelle et des comparables disponibles.

Le dossier doit donc distinguer une vraie prestation d’une simple sortie de trésorerie. Pour une facture de management Luxembourg–France, il faut un contrat, des livrables, des relevés de temps, les profils des intervenants, la preuve des décisions prises, les coûts supportés, la méthode de rémunération et une comparaison avec des prestataires indépendants. Pour une licence Dubaï–France, il faut décrire l’actif, le titulaire des droits, les fonctions de développement, les territoires exploités, les risques juridiques et la méthode de calcul de la redevance. Pour un prêt intragroupe, il faut établir le besoin de financement, la capacité de remboursement, la durée, les garanties et le taux qu’aurait obtenu une entreprise indépendante.

L’article 238 A du CGI renforce la charge de justification lorsque la société française paie des intérêts, redevances ou rémunérations de services à une personne située dans un État soumis à un régime fiscal privilégié. La déduction est subordonnée à la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte emploie les termes « opérations réelles » et « caractère anormal ou exagéré ». Une facture bien rédigée ne remplace donc ni la preuve du service ni la démonstration du montant.

Les intérêts doivent également passer les règles de déductibilité qui leur sont propres. L’article 212 du CGI encadre les intérêts versés à une entreprise associée ou liée et renvoie notamment au taux que l’emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. L’article 212 bis limite en outre la déduction des charges financières nettes selon le régime applicable à la société ou au groupe. Le fait que le prêteur soit à Dubaï et que la holding luxembourgeoise garantisse le prêt ne dispense pas de chiffrer chaque étape.

La clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés figure à l’article 205 A du CGI. Elle prévoit que l’administration ne tient pas compte d’un montage ou d’une série de montages mis en place principalement pour obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet du droit applicable, lorsqu’ils ne sont pas authentiques. Un montage non authentique est défini par l’absence de « motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». La présence d’un contrat, d’un compte bancaire et d’un conseil local ne suffit donc pas à établir une substance si la structure n’exerce aucune fonction autonome.

L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet par ailleurs d’écarter les actes fictifs ou ceux qui recherchent une application littérale des textes contraire à leurs objectifs et qui n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que l’économie d’impôt. L’article L. 64 A du même livre doit aussi être examiné pour les actes dont le motif principal est fiscal, sous réserve de l’article 205 A. Le montage peut être économiquement justifié et bénéficier d’un régime légal ; la question porte sur les faits, la chronologie et la proportion entre la fonction réelle et l’avantage recherché.

La jurisprudence donne un avertissement concret. Dans la décision Conseil d’État, 23 novembre 2016, n° 383838, une société luxembourgeoise avait été interposée avant une distribution de 200 000 euros, puis les titres avaient été apportés à une société chypriote. Le juge a approuvé l’analyse selon laquelle la chaîne de participations avait pour objet principal de tirer avantage de l’exonération de retenue à la source, en l’absence de démonstration d’une activité économique réelle des sociétés interposées. Ce précédent ne signifie pas que toute holding luxembourgeoise est abusive ; il montre qu’une acquisition proche d’une distribution, suivie d’un transfert rapide et sans fonction propre, appelle des explications très solides.

La société de Dubaï peut avoir une fonction commerciale réelle : marché régional, salariés, contrats avec des clients non européens, locaux adaptés, risque de change, service après-vente et décision d’investissement. La holding luxembourgeoise peut aussi avoir une fonction réelle : gouvernance des filiales européennes, financement, gestion active des participations, réunion de dirigeants compétents et suivi des risques. La preuve doit être contemporaine. Créer des procès-verbaux après le début du contrôle, inscrire un dirigeant local sans pouvoir ou louer un bureau seulement pour obtenir un certificat ne répond pas au même standard.

Le dossier de preuve doit couvrir quatre périodes. Avant la constitution, il faut conserver la note de choix de la chaîne, les besoins commerciaux, la comparaison des pays, la décision de localiser l’activité et les projections financières. Au moment de la constitution, il faut conserver les statuts, les registres de titres, les mandats, les contrats de financement, les contrats de propriété intellectuelle et les délégations de pouvoirs. Pendant l’exploitation, il faut archiver les décisions, réunions, factures, livrables, comptes bancaires, déclarations fiscales, contrats de travail et éléments de présence. Lors d’une distribution ou d’une restructuration, il faut documenter le motif, la valorisation, la conservation des titres, la résidence fiscale et la destination des fonds.

Pour l’intégration horizontale, le dossier spécifique doit ajouter l’organigramme juridique à chaque clôture, le calcul du seuil de 95 %, la preuve de l’assujettissement de l’entité mère non résidente à l’impôt comparable, la convention d’assistance administrative applicable, les dates d’exercice, les accords des sociétés françaises, l’option déposée et le périmètre choisi. Il faut aussi examiner les sociétés étrangères interposées. Une société américaine ou émirienne placée entre la holding luxembourgeoise et une filiale française ne peut pas être considérée comme une société étrangère qualifiante sans vérifier les conditions de l’article 223 A. Le droit ne regarde pas seulement la première et la dernière ligne de l’organigramme.

La décision Conseil d’État, 2 juin 2010, n° 309114, rappelle un autre point utile : la société mère intégrée supporte le résultat d’ensemble, mais les filiales restent tenues de déclarer leurs résultats et peuvent être vérifiées. Le Conseil d’État indique que les redressements des filiales constituent les éléments d’une procédure conduisant à la correction du résultat d’ensemble et à la mise en recouvrement au nom de la société mère. Une option de groupe ne remplace donc pas le contrôle comptable et fiscal de chaque entité.

La stratégie de réponse doit être préparée avant la notification d’un redressement. Le dirigeant doit savoir quelle société a contracté, qui a réalisé la prestation, quel établissement a reçu le service, comment le prix a été fixé, où les décisions ont été prises et quelle déclaration a été déposée. Les réponses doivent reprendre la chronologie des faits et joindre les pièces correspondantes. Une réponse qui affirme que « tout est au Luxembourg » sans répondre aux contrats signés en France ou aux factures émises par le dirigeant fragilise l’ensemble de la chaîne.

Une consultation écrite de l’administration avant une opération complexe peut être étudiée dans les conditions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, lorsque tous les éléments utiles sont fournis et que les conditions du texte sont respectées. Cette démarche ne remplace pas la qualification des flux ni la tenue des preuves après l’opération. Elle est surtout utile lorsque la restructuration, l’apport, la distribution ou le transfert de siège crée une incertitude importante et que la structure peut être décrite de façon complète à l’administration.

Le contrôle final doit être chiffré. Si la société française paie 240 000 euros de management à la holding luxembourgeoise, il faut pouvoir expliquer la base de ce montant et isoler la part correspondant à des services réellement rendus. Si elle paie 100 000 euros d’intérêts à Dubaï, il faut vérifier le taux, la dette, la capacité de remboursement, les limites de déduction et le régime du bénéficiaire. Si la holding reçoit 500 000 euros de dividendes, il faut calculer la retenue potentielle, vérifier l’exonération ou le taux conventionnel, documenter le bénéficiaire effectif et suivre le transfert ultérieur. Si l’intégration réduit le résultat français de 200 000 euros, il faut identifier les déficits et les retraitements qui ont produit cette économie.

Avant de signer avec une agence de création, l’entrepreneur doit demander quatre réponses écrites : quelle société sera la société mère française du groupe, quelle entité étrangère sera l’entité mère non résidente, quelle fonction économique sera exercée au Luxembourg et à Dubaï, et quelles obligations resteront en France pour la TVA, l’établissement stable, les prix de transfert et le dirigeant. Une réponse limitée à « licence peu coûteuse, zéro impôt et facturation hors taxe » ne répond à aucune de ces questions. Elle expose l’entrepreneur à un décalage entre le montage vendu et le montage réellement exploité.

La conclusion opérationnelle est claire. La structure peut être légale et utile si la société française intégrante est identifiée, si la holding luxembourgeoise satisfait réellement au statut d’entité mère non résidente, si le seuil de 95 % est suivi et si chaque société assume les fonctions qui lui sont attribuées. Elle devient risquée lorsque la société de Dubaï ne fait qu’abriter les bénéfices, lorsque la holding luxembourgeoise ne prend aucune décision, lorsque le fondateur français accomplit toutes les prestations ou lorsque les charges intragroupe sont fixées pour vider le résultat français. L’intégration fiscale réduit parfois une double imposition ou rapproche des résultats français ; elle ne transforme pas un organigramme étranger en preuve de substance.

Conclusion

Une holding au Luxembourg peut servir d’entité mère non résidente pour permettre, sous conditions, l’intégration fiscale horizontale de sociétés françaises. La société mère qui déclare le résultat d’ensemble reste une société française soumise à l’impôt sur les sociétés. La société de Dubaï n’entre pas elle-même dans le groupe fiscal français par le seul effet de sa détention ou de son financement. Lorsque la holding luxembourgeoise détient une seule filiale française, l’intégration ne crée pas de périmètre à consolider ; lorsque plusieurs sociétés françaises sont détenues à 95 % au moins, l’option peut être étudiée avec les accords, les exercices et la chaîne de détention vérifiés.

Le bénéfice attendu doit être comparé aux risques français : résidence fiscale et centre effectif de direction, établissement stable, bénéficiaire effectif des dividendes, prix de transfert, intérêts, redevances, article 155 A, article 123 bis, exit tax de l’entrepreneur et TVA des opérations françaises. Les articles 145, 216, 223 A, 223 B, 205 A, 209, 57, 238 A, 119 bis, 119 ter et les dispositions du livre des procédures fiscales ne s’appliquent pas comme une formule unique. Le contrôle doit partir des fonctions et des flux réellement exécutés.

Le dossier le plus défendable est celui qui peut montrer, avant le premier contrat, pourquoi chaque entité existe, qui décide, qui travaille, qui supporte le risque et comment le prix a été fixé. Une société à Dubaï, une holding au Luxembourg et des filiales françaises peuvent former une organisation internationale cohérente. Elles ne peuvent pas faire disparaître, par leur seule adresse, les bénéfices d’une activité exercée en France ou les obligations attachées aux paiements vers l’étranger.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».